EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0643

Règlement (CE) n o  643/2006 de la Commission du 27 avril 2006 modifiant le règlement (CE) n o  1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o  1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) n o  884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole

JO L 115 du 28.4.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 330M du 9.12.2008, p. 299–302 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/643/oj

28.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/6


RÈGLEMENT (CE) N o 643/2006 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2006

modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques, et le règlement (CE) no 884/2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, et son article 70, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) établit notamment les limites et certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. Les limites d’emploi des substances visées figurent à son annexe IV. À la suite de l’ajout dans la liste des pratiques œnologiques autorisées de l’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, de l’addition d’acide L-ascorbique et de dicarbonate de diméthyle, il convient de fixer des limites et des conditions d’utilisation pour ces substances.

(2)

Le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission (3) fixe les règles relatives à la tenue des registres d’entrée et de sortie et prévoit notamment l’indication de certaines manipulations dans les registres. Les caractéristiques particulières de l’addition du dicarbonate de diméthyle dans les vins nécessitent que son utilisation soit indiquée dans les registres.

(3)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1622/2000 et (CE) no 884/2001 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1622/2000 est modifié comme suit:

1)

L’article 15 bis suivant est inséré:

«Article 15 bis

Dicarbonate de diméthyle

L’addition de dicarbonate de diméthyle, prévue à l'annexe IV, paragraphe 3, point zc), du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être effectuée que dans les limites fixées à l’annexe IV du présent règlement et si elle satisfait aux prescriptions qui figurent à l'annexe IX bis du présent règlement.».

2)

L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

3)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe IX bis.

Article 2

À l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2001, le tiret suivant est ajouté:

«—

l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/2005 (JO L 188 du 20.7.2005, p. 3).

(3)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 908/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 56).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

Limites pour l'emploi de certaines substances

(article 5 du présent règlement)

Les limites maximales pour l'emploi des substances visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les conditions qui y sont reprises, sont les suivantes:

Substances

Utilisation pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation

Utilisation pour le moût de raisin partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l'état, le vin apte à donner du vin de table, le vin de table, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les v.q.p.r.d.

Préparation d'écorces de levures

40 g/hl

40 g/hl

Anhydride carbonique

 

teneur maximale du vin ainsi traité: 2 g/l

Acide L-ascorbique

250 mg/l

250 mg/l; la teneur maximale du vin ainsi traité ne doit pas excéder 250 mg/l

Acide citrique

 

teneur maximale du vin ainsi traité: 1 g/l

Acide métatartrique

 

100 mg/l

Sulfate de cuivre

 

1 g/hl à condition que le produit ainsi traité n'ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l

Charbons à usage œnologique

100 g de produit sec par hl

100 g de produit sec par hl

Sels nutritifs: phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium

1 g/l (exprimé en sel) (1)

0,3 g/l (exprimé en sel), pour l'élaboration des vins mousseux

Sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium

0,2 g/l (exprimé en sel) (1)

 

Facteurs de croissance: thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine

0,6 mg/l (exprimé en thiamine)

0,6 mg/l (exprimé en thiamine), pour l'élaboration des vins mousseux

Polyvinylpolypyrrolidone

80 g/hl

80 g/hl

Tartrate de calcium

 

200 g/hl

Phytate de calcium

 

8 g/hl

Lysozyme

500 mg/l (2)

500 mg/l (2)

Dicarbonate de diméthyle

 

200 mg/l; résidus non détectables dans le vin mis sur le marché


(1)  Ces produits peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice de la limite de 0,2 g/l précitée.

(2)  Quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder la limite de 500 mg/l.»


ANNEXE II

«ANNEXE IX bis

Prescriptions pour le dicarbonate de diméthyle

(article 15 bis du présent règlement)

DOMAINE D'APPLICATION

Le dicarbonate de diméthyle peut être ajouté au vin avec l'objectif suivant: assurer la stabilisation microbiologique du vin en bouteille contenant des sucres fermentescibles.

PRESCRIPTIONS

L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage.

Le traitement ne peut s’appliquer qu’aux vins ayant une teneur en sucres égale ou supérieure à 5 g/l.

La dose maximale d'utilisation est fixée à l'annexe IV du présent règlement et le produit ne doit pas être détectable dans le vin mis sur le marché.

Le produit utilisé doit respecter les critères de pureté fixés par la directive 96/77/CE.

Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999.»


Top