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Document 32006D0464

2006/464/CE: Décision de la Commission du 27 juin 2006 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu [notifiée sous le numéro C(2006) 2881]

JO L 183 du 5.7.2006, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 118M du 8.5.2007, p. 956–959 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2014; abrogé par 32014D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/464/oj

5.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 juin 2006

relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

[notifiée sous le numéro C(2006) 2881]

(2006/464/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2000/29/CE, lorsqu'un État membre estime qu'il y a danger d'introduction ou de propagation sur son territoire d'un organisme nuisible non inscrit à l'annexe I ou à l'annexe II de la directive précitée, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se protéger contre ce danger.

(2)

Du fait de la présence de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu en Chine, en Corée, au Japon, aux États-Unis et dans une zone limitée de la Communauté, la France a, le 14 mars 2005, informé les autres États membres et la Commission des mesures qu'elle a adoptées le 16 février 2005 en vue de protéger son territoire contre le danger d'introduction de cet organisme.

(3)

Le 29 juin 2005, la Slovénie a informé les États membres et la Commission des mesures supplémentaires qu'elle a dû adopter le 24 juin 2005, à la suite de l'apparition sur son territoire de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, afin d'éviter de nouvelles introductions, ainsi que la propagation dudit organisme.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu ne figure pas dans les annexes I et II de la directive 2000/29/CE. Toutefois, une évaluation du risque sanitaire fondée sur les informations scientifiques restreintes disponibles a démontré que cet organisme pourrait être l'un des insectes les plus destructeurs pour le châtaignier (Castanea Mill.), capable de réduire significativement la production et la qualité des châtaignes, voire de détruire les arbres. Les châtaigniers sont souvent plantés sur des terres marginales dans des zones de colline ou de montagne. Les dégâts causés par la propagation de cet insecte pourraient freiner considérablement la production dans ces zones des châtaignes destinées à la consommation humaine, entraînant ainsi une dégradation économique et environnementale.

(5)

Il est donc nécessaire d'adopter des mesures provisoires contre l'introduction et la propagation de cet organisme nuisible dans la Communauté.

(6)

Il importe que les mesures prévues à la présente décision s'appliquent à l'introduction ou à la propagation dudit organisme, à la production et aux mouvements de végétaux de Castanea au sein de la Communauté, aux mesures de lutte contre cet organisme et à une enquête relative à la présence ou à l'absence continue de cet organisme nuisible dans les États membres.

(7)

Il convient que les résultats des mesures fassent l'objet d'évaluations régulières en 2006, 2007 et 2008, notamment sur la base des informations devant être fournies par les États membres. D’autres mesures seront éventuellement envisagées à la lumière des résultats de cette évaluation.

(8)

Il importe que les États membres adaptent leur législation, le cas échéant, afin de se mettre en conformité avec la présente décision.

(9)

Les résultats des mesures adoptées seront réexaminés d’ici au 1er février 2008.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «végétaux» des végétaux ou parties de végétaux du genre Castanea Mill. destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences.

Article 2

Mesures de lutte contre Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Il y a lieu d'interdire l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, ci-après dénommé «organisme».

Article 3

Importation de végétaux

L'introduction de végétaux dans la Communauté n’est autorisée que:

a)

s’ils respectent les mesures définies au point 1 de l'annexe I, et

b)

s’ils font l'objet, au moment de leur introduction dans la Communauté, d'une inspection visant à détecter la présence de l'organisme, conformément à l'article 13 bis, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, et qu’ils ont été déclarés indemnes.

Article 4

Mouvements de végétaux dans la Communauté

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, point a), et de l’annexe II, partie II, les végétaux originaires de la Communauté ou importés dans la Communauté conformément à l’article 3 de la présente décision ne peuvent être transférés hors de leur lieu de production dans la Communauté, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils respectent les conditions visées à l’annexe I, point 2.

Article 5

Enquêtes et notifications

1.   Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l'organisme ou à trouver des preuves de la contamination par l’organisme sur leur territoire.

Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, les résultats des enquêtes sont notifiés à la Commission et aux autres États membres avant le 31 décembre de chaque année.

2.   Toute suspicion ou présence avérée de l’organisme est immédiatement notifiée aux organismes officiels compétents.

3.

a)

Les États membres peuvent exiger que les mouvements de végétaux vers ou sur leur territoire soient soumis à un système de traçabilité, qui peut inclure une obligation de déclaration des mouvements à effectuer par la personne responsable de ceux-ci auprès des autorités officielles compétentes.

b)

Les États membres peuvent imposer aux personnes responsables de la plantation une obligation de déclaration de plantation auprès des autorités officielles compétentes.

Article 6

Établissement de zones délimitées

Lorsque les résultats des enquêtes visées à l’article 5, paragraphe 1, ou la notification visée à l’article 5, paragraphe 2, confirment la présence de l'organisme dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d’autres moyens, les États membres établissent des zones délimitées et prennent les mesures officielles visées à l'annexe II, points I et II respectivement.

Article 7

Conformité

Le cas échéant, les États membres modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se protéger contre l'introduction et contre la propagation de l’organisme de façon à mettre ces mesures en conformité avec la présente décision, et ils en informent immédiatement la Commission.

Article 8

Réexamen

La présente décision est réexaminée au plus tard le 1er février 2008.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE I

MESURES VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

1)   Mesures (certificats)

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, point a), de la présente décision et sans préjudice de l’annexe III, partie A, point 2, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 et 40, de la directive 2000/29/CE, les végétaux originaires de pays tiers doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, qui atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays indemnes de l’organisme; ou

b)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par le service phytosanitaire national compétent du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires et qui porte, sous la rubrique «lieu d’origine», le nom de la zone exempte de risque phytosanitaire.

2)   Conditions relatives aux mouvements

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 3, point a), et de l'annexe II, partie II, de la présente décision, et sans préjudice de l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 7, de la directive 2000/29/CE et de l’annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, de la directive 2000/29/CE, tous les végétaux, qu’ils soient originaires de la Communauté ou aient été importés dans la Communauté conformément à l’article 3 de la présente décision, ne peuvent être transférés hors de leur lieu de production dans un État membre, y compris, le cas échéant, de jardineries, que s’ils sont accompagnés d’un passeport établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1) et si:

a)

les végétaux originaires dudit lieu de production ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production situé dans un État membre dans lequel l’organisme est inexistant; ou

b)

les végétaux originaires dudit lieu de production ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans la Communauté dans un lieu de production situé dans une zone exempte de risque phytosanitaire, zone établie par le service national compétent dans un État membre, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires.


(1)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22. Directive modifiée par la directive 2005/17/CE (JO L 57 du 3.3.2005, p. 23).


ANNEXE II

MESURES VISÉES À L’ARTICLE 6 DE LA PRÉSENTE DÉCISION

I.   Établissement de zones délimitées

1)

Les zones délimitées visées à l’article 6 se composent des parties suivantes:

a)

une zone contaminée, dans laquelle la présence de l'organisme a été confirmée, réunissant tous les végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme et, le cas échéant, tous les végétaux appartenant au même lot au moment de la plantation;

b)

une zone focale à une distance de 5 km au moins de la zone contaminée; et

c)

une zone tampon à une distance de 10 km au moins de la zone focale.

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, il convient de délimiter une zone plus vaste qui inclut les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.

2)

La délimitation exacte des zones visées au paragraphe 1 se fonde sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme, sur le niveau de contamination, sur la saison de l’année et sur le mode de répartition spécifique des végétaux dans l'État membre concerné.

3)

Si la présence de l’organisme est confirmée en dehors de la zone contaminée, la délimitation des zones est modifiée en conséquence.

4)

Si, sur la base des enquêtes annuelles visées à l'article 5, paragraphe 1, la présence de l’organisme n’est détectée dans aucune des zones délimitées pendant trois ans, ces zones cessent d’exister et les mesures visées à la partie II de la présente annexe ne sont plus nécessaires.

5)

Les États membres informent immédiatement les autres États membres et la Commission de la situation géographique des zones visées au paragraphe 1 et fournissent des cartes à l'échelle adaptée. Ils précisent également la nature des mesures prises en vue d’éradiquer ou d’empêcher la propagation de l'organisme.

II.   Mesures prises dans les zones délimitées

Les mesures officielles visées à l’article 6, à prendre dans les zones délimitées, comprennent au moins:

l'interdiction de tout mouvement de végétaux à l'extérieur ou à l'intérieur des zones délimitées;

dans les cas où la présence de l'organisme a été confirmée sur les végétaux d'un lieu de production, des mesures adéquates en vue de l'éradication de l'organisme nuisible, dont au moins la destruction des végétaux contaminés, de tous les végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme et, le cas échéant, de tous les végétaux faisant partie du même lot au moment de la plantation, ainsi qu'une surveillance de la présence de l’organisme par des contrôles appropriés durant la période de possible présence de la galle habitée par l’organisme.


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