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Document 32005R2186
Commission Regulation (EC) No 2186/2005 of 27 December 2005 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Règlement (CE) n o 2186/2005 de la Commission du 27 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
Règlement (CE) n o 2186/2005 de la Commission du 27 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) n o 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
JO L 347 du 30.12.2005, p. 74–74
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO)
JO L 319M du 29.11.2008, p. 417–417
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; abrogé par 32008R0810
30.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/74 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2186/2005 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2005/959/CE du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’accords, sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté et le Japon et entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande (1), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et le mode de gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents de viandes bovines de haute qualité. |
(2) |
À l’issue des négociations entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque dans le cadre de leur processus d’adhésion à l’Union européenne, La Communauté a convenu d’intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 1 000 tonnes du contingent tarifaire d’importation annuelle de viandes bovines de haute qualité. |
(3) |
Il convient de modifier le règlement (CE) no 936/97 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 2, le point e) est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) Voir page 78 du présent Journal officiel.
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).