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Document 32005R0673
Council Regulation (EC) No 673/2005 of 25 April 2005 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America
Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
Règlement (CE) n° 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
JO L 110 du 30.4.2005, p. 1–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 159M du 13.6.2006, p. 413–417
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrogé par 32018R0196
30.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 673/2005 DU CONSEIL
du 25 avril 2005
instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 27 janvier 2003, l’organe de règlement des différends (ORD) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de l’organe d’appel (1) et le rapport du groupe spécial (2), tel que confirmé par le premier, selon lesquels la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) est incompatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre des accords de l’OMC. |
(2) |
Les autorités américaines n’ayant pas mis leur législation en conformité avec les accords visés, la Communauté a demandé à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (3). Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations connexes, de sorte que l’affaire a été soumise à arbitrage. |
(3) |
Le 31 août 2004, les arbitres ont établi que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi chaque année par la Communauté était égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de la Communauté au cours de l’année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données. Les arbitres ont conclu que la mesure consistant, pour la Communauté, à suspendre ses concessions en imposant, outre les droits de douane consolidés, des droits supplémentaires sur une liste de produits originaires des États-Unis couvrant, sur une base annuelle, une valeur totale des échanges n’excédant pas le montant de l’annulation ou de la réduction des avantages, serait conforme aux règles de l’OMC. Conformément à la décision d’arbitrage, l’ORD a accordé, le 26 novembre 2004, l’autorisation de suspendre, à l’égard des États-Unis, l’application de concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994. |
(4) |
Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l’année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l’exercice budgétaire 2004 (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004). Sur la base des données publiées par les autorités américaines des douanes et de la protection des frontières, le niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté est fixé, d’après les calculs, à 27,81 millions USD. La Communauté peut donc suspendre l’application de ses concessions tarifaires à l’égard des États-Unis pour un montant équivalent. Sur une année, l’effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l’annexe I représente une valeur commerciale qui n’excède pas 27,81 millions USD. Pour ces produits, la Communauté devrait suspendre l’application de ses concessions tarifaires à l’égard des États-Unis à partir du 1er mai 2005. |
(5) |
Si la décision et la recommandation de l’ORD restent lettre morte, la Commission devrait adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi au moment considéré par la Communauté du fait de la CDSOA. La Commission devrait modifier la liste figurant à l’annexe I ou le taux des droits supplémentaires de façon que l’effet de ces droits sur les importations des produits sélectionnés en provenance des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas le montant de l’annulation ou de la réduction des avantages. |
(6) |
La Commission devrait respecter les critères suivants:
|
7) |
Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4). |
(8) |
Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par la Communauté dans le cadre du GATT de 1994 sont suspendues en ce qui concerne les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés dans l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Un droit ad valorem supplémentaire de 15 %, s’ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5), est institué sur les produits originaires des États-Unis d’Amérique énumérés dans l’annexe I du présent règlement.
Article 3
1. La Commission adaptera chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté du fait de la CDSOA à la date considérée. La Commission modifiera le taux des droits supplémentaires ou la liste de l’annexe I aux conditions suivantes:
a) |
le niveau d’annulation ou de réduction des avantages doit être égal à 72 % du montant des paiements effectués dans le cadre de la «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de la Communauté au cours de l’année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données; |
b) |
cette modification doit faire en sorte que l’effet des droits supplémentaires sur les importations des produits sélectionnés originaires des États-Unis représente, sur une année, une valeur commerciale qui n’excède pas le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages; |
c) |
à l’exception des circonstances visées au point e), la Commission ajoutera des produits à la liste de l’annexe I si le niveau de suspension augmente. Ces produits seront sélectionnés à partir de la liste de l’annexe II en suivant l’ordre de celle-ci. |
d) |
à l’exception des circonstances visées au point e), des produits seront supprimés de la liste de l’annexe I si le niveau de suspension diminue. La Commission commencera par éliminer les produits qui figurent actuellement dans la liste de l’annexe II et qui ont été ajoutés ultérieurement à la liste de l’annexe I. La Commission éliminera ensuite les produits figurant actuellement dans la liste de l’annexe I en suivant l’ordre de celle-ci; |
e) |
la Commission modifiera le taux des droits supplémentaires si le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages en ajoutant des produits à la liste de l’annexe I ou en en supprimant. |
2. Si des produits sont ajoutés à la liste de l’annexe I, la Commission modifiera simultanément la liste de l’annexe II en éliminant ces produits de cette dernière liste. L’ordre des produits restants dans la liste de l’annexe II n’est pas modifié.
3. Les décisions relevant du présent article seront adoptées selon la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2.
Article 4
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 5
L’origine des produits auxquels le présent règlement s’applique sera déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2913/92.
Article 6
1. Les produits énumérés à l’annexe I, pour lesquels une licence d’importation assortie d’une exemption ou d’une réduction de droits a été accordée avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.
2. Les produits énumérés à l’annexe I, pour lesquels il peut être prouvé qu’ils sont déjà en route vers la Communauté à la date d’application du présent règlement et que leur destination ne peut être changée, ne sont pas assujettis à l’application des droits supplémentaires.
3. Les produits énumérés à l’annexe I, qui sont admis en exonération de droits de douane conformément au règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’etablissement du régime communautaire des franchises douanières (6), ne sont pas assujettis aux droits de douane supplémentaires.
4. Les produits énumérés à l’annexe I ne peuvent bénéficier du régime de la transformation sous douane conformément à l’article 551, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7) que dans les cas où l’examen des conditions économiques a été assuré par le comité du code des douanes, à moins qu’il ne s’agisse des produits et des opérations prévus à l’annexe 76, partie A, de ce règlement.
Article 7
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide de l’abrogation du présent règlement dès que les États-Unis d’Amérique auront mis en œuvre intégralement la recommandation de l’organe de règlement des différends de l’OMC.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 avril 2005.
Par le Conseil
Le président
J. ASSELBORN
(1) États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, rapport de l’organe d’appel (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 janvier 2003).
(2) États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, rapport du groupe spécial (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 septembre 2002).
(3) États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention, recours des Communautés européennes relatif à l’article 22.2 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (MRD) (WT/DS217/22, 16 janvier 2004).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).
(6) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
ANNEXE I
Les produits auxquels les droits supplémentaires s’appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).
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4820 10 90 |
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4820 50 00 |
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4820 90 00 |
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4820 30 00 |
|
4820 10 50 |
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6204 63 11 |
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6204 69 18 |
|
6204 63 90 |
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6104 63 00 |
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6203 43 11 |
|
6103 43 00 |
|
6204 63 18 |
|
6203 43 19 |
|
6204 69 90 |
|
6203 43 90 |
|
0710 40 00 |
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9003 19 30 |
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8705 10 00 |
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).
ANNEXE II
Les produits figurant dans cette annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.
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6301 40 10 |
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6301 30 10 |
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6301 30 90 |
|
6301 40 90 |
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4818 50 00 |
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9009 11 00 |
|
9009 12 00 |
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8467 21 99 |
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4803 00 31 |
|
4818 30 00 |
|
4818 20 10 |
|
9403 70 90 |
|
6110 90 10 |
|
6110 19 10 |
|
6110 19 90 |
|
6110 12 10 |
|
6110 11 10 |
|
6110 30 10 |
|
6110 12 90 |
|
6110 20 10 |
|
6110 11 30 |
|
6110 11 90 |
|
6110 90 90 |
|
6110 30 91 |
|
6110 30 99 |
|
6110 20 99 |
|
6110 20 91 |
|
9608 10 10 |
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6402 19 00 |
|
6404 11 00 |
|
6403 19 00 |
|
6105 20 90 |
|
6105 20 10 |
|
6106 10 00 |
|
6206 40 00 |
|
6205 30 00 |
|
6206 30 00 |
|
6105 10 00 |
|
6205 20 00 |
|
9406 00 11 |
|
9406 00 38 |
|
6101 30 10 |
|
6102 30 10 |
|
6201 12 10 |
|
6201 13 10 |
|
6102 30 90 |
|
6201 92 00 |
|
6101 30 90 |
|
6202 93 00 |
|
6202 11 00 |
|
6201 13 90 |
|
6201 93 00 |
|
6201 12 90 |
|
6204 42 00 |
|
6104 43 00 |
|
6204 49 10 |
|
6204 44 00 |
|
6204 43 00 |
|
6203 42 31 |
|
6204 62 31 |