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Document 32004R0223

Règlement (CE) n° 223/2004 de la Commission du 9 février 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des attestations de spécificité prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Hushållsost)

JO L 37 du 10.2.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; abrog. implic. par 32008R1204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/223/oj

32004R0223

Règlement (CE) n° 223/2004 de la Commission du 9 février 2004 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des attestations de spécificité prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Hushållsost)

Journal officiel n° L 037 du 10/02/2004 p. 0003 - 0004


Règlement (CE) no 223/2004 de la Commission

du 9 février 2004

complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des attestations de spécificité prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Hushållsost)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, la Suède a transmis à la Commission une demande d'enregistrement de la dénomination "Hushållsost" en tant qu'attestation de spécificité.

(2) La mention "spécialité traditionnelle garantie" ne peut s'appliquer qu'à des dénominations figurant dans ledit registre.

(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 8 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

(4) En conséquence, la dénomination en annexe mérite d'être inscrite dans le registre des attestations de spécificité et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant que spécialité traditionnelle garantie dans la Communauté en vertu de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.

(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 de la Commission(3),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 et inscrite dans le registre des attestations de spécificité, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.

La protection, conformément à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement ne s'applique pas.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2) JO C 110 du 8.5.2003, p. 18 (Hushållsost).

(3) JO L 319 du 21.11.1997, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 317/2003 (JO L 46 du 20.2.2003, p. 19).

ANNEXE

SUÈDE

Fromage

- Hushållsost.

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