Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0911

2004/911/CE: Décision du Conseil du 2 juin 2004 concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes ` celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du mémorandum d'entente qui l'accompagne

JO L 385 du 29.12.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 153M du 7.6.2006, p. 381–382 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/911/oj

Related international agreement

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 juin 2004

concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du mémorandum d'entente qui l'accompagne

(2004/911/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord permettant de garantir l'adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2)

L'application des dispositions de la directive 2003/48/CE (2) dépend de l'application, par la Confédération suisse, de mesures équivalentes à celles prévues par ladite directive, conformément à un accord conclu par cet État avec la Communauté.

(3)

La Communauté a décidé d'accéder à la demande de la Confédération suisse d'inclure dans l'accord des mesures équivalentes aux régimes prévus dans la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (3) et dans la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (4), dans leur version originale.

(4)

Il convient de signer et d'approuver l'accord et le mémorandum d'entente qui l'accompagne, au nom de la Communauté.

(5)

Il est nécessaire de prévoir une procédure simple et rapide pour les adaptations éventuelles des annexes I et II de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et le mémorandum d'entente qui l'accompagne sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord et du mémorandum d'entente qui l'accompagne est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l'accord qui garantissent leur conformité avec les données relatives aux autorités compétentes, qui proviennent des notifications visées à l'article 5, lettre a), de la directive 2003/48/CE et avec les données de son annexe.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord, le mémorandum d'entente qui l'accompagne et l’échange de lettres visé à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord et dans le mémorandum d’entente au nom de la Communauté.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 17, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCREEVY


(1)  Avis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(3)  JO L 225 du 20.8.1990, p. 6.

(4)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

ou les «parties contractantes»

SONT CONVENUES DE CONCLURE L'ACCORD SUIVANT:

Article 1

Retenue par les agents payeurs suisses

1.   Les paiements d'intérêts faits à des bénéficiaires effectifs au sens de l'article 4 qui sont résidents d'un État membre de l'Union européenne, ci-après dénommé «État membre», par un agent payeur établi sur le territoire de la Suisse font l'objet, sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 2, d'une retenue d'impôt sur le montant du paiement d'intérêts. Le taux de cette retenue d'impôt est de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date d'application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2.   Les paiements d'intérêts sur les créances qui sont émises par des débiteurs qui sont résidents de la Suisse ou qui se rattachent à des établissements stables de non-résidents situés en Suisse sont exclus de la retenue d'impôt. Aux fins du présent accord, l'expression «établissement stable» a le sens que lui confère la convention en vue d'éviter les doubles impositions applicables entre la Suisse et l'État de résidence du débiteur. En l'absence d'une telle convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle le débiteur exerce tout ou partie de son activité.

3.   Toutefois, si la Suisse réduit à moins de 35 % le taux de l'impôt anticipé sur les paiements d'intérêts de source suisse aux personnes physiques résidentes d'un État membre, elle prélève une retenue d'impôt sur ces paiements d'intérêts. Le taux de cette retenue d'impôt est égal à la différence entre le taux de la retenue d'impôt prévue au paragraphe 1 et le nouveau taux de l'impôt anticipé. Cependant, il ne peut être supérieur au taux prévu au paragraphe 1.

Si la Suisse limite le champ d'application de la loi sur l'impôt anticipé sur les paiements d'intérêts aux personnes physiques résidentes d'un État membre, tout paiement d'intérêts ainsi exclu de l'impôt anticipé fait l'objet d'une retenue d'impôt aux taux prévus au paragraphe 1.

4.   Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux intérêts payés par les fonds de placement suisses qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques résidentes d'un État membre.

5.   La Suisse prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire et prévoit en particulier des dispositions relatives aux procédures et aux sanctions.

Article 2

Divulgation volontaire

1.   La Suisse prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 d'éviter la retenue d'impôt prévue à l'article 1er en autorisant expressément son agent payeur établi en Suisse à communiquer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur.

2.   Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer en cas d'autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:

a)

l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 5;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et

d)

le montant des intérêts payés calculé conformément à l'article 3.

3.   L'autorité suisse compétente communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cette année.

4.   Lorsque le bénéficiaire effectif opte pour cette procédure de divulgation volontaire ou déclare d'une autre manière ses revenus d'intérêt reçus d'un agent payeur suisse aux autorités fiscales de son État membre de résidence, les revenus d'intérêt concernés sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux revenus similaires provenant de cet État.

Article 3

Assiette de la retenue d'impôt

1.   L'agent payeur prélève la retenue d'impôt prévue à l'article 1, paragraphe 1, comme suit:

a)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a): sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres;

c)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre c): sur le montant des intérêts visés à cette lettre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la retenue d'impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

3.   Les impôts et retenues autres que la retenue d'impôt prévue par le présent accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculé conformément au présent article.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 n'affectent pas l'article 1, paragraphe 2.

Article 4

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou qu'il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:

a)

si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 6, ou

b)

si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds d'investissement ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparable ou équivalent, ou

c)

si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l'agent payeur son identité et son État de résidence.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 5

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 et déterminer son lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation suisse sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un État autre qu'un État membre ou que la Suisse, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente de l'État dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

Article 6

Définition de l'agent payeur

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» en Suisse les banques au sens de la législation suisse sur les banques, les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, les personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers, ou simplement paient des intérêts ou en attribuent le paiement, dans le cadre de leur activité.

Article 7

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d'intérêts»:

a)

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature y compris les intérêts payés sur des dépôts fiduciaires par des agents payeurs suisses au profit de bénéficiaires effectifs au sens de l'article 4, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, mais à l'exclusion des intérêts provenant d'emprunts entre personnes physiques privées n'agissant pas dans le cadre de leur activité. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées à la lettre a);

c)

les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après dénommée «la directive», distribués par:

i)

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre;

ii)

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur;

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

iv)

des fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques qui sont résidentes d'un État membre;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées à la lettre a):

i)

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre;

ii)

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informent l'agent payeur;

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

iv)

des fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques qui sont résidentes d'un État membre.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies à ladite lettre d), ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

4.   Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, lettre a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, lettres c) et d).

5.   À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

6.   Les pourcentages visés au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 4 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Article 8

Partage des recettes

1.   La Suisse conserve 25 % de la recette générée par la retenue d'impôt au titre du présent accord et en transfère 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif.

2.   Ces transferts sont effectués pour chaque année en un seul versement par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse.

Article 9

Élimination de la double imposition

1.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue d'impôt par un agent payeur établi en Suisse, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif lui accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue d'impôt. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû, en vertu de sa législation nationale, sur le montant total des intérêts grevés de cette retenue d'impôt, l'État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'impôts et de retenues autres que celle prévue dans le présent accord et que l'État membre de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt au titre de ces impôts et retenues en vertu de sa législation nationale ou de conventions de double imposition, ces impôts et retenues sont crédités avant l'application de la procédure prévue au paragraphe 1. L'État membre de résidence fiscale accepte les attestations émises par des agents payeurs suisses comme preuve suffisante de l'impôt ou de la retenue, étant entendu que l'autorité compétente de l'État membre de résidence fiscale peut obtenir des autorités suisses compétentes la vérification des informations contenues dans les attestations émises par des agents payeurs suisses.

3.   L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme du crédit d'impôt prévu aux paragraphes 1 et 2 par un remboursement de la retenue d'impôt prévue à l'article 1er.

Article 10

Échange de renseignements

1.   Les autorités compétentes de la Suisse et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis. En réponse à une requête dûment justifiée, l'État requis communique des renseignements sur les matières faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes administratives, civiles ou pénales dans l'État requérant. Sans préjudice du champ d'application de l'échange de renseignements tel qu'il est défini dans le présent paragraphe, les renseignements sont échangés conformément aux procédures établies dans les conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres et sont tenus secrets de la manière prévue dans ces conventions.

2.   Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant et non pas celles de l'État requis.

3.   L'État requis communique des renseignements lorsque l'État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de l'État requérant peut être fondé sur:

a)

des documents, authentifiés ou non, comprenant entre autres des documents d'affaires, des livres de comptes, ou des informations sur des comptes bancaires;

b)

un témoignage du contribuable;

c)

des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles pour d'autres raisons, ou

d)

des preuves indirectes.

4.   La Suisse engage des négociations bilatérales avec chacun des États membres afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d'imposition appliquée par ces États.

Article 11

Autorités compétentes

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes» les autorités dont la liste figure à l'annexe I.

Article 12

Consultations

En cas de désaccord entre l'autorité suisse compétente et une ou plusieurs des autres autorités compétentes visées à l'article 11 sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ces autorités s'efforcent de le régler par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

Article 13

Réexamen

1.   Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de l'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

2.   Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3.   Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 1, paragraphe 1, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

4.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque partie contractante informe l'autre des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l'une des parties contractantes et un État tiers.

Article 14

Relations avec les conventions bilatérales de double imposition

Les dispositions des conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres n'empêchent pas le prélèvement de la retenue d'impôt prévue par le présent accord.

Article 15

Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés

1.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que

les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux (1).

Toutefois, tant qu'elle perçoit un impôt sur les bénéfices distribués sans imposer les bénéfices non distribués, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'Estonie peut continuer d'appliquer cet impôt aux bénéfices distribués par des sociétés filiales estoniennes à leur société mère établie en Suisse.

2.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n'est situé dans cet État tiers, et que

toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux (1).

Toutefois, lorsque la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents prévoit une période transitoire pour un État membre donné, cet État ne prend les arrangements susmentionnés concernant les paiements d'intérêts et de redevances qu'à l'expiration de cette période.

3.   Les conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres qui, à la date d'adoption du présent accord, prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées.

Article 16

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables (2)

1.   À compter de la date d'application du présent accord et aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l'État d'émission ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 6, est établi en Suisse, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si et lorsque tous les États membres cessent d'appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article ne continuent à s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi en Suisse, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international (dont la liste figure à l'annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créances négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le quatrième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a).

2.   Le présent article n'empêche nullement la Suisse et les États membres de continuer d'imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

Article 17

Signature, entrée en vigueur et durée de validité

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2.   Sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse et des exigences du droit communautaire concernant la conclusion d'accords internationaux, et sans préjudice de l'article 18, la Suisse et, le cas échéant la Communauté, mettent en œuvre et appliquent effectivement le présent accord à partir du 1er janvier 2005 et en informent l'autre partie contractante.

3.   Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par une partie contractante.

4.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'accord cessera d'être applicable douze mois après la notification.

Article 18

Application et suspension de l'application

1.   L'application du présent accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et financières) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord, à l'exception de l'article 15 du présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2.   Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d'un commun accord une nouvelle date aux fins de l'article 17, paragraphe 2.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'article 15 prend effet en ce qui concerne l'Espagne à la date d'entrée en vigueur d'un accord bilatéral entre l'Espagne et la Suisse relatif à l'échange de renseignements sur demande dans les cas administratifs, civils ou pénaux de fraude fiscale tels que définis au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente, portant sur des éléments de revenu ne relevant pas du présent accord mais couverts par une convention ou un accord entre l'Espagne et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

4.   L'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue par l'une des parties contractantes avec effet immédiat par une notification adressée à l'autre partie au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être applicable soit temporairement, soit définitivement conformément au droit communautaire ou au cas où un État membre suspend l'application de sa législation de transposition.

5.   Chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par une notification adressée à l'autre partie au cas où l'un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ledit paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. Le présent accord sera à nouveau applicable dès que les mesures seront réintégrées.

Article 19

Droits et règlement final

1.   En cas de dénonciation ou de suspension totale ou partielle de l'application du présent accord, les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 ne sont pas affectés.

2.   Dans ce cas, la Suisse établit un décompte final à la fin de la période d'applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres.

Article 20

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 21

Annexes

1.   Les annexes font partie intégrante du présent accord.

2.   La liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par la Suisse pour ce qui concerne l'autorité visée à la lettre a) de ladite annexe et par la Communauté pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l'annexe II peut être modifiée d’un commun accord.

Article 22

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  En ce qui concerne la Suisse, l'expression «société de capitaux» couvre:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränker Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

(2)  Comme dans la directive, ces dispositions transitoires s'appliquent également aux titres de créance négociables détenus par l'intermédiaire de fonds d'investissement.

ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes»:

a)

en Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions/der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ou son suppléant ou agent;

b)

dans le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/Le ministre des finances ou un représentant agréé;

c)

dans la République tchèque: Ministr financi ou un représentant autorisé;

d)

dans le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant agréé;

e)

dans la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant agréé;

f)

en Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé;

g)

dans la République hellénique: Ο Υπουργός των Οικονομικών ou un représentant agréé;

h)

dans le Royaume d'Espagne: El Ministro de Hacienda ou un représentant agréé;

i)

dans la République française: Le ministre chargé du budget ou un représentant agréé;

j)

en Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant agréé;

k)

dans la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant agréé;

l)

à Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé;

m)

en Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé;

n)

en Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé;

o)

au Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant agréé; cependant, pour l'application de l'article 10, l'autorité compétente est le procureur général d'État luxembourgeois;

p)

en Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé;

q)

à Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé;

r)

dans le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant agréé;

s)

dans la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant agréé;

t)

en Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé;

u)

dans la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant agréé;

v)

en Slovénie: Minister za financií ou un représentant autorisé;

w)

en Slovaquie: Minister financií ou un représentant autorisé;

x)

dans la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant agréé;

y)

dans le Royaume de Suède: Finansdepartementet ou un représentant agréé;

z)

dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l'autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Suisse par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent accord.

ANNEXE II

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Aux fins de l'article 16 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des «entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

ENTITÉS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE:

 

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles — Capitale /Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

 

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande-Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

 

Grèce

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme de télécommunications de Grèce)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (entreprise publique d'électricité)

 

France

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

 

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)

 

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

 

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

 

Portugal

Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)

Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

 

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

ENTITÉS INTERNATIONALES:

 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

 

Banque européenne d'investissement

 

Banque asiatique de développement

 

Banque africaine de développement

 

Banque mondiale/BIRD/FMI

 

Société financière internationale

 

Banque interaméricaine de développement

 

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

 

Euratom

 

Communauté européenne

 

Société andine de développement

 

Eurofima

 

Communauté européenne du charbon et de l'acier

 

Banque nordique d'investissement

 

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l'article 16 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

ENTITÉS DANS LES ÉTATS TIERS:

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

1)

l'entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2)

cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3)

cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

4)

l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross-up»).


MÉMORANDUM D'ENTENTE

entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et la Confédération suisse

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LA SUISSE»,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1.   INTRODUCTION

La Suisse et la Communauté concluent un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommée «la directive»). Le présent mémorandum d'entente complète cet accord.

2.   ASSISTANCE ADMINISTRATIVE DANS LES CAS DE FRAUDE FISCALE ET D'INFRACTIONS ÉQUIVALENTES

Dès que l'accord est signé, la Suisse et chaque État membre de l'Union européenne engagent des négociations bilatérales en vue:

d'inclure dans leurs conventions respectives de double imposition concernant le revenu et la fortune des dispositions sur l'assistance administrative sous la forme d'un échange de renseignements sur demande concernant tous les cas civils, administratifs ou pénaux de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis, ou les infractions équivalentes portant sur des éléments de revenu ne relevant pas de l'accord mais couverts par leurs conventions respectives,

de définir les catégories de cas constituant des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d'imposition appliquée par ces États.

3.   NÉGOCIATIONS AVEC D'AUTRES ÉTATS TIERS EN VUE DE L'ADOPTION DE MESURES ÉQUIVALENTES

Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté engagera des discussions avec d'autres centres financiers importants en vue de favoriser l'adoption par ces entités de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

4.   DÉCLARATION D'INTENTION

Les signataires du présent mémorandum d'entente déclarent qu'ils considèrent que l'accord visé au point 1 et le présent mémorandum constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc en œuvre de bonne foi les mesures convenues et s'abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

Si une différence significative devait être découverte entre le champ d'application de la directive, telle qu'adoptée le 3 juin 2003, et celui de l'accord, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphe 2, et l'article 6 de l'accord, les parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'accord en vue de s'assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l'accord est maintenu.

Signé à Luxembourg, le 26 octobre 2004 en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

La version en langue maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées à l'alinéa précédent.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


Top