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Document 32004D0903

    2004/903/CE: Décision du Conseil du 29 novembre 2004 relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature du mémorandum d’entente qui l’accompagne

    JO L 381 du 28.12.2004, p. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 352M du 31.12.2008, p. 83–83 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/903/oj

    Related international agreement

    28.12.2004   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 381/32


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 29 novembre 2004

    relative à la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts et à l’approbation ainsi qu’à la signature du mémorandum d’entente qui l’accompagne

    (2004/903/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la République de Saint-Marin un accord permettant de garantir l’adoption par cet État de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue de garantir une imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

    (2)

    Le texte de l’accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociations adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d’un mémorandum d’entente entre la Communauté européenne et ses États membres et la République de Saint-Marin.

    (3)

    Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision concernant la conclusion de l’accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 12 juillet 2004 et d’avoir la confirmation de l’approbation par le Conseil du mémorandum d’entente,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Sous réserve de l’adoption, à un stade ultérieur, d’une décision relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord et le mémorandum d’entente qui l’accompagne, ainsi que les lettres de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l’article 21, paragraphe 2, de l’accord et au dernier paragraphe du mémorandum d’entente.

    Le mémorandum d’entente est approuvé par le Conseil.

    Les textes de l’accord et du mémorandum d’entente sont joints à la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

    Par le Conseil

    Le président

    L. J. BRINKHORST


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

    et

    LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée «Saint-Marin»,

    ci-après dénommées «partie contractante» ou «parties contractantes»,

    ONT CONCLU L’ACCORD SUIVANT:

    Article 1

    Objet

    1.   L’objet du présent accord entre la Communauté et Saint-Marin est de consolider et d’étendre les relations étroites existant entre les deux parties contractantes en arrêtant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts faits à des bénéficiaires effectifs, personnes physiques, résidents fiscaux d’un État membre de la Communauté européenne, ci-après dénommée «la directive».

    2.   Saint-Marin prend les mesures nécessaires et prévoit en particulier les dispositions relatives aux procédures et aux sanctions afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire, indépendamment du lieu d’établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

    Article 2

    Définition du bénéficiaire effectif

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n’a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c’est-à-dire:

    a)

    si elle agit en tant qu’agent payeur au sens de l’article 4, ou

    b)

    si elle agit pour le compte d’une personne morale, d’un fonds d’investissement ou d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparable ou équivalent, ou

    c)

    si elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l’agent payeur son identité conformément à l’article 3.

    2.   Lorsqu’un agent payeur dispose d’informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d’intérêts, ou à laquelle un paiement d’intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, et que cette personne physique n’est visée ni au paragraphe 1, point a), ni au paragraphe 1, point b), cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour établir l’identité du bénéficiaire effectif conformément à l’article 3. Si l’agent payeur n’est pas en mesure d’identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

    Article 3

    Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

    Pour établir l’identité et le lieu de résidence du bénéficiaire effectif au sens de l’article 2, l’agent payeur enregistre son nom (de famille), son prénom et les informations concernant son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation de la République de Saint-Marin sur la lutte contre l’usure et le blanchiment d’argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l’absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité officielle délivré par un État membre de l’Union européenne, ci-après dénommé «État membre», et qui déclarent être résidentes d’un État autre qu’un État membre ou que Saint-Marin, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale délivré par l’autorité compétente de l’État dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l’État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d’identité officiel.

    Article 4

    Définition de l’agent payeur

    Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» à Saint-Marin, les banques au sens de la législation de Saint-Marin sur les banques, ainsi que les opérateurs économiques en ce compris les personnes physiques et morales résidant ou établies à Saint-Marin, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers ou simplement paient des intérêts ou en attribuent le paiement dans le cadre de leur activité.

    Article 5

    Définition des autorités compétentes

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes des parties contractantes», les autorités dont la liste figure à l’annexe I.

    2.   Par «autorités compétentes des pays autres que les parties contractantes», il y a lieu d’entendre les autorités de ces pays qui sont compétentes aux fins des conventions bilatérales ou multilatérales ou, à défaut de celles-ci, qui sont compétentes pour délivrer des certificats de résidence à des fins fiscales.

    Article 6

    Définition du paiement d’intérêts

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d’intérêts»:

    a)

    les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci. Les pénalisations pour paiements tardifs ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

    b)

    les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

    c)

    les revenus provenant de paiements d’intérêts, soit directement soit par l’intermédiaire d’une entité mentionnée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, distribués par:

    i)

    des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur le territoire visé à l’article 19,

    ii)

    une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,

    iii)

    des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors du territoire visé à l’article 19;

    d)

    les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

    i)

    des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis sur les territoires visés à l’article 19,

    ii)

    une entité domiciliée dans un État membre, qui a recours à l’option prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informe l’agent payeur,

    iii)

    des organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalents établis en dehors des territoires visés à l’article 19.

    Toutefois, Saint-Marin n’aura la possibilité d’inclure les revenus visés sous le point d) dans la définition des intérêts que dans la mesure où ces revenus correspondent à des revenus provenant directement ou indirectement de paiements d’intérêts au sens des points a) et b).

    2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d’intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d’intérêts.

    3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu’un agent payeur ne dispose d’aucun élément concernant le pourcentage d’actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque cet agent n’est pas en mesure de déterminer le montant de revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

    4.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), Saint-Marin a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d’annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d’intérêts alors même qu’aucune cession, aucun rachat ou remboursement n’intervient au cours de cette période.

    5.   Par dérogation au paragraphe 1, points c) et d), Saint-Marin peut décider d’exclure de la définition de paiement d’intérêts tout revenu mentionné dans ces dispositions provenant d’organismes ou d’entités établis sur son territoire lorsque les investissements de ces organismes ou entités dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a), de ces entités ne dépassent pas 15 % de leur actif.

    Le recours à cette option par Saint-Marin, dès qu’elle a été notifiée à l’autre partie contractante, implique son respect par les deux parties contractantes.

    6.   Le pourcentage mentionné au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 % après le 31 décembre 2010.

    7.   Les pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique d’investissement telle qu’elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l’actif de ces organismes ou entités.

    Article 7

    Retenue à la source

    1.   Lorsque le bénéficiaire effectif est résident d’un État membre, Saint-Marin prélève une retenue à la source de 15 % durant les trois premières années à compter de la date d’application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

    2.   L’agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

    a)

    dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

    b)

    dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d’effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

    c)

    dans le cas de paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

    d)

    lorsque Saint-Marin a recours à l’option prévue à l’article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.

    3.   Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l’agent payeur n’est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d’existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d’acquisition.

    4.   Les impôts autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d’intérêts, et en particulier la retenue à la source prélevée par Saint-Marin sur les intérêts qui ont leur source à Saint-Marin, sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculée conformément au présent article.

    5.   Le prélèvement d’une retenue à la source par l’agent payeur établi dans la République de Saint-Marin n’empêche pas l’État membre de résidence fiscale d’imposer le revenu conformément à son droit interne. Lorsqu’un contribuable déclare ses revenus d’intérêts reçus d’un agent payeur établi à Saint-Marin aux autorités fiscales dans l’État membre de sa résidence, ces revenus sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts domestiques.

    Article 8

    Partage des recettes

    1.   Saint-Marin conserve 25 % de la recette générée par la retenue à la source visée à l’article 7 et en transfère 75 % à l’État membre de résidence.

    2.   Ces transferts ont lieu en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin.

    3.   Saint-Marin prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

    Article 9

    Divulgation volontaire

    1.   Saint-Marin prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l’article 2 d’éviter la retenue à la source prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi à Saint-Marin à communiquer les paiements d’intérêts à l’autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d’intérêts faits à ce bénéficiaire effectif ou attribués à son profit immédiat par cet agent payeur.

    2.   Le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:

    a)

    l’identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l’article 3 du présent accord, complétées, le cas échéant, par le numéro d’identification fiscale attribué par l’État membre de la Communauté européenne dans lequel le bénéficiaire effectif a sa résidence;

    b)

    le nom ou la dénomination et l’adresse de l’agent payeur;

    c)

    le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l’identification de la créance génératrice des intérêts, et

    d)

    le montant des intérêts payés calculé conformément à l’article 6 du présent accord.

    3.   L’autorité compétente de Saint-Marin communique les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’année fiscale de Saint-Marin, pour tous les paiements d’intérêts effectués au cours de cette année.

    Article 10

    Élimination de la double imposition

    1.   L’État membre de résidence fiscale fait en sorte que soit éliminée la double imposition qui pourrait résulter du prélèvement de la retenue à la source visée à l’article 7, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

    2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de la retenue à la source visée à l’article 7 à Saint-Marin, l’État membre de résidence fiscale accorde à celui-ci un crédit d’impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l’impôt dû, conformément à son droit interne, sur le montant total des intérêts grevés de la retenue à la source visée à l’article 7, l’État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

    3.   Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l’article 7, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l’État membre de résidence fiscale accorde un crédit d’impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions de double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l’application de la procédure visée au paragraphe 2.

    4.   L’État membre de résidence fiscale peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt prévu aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source visée à l’article 7.

    Article 11

    Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

    1.   À compter de la date d’application du présent accord et aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l’État d’émission, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), du présent accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

    Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l’égard des titres de créance négociables:

    qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

    lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi à Saint-Marin, et

    lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

    Si et lorsque tous les États membres cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne continuent à s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables:

    qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

    lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi à Saint-Marin, et

    lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

    Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en qualité d’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par une convention internationale (dont la liste figure à l’annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

    Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par la phrase précédente est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

    2.   Le présent article n’empêche nullement Saint-Marin et les États membres de continuer d’imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

    Article 12

    Autres retenues à la source — Relations avec les autres conventions

    1.   Le présent accord n’empêche les parties contractantes de prélever des retenues à la source autres que la retenue mentionnée dans le présent accord dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

    2.   Les dispositions des conventions de double imposition entre la République de Saint-Marin et les États membres de la Communauté n’empêchent pas le prélèvement de la retenue à la source prévue par le présent accord.

    Article 13

    Échange de renseignements sur demande

    1.   Les autorités compétentes de Saint-Marin et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, ou d’une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction de même gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l’État requis, causant un préjudice important pour les intérêts fiscaux de l’État requérant. En réponse à une requête dûment justifiée, l’État requis communique des renseignements sur le comportement faisant l’objet ou susceptible de faire l’objet d’une enquête pénale ou non pénale dans l’État requérant.

    2.   Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requis.

    3.   L’État requis communique des renseignements lorsque l’État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ces bonnes raisons de l’État requérant peuvent être fondées sur:

    a)

    des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des documents d’affaires, des livres de comptes, et des informations sur des comptes bancaires;

    b)

    un témoignage du contribuable;

    c)

    des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons; ou

    d)

    des preuves indirectes.

    4.   L’autorité compétente de l’État requérant fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle demande les renseignements prévus par le présent accord afin de démontrer la pertinence prévisible de l’information au regard de la requête:

    a)

    l’identité de la personne faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction;

    b)

    des précisions concernant les informations souhaitées, et notamment la nature de ces informations et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite que l’État requis lui transmette les informations;

    c)

    le but fiscal poursuivi;

    d)

    les raisons qui donnent à penser que les informations requises sont détenues dans l’État requis ou sont en possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la juridiction de l’État requis;

    e)

    dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne censée être en possession des informations demandées;

    f)

    une déclaration attestant que la requête est conforme aux pratiques juridiques et administratives de l’État requérant, que si les informations demandées relevaient de la juridiction de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requérant serait en mesure d’obtenir ces informations en vertu de la législation de l’État requérant ou dans le cadre des pratiques administratives normales et que la requête est conforme aux dispositions du présent accord;

    g)

    une déclaration attestant que l’État requérant a épuisé toutes les ressources disponibles sur son propre territoire pour obtenir les informations, à l’exception de celles qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.

    5.   L’autorité compétente de l’État requis transmet les informations requises aussi rapidement que possible à l’État requérant.

    6.   Saint-Marin engage des négociations bilatérales avec chacun des États membres de la Communauté européenne afin de définir les catégories spécifiques de cas visés par les termes «infraction équivalente» conformément à la procédure d’imposition appliquée par ces États.

    Article 14

    Confidentialité

    Les renseignements reçus par une partie contractante dans le cadre du présent accord sont tenus secrets et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux ou organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des couverts par l’accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. L’information ne peut être divulguée à toute autre personne ou entité ou autorité ou toute autre juridiction qu’avec le consentement écrit formel de l’autorité compétente de la partie requise.

    Article 15

    Consultations et réexamen

    1.   En cas de désaccord entre l’autorité compétente de la République de Saint-Marin et une ou plusieurs des autres autorités compétentes énumérées à l’annexe I sur l’interprétation ou l’application du présent accord, ces autorités s’efforcent de résoudre le cas par voie d’accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente énumérée à l’annexe I.

    2.   Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d’une d’entre elles en vue d’examiner et - si elles l’estiment nécessaire - d’améliorer le fonctionnement technique de l’accord et d’évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussitôt que possible dans les cas urgents.

    3.   Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d’examiner s’il y a lieu de modifier l’accord en fonction des développements internationaux.

    4.   Dès qu’elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale du présent accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d’examiner s’il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

    5.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque partie contractante informe l’autre des développements éventuellement susceptibles d’affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l’une des parties contractantes et un État tiers.

    Article 16

    Signature, entrée en vigueur et dénonciation

    1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

    2.   Sous réserve de la satisfaction de ses exigences constitutionnelles concernant la conclusion d’accords internationaux et sans préjudice de l’article 17, Saint-Marin met en œuvre et applique effectivement le présent accord le 1er juillet 2005 et en informe la Communauté.

    3.   Le présent accord demeure en vigueur tant qu’il n’a pas été dénoncé par une partie contractante.

    4.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie. Dans ce cas, l’accord cessera d’être applicable douze mois après le dépôt de la notification.

    Article 17

    Application et suspension de l’application

    1.   L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres mentionnés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d’Amérique, la Confédération suisse, Andorre, le Liechtenstein et Monaco, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord.

    2.   Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 16, paragraphe 2, si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition est remplie, elles fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 16, paragraphe 2.

    3.   L’application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue par l’une des parties contractantes avec effet immédiat par notification à l’autre au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d’être applicable soit temporairement soit définitivement conformément au droit de la Communauté européenne ou au cas où un État membre suspend l’application de sa législation de transposition.

    4.   Chaque partie contractante peut suspendre l’application du présent accord par notification à l’autre au cas où l’un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d’appliquer les mesures visées dans ce paragraphe. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application du présent accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

    Article 18

    Droits et règlement final

    1.   En cas de dénonciation ou de suspension totale ou partielle de l’application du présent accord, les droits des personnes physiques au titre de l’article 10 ne sont pas affectés.

    2.   Dans ce cas, Saint-Marin établit un décompte final à la fin d’applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres.

    Article 19

    Champ d’application territorial

    Le présent accord s’applique, d’une part aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire de Saint-Marin.

    Article 20

    Annexes

    1.   Les annexes font partie intégrante du présent accord.

    2.   La liste des autorités compétentes figurant à l’annexe I peut être modifiée par simple notification à l’autre partie contractante par Saint-Marin pour ce qui concerne l’autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté pour ce qui concerne les autres autorités.

    La liste des entités assimilées figurant à l’annexe II peut être modifiée de commun accord.

    Article 21

    Langues

    1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

    2.   La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

    EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

    NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

    TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

    ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

    SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

    ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

    IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

    TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

    TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

    FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

    B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

    TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

    W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

    EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

    NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

    V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

    TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

    TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

    Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

    V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

    Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

    Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

    Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

    Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

    Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

    Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

    Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

    Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

    Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

    Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

    Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

    Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

    V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

    V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

    Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

    Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Per la Repubblica di San Marino

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    ANNEXE I

    LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

    Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes»:

    a)

    dans la République de Saint-Marin: Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio ou un représentant agréé;

    b)

    dans le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/Le ministre des finances ou un représentant agréé,

    c)

    dans la République tchèque: Ministr financí ou un représentant agréé,

    d)

    dans le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant agréé,

    e)

    dans la République fédérale d’Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant agréé,

    f)

    dans la République d’Estonie: Rahandusminister ou un représentant agréé,

    g)

    dans la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant agréé,

    h)

    dans le Royaume d’Espagne: El Ministro de Economia y Hacienda ou un représentant agréé,

    i)

    dans la République française: Le ministre chargé du budget ou un représentant agréé,

    j)

    en Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant agréé,

    k)

    dans la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant agréé,

    l)

    dans la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant agréé,

    m)

    dans la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant agréé,

    n)

    dans la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant agréé,

    o)

    au Grand-Duché de Luxembourg: Le ministre des finances ou un représentant agréé; cependant, pour l’application de l’article 10, l’autorité compétente est le «Procureur Général d’État luxembourgeois»,

    p)

    dans la République de Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant agréé,

    q)

    dans la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant agréé,

    r)

    dans le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant agréé,

    s)

    dans la République d’Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant agréé,

    t)

    dans la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant agréé,

    u)

    dans la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant agréé,

    v)

    dans la République de Slovénie: Minister za financií ou un représentant agréé,

    w)

    dans la République slovaque: Minister financií ou un représentant agréé,

    x)

    dans la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant agréé,

    y)

    dans le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant agréé,

    z)

    dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dans les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l’autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’Union européenne et de la CE et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l’Union européenne et dont une copie sera notifiée à Saint-Marin par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, et qui s’appliquent au présent accord.

    ANNEXE II

    LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

    Aux fins de l’article 11 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des «entités assimilées agissant en qualité d’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

     

    ENTITÉS DANS L’UNION EUROPÉENNE:

     

    Belgique

    Vlaams Gewest (région flamande)

    Région wallonne

    Région de Bruxelles-capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Communauté française

    Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

    Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

     

    Espagne

    Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

    Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d’Andalousie)

    Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d’Estrémadure)

    Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)

    Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

    Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

    Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

    Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

    Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

    Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d’Aragon)

    Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

    Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

    Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

    Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

    Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

    Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

    Diputación Foral de Alava (conseil provincial d’Alava)

    Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

    Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

    Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l’île de Grande Canarie)

    Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l’île de Ténériffe)

    Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l’État)

    Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

    Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

     

    Grèce

    Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme de télécommunications de Grèce)

    Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)

    Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (entreprise publique d’électricité)

     

    France

    La caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

    Agence française de développement (AFD)

    Réseau ferré de France (RFF)

    Caisse nationale des autoroutes (CNA)

    Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP)

    Charbonnages de France (CDF)

    Entreprise minière et chimique (EMC)

     

    Italie

    Régions

    Provinces

    Communes

    Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

     

    Lettonie

    Pašvaldības (gouvernements locaux)

     

    Pologne

    gminy (communes)

    powiaty (districts)

    województwa (provinces)

    związki gmin (associations de communes)

    związki powiatów (association de districts)

    związki województw (association de provinces)

    miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l’agriculture)

    Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

     

    Portugal

    Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)

    Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)

    Communes

     

    Slovaquie

    mestá a obce (municipalités)

    Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

    Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

    Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

    Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

     

    ENTITÉS INTERNATIONALES:

    Banque européenne pour la reconstruction et le développement

    Banque européenne d’investissement

    Banque asiatique de développement

    Banque africaine de développement

    Banque mondiale/BIRD/FMI

    Société financière internationale

    Banque interaméricaine de développement

    Fonds de développement social du Conseil de l’Europe

    Euratom

    Communauté européenne

    Société andine de développement

    Eurofima

    Communauté européenne du charbon et de l’acier

    Banque nordique d’investissement

    Banque de développement des Caraïbes

    Les dispositions de l’article 11 sont sans préjudice de tout engagement international que les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

     

    ENTITÉS DANS LES PAYS TIERS:

     

    Les entités qui remplissent les critères suivants:

    1.

    L’entité est manifestement considérée comme une entité publique selon les critères nationaux.

    2.

    Cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d’activités, consistant pour l’essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lesquels les administrations publiques exercent un contrôle effectif.

    3.

    Cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d’un volume considérable.

    4.

    L’État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n’effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross up»).


    MÉMORANDUM D’ENTENTE

    entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Saint-Marin

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉEENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

    LE ROYAUME DE BELGIQUE,

    LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    LE ROYAUME DE DANEMARK,

    LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    LE ROYAUME D’ESPAGNE,

    LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    L’IRLANDE,

    LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

    LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

    LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

    LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

    LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE ROYAUME DE SUÈDE,

    LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

    ET

    LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée «Saint-Marin»,

    SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

    Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après «la directive»), la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République de Saint-Marin ont signé le présent mémorandum d’entente qui complète cet accord.

    1.

    Les signataires du présent mémorandum d’entente considèrent que l’accord entre Saint-Marin et la Communauté prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive constitue un accord équilibré et acceptable sauvegardant les intérêts légitimes des parties contractantes. En conséquence, ils appliqueront de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de tout comportement unilatéral qui pourrait mettre le présent accord en péril sans motif valable. Si une différence significative entre le champ d’application de la directive, telle qu’adoptée le 3 juin 2003, et celui de l’accord, en particulier en ce qui concerne les articles 4 et 6 était découverte, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l’article 15, paragraphe 1 de l’accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l’accord est maintenu. Les signataires du présent mémorandum d’entente prennent note que la définition de la fraude fiscale aux fins de l’article 13 de l’accord ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l’épargne dans le cadre du présent accord et est sans préjudice des développements et/ou décisions relatifs à la fraude fiscale dans d’autres circonstances et en d’autres enceintes.

    2.

    Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté européenne engagera des discussions avec d’autres centres financiers importants en vue de favoriser l’adoption par ces territoires de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

    3.

    Considérant que Saint-Marin désire être intégrée davantage dans l’environnement économique européen, et qu’elle considère dès lors comme approprié et souhaitable sa pleine participation au système bancaire et financier européen, Saint-Marin et la Communauté entament des consultations le plus rapidement possible en vue d’identifier les conditions permettant d’aboutir à une reconnaissance mutuelle des règles prudentielles et des systèmes de chacune des parties dans le domaine des services financiers, y compris l’assurance. Dans ce contexte, Saint-Marin, en vue de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs considérés, s’engage à adopter et à mettre en œuvre, dans les secteurs économiques appropriés, l’acquis communautaire existant et futur, y compris les mesures pertinentes prudentielles et de surveillance des opérateurs de Saint-Marin concernés. Un tel accord devrait également prévoir que Saint-Marin s’engage à mettre en œuvre d’autres règles communautaires, à la fois les règles actuelles et celles qui seront introduites à l’avenir, par exemple en matière de concurrence et de fiscalité.

    4.

    Dans ce contexte d’approfondissement des relations, la conclusion de conventions fiscales avec des États membres de l’Union européenne ci-après dénommés «États membres», ainsi que l’engagement de Saint-Marin de prévoir, dans ce contexte, un échange de renseignements conformément aux standards de l’OCDE est de nature à approfondir la coopération économique et fiscale. Reconnaissant les efforts consentis par Saint-Marin, des consultations pourraient avoir lieu entre Saint-Marin et les États membres dans le but d’éliminer ou de réduire, sur une base bilatérale, la double imposition relative à différentes formes de revenus.

    5.

    La Communauté et Saint-Marin entament également des consultations en vue de:

    définir les modalités de simplification des procédures prévues dans leur accord de commerce et d’Union douanière. Dans ce contexte, Saint-Marin est disposée à adopter des procédures informatisées analogues au système INTRASTAT.

    mieux explorer les possibilités existantes permettant l’accès des ressortissants de Saint-Marin aux programmes de recherche, d’étude et de formation supérieure mis en place par la Communauté.

    Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

    La version en langue maltaise sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d’un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Za Českou republiku

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    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi nimel

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    Για την Ελληνική Δημοκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

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    Latvijas Republikas vārdā

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    Lietuvos Respublikos vardu

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság részéről

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    Għar-Republikka ta' Malta

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pela República Portuguesa

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    Za Republiko Slovenijo

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    Za Slovenskú republiku

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    Per la Repubblica di San Marino

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