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Document 22018A0420(01)

Accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande

JO L 101 du 20.4.2018, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

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20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/6


ACCORD

de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande

L'UNION EUROPÉENNE ci-après dénommée «Union» et

la NOUVELLE-ZÉLANDE

ci-après conjointement dénommées «parties contractantes»,

CONSIDÉRANT l'importance des relations commerciales entre l'Union et la Nouvelle-Zélande et désireuses de contribuer, dans l'intérêt mutuel des parties contractantes, au développement harmonieux de ces relations;

RECONNAISSANT qu'il convient, pour atteindre cet objectif, de s'engager à développer la coopération douanière;

COMPTE TENU du développement de la coopération en matière de procédures douanières entre les parties contractantes;

CONSIDÉRANT que les opérations contraires à la législation douanière nuisent aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des parties contractantes et reconnaissant l'importance d'une détermination précise des droits de douane et autres impositions;

CONVAINCUES que la coopération entre leurs autorités douanières peut améliorer l'efficacité de la lutte contre ces opérations;

RECONNAISSANT le rôle déterminant des autorités douanières et l'importance des procédures douanières pour promouvoir la facilitation des échanges et la protection des citoyens;

DÉSIREUSES de fournir un cadre visant à renforcer la coopération en vue de continuer à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et à promouvoir une action commune dans le contexte des initiatives internationales pertinentes, y compris en ce qui concerne la facilitation des échanges et le renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement;

RECONNAISSANT l'importance de l'accord sur la facilitation des échanges négocié sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et soulignant l'importance de son adoption et de sa mise en œuvre effective;

SE FONDANT sur les éléments fondamentaux du cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après dénommé «cadre SAFE») de l'Organisation mondiale des douanes (OMD);

VU le niveau élevé de l'engagement des parties contractantes dans les actions douanières et la coopération dans la lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle;

VU les obligations découlant des conventions internationales que les parties contractantes ont déjà acceptées ou qui s'appliquent déjà à ces dernières, ainsi que les activités liées aux douanes menées par l'OMC; et

VU les instruments pertinents de l'OMD, et en particulier la recommandation du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «législation douanière»: toute législation ou réglementation adoptée par l'Union ou la Nouvelle-Zélande régissant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, ainsi que leur placement sous d'autres procédures ou régimes douaniers, quels qu'ils soient, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle, et administrée, appliquée ou mise en œuvre par les autorités douanières des parties contractantes sur leurs territoires respectifs;

b)   «législation et réglementation de la partie contractante», «législation et réglementation de cette partie contractante» et «législation et réglementation de chaque partie contractante»: les dispositions légales et réglementaires applicables dans l'Union dans les circonstances visées, ou les dispositions légales et réglementaires applicables en Nouvelle-Zélande, selon le contexte;

c)   «autorité douanière»: dans l'Union, les services compétents de la Commission européenne (ci-après dénommés «Commission») chargés des questions douanières et les autorités douanières des États membres de l'Union et, en Nouvelle-Zélande, le service des douanes de Nouvelle-Zélande;

d)   «autorité requérante»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent accord;

e)   «autorité requise»: une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent accord;

f)   «personne»: une personne physique ou une personne morale, ou toute autre entité sans personnalité juridique, constituée ou organisée en vertu de la législation et de la réglementation de chaque partie contractante, effectuant l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises;

g)   «informations»: des données, y compris à caractère personnel, documents, rapports et toute autre communication, sous quelque forme que ce soit, y compris des copies électroniques de ceux-ci;

h)   «données à caractère personnel»: toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable;

i)   «opération contraire à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

Article 2

Application territoriale

Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire douanier de l'Union [tel qu'il est défini à l'article 4 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union] et, d'autre part, au territoire de la Nouvelle-Zélande (à l'exclusion des Tokélaou) sur lequel la législation douanière de cette dernière s'applique.

Article 3

Mise en œuvre

1.   Le présent accord est mis en œuvre conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans l'Union dans les circonstances visées et en Nouvelle-Zélande, y compris dans le domaine de la protection des données, et dans les limites des ressources disponibles de leurs autorités douanières respectives.

2.   Les autorités douanières de l'Union et de Nouvelle-Zélande décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.

Article 4

Liens avec d'autres accords internationaux

1.   Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et obligations qui s'appliquent à l'une ou l'autre des parties contractantes au titre de tout autre accord international auquel l'une ou l'autre des parties contractantes est partie.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de tout accord bilatéral sur la coopération et l'assistance administrative mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre des États membres de l'Union et la Nouvelle-Zélande, dans la mesure où les dispositions de ces accords bilatéraux seraient incompatibles avec celles du présent accord.

3.   Les dispositions du présent accord n'ont pas d'incidence sur les dispositions de l'Union régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de l'Union, de toute information obtenue au titre du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour l'Union.

TITRE II

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 5

Étendue de la coopération

1.   La coopération relevant du présent accord couvre tous les domaines relatifs à l'application de la législation douanière.

2.   En vue de faciliter le commerce et la circulation légitimes des marchandises, de renforcer le respect de la législation par les opérateurs, de protéger les citoyens et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières de l'Union et de Nouvelle-Zélande coopèrent de manière à:

a)

protéger le commerce légitime par l'application effective et le respect des dispositions législatives;

b)

sécuriser la chaîne d'approvisionnement pour faciliter la circulation en toute sécurité des marchandises entre l'Union et la Nouvelle-Zélande;

c)

optimiser la contribution de ces dernières aux travaux de l'OMD, de l'OMC et d'autres organisations internationales concernées en vue d'améliorer les techniques douanières et de résoudre les problèmes liés aux procédures douanières, aux contrôles douaniers et à la facilitation des échanges; d'éliminer les charges inutiles qui pèsent sur les opérateurs économiques; d'offrir des facilités aux opérateurs présentant un niveau élevé de conformité; et d'instaurer des garde-fous contre la fraude et les activités illicites ou préjudiciables;

d)

mettre en œuvre les instruments internationaux et les normes en vigueur dans les domaines des douanes et du commerce, y compris les éléments de substance de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (telle que révisée) et la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

e)

mettre en œuvre l'accord sur facilitation des échanges de l'OMC dès son entrée en vigueur;

f)

coopérer dans la recherche, le développement, les essais et l'évaluation de nouvelles procédures douanières ainsi que dans la formation et l'échange de personnel et la fourniture d'assistance;

g)

échanger des informations concernant la législation douanière et sa mise en œuvre, ainsi que les procédures douanières, en particulier dans le domaine de la simplification et de la modernisation des procédures douanières; et

h)

mettre en place des initiatives conjointes concernant les procédures d'importation, d'exportation et d'autres procédures douanières, ainsi que des initiatives visant à offrir un service efficace aux opérateurs commerciaux.

Article 6

Sécurité de la chaîne d'approvisionnement et gestion des risques

1.   Les parties contractantes collaborent sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne d'approvisionnement du commerce international, conformément au cadre SAFE. Ils collaborent notamment:

a)

en renforçant les aspects douaniers de la sécurisation de la chaîne logistique du commerce international, tout en facilitant le commerce légitime;

b)

en établissant, dans la mesure du possible, des normes minimales concernant les techniques de gestion des risques ainsi que les exigences et programmes associés;

c)

en instaurant, le cas échéant, la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité, de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges;

d)

en échangeant des informations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques;

e)

en créant des points de contact pour l'échange d'informations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques;

f)

en mettant en place, le cas échéant, une interface d'échange de données, y compris en ce qui concerne les données avant l'arrivée ou avant le départ;

g)

en apportant leur collaboration au sein des instances multilatérales où les questions liées à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à la gestion des risques peuvent être soulevées et examinées de manière appropriée.

TITRE III

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE

Article 7

Étendue de l'assistance

1.   Les autorités douanières de l'Union et de Nouvelle-Zélande se prêtent mutuellement assistance pour la prévention, la détection, l'instruction et la répression des infractions à la législation douanière.

2.   L'assistance apportée au titre du présent accord est sans préjudice des droits et obligations de chacune des parties contractantes dans le cadre de l'assistance mutuelle en matière pénale conformément aux accords internationaux ou à la législation et à la réglementation de chaque partie contractante. De même, elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu des pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire.

3.   L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent accord.

Article 8

Assistance sur demande

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci toute information de nature à lui permettre de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées; et

b)

si des marchandises importées dans l'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées de l'autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, dans le cadre de la législation et de la réglementation qui lui sont applicables, les mesures nécessaires pour garantir qu'une surveillance spéciale soit exercée sur:

a)

les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

les lieux où des stocks de marchandises sont constitués ou entreposés ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d'opérations contraires à la législation douanière; et

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 9

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à la législation et à la réglementation de chaque partie contractante, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les informations qu'elles obtiennent se rapportant:

a)

à des activités qui sont ou qui paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; et

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 10

Communication et notification

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à la législation et à la réglementation qui lui sont applicables, toutes les mesures nécessaires pour:

a)

communiquer tout document; ou

b)

notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et entrant dans le champ d'application du présent accord à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2.   Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue qui soit acceptable pour cette autorité.

Article 11

Forme et substance des demandes d'assistance

1.   Les demandes formulées au titre du présent accord sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, une demande orale peut être acceptée, mais elle est immédiatement confirmée par écrit.

2.   Les demandes présentées en vertu du paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

la législation et la réglementation applicables;

e)

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les marchandises ou les personnes qui font l'objet des enquêtes; et

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.

3.   Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue qui soit acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux éventuels documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent être prises dans l'intervalle.

Article 12

Exécution des demandes

1.   Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède rapidement, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les informations dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Le présent paragraphe s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée conformément au présent accord par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.

2.   Les demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation et à la réglementation de la partie contractante qui reçoit la demande.

3.   Des fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière, et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.

4.   Des fonctionnaires d'une partie contractante dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie contractante.

Article 13

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les résultats des enquêtes menées en réponse à une demande formulée au titre du présent accord, accompagnés des documents, des copies certifiées conformes des documents ou de toute autre pièce pertinents.

2.   Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 peuvent l'être sous forme électronique.

3.   Les originaux des dossiers et documents ne sont transmis que sur demande, lorsque des copies certifiées conformes s'avèrent insuffisantes. Ces originaux sont restitués à l'autorité requise dès que possible.

Article 14

Dérogations à l'obligation d'assistance

1.   Toute forme d'assistance relevant du champ d'application du présent accord peut être refusée ou soumise à certaines conditions ou à certaines exigences dans le cas où une partie contractante estime que l'assistance fournie dans le cadre du présent accord:

a)

serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Nouvelle-Zélande ou à celle d'un État membre de l'Union dont l'autorité compétente a reçu une demande d'assistance au titre du présent accord;

b)

serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à sa sécurité ou à d'autres intérêts essentiels;

c)

entraînerait la violation d'un secret d'affaires ou porterait préjudice à des intérêts commerciaux légitimes; ou

d)

serait incompatible avec la législation et la réglementation applicables, y compris, mais pas exclusivement, en matière de protection de la vie privée ou des affaires financières et des comptes des personnes physiques.

2.   L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait avec une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être fournie sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.   Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent sont communiquées sans retard à l'autorité requérante.

Article 15

Experts et témoins

Un fonctionnaire d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin devant une autorité de l'autre partie contractante dans les domaines relevant du présent accord, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes ou confidentielles de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à cette fin. La citation à comparaître indique avec précision devant quelle autorité, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité le fonctionnaire sera entendu.

Article 16

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent accord, sauf en ce qui concerne, selon le cas, les frais exposés pour la comparution des experts et témoins en vertu de l'article 15, et les frais liés aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas de la fonction publique.

TITRE IV

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 17

Confidentialité et protection des données

1.   Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chacune des parties contractantes.

2.   Les parties contractantes n'utilisent ni ne divulguent les informations obtenues au titre du présent accord, sauf aux fins du présent accord, ou avec le consentement écrit préalable de la partie contractante qui a fourni les informations, et sous réserve des restrictions et limitations éventuellement exigées par ladite partie. Toutefois, si l'une des parties contractantes est tenue, en application de la législation et de la réglementation de cette partie contractante, de divulguer des informations obtenues en vertu du présent accord, elle notifie cette divulgation à la partie contractante qui a fourni les informations, dans la mesure du possible avant cette divulgation.

3.   Sous réserve des exigences applicables à une partie contractante en vertu de la législation et de la réglementation de cette partie contractante, ou de conditions, restrictions, limitations ou instructions de traitement expresses requérant une protection plus importante, toutes les informations fournies au titre du présent accord bénéficient au moins du niveau de sécurité et de protection de la vie privée indiqué par la classification de sécurité ou toute autre restriction de traitement liée aux informations de l'autorité requise.

4.   Les données à caractère personnel ne sont échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une manière jugée appropriée par la partie contractante susceptible de fournir ces données à caractère personnel.

5.   Chaque partie contractante limite l'accès aux informations reçues au titre du présent accord aux personnes qui ont besoin d'en connaître le contenu.

6.   Chaque partie contractante limite, conserve et transmet les informations obtenues au titre du présent accord à l'aide de mécanismes de sécurité reconnus tels que des mots de passe, le chiffrement ou d'autres moyens de protection raisonnables compatibles avec la classification de sécurité des informations concernées.

7.   Chaque partie contractante notifie à l'autre tout cas accidentel ou non autorisé d'accès, d'utilisation, de divulgation, de modification ou de destruction d'informations reçues au titre du présent accord et fournit toutes les données concernant le cas accidentel ou non autorisé d'accès, d'utilisation, de divulgation, de modification ou de destruction d'informations.

8.   Si des informations reçues au titre du présent accord ont été divulguées ou modifiées de manière accidentelle, chaque partie contractante fait tout ce qu'il est raisonnablement possible de faire pour récupérer les informations divulguées ou modifiées ou, si la récupération n'est pas possible, pour assurer la destruction de ces dernières.

9.   Chaque partie contractante peut demander que des protections supplémentaires s'appliquent aux informations extrêmement sensibles.

10.   Les informations ne sont pas traitées ni conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du présent accord et le sont en conformité avec les exigences de chaque partie contractante en matière de respect de la vie privée et de tenue de registres publics. Chaque partie contractante veille à ce que les informations qui ont été obtenues au titre du présent accord soient détruites systématiquement conformément à la législation et à la réglementation de cette partie contractante.

11.   Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'utilisation des informations ou des documents obtenus conformément au présent accord à titre de preuves dans le cadre de procédures ou poursuites engagées par la suite et portant sur des opérations contraires à la législation douanière. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours de procédures et poursuites qui peuvent être portées ultérieurement devant les cours et tribunaux, des informations obtenues et des documents consultés conformément au présent accord. La partie contractante qui a fourni ces informations ou donné accès à ces documents est avisée d'une telle utilisation.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Rubriques

Les intitulés des titres et des articles du présent accord ne sont insérés que pour la commodité de la référence et ne préjugent pas de l'interprétation du présent accord.

Article 19

Concertation

Toutes les questions ou tous les différends concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par concertation entre les parties contractantes, donnant lieu, le cas échéant, à une décision du comité mixte de coopération douanière visé à l'article 20.

Article 20

Comité mixte de coopération douanière

1.   Il est institué un comité mixte de coopération douanière (CMCD), composé de représentants des autorités douanières et des autres autorités compétentes des parties contractantes. Il se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour convenus d'un commun accord.

2.   Le CMCD veille au bon fonctionnement et à la mise en œuvre correcte du présent accord et examine toutes les questions et tous les différends résultant de son application. Ce faisant, le CMCD, entre autres:

a)

prend toutes les mesures nécessaires en matière de coopération et d'assistance douanière conformément aux objectifs du présent accord, en particulier:

i)

en déterminant les modifications d'ordre réglementaire ou législatif nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;

ii)

en définissant et en élaborant des mesures destinées à améliorer les mécanismes d'échange d'informations;

iii)

en déterminant et en élaborant des bonnes pratiques, y compris des bonnes pratiques pour harmoniser les exigences en matière de communication à l'avance, par voie électronique, des informations concernant les chargements avec les normes internationales applicables aux envois entrants, sortants et en transit;

iv)

en définissant et en élaborant des normes en matière d'analyse de risque applicables aux informations requises pour identifier les envois à haut risque importés, transbordés ou circulant sous un régime de transit en Nouvelle-Zélande et dans l'Union;

v)

en définissant et en élaborant des mesures visant à harmoniser les normes en matière d'analyse de risque;

vi)

en définissant des normes minimales en matière de contrôle et de méthodes permettant de les respecter;

vii)

en améliorant et en élaborant des normes applicables aux programmes de partenariat commercial visant à renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et à faciliter le commerce légitime; et

viii)

en définissant et en appliquant des mesures concrètes visant à établir la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, y compris les mesures équivalentes de facilitation des échanges;

b)

agit en tant qu'organisme compétent pour régler les questions qui se posent dans le cadre de la mise en œuvre du titre III;

c)

est habilité à adopter des décisions pour mettre en œuvre le présent accord, y compris en ce qui concerne la transmission des données et les avantages, définis d'un commun accord, de la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes en matière de risque, des contrôles de sécurité et des programmes de partenariat commercial, ainsi que d'autres mesures de facilitation des échanges;

d)

procède à un échange de vues sur tout point d'intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures à venir et les ressources qui leur seront consacrées; et

e)

adopte son règlement intérieur.

3.   Le CMCD met en place les structures de fonctionnement appropriées, y compris des groupes de travail, pour soutenir ses travaux visant à mettre en œuvre le présent accord.

Article 21

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié, par échange de notes diplomatiques, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des parties contractantes, par échanges de notes diplomatiques. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 1, sauf dispositions contraires convenues par les parties contractantes.

3.   Chacune des parties contractantes peut résilier le présent accord à tout moment en le notifiant par écrit à l'autre partie. La résiliation prend effet trois mois après la date de la notification à l'autre partie contractante. Les demandes d'assistance reçues avant la résiliation de l'accord sont exécutées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 22

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence entre les versions linguistiques du présent accord, les parties contractantes saisissent le CMCD.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

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За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

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For New Zealand

Für Neuseeland

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Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

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