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Document 21996A1030(01)

    Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc fixant, à partir du 1er janvier 1994, le montant additionnel à déduire du prélèvement ou des droits de douane, applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire du Maroc

    JO L 277 du 30.10.1996, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000; abrog. implic. par 22000A0318(01)

    Related Council decision

    21996A1030(01)

    Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc fixant, à partir du 1er janvier 1994, le montant additionnel à déduire du prélèvement ou des droits de douane, applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire du Maroc

    Journal officiel n° L 277 du 30/10/1996 p. 0036 - 0037


    ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc fixant, à partir du 1er janvier 1994, le montant additionnel à déduire du prélèvement ou des droits de douane, applicable à l'importation, dans la Communauté, d'huile d'olive non traitée originaire du Maroc

    Lettre n° 1

    Bruxelles, le 21 octobre 1996

    Monsieur,

    L'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc prévoit que, pour l'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, le montant à déduire du montant du prélèvement, aux termes de l'article 17 paragraphe 1 point b) de l'accord de coopération, est augmenté d'un montant additionnel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application des dispositions susmentionnées, afin de tenir compte de certains facteurs et en fonction des conditions du marché de l'huile d'olive.

    J'ai l'honneur de vous faire part, sur la base des critères prévus à l'annexe précitée, que la Communauté prendra des mesures nécessaires pour que le montant additionnel à appliquer pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 soit de 12,09 écus pour 100 kilogrammes et de 14,60 écus pour 100 kilogrammes pour la période commençant le 1er février 1995.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Pour la Communauté européenne

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    Lettre n° 2

    Bruxelles, le 21 octobre 1996

    Monsieur,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit:

    «L'annexe B de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc prévoit que, pour l'huile d'olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10, 1509 10 90 et 1510 00 10, le montant à déduire du montant du prélèvement, aux termes de l'article 17 paragraphe 1 point b) de l'accord de coopération, est augmenté d'un montant additionnel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application des dispositions susmentionnées, afin de tenir compte de certains facteurs et en fonction des conditions du marché de l'huile d'olive.

    J'ai l'honneur de vous faire part, sur la base des critères prévus à l'annexe précitée, que la Communauté prendra des mesures nécessaires pour que le montant additionnel à appliquer pendant la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995 soit de 12,09 écus pour 100 kilogrammes et de 14,60 écus pour 100 kilogrammes pour la période commençant le 1er février 1995.

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer l'accord de votre gouvernement sur son contenu.»

    Je vous confirme l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

    Pour le gouvernement du royaume du Maroc

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