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Document 02023R2772-20231222

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/2023-12-22

02023R2772 — FR — 22.12.2023 — 000.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2772 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2023

complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 2772 du 22.12.2023, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90241 du 19.4.2024, p.  1 ((UE) 2023/27722023/2772)




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2772 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2023

complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet

Les normes d’information en matière de durabilité que les entreprises doivent utiliser pour la publication d’informations en matière de durabilité conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, selon le calendrier prévu à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464, sont définies aux annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2024, pour les exercices commençant au plus tôt le 1er janvier 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

NORMES EUROPÉENNES D’INFORMATION EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (ESRS)



ESRS 1

Exigences générales

ESRS 2

Informations générales à publier

ESRS E1

Changement climatique

ESRS E2

Pollution

ESRS E3

Ressources aquatiques et marines

ESRS E4

Biodiversité et écosystèmes

ESRS E5

Utilisation des ressources et économie circulaire

ESRS S1

Effectifs de l’entreprise

ESRS S2

Travailleurs de la chaîne de valeur

ESRS S3

Communautés touchées

ESRS S4

Consommateurs et utilisateurs finals

ESRS G1

Conduite des affaires

ESRS 1

EXIGENCES GÉNÉRALES

TABLE DES MATIÈRES

Objectif

1.

Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction

1.1

Catégories d’ESRS

1.2

Domaines d’information et exigences minimums en matière de publication de contenu sur les politiques, les actions, les cibles et les métriques

1.3

Conventions de rédaction

2.

Caractéristiques qualitatives des informations

3.

La double importance, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité

3.1

Les parties intéressées et leur rôle dans l’évaluation de l’importance

3.2

Questions importantes et importance des informations

3.3

Double importance

3.4

Importance du point de vue de l’incidence

3.5

Importance du point de vue financier

3.6

Incidences ou risques importants découlant d’actions menées pour traiter les questions de durabilité

3.7

Niveau de désagrégation

4.

Diligence raisonnable

5.

Chaîne de valeur

5.1

Entreprise déclarante et chaîne de valeur

5.2

Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

6.

Horizons temporels

6.1

Période de référence

6.2

Lier le passé, le présent et le futur

6.3

Comparer les progrès par rapport à l’année de référence

6.4

Définition du court, du moyen et du long terme à des fins de publication d’informations

7

Préparation et présentation des informations en matière de durabilité

7.1

Présentation d’informations comparatives

7.2

Sources d’incertitude associée aux estimations et aux résultats

7.3

Mise à jour des informations publiées sur des événements après la fin de la période de référence

7.4

Changement dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité

7.5

Signalement d’erreurs dans des périodes antérieures

7.6

Informations consolidées et exemption des filiales

7.7

Informations classifiées et sensibles, et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations

7.8

Information en matière d’opportunités

8.

Structure de la déclaration relative à la durabilité

8.1

Obligation générale de présentation

8.2

Contenu et structure de la déclaration relative à la durabilité

9.

Liens avec d’autres parties des publications d’informations par les entreprises et informations liées

9.1

Incorporation d’informations par référence

9.2

Informations liées et liens avec les états financiers

10.

Dispositions transitoires

10.1

Disposition transitoire liée à la publication d’informations spécifiques de l’entité

10.2

Disposition transitoire liée au chapitre 5 Chaîne de valeur

10.3

Disposition transitoire liée à la section 7.1 Présentation d’informations comparatives

10.4

Disposition transitoire: Liste des exigences en matière de publication d’informations introduites par étapes

Appendice A:

Exigences d’application

Publication d’informations spécifiques de l’entité

Double importance

Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

Contenu et structure de la déclaration relative à la durabilité

Appendice B:

Caractéristiques qualitatives des informations

Appendice C:

Liste des exigences de publication introduites par étapes

Appendice D:

Structure de la déclaration ESRS relative à la durabilité

Appendice E:

Diagramme permettant de déterminer les informations à inclure

Appendice F:

Exemple de structure de la déclaration ESRS relative à la durabilité

Appendice G:

Exemple d’incorporation d’informations par référence

Objectif

1. L’objectif des normes européennes d’information en matière de durabilité (ESRS) est de préciser quelles informations en matière de durabilité une entreprise publie en application de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ( 1 ) telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ). La publication d’informations, conformément aux ESRS, n’exempte pas les entreprises des autres obligations prévues dans le droit de l’Union.

2. Plus précisément, les ESRS spécifient les informations qu’une entreprise publie sur ses incidences, risques et opportunités importants en ce qui concerne les questions de durabilité dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance. Les ESRS n’exigent pas d’une entreprise qu’elle publie des informations sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance couvertes par les ESRS lorsqu’elle considère, après évaluation, que le thème en question n’est pas important (voir appendice E de la présente norme: Diagramme permettant de déterminer les informations à inclure). Les informations publiées conformément aux ESRS permettent aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre les incidences importantes de l’entreprise concernée sur la population et l’environnement ainsi que les incidences importantes des questions de durabilité sur l’évolution, les résultats et la position de l’entreprise.

3. L’objectif de la présente norme (ESRS 1) est de permettre de comprendre l’architecture des ESRS, les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux utilisés, ainsi que les exigences générales pour la préparation et la présentation des informations en matière de durabilité, conformément à la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2022/2464.

1.    Catégories d’ESRS, domaines d’information et conventions de rédaction

1.1    Catégories d’ESRS

4. On distingue trois catégories d’ESRS:

(a) 

les normes transversales;

(b) 

les normes thématiques (normes environnementales, sociales et de gouvernance); et

(c) 

les normes sectorielles.

Les normes transversales et les normes thématiques sont des normes non sectorielles, c’est à dire qu’elles s’appliquent à l’ensemble des entreprises, indépendamment du ou des secteurs dans lesquels elles opèrent.

5. Les normes transversales ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier s’appliquent aux questions de durabilité couvertes par les normes thématiques et les normes sectorielles.

6. La présente norme (ESRS 1) décrit l’architecture des normes ESRS, explique les conventions de rédaction et les concepts fondamentaux, et énonce les exigences générales pour la préparation et la présentation de l’information en matière de durabilité.

7. La norme ESRS 2 établit les exigences de publication concernant les informations que les entreprises fournissent à un niveau général pour toutes les questions de durabilité importantes dans les domaines d’information de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion des incidences, des risques et des opportunités, et des métriques et cibles.

8. Les ESRS thématiques couvrent un thème de durabilité et sont structurées en thèmes, sous-thèmes et, si nécessaire, sous-sous-thèmes. Le tableau figurant dans la section Exigences d’application 16 (AR 16) de la présente norme donne une vue d’ensemble des thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes de durabilité (dénommés collectivement les «questions de durabilité») couverts par les ESRS thématiques.

9. Les ESRS thématiques peuvent inclure des exigences spécifiques qui complètent les exigences de publication générales d’ESRS 2. L’appendice C Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier d’ESRS 2 dresse la liste des exigences supplémentaires dans les ESRS thématiques que les entreprises appliquent conjointement avec les exigences de publication générales d’ESRS 2.

10. Les normes sectorielles s’appliquent à toutes les entreprises au sein d’un secteur donné. Elles portent sur les incidences, les risques et les opportunités qui sont susceptibles d’être importants pour toutes les entreprises d’un secteur spécifique et qui ne sont pas couverts, ou pas suffisamment couverts, par les normes thématiques. Les normes sectorielles abordent plusieurs thèmes et couvrent ceux qui sont le plus pertinents pour le secteur concerné. Les normes sectorielles permettent d’atteindre un degré élevé de comparabilité.

11. Outre les exigences de publication prévues dans les trois catégories d’ESRS, lorsqu’une entreprise conclut qu’une incidence, un risque ou une opportunité ne sont pas couverts, ou ne sont pas couverts avec un niveau de granularité suffisant, par une ESRS, mais qu’ils sont importants en raison de faits et circonstances spécifiques, elle publie des informations supplémentaires spécifiques de l’entité pour permettre aux utilisateurs de comprendre les incidences, les risques ou les opportunités de l’entreprise en matière de durabilité. Les exigences d’application AR 1 à AR 5 fournissent des orientations supplémentaires en ce qui concerne la publication d’informations spécifiques de l’entité.

1.2    Domaines d’information et exigences minimums en matière de publication de contenu sur les politiques, les actions, les cibles et les métriques

12. Les exigences de publication dans ESRS 2, dans les ESRS thématiques et dans les ESRS sectorielles sont structurées selon les domaines d’information suivants:

(a) 

Gouvernance (GOV): les processus, contrôles et procédures utilisés en matière de gouvernance pour contrôler, gérer et surveiller les incidences, les risques et les opportunités (voir ESRS 2, chapitre 2 Gouvernance);

(b) 

Stratégie (SBM): la manière dont la stratégie et le modèle économique de l’entreprise influent sur ses incidences, risques et opportunités importants, y compris la manière dont l’entreprise gère ces incidences, ces risques et ces opportunités (voir ESRS 2, chapitre 3 Stratégie);

(c) 

Gestion des incidences, des risques et des opportunités (IRO): les processus à l’aide desquels l’entreprise:

i. 

identifie les incidences, les risques et les opportunités et évalue leur importance (voir IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2),

ii. 

gère les questions de durabilité importantes au moyen de politiques et d’actions (voir section 4.2 d’ESRS 2);

(d) 

Métriques et cibles (MT): les performances de l’entreprise, y compris les cibles qu’elle a fixées et les progrès accomplis dans leur réalisation (voir ESRS 2, chapitre 5 Métriques et cibles).

13. ESRS 2 comprend:

(a) 

dans la section 4.2, les exigences de publication minimums en ce qui concerne les politiques (MDR-P) et les actions (MDR-A);

(b) 

dans la section 5, les exigences de publication minimums en ce qui concerne les métriques (MDR-M) et les cibles (MDR-T).

L’entreprise respecte les exigences de publication minimums concernant les politiques, les actions, les métriques et les cibles ainsi que les exigences de publication correspondantes dans les ESRS thématiques et sectorielles.

1.3    Conventions de rédaction

14. Dans toutes les ESRS:

(a) 

le terme «incidences» désigne les incidences positives ou négatives en matière de durabilité qui sont liées aux activités de l’entreprise, telles qu’elles ont été identifiées à la suite d’une évaluation de l’importance du point de vue de l’incidence (voir section 3.4 Importance du point de vue de l’incidence). Il renvoie aussi bien aux incidences réelles qu’aux incidences futures potentielles;

(b) 

les termes «risques» et «opportunités» désignent les risques et opportunités financiers en matière de durabilité de l’entreprise, y compris ceux qui découlent des dépendances à l’égard de ressources naturelles, humaines et sociales, tels qu’ils ont été identifiés à la suite d’une évaluation de l’importance du point de vue financier (voir section 3.5).

Ces notions sont collectivement désignées par les termes «incidences, risques et opportunités» (IRO). Elles reflètent la perspective de la double importance de l’ESRS décrite dans la section 3.

15. Dans l’ESRS, les termes définis dans le glossaire des définitions (Annexe II) apparaissent en gras italique, sauf lorsqu’un terme défini est utilisé plusieurs fois dans un même paragraphe.

16. Les ESRS structurent les informations à publier au titre des exigences de publication. Chaque exigence de publication consiste en un ou plusieurs points de données distincts. Le terme «point de données» peut également désigner un sous-élément descriptif d’une exigence de publication.

17. Outre les exigences de publication, la plupart des ESRS contiennent également des exigences d’application. Les exigences d’application soutiennent l’application des exigences de publication et sont tout aussi contraignantes que d’autres parties d’une ESRS.

18. Les ESRS ont recours aux termes indiqués ci-après pour distinguer les différents degrés d’une obligation de publication d’informations faite à l’entreprise:

(a) 

«publie» – indique que la disposition procède d’une exigence de publication ou d’un point de données;

(b) 

«peut publier» – indique une publication volontaire d’informations pour encourager une bonne pratique.

Par ailleurs, les ESRS utilisent les termes «tient compte» lorsqu’elles font référence à des questions, des ressources ou des méthodes que l’entreprise doit prendre en considération ou utiliser lors de la préparation d’une publication donnée, le cas échéant.

2.    Caractéristiques qualitatives des informations

19. Lorsqu’elle prépare sa déclaration relative à la durabilité, l’entreprise respecte:

(a) 

les caractéristiques qualitatives essentielles des informations, à savoir la pertinence et la représentation fidèle;

(b) 

les caractéristiques qualitatives auxiliaires des informations, à savoir la comparabilité, la vérifiabilité et la compréhensibilité.

20. Ces caractéristiques qualitatives des informations sont définies et décrites dans l’appendice B de la présente norme.

3.    La double importance, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité

21. L’entreprise publie des informations sur les questions de durabilité en suivant le principe de la double importance, tel qu’il est défini et présenté dans le présent chapitre.

3.1    Les parties intéressées et leur rôle dans l’évaluation de l’importance

22. Les parties intéressées sont les personnes qui peuvent influer sur l’entreprise ou sur lesquelles l’entreprise peut influer. Il existe deux grands groupes de parties intéressées:

(a) 

les parties intéressées touchées: les individus ou les groupes sur les intérêts desquels influent ou pourraient influer – positivement ou négativement – les activités de l’entreprise et ses relations d’affaires directes ou indirectes dans sa chaîne de valeur; et

(b) 

les utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité: les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité, y compris des partenaires commerciaux, des syndicats et des partenaires sociaux de l’entreprise, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales, des pouvoirs publics, des analystes et des chercheurs.

23. Certaines parties intéressées, mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes visés au paragraphe 22.

24. La coopération avec les parties intéressées touchées est essentielle dans la procédure de diligence raisonnable continue de l’entreprise (voir chapitre 4 Diligence raisonnable) et dans l’évaluation de l’importance en matière de durabilité. Elle est également cruciale dans les procédures d’identification et d’évaluation des incidences négatives, réelles et potentielles, qui contribuent à leur tour à la procédure d’évaluation qui vise à identifier les incidences importantes aux fins de l’information en matière de durabilité (voir section 3.4 de la présente norme).

3.2    Questions importantes et importance des informations

25. L’entreprise doit procéder à une évaluation de l’importance (voir sections 3.4 Importance du point de vue de l’incidence et 3.5 Importance du point de vue financier) pour identifier les incidences, les risques et les opportunités importants au sujet desquels des informations doivent être publiées.

26. L’évaluation de l’importance constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication générales en ce qui concerne les procédures de l’entreprise visant à identifier les incidences, les risques et les opportunités et à évaluer leur importance. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences de publication générales sur les incidences, les risques et les opportunités importants résultant de l’évaluation de l’importance effectuée par l’entreprise.

27. À l’appendice A de la présente norme, les exigences d’application contiennent la liste des questions de durabilité couvertes par des ESRS thématiques, classées par thèmes, sous-thèmes et sous-sous-thèmes, qui sont utiles à l’évaluation de l’importance. L’appendice E Diagramme permettant de déterminer les informations à inclure de la présente norme fournit une illustration de l’évaluation de l’importance décrite dans la présente section.

28. Une question de durabilité est «importante» lorsqu’elle répond aux critères correspondant à l’importance du point de vue de l’incidence (voir section 3.4 de la présente norme), à l’importance du point de vue financier (voir section 3.5 de la présente norme), ou aux deux à la fois.

29. Indépendamment des résultats de son évaluation de l’importance, l’entreprise publie toujours les informations requises par: ESR 2 Informations générales à publier (c’est-à-dire l’ensemble des exigences de publication et des points de données spécifiés dans ESRS 2) et les exigences de publication (y compris leurs points de données) dans les ESRS thématiques concernant l’exigence de publication IRO-1 Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants, telles qu’elles sont énumérées dans l’appendice C d’ESRS 2 Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier.

30. Lorsqu’elle conclut qu’une question de durabilité, pour laquelle ESRS 2 IRO-1, IRO-2 et SBM-3 prévoient des exigences de publication, est importante au terme de son évaluation de l’importance, l’entreprise:

(a) 

publie les informations requises en vertu des exigences de publication (y compris des exigences d’application) applicables à cette question de durabilité particulière dans l’ESRS thématique et sectorielle correspondante:

(b) 

publie des informations supplémentaires spécifiques de l’entité (voir le paragraphe 11 et les AR 1 à 5 de la présente norme) si la question de durabilité importante n’est pas couverte par une ESRS ou est couverte avec un niveau de granularité insuffisant.

31. Les informations applicables prescrites par une exigence de publication, y compris ses points de données, ou des informations spécifiques de l’entité sont publiées lorsque l’entreprise juge, dans le cadre de son évaluation de l’importance des informations, que ces informations sont pertinentes d’un ou de plusieurs des points de vue suivants:

(a) 

l’intérêt des informations relativement à la question qu’elles visent à décrire ou à expliquer; ou

(b) 

la capacité des informations à répondre aux besoins des utilisateurs pour leur prise de décision, y compris les besoins des principaux utilisateurs des informations financières à usage général décrites au paragraphe 48 et/ou aux besoins des utilisateurs dont l’intérêt majeur réside dans l’information sur les incidences de l’entreprise.

32. Si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle publie une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l’importance au regard du changement climatique (voir ESRS 2 IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise), en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure à l’avenir que le changement climatique est un thème important. Si l’entreprise conclut qu’un thème autre que celui du changement climatique n’est pas important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par l’ESRS thématique correspondante, elle peut brièvement expliquer les conclusions de son évaluation de l’importance du thème concerné.

33. Lorsqu’elle publie des informations sur les politiques, actions et cibles liées à une question de durabilité considérée comme importante après évaluation, l’entreprise inclut les informations prescrites par toutes les exigences de publication et tous les points de données dans les ESRS thématiques et sectorielles en lien avec cette question, ainsi que par les exigences de publication minimums correspondantes, concernant les politiques, les actions et les cibles, prévues par ESRS 2. Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations prescrites par les exigences de publication et les points de données visés dans les ESRS thématiques ou sectorielles, ou par les exigences de publication minimums visées dans ESRS 2, en ce qui concerne les politiques, actions et cibles, parce qu’elle n’a pas adopté les politiques, mis en œuvre les actions ou fixé les cibles en question, elle le signale et peut indiquer le délai dans lequel elle entend mettre en place lesdites politiques, actions et cibles.

34. Lorsqu’elle publie les informations sur les métriques pour une question de durabilité importante conformément à la section Métriques et cibles de l’ESRS thématique concernée, l’entreprise:

(a) 

inclut les informations prescrites par une exigence de publication, si elle considère, après évaluation, que ces informations sont importantes; et

(b) 

peut omettre les informations prescrites par un point de donnée d’une exigence de publication si elle considère, après évaluation, que ces informations ne sont pas importantes et conclut qu’elles ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif de l’exigence de publication.

35. Si l’entreprise omet les informations prescrites par un point de données qui découle d’autres actes législatifs de l’UE énumérés à l’appendice B d’ESRS 2, elle indique explicitement que les informations en question ne sont «pas importantes».

36. L’entreprise établit la manière dont elle applique les critères, y compris les seuils appropriés, pour déterminer:

(a) 

les informations qu’elle publie sur les métriques pour une question de durabilité importante conformément à la section Métriques et cibles de l’ESRS thématique concernée, en application du paragraphe 34; et

(b) 

les informations à publier en tant qu’informations spécifiques de l’entité.

3.3    Double importance

37. La double importance comporte deux dimensions: l’importance du point de vue de l’incidence et l’importance du point de vue financier. Sauf indication contraire, les termes «important» et «importance» sont employés dans l’ESRS pour désigner la double importance.

38. Les évaluations de l’importance du point de vue de l’incidence et de l’importance du point de vue financier sont liées entre elles, et il convient de tenir compte de l’interdépendance de ces deux dimensions. En règle générale, le point de départ est l’évaluation des incidences, bien qu’il puisse également exister des risques et opportunités importants non liés aux incidences de l’entreprise. Une incidence en matière de durabilité peut être importante du point de vue financier dès le départ, ou le devenir, lorsqu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait une influence sur la position financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie d’une entreprise ainsi que sur son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen ou long terme. Il est rendu compte de l’importance des incidences, que celles-ci soient ou non importantes du point de vue financier.

39. Lorsqu’elle identifie et évalue les incidences, risques et opportunités dans sa chaîne de valeur en vue de déterminer leur importance, l’entreprise s’intéresse essentiellement aux domaines dans lesquels les incidences, les risques et les opportunités sont réputés susceptibles de survenir, selon la nature des activités, les relations d’affaires, la situation géographique ou d’autres facteurs pertinents.

40. L’entreprise tient compte de la mesure dans laquelle elle est affectée par ses dépendances à l’égard de la disponibilité des ressources naturelles, humaines et sociales à des prix et à des niveaux de qualité appropriés, quelles que soient ses incidences potentielles sur ces ressources.

41. Les incidences, risques et opportunités principaux d’une entreprise sont considérés comme étant les mêmes que les incidences, risques et opportunités importants identifiés selon le principe de la double importance et, à ce titre, publiés dans la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise.

42. L’entreprise applique les critères énoncés dans les sections 3.4 et 3.5 de la présente norme, en ayant recours à des seuils quantitatifs et/ou qualitatifs appropriés. Des seuils appropriés sont nécessaires pour déterminer quels incidences, risques et opportunités sont identifiés et traités par l’entreprise comme étant importants et quelles questions de durabilité sont importantes à des fins de publication d’informations. Certaines normes et certains cadres existants utilisent les termes «incidences les plus importantes» lorsqu’ils désignent le seuil utilisé pour identifier les incidences décrites dans l’ESRS comme étant des «incidences importantes».

3.4    Importance du point de vue de l’incidence

43. Une question de durabilité est importante du point de vue de l’incidence lorsqu’elle a trait aux incidences positives ou négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen ou long terme. Les incidences comprennent celles liées aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits et services, ainsi que de ses relations d’affaires. Les relations d’affaires peuvent intervenir aussi bien en amont qu’en aval de la chaîne de valeur de l’entreprise et ne se limitent pas aux relations contractuelles directes.

44. Dans ce contexte, les incidences sur la population ou l’environnement comprennent les incidences liées aux questions environnementales, sociales et de gouvernance.

45. L’évaluation de l’importance d’une incidence négative repose sur la procédure de diligence raisonnable définie dans les instruments internationaux que sont les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales En ce qui concerne les incidences négatives réelles, l’importance dépend de la gravité de l’incidence, tandis que pour les incidences négatives potentielles, elle dépend de leur gravité et de leur probabilité. La gravité est déterminée sur la base des facteurs suivants:

(a) 

l’ampleur;

(b) 

l’étendue; et

(c) 

le caractère irrémédiable de l’incidence.

Dans le cas d’une incidence négative potentielle sur les droits de l’homme, la gravité de l’incidence l’emporte sur sa probabilité.

46. Pour les incidences positives, l’importance dépend:

(a) 

pour les incidences réelles, de l’ampleur et de l’étendue de l’incidence; et

(b) 

pour les incidences potentielles, de l’ampleur, de l’étendue et de la probabilité de l’incidence.

3.5    Importance du point de vue financier

47. Dans l’information en matière de durabilité, la définition de l’importance du point de vue financier est une extension du cadre de l’importance utilisé pour déterminer les informations à inclure dans les états financiers de l’entreprise.

48. L’évaluation de l’importance du point de vue financier correspond à l’identification des informations considérées comme importantes pour les principaux utilisateurs des informations financières à usage général dans le cadre de prises de décisions relatives à l’octroi de ressources à l’entité. En particulier, des informations sont considérées comme importantes pour les principaux utilisateurs des rapports financiers à usage général si on peut raisonnablement s’attendre à ce que leur omission, leur inexactitude ou leur obscurcissement influence les décisions que prennent ces utilisateurs sur la base de la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise.

49. Une question de durabilité est importante du point de vue financier si elle produit des incidences financières importantes sur l’entreprise, ou si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle en produise. Tel est le cas lorsqu’une question de durabilité engendre des risques ou opportunités qui ont une influence importante, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ait une influence importante, sur le développement, la position financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie d’une entreprise ainsi que sur son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen et long terme. Les risques et les opportunités peuvent découler d’événements passés ou futurs. L’importance du point de vue financier d’une question de durabilité ne se limite pas aux questions qui dépendent de la volonté de l’entreprise, mais concerne également les informations sur les risques et opportunités importants imputables aux relations d’affaires, au-delà du périmètre de consolidation utilisé dans la préparation des états financiers.

50. Les dépendances à l’égard des ressources naturelles, humaines et sociales peuvent être source d’opportunités ou de risques financiers. Les dépendances peuvent produire deux types d’effets:

(a) 

elles peuvent influencer la capacité de l’entreprise à continuer d’utiliser ou d’obtenir les ressources dont elle a besoin dans ses processus, ainsi que la qualité et la tarification de ces ressources; et

(b) 

elles peuvent influencer la capacité de l’entreprise à s’appuyer sur les relations dont elle a besoin dans ses processus dans des conditions acceptables.

51. L’importance des risques et opportunités est évaluée en tenant compte, conjointement, de la probabilité d’occurrence et de l’ampleur potentielle des incidences financières.

3.6    Incidences ou risques importants découlant d’actions menées pour traiter les questions de durabilité

52. L’évaluation de l’importance effectuée par l’entreprise peut déboucher sur l’identification de situations dans lesquelles ses actions visant à remédier à certaines incidences ou à certains risques, ou à saisir certaines opportunités liées à une question de durabilité, peuvent avoir des incidences négatives importantes ou poser des risques importants pour une ou plusieurs autres questions de durabilité. Par exemple:

(a) 

un plan d’action visant à décarboner la production en abandonnant certains produits pourrait avoir des incidences négatives importantes sur les effectifs de l’entreprise et entraîner des risques importants liés aux indemnités de licenciement; ou

(b) 

un plan d’action d’un fournisseur automobile visant à donner la priorité aux véhicules électriques pourrait entraîner une immobilisation des ressources utilisées dans la production de pièces destinées aux véhicules traditionnels.

53. Dans de telles situations, l’entreprise doit:

(a) 

signaler l’existence d’incidences négatives importantes ou de risques importants en même temps que les actions qui en sont la cause, avec une référence croisée au thème auquel les incidences ou les risques se rapportent; et

(b) 

donner une description de la façon dont les incidences négatives importantes ou les risques importants sont traités dans le thème auquel ils se rapportent.

3.7    Niveau de désagrégation

54. Le cas échéant, aux fins d’une bonne compréhension des incidences, risques et opportunités importants, l’entreprise désagrège les informations publiées:

(a) 

par pays, lorsque les incidences, risques et opportunités importants enregistrent de fortes variations d’un pays à l’autre et lorsque la présentation des informations à un niveau d’agrégation supérieur rendrait obscures les informations importantes sur les incidences, risques ou opportunités; ou

(b) 

par site ou actif présentant un intérêt significatif, lorsque les incidences, risques et opportunités importants dépendent fortement d’un lieu ou d’un actif spécifique.

55. Au moment de définir le niveau de désagrégation approprié pour la publication d’informations, l’entreprise tient compte de la désagrégation appliquée dans son évaluation de l’importance. En fonction des faits et circonstances particuliers de l’entreprise, une désagrégation par filiale peut être nécessaire.

56. Lorsque des données issues de niveaux différents ou de plusieurs endroits au sein d’un même niveau sont regroupées, l’entreprise veille à ce que cette agrégation n’obscurcisse pas la spécificité et le contexte nécessaires pour interpréter les informations. L’entreprise ne peut regrouper des éléments importants dont la nature diffère.

57. Lorsque l’entreprise présente des informations désagrégées par secteur, elle adopte le classement sectoriel de l’ESRS, qui doit être précisé dans un acte délégué adopté par la Commission conformément à l’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii), de la directive 2013/34/UE. Lorsqu’une ESRS thématique ou sectorielle impose d’adopter un niveau particulier de désagrégation pour préparer une information précise, l’exigence inscrite dans l’ESRS thématique ou sectorielle prévaut.

4.    Diligence raisonnable

58. Le résultat de la procédure de diligence raisonnable en matière de durabilité de l’entreprise (la «diligence raisonnable» dans les instruments internationaux cités plus loin) contribue à l’évaluation des incidences, risques et opportunités importants de l’entreprise. Les ESRS n’imposent aucune exigence de conduite en ce qui concerne la diligence raisonnable; elles n’étendent et ne modifient pas non plus le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne la mise en œuvre de la diligence raisonnable.

59. La diligence raisonnable désigne la procédure par laquelle les entreprises identifient, préviennent et atténuent les incidences négatives, réelles et potentielles, de leurs activités sur l’environnement et les populations concernées par celles-ci et rendent compte de la manière dont elles remédient à ces incidences. Ces incidences comprennent les incidences négatives liées aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services, ainsi que de ses relations d’affaires. La diligence raisonnable est une pratique constante qui peut engendrer des changements, ou s’adapte aux changements opérés, dans la stratégie, le modèle économique, les activités, les relations d’affaires et les contextes d’activités, d’approvisionnement et de vente de l’entreprise. Cette procédure est décrite dans les instruments internationaux suivants: principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.

60. Ces instruments internationaux énoncent un certain nombre d’étapes qui composent la procédure de diligence raisonnable, y compris l’identification et l’évaluation des incidences négatives liées aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services, ainsi que de ses relations d’affaires. Lorsque l’entreprise ne peut remédier en même temps à toutes les incidences, la procédure de diligence raisonnable prévoit d’établir un ordre de priorité des mesures en fonction de la gravité et de la probabilité des incidences. C’est cet aspect de la procédure qui contribue à l’évaluation des incidences importantes (voir section 3.4 de la présente norme). L’identification des incidences importantes facilite également l’identification des risques et opportunités importants en matière de durabilité, lesquels résultent souvent de ces incidences.

61. Les éléments essentiels de la diligence raisonnable se retrouvent directement dans les exigences de publication énoncées dans ESRS 2 et dans l’ESRS thématique, ainsi qu’il est détaillé ci-dessous:

(a) 

intégrer la diligence raisonnable dans la gouvernance, la stratégie et le modèle économique ( 3 ). Voir les normes suivantes:

i. 

ESRS 2 GOV-2: Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et questions de durabilité traitées par ces organes;

ii. 

ESRS 2 GOV-3: Intégration des résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation; et

iii. 

ESRS 2 SBM-3: Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique.

(b) 

collaborer avec les parties intéressées ( 4 ) touchées. Voir les normes suivantes:

i. 

ESRS 2 GOV-2;

ii. 

ESRS 2 SBM-2: Intérêts et points de vue des parties intéressées;

iii. 

ESRS 2 IRO-1;

iv. 

ESRS 2 MDR-P; et

v. 

ESRS thématique: tenir compte des différentes étapes et finalités de la collaboration avec les parties intéressées tout au long de la procédure de diligence raisonnable;

(c) 

Identifier et évaluer les incidences négatives sur la population et l’environnement ( 5 ). Voir les normes suivantes:

i. 

ESRS 2 IRO-1 (y compris les exigences d’application liées à des questions de durabilité particulières dans l’ESRS concernée); et

ii. 

ESRS 2 SBM-3;

(d) 

mettre en œuvre des actions pour remédier aux incidences négatives sur la population et l’environnement ( 6 ). Voir les normes suivantes:

i. 

ESRS 2 MDR-A; et

ii. 

ESRS thématique: montrer l’ensemble des actions, y compris les plans de transition servant à remédier aux incidences.

(e) 

suivre l’efficacité de ces efforts ( 7 ). Voir les normes suivantes:

i. 

ESRS 2 MDR-M;

ii. 

ESRS 2 MDR-T; et

iii. 

ESRS thématique: métriques et cibles.

5.    Chaîne de valeur

5.1    Entreprise déclarante et chaîne de valeur

62. La déclaration relative à la durabilité porte sur la même entreprise déclarante que les états financiers. Par exemple, si l’entreprise déclarante est une entreprise mère tenue de préparer les états financiers consolidés, c’est le groupe qui sera responsable de la déclaration relative à la durabilité. Cette exigence ne s’applique pas lorsque l’entreprise déclarante n’est pas tenue d’établir des états financiers ou lorsqu’elle prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément à l’article 48 decies de la directive 2013/34/UE.

63. Les informations relatives à l’entreprise déclarante fournies dans la déclaration relative à la durabilité sont complétées par des informations sur les incidences, risques et opportunités importants liés à l’entreprise en raison de ses relations d’affaires directes et indirectes en aval et/ou en amont de la chaîne de valeur («informations concernant la chaîne de valeur»). En complétant les informations sur l’entreprise déclarante, l’entreprise inclut les incidences, risques et opportunités importants liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval:

(a) 

en tenant compte du résultat de sa procédure de diligence raisonnable et de son évaluation de l’importance; et

(b) 

dans le respect de toute exigence spécifique liée à la chaîne de valeur dans d’autres ESRS.

64. Le paragraphe 63 n’exige pas d’informations sur chacun des acteurs de la chaîne de valeur, mais seulement l’inclusion d’informations importantes concernant la chaîne de valeur en amont et en aval. Différentes questions de durabilité peuvent être importantes pour divers maillons de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise. Les informations sont complétées pour inclure des informations concernant la chaîne de valeur portant uniquement sur les maillons de la chaîne de valeur pour lesquels la question est importante.

65. L’entreprise inclut des informations importantes concernant la chaîne de valeur lorsque cela est nécessaire pour:

(a) 

permettre aux utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité de comprendre les incidences, risques et opportunités importants de l’entreprise; et/ou

(b) 

produire un ensemble d’informations qui répond aux caractéristiques qualitatives des informations (voir appendice B de la présente norme).

66. Pour déterminer à quel niveau, au sein de ses activités propres et en amont et en aval de sa chaîne de valeur, se pose une question de durabilité importante, l’entreprise recourt à son évaluation des incidences, risques et opportunités en appliquant le principe de la double importance (voir chapitre 3 de la présente norme).

67. Lorsque des entreprises associées ou des coentreprises, comptabilisées au moyen de la méthode de mise en équivalence ou consolidées de manière proportionnelle dans les états financiers, font partie de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple en tant que fournisseurs, cette dernière inclut les informations relatives à ces entreprises associées ou coentreprises, conformément au paragraphe 63 et suivant la méthode appliquée aux autres relations d’affaires dans la chaîne de valeur. En l’occurrence, pour déterminer les métriques d’incidence, les données relatives à l’entreprise associée ou à la coentreprise ne se limitent pas à leur participation au capital, mais sont prises en considération en fonction des incidences qui sont associées aux produits et aux services de l’entreprise par l’intermédiaire de ses relations d’affaires.

5.2    Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

68. La capacité de l’entreprise à obtenir les informations nécessaires concernant la chaîne de valeur en amont et en aval peut varier en fonction de différents facteurs, comme les dispositions contractuelles de l’entreprise, le niveau de contrôle qu’elle exerce sur les activités qui sortent du cadre de consolidation et sa puissance d’achat. Lorsque l’entreprise n’a pas la capacité de contrôler les activités de sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval ainsi que de ses relations d’affaires, il peut être plus difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur.

69. Dans certaines circonstances, l’entreprise peut ne pas être en mesure de collecter des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, tel que l’exige le paragraphe 63, après avoir raisonnablement essayé de le faire. En pareils cas, l’entreprise estime quelles informations doivent être publiées concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, en utilisant toutes les informations raisonnables et justifiables, telles que les données relatives aux moyennes sectorielles et autres approximations.

70. Il peut également s’avérer difficile d’obtenir des informations concernant la chaîne de valeur lorsque sont concernées des PME ou d’autres entités de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval qui ne relèvent pas du champ d’application de la publication d’informations en matière de durabilité exigée par les articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (voir ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières).

71. En ce qui concerne les politiques, actions et cibles, l’entreprise inclut dans sa publication des informations concernant la chaîne de valeur en amont et/ou en aval dans la mesure où ces politiques, actions et cibles font intervenir des acteurs de la chaîne de valeur. S’agissant des métriques, dans de nombreux cas, en particulier les questions environnementales pour lesquelles il existe des approximations, l’entreprise peut être en mesure de satisfaire aux exigences d’information sans collecter de données auprès des acteurs de sa chaîne de valeur en amont et en aval, en particulier de PME, par exemple, au moment de calculer ses émissions de GES de périmètre 3.

72. Le fait d’utiliser des estimations obtenues à partir de données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations n’a pas pour effet de produire des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir chapitre 2 et section 7.2 Sources d’incertitude associée aux estimations et aux résultats de la présente norme).

6.    Horizons temporels

6.1    Période de référence

73. La période de référence pour la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise doit correspondre à celle de ses états financiers.

6.2    Lier le passé, le présent et le futur

74. Dans sa déclaration relative à la durabilité, l’entreprise met en évidence les liens appropriés entre les informations rétrospectives et prospectives, le cas échéant, afin de bien faire comprendre le rapport entre les informations historiques et les informations prospectives.

6.3    Comparer les progrès par rapport à l’année de référence

75. Une année de référence est la date ou la période de référence historique pour laquelle des informations sont disponibles et par rapport à laquelle les informations ultérieures peuvent être comparées au fil du temps.

76. L’entreprise présente des informations comparatives concernant l’année de référence pour les montants déclarés pendant la période en cours lorsqu’elle publie des informations sur les évolutions et les progrès accomplis pour atteindre une cible, sauf si l’exigence de publication applicable définit déjà la manière de rendre compte des progrès. L’entreprise peut également inclure des informations historiques sur les étapes franchies entre l’année de référence et la période de référence, lorsque ces informations sont pertinentes.

6.4    Définition du court, du moyen et du long terme à des fins de publication d’informations

77. Lorsqu’elle prépare sa déclaration relative à la durabilité, l’entreprise adopte les intervalles de temps suivants à compter de la fin de la période de référence:

(a) 

pour l’horizon temporel à court terme: la période choisie par l’entreprise comme période de référence dans ses états financiers;

(b) 

pour l’horizon temporel à moyen terme: jusqu’à cinq ans à compter de la fin de la période de référence à court terme visée au point a); et

(c) 

pour l’horizon temporel à long terme: plus de cinq ans.

78. Pour l’horizon temporel à long terme, l’entreprise utilise une ventilation supplémentaire lorsque les incidences ou les actions sont attendues sur une période plus longue que cinq ans si nécessaire pour transmettre les informations pertinentes aux utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité.

79. Si différentes définitions des horizons temporels à moyen ou long terme sont nécessaires pour des éléments particuliers d’une publication dans d’autres ESRS, ce sont les définitions de ces ESRS qui prévalent.

80. Dans certaines circonstances, l’utilisation des horizons temporels à moyen ou long terme définis au paragraphe 77 peut donner lieu à des informations non pertinentes, car l’entreprise utilise une définition différente pour i) ses procédures d’identification et de gestion des incidences, des risques et des opportunités importants ou pour ii) décrire ses actions et fixer ses cibles. Ces circonstances peuvent procéder de caractéristiques propres au secteur d’activité, comme les flux de trésorerie et les cycles économiques, la durée prévue des investissements de capitaux, les horizons temporels dans lesquels les utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité mènent leurs évaluations ou les horizons de planification généralement utilisés dans le secteur d’activité de l’entreprise pour la prise de décision. Dans ces circonstances, l’entreprise peut adopter une définition différente des horizons temporels à moyen et/ou à long terme (voir ESRS 2 BP-2, paragraphe 9).

81. Les références faites aux «court terme», «moyen terme» et «long terme» dans les ESRS renvoient à l’horizon temporel tel qu’il est déterminé par l’entreprise conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 77 à 80.

7.    Préparation et présentation des informations en matière de durabilité

82. Ce chapitre présente les exigences générales à appliquer pour préparer et présenter des informations en matière de durabilité.

7.1    Présentation d’informations comparatives

83. L’entreprise publie des informations comparatives portant sur la période précédente pour toutes les métriques publiées pendant la période en cours. Lorsque cela est utile pour la compréhension de la déclaration relative à la durabilité pour la période en cours, l’entreprise publie également des informations comparatives en guise de publications circonstanciées.

84. Lorsque l’entreprise publie des informations comparatives qui divergent des informations publiées au cours de la période précédente, elle communique:

(a) 

la différence entre le chiffre déclaré au cours de la période précédente et le chiffre comparatif révisé; et

(b) 

les raisons pour lesquelles le chiffre a été révisé.

85. Il est parfois impossible d’ajuster des informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures afin de les rendre comparables avec celles de la période en cours. Il arrive, par exemple, que les données collectées au cours d’une ou de plusieurs périodes antérieures ne l’aient pas été de manière à permettre l’application rétrospective d’une nouvelle définition d’une métrique ou d’une cible, ou une mise à jour rétrospective visant à corriger une erreur commise dans une période antérieure, et il est alors impossible de recréer ces informations (voir ESRS 2 BP-2). Lorsqu’il est impossible d’ajuster les informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures, l’entreprise le fait savoir.

86. Lorsqu’une ESRS dispose que l’entreprise doit présenter plusieurs périodes comparatives pour une métrique ou un point de donnée, les exigences de cette ESRS prévalent.

7.2    Sources d’incertitude associée aux estimations et aux résultats

87. Lorsque des métriques quantitatives et des montants monétaires, y compris des informations concernant la chaîne de valeur en amont et en aval (voir chapitre 5 de la présente norme), ne peuvent être mesurés directement et ne peuvent qu’être estimés, une incertitude de mesure peut apparaître.

88. Une entreprise publie les informations permettant aux utilisateurs de comprendre les incertitudes les plus importantes qui affectent les métriques quantitatives et les montants monétaires déclarés dans sa déclaration relative à la durabilité.

89. L’utilisation d’hypothèses et d’estimations raisonnables, y compris des analyses de scénarios et de sensibilité, est une étape essentielle de la préparation de l’information en matière de durabilité et ne compromet pas l’utilité de cette information, pour autant que les hypothèses et estimations soient correctement décrites et expliquées. Même un niveau élevé d’incertitude de mesure n’empêcherait pas nécessairement qu’une telle hypothèse ou estimation contienne des informations utiles ou réponde aux caractéristiques qualitatives des informations (voir appendice B de la présente norme).

90. Les données et hypothèses utilisées pour préparer la déclaration relative à la durabilité concordent, dans la mesure du possible, avec les données et hypothèses financières correspondantes utilisées dans les états financiers de l’entreprise.

91. Certaines ESRS prévoient la publication d’informations telles que des explications sur de possibles événements futurs dont les résultats sont incertains. Pour déterminer si ces informations relatives à de possibles événements futurs sont importantes, l’entreprise se reporte aux critères énoncés au chapitre 3 de la présente norme et tient compte:

(a) 

►C1  des incidences financières escomptées des événements ◄ (le résultat possible);

(b) 

de la gravité et de la probabilité d’occurrence des incidences sur la population ou l’environnement découlant des événements potentiels, en prenant en considération les facteurs de gravité spécifiés au paragraphe 45; et

(c) 

l’ensemble des résultats possibles et la probabilité d’occurrence de chacun de ces résultats.

92. Au moment d’évaluer les résultats possibles, l’entreprise tient compte de tous les faits et circonstances pertinents, notamment les informations sur les résultats à faible probabilité et forte incidence qui, une fois regroupées, pourraient devenir importantes. L’entreprise pourrait, par exemple, être exposée à plusieurs incidences ou risques, chacun pouvant causer le même type de perturbation, comme des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise. Les informations sur une source de risque particulière peuvent ne pas être importantes s’il est très improbable que ladite source cause une perturbation. En revanche, les informations concernant le risque global de perturbation sur la chaîne d’approvisionnement causée par toutes les sources pourraient être importantes (voir ESRS 2 BP-2).

7.3    Mise à jour des informations publiées sur des événements après la fin de la période de référence

93. Dans certains cas, il arrive que l’entreprise reçoive des informations après la période de référence, mais avant l’approbation pour publication du rapport de gestion. Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur les conditions qui existaient à la fin de la période, l’entreprise actualise, le cas échéant, les estimations et les publications d’informations en matière de durabilité à la lumière de ces nouvelles informations.

94. Si ces informations apportent des éléments ou un éclairage sur des transactions, d’autres événements et des conditions importants apparus après la fin de la période de référence, l’entreprise fournit, le cas échéant, des informations circonstanciées qui mentionnent l’existence, la nature et les conséquences potentielles de ces événements postérieurs à l’année de référence.

7.4    Changement dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité

95. La définition et le calcul des métriques, y compris celles utilisées pour fixer les cibles et suivre la progression vers leur réalisation restent cohérents au fil du temps. L’entreprise fournit des chiffres comparatifs retraités, à moins que ce ne soit impraticable (voir ESRS 2 BP-2), lorsqu’elle a:

(a) 

redéfini ou remplacé une métrique ou une cible;

(b) 

identifié de nouvelles informations en lien avec les estimations publiées au cours de la période précédente et que ces nouvelles informations étayent des circonstances qui existaient au cours de cette période.

7.5    Signalement d’erreurs dans des périodes antérieures

96. L’entreprise corrige les erreurs importantes liées à des périodes antérieures en retraitant les montants comparatifs pour la ou les périodes antérieures à propos desquelles des informations ont été publiées, à moins que ce ne soit impraticable. Cette exigence ne s’étend pas aux périodes de référence précédant la première année d’application de l’ESRS par l’entreprise.

97. Les erreurs relatives à des périodes antérieures sont des omissions ou inexactitudes dans la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise concernant une ou plusieurs périodes antérieures. Ces erreurs sont dues à un défaut d’utilisation ou à une utilisation abusive d’informations fiables:

(a) 

qui étaient disponibles lorsque le rapport de gestion contenant la déclaration relative à la durabilité pour ces périodes a été autorisé pour publication; et

(b) 

dont on peut raisonnablement penser qu’elles avaient été obtenues et examinées dans la préparation des informations en matière de durabilité publiées dans ces rapports.

98. les conséquences d’erreurs mathématiques, les erreurs commises dans l’application des définitions des métriques et des cibles, les omissions ou interprétations erronées de faits ainsi que la fraude.

99. Les erreurs potentielles commises et découvertes au cours de la même période sont corrigées avant que la publication du rapport de gestion soit autorisée. Néanmoins, des erreurs importantes ne sont parfois découvertes qu’au cours d’une période ultérieure.

100. Lorsqu’il est impossible de déterminer l’effet d’une erreur sur toutes les périodes antérieures présentées, l’entreprise retraite l’information comparative pour corriger l’erreur à partir de la première date praticable. Lorsqu’elle corrige les publications relatives à une période antérieure, l’entreprise ne peut utiliser le recul dont elle dispose, ni pour formuler des hypothèses de ce qu’auraient été les intentions de la direction dans une période antérieure ni pour estimer les montants publiés dans une période antérieure. Cette exigence s’applique à la correction des publications tant rétrospectives que prospectives.

101. Les corrections d’erreurs se différencient des changements d’estimations. Les estimations peuvent devoir être revues dès que des informations supplémentaires deviennent disponibles (voir ESRS 2 BP-2).

7.6    Informations consolidées et exemption des filiales

102. Lorsque l’entreprise publie des informations à un niveau consolidé, elle procède à l’évaluation des incidences, risques et opportunités importants pour l’ensemble du groupe consolidé, indépendamment de la structure juridique de celui-ci. Elle s’assure que toutes les filiales sont couvertes, afin de permettre une identification objective des incidences, risques et opportunités importants. Les critères et les seuils en application desquels est évaluée l’importance d’une incidence, d’un risque ou d’une opportunité sont définis sur la base du chapitre 3 de la présente norme.

103. Lorsque l’entreprise constate des différences significatives entre les incidences, risques ou opportunités importants au niveau du groupe et les incidences, risques ou opportunités importants d’une ou de plusieurs de ses filiales, elle donne une description adéquate, selon le cas, des incidences, risques et opportunités de la ou des filiales concernées.

104. Pour évaluer le caractère significatif des différences entre les incidences, risques ou opportunités importants au niveau du groupe et les incidences, risques ou opportunités importants d’une ou de plusieurs de ses filiales, l’entreprise peut tenir compte de différentes circonstances, comme le fait que la ou les filiales exercent des activités dans un secteur différent du reste du groupe ou les circonstances visées à la section 3.7 Niveau de désagrégation.

7.7    Informations classifiées et sensibles, et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations

105. L’entreprise n’est pas tenue de publier des informations classifiées ou sensibles, même si ces informations sont considérées comme importantes.

106. Lorsqu’elle publie des informations sur sa stratégie, ses plans et ses actions, si une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations peut servir à réaliser l’objectif d’une exigence de publication, l’entreprise peut néanmoins omettre cette information particulière si celle-ci:

(a) 

est secrète, en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, elle n’est pas généralement connue de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur est pas aisément accessible;

(b) 

a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète; et

(c) 

a fait l’objet de mesures raisonnables prises par l’entreprise pour la garder secrète.

107. Si l’entreprise omet des informations classifiées ou sensibles, ou une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations parce qu’elle répond aux critères énoncés au paragraphe précédent, elle se conforme à l’exigence de publication en question en publiant toutes les autres informations requises.

108. L’entreprise déploie tous les efforts raisonnables pour garantir qu’au-delà de l’omission des informations classifiées ou sensibles, ou de l’information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou à des résultats d’innovations, la pertinence globale de la publication en question n’est pas compromise.

7.8    Information en matière d’opportunités

109. En ce qui concerne les opportunités, les informations publiées devraient être descriptives pour permettre au lecteur de comprendre l’opportunité qui s’offre à l’entreprise ou au secteur dans son ensemble. Dans ce cadre, l’entreprise tient compte de l’importance des informations à publier, et examine notamment la question de savoir:

(a) 

si l’entreprise tente actuellement d’exploiter l’opportunité et l’a intégrée dans sa stratégie générale, par opposition à une opportunité générale pour l’entreprise ou le secteur; et

(b) 

s’il est opportun d’inclure des mesures quantitatives concernant les incidences financières escomptées, compte tenu du nombre d’hypothèses que cela pourrait demander et de l’incertitude qui en découlerait.

8.    Structure de la déclaration relative à la durabilité

110. Ce chapitre définit le cadre pour la présentation des informations sur les questions de durabilité préparées conformément aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE (c’est-à-dire la déclaration relative à la durabilité) dans le rapport de gestion de l’entreprise. Ces informations sont présentées dans une section spéciale du rapport de gestion intitulée «Déclaration relative à la durabilité». L’appendice F Exemple de structure de la déclaration ESRS relative à la durabilité de la présente norme contient un exemple indicatif de déclaration relative à la durabilité structurée conformément aux exigences du présent chapitre.

8.1    Obligation générale de présentation

111. Les informations en matière de durabilité sont présentées:

(a) 

d’une manière qui permette de faire la distinction entre les informations à publier en vertu des ESRS et les autres informations incluses dans le rapport de gestion; et

(b) 

en suivant une structure qui facilite l’accès à la déclaration relative à la durabilité et sa compréhension, dans un format qui peut être lu tant par l’homme que par la machine.

8.2    Contenu et structure de la déclaration relative à la durabilité

112. Exception faite de la possibilité d’incorporer des informations par référence prévue à la section 9.1 Incorporation d’informations par référence de la présente norme, l’entreprise publie toutes les informations applicables requises par les ESRS conformément au chapitre 1 de la présente norme, au sein d’une section spéciale du rapport de gestion.

113. L’entreprise inclut, dans sa déclaration relative à la durabilité, les informations à publier en application de l’article 8 du règlement (UE) no 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et des règlements délégués de la Commission qui précisent le contenu et autres modalités de ces publications. L’entreprise veille à ce que ces informations soient différentiables dans la déclaration relative à la durabilité. Les informations portant sur chacun des objectifs environnementaux définis dans le règlement sur la taxinomie sont présentées conjointement, dans une partie clairement discernable de la section environnementale de la déclaration relative à la durabilité. Ces informations ne sont pas soumises aux dispositions de l’ESRS, à l’exception du présent paragraphe et de la première phrase du paragraphe 115 de la présente norme.

114. Lorsqu’une entreprise inclut, dans sa déclaration relative à la durabilité, des informations supplémentaires découlant i) d’autres actes législatifs imposant à l’entreprise de publier des informations en matière de durabilité, ou ii) de normes et cadres d’information en matière de durabilité généralement acceptés, y compris les orientations non contraignantes et sectorielles, publiés par d’autres organismes de normalisation (comme le matériel technique publié par le conseil des normes internationales d’information sur la durabilité ou la Global Reporting Initiative), ces informations publiées:

a) 

sont clairement discernables, avec un renvoi adéquat aux actes législatifs, normes ou cadres afférents (voir ESRS 2 BP-2, paragraphe 15);

b) 

satisfont aux exigences relatives aux caractéristiques qualitatives des informations précisées au chapitre 2 et dans l’appendice B de la présente norme.

115. L’entreprise structure sa déclaration relative à la durabilité en quatre parties, dans l’ordre suivant: informations générales, informations environnementales [y compris les informations publiées au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852], informations sociales et informations en matière de gouvernance. Conformément à la disposition visée à la section 3.6 Incidences ou risques importants découlant d’actions menées pour traiter les questions de durabilité de la présente norme, lorsque des informations données dans une partie renferment des informations à publier dans une autre partie, l’entreprise peut, pour éviter les répétitions, faire référence dans une partie aux informations présentées dans une autre. L’entreprise peut appliquer la structure détaillée illustrée à l’appendice F de la présente norme.

116. Les informations requises par une ESRS sectorielle sont regroupées par domaine d’information et, le cas échéant, par thème de durabilité. Elles sont présentées en même temps que les publications requises par ESRS 2 et les ESRS thématiques correspondantes.

117. Lorsque l’entreprise prépare la publication d’informations spécifiques de l’entité importantes conformément au paragraphe 11, elle publie ces informations en même temps que les informations générales et sectorielles les plus pertinentes.

9.    Liens avec d’autres parties des publications d’informations par les entreprises et informations liées

118. L’entreprise fournit des informations qui permettent aux utilisateurs de sa déclaration relative à la durabilité de comprendre les liens entre les différents éléments d’information figurant dans la déclaration, ainsi que les liens entre les informations contenues dans la déclaration et d’autres informations que l’entreprise publie dans d’autres parties de ses publications d’informations.

9.1    Incorporation d’informations par référence

119. Pour autant que les conditions visées au paragraphe 120 soient réunies, les informations prescrites par une exigence de publication contenue dans une ESRS, y compris un point de donnée précis prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans la déclaration relative à la durabilité par référence:

(a) 

à une autre section du rapport de gestion;

(b) 

aux états financiers;

(c) 

à la déclaration sur la gouvernance d’entreprise (si elle n’est pas incluse dans le rapport de gestion);

(d) 

au rapport sur la rémunération exigé par la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

(e) 

au document d’enregistrement universel visé à l’article 9 du règlement (UE) 2017/1129 ( 10 ); et

(f) 

aux publications au titre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (publications du pilier 3) ( 11 ). Si l’entreprise incorpore des informations par référence issues des publications du pilier 3, elle veille à ce que ces informations correspondent au périmètre de consolidation utilisé pour la déclaration relative à la durabilité en complétant les informations incorporées avec des éléments supplémentaires, si nécessaire.

120. L’entreprise peut incorporer des informations par référence aux documents, ou à une partie des documents, énumérés au paragraphe 119, à condition que les informations incorporées par référence:

(a) 

constituent une information distincte et soient clairement définies dans le document en question comme répondant à l’exigence de publication pertinente, ou au point de données spécifique pertinent prescrit par une exigence de publication.

(b) 

soient publiées avant ou en même temps que le rapport de gestion;

(c) 

soient dans la même langue que la déclaration relative à la durabilité;

(d) 

soient soumises au moins au même niveau d’assurance que la déclaration relative à la durabilité; et

(e) 

répondent aux mêmes exigences de numérisation technique que la déclaration relative à la durabilité.

121. Pour autant que les conditions établies au paragraphe 120 soient remplies, les informations prescrites par une exigence de publication d’une ESRS, y compris un point de donnée spécifique prescrit par une exigence de publication, peuvent être incorporées dans la déclaration relative à la durabilité par référence au rapport de l’entreprise préparé conformément au règlement (UE) no 1221/2009 concernant un système de management environnemental et d’audit (EMAS) ( 12 ). Dans ce cas, l’entreprise veille à ce que les informations incorporées par référence soient fournies en utilisant la même base que pour la préparation des informations requises par les ESRS, y compris le périmètre de consolidation et le traitement des informations concernant la chaîne de valeur.

122. Pour préparer sa déclaration relative à la durabilité en utilisant l’incorporation d’informations par référence, l’entreprise tient compte de la cohésion d’ensemble des informations publiées et veille à ce que l’incorporation par référence ne nuise pas à la lisibilité de la déclaration de durabilité. L’appendice G Exemple d’incorporation d’informations par référence de la présente norme donne un exemple indicatif d’incorporation d’informations par référence (voir ESRS 2 BP-2).

9.2    Informations liées et liens avec les états financiers

123. L’entreprise décrit les liens entre différentes informations. Pour ce faire, elle pourrait être amenée à relier, d’une part, des informations circonstanciées sur la gouvernance, la stratégie et la gestion des risques et, de l’autre, des métriques et cibles s’y rapportant. Par exemple, en fournissant des informations reliées, l’entreprise pourrait être amenée à expliquer l’effet, ou l’effet probable, de sa stratégie sur ses états financiers ou plans financiers, ou à expliquer le lien entre sa stratégie et les métriques et cibles utilisées pour mesurer les progrès par rapport aux résultats. Qui plus est, l’entreprise pourrait devoir expliquer en quoi son utilisation des ressources naturelles et les changements opérés dans sa chaîne d’approvisionnement pourraient amplifier, modifier ou réduire les incidences, risques et opportunités importants. Il est possible qu’elle doive faire le lien entre ces informations et les informations concernant les incidences financières, actuelles ou escomptées, sur ses coûts de production, sa réponse stratégique pour atténuer ces incidences ou ces risques et les investissements connexes dans de nouveaux actifs, et le lien entre des informations circonstanciées et les métriques et cibles correspondants ainsi que des informations figurant dans les états financiers. Les informations servant à décrire ces liens doivent être claires et concises.

124. Lorsque la déclaration relative à la durabilité inclut des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil d’importance et qui sont présentés dans les états financiers (lien direct entre les informations publiées dans la déclaration relative à la durabilité et les informations publiées dans les états financiers), l’entreprise insère une référence au paragraphe correspondant de ses états financiers qui contient les informations en question.

125. La déclaration relative à la durabilité peut comprendre des montants monétaires ou d’autres points de données quantitatifs qui dépassent un seuil d’importance et qui sont soit une agrégation soit une partie des montants monétaires ou des données quantitatives présentés dans les états financiers de l’entreprise (lien indirect entre les informations publiées dans la déclaration relative à la durabilité et les informations publiées dans les états financiers). Le cas échéant, l’entreprise explique le lien entre les montants ou points de données figurant dans la déclaration relative à la durabilité et les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers. Cette publication renvoie aux éléments et/ou aux paragraphes correspondants des états financiers dans lesquels les informations en question peuvent être consultées. Le cas échéant, un rapprochement peut être fourni, éventuellement sous forme de tableau.

126. Au cas où les informations ne sont pas couvertes par les paragraphes 124 et 125, l’entreprise explique, sur la base d’un seuil d’importance, la cohérence des données, des hypothèses et des informations qualitatives significatives comprises dans sa déclaration relative à la durabilité, de même que les données, hypothèses et informations qualitatives correspondantes incluses dans les états financiers. C’est notamment le cas lorsque la déclaration relative à la durabilité contient:

(a) 

des montants monétaires ou autres données quantitatives associés aux montants monétaires ou autres données quantitatives présentés dans les états financiers; ou

(b) 

des informations qualitatives liées à des informations qualitatives présentées dans les états financiers.

127. La cohérence visée au paragraphe 126 s’applique au niveau d’un seul point de donnée et renvoie à l’élément/au paragraphe correspondant des notes de bas de page des états financiers. En cas d’incohérence dans les données, hypothèses et informations qualitatives significatives, l’entreprise le signale et en explique la raison.

128. Des exemples d’éléments pour lesquels l’explication visée au paragraphe 126 est requise comprennent:

(a) 

lorsque la même métrique est présentée depuis la date de publication dans les états financiers ainsi que dans les prévisions pour les périodes futures dans la déclaration relative à la durabilité; et

(b) 

lorsque des projections macroéconomiques ou commerciales sont utilisées pour élaborer des métriques dans la déclaration relative à la durabilité et qu’elles sont également pertinentes pour estimer la valeur recouvrable de l’actif, la valeur du passif ou des provisions dans les états financiers.

129. Les ESRS thématiques et sectorielles peuvent prévoir l’obligation d’inclure des rapprochements ou de démontrer la cohérence des données et des hypothèses pour certaines exigences de publication. Le cas échéant, ce sont les obligations visées dans ces ESRS qui prévalent.

10    Dispositions transitoires

10.1    Disposition transitoire liée à la publication d’informations spécifiques de l’entité

130. La mesure dans laquelle les questions de durabilité sont couvertes par des ESRS devrait évoluer à mesure que d’autres exigences de publication sont élaborées. Dès lors, la nécessité de publier des informations spécifiques de l’entité devrait diminuer au fil du temps, en particulier du fait de l’adoption future de normes sectorielles.

131. Lorsqu’elle définit les informations spécifiques de l’entité à publier, l’entreprise peut adopter des mesures transitoires pour leur préparation dans les trois premières déclarations relatives à la durabilité annuelles, dans lesquelles elle peut, en priorité:

(a) 

introduire dans sa publication les informations spécifiques de l’entité qu’elle a publiées lors des périodes antérieures, si ces informations répondent aux caractéristiques qualitatives des informations visées au chapitre 2 de la présente norme ou sont adaptées pour y répondre;

(b) 

compléter ses informations, qu’elle a préparées sur la base de l’ESRS thématique, par un ensemble approprié d’informations supplémentaires couvrant les questions de durabilité importantes pour l’entreprise dans ses secteurs d’activité, en utilisant les bonnes pratiques disponibles et/ou les cadres ou normes d’information disponibles, comme les orientations sectorielles des IFRS et les normes sectorielles de la GRI.

10.2    Disposition transitoire liée au chapitre 5 Chaîne de valeur

132. Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité de l’entreprise en vertu des ESRS, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur en amont et en aval, les raisons pour lesquelles les informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle envisage de faire pour obtenir les informations nécessaires à l’avenir.

133. Pour les trois premières années de publication d’informations en matière de durabilité de l’entreprise en vertu des ESRS, et afin de tenir compte des difficultés auxquelles l’entreprise peut se heurter dans la collecte d’informations auprès des acteurs de la chaîne de valeur, et de manière à limiter la charge pesant sur les PME actives le long de ladite chaîne:

(a) 

l’entreprise peut, lorsqu’elle publie des informations portant sur les politiques, actions et cibles, conformément à ESRS 2 et à d’autres ESRS, limiter les informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval aux informations disponibles en interne, telles que les données dont l’entreprise dispose déjà et qui sont accessibles au public; et

(b) 

l’entreprise n’est pas tenue, lorsqu’elle publie les métriques, d’inclure des informations relatives à la chaîne de valeur en amont et en aval, à l’exception des points de données découlant d’autres actes législatifs de l’UE, comme énumérés dans l’appendice B d’ESRS 2.

134. Les paragraphes 132 et 133 s’appliquent, que l’acteur de la chaîne de valeur concerné soit ou non une PME.

135. À compter de la quatrième année de publication d’informations au titre des ESRS, l’entreprise inclut des informations concernant sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval conformément au paragraphe 63. Dans ce contexte, les informations qui doivent être obtenues auprès des PME de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval de l’entreprise en vertu des ESRS se limitent au contenu de la future ESRS relative aux PME cotées.

10.3    Disposition transitoire liée à la section 7.1 Présentation d’informations comparatives

136. En vue de faciliter la première mise en œuvre de la présente norme, l’entreprise n’est pas tenue de publier les informations comparatives requises par la section 7.1 Présentation d’informations comparatives au cours de la première année de préparation de la déclaration relative à la durabilité au titre des ESRS. En ce qui concerne les exigences de publication énumérées à l’appendice C Liste des exigences de publication introduites par étapes, cette disposition transitoire s’applique pour la première année d’application obligatoire de l’exigence de publication graduelle.

10.4    Disposition transitoire: Liste des exigences de publication introduites par étapes

137. L’appendice C Liste des exigences de publication introduites par étapes de la présente norme contient des dispositions graduelles concernant les exigences de publication ou les points de données des exigences de publication dans les ESRS qui peuvent être omis ou qui ne sont pas applicables dans la ou les premières années de préparation de la déclaration relative à la durabilité au titre de l’ESRS.




Appendice A:

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Publication d’informations spécifiques de l’entité

AR 1. La publication d’informations spécifiques de l’entité permet aux utilisateurs de comprendre les incidences, risques et opportunités que l’entreprise doit gérer dans les questions environnementales, sociales et de gouvernance.

AR 2. Lorsqu’elle prépare la publication d’informations spécifiques de l’entité, l’entreprise veille à ce que:

(a) 

ces publications répondent aux caractéristiques qualitatives des informations décrites dans le chapitre 2 Caractéristiques qualitatives des informations; et

(b) 

ces publications contiennent, le cas échéant, toutes les informations importantes liées aux domaines d’information suivants: gouvernance, stratégie, gestion des incidences, des risques et des opportunités et métriques et cibles (voir ESRS 2, chapitres 2 à 5).

AR 3. Lorsqu’elle s’interroge sur l’utilité d’intégrer des métriques dans ses publications d’informations spécifiques de l’entité, l’entreprise détermine:

(a) 

si les métriques de performance qu’elle a choisies permettent de mesurer:

i. 

l’efficacité de ses pratiques pour limiter les résultats négatifs et/ou amplifier les résultats positifs pour l’homme et l’environnement (incidences); et/ou

ii. 

la probabilité que ses pratiques aient des incidences financières sur elle (en ce qui concerne les risques et opportunités);

(b) 

si les résultats mesurés sont suffisamment fiables, c’est à dire s’ils ne font pas intervenir trop d’hypothèses et d’inconnues qui rendraient les métriques trop arbitraires pour donner une représentation fidèle; et

(c) 

si elle a fourni suffisamment d’informations contextuelles pour interpréter correctement les métriques de performance et si des variations dans ces informations contextuelles sont susceptibles d’influencer la comparabilité des métriques dans le temps.

AR 4. Lorsqu’elle prépare la publication de ses informations spécifiques de l’entité, l’entreprise tient soigneusement compte:

(a) 

de la comparabilité entre entreprises, tout en garantissant la pertinence des informations fournies, en gardant à l’esprit que la comparabilité peut être limitée dans les publications spécifiques de l’entité. L’entreprise examine si les cadres, initiatives, normes d’information et indices de référence disponibles et pertinents (comme le matériel technique publié par le conseil des normes internationales d’information sur la durabilité ou la Global Reporting Initiative) apportent des éléments pouvant favoriser la plus grande comparabilité possible; et

(b) 

de la comparabilité dans le temps: la cohérence des méthodes et des publications est un facteur déterminant pour permettre une comparabilité dans le temps.

AR 5. Un examen des informations requises au titre des ESRS thématiques qui portent sur des questions de durabilité similaires peut fournir davantage de précisions pour la préparation des publications d’informations spécifiques de l’entité.

Double importance

Les parties intéressées et leur rôle dans l’évaluation de l’importance

AR 6. Outre les catégories de parties intéressées énumérées au paragraphe 22, sont considérés comme des catégories fréquentes de parties intéressées: les salariés et autres travailleurs, les fournisseurs, les consommateurs, les clients, les utilisateurs finals, les communautés locales et les personnes en situation de vulnérabilité ainsi que les autorités publiques, y compris les régulateurs, les autorités de surveillance et les banques centrales.

AR 7. La nature peut être considérée comme une partie intéressée passive. Dans ce cas, les données sur l’environnement et sur la conservation des espèces peuvent contribuer à l’évaluation de l’importance par l’entreprise.

AR 8. Un dialogue avec les parties intéressées concernées contribue à l’évaluation de l’importance. L’entreprise peut collaborer avec les parties intéressées touchées ou leurs représentants (par exemple, les salariés ou les syndicats), de même qu’avec les utilisateurs des informations en matière de durabilité et autres experts, pour recueillir des avis ou des retours sur ses conclusions concernant les incidences, risques et opportunités importants.

Évaluation de l’importance du point de vue de l’incidence

AR 9. Pour évaluer l’importance du point de vue de l’incidence et déterminer les questions importantes au sujet desquelles elle doit publier des informations, l’entreprise passe par les trois étapes suivantes:

(a) 

compréhension du contexte dans lequel s’inscrivent les incidences dont elle est à l’origine, notamment ses activités, ses relations d’affaires et les parties intéressées;

(b) 

Identification des incidences réelles et potentielles (négatives comme positives), y compris au moyen d’un dialogue avec les parties intéressées et les experts. À cette étape, l’entreprise peut s’appuyer sur la recherche scientifique et analytique menée dans le domaine des incidences sur les questions de durabilité;

(c) 

évaluation de l’importance de ses incidences réelles et potentielles et détermination des questions importantes. À cette étape, l’entreprise adopte les seuils qui détermineront quelles incidences figureront dans sa déclaration relative à la durabilité.

Caractéristiques de la gravité

AR 10. La gravité dépend des facteurs suivants:

(a) 

l’ampleur: la gravité de l’incidence négative ou l’effet bénéfique de l’incidence positive sur la population ou l’environnement;

(b) 

l’étendue: la mesure dans laquelle les incidences négatives ou positives sont répandues. Dans le cas d’une incidence environnementale, l’étendue peut désigner l’importance du dégât causé à l’environnement ou un périmètre géographique. En cas d’incidences sur la population, l’étendue peut désigner le nombre de personnes victimes de l’incidence; et

(c) 

le caractère irrémédiable: la question de savoir si les incidences négatives peuvent être réparées, et dans quelle mesure, par exemple en rétablissant l’environnement ou les personnes touchées dans leur situation antérieure.

AR 11. Chacune de ces trois caractéristiques (ampleur, étendue et caractère irrémédiable) peut contribuer à la gravité d’une incidence négative. Dans le cas d’une incidence négative potentielle sur les droits de l’homme, la gravité de l’incidence l’emporte sur sa probabilité.

Incidences associées à l’entreprise

AR 12. Exemple:

(a) 

si l’entreprise utilise dans ses produits du cobalt extrait en faisant travailler des enfants, l’incidence négative (le travail des enfants) est directement associée aux produits de l’entreprise par l’intermédiaire de ses relations d’affaires en amont de sa chaîne de valeur. Ces relations d’affaires comprennent la fonderie et les négociants de minéraux ainsi que la compagnie minière ayant recours au travail des enfants; et

(b) 

si l’entreprise accorde des prêts financiers à une autre aux fins d’activités professionnelles qui, en violation des normes convenues, entraînent la contamination des eaux et des terres des environs de la zone d’activité, cette incidence négative est directement associée à l’entreprise en raison de sa relation avec l’entreprise à qui elle a accordé des prêts.

Évaluation de l’importance du point de vue financier

AR 13. Les exemples qui suivent montrent comment les incidences et les dépendances sont source de risques ou d’opportunités:

(a) 

lorsque le modèle économique de l’entreprise dépend d’une ressource naturelle – l’eau, par exemple –, il est susceptible d’être affecté par tout changement intervenant dans la qualité, la disponibilité et la tarification de cette ressource;

(b) 

lorsque les activités de l’entreprise entraînent des incidences négatives, par exemple sur les communautés locales, ces activités pourraient être soumises à une réglementation publique plus stricte et/ou l’incidence pourrait avoir des conséquences sur la réputation. Celles-ci ont une incidence négative sur la marque de l’entreprise, qui peut se trouver confrontée à des coûts de recrutement plus élevés;

(c) 

lorsque les partenaires commerciaux de l’entreprise font face à des risques importants en matière de durabilité, l’entreprise pourrait être exposée elle aussi aux conséquences qui en découlent.

AR 14. L’identification des risques et opportunités qui influent, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils influent, sur la position financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie d’une entreprise ainsi que sur son accès au financement ou le coût du capital à court, moyen et long terme, constitue le point de départ de l’évaluation de l’importance du point de vue financier. Dans ce contexte, l’entreprise tient compte:

(a) 

de l’existence de dépendances à l’égard de ressources naturelles et sociales qui sont source d’incidences financières (voir paragraphe 50);

(b) 

de leur classement en tant que sources:

i. 

de risques (qui contribuent à un écart négatif dans les futures entrées de trésorerie attendues ou à une augmentation de l’écart dans les futures sorties de trésorerie attendues et/ou à un écart négatif par rapport à des changements attendus dans les capitaux non comptabilisés dans les états financiers); ou

ii. 

d’opportunités (qui contribuent à un écart positif dans les futures entrées de trésorerie attendues ou à une réduction de l’écart dans les futures sorties de trésorerie attendues et/ou à un écart positif par rapport à des changements attendus dans les capitaux non comptabilisés dans les états financiers).

AR 15. Une fois que l’entreprise a identifié ses risques et opportunités, elle détermine ceux qui sont importants aux fins de la publication d’informations. Elle procède à cette évaluation en tenant compte simultanément i) de la probabilité d’occurrence et ii) de l’ampleur potentielle des incidences financières, établie à l’aide de seuils appropriés. À ce stade, elle examine dans quelle mesure ces risques et opportunités contribuent aux incidences financières à court, moyen et long terme en s’appuyant sur:

(a) 

les scénarios/prévisions dont la réalisation est jugée probable;

(b) 

►C1  les incidences financières escomptées liées à des questions de durabilité  ◄ qui découlent soit de situations dont la probabilité est inférieure au seuil «plus probable qu’improbable» soit d’actifs/passifs pas (encore) comptabilisés dans les états financiers. Sont visés:

i. 

les situations potentielles qui, en raison de la survenance d’événements futurs, peuvent influer sur le potentiel de création de flux de trésorerie;

ii. 

les capitaux qui ne sont pas reconnus comme des actifs aux fins de la publication d’informations comptables et financières, mais qui ont une influence importante sur les résultats financiers, comme les capitaux naturels, intellectuels (organisationnels), humains, sociaux et relationnels; et

iii. 

les possibles événements futurs qui pourraient avoir une influence sur l’évolution de ces capitaux.

Questions de durabilité à inclure dans l’évaluation de l’importance

AR 16. Aux fins de l’évaluation de l’importance, l’entreprise tient compte de la liste suivante de questions de durabilité couvertes dans les ESRS thématiques. Lorsque, au terme de l’évaluation de l’importance effectuée par l’entreprise (voir ESRS 2 IRO-1), une question de durabilité de la liste qui suit est considérée comme importante, l’entreprise publie des informations à son sujet conformément aux exigences de publication contenues dans l’ESRS thématique correspondante. Cette liste ne remplace pas la procédure de détermination des questions importantes. Il s’agit d’un outil visant à faciliter les évaluations de l’importance effectuées par les entreprises. L’entreprise doit tenir compte des circonstances particulières propres à elle-même pour déterminer les questions importantes pour elle. S’il y a lieu, l’entreprise procède également à la publication d’informations spécifiques de l’entité sur les incidences, risques et opportunités importants non couverts par les ESRS, ainsi qu’il est décrit au paragraphe 11 de la présente norme.



ESRS

thématique

Questions de durabilité couvertes par une ESRS thématique

 

Thème

Sous-thème

Sous-sous-thème

ESRS E1

Changement climatique

— Adaptation au changement climatique

— Atténuation du changement climatique

— Énergie

 

ESRS E2

Pollution

— Pollution de l’air

— Pollution des eaux

— Pollution des sols

— Pollution des organismes vivants et des ressources alimentaires

— Substances préoccupantes

— Substances extrêmement préoccupantes

— Microplastiques

 

ESRS E3

Ressources aquatiques et marines

— Eau

— Ressources marines

— Consommation d’eau

— Prélèvements d’eau

— Rejet des eaux

— Rejet des eaux dans les océans

— Extraction et utilisation des ressources marines

ESRS E4

Biodiversité et écosystèmes

— Vecteurs d’incidence directs de la perte de biodiversité

— Changement climatique

— Changement d’affectation des terres, changement d’utilisation de l’eau douce et des mers

— Exploitation directe

— Espèces exotiques envahissantes

— Pollution

— Autres

— Incidences sur l’état des espèces

Exemples:

— Taille des populations d’espèces

— Risque d’extinction mondiale des espèces

— Incidences sur l’étendue et l’état des écosystèmes

Exemples:

— Dégradation des sols

— Désertification

— Imperméabilisation des sols

— Incidences et dépendances sur les services écosystémiques

 

ESRS E5

Économie circulaire

— Ressources entrantes, y compris l’utilisation des ressources

— Ressources sortantes liées aux produits et services

— Déchets

 

ESRS S1

Effectifs de l’entreprise

— Conditions de travail

— Sécurité de l’emploi

— Temps de travail

— Salaires décents

— Dialogue social

— Liberté d’association, existence de comités d’entreprise et droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

— Négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

— Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

— Santé et sécurité

 

 

— Égalité de traitement et égalité des chances pour tous

— Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

— Formation et développement des compétences

— Emploi et inclusion des personnes handicapées

— Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

— Diversité

 

 

— Autres droits liés au travail

— Travail des enfants

— Travail forcé

— Logement adéquat

— Protection de la vie privée

ESRS S2

Travailleurs de la chaîne de valeur

— Conditions de travail

— Sécurité de l’emploi

— Temps de travail

— Salaires décents

— Dialogue social

— Liberté d’association, y compris l’existence de comités d’entreprise

— Négociations collectives

— Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

— Santé et sécurité

 

 

— Égalité de traitement et égalité des chances pour tous

— Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

— Formation et développement des compétences

— Emploi et inclusion des personnes handicapées

— Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

— Diversité

 

 

— Autres droits liés au travail

— Travail des enfants

— Travail forcé

— Logement adéquat

— Eau et assainissement

— Protection de la vie privée

ESRS S3

Communautés touchées

— Droits économiques, sociaux et culturels des communautés

— Logement adéquat

— Alimentation adéquate

— Eau et assainissement

— Incidences liées à la terre

— Incidences liées à la sécurité

 

 

— Droits civils et politiques des communautés

— Liberté d’expression

— Liberté de réunion

— Incidences sur les défenseurs des droits de l’homme

 

 

— Droits des peuples autochtones

— Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause

— Auto-détermination

— Droits culturels

ESRS S4

Consommateurs et utilisateurs finals

— Incidences liées aux informations sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finals

— Protection de la vie privée

— Liberté d’expression

— Accès à l’information (de qualité)

 

 

— Sécurité des consommateurs et/ou des utilisateurs finals

— Santé et sécurité

— Sécurité de la personne

— Protection des enfants

 

 

— Inclusion sociale des consommateurs et/ou des utilisateurs finals

— Non-discrimination

— Accès aux produits et services

— Pratiques de commercialisation responsables

ESRS G1

Conduite des affaires

— Culture d’entreprise

— Protection des lanceurs d’alerte

— Bien-être animal

— Engagement politique et activités de lobbying

— Gestion des relations avec les fournisseurs, y compris les pratiques en matière de paiement

 

 

 

— Corruption et versement de pots-de-vin

— Prévention et détection, y compris les formations

— Incidents/Cas

Estimation à l’aide de moyennes sectorielles et d’approximations

AR 17. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de recueillir des informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval comme l’exige le paragraphe 63 après avoir raisonnablement essayé de le faire, elle estime quelles informations doivent être publiées en se reposant sur toutes les informations raisonnables et justifiables dont elle dispose à la date de publication sans que cela entraîne des coûts ou efforts excessifs. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les informations internes et externes, telles que les données provenant de sources indirectes, les données relatives aux moyennes sectorielles, les analyses d’échantillons, les données de marché et provenant de groupes de pairs, les autres approximations ou les données fondées sur les dépenses.

Contenu et structure de la déclaration relative à la durabilité

AR 18. Pour illustrer le paragraphe 115 à la section 8.2 Contenu et structure de la déclaration relative à la durabilité de la présente norme, l’entreprise qui couvre des questions environnementales et sociales dans une même politique peut inclure des références croisées. Autrement dit, l’entreprise peut publier des informations sur la politique dans ses publications environnementales et y renvoyer dans ses publications sociales y relatives, et vice versa. La présentation consolidée des politiques dans les différents thèmes est autorisée.




Appendice B

Caractéristiques qualitatives des informations

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Il définit les caractéristiques qualitatives auxquelles doivent répondre les informations publiées dans la déclaration relative à la durabilité préparée conformément aux ESRS.

Pertinence

QC 1. Les informations en matière de durabilité sont pertinentes dès lors qu’elles sont susceptibles d’influer sur les décisions des utilisateurs en vertu de l’approche de la double importance (voir chapitre 3 de la présente norme).

QC 2. Des informations sont susceptibles d’influer sur une décision même si certains utilisateurs choisissent de ne pas les exploiter, ou en ont déjà pris connaissance par d’autres sources. Les informations en matière de durabilité peuvent influencer les décisions des utilisateurs lorsqu’elles ont une valeur prédictive, une valeur de confirmation, ou les deux. Des informations ont une valeur prédictive si elles peuvent avoir une utilité dans les procédures menées par les utilisateurs pour prédire de futurs résultats. Les informations en matière de durabilité ne doivent pas se présenter sous la forme d’une prédiction ou d’une prévision pour avoir une valeur prédictive; elles ont une valeur prédictive si les utilisateurs les exploitent pour faire leurs propres prédictions.

QC 3. Des informations ont une valeur de confirmation si elles apportent un retour d’information sur de précédentes évaluations (en les confirmant ou en les modifiant).

QC 4. L’importance est un aspect de la pertinence spécifique d’une entité fondé sur la nature ou sur l’ampleur – ou les deux – des éléments auxquels se rapportent les informations, tels qu’ils sont évalués dans le contexte de la publication d’informations en matière de durabilité par l’entreprise (voir chapitre 3 de la présente norme).

Représentation fidèle

QC 5. Pour être utiles, les informations ne doivent pas seulement représenter des phénomènes pertinents, mais doivent également représenter fidèlement la réalité des phénomènes qu’elles visent à représenter. Une représentation fidèle repose sur des informations i) complètes, ii) neutres et iii) exactes.

QC 6. Une description complète d’une incidence, d’un risque ou d’une opportunité englobe toutes les informations importantes nécessaires à sa bonne compréhension par les utilisateurs. Il s’agit notamment de décrire comment l’entreprise a adapté sa stratégie, sa gestion des risques et sa gouvernance en réponse à cette incidence, ce risque ou cette opportunité, ainsi que les métriques utilisées pour définir les cibles et mesurer les résultats.

QC 7. Une description neutre est dépourvue de toute subjectivité dans la sélection ou la publication des informations. Des informations sont neutres si elles ne sont pas orientées, partiales, accentuées, minimisées ou autrement manipulées afin d’accroître la probabilité que les utilisateurs y réagissent favorablement ou défavorablement. Elles sont équilibrées, de manière à couvrir les aspects favorables/positifs et les aspects défavorables/négatifs. Les incidences négatives et positives qui revêtent une importance du point de vue de l’incidence ainsi que les risques et opportunités qui revêtent une importance du point de vue financier reçoivent la même attention. Chaque information qui énonce un idéal en matière de durabilité, par exemple des cibles ou des plans, doit inclure, pour proposer une description neutre, à la fois l’idéal vers lequel on tend et les facteurs qui pourraient empêcher l’entreprise d’atteindre cet idéal.

QC 8. Pour garantir la neutralité, il convient de faire preuve de circonspection, autrement dit de prudence au moment de formuler des jugements dans des conditions d’incertitude. Les informations ne doivent pas être présentées en valeurs nettes ou compensées pour être neutres. Faire preuve de prudence revient à ne pas surestimer les opportunités et à ne pas sous-estimer les risques, et inversement (sous-estimer les opportunités ou surestimer les risques). L’entreprise peut présenter des informations en valeurs nettes, en plus des valeurs brutes, à condition que cette présentation n’obscurcisse pas les informations pertinentes et comprenne une explication claire des effets de la présentation en valeurs nettes et des raisons qui la motivent.

QC 9. Des informations peuvent être exactes sans être parfaitement précises à tous les égards. L’exactitude des informations laisse transparaître que l’entreprise a mis en œuvre des procédures et des contrôles internes adaptés de manière à prévenir toute erreur ou inexactitude importante. Les estimations en tant que telles sont présentées en insistant clairement sur leurs limites éventuelles et sur l’incertitude qui les entoure (voir section 7.2 de la présente norme). Le degré de précision nécessaire et réaliste, ainsi que les facteurs qui contribuent à l’exactitude des informations, dépendent de la nature des informations et de la nature des questions sur lesquelles elles portent. L’exactitude demande, par exemple:

(a) 

des informations factuelles exemptes d’erreurs importantes;

(b) 

des descriptions précises;

(c) 

des estimations, approximations et prévisions clairement reconnues comme telles;

(d) 

une absence d’erreurs importantes dans la sélection et l’application d’une procédure appropriée pour élaborer une estimation, une approximation ou une prévision, ainsi que des ressources raisonnables et justifiables pour contribuer à cette procédure;

(e) 

des affirmations raisonnables et fondées sur des informations de qualité suffisante et en nombre suffisant; et

(f) 

des informations relatives aux jugements sur l’avenir qui correspondent fidèlement, d’une part, à ces jugements et, de l’autre, aux informations sur lesquelles ils reposent.

Comparabilité

QC 10. Des informations en matière de durabilité sont comparables lorsqu’elles peuvent être comparées aux informations fournies par l’entreprise au cours des périodes précédentes ainsi qu’aux informations fournies par d’autres entreprises, en particulier celles qui exercent des activités similaires ou qui sont actives dans le même secteur. Un objectif, une situation de référence, une référence sectorielle, des informations comparables provenant d’autres entreprises ou d’une organisation reconnue au niveau international peuvent servir de point de référence pour la comparaison.

QC 11. La cohérence et la comparabilité sont liées, mais ne désignent pas la même chose. La cohérence désigne l’utilisation des mêmes approches ou méthodes pour une même question de durabilité, de période en période, par l’entreprise et d’autres entreprises. La cohérence contribue à atteindre l’objectif de comparabilité.

QC 12. La comparabilité n’est pas l’uniformité. Pour que des informations soient comparables, les éléments similaires doivent se ressembler et les éléments différents doivent se différencier. Faire paraître similaires des éléments différents ne contribue en rien à la comparabilité des informations en matière de durabilité, pas plus que de faire paraître différents des éléments similaires.

Vérifiabilité

QC 13. La vérifiabilité des informations donne aux utilisateurs l’assurance que celles-ci sont complètes, neutres et exactes. Des informations en matière de durabilité sont vérifiables s’il est possible de corroborer les informations elles-mêmes ou les ressources utilisées pour les obtenir.

QC 14. La vérifiabilité signifie que différents observateurs avertis et indépendants pourraient parvenir à un consensus, même s’il n’est pas nécessairement parfait, sur le fait qu’une description particulière donne une représentation fidèle. Les informations en matière de durabilité doivent être présentées de manière à faire ressortir leur vérifiabilité, par exemple:

(a) 

en incluant des informations qui peuvent être corroborées par une comparaison avec d’autres informations à la disposition des utilisateurs concernant les activités de l’entreprise, d’autres activités ou l’environnement extérieur;

(b) 

en fournissant des informations sur les ressources et les méthodes de calcul utilisées pour produire des estimations ou des approximations; et

(c) 

en fournissant des informations examinées et approuvées par les organes d’administration, de direction et de surveillance ou leurs comités.

QC 15. Certaines informations en matière de durabilité se présentent sous la forme d’explications ou d’informations prospectives. Ces informations publiées peuvent être justifiables en représentant fidèlement, sur une base factuelle, les stratégies, les plans et les analyses des risques de l’entreprise, par exemple. Pour permettre aux utilisateurs de décider d’utiliser ou non ces informations, l’entreprise décrit les hypothèses sous-jacentes et les méthodes de production de ces informations, de même que les autres facteurs qui apportent la preuve qu’elles concordent avec les plans effectivement élaborés ou les décisions effectivement prises par l’entreprise.

Compréhensibilité

QC 16. Les informations en matière de durabilité sont compréhensibles lorsqu’elles sont claires et concises. Des informations compréhensibles permettent à n’importe quel utilisateur averti de comprendre sans difficulté les informations communiquées.

QC 17. Pour que les publications en matière de durabilité soient concises, elles doivent a) éviter de contenir des informations génériques et stéréotypées qui ne sont pas propres à l’entreprise; b) éviter de répéter inutilement des informations, notamment les informations qui sont également contenues dans les états financiers; et c) utiliser un langage clair ainsi que des phrases et des paragraphes bien structurés. Des publications concises ne contiennent que des informations importantes. ►C1  Les informations complémentaires visées au paragraphe 114 sont présentées d’une manière qui n’obscurcit pas les informations importantes. ◄ .

QC 18. On peut améliorer la clarté en faisant la distinction entre les informations relatives aux évolutions intervenues au cours de la période de référence et les informations «permanentes» qui restent relativement inchangées d’une période à l’autre. Une manière de le faire consiste, par exemple, à décrire séparément les caractéristiques des procédures de gouvernance et de gestion des risques menées par l’entreprise en matière de durabilité qui ont changé depuis la période de référence précédente, par rapport à celles qui restent inchangées.

QC 19. L’exhaustivité, la clarté et la comparabilité des publications en matière de durabilité dépendent toutes de la présentation des informations sous la forme d’un ensemble cohérent. Pour que les publications en matière de durabilité soient cohérentes, elles doivent être présentées de manière à expliquer le contexte et les liens entre les informations qu’elles contiennent. C’est également dans un souci de cohérence que l’entreprise est tenue de présenter les informations de manière à permettre aux utilisateurs de faire le lien entre les informations sur les incidences, risques et opportunités en matière de durabilité et les informations contenues dans les états financiers de l’entreprise.

QC 20. Si des risques et opportunités en matière de durabilité abordés dans les états financiers ont des conséquences sur la publication d’informations en matière de durabilité, l’entreprise inclut dans la déclaration relative à la durabilité les informations nécessaires pour que les utilisateurs évaluent ces conséquences et insère les liens appropriés vers les états financiers (voir chapitre 9 de la présente norme). Le niveau d’information, de granularité et de technicité répond aux besoins et aux attentes des utilisateurs. Il convient d’éviter les abréviations et de définir et publier les unités de mesure.




Appendice C

Liste des exigences de publication introduites par étapes

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.



ESRS

Exigence de publication

Intitulé complet de l’exigence de publication

Introduction par étapes ou date d’entrée en vigueur (y compris la première année)

ESRS 2

SBM-1

Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

L’entreprise publie les informations prescrites par ESRS 2 SBM-1, paragraphe 40, point b),(ventilation des recettes totales par grands secteurs qui relèvent des ESRS), et paragraphe 40, point c) (liste des autres secteurs significatifs qui relèvent des ESRS), à partir de la date d’application arrêtée dans un acte délégué de la Commission à adopter au titre de l’article 29 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, point ii), de la directive 2013/34/UE.

ESRS 2

SBM-3

Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique.

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point e) (incidences financières escomptées), lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité. L’entreprise peut respecter l’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point e), en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de sa déclaration relative à la durabilité, s’il est impossible de préparer des publications d’informations quantitatives.

ESRS E1

E1-6

Émissions brutes de GES de périmètres 1, 2 ou 3 et émissions totales de GES

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant), peuvent omettre les points de données relatifs aux émissions de périmètre 3 et aux émissions totales de GES lors de la première année de préparation de leur déclaration relative à la durabilité.

ESRS E1

E1-9

Incidences financières escomptées des risques physiques et de transition importants et des opportunités potentielles liées au changement climatique

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E1-9 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité. L’entreprise peut respecter l’ESRS E1-9 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de sa déclaration relative à la durabilité, s’il est impossible de préparer des publications d’informations quantitatives.

ESRS E2

E2-6

►C1  Incidences financières escomptées des risques et opportunités liés à la pollution ◄

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E2-6 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité. À l’exception des informations prescrites par le paragraphe 40, point b), concernant les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement encourues au cours de la période de référence à l’occasion d’incidents majeurs et de dépôts, l’entreprise peut respecter l’ESRS E2-6 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS E3

E3-5

►C1  Incidences financières escomptées des risques et opportunités liés aux ressources aquatiques et marines ◄

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E3-5 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité. L’entreprise peut respecter l’ESRS E3-5 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS E4

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS E4 lors des deux premières années de préparation de leur déclaration relative à la durabilité.

ESRS E4

E4-6

►C1  Incidences financières escomptées des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes ◄

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E4-6 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

L’entreprise peut respecter l’ESRS E4-6 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS E5

E5-6

►C1  Incidences financières escomptées des risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire ◄

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS E5-6 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

L’entreprise peut respecter l’ESRS E5-6 en ne publiant que des informations qualitatives, lors des trois premières années de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS S1 lors de la première année de préparation de leur déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-7

Caractéristiques des travailleurs extérieurs faisant partie des effectifs de l’entreprise

L’entreprise peut omettre les informations sur tous les points de données prévus par la présente exigence de publication lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-8

Négociation collective et dialogue social

L’entreprise peut omettre la présente exigence de publication en ce qui concerne ses salariés dans les pays non membres de l’EEE lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-11

Protection sociale

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS S1-11 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-12

►C1  Personnes handicapées ◄

L’entreprise peut omettre les informations prévues dans l’ESRS S1-12 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-13

Formation et développement des compétences

L’entreprise peut omettre les informations prescrites par l’ESRS S1-13 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-14

Santé et sécurité

L’entreprise peut omettre les points de données relatifs aux cas de maladies professionnelles et au nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès et de maladies professionnelles lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-14

Santé et sécurité

L’entreprise peut omettre de publier des informations sur les travailleurs externes lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S1

S1-15

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

L’entreprise peut omettre les informations prévues dans l’ESRS S1-15 lors de la première année de préparation de sa déclaration relative à la durabilité.

ESRS S2

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations spécifiées dans les exigences de publication de l’ESRS S2 lors des deux premières années de préparation de leur déclaration relative à la durabilité.

ESRS S3

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations définies dans les exigences de publication de l’ESRS S3 lors des deux premières années de préparation de leur déclaration relative à la durabilité.

ESRS S4

Toutes les exigences de publication

Toutes les exigences de publication

Les entreprises ou les groupes ne dépassant pas, à la date de clôture de leur bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice (sur une base consolidée, le cas échéant) peuvent omettre les informations définies dans les exigences de publication de l’ESRS S4 pour les deux premières années de préparation de leur déclaration relative à la durabilité.




Appendice D

Structure de la déclaration ESRS relative à la durabilité

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 1 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme en ce qui concerne la publication d’informations en quatre parties, ainsi qu’elles sont décrites au paragraphe 115.



Partie du rapport de gestion

Code ESRS

Titre

1.  Informations générales

ESRS 2

Informations générales à publier, y compris les informations fournies au titre des exigences d’application des ESRS thématiques énumérées à l’appendice D d’ESRS 2.

2.  Informations environnementales

Sans objet

Publications d’informations en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (règlement sur la taxinomie)

 

ESRS E1

Changement climatique

 

ESRS E2

Pollution

 

ESRS E3

Ressources aquatiques et marines

 

ESRS E4

Biodiversité et écosystèmes

 

ESRS E5

Utilisation des ressources et économie circulaire

3.  Informations sociales

ESRS S1

Effectifs de l’entreprise

 

ESRS S2

Travailleurs de la chaîne de valeur

 

ESRS S3

Communautés touchées

 

ESRS S4

Consommateurs et utilisateurs finals

4.  Informations en matière de gouvernance

ESRS G1

Conduite des affaires




Appendice E

Diagramme permettant de déterminer les informations à inclure au titre des ESRS

L’évaluation de l’importance constitue le point de départ de l’information en matière de durabilité au titre des ESRS. Le présent appendice fournit une illustration non contraignante de l’évaluation de l’importance du point de vue de l’incidence et du point de vue financier décrite au chapitre 3. IRO-1 dans la section 4.1 d’ESRS 2 comprend des exigences de publication (DR) générales en ce qui concerne les procédures de l’entreprise en matière d’identification des incidences, des risques et des opportunités et d’évaluation de leur importance. SBM-3 d’ESRS 2 énonce des exigences de publication générales sur les incidences, les risques et les opportunités importants résultant de l’évaluation de l’importance de l’entreprise. L’entreprise peut omettre toutes les exigences de publication prévues dans une norme thématique s’il ressort de son évaluation que le thème en question n’est pas important. Dans ce cas, elle peut publier une explication succincte des conclusions de l’évaluation de l’importance pour ce thème, mais doit publier une explication détaillée dans le cas d’ESRS E1 Changement climatique (IRO-2 ESRS 2). Les ESRS fixent des exigences de publication et non des exigences de comportement. Les exigences de publication portant sur les plans d’action, les cibles, les politiques, les analyses de scénarios et les plans de transition sont proportionnées, car elles dépendent de l’existence de ces éléments au sein de l’entreprise, qui peut elle-même dépendre de la taille, des capacités, des ressources et des compétences de l’entreprise. Remarque: le diagramme ci-dessous ne couvre pas la situation dans laquelle l’entreprise, jugeant qu’une question de durabilité non couverte par une norme thématique est importante, doit publier des informations supplémentaires spécifiques de l’entité [ESRS 1 (30 b)].

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Appendice F

Exemple de structure de la déclaration ESRS relative à la durabilité;

Le présent appendice complète ESRS 1. Il contient un exemple dépourvu de force obligatoire de la structure de la déclaration relative à la durabilité présentée à la section 8.2 de la présente norme. Dans cette illustration, l’entreprise a conclu à l’absence d’importance pour ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes, la pollution et les communautés touchées.

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Appendice G

Exemple d’incorporation d’informations par référence

Le présent appendice complète ESRS 1. Il contient un exemple dépourvu de force obligatoire de l’incorporation par référence d’une autre section du rapport de gestion dans la déclaration relative à la durabilité, ainsi qu’il est décrit à la section 9.1 de la présente norme.

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ESRS 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Table des matières

Objectif

1.

Base d’établissement des déclarations

Exigence de publication BP-1 – Base générale d’établissement des déclarations relatives à la durabilité

Exigence de publication BP-2 – Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

2.

Gouvernance

Exigence de publication GOV-1 – Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

Exigence de publication GOV-2 – Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et questions de durabilité traitées par ces organes

Exigence de publication GOV-3 – Intégration des résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation

Exigence de publication GOV-4 – Déclaration sur la diligence raisonnable

Exigence de publication GOV-5 – Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité

3.

Stratégie

Exigence de publication SBM-1 – Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

Exigence de publication SBM-2 – Intérêts et points de vue des parties intéressées

Exigence de publication SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

4.

Gestion des incidences, risques et opportunités

4.1

Publication d’informations sur la procédure d’évaluation de l’importance

►C1  Exigence de publication IRO-1 — Description de la procédure d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants ◄

Exigence de publication IRO-2 – Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise

4.2

Exigence de publication minimum sur les politiques et les actions

Exigence de publication minimum – Politiques MDR-P – Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes

Exigence de publication minimum – Actions MDR-A – Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes

5.

Métriques et cibles

Exigence de publication minimum – Métriques MDR-M – Métriques relatives aux questions de durabilité importantes

Exigence de publication minimum – Cibles MDR-T – Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

Appendice A:

Exigences d’application

1.

Base d’établissement des déclarations

Exigence de publication BP-1 – Base générale d’établissement de la déclaration relative à la durabilité

2.

Gouvernance

Exigence de publication GOV-1 – Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

Exigence de publication GOV-2 – Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et questions de durabilité traitées par ces organes

Exigence de publication GOV-3 – Intégration des résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation

Exigence de publication GOV-4 – Déclaration sur la diligence raisonnable

Exigence de publication GOV-5 – Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité

3.

Stratégie

Exigence de publication SBM-1 – Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

Exigence de publication SBM-2 – Intérêts et points de vue des parties intéressées

Exigence de publication SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

4.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication IRO-2 – Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise

Exigence de publication minimum – Politiques MDR-P – Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes

Exigence de publication minimum – Actions MDR-A – Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes

5.

Métriques et cibles

Exigence de publication minimum – Cibles MDR-T – Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

Appendice B:

Liste des points de données dans les normes transversales et thématiques découlant d’autres actes législatifs de l’Union

Appendice C:

Exigences de publication et d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier

Objectif

1. La présente ESRS contient les exigences de publication qui s’appliquent à l’ensemble des entreprises, tous secteurs d’activité confondus (les exigences «non sectorielles»), ainsi qu’à tous les thèmes de durabilité (les exigences «transversales»). ►C1  Elle couvre les domaines d’information définis dans ESRS 1 Exigences générales, section 1.2 Domaines d’information et exigences minimales en matière de publication de contenu sur les politiques, les actions, les cibles et les métriques. ◄

2. Lorsqu’elle prépare les informations à publier au titre de la présente norme, l’entreprise applique les exigences de publication (y compris leurs points de données) définies dans les ESRS thématiques, telles qu’elles sont énumérées à l’appendice C Exigences de publication/d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier de la présente norme. L’entreprise applique les exigences énumérées dans l’appendice C:

(a) 

dans tous les cas pour les exigences des normes thématiques liées à l’exigence de publication IRO-1 Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences , risques et opportunités importants; et

(b) 

pour toutes les autres exigences énumérées dans l’appendice C, uniquement si le thème de durabilité est considéré comme important sur la base de l’évaluation de l’importance effectuée par l’entreprise (voir ESRS 1, chapitre 3 La double importance, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité).

1.    Base d’établissement des déclarations

Exigence de publication BP-1 – Base générale d’établissement de la déclaration relative à la durabilité

3.  L’entreprise publie des informations sur la base générale d’établissement de sa déclaration relative à la durabilité.

4. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la manière dont l’entreprise prépare sa déclaration relative à la durabilité, y compris le périmètre de consolidation, les informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, si l’entreprise a fait usage d’une des options qui permettent d’omettre des informations visées aux points d) et e) du paragraphe qui suit.

5. L’entreprise publie les informations suivantes:

(a) 

le mode d’établissement de la déclaration relative à la durabilité, consolidé ou individuel;

(b) 

pour les déclarations relatives à la durabilité consolidées:

i. 

une confirmation que le périmètre de consolidation est le même que pour les états financiers ou, le cas échéant, une déclaration indiquant que l’entreprise déclarante n’est pas tenue d’établir des états financiers ou qu’elle prépare une information consolidée en matière de durabilité conformément à l’article 48 decies de la directive 2013/34/UE; et

ii. 

le cas échéant, l’indication des filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation d’information individuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article 19 bis, paragraphe 9, ou de l’article 29 bis, paragraphe 8, de la directive 2013/34/UE;

(c) 

la mesure dans laquelle la déclaration relative à la durabilité couvre la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise (voir ESRS 1, section 5.1 Entreprise déclarante et chaîne de valeur);

(d) 

si l’entreprise a fait usage de l’option qui lui permet d’omettre une information particulière relative à la propriété intellectuelle, au savoir-faire ou aux résultats d’innovations (voir ESRS 1, section 7.7 Informations classifiées et sensibles, et informations sur la propriété intellectuelle, le savoir-faire ou les résultats d’innovations); et

(e) 

pour les entreprises situées dans un État membre de l’Union qui prévoit une exemption de publication d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 3, et à l’article 29 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, si l’entreprise a fait usage de cette exemption.

Exigence de publication BP-2 – Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

6.  L’entreprise publie des informations relatives à des circonstances particulières.

7. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’effet de ces circonstances particulières sur l’établissement de la déclaration relative à la durabilité.

8. L’entreprise peut publier ces informations en même temps que les publications auxquelles elles renvoient.

Horizons temporels

9. Lorsque l’entreprise s’est écartée des horizons temporels à moyen ou long terme définis dans ESRS 1, section 6.4 Définition du court, du moyen et du long terme à des fins de publication d’informations, elle décrit:

(a) 

ses définitions des horizons temporels à moyen ou long terme; et

(b) 

les raisons pour lesquelles elle applique ces définitions.

Estimations concernant la chaîne de valeur

10. Lorsque les métriques incluent des données relatives à la chaîne de valeur en amont et en aval qui sont estimées à l’aide de sources indirectes, comme des données relatives aux moyennes sectorielles ou d’autres approximations, l’entreprise:

(a) 

définit les métriques;

(b) 

décrit la base d’établissement;

(c) 

décrit le niveau d’exactitude qui en résulte; et

(d) 

le cas échéant, décrit les actions prévues pour améliorer l’exactitude à l’avenir (voir ESRS 1, chapitre 5 Chaîne de valeur).

Sources d’incertitude associée aux estimations et aux résultats

11. Conformément à ESRS 1, section 7.2 Sources d’incertitude associées aux estimations et aux résultats, l’entreprise:

(a) 

identifie, parmi les métriques quantitatives et les montants monétaires qu’elle a communiqués, ceux faisant l’objet d’un niveau élevé d’incertitude de mesure;

(b) 

pour chaque métrique quantitative et montant monétaire identifié:

i. 

publie les informations concernant les sources de l’incertitude de mesure (par exemple, la dépendance du montant à l’égard du résultat d’un événement futur, d’une technique de mesure ou de la disponibilité et de la qualité des données de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval de l’entité); et

ii. 

indique les hypothèses, les approximations et les jugements que l’entité a faits pour le mesurer.

12. Lorsqu’elle publie des informations prospectives, l’entreprise peut faire savoir qu’elle considère lesdites informations comme incertaines.

Changement dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité

13. Lorsque des changements interviennent dans la préparation et la présentation des informations en matière de durabilité par rapport à la ou aux périodes de référence précédentes (voir ESRS 1, section 7.4 Changement dans la préparation ou la présentation des informations en matière de durabilité), l’entreprise:

(a) 

détaille les changements et les motive, notamment en expliquant en quoi la métrique remplacée apporte des informations plus utiles;

(b) 

fournir des chiffres comparatifs révisés, à moins que ce ne soit impraticable. Lorsqu’il est impossible d’ajuster les informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures, l’entreprise le fait savoir; et

(c) 

indique la différence entre le chiffre déclaré au cours de la période précédente et le chiffre comparatif révisé;

Signalement d’erreurs dans des périodes antérieures

14. Lorsqu’elle identifie des erreurs importantes concernant une période antérieure (voir ESRS 1, section 7.5 Signalement d’erreurs dans des périodes antérieures), l’entreprise publie:

(a) 

la nature de l’erreur importante commise lors de la période antérieure;

(b) 

dans la mesure du possible, une correction pour chaque période antérieure incluse dans la déclaration relative à la durabilité; et

(c) 

si la correction de l’erreur n’est pas réalisable, les circonstances ayant donné lieu à cette situation.

Publication d’informations issues d’autres actes législatifs ou de déclarations généralement acceptées en matière d’information sur la durabilité

15. Lorsque l’entreprise fait figurer dans sa déclaration relative à la durabilité des informations issues d’autres actes législatifs imposant à l’entreprise de publier des informations en matière de durabilité, ou de normes et cadres d’information en matière de durabilité généralement acceptés (voir ESRS 1, section 8.2 Contenu et structure de la déclaration relative à la durabilité), en plus des informations prescrites par l’ESRS, elle le signale. En cas d’application partielle d’autres normes et cadres d’information, l’entreprise ajoute une référence précise aux paragraphes de la norme ou du cadre appliqué.

Incorporation d’informations par référence

16. Lorsque l’entreprise incorpore des informations par référence (voir ESRS 1, section 9.1 Incorporation d’informations par référence), elle publie une liste des exigences de publication de l’ESRS, ou des points de données spécifiques prescrits par une exigence de publication, qui ont été incorporés par référence.

▼C1

Utilisation de dispositions devant entrer en vigueur progressivement conformément à l’appendice C d’ESRS 1

▼B

17. Si une entreprise ou un groupe ne dépassant pas, à la date de clôture de son bilan, le nombre moyen de 750 salariés au cours de l’exercice décide d’omettre les informations exigées par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 ou ESRS S4 conformément à l’appendice C d’ESRS 1, elle indique néanmoins si les thèmes de durabilité couverts, respectivement, par ESRS E4, ESRS S1, ESRS S2, ESRS S3 et ESRS S4 ont été considérés comme importants à la suite de l’évaluation de l’importance effectuée par l’entreprise. En outre, si un ou plusieurs de ces thèmes ont été jugés importants après évaluation, l’entreprise, pour chaque thème important:

(a) 

publie la liste des questions (c’est à dire des thèmes, sous-thèmes ou sous-sous-thèmes) énoncées dans l’AR 16 d’ESRS 1, appendice A, qui sont importantes selon l’évaluation et explique succinctement la manière dont son modèle économique et sa stratégie tiennent compte des incidences de l’entreprise liées à ces questions. L’entreprise peut identifier la question au niveau du thème, du sous-thème ou du sous-sous-thème;

(b) 

décrit brièvement les cibles assorties d’échéances qu’elle s’est fixées pour les questions concernées, ainsi que les progrès qu’elle a accomplis dans la réalisation de ces cibles, en précisant si ses cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

(c) 

décrit brièvement ses politiques relatives aux questions concernées;

(d) 

décrit brièvement les actions qu’elle a entreprises pour identifier, surveiller, prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux questions concernées, et le résultat de ces actions; et

(e) 

publie les métriques pertinentes pour les questions concernées.

2.    Gouvernance

18. Ce chapitre a pour objectif d’établir des exigences de publication qui permettent de comprendre les processus, contrôles et procédures mis en place en matière de gouvernance pour contrôler, gérer et surveiller les questions de durabilité.

Exigence de publication GOV-1 – Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

19. L’entreprise publie des informations sur la composition des organes d’administration, de direction et de surveillance, sur leurs rôles et responsabilités et sur leurs possibilités d’acquérir une expertise et des compétences en ce qui concerne les questions de durabilité.

20. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

(a) 

la composition et la diversité des organes d’administration, de direction et de surveillance;

(b) 

les rôles et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance dans le contrôle de la procédure de gestion des incidences, risques et opportunités importants, y compris le rôle de la direction dans ces procédures; et

(c) 

l’expertise et les compétences des organes d’administration, de direction et de surveillance en ce qui concerne les questions de durabilité ou la possibilité d’acquérir cette expertise et ces compétences.

21. L’entreprise publie les informations suivantes sur la composition et la diversité des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise:

(a) 

le nombre de membres exécutifs et non exécutifs;

(b) 

la représentation des salariés et des autres travailleurs;

(c) 

l’expérience acquise qui présente un intérêt pour les secteurs, les produits et la situation géographique de l’entreprise;

(d) 

le pourcentage par genre et les autres aspects de la diversité dont tient compte l’entreprise. La mixité au sein du conseil d’administration ( 13 ) est représentée par un ratio femmes/hommes moyen; et

(e) 

le pourcentage d’administrateurs indépendants ( 14 ). Pour les entreprises dotées d’une structure moniste, cela correspond au pourcentage d’administrateurs non exécutifs indépendants; Pour celles dotées d’un système dualiste, au pourcentage de membres indépendants au sein de l’organe de surveillance.

22. L’entreprise publie les informations suivantes sur les rôles et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance:

(a) 

l’identité des organes d’administration, de direction et de surveillance (comme un comité du conseil d’administration ou un comité similaire) ou d’une personne qui, au sein d’un organe, est responsable de la surveillance des incidences, risques et opportunités;

(b) 

la manière dont les responsabilités de chaque organe ou de chaque personne en matière d’incidences, de risques et d’opportunités ressortent dans les mandats de l’entreprise, les missions du conseil d’administration et les autres politiques en la matière;

(c) 

une description du rôle de la direction dans les processus, contrôles et procédures en matière de gouvernance utilisés pour contrôler, gérer et surveiller les incidences, risques et opportunités, en précisant:

i. 

si ce rôle est délégué à un poste ou à un comité spécifique au niveau de la direction et la manière dont la compétence de surveillance est exercée sur ce poste ou ce comité;

ii. 

les informations concernant la hiérarchie de communication aux organes d’administration, de direction et de surveillance;

iii. 

si des contrôles et procédures spéciaux sont appliqués pour la gestion des incidences, risques et opportunités et, si oui, la façon dont ces contrôles et procédures sont intégrés dans les autres fonctions internes;

(d) 

la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance et les cadres supérieurs au sein de la direction surveillent la détermination des cibles liées aux incidences, risques et opportunités importants, et comment ils suivent la progression vers leur réalisation.

23. Les informations publiées doivent inclure une description de la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance déterminent si les compétences et l’expertise disponibles sont appropriées ou seront développées pour surveiller les questions de durabilité, notamment:

(a) 

l’expertise en matière de durabilité que les organes, dans leur ensemble, possèdent directement ou peuvent acquérir, par exemple par l’intermédiaire d’experts ou de formations; et

(b) 

le lien entre ces compétences et cette expertise, d’une part, et les incidences, risques et opportunités importants de l’entreprise, d’autre part.

Exigence de publication GOV-2 – Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et questions de durabilité traitées par ces organes

24.  L’entreprise publie des informations sur la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des questions de durabilité et sur la manière dont ces questions ont été traitées au cours de la période de référence.

25. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre comment les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des questions de durabilité, de même que le type d’informations et de questions qu’ils traitent au cours de la période de référence. De cette manière, il est possible de comprendre si les membres de ces organes ont été correctement informés et s’ils ont été en mesure de remplir leurs rôles.

26. L’entreprise publie les informations suivantes:

(a) 

si, par qui et à quelle fréquence les organes d’administration, de direction et de surveillance, y compris leurs comités compétents, sont informés des incidences, risques et opportunités importants (voir exigence de publication IRO–1 Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants de la présente norme), de la mise en œuvre de la diligence raisonnable ainsi que des résultats et de l’efficacité des politiques, actions, métriques et cibles adoptées à cet égard;

(b) 

la manière dont les organes d’administration, de direction et de surveillance prennent en considération les incidences, risques et opportunités lorsqu’ils surveillent la stratégie de l’entreprise, ses décisions sur les principales transactions ainsi que ses procédures de gestion des risques, notamment une indication de la prise en considération par lesdits organes des compromis associés à ces incidences, risques et opportunités; et

(c) 

une liste des incidences, risques et opportunités importants traités par les organes d’administration, de direction et de surveillance, ou leurs comités compétents, au cours de la période de référence.

Exigence de publication GOV-3 – Intégration des résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation

27.  L’entreprise publie des informations sur l’intégration de ses résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation.

28. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance bénéficient de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité.

29. L’entreprise publie les informations suivantes sur les systèmes d’incitation et les politiques de rémunération en lien avec les questions de durabilité proposés aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise, lorsqu’ils existent:

(a) 

une description des principales caractéristiques des systèmes d’incitation;

(b) 

si les résultats sont évalués par rapport à des cibles et/ou des incidences spécifiques en matière de durabilité – et si oui, lesquelles;

(c) 

si, et comment, les métriques de résultats en matière de durabilité sont prises en considération en tant qu’indices de référence de la performance ou incluses dans les politiques de rémunération;

(d) 

la proportion de rémunération variable qui dépend des cibles et/ou des incidences en matière de durabilité; et

(e) 

le niveau au sein de l’entreprise auquel les modalités des systèmes d’incitation sont approuvées et actualisées.

Exigence de publication GOV-4 – Déclaration sur la diligence raisonnable

30.  L’entreprise publie une cartographie des informations incluses dans sa déclaration relative à la durabilité concernant la procédure de diligence raisonnable.

31. Cette exigence de publication a pour objectif de faciliter la compréhension de la procédure de diligence raisonnable de l’entreprise dans les questions de durabilité.

32. Les principaux aspects et étapes de la diligence raisonnable visée dans ESRS 1, chapitre 4 Diligence raisonnable, sont liés à plusieurs exigences de publication thématiques et transversales au titre des ESRS. L’entreprise fournit une cartographie qui explique comment et à quel niveau son application des principaux aspects et étapes de la procédure de diligence raisonnable cadre avec sa déclaration relative à la durabilité, afin de décrire les pratiques concrètes de l’entreprise dans le domaine de la diligence raisonnable ( 15 ).

33. L’exigence de publication n’entraîne aucune exigence de comportement particulière en ce qui concerne les actions relevant de la diligence raisonnable et ne s’étend pas au rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance tel qu’il est prévu par d’autres actes législatifs ou réglementaires, pas plus qu’elle ne le modifie.

Exigence de publication GOV-5 – Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité

34.  L’entreprise publie des informations sur les principales caractéristiques de son système de gestion des risques et de contrôle interne lié à la procédure d’information en matière de durabilité.

35. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les procédures de gestion des risques et de contrôle interne de l’entreprise en lien avec l’information en matière de durabilité.

36. L’entreprise publie les informations suivantes:

(a) 

le contenu, les principales caractéristiques et les principaux éléments des procédures et systèmes de gestion des risques et de contrôle interne liés à l’information en matière de durabilité;

(b) 

la méthode d’évaluation des risques adoptée, y compris la méthode de classement des risques par ordre de priorité;

(c) 

les principaux risques identifiés et les stratégies élaborées pour les atténuer, y compris les contrôles connexes;

(d) 

une description de la manière dont l’entreprise intègre les conclusions de son évaluation des risques et de ses contrôles internes en ce qui concerne la procédure d’information en matière de durabilité dans les fonctions et procédures internes qui s’y rapportent; et

(e) 

une description de la communication périodique des conclusions visées au point d) aux organes d’administration, de direction et de surveillance.

3.    Stratégie

37. Le présent chapitre énonce les exigences de publication qui permettent de comprendre:

(a) 

les éléments de la stratégie de l’entreprise qui se rattachent à des questions de durabilité ou qui les influencent, son modèle économique et sa chaîne de valeur;

(b) 

la manière dont les intérêts et les avis des parties intéressées de l’entreprise sont pris en considération dans la stratégie et le modèle économique de l’entreprise; et

(c) 

le résultat de l’évaluation des incidences, risques et opportunités importants effectuée par l’entreprise, y compris la manière dont ce résultat contribue à la stratégie et au modèle économique de l’entreprise.

Exigence de publication SBM-1 – Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

38.  L’entreprise publie des informations sur les éléments de sa stratégie qui se rattachent à des questions de durabilité ou qui les influencent, son modèle économique et sa chaîne de valeur.

39. Cette exigence de publication a pour objectif de décrire les principaux éléments de la stratégie générale de l’entreprise qui se rattachent à des questions de durabilité ou qui les influencent, ainsi que les principaux éléments du modèle économique et de la chaîne de valeur de l’entreprise, afin de permettre de comprendre son exposition aux incidences, risques et opportunités, et l’origine de ces derniers.

40. L’entreprise publie les informations suivantes sur les principaux éléments de sa stratégie générale qui se rattachent à des questions de durabilité ou qui les influencent:

(a) 

une description:

i. 

des grands groupes de produits et/ou services proposés, y compris des changements intervenus dans la période de référence (produits et/ou services nouveaux/supprimés);

ii. 

des grands marchés et/ou groupes de clients cibles, y compris des changements intervenus dans la période de référence (marchés et/ou groupes de clients nouveaux/supprimés);

iii. 

du nombre de salariés par zones géographiques; et

iv. 

le cas échéant, et si cela est important, les produits et services interdits sur certains marchés;

(b) 

une ventilation des recettes totales, telles qu’elles figurent dans les états financiers, par grands secteurs relevant des ESRS. Lorsque l’entreprise fournit dans ses états financiers des informations sectorielles conformément à l’IFRS 8 Segments opérationnels, elle rapproche, dans la mesure du possible, ces informations sur les recettes sectorielles des informations fournies au titre de l’IFRS 8;

(c) 

une liste des autres secteurs significatifs relevant des ESRS, outre ceux visés au paragraphe 40, point b), comme les activités qui génèrent des recettes inter-entreprises, au sein desquels l’entreprise mène des activités significatives ou au sein desquels elle est ou pourrait être associée à des incidences importantes. L’identification de ces autres secteurs concorde avec la manière dont l’entreprise en a tenu compte dans son évaluation de l’importance et avec la manière dont elle publie des informations sectorielles importantes;

(d) 

le cas échéant, une déclaration indiquant, avec les recettes y afférentes, que l’entreprise est active dans:

i. 

le secteur des combustibles fossiles ( 16 ) (charbon, pétrole et gaz) [c’est-à-dire qu’elle tire des recettes de la prospection, de l’exploitation minière, de l’extraction, de la production, de la transformation, du stockage, du raffinage ou de la distribution, y compris le transport, l’entreposage et le commerce, de combustibles fossiles au sens de l’article 2, point 62), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 17 )], y compris une ventilation des recettes tirées du charbon, du pétrole et du gaz, ainsi que des recettes provenant des activités économiques alignées sur la taxinomie liées au gaz fossile, conformément à l’article 8, paragraphe 7, point a), du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission ( 18 );

ii. 

la production de produits chimiques ( 19 ), c’est-à-dire que ses activités relèvent de l’annexe I, Division 20.2, du règlement (CE) no 1893/2006;

iii. 

les armes controversées ( 20 ) (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques); et/ou

iv. 

la culture et la production de tabac ( 21 );

(e) 

ses objectifs en matière de durabilité, au regard des grands groupes de produits et de services, des catégories de clients, des zones géographiques et des relations avec les parties intéressées;

(f) 

une évaluation de ses produits et/ou services importants actuels, et des marchés et groupes de clients importants, au regard de ses objectifs en matière de durabilité; et

(g) 

les éléments de sa stratégie qui se rattachent à des questions de durabilité ou qui les influencent, y compris les principaux défis à venir, les projets ou solutions cruciaux à mettre en place, lorsque cela est pertinent à des fins d’information en matière de durabilité.

41. Si l’entreprise est établie dans un État membre de l’UE qui permet une exemption de la publication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/34/UE ( 22 ), et si l’entreprise a fait usage de cette exemption, elle peut omettre la ventilation des recettes par grands secteurs relevant des ESRS exigée au paragraphe 40, point b). Dans ce cas, l’entreprise publie quand même la liste des secteurs relevant des ESRS qui sont significatifs pour l’entreprise.

42. L’entreprise publie une description de son modèle économique et de sa chaîne de valeur, y compris:

(a) 

ses ressources et la méthode qu’elle utilise pour rassembler, élaborer et obtenir ces ressources;

(b) 

les résultats obtenus, notamment les bénéfices actuels et escomptés pour les clients, les investisseurs et les autres parties intéressées; et

(c) 

les principales caractéristiques de sa chaîne de valeur en amont et en aval et la position de l’entreprise dans sa chaîne de valeur, y compris une description des principaux acteurs du secteur (comme les principaux fournisseurs, clients, canaux de distributions et utilisateurs finals) et leur relation avec l’entreprise. Lorsque l’entreprise est présente dans plusieurs chaînes de valeur, les informations publiées ne couvrent que les principales chaînes de valeur.

Exigence de publication SBM-2 – Intérêts et points de vue des parties intéressées

43.  L’entreprise publie des informations sur la manière dont les intérêts et les points de vue des parties intéressées sont pris en considération par l’entreprise dans sa stratégie et son modèle économique.

44. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la manière dont les intérêts et les points de vue des parties intéressées contribuent à la stratégie et au modèle économique de l’entreprise.

45. L’entreprise publie une description concise:

(a) 

de sa coopération avec les parties intéressées, en ce compris:

i. 

ses principales parties intéressées;

ii. 

la coopération avec ces dernières, le cas échéant, en précisant avec quelles catégories de parties intéressées;

iii. 

les modalités d’organisation de cette coopération;

iv. 

sa finalité; et

v. 

la manière dont l’entreprise tient compte des résultats de la coopération;

(b) 

de la compréhension qu’a l’entreprise des intérêts et points de vue des principales parties intéressées, lorsqu’ils se rapportent à sa stratégie et à son modèle économique, dans la mesure où ceux-ci ont été analysés au cours de la procédure de diligence raisonnable et/ou de la procédure d’évaluation de l’importance menée par l’entreprise (voir exigence de publication IRO-1 de la présente norme);

(c) 

le cas échéant, des modifications apportées à sa stratégie et/ou à son modèle économique, en ce compris:

i. 

la manière dont l’entreprise a modifié, ou prévoit de modifier, sa stratégie et/ou son modèle économique pour tenir compte des intérêts et points de vue des parties intéressées;

ii. 

toute mesure supplémentaire prévue et le calendrier d’exécution; et

iii. 

la probabilité que ces mesures fassent évoluer la relation avec les parties intéressées et les points de vue de ces dernières; et

(d) 

de la manière, le cas échéant, dont les organes d’administration, de direction et de surveillance sont informés des points de vue et intérêts des parties intéressées touchées en ce qui concerne les incidences de l’entreprise en matière de durabilité.

Exigence de publication SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

46.  L’entreprise publie des informations sur ses incidences, risques et opportunités importants et sur la manière dont ils interagissent avec sa stratégie et son modèle économique.

47. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les incidences, risques et opportunités importants, tels qu’ils ressortent de l’évaluation de l’importance effectuée par l’entreprise, leur origine dans la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, y compris son allocation des ressources, et comment ils entraînent l’adaptation de ceux-ci. Les informations à publier concernant la gestion des incidences, risques et opportunités importants de l’entreprise sont énoncées dans les ESRS thématiques et les normes sectorielles, qui s’appliquent en conjonction avec les exigences de publication minimums concernant les politiques, actions et cibles fixées dans la présente norme.

48. L’entreprise publie:

(a) 

une brève description de ses incidences, risques et opportunités importants résultant de son évaluation de l’importance (voir exigence de publication IRO-1 de la présente norme), en précisant notamment où, dans son modèle économique, ses activités propres et sa chaîne de valeur en amont et en aval, ces incidences, risques et opportunités importants sont concentrés;

(b) 

des informations concernant les effets actuels et escomptés de ses incidences, risques et opportunités importants sur son modèle économique, sa chaîne de valeur, sa stratégie et son processus de décision, ainsi que la manière dont elle a réagi ou prévoit de réagir à ces effets, y compris toute modification qu’elle a apportée ou envisage d’apporter à sa stratégie ou à son modèle économique dans le cadre de ses actions visant à faire face à des incidences ou risques importants particuliers, ou à exploiter certaines opportunités importantes;

(c) 

en ce qui concerne les incidences importantes de l’entreprise:

i. 

la manière dont les incidences négatives ou positives importantes influent (ou, dans le cas d’incidences potentielles, sont susceptibles d’influer) sur la population ou l’environnement;

ii. 

les liens existant entre ces incidences et la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, en précisant si celles-ci trouvent leur origine dans la stratégie et le modèle économique;

iii. 

les horizons temporels raisonnablement attendus pour ces incidences; et

iv. 

des informations indiquant si l’entreprise, à travers ses activités ou en raison de ses relations d’affaires, a un lien avec les incidences importantes, en fournissant une description de la nature des activités ou des relations d’affaires concernées, le cas échéant;

(d) 

les incidences financières actuelles des risques et opportunités importants de l’entreprise sur sa position financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie, ainsi que les risques et opportunités importants pour lesquels il existe un risque significatif d’ajustement important, au cours de la prochaine période de déclaration annuelle, des valeurs comptables des actifs et passifs déclarés dans les états financiers correspondants;

(e) 

les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants de l’entreprise sur sa position financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie à court, moyen et long terme, y compris les horizons temporels raisonnablement attendus pour ces incidences. Cela inclut l’évolution que pourraient suivre la position financière, les résultats financiers et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme, selon ses propres prévisions, eu égard à sa stratégie de gestion des risques et opportunités, et compte tenu:

i. 

de ses plans d’investissements et de cession (par exemple les dépenses d’investissement, les acquisitions et cessions majeures, les coentreprises, la transformation de l’entreprise, l’innovation, les nouveaux secteurs d’activités et les mises hors service d’actifs), en ce compris les plans pour lesquels l’entreprise ne s’est pas engagée contractuellement; et

ii. 

les sources de financement prévues pour mettre en œuvre sa stratégie;

(f) 

des informations sur la résilience de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise en ce qui concerne sa capacité à faire face aux incidences et aux risques importants et à saisir les opportunités importantes. L’entreprise publie une analyse qualitative et, le cas échéant, une analyse quantitative de la résilience, en précisant comment l’analyse a été menée ainsi que les horizons temporels qui ont été appliqués conformément à ESRS 1 (voir ESRS 1, chapitre 6 Horizons temporels). Lorsqu’elle fournit des informations quantitatives, l’entreprise peut publier des montants ou des fourchettes;

(g) 

les changements dans les incidences, risques et opportunités importants par rapport à la période de référence précédente; et

(h) 

les incidences, risques et opportunités qui sont couverts par des exigences de publication en vertu d’ESRS, par opposition à ceux couverts par l’entreprise dans une publication d’informations supplémentaires spécifiques de l’entité.

49. L’entreprise peut publier les informations descriptives requises au paragraphe 46 en même temps que les informations fournies en vertu de l’ESRS thématique correspondante, auquel cas elle déclare quand même ses incidences, risques et opportunités importants en même temps que les informations préparées en vertu du présent chapitre de l’ESRS 2.

4.    Gestion des incidences, risques et opportunités

4.1    Publication d’informations sur la procédure d’évaluation de l’importance

50. Le présent chapitre énonce les exigences de publication qui permettent de comprendre:

(a) 

la procédure d’identification des incidences, risques et opportunités importants;

(b) 

les informations que l’entreprise intègre dans sa déclaration relative à la durabilité à la suite de l’évaluation de l’importance.

Exigence de publication IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants

51.  L’entreprise publie des informations sur la procédure visant à identifier les incidences, risques et opportunités et à déterminer celles et ceux qui sont importants.

52. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la procédure grâce à laquelle l’entreprise identifie les incidences, risques et opportunités et évalue leur importance, étapes qui servent de base pour déterminer les informations à inclure dans sa déclaration relative à la durabilité (voir ESRS 1, chapitre 3 et ses exigences d’application liées, qui énoncent des exigences et principes en ce qui concerne la procédure d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants sur la base du principe de la double importance).

53. L’entreprise publie les informations suivantes:

(a) 

une description des méthodes et des hypothèses utilisées dans la procédure décrite;

(b) 

une vue d’ensemble de la procédure visant à identifier, évaluer, classer par ordre de priorité et surveiller les incidences, réelles et potentielles, de l’entreprise sur la population et l’environnement, s’appuyant sur la procédure de diligence raisonnable de l’entreprise, et notamment une explication de la manière, le cas échéant, dont cette procédure:

i. 

se concentre sur des activités, des relations d’affaires, des zones géographiques ou d’autres facteurs spécifiques qui entraînent un risque accru d’incidences négatives;

ii. 

passe en revue les incidences dont l’entreprise est responsable de par ses activités propres ou en conséquence de ses relations d’affaires;

iii. 

prévoit la consultation des parties intéressées touchées, afin de comprendre quelles pourraient être les incidences pour elles, et d’experts externes;

iv. 

classe par ordre de priorité les incidences négatives sur la base de leur probabilité et de leur gravité relatives (voir ESRS 1, section 3.4 Importance du point de vue de l’incidence) et, le cas échéant, les incidences positives selon leur ampleur, leur étendue et leur probabilité relatives, et détermine quelles questions de durabilité sont importantes aux fins de la publication d’informations (y compris les seuils qualitatifs ou quantitatifs et autres critères employés tel que prescrit par ESRS 1, section 3.4 Importance du point de vue de l’incidence);

(c) 

une vue d’ensemble de la procédure utilisée pour identifier, évaluer, classer par ordre de priorité et surveiller les risques et opportunités qui ont ou pourraient avoir des incidences financières. Les informations publiées comprennent:

i. 

la manière dont l’entreprise a tenu compte des liens entre ses incidences et ses dépendances, d’une part, et les risques et opportunités qui peuvent découler de ces incidences et dépendances, d’autre part;

ii. 

►C1  la manière dont l’entreprise évalue la probabilité, l’ampleur et la nature des effets des risques et opportunités identifiés (notamment les seuils qualitatifs et quantitatifs et autres critères employés comme prescrit dans ESRS 1, section 3.5 Importance en termes financiers); ◄

iii. 

la mesure dans laquelle l’entreprise donne la priorité aux risques en matière de durabilité par rapport aux autres types de risques, notamment si elle recourt aux outils d’évaluation des risques;

(d) 

une description du processus décisionnel ainsi que des procédures de contrôle interne connexes;

(e) 

la mesure dans laquelle et la manière avec laquelle la procédure d’identification, d’évaluation et de gestion des incidences et des risques est intégrée dans le processus global de gestion des risques de l’entreprise et utilisée pour évaluer le profil de risque général de l’entreprise et ses procédures de gestion des risques;

(f) 

la mesure dans laquelle et la manière avec laquelle la procédure d’identification, d’évaluation et de gestion des opportunités est intégrée dans le processus global de gestion de l’entreprise, le cas échéant;

(g) 

les valeurs d’entrée utilisées (par exemple, les sources des données, le rayon d’action couvert et les données utilisées dans les hypothèses); et

(h) 

si et comment la procédure a changé par rapport à la période de référence antérieure, le moment où elle a été modifiée pour la dernière fois et les prochaines dates de révision de l’évaluation de l’importance.

Exigence de publication IRO-2 – Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise

54.  L’entreprise publie des informations sur les exigences de publication auxquelles elle s’est conformée dans ses déclarations relatives à la durabilité.

55. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les exigences de publication incluses dans la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise ainsi que les thèmes qui ont été omis, car considérés comme importants, à la suite de l’évaluation de l’importance.

56. L’entreprise inclut une liste des exigences de publication auxquelles elle s’est conformée en préparant la déclaration relative à la durabilité, selon les résultats de l’évaluation de l’importance (voir ESRS 1, chapitre 3), y compris les numéros de page et/ou les paragraphes où se trouvent les informations en question dans la déclaration relative à la durabilité. Cette liste peut se présenter comme une table des matières. L’entreprise inclut également un tableau de tous les points de données qui découlent d’autres actes législatifs de l’UE, tels qu’ils sont énumérés à l’appendice B de la présente norme, en précisant où ils figurent dans la déclaration relative à la durabilité et en incluant ceux qu’elle considère, après évaluation, comme n’étant pas importants, en indiquant, dans ce cas, «pas importants» dans le tableau conformément au paragraphe 35 de l’ESRS 1.

57. Si l’entreprise conclut que le changement climatique n’est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle publie une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l’importance au regard du changement climatique (voir ESRS 2 IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise), en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l’amener à conclure ultérieurement que le changement climatique est un thème important.

58. Si l’entreprise conclut qu’un thème autre que celui du changement climatique n’est pas important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par l’ESRS thématique correspondante, elle peut brièvement expliquer les conclusions de son évaluation de l’importance du thème concerné.

59. L’entreprise fournit une explication de la manière dont elle a défini les informations importantes à publier en ce qui concerne les incidences, risques et opportunités qu’elle juge être importants, dont l’application de seuils et/ou la manière dont elle a appliqué les critères visés dans ESRS 1, section 3.2 Questions importantes et importance des informations.

4.2    Exigence de publication minimum sur les politiques et les actions

60. Cette section énonce les exigences de publication minimums que l’entreprise doit appliquer lorsqu’elle publie des informations sur les politiques et actions qu’elle mène dans le but de prévenir, d’atténuer et de remédier à des incidences réelles et potentielles importantes, de gérer les risques importants et/ou de saisir des opportunités importantes (collectivement, de «gérer les questions de durabilité importantes»). Ces exigences s’appliquent en même temps que les exigences de publication, y compris les exigences d’application, prévues par l’ESRS thématique et sectorielle correspondante. Elles sont également d’application lorsque l’entreprise prépare la publication d’informations spécifiques de l’entité.

61. Les publications correspondantes sont présentées en même temps que les publications prescrites par l’ESRS correspondante. Lorsqu’une même politique ou action cible plusieurs questions de durabilité interconnectées, l’entreprise peut inclure les informations requises dans sa publication au titre d’une ESRS thématique et y faire référence dans sa publication au titre d’une autre ESRS thématique.

62. Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations requises sur les politiques et actions au titre de l’ESRS correspondante, parce qu’elle n’a pas adopté de politiques et/ou d’actions ciblant la question de durabilité spécifique considérée, elle le signale et présente les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de politiques et/ou d’actions. L’entreprise peut indiquer le délai dans lequel elle prévoit de les adopter.

Exigence de publication minimum – Politiques MDR-P – Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes

63. L’entreprise applique les exigences de publication minimums définies dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les politiques qu’elle a mises en place pour traiter chaque question de durabilité identifiée comme importante.

64. Cette exigence de publication minimum a pour objectif de permettre de comprendre les politiques que l’entreprise a mises en place pour prévenir, atténuer et remédier à des incidences réelles et potentielles, gérer les risques et saisir les opportunités.

65. L’entreprise publie des informations sur les politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes. Les informations publiées comprennent:

(a) 

une description des principaux éléments de la politique, notamment ses objectifs généraux et les incidences, risques et opportunités importants auxquels la politique se rattache et la procédure de surveillance;

(b) 

une description du cadre de la politique, ou de ses exclusions, en ce qui concerne les activités, la chaîne de valeur en amont et/ou en aval, la portée géographique et, le cas échéant, les groupes de parties intéressées touchées;

(c) 

le niveau hiérarchique le plus élevé dans l’organisation de l’entreprise qui est responsable de la mise en œuvre de la politique;

(d) 

une référence, le cas échéant, aux normes ou initiatives tierces que l’entreprise s’engage à respecter tout au long de la mise en œuvre de la politique;

(e) 

le cas échéant, une description de l’attention portée aux intérêts des principales parties intéressées lors de l’élaboration de la politique; et

(f) 

le cas échéant, de quelle manière l’entreprise met la politique à la disposition des parties intéressées potentiellement touchées, ainsi que des parties intéressées qui doivent participer à sa mise en œuvre.

Exigence de publication minimum – Actions MDR-A – Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes

66. L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle décrit les actions par lesquelles elle gère chaque question de durabilité importante, y compris les plans d’action et les ressources affectées et/ou prévues.

67. Cette exigence de publication minimum a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés entreprises et/ou prévues pour prévenir, atténuer et réparer des incidences réelles et potentielles, gérer les risques et exploiter les opportunités, et, le cas échéant, atteindre les objectifs et les cibles des politiques correspondantes.

68. Lorsque la mise en œuvre d’une politique nécessite des actions, ou un plan d’action global, pour atteindre ses objectifs, de même que lorsque des actions sont entreprises en dehors d’une politique particulière, l’entreprise publie les informations suivantes:

(a) 

la liste des actions clés entreprises au cours de l’année de référence et prévues dans le futur, les résultats attendus et, le cas échéant, la manière dont leur mise en œuvre contribue à atteindre les objectifs et les cibles de la politique;

(b) 

le champ des actions clés (à savoir les activités couvertes, la chaîne de valeur en amont et/ou en aval, la portée géographique et, le cas échéant, les groupes de parties intéressées touchées);

(c) 

les horizons temporels dans lesquels l’entreprise prévoit d’achever chaque action clé;

(d) 

le cas échéant, les actions clés entreprises (et leurs résultats) pour apporter une solution aux personnes touchées par des incidences réelles importantes et coopérer ou contribuer à une telle solution;

(e) 

le cas échéant, des informations quantitatives et qualitatives concernant l’avancement des actions ou plans d’action à propos desquels des informations ont été publiées lors de périodes antérieures.

69. Lorsque la mise en œuvre d’un plan d’action nécessite des dépenses opérationnelles (Opex) et/ou des dépenses d’investissement (Capex) importantes, l’entreprise:

(a) 

décrit le type de ressources financières et autres ressources, actuelles et futures, allouées au plan d’action, y compris, le cas échéant, les modalités pertinentes des instruments financiers durables, tels que les obligations vertes, les obligations à effet social et les prêts verts, les objectifs environnementaux et sociaux et si la capacité de mise en œuvre des actions ou du plan d’action dépend de conditions préalables précises, par exemple l’octroi d’un soutien financier ou les évolutions des politiques publiques et des marchés;

(b) 

publie le montant des ressources financières actuelles et explique le lien avec les montants les plus pertinents présentés dans les états financiers; et

(c) 

publie le montant des ressources financières futures.

5.    Métriques et cibles

70. Ce chapitre présente les exigences de publication minimums que l’entreprise doit respecter lorsqu’elle publie des informations sur les métriques et les cibles relatives à chaque question de durabilité importante. Ces exigences s’appliquent en même temps que les exigences de publication, y compris les exigences d’application, prévues par l’ESRS thématique correspondante. Elles sont également d’application lorsque l’entreprise prépare la publication d’informations spécifiques de l’entité.

71. Les publications correspondantes sont présentées en même temps que les publications prescrites par l’ESRS thématique.

72. Si l’entreprise n’est pas en mesure de publier les informations sur les cibles requises au titre de l’ESRS thématique correspondante, parce qu’elle n’a pas fixé de cibles concernant la question de durabilité spécifique considérée, elle le signale et présente les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de cibles. L’entreprise peut indiquer le délai dans lequel elle prévoit de les adopter.

Exigence de publication minimum – Métriques MDR-M – Métriques relatives aux questions de durabilité importantes

73. L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les métriques qu’elle a mises en place pour chaque question de durabilité importante.

74. Cette exigence de publication minimum a pour objectif de permettre de comprendre les métriques que l’entreprise utilise pour mesurer l’efficacité des actions mises en place pour gérer les questions de durabilité importantes.

75. L’entreprise publie des informations sur toutes les métriques qu’elle utilise pour évaluer les résultats et l’efficacité, en ce qui concerne une incidence, un risque ou une opportunité importants.

76. Ces métriques sont celles définies dans les ESRS, auxquelles s’ajoutent les métriques identifiées selon un processus spécifique de l’entité, qu’elles soient issues d’autres sources ou élaborées par l’entreprise elle-même.

77. Pour chaque métrique, l’entreprise:

(a) 

publie les méthodes et les principales hypothèses sous-jacentes de la métrique, y compris les limites des méthodes utilisées;

(b) 

indique si la mesure de la métrique est validée par un organe externe autre que le garant et, dans l’affirmative, lequel;

(c) 

désigne et définit la métrique par un nom et une description logiques, clairs et précis;

(d) 

lorsque l’unité de mesure est une devise, utilise la devise employée dans les états financiers.

Exigence de publication minimum – Cibles MDR-T – Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

78. L’entreprise applique les exigences de contenu visées dans la présente disposition lorsqu’elle publie des informations sur les cibles qu’elle a fixées pour chaque question de durabilité importante.

79. Cette exigence de publication minimum a pour objectif de permettre de comprendre, pour chaque question de durabilité importante:

(a) 

comment l’entreprise mesure l’efficacité des actions qu’elle entreprend pour traiter les incidences, risques et opportunités importants, le cas échéant, y compris les métriques qu’elle utilise pour ce faire;

(b) 

les cibles mesurables, axées sur les résultats et assorties d’échéances fixées par l’entreprise pour réaliser les objectifs de la politique, qui se définissent en fonction des résultats attendus en matière d’incidences, risques et opportunités importants pour la population, l’environnement ou l’entreprise;

(c) 

la progression globale, dans le temps, par rapport aux cibles adoptées;

(d) 

dans le cas où l’entreprise n’a pas fixé de cibles mesurables, axées sur les résultats et assorties d’échéances, si et comment elle mesure néanmoins l’efficacité de ses actions visant à traiter les incidences, risques et opportunités importants, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la politique; et

(e) 

quelle part les parties intéressées ont prise dans la définition des cibles, le cas échéant, pour chaque question de durabilité importante.

80. L’entreprise publie les informations concernant les cibles mesurables, axées sur les résultats et assorties d’échéances relatives aux questions de durabilité importantes qu’elle a fixées pour mesurer les progrès. Pour chaque cible, les informations publiées comprennent:

(a) 

une description du rapport entre la cible et les objectifs de la politique;

(b) 

le niveau à atteindre, y compris, le cas échéant, s’il s’agit d’une cible absolue ou relative, ainsi que l’unité dans laquelle elle est mesurée;

(c) 

les contours de la cible, y compris les activités de l’entreprise et/ou sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval, le cas échéant, et les limites géographiques;

(d) 

la valeur de référence et l’année de référence à partir desquelles les progrès sont mesurés;

(e) 

la période couverte par la cible et, le cas échéant, les éventuelles étapes ou objectifs intermédiaires;

(f) 

les méthodes et les principales hypothèses utilisées pour définir les cibles, y compris, le cas échéant, le scénario sélectionné, les sources des données, l’alignement sur les objectifs stratégiques nationaux, de l’UE ou internationaux et la manière dont les cibles tiennent compte du contexte plus large du développement durable et/ou du contexte local dans lequel les incidences surviennent;

(g) 

si les cibles de l’entreprise liées aux questions environnementales reposent sur des preuves scientifiques concluantes;

(h) 

quelle part les parties intéressées ont prise dans la définition des cibles, le cas échéant, pour chaque question de durabilité importante;

(i) 

tout changement dans les cibles et les métriques correspondantes ou dans les méthodes de mesure sous-jacentes, les principales hypothèses, les limites, les sources et le processus de collecte des données, intervenu dans l’horizon temporel défini. Cela inclut les raisons de ces changements ainsi qu’une explication de leur effet sur la comparabilité (voir exigence de publication BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières de la présente norme); et

(j) 

les résultats par rapport aux cibles annoncées, y compris des informations sur la manière dont la cible est contrôlée et examinée, et les métriques utilisées, si les progrès correspondent à ce qui avait été prévu initialement ainsi qu’une analyse des tendances ou des changements majeurs dans les résultats enregistrés par l’entreprise pour atteindre la cible.

81. Si l’entreprise n’a pas fixé de cibles mesurables, axées sur les résultats:

(a) 

elle peut indiquer si de telles cibles seront fixées et dans quel délai, ou les raisons pour lesquelles l’entreprise n’envisage pas de fixer de telles cibles;

(b) 

elle indique si elle mesure néanmoins l’efficacité de ses politiques et actions concernant les incidences, risques et opportunités importants en matière de durabilité, et dans l’affirmative:

i. 

les procédures qu’elle utilise à cet effet;

ii. 

le niveau d’ambition qu’elle s’est fixé et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qu’elle utilise pour évaluer les progrès, y compris la période de référence à partir de laquelle les progrès sont mesurés.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

1.    Base d’établissement des déclarations

Exigence de publication BP-1 – Base générale d’établissement des déclarations relatives à la durabilité

AR 1. Lorsqu’elle décrit la mesure dans laquelle la déclaration relative à la durabilité couvre la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise (voir ESRS 1, section 5.1 Entreprise déclarante et chaîne de valeur), l’entreprise peut faire la distinction entre:

(a) 

la mesure dans laquelle l’évaluation de l’importance des incidences, risques et opportunités s’étend à sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval;

(b) 

la mesure dans laquelle ses politiques, actions et cibles s’étendent à sa chaîne de valeur; et

(c) 

la mesure dans laquelle des données concernant la chaîne de valeur en amont et/ou en aval figurent lorsqu’elle publie des informations sur les métriques.

Exigence de publication BP-2 – Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

AR 2. L’entreprise peut indiquer si elle s’appuie sur des normes européennes approuvées par le système européen de normalisation (normes ISO/CEI ou CEN/CENELEC), ainsi que la mesure dans laquelle les données et les processus utilisés à des fins d’information en matière de durabilité ont été vérifiés par un vérificateur externe et jugés conformes à la norme ISO/CEI ou CEN/CENELEC correspondante.

2.    Gouvernance

Exigence de publication GOV-1 – Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

AR 3. Lorsqu’elle décrit les rôles et responsabilités des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant les questions de durabilité, l’entreprise peut mentionner:

(a) 

les aspects de la durabilité qui font l’objet d’une supervision, en ce qui concerne les questions environnementales, sociales et de gouvernance auxquelles l’entreprise peut être confrontée, à savoir:

i. 

toute évaluation des aspects de la durabilité dans la stratégie et le modèle économique de l’entreprise, ainsi que les changements apportés à ces aspects;

ii. 

l’identification et l’évaluation des incidences, risques et opportunités importants;

iii. 

les politiques et cibles en la matière, les plans d’action et les ressources affectées; et

iv. 

l’information en matière de durabilité;

(b) 

la forme que prend cette supervision pour chacun des aspects précités, à savoir une information, une consultation ou une prise de décision; et

(c) 

la manière dont la supervision est organisée et formalisée, c’est-à-dire les procédures par lesquelles les organes d’administration, de direction et de surveillance se consacrent à ces aspects de la durabilité.

AR 4. Pour décrire l’organisation de la gouvernance au sein de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité, une description des structures de gouvernance complexes peut être complétée par un diagramme.

AR 5. La description du niveau d’expertise des organes d’administration, de direction et de surveillance ou la description des possibilités dont ils disposent d’acquérir une expertise peut être étayée par une illustration de la composition des organes, y compris les membres vers lesquels les organes se tournent pour superviser les questions de durabilité et la manière dont ils utilisent cette expertise en tant qu’organes. L’entreprise tient compte, dans sa description, de la mesure dans laquelle l’expertise et les compétences sont pertinentes par rapport aux incidences, risques et opportunités importants de l’entreprise et si les organes et/ou leurs membres ont accès à d’autres sources d’expertise, par exemple à des experts, à des formations et à d’autres initiatives didactiques visant à mettre à jour et à renforcer l’expertise en matière de durabilité au sein de ces organes.

Exigence de publication GOV-2 – Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et questions de durabilité traitées par ces organes

AR 6. En fonction de la structure de l’entreprise, les organes d’administration, de direction et de surveillance peuvent se consacrer aux cibles générales, tandis que la direction s’intéresse aux cibles plus précises. Dans ce cas, l’entreprise peut publier des informations sur la manière dont les organes de gouvernance garantissent l’existence d’un mécanisme approprié de suivi des résultats.

Exigence de publication GOV-3 – Intégration des résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation

AR 7. Pour les entreprises cotées, cette exigence de publication devrait être compatible avec le rapport sur la rémunération visé aux articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. Sous réserve des dispositions d’ESRS 1, paragraphes 119, 120 et 122, une entreprise cotée peut faire référence à son rapport sur la rémunération.

Exigence de publication GOV-4 – Déclaration sur la diligence raisonnable

AR 8. La cartographie visée au paragraphe 30 peut se présenter sous la forme d’un tableau (voir exemple ci-dessous) contenant des références croisées entre les éléments essentiels de la diligence raisonnable, pour les incidences sur la population et l’environnement, et les publications correspondantes dans la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise.

AR 9. L’entreprise peut ajouter des colonnes dans le tableau qui suit pour signaler plus clairement les publications qui se rapportent à des incidences sur la population et/ou l’environnement étant donné que, dans certains cas, plusieurs publications peuvent contenir des informations sur la même étape de la diligence raisonnable.

AR 10. Les principales références aux éléments essentiels composant la procédure de diligence raisonnable dans les instruments internationaux tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont présentées dans ESRS 1, chapitre 4.



ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA DILIGENCE RAISONNABLE

PARAGRAPHES DANS LA DÉCLARATION RELATIVE À LA DURABILITÉ

a)  Intégrer la diligence raisonnable dans la gouvernance, la stratégie et le modèle économique

 

b)  Collaborer avec les parties intéressées concernées à toutes les étapes de la diligence raisonnable

 

c)  Identifier et évaluer les incidences négatives

 

d)  Prendre des mesures pour remédier à ces incidences négatives

 

e)  Suivre l’efficacité de ces efforts et communiquer

 

Exigence de publication GOV-5 – Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité

AR 11. Cette exigence de publication porte uniquement sur les procédures de contrôle interne de l’information en matière de durabilité. L’entreprise peut tenir compte des risques tels que l’exhaustivité et l’intégrité des données, l’exactitude des résultats des estimations, la disponibilité de données sur la chaîne de valeur en amont et/ou en aval et le délai de mise à disposition des informations.

3.    Stratégie

Exigence de publication SBM-1 – Stratégie, modèle économique et chaîne de valeur

AR 12. Pour fournir les informations relatives aux secteurs requises au paragraphe 40, l’entreprise recense ses activités significatives conformément aux secteurs relevant des ESRS. Si un code n’existe pas pour un sous-secteur, la mention «autres» est utilisée.

AR 13. Aux fins de la publication des informations exigées au paragraphe 40, un groupe de produits et/ou de services proposés, un groupe de marchés et/ou de clients servis ou un secteur relevant des ESRS est significatif pour l’entreprise s’il répond à l’un des critères suivants ou aux deux:

(a) 

il représente plus de 10 % des recettes de l’entreprise;

(b) 

il est lié à des incidences réelles importantes ou à des incidences négatives potentielles importantes de l’entreprise.

AR 14. Lorsqu’elle prépare des publications relatives à son modèle économique et à sa chaîne de valeur, l’entreprise tient compte:

(a) 

de ses principales activités, ressources, canaux de distribution et segments de clientèle;

(b) 

de ses principales relations d’affaires et de leurs principales caractéristiques, y compris les relations avec les clients et les fournisseurs;

(c) 

de la structure des coûts et des recettes de ses secteurs d’activité, conformément aux exigences de publication dans les états financiers au titre d’IFRS 8, le cas échéant;

(d) 

des incidences, risques et opportunités potentiels dans un ou plusieurs secteurs importants ainsi que leur possible lien avec son propre modèle économique ou sa chaîne de valeur.

AR 15. Les informations contextuelles peuvent être particulièrement intéressantes pour les utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise, pour comprendre dans quelle mesure ces publications incluent des informations concernant la chaîne de valeur en amont et/ou en aval. La description des principales caractéristiques de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval et, le cas échéant, l’identification des chaînes de valeur principales devraient permettre de comprendre comment l’entreprise applique les exigences d’ESRS 1, chapitre 5, ainsi que l’évaluation de l’importance par l’entreprise conformément à ESRS 1, chapitre 3. La description peut inclure une synthèse de haut niveau des principales caractéristiques des entités de la chaîne de valeur en amont et/ou en aval, indiquant la contribution de chacune aux résultats et à la situation de l’entreprise et expliquant comment elles participent à la création de valeur de l’entreprise.

Exigence de publication SBM-2 – Intérêts et points de vue des parties intéressées

AR 16. Les points de vue et intérêts exprimés par les parties intéressées dans le cadre du dialogue mené avec l’entreprise au titre de la procédure de diligence raisonnable peuvent présenter de l’intérêt pour un ou plusieurs aspects de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise. En tant que tels, ils peuvent influer sur les décisions de l’entreprise concernant la direction à donner à sa stratégie ou à son modèle économique.

Exigence de publication SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

AR 17. Pour décrire à quel niveau de sa chaîne de valeur en amont et/ou en aval se concentrent les incidences, risques et opportunités importants, l’entreprise prend en considération les zones géographiques, les installations ou les types d’actifs, les moyens mis en œuvre, les résultats et les canaux de distribution.

AR 18. Cette publication peut porter sur une seule incidence, un seul risque ou une seule opportunité, ou regrouper les incidences, risques et opportunités importants, si ce regroupement fournit des informations plus pertinentes et n’obscurcit pas les informations importantes.

4.    Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication IRO-2 – Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise

AR 19. Indépendamment de la méthode de présentation des informations sur les questions de durabilité visée dans ESRS 1, chapitre 8 Structure de la déclaration de durabilité, l’entreprise peut publier la liste des exigences de publication auxquelles elle s’est soumise en préparant la déclaration relative à la durabilité (voir paragraphe 54) dans la partie consacrée aux informations générales ou dans d’autres parties de la déclaration relative à la durabilité, selon qu’elle le juge opportun. L’entreprise peut utiliser une table des matières, c’est-à-dire un tableau comprenant une liste des exigences de publication incluses dans la déclaration relative à la durabilité et indiquant l’endroit où les trouver (page/paragraphes).

Exigence de publication minimum – Politiques MDR-P – Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes

AR 20. Compte tenu de l’interdépendance entre les incidences sur la population et l’environnement, les risques et les opportunités, une même politique peut aborder plusieurs questions de durabilité importantes, y compris les questions traitées par plusieurs ESRS thématiques. Par exemple, si une même politique couvre à la fois une question environnementale et une question sociale, l’entreprise peut publier des informations sur cette politique dans la section environnementale de sa déclaration relative à la durabilité. Dans ce cas, la publication devrait inclure, dans sa section sociale, un renvoi à la section environnementale qui contient les informations sur la politique. Inversement, des informations sur une politique peuvent être publiées dans la section sociale, à laquelle renvoie alors la section environnementale.

AR 21. La description du cadre de la politique peut indiquer quelles activités et/ou segments des activités propres de l’entreprise ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval sont concernés. Cette description peut également mentionner d’autres limites pertinentes pour le thème en question ou les circonstances propres à l’entreprise, lesquelles peuvent inclure une portée géographique, des cycles de vie, etc. Dans certains cas, par exemple lorsque la politique ne couvre pas toute la chaîne de valeur, l’entreprise peut fournir des informations claires concernant le segment de la chaîne de valeur couvert par la politique.

Exigence de publication minimum – Actions MDR-A – Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes

AR 22. Les actions clés dans le cadre de cette exigence de publication minimum sont celles qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs de l’entreprise en traitant les incidences, risques et opportunités importants. Pour une meilleure compréhension, les actions clés peuvent être regroupées si nécessaire.

AR 23. Les informations sur l’affectation des ressources peuvent être présentées dans un tableau et ventilées par dépenses d’investissement et dépenses de fonctionnement, et selon les horizons temporels pertinents, et entre les ressources affectées pendant l’année de référence en cours et l’affectation prévue de ressources dans des horizons temporels spécifiques.

5.    Métriques et cibles

Exigence de publication minimum – Cibles MDR-T – Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles

AR 24. Lorsqu’elle publie des cibles liées à la prévention ou à l’atténuation des incidences environnementales, l’entreprise donne la priorité aux cibles liées à la réduction des incidences en termes absolus plutôt qu’en termes relatifs. Lorsque des cibles portent sur la prévention ou l’atténuation des incidences sociales, elles peuvent être formulées en fonction des effets sur les droits de l’homme et sur le bien-être ou des résultats positifs pour les parties intéressées touchées.

AR 25. Les informations concernant les progrès accomplis pour atteindre les cibles peuvent être présentées dans un tableau détaillé, qui comprend des informations sur les valeurs de référence et les valeurs cibles, les étapes et les résultats atteints au cours des périodes antérieures.

AR 26. Lorsque l’entreprise décrit les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d’une politique en l’absence d’une cible mesurable, elle peut mentionner une valeur de référence par rapport à laquelle les progrès sont mesurés. Par exemple, l’entreprise peut évaluer une hausse des salaires d’un certain pourcentage pour ceux qui se situent en-dessous d’un salaire équitable; elle peut également évaluer la qualité de ses relations avec les communautés locales en faisant référence à la proportion de problèmes soulevés par les communautés qui ont été résolus de façon satisfaisante. La situation de référence et l’évaluation des progrès se rapportent aux incidences, risques et opportunités qui sous-tendent l’importance de la question traitée par la politique.




Appendice B

Liste des points de données dans les normes transversales et thématiques découlant d’autres actes législatifs de l’Union

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2. Le tableau qui suit présente les points de données visés dans ESRS 2 et l’ESRS thématique qui découlent d’autres actes législatifs de l’Union.



Exigence de publication et point de donnée y relatif

Référence SFDR (1)

Référence pilier 3 (2)

Référence règlement sur les indices de référence (3)

Référence loi

européenne sur le climat (4)

ESRS 2 GOV-1

Mixité au sein des organes de gouvernance paragraphe 21, point d)

Indicateur no 13, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission (5);

 

ESRS 2 GOV-1

Pourcentage d’administrateurs indépendants paragraphe 21, point e)

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS 2 GOV-4

Déclaration sur la diligence raisonnable paragraphe 30

Indicateur no 10, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activités liées aux combustibles fossiles paragraphe 40, point d) i)

Indicateur no 4, tableau 1, annexe I

Article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013;

Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission (6), tableau 1: Informations qualitatives sur le risque environnemental et tableau 2: Informations qualitatives sur le risque social

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activités liées à la fabrication de produits chimiques paragraphe 40, point d) ii)

Indicateur no 9, tableau 2, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activités liées à des armes controversées paragraphe 40, point d) iii)

Indicateur no 14, tableau 1, annexe I

 

Article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 (7), annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS 2 SBM-1

Participation à des activités liées à la culture et à la production de tabac paragraphe 40, point d) iv)

 

 

Règlement délégué (UE) 2020/1818, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1816, annexe II.

 

ESRS E1-1

Plan de transition pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 paragraphe 14

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119

ESRS E1-1

Entreprises exclues des indices de référence «accord de Paris» paragraphe 16, point g)

 

Article 449 bis

Règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 1: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

Article 12, paragraphe 1, points d) à g), et article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-4

Objectifs de réduction des émissions de GES paragraphe 34

Indicateur no 4, tableau 2, annexe I

Article 449 bis

Règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 3: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: métriques d’alignement

Article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-5

Consommation d’énergie produite à partir de combustibles fossiles ventilée par source d’énergie (uniquement les secteurs ayant une forte incidence sur le climat) paragraphe 38

Indicateur no 5, tableau 1, et indicateur no 5, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E1-5 Consommation d’énergie et mix énergétique paragraphe 37

Indicateur no 5, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS E1-5

Intensité énergétique des activités dans les secteurs à fort impact climatique paragraphes 40 à 43

Indicateur no 6, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS E1-6

Émissions de GES brutes de périmètres 1, 2 ou 3 et émissions totales de GES paragraphe 44

Indicateurs no 1 et no 2, tableau 1, annexe I

Article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 1: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Qualité de crédit des expositions par secteur, émissions et échéance résiduelle

Article 5, paragraphe 1, article 6 et article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-6

Intensité des émissions de GES brutes paragraphes 53 à 55

Indicateur no 3, tableau 1, annexe I

article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, modèle 3: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: métriques d’alignement

Article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS E1-7

Absorptions de GES et crédits carbone paragraphe 56

 

 

 

Article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119

ESRS E1-9

Exposition du portefeuille de l’indice de référence à des risques physiques liés au climat paragraphe 66

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1818, annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS E1-9

Désagrégation des montants monétaires par risque physique aigu et chronique paragraphe 66, point a)

ESRS E1-9

Emplacement des actifs importants exposés à un risque physique significatif paragraphe 66, point c)

 

article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, paragraphes 46 et 47, modèle 5: Portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.

 

 

ESRS E1-9 Ventilation de la valeur comptable des actifs immobiliers de l’entreprise par classe d’efficacité énergétique paragraphe 67, point c)

 

article 449 bis du règlement (UE) no 575/2013, règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission, paragraphe 34, modèle 2: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers — Efficacité énergétique des sûretés

 

 

ESRS E1-9

Degré d’exposition du portefeuille aux opportunités liées au climat paragraphe 69

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission

 

ESRS E2-4

Quantité de chaque polluant énuméré dans l’annexe II du règlement E-PRTR (registre européen des rejets et des transferts de polluants) rejetés dans l’air, l’eau et le sol, paragraphe 28

Indicateur no 8, tableau 1, annexe I; indicateur no 2, tableau 2, annexe I, indicateur no 1, tableau 2, annexe I; indicateur no 3, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-1

Ressources aquatiques et marines, paragraphe 9

Indicateur no 7, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-1

Politique en la matière paragraphe 13

Indicateur no 8, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-1

Pratiques durables en ce qui concerne les océans et les mers paragraphe 14

Indicateur no 12, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-4

Pourcentage total d’eau recyclée et réutilisée paragraphe 28, point c)

Indicateur no 6.2, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E3-4

Consommation d’eau totale en m3 par rapport au chiffre d’affaires généré par les activités propres paragraphe 29

Indicateur no 6.1, tableau 2, annexe I

 

 

 

►C1  ESRS 2 SBM 3 - E4, paragraphe 16, point (a) i ◄

Indicateur no 7, tableau 1, annexe I

 

 

 

►C1  ESRS 2 SBM 3 - E4, paragraphe 16, point (b) ◄

Indicateur no 10, tableau 2, annexe I

 

 

 

►C1  ESRS 2 SBM 3 - E4, paragraphe 16, point (c) ◄

Indicateur no 14, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E4-2

Pratiques ou politiques foncières/agricoles durables paragraphe 24, point b)

Indicateur no 11, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E4-2

Pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers paragraphe 24, point c)

Indicateur no 12, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E4-2

Politiques de lutte contre la déforestation paragraphe 24, point d)

Indicateur no 15, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E5-5

Déchets non recyclés paragraphe 37, point d)

Indicateur no 13, tableau 2, annexe I

 

 

 

ESRS E5-5

Déchets dangereux et déchets radioactifs paragraphe 39

Indicateur no 9, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS 2- SBM3 - S1

Risque de travail forcé paragraphe 14, point f)

Indicateur no 13, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS 2- SBM3 - S1

Risque d’exploitation d’enfants par le travail paragraphe 14, point g)

Indicateur no 12, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-1

Engagements à mener une politique en matière des droits de l’homme paragraphe 20

Indicateur no 9, tableau 3, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS S1-1

Politiques de diligence raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail, paragraphe 21

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS S1-1

Processus et mesures de prévention de la traite des êtres humains paragraphe 22

Indicateur no 11, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-1

Politique de prévention ou système de gestion des accidents du travail paragraphe 23

Indicateur no 1, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-3

Mécanismes de traitement des différends ou des plaintes paragraphe 32, point c)

Indicateur no 5, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-14

Nombre de décès et nombre et taux d’accidents liés au travail paragraphe 88, points b) et c)

Indicateur no 2, tableau 3, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission

 

ESRS S1-14

Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies paragraphe 88, point e)

Indicateur no 3, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-16

Écart de rémunération entre hommes et femmes non corrigé paragraphe 97, point a)

Indicateur no 12, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS S1-16

Ratio de rémunération excessif du directeur général paragraphe 97, point b)

Indicateur no 8, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S1-17

Cas de discrimination paragraphe 103, point a)

Indicateur no 7, tableau 3, annexe I

 

 

 

►C1  ESRS S1-17 Non-respect des principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE, paragraphe 104, point a) ◄

Indicateur no 10, tableau 1, et indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS 2- SBM3 – S2

Risque important d’exploitation d’enfants par le travail ou de travail forcé dans la chaîne de valeur paragraphe 11, point b)

Indicateurs no 12 et no 13, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S2-1

Engagements à mener une politique en matière des droits de l’homme paragraphe 17

Indicateur no 9, tableau 3, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS S2-1 Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur paragraphe 18

Indicateurs no 11 et no 4, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S2-1 Non-respect des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et des principes directeurs de l’OCDE paragraphe 19

Indicateur no 10, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS S2-1

Politiques de diligence raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail, paragraphe 19

 

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS S2-4

Problèmes et incidents en matière de droits de l’homme recensés en amont ou en aval de la chaîne de valeur paragraphe 36

Indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S3-1

Engagements à mener une politique en matière de droits de l’homme paragraphe 16

Indicateur no 9, tableau 3, annexe I, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

►C1  ESRS S3-1 Non-respect des principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, des principes de l’OIT ou des principes directeurs de l’OCDE, paragraphe 17 ◄

Indicateur no 10, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS S3-4

Problèmes et incidents en matière de droits de l’homme paragraphe 36

Indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS S4-1 Politiques en matière de consommateurs et d’utilisateurs finals paragraphe 16

Indicateur no 9, tableau 3, et indicateur no 11, tableau 1, annexe I

 

 

 

ESRS S4-1

Non-respect des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et des principes directeurs de l’OCDE paragraphe 17

Indicateur no 10, tableau 1, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816, article 12, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818

 

ESRS S4-4

Problèmes et incidents en matière de droits de l’homme paragraphe 35

Indicateur no 14, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS G1-1

Convention des Nations unies contre la corruption paragraphe 10, point b)

Indicateur no 15, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS G1-1

Protection des lanceurs d’alerte paragraphe 10, point d)

Indicateur no 6, tableau 3, annexe I

 

 

 

ESRS G1-4

Amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption paragraphe 24, point a)

Indicateur no 17, tableau 3, annexe I

 

Annexe II du règlement délégué (UE) 2020/1816

 

ESRS G1-4

Normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption paragraphe 24, point b)

Indicateur no 16, tableau 3, annexe I

 

 

 

(1)   

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

(2)   

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (règlement sur les exigences de fonds propres ou règlement «CRR») (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)   

Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(4)   

Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(5)   

Règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’explication, dans la déclaration d’indice de référence, de la manière dont les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans chaque indice de référence fourni et publié (JO L 406 du 3.12.2020, p. 1).

(6)   

Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324 du 19.12.2022, p. 1).

(7)   

Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).




Appendice C

Exigences de publication et d’application dans les ESRS thématiques qui s’appliquent conjointement avec ESRS 2 Informations générales à publier

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS 2 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme. Le tableau suivant présente les exigences visées dans les ESRS thématiques qui doivent être prises en considération au moment de publier des informations conformément aux exigences de publication d’ESRS 2.



Exigence de publication d’ESRS 2

Paragraphe de l’ESRS correspondant

GOV-1 Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

ESRS G1 Conduite des affaires (paragraphe 5)

GOV–3 Intégration des résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation

ESRS E1 Changement climatique (paragraphe 13)

SBM–2 Intérêts et points de vue des parties intéressées

ESRS S1 Effectifs de l’entreprise (paragraphe 12)

ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur (paragraphe 9)

ESRS S3 Communautés touchées (paragraphe 7)

ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finals (paragraphe 8)

SBM–3 Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

ESRS E1 Changement climatique (paragraphes 18 et 19)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes (paragraphe 16)

ESRS S1 Effectifs de l’entreprise (paragraphes 13 à 16)

ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur (paragraphes 10 à 13)

ESRS S3 Communautés touchées (paragraphes 8 à 11)

ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finals (paragraphes 9 à 12)

IRO-1 Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants

ESRS E1 Changement climatique (paragraphes 20 et 21)

ESRS E2 Pollution (paragraphe 11)

ESRS E3 Ressources aquatiques et marines (paragraphe 8)

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes (paragraphes 17 et 19)

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire (paragraphe 11)

ESRS G1 Conduite des affaires (paragraphe 6)

ESRS E1

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Table des matières

Objectif

Interactions avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gouvernance

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-3 – Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes incitatifs

Stratégie

Exigence de publication E1-1 – Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les incidences, risques et opportunités importants liés au changement climatique

Exigence de publication E1-2 – Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-3 – Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

Métriques et cibles

Exigence de publication E1-4 – Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-5 – Consommation d’énergie et mix énergétique

Exigence de publication E1-6 – Émissions brutes de GES de périmètres 1, 2, 3 et émissions totales de GES

Exigence de publication E1-7 – Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

Exigence de publication E1-8 – Tarification interne du carbone

Exigence de publication E1-9 – Incidences financières escomptées des risques physiques et de transition importants et opportunités potentielles liées au changement climatique

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication E1-1 – Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication E1-2 – Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-3 – Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

Métriques et cibles

Exigence de publication E1-4 – Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

Exigence de publication E1-5 – Consommation d’énergie et mix énergétique

Exigence de publication E1-6 – Émissions brutes de GES de périmètres 1, 2, 3 et émissions totales de GES

Exigence de publication E1-7 – Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

Exigence de publication E1-8 – Tarification interne du carbone

Exigence de publication E1-9 – Incidences financières escomptées des risques physiques et de transition importants et opportunités potentielles liées au changement climatique

Objectif

1. L’objectif de la présente norme est de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité de comprendre:

(a) 

comment l’entreprise influe sur le changement climatique en ce qui concerne les incidences positives et négatives, réelles et potentielles, importantes;

(b) 

les efforts d’atténuation passés, actuels et futurs de l’entreprise conformément à l’accord de Paris (ou à un accord international plus récent sur le changement climatique) et compatibles avec la limitation réchauffement de la planète à 1,5 °C;

(c) 

les plans et la capacité de l’entreprise à adapter sa stratégie et son modèle économique en vue de la transition vers une économie durable et à contribuer à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C;

(d) 

toute autre action menée par l’entreprise pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives, réelles ou potentielles, ainsi que pour traiter les risques et opportunités, et le résultat de cette action;

(e) 

la nature, le type et l’étendue des risques et opportunités importants de l’entreprise découlant de son incidence sur le changement climatique et de sa dépendance à l’égard celui-ci, ainsi que la manière dont l’entreprise gère ces risques et opportunités; et

(f) 

les incidences financières pour l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et des opportunités découlant de l’incidence de l’entreprise sur le changement climatique et de sa dépendance à l’égard de celui-ci.

2. Les exigences de publication de la présente norme tiennent compte des exigences de la législation et de la réglementation de l’UE en la matière [à savoir la loi européenne sur le climat ( 23 ), le règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat ( 24 ), le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR) ( 25 ), la taxinomie de l’UE ( 26 ) et les exigences de publication au titre du pilier 3 de l’ABE ( 27 )].

3. La présente norme couvre les exigences de publication relatives aux questions de durabilité suivantes: «atténuation du changement climatique» et «adaptation au changement climatique». Elle couvre également les questions relatives à l’énergie, dans la mesure où celles-ci se rapportent au changement climatique.

4. L’atténuation du changement climatique se réfère aux efforts de l’entreprise en faveur du processus général consistant à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels, conformément à l’accord de Paris. La présente norme couvre les exigences de publication liées, notamment, aux sept gaz à effet de serre (GES) que sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d’azote (NF3). Elle couvre également les exigences de publication portant sur la manière dont l’entreprise gère ses émissions de GES ainsi que les risques de transition qui y sont associés.

5. L’adaptation au changement climatique renvoie au processus d’adaptation de l’entreprise au changement climatique réel et attendu.

6. La présente norme couvre les exigences de publication concernant, d’une part, les aléas liés au changement climatique susceptibles d’entraîner des risques climatiques physiques pour l’entreprise et, d’autre part, les solutions d’adaptation que cette dernière met en place pour réduire ces risques. Elle couvre également les risques de transition découlant de l’adaptation nécessaire aux aléas liés au changement climatique.

7. Les exigences de publication relatives à l’«énergie» couvrent toutes les formes de production et de consommation d’énergie.

Interactions avec d’autres ESRS

8.  Les substances appauvrissant la couche d’ozone (ODS), les oxydes d’azote (NOX) et les oxydes de soufre (SOX), entre autres émissions atmosphériques, sont liés au changement climatique mais sont couverts par les exigences en matière de déclaration énoncées dans ESRS E2.

9. Les incidences sur les personnes susceptibles de découler de la transition vers une économie neutre pour le climat sont couvertes par ESRS S1 «Effectifs de l’entreprise», ESRS S2 «Travailleurs de la chaîne de valeur», ESRS S3 «Communautés touchées» et ESRS S4 «Consommateurs et utilisateurs finals».

10. L’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci sont étroitement liées aux thèmes traités en particulier dans ESRS E3 Ressources aquatiques et marines et dans ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes. En ce qui concerne l’eau, et comme l’illustre le tableau sur les aléas liés au changement climatique à l’AR 11, la présente norme traite des risques physiques aigus et chroniques qui résultent des aléas liés à l’eau et aux océans. La perte de biodiversité et la dégradation de l’écosystème qui peuvent être causées par le changement climatique sont traitées dans ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes.

11. La présente norme doit être lue et appliquée en liaison avec ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

12. Les exigences énoncées dans la présente section doivent être lues et appliquées en liaison avec les informations requises par ESRS 2 concernant le chapitre 2 Gouvernance, le chapitre 3 Stratégie et le chapitre 4 Gestion des incidences, risques et opportunités. ►C1  Les informations qui en résultent sont présentées dans la déclaration relative à la durabilité avec celles requises par ESRS 2, à l’exception des informations requises par ESRS 2 SBM-3 Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique, que l’entreprise peut, conformément au paragraphe 49 d’ESRS 2, présenter avec les autres informations requises par la présente norme thématique. ◄

Gouvernance

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-3 – Intégration des performances en matière de durabilité dans les mécanismes incitatifs

13. L’entreprise indique si et comment des considérations liées au climat sont prises en compte dans la rémunération des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, y compris si leurs résultats ont été évalués au regard des cibles de réduction des émissions de GES déclarées au titre de l’exigence de publication E1-4, ainsi que le pourcentage de la rémunération avérée dans la période en cours qui est lié à des considérations relatives au climat, avec une explication de la nature de ces considérations climatiques.

Stratégie

Exigence de publication E1-1 – Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

14.  L’entreprise publie son plan de transition pour l’atténuation du changement climatique  ( 28 ).

15. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre une compréhension des efforts d’atténuation passés, actuels et futurs de l’entreprise afin de garantir la compatibilité de sa stratégie et de son modèle économique avec la transition vers une économie durable, avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris, et avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 et, le cas échéant, de l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

16. Les informations requises au paragraphe 14 comprennent les éléments suivants:

(a) 

concernant les cibles de réduction des émissions de GES (comme imposé par l’exigence de publication E1-4), une explication de la manière dont les cibles de l’entreprise sont compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris;

(b) 

concernant les cibles de réduction des émissions de GES (comme imposé par l’exigence de publication E1-4) et les actions en matière d’atténuation du changement climatique (comme imposé par l’exigence de publication E1-3), une description des leviers de décarbonation recensés et les actions clés prévues, y compris les modifications apportées au portefeuille de produits et services de l’entreprise et le recours à de nouvelles technologies dans ses opérations propres, ou en aval et/ou en amont de la chaîne de valeur;

(c) 

concernant les actions en matière d’atténuation du changement climatique (comme imposé par l’exigence de publication E1-3), une description et une quantification des investissements et des financements de l’entreprise visant à soutenir la mise en œuvre du plan de transition, avec une référence aux indicateurs clés de performance liés aux CapEx alignés sur la taxinomie et, le cas échéant, aux plans CapEx, que l’entreprise publie conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission;

(d) 

une évaluation qualitative des émissions de GES potentielles verrouillées découlant des principaux actifs et produits de l’entreprise. Il s’agit notamment d’expliquer si et comment ces émissions risquent de compromettre la réalisation des cibles de réduction des émissions de GES de l’entreprise et d’entraîner des risques de transition, et, le cas échéant, de décrire les plans mis en place par l’entreprise pour gérer ses actifs et produits à forte intensité de GES et à forte intensité énergétique;

(e) 

pour les entreprises dont les activités économiques sont couvertes par les règlements délégués sur l’adaptation au changement climatique ou l’atténuation de celui-ci au titre du règlement sur la taxinomie, une explication de tout objectif ou plan (CapEX, plans CapEx, OpEX) que l’entreprise s’est fixé pour aligner ses activités économiques (revenus, CapEx, OpEX) sur les critères établis dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission ( 29 );

(f) 

le cas échéant, une publication des montants des CapEx significatifs investis au cours de la période de référence en rapport avec des activités économiques liées au charbon, au pétrole et au gaz ( 30 );

(g) 

des informations indiquant si l’entreprise est exclue ou non des indices de référence «accord de Paris» ( 31 );

(h) 

une description de la manière dont le plan de transition est intégré dans la stratégie commerciale globale et la planification financière de l’entreprise et aligné sur celles-ci;

(i) 

des informations indiquant si ce plan de transition est approuvé par les organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise; et

(j) 

une description des progrès réalisés par l’entreprise dans la mise en œuvre du plan de transition.

17. Si l’entreprise ne dispose pas d’un plan de transition, elle indique si et, le cas échéant, quand elle adoptera un plan de transition.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

18. L’entreprise explique, pour chaque risque important lié au changement climatique qu’elle a identifié, si l’entité considère qu’il s’agit d’un risque physique lié au changement climatique ou d’un risque de transition lié au changement climatique.

19. L’entreprise décrit la résilience de sa stratégie et de son modèle économique en ce qui concerne le changement climatique. Cette description comprend:

(a) 

la portée de l’analyse de la résilience;

(b) 

la manière dont l’analyse de la résilience a été réalisée et le moment où elle a été effectuée, y compris l’utilisation de l’analyse des scénarios climatiques mentionnée dans l’exigence de publication relative à ESRS 2 IRO-1 et dans les paragraphes correspondants relatifs à l’exigence d’application; et

(c) 

les résultats de l’analyse de la résilience, y compris les résultats obtenus à l’issue de l’utilisation de l’analyse des scénarios.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les incidences, risques et opportunités importants liés au changement climatique

20. L’entreprise décrit le processus d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités liés au changement climatique. Cette description porte également sur le processus qu’elle applique en ce qui concerne:

(a) 

les incidences sur le changement climatique, en particulier les émissions de GES de l’entreprise (comme imposé par l’exigence de publication ESRS E1-6);

(b) 

les risques physiques liés au changement climatique dans le cadre des opérations propres et de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise, en particulier:

i. 

l’identification des aléas liés au changement climatique, en envisageant au minimum des scénarios climatiques à émissions élevées; et

ii. 

l’évaluation de la manière dont les actifs et activités économiques de l’entreprise peuvent être exposés et sont sensibles à ces aléas liés au changement climatique, entraînant ainsi des risques physiques bruts pour l’entreprise;

(c) 

les opportunités et risques de transition liés au changement climatique dans le cadre des opérations propres et de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise, en particulier:

i. 

l’identification des événements liés à la transition climatique, en envisageant au minimum un scénario climatique compatible avec une limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C avec un dépassement nul ou limité; et

ii. 

l’évaluation de la manière dont les actifs et activités économiques de l’entreprise peuvent être exposés à ces événements liés à la transition climatique, créant ainsi des opportunités ou des risques de transition bruts pour l’entreprise.

21. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 20, points b) et c), l’entreprise explique comment elle a utilisé l’analyse de scénarios climatiques, incluant un éventail de scénarios climatiques, pour étayer l’identification et l’évaluation des risques physiques et des opportunités et risques de transition à court, moyen et long terme.

Exigence de publication E1-2 – Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

22.  L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses incidences, risques et opportunités importants liés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation.

23. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou corriger ses incidences, risques et opportunités importants liés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

24. Les informations à publier exigées au paragraphe 22 contiennent les informations sur les politiques mises en œuvre par l’entreprise pour gérer ses incidences, risques et opportunités importants en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes.

25. L’entreprise indique si et comment les politiques adoptées couvrent les domaines suivants:

(a) 

l’atténuation du changement climatique;

(b) 

l’adaptation au changement climatique;

(c) 

l’efficacité énergétique;

(d) 

le déploiement des énergies renouvelables; et

(e) 

autres

Exigence de publication E1-3 – Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

26.  L’entreprise publie les actions qu’elle a menées concernant l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, ainsi que les ressources allouées à leur mise en œuvre.

27. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les principales actions menées et prévues pour atteindre les objectifs et cibles stratégiques liés au changement climatique.

28. La description des actions et des ressources liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci respecte les principes énoncés dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes.

29. Outre les informations requises par ESRS 2 MDR-A, l’entreprise:

(a) 

lors de l’énumération des principales actions menées au cours de l’année de référence et prévues pour l’avenir, présente les actions d’atténuation du changement climatique par la décarbonation, y compris les solutions fondées sur la nature;

(b) 

lors de la description des résultats des actions d’atténuation du changement climatique, inclut les réductions d’émissions de GES réalisées et attendues; et

(c) 

relie les valeurs monétaires des CapEx et des OpEx significatives nécessaires à la mise en œuvre des actions adoptées ou prévues avec:

i. 

les postes ou les notes pertinents figurant dans les états financiers;

ii. 

les indicateurs de performance clés prévus par le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission; et

iii. 

s’il y a lieu, le plan CapEx prévu par le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission.

Métriques et cibles

Exigence de publication E1-4 – Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

30.  L’entreprise publie les cibles climatiques qu’elle s’est fixées.

31. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise s’est fixées pour soutenir les politiques adoptées en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci et pour traiter ses incidences, risques et opportunités importants liés au changement climatique.

32. La publication des cibles requise au paragraphe 30 contient les informations exigées par ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

33. En ce qui concerne les informations à publier requises au paragraphe 30, l’entreprise indique si et comment elle s’est fixé des cibles de réduction des émissions de GES et/ou toute autre cible afin de gérer les incidences, risques et opportunités importants liés au changement climatique, par exemple, le déploiement d’énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des risques physiques ou de transition.

34. Si l’entreprise a fixé des cibles de réduction des émissions de GES ( 32 ), ESRS 2 MDR-T et les exigences suivantes s’appliquent:

(a) 

les cibles de réduction des émissions de GES sont publiées en valeur absolue (soit en tonnes équivalent CO2, soit en pourcentage des émissions d’une année de référence) et, s’il y a lieu, en valeur d’intensité;

(b) 

les cibles de réduction des émissions de GES sont publiées pour les émissions de GES de périmètres 1, 2 et 3, séparément ou cumulées. En cas de cumul des cibles de réduction des émissions de GES, l’entreprise précise quels périmètres d’émissions de GES (1, 2 et/ou 3) sont couverts par la cible, la part liée à chaque périmètre d’émission de GES respectif et quels GES sont concernés. L’entreprise explique comment est garantie la cohérence de ces cibles avec les limites de l’inventaire de GES (comme imposé par l’exigence de publication E1-6). Les cibles de réduction des émissions de GES sont brutes, ce qui signifie que l’entreprise n’inclut pas les absorptions de GES, les crédits carbone ou les émissions évitées comme moyen d’atteindre les cibles de réduction des émissions de GES;

(c) 

l’entreprise publie l’année et la valeur de référence actuelles et, à partir de 2030, met à jour l’année de référence pour ses cibles de réduction des émissions de GES après chaque période de cinq ans. L’entreprise peut publier les progrès accomplis par le passé dans la réalisation de ses cibles avant l’année de référence actuelle, à condition que ces informations soient conformes aux exigences de la présente norme;

(d) 

les objectifs de réduction des émissions de GES comprennent au minimum des valeurs cibles pour l’année 2030 et, si elles sont disponibles, pour l’année 2050. À partir de 2030, des valeurs cibles sont fixées par la suite après chaque période de cinq ans;

(e) 

l’entreprise indique si les cibles de réduction des émissions de GES sont fondées sur des données scientifiques et sont compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C. L’entreprise indique quel cadre et quelle méthode ont été utilisés pour déterminer ces cibles, y compris si elles résultent d’une trajectoire de décarbonation sectorielle et quels sont les scénarios climatiques et stratégiques sous-jacents et s’ils ont été garantis de manière externe. Dans le cadre des hypothèses critiques utilisées pour la fixation des cibles de réduction des émissions de GES, l’entreprise explique brièvement comment elle a pris en considération les évolutions futures (par exemple, les variations dans les volumes de vente, les changements dans les préférences et la demande des clients, les facteurs réglementaires et les nouvelles technologies) ainsi que la manière dont celles-ci sont susceptibles d’avoir une incidence à la fois sur ses émissions de GES et sur ses réductions d’émissions; et

(f) 

l’entreprise décrit les leviers de décarbonation attendus et leur contribution quantitative globale à la réalisation des cibles de réduction des émissions de GES (par exemple, l’efficacité énergétique ou l’efficacité des matériaux, la réduction de la consommation, le changement de combustible, l’utilisation d’énergies renouvelables, la suppression progressive, ou la substitution, de produits et de procédés).

Exigence de publication E1-5 – Consommation d’énergie et mix énergétique

35.  L’entreprise fournit des informations sur sa consommation d’énergie et son mix énergétique.

36. L’objectif de la présente exigence de publication est de permettre une compréhension de la consommation totale d’énergie de l’entreprise en valeur absolue, de l’amélioration de l’efficacité énergétique, de l’exposition aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz, ainsi que de la part des énergies renouvelables dans l’ensemble du mix énergétique.

37. Les informations à publier requises au paragraphe 35 incluent la consommation totale d’énergie en MWh liée aux opérations propres, ventilée comme suit:

(a) 

la consommation totale d’énergie produite à partir de sources fossiles ( 33 );

(b) 

la consommation totale d’énergie produite à partir de sources nucléaires;

(c) 

la consommation totale d’énergie produite à partir de sources renouvelables, ventilée comme suit:

i. 

la consommation de combustible provenant de sources renouvelables, y compris la biomasse (incluant également des déchets industriels et municipaux d’origine biologique), les biocombustibles, l’hydrogène provenant de sources renouvelables ( 34 ), etc.;

ii. 

la consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources renouvelables; et

iii. 

la consommation d’énergie renouvelable non combustible autoproduite.

38. Une entreprise active dans des secteurs à fort impact climatique ( 35 ) ventile sa consommation totale d’énergie produite à partir de sources fossiles comme suit:

(a) 

la consommation de combustible provenant du charbon et des produits à base de charbon;

(b) 

la consommation de combustible provenant du pétrole brut et de produits pétroliers;

(c) 

la consommation de combustible provenant du gaz naturel;

(d) 

la consommation de combustible provenant d’autres sources fossiles;

(e) 

la consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources fossiles.

39. En outre, le cas échéant, l’entreprise ventile et publie séparément en MWh sa production d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable ( 36 ).

Intensité énergétique sur la base du produit net  ( 37 )

40. L’entreprise fournit des informations sur l’intensité énergétique (consommation totale d’énergie par produit net) associée aux activités réalisées dans les secteurs à fort impact climatique.

41. Les informations à publier sur l’intensité énergétique requises au paragraphe 40 ne peuvent découler que de la consommation totale d’énergie et du produit net provenant d’activités réalisées dans des secteurs à fort impact climatique.

42. L’entreprise précise les secteurs à fort impact climatique qui sont utilisés pour déterminer l’intensité énergétique requise au paragraphe 40.

43. L’entreprise communique le rapprochement, avec le poste ou les notes pertinents figurant dans les états financiers, du montant du produit net provenant d’activités réalisées dans des secteurs à fort impact climatique (à savoir le dénominateur dans le calcul de l’intensité énergétique requise au paragraphe 40).

Exigence de publication E1-6 – Émissions brutes de GES de périmètres 1, 2, 3 et émissions totales de GES

44.  L’entreprise indique, en tonnes métriques équivalent Co2, les informations suivantes ( 38 ):

(a) 

ses émissions brutes de GES de périmètre 1;

(b) 

ses émissions brutes de GES de périmètre 2;

(c) 

ses émissions brutes de GES de périmètre 3; et

(d) 

ses émissions totales de GES.

45. L’objectif de l’exigence de publication visée au paragraphe 44 en ce qui concerne:

(a) 

les émissions brutes de GES de périmètre 1, ainsi que l’exige le paragraphe 44, point a), est de permettre une compréhension des incidences directes de l’entreprise sur le changement climatique et de la proportion de ses émissions totales de GES réglementées dans le cadre des systèmes d’échange de quotas d’émission;

(b) 

les émissions brutes de GES de périmètre 2, ainsi que l’exige le paragraphe 44, point b), est de permettre une compréhension des incidences indirectes sur le changement climatique découlant de la consommation d’énergie de l’entreprise achetée ou acquise à l’extérieur;

(c) 

les émissions brutes de GES de périmètre 3, ainsi que l’exige le paragraphe 44, point c), est de permettre une compréhension des émissions de GES produites dans la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise au-delà des émissions de GES de périmètres 1 et 2. Pour de nombreuses entreprises, les émissions de GES de périmètre 3 peuvent représenter la composante principale dans leur inventaire de GES et constituent un vecteur important en ce qui concerne les risques de transition de l’entreprise;

(d) 

les émissions totales de GES, ainsi que l’exige le paragraphe 44, point d), est de permettre de comprendre, de manière globale, les émissions de GES de l’entreprise et de déterminer si elles découlent de ses opérations propres ou de la chaîne de valeur. La publication de ces informations est une condition préalable pour mesurer les progrès accomplis dans la réduction des émissions de GES conformément aux cibles climatiques de l’entreprise et aux objectifs stratégiques de l’UE.

Les informations contenues dans la présente exigence de publication sont également nécessaires pour comprendre les risques de transition liés au changement climatique pour l’entreprise.

46. Lorsqu’elle publie les informations sur les émissions de GES requises en vertu du paragraphe 44, l’entreprise se réfère à ESRS 1, paragraphes 62 à 67. En principe, les données concernant les émissions de GES des entreprises associées ou des coentreprises faisant partie de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise (voir ESRS 1, paragraphe 67) ne se limitent pas à leur participation au capital. Pour ses entreprises associées, ses coentreprises, ses filiales non consolidées (entités d’investissement) et ses accords contractuels qui sont des accords conjoints non structurés par l’intermédiaire d’une entité (c’est-à-dire des opérations et actifs contrôlés conjointement), l’entreprise inclut les émissions de GES en fonction de l’ampleur du contrôle opérationnel qu’elle détient sur ces derniers.

47. En cas de changements significatifs dans la définition des éléments constituant l’entreprise déclarante et sa chaîne de valeur en amont et en aval, l’entreprise indique ces changements et explique leur effet sur la comparabilité interannuelle des émissions de GES déclarées (c’est-à-dire l’effet sur la comparabilité des émissions de GES de la période de référence en cours par rapport à celles de la période précédente).

48. Les informations à publier sur les émissions brutes de GES de périmètre 1 requises au paragraphe 44, point a), comprennent:

(a) 

les émissions brutes de GES de périmètre 1 exprimées en tonnes métriques équivalent CO2; et

(b) 

le pourcentage des émissions de GES de périmètre 1 provenant des systèmes réglementés d’échange de quotas d’émission.

49. Les informations à publier sur les émissions brutes de GES de périmètre 2 requises au paragraphe 44, point b), comprennent:

(a) 

les émissions brutes de GES de périmètre 2 basées sur la localisation, exprimées en tonnes métriques équivalent CO2; ainsi que

(b) 

les émissions brutes de GES de périmètre 2 basées sur le marché, exprimées en tonnes métriques équivalent CO2.

50. En ce qui concerne les émissions de périmètres 1 et 2 publiées conformément au paragraphe 44, points a) et b), l’entreprise ventile les informations en indiquant séparément les émissions provenant:

(a) 

du groupe comptable consolidé (société mère et filiales); et

(b) 

des sociétés bénéficiaires des investissements, telles que les entreprises associées, les coentreprises ou les filiales non consolidées qui ne font pas l’objet d’une consolidation complète dans les états financiers du groupe comptable, ainsi que les accords contractuels qui sont des accords conjoints non structurés par l’intermédiaire d’une entité (c’est-à-dire des opérations et actifs contrôlés conjointement), sur lesquels l’entreprise exerce un contrôle opérationnel.

51. Les informations à publier sur les émissions brutes de GES de périmètre 3 requises au paragraphe 44, point c), incluent les émissions de GES exprimées en tonnes métriques équivalent CO2 de chaque catégorie significative de périmètre 3 (c’est-à-dire chaque catégorie du périmètre 3 constituant une priorité pour l’entreprise).

52. Les informations à publier sur les émissions totales de GES requises au paragraphe 44, point d), correspondent à la somme des émissions de GES de périmètres 1, 2 et 3 dont la publication est requise au paragraphe 44, points a), b) et c). Les émissions totales de GES sont communiquées avec une ventilation distinguant:

(a) 

les émissions totales de GES dérivées des émissions de GES de périmètre 2 sous-jacentes mesurées selon la méthode fondée sur la localisation; et

(b) 

les émissions totales de GES dérivées des émissions de GES de périmètre 2 sous-jacentes mesurées selon la méthode fondée sur le marché.

Intensité des GES sur la base du produit net  ( 39 )

53. L’entreprise publie les informations relatives à l’intensité de ses émissions de GES (émissions totales de GES par produit net).

54. Les informations à publier sur l’intensité des émissions de GES requises au paragraphe 53 précisent le total des émissions de GES exprimées en tonnes métriques équivalent CO2 [requises au paragraphe 44, point d)] par produit net.

55. L’entreprise indique le rapprochement, avec le poste ou les notes pertinents des états financiers, des montants du produit net (à savoir le dénominateur dans le calcul de l’intensité des émissions de GES requise au paragraphe 53).

Exigence de publication E1-7 – Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

56.  L’entreprise publie les informations concernant:

(a) 

les absorptions et le stockage de GES exprimés en tonnes métriques équivalent CO2 résultant de projets qu’elle a pu réaliser dans le cadre de ses opérations propres, ou auxquels elle a pu contribuer dans sa chaîne de valeur en amont et en aval; et

(b) 

le montant des réductions ou absorptions des émissions de GES résultant de projets d’atténuation du changement climatique en dehors de sa chaîne de valeur qu’elle a financés ou qu’elle envisage de financer par l’achat de crédits carbone.

57. L’objectif de la présente exigence de publication est:

(a) 

de permettre de comprendre les actions de l’entreprise visant à éliminer définitivement ou à soutenir activement l’élimination des GES de l’atmosphère, en vue d’atteindre potentiellement les objectifs «zéro net» (comme indiqué au paragraphe 60);

(b) 

de permettre de comprendre l’ampleur et la qualité des crédits carbone que l’entreprise a achetés ou envisage d’acheter sur le marché volontaire, éventuellement pour étayer ses allégations de neutralité en matière de GES (comme indiqué au paragraphe 61).

58. Les informations à publier sur les absorptions et le stockage de GES requises au paragraphe 56, point a), comprennent, le cas échéant:

(a) 

la quantité totale d’absorptions et de stockage de GES exprimée en tonnes métriques équivalent CO2, ventilée et publiée séparément en ce qui concerne la quantité liée aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, et ventilée par activité d’absorption; ainsi que

(b) 

les hypothèses de calcul, les méthodes et les cadres appliqués par l’entreprise.

59. Les informations à publier sur les crédits carbone requises au paragraphe 56, point b), comprennent, le cas échéant:

(a) 

la quantité totale de crédits carbone en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, exprimée en tonnes métriques équivalent CO2, qui ont été vérifiés au regard de normes de qualité reconnues et annulés au cours de la période de référence; ainsi que

(b) 

la quantité totale de crédits carbone en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, exprimée en tonnes métriques équivalent CO2, dont l’annulation est prévue à l’avenir, qu’elle soit basée ou non sur des accords contractuels existants.

60. Dans le cas où l’entreprise publie un objectif «zéro net» en plus des cibles de réduction des émissions brutes de GES conformément à l’exigence de publication E1-4, paragraphe 30, elle décrit le champ d’application, les méthodes et les cadres adoptés ainsi que la manière dont les émissions résiduelles de GES (après environ 90 à 95 % de réduction des émissions de GES avec la possibilité d’avoir des variations sectorielles justifiées correspondant à une trajectoire de décarbonation sectorielle reconnue) sont censées être neutralisées, par exemple, par les absorptions de GES dans le cadre de ses opérations propres et de sa propre chaîne de valeur en amont et en aval.

61. Dans le cas où l’entreprise a pu faire des allégations publiques de neutralité en matière de GES qui impliquent l’utilisation de crédits carbone, elle explique:

(a) 

si et comment ces allégations sont accompagnées de cibles de réduction des émissions de GES comme le requiert l’exigence de publication ESRS E1-4;

(b) 

si et comment ces allégations et le recours à des crédits carbone n’empêchent ni ne réduisent la réalisation de ses cibles de réduction des émissions de GES ( 40 ) ou, le cas échéant, de son objectif «zéro net»; ainsi que

(c) 

la crédibilité et l’intégrité des crédits carbone utilisés, y compris en référence à des normes de qualité reconnues.

Exigence de publication E1-8 – Tarification interne du carbone

62.  L’entreprise indique si elle applique des mécanismes de tarification interne du carbone et, dans l’affirmative, comment ceux-ci soutiennent sa prise de décision et encouragent la mise en œuvre de politiques et de cibles liées au changement climatique.

63. Les informations requises au paragraphe 62 comprennent:

(a) 

le type de mécanisme de tarification interne du carbone, par exemple l’utilisation de prix fictifs dans la prise de décisions relatives aux CapEX ou aux investissements en recherche et développement (R&D), ou encore l’utilisation de redevances carbone internes ou de fonds carbone internes;

(b) 

le champ d’application spécifique des mécanismes de tarification du carbone (activités, étendues géographiques, entités, etc.);

(c) 

les prix du carbone appliqués en fonction du type de mécanisme et des hypothèses critiques retenues pour déterminer les prix, y compris la source des prix du carbone appliqués et les raisons pour lesquelles ces prix sont jugés pertinents pour l’application qui en est faite. L’entreprise peut publier la méthode de calcul des prix du carbone, y compris la mesure dans laquelle ceux-ci ont été fixés sur la base d’orientations scientifiques et la manière dont leur évolution future est liée aux trajectoires de tarification du carbone fondées sur des données scientifiques; ainsi que

(d) 

pour l’année en cours, les volumes d’émissions brutes de GES de périmètres 1, 2 et, le cas échéant, de périmètre 3, exprimés en tonnes métriques équivalent CO2 couverts par ces mécanismes, de même que leur proportion dans les émissions totales de GES de l’entreprise pour chaque périmètre respectif.

Exigence de publication E1-9 – Incidences financières escomptées des risques physiques et de transition importants et opportunités potentielles liées au changement climatique

64.  L’entreprise publie:

(a) 

les incidences financières escomptées des risques physiques importants;

(b) 

les incidences financières escomptées des risques de transition importants; et

(c) 

les opportunités potentielles importantes liées au changement climatique.

65. Les informations requises au paragraphe 64 s’ajoutent aux informations sur les incidences financières actuelles requises au titre d’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d). L’objectif de la présente exigence de publication lié aux:

(a) 

incidences financières escomptées découlant des risques physiques et des risques de transition importants est de permettre de comprendre comment ces risques ont (ou laissent raisonnablement à penser qu’ils peuvent avoir) une influence importante sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme. Les résultats de l’analyse de scénarios utilisée pour effectuer l’analyse de la résilience conformément aux paragraphes AR 10 à AR 13 devraient servir de base à l’évaluation des incidences financières escomptées des risques physiques et de transition importants;

(b) 

opportunités potentielles importantes liées au changement climatique est de permettre de comprendre comment l’entreprise peut tirer un avantage financier de ces opportunités. Ces informations à publier complètent les indicateurs clés de performance à publier conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission.

66. Les informations à publier concernant les incidences financières escomptées des risques physiques importants requises au paragraphe 64, point a), comprennent ( 41 ):

(a) 

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) d’actifs exposés à un risque physique important à court, moyen et long terme avant d’envisager des actions d’adaptation au changement climatique; la ventilation des valeurs monétaires de ces actifs par risque physique aigu et chronique ( 42 );

(b) 

la proportion d’actifs exposés à un risque physique important faisant l’objet d’actions d’adaptation au changement climatique;

(c) 

l’emplacement des actifs importants exposés à un risque physique important ( 43 ); et

(d) 

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) du produit net lié aux activités économiques de l’entreprise exposées à un risque physique important à court, moyen et long terme.

67. Les informations à publier concernant les incidences financières escomptées des risques de transition importants requises au paragraphe 64, point b), comprennent:

(a) 

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) d’actifs exposés à un risque de transition important à court, moyen et long terme avant d’envisager des actions d’atténuation du changement climatique.

(b) 

la proportion d’actifs exposés à un risque de transition important faisant l’objet d’actions d’atténuation du changement climatique;

(c) 

une ventilation de la valeur comptable des actifs immobiliers de l’entreprise par classe d’efficacité énergétique ( 44 );

(d) 

les passifs susceptibles de devoir être comptabilisés dans les états financiers à court, moyen et long terme; et

(e) 

la valeur monétaire et la proportion (pourcentage) du produit net lié aux activités économiques de l’entreprise exposées à un risque de transition important à court, moyen et long termes, y compris, le cas échéant, le produit net provenant des clients de l’entreprise exerçant des activités dans le domaine du charbon, du pétrole et du gaz.

68. L’entreprise communique les rapprochements, avec les postes ou notes pertinents figurant dans les états financiers, des éléments suivants:

(a) 

les montants significatifs des actifs et du produit net exposés à un risque physique important (comme exigé au paragraphe 66);

(b) 

les montants significatifs des actifs, des passifs et du produit net exposés à un risque de transition important (comme exigé au paragraphe 67).

69. Concernant les informations à publier sur les opportunités potentielles liées au changement climatique requises au paragraphe 64, point c), l’entreprise prend en considération ( 45 ):

(a) 

les économies de coûts attendues grâce aux actions d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; et

(b) 

la taille potentielle du marché ou les évolutions attendues du produit net lié aux produits et services à faible intensité de carbone ou aux solutions d’adaptation auxquelles l’entreprise a ou pourrait avoir accès.

70. Une quantification des incidences financières découlant d’opportunités n’est pas requise si ces informations ne répondent pas aux caractéristiques qualitatives des informations utiles figurant dans ESRS 1, appendice B, Caractéristiques qualitatives de l’information.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de l’ESRS E1. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Stratégie

Exigence de publication E1-1 – Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

AR 1. Le plan de transition renvoie aux efforts déployés par l’entreprise en matière d’atténuation du changement climatique. Lors de la publication de son plan de transition, l’entreprise est censée fournir une explication générale de la manière dont elle adaptera sa stratégie et son modèle économique pour garantir la compatibilité avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris (ou à un accord international plus récent sur le changement climatique) et avec l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 sans dépassement ou avec un dépassement limité, ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2021/1119 (loi européenne sur le climat), et, le cas échéant, comment elle adaptera son exposition aux activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.

AR 2. Les trajectoires sectorielles n’ont pas encore été définies par les politiques publiques pour tous les secteurs. Par conséquent, les informations à publier au titre du paragraphe 16, point a), sur la compatibilité du plan de transition avec l’objectif de limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C devraient s’entendre comme des informations sur la cible de réduction des émissions de GES de l’entreprise. Les informations à publier au titre du paragraphe 16, point a), sont évaluées par rapport à une trajectoire de réchauffement à 1,5 °C. Cette valeur de référence devrait être fondée soit sur une trajectoire de décarbonation sectorielle, si celle-ci est disponible pour le secteur de l’entreprise, soit sur un scénario à l’échelle de l’ensemble de l’économie, compte tenu de ses limites (en ce sens qu’il s’agit d’une simple traduction des cibles de réduction des émissions au niveau de l’État en cibles au niveau de l’entreprise). Il convient également de lire l’AR parallèlement à l’AR 26 et l’AR 27 et aux trajectoires de décarbonation sectorielles auxquelles ces exigences d’application renvoient.

AR 3. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 16, point d), l’entreprise peut prendre en considération:

(a) 

les émissions cumulées de GES verrouillées associées aux principaux actifs de l’année de référence jusqu’en 2030 et 2050 exprimées en tonnes équivalent CO2. Ce volume sera évalué comme étant la somme des émissions de GES estimées de périmètres 1 et 2 sur la durée de vie opérationnelle des principaux actifs effectivement utilisés et fermement planifiés. Les principaux actifs sont ceux détenus ou contrôlés par l’entreprise. Ils consistent en des actifs existants ou planifiés (tels que des infrastructures, des installations ou des équipements fixes ou mobiles) qui sont des sources d’émissions de GES significatives soit directes soit indirectes quand elles sont liées à l’énergie. Les principaux actifs fermement planifiés sont ceux que l’entreprise déploiera très probablement au cours des cinq années suivantes;

(b) 

les émissions cumulées de GES verrouillées associées aux émissions directes de GES produites lors de la phase d’utilisation des produits vendus, exprimées en tonnes équivalent CO2 et évaluées comme étant le volume des ventes de produits au cours de l’année de référence multiplié par la somme des émissions directes estimées de GES produites lors de la phase d’utilisation sur la durée de vie prévue. Cette exigence ne s’applique que si l’entreprise a défini comme significative la catégorie du périmètre 3«utilisation de produits vendus» conformément à l’exigence de publication E1-6, paragraphe 51; et

(c) 

une description des plans de gestion, c’est-à-dire de transformation, de déclassement ou de suppression progressive de ses actifs et produits à forte intensité de GES et d’énergie.

AR 4. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 16, point e), l’entreprise explique comment l’alignement de ses activités économiques sur les dispositions du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission devrait évoluer avec le temps afin de soutenir sa transition vers une économie durable. Ce faisant, l’entreprise tient compte des indicateurs clés de performance qui doivent être publiés en vertu de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 (en particulier le chiffre d'affaires et les dépenses d'investissement alignés sur la taxinomie ainsi que, le cas échéant, les plans CapEx).

AR 5.  ►C1  Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 16, point g), l’entreprise indique si elle est exclue, ou non, des indices de référence “accord de Paris” de l’Union sur la base des critères d’exclusion énoncés à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g) ( 46 ), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat) ( 47 ). ◄

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 6. Lorsqu’elle publie les informations sur la portée de l’analyse de la résilience conformément au paragraphe 19, point a), l’entreprise explique quelle partie de ses opérations propres et de sa chaîne de valeur en amont et en aval et quels risques physiques et risques de transition importants ont pu être exclus de l’analyse.

AR 7. Lorsqu’elle publie les informations sur la manière dont l’analyse de la résilience a été réalisée conformément au paragraphe 19, point b), l’entreprise décrit:

(a) 

les hypothèses critiques retenues concernant la manière dont la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et résiliente influencera les tendances macroéconomiques qui l’entourent, la consommation et le mix énergétiques, ainsi que les hypothèses en matière de déploiement technologique;

(b) 

les horizons temporels appliqués et leur alignement sur les scénarios climatiques et économiques envisagés pour déterminer les risques physiques et de transition importants (paragraphes AR 11 et AR 12) et fixer des cibles de réduction des émissions de GES (déclarées au titre de l’exigence de publication E1-4); et

(c) 

la manière dont les incidences financières escomptées estimées des risques physiques et de transition importants (comme l’impose l’exigence de publication E1-9) ainsi que les actions et les ressources d’atténuation (communiquées au titre de l’exigence de publication E1-3) ont été prises en considération.

AR 8. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux résultats de l’analyse de la résilience conformément au paragraphe 19, point c), l’entreprise décrit:

(a) 

les domaines d’incertitude de l’analyse de la résilience et la mesure dans laquelle les actifs et les activités économiques à risque sont pris en compte dans la définition de la stratégie de l’entreprise, dans ses décisions d’investissement, ainsi que dans les actions d’atténuation actuelles ou prévues;

(b) 

la capacité de l’entreprise à ajuster ou à adapter sa stratégie et son modèle économique au changement climatique à court, moyen et long terme, y compris en garantissant un accès continu au financement à un coût abordable du capital, la capacité de redéployer, moderniser ou déclasser des actifs existants, en transférant son portefeuille de produits et de services, ou en requalifiant sa main-d’œuvre.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des processus permettant d’identifier et d’évaluer les incidences, risques et opportunités importants liés au changement climatique

AR 9. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux processus permettant d’identifier et d’évaluer les incidences sur le climat conformément au paragraphe 20, point a), l’entreprise explique comment elle a:

(a) 

analysé ses activités et ses plans afin de recenser les sources réelles et potentielles futures d’émissions de GES et, le cas échéant, les facteurs à l’origine d’autres incidences liées au changement climatique (par exemple, les émissions de carbone noir ou d’ozone troposphérique, ou un changement d’affectation des terres) dans le cadre de ses opérations propres et tout au long de la chaîne de valeur; et

(b) 

a évalué ses incidences réelles et potentielles sur le changement climatique (c’est-à-dire ses émissions totales de GES).

AR 10. L’entreprise peut lier les informations publiées au titre du paragraphe 20, point a), et de l’AR 9 aux informations publiées conformément aux exigences de publication suivantes: l’exigence de publication E1-1, paragraphe 16, point d), relative aux émissions de GES verrouillées, l’exigence de publication E1-4 et l’exigence de publication E1-6.

AR 11. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux processus permettant d'identifier et d’évaluer les risques physiques conformément au paragraphe 20, point b), l’entreprise explique si et comment:

(a) 

elle a identifié des aléas liés au changement climatique (voir tableau ci-dessous) à court, moyen et long terme et a analysé si ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés à ces aléas;

(b) 

elle a défini des horizons temporels à court, moyen et long terme et comment ces définitions sont liées à la durée de vie prévue des actifs, aux horizons de planification stratégique et aux plans d’allocation des fonds propres de l’entreprise;

(c) 

elle a évalué dans quelle mesure ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés et étaient sensibles aux aléas liés au changement climatique identifiés, en tenant compte de la probabilité, de l’ampleur et de la durée des aléas, ainsi que des coordonnées géospatiales (telles que la nomenclature des unités territoriales statistiques – NUTS pour le territoire de l’Union) propres à la localisation et aux chaînes d’approvisionnement de l’entreprise; et

(d) 

l’identification des aléas liés au changement climatique et l’évaluation de l’exposition et de la sensibilité reposent sur des scénarios climatiques à émissions élevées qui peuvent faire fond, par exemple, sur le SSP5-8.5 du GIEC ou sur des projections climatiques régionales pertinentes basées sur ces scénarios d’émissions, ou sur des scénarios climatiques du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) de type «Hot house world» (Vers un monde plus chaud) ou «Too little, too late» (Trop peu, trop tard) dans lesquels les risques physiques sont élevés. Concernant les exigences générales relatives à l’analyse des scénarios climatiques, voir les paragraphes 18 et 19 ainsi que l’AR 13, l’AR 14 et l’AR 15.



Classification des aléas liés au changement climatique

[Source: règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission].

 

Aléas liés à la température

Aléas liés au vent

Aléas liés à l’eau

Aléas liés aux masses solides

Chroniques

Modification des températures (air, eau douce, eau de mer)

Modification des régimes des vents

Modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Érosion du littoral

Stress thermique

 

Variabilité hydrologique ou des précipitations

Dégradation des sols

Variabilité des températures

 

Acidification des océans

Érosion des sols

Dégel du pergélisol

 

Infiltration de l’eau de mer

Solifluxion

 

 

Élévation du niveau de la mer

 

 

 

Stress hydrique

 

Aigus

Vague de chaleur

Cyclones, ouragans, typhons

Sécheresse

Avalanche

Vague de froid/gel

Tempêtes (y compris tempêtes de neige, de poussière et de sable)

Fortes précipitations (pluie, grêle, neige/glace)

Glissement de terrain

Feu de forêt

Tornade

Inondation (côtières, fluviales, pluviales, par remontée d’eaux souterraines)

Affaissement

 

 

Débordement de lacs glaciaires

 

AR 12. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux processus permettant d’identifier les opportunités et les risques de transition conformément au paragraphe 20, point c), l’entreprise explique si et comment:

(a) 

elle a identifié des événements liés à la transition (voir exemples dans le tableau ci-dessous) à court, moyen et long terme et a analysé si ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés à ces événements. En cas d’opportunités et de risques de transition, les éléments considérés comme étant à long terme peuvent couvrir plus de 10 ans et être alignés sur les objectifs de politique publique en matière de climat;

(b) 

elle a évalué la mesure dans laquelle ses actifs et ses activités économiques pouvaient être exposés et étaient sensibles aux événements liés à la transition identifiés, en tenant compte de la probabilité, de l’ampleur et de la durée de ces événements;

(c) 

elle a étayé l’identification des événements liés à la transition ainsi que l’évaluation de l’exposition au moyen d’une analyse de scénarios climatiques, en prenant en considération au moins un scénario conforme à l’accord de Paris et limitant le changement climatique à 1,5 °C, par exemple, sur la base de scénarios de l’Agence internationale de l’énergie (zéro émission nette à l’horizon 2050, scénario de développement durable, etc.), ou des scénarios climatiques du réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS). Concernant les exigences générales relatives à l’analyse des scénarios climatiques, voir les paragraphes 18 et 19 ainsi que l’AR 13, l’AR 14 et l’AR 15; et

(d) 

a identifié les actifs et activités économiques qui sont incompatibles ou nécessitent des efforts importants pour être compatibles avec une transition vers une économie neutre pour le climat [par exemple, en raison d’un volume significatif d’émissions de GES verrouillées ou d’une incompatibilité avec les exigences relatives à l’alignement sur la taxinomie énoncées dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission].



Exemples d’événements liés à la transition climatique (exemples fondés sur la classification TCFD)

Politique et juridique

Technologie

Marché

Réputation

Tarification accrue des émissions de GES

Remplacement des produits et services existants par des solutions à faibles émissions

Modification du comportement des clients

Évolution des préférences des consommateurs

Renforcement des obligations relatives à la déclaration des émissions

Investissements infructueux dans les nouvelles technologies

Incertitude dans les signaux du marché

Stigmatisation du secteur

Mandats et réglementations relatifs aux produits et services existants

Coûts de la transition vers une technologie à faibles émissions

Augmentation du coût des matières premières

Préoccupation accrue des parties intéressées

Mandats et réglementations relatifs aux produits et services existants

 

Retour d’information négatif des parties intéressées

Exposition à des litiges

 

Analyse de scénarios climatiques

AR 13. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre des paragraphes 19, 20 et 21, et des AR 10 et 11, l’entreprise explique comment elle a utilisé l’analyse de scénarios climatiques qui correspond à ses circonstances pour étayer l’identification et l’évaluation des risques physiques et des opportunités et risques de transition à court, moyen et long terme, en précisant:

(a) 

les scénarios qui ont été utilisés, ainsi que leurs sources et leur alignement sur les dernières données scientifiques;

(b) 

les aspects descriptifs, les horizons temporels et les paramètres utilisés, assortis d’une analyse des raisons pour lesquelles l’entreprise estime que l’éventail des scénarios utilisés couvre ses risques et incertitudes plausibles;

(c) 

les principaux vecteurs et atouts pris en considération dans chaque scénario et les raisons pour lesquelles ils sont pertinents pour l’entreprise, par exemple les hypothèses stratégiques, les tendances macroéconomiques, l’utilisation de l’énergie et le mix énergétique, ou encore les hypothèses technologiques; et

(d) 

les principales contraintes et données d’entrée des scénarios, y compris leur niveau de détail (par exemple, si l’analyse des risques physiques liés au changement climatique est fondée sur des coordonnées géospatiales spécifiques à la localisation de l’entreprise ou sur des données générales à l’échelle nationale ou régionale).

AR 14. Lors de l’analyse des scénarios, l’entreprise peut prendre en considération les orientations suivantes: le supplément technique du TCFD sur «L’utilisation de l’analyse de scénarios dans la publication des risques et opportunités liés au changement climatique» (2017); les «Orientations sur l’analyse de scénarios à l’intention des entreprises non financières» du TCFD (2020); la norme ISO 14091:2021, «Adaptation au changement climatique – Lignes directrices sur la vulnérabilité, les impacts et l’évaluation des risques»; toute autre norme industrielle reconnue comme le réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS); de même que les réglementations européennes, nationales, régionales et locales.

AR 15. L’entreprise explique brièvement comment les scénarios climatiques utilisés sont compatibles avec les hypothèses critiques en matière de climat formulées dans les états financiers.

Exigence de publication E1-2 – Politiques liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

AR 16. Les politiques liées soit à l’atténuation du changement climatique, soit à l’adaptation à celui-ci peuvent être communiquées séparément étant donné que leurs objectifs, les personnes concernées, les actions et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre sont différents.

AR 17. Les politiques liées à l’atténuation du changement climatique portent sur la gestion des émissions de GES, des absorptions des GES et des risques de transition de l’entreprise sur différents horizons temporels, dans le cadre de ses opérations propres et/ou dans la chaîne de valeur en amont et en aval. ►C1  L’exigence visée au paragraphe 22 peut concerner des politiques d’atténuation du changement climatique autonomes ainsi que des politiques pertinentes pour d’autres questions qui favorisent indirectement l’atténuation du changement climatique, telles que les politiques en matière de formation, les politiques relatives aux marchés publics ou aux chaînes d’approvisionnement, les politiques d’investissement, ou les politiques en matière de développement de produits. ◄

AR 18. Les politiques liées à l’adaptation au changement climatique portent sur la gestion des risques climatiques physiques de l’entreprise ainsi que sur les risques de transition de cette dernière liés à l’adaptation au changement climatique. L’exigence visée aux paragraphes 22 et 25 peut concerner des politiques d’adaptation au changement climatique autonomes ainsi que des politiques pertinentes pour d’autres questions qui favorisent indirectement l’adaptation au changement climatique, telles que les politiques en matière de formation ou les politiques en matière d’urgence, de sécurité ou de santé.

Exigence de publication E1-3 – Actions et ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique

AR 19. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux actions conformément au paragraphe 29, points a) et b), l’entreprise peut:

(a) 

communiquer les principales actions menées et/ou les plans adoptés pour mettre en œuvre les politiques d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans le cadre d’actions uniques ou distinctes;

(b) 

regrouper les types d’actions d’atténuation (leviers de décarbonation), tels que l’efficacité énergétique, l’électrification, le changement de combustible, l’utilisation d’énergies renouvelables, la modification des produits et la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement, en fonction des actions spécifiques de l’entreprise;

(c) 

publier la liste des principales actions d’atténuation parallèlement aux cibles mesurables (conformément à l’exigence de publication E1-4) en les ventilant par levier de décarbonation; et

(d) 

communiquer les actions en matière d’adaptation au changement climatique par type de solution, telle que l’adaptation fondée sur la nature, l’ingénierie ou les solutions technologiques.

AR 20. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux ressources, requises au titre du paragraphe 29, point c), l’entreprise ne publie que les montants significatifs des OpEx et des CapEx nécessaires à la mise en œuvre des actions, étant donné que ces informations ont pour but de démontrer la crédibilité de ses actions plutôt que de rapprocher des états financiers les montants qui ont été publiés. Les montants des CapEx et OpEx publiés correspondent aux ajouts apportés aux immobilisations corporelles et incorporelles au cours de l’exercice en cours ainsi qu’aux ajouts prévus pour les futures périodes de mise en œuvre des actions. Les montants publiés ne représentent que les investissements financiers supplémentaires qui contribuent directement à la réalisation des cibles de l’entreprise.

AR 21. Conformément aux exigences d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise explique si et dans quelle mesure sa capacité à mettre en œuvre les actions dépend de la disponibilité et de l’allocation de ressources. L’accès permanent à un financement à un coût abordable du capital peut être essentiel pour la mise en œuvre des actions de l’entreprise, lesquelles comprennent les ajustements de cette dernière à l’évolution de l’offre/de la demande ou ses acquisitions connexes, ou encore des investissements significatifs dans la recherche et le développement (R&D).

AR 22. Les montants des OpEx et des CapEx nécessaires à la mise en œuvre des actions publiées au titre du paragraphe 29, point c), sont cohérents avec les indicateurs clés de performance (indicateurs clés de performance des CapEx et des OpEx) et, le cas échéant, avec le plan CapEx requis par le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission. L’entreprise explique toute différence potentielle entre les montants significatifs des OpEx et CapEx publiés au titre de la présente norme et les indicateurs clés de performance publiés en vertu du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission en raison, par exemple, de la publication d’activités économiques non éligibles au sens dudit règlement délégué. L’entreprise peut structurer ses actions par activité économique pour comparer ses OpEx et CapEx et, le cas échéant, ses plans OpEx et/ou CapEx avec ses indicateurs clés de performance alignés sur la taxinomie.

Métriques et cibles

Exigence de publication E1-4 – Cibles liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci

AR 23. Au titre du paragraphe 34, point a), l’entreprise peut publier les cibles de réduction des émissions de GES en valeur d’intensité. Les cibles d’intensité sont formulées sous forme de ratios d’émissions de GES par rapport à une unité d’activité physique ou de production économique. Les unités d’activité ou de production pertinentes sont visées dans les normes sectorielles relevant des ESRS. Dans les cas où l’entreprise n’a fixé qu’une seule cible de réduction d’intensité des GES, elle publie néanmoins les valeurs absolues associées pour l’année cible et l’année ou les années cible(s) intermédiaire(s). Cela peut aboutir à une situation dans laquelle l’entreprise est tenue de publier une augmentation des émissions de GES en valeur absolue pour l’année cible et l’année ou les années cible(s) intermédiaire(s), par exemple car elle prévoit une croissance organique de son activité.

AR 24. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 34, point b), l’entreprise précise la part de la cible correspondant à chaque périmètre (1, 2 ou 3) d’émissions de GES concerné. Elle indique la méthode utilisée pour calculer les émissions de GES de périmètre 2 incluses dans la cible (c’est-à-dire soit la méthode fondée sur la localisation, soit la méthode fondée sur le marché). Si la limite de la cible de réduction des émissions de GES diffère de celle des émissions de GES déclarées au titre de l’exigence de publication E1-6, l’entreprise communique quels gaz sont concernés, le pourcentage respectif des émissions de GES de périmètres 1, 2 et 3 ainsi que les émissions totales de GES couvertes par la cible. En ce qui concerne les cibles de réduction des émissions de GES de ses filiales, l’entreprise applique ces exigences de manière analogue au niveau de la filiale.

AR 25. Lors de la publication des informations requises au titre du paragraphe 34, point c), sur la base de l’année de référence et de la valeur de référence:

(a) 

l’entreprise explique brièvement comment elle a fait en sorte que la valeur de référence par rapport à laquelle la progression vers la réalisation de la cible est mesurée soit représentative en termes d’activités couvertes et d’influences dues à des facteurs externes (par exemple, des anomalies de température au cours d’une année donnée qui influencent la consommation d’énergie et les émissions de GES correspondantes). Cela peut se faire par une normalisation de la valeur de référence ou en utilisant une valeur de référence dérivée d’une moyenne sur trois ans si un tel calcul permet une meilleure représentativité et une représentation plus fidèle;

(b) 

la valeur de référence et l’année de référence ne sont pas modifiées à moins que des changements significatifs n’interviennent dans la cible ou dans la limite de déclaration. Dans ce cas, l’entreprise explique comment la nouvelle valeur de référence a un effet sur la nouvelle cible, sur sa réalisation et sur la présentation des progrès accomplis au fil du temps. Dans un plus grand souci de comparabilité, lorsqu’elle fixe de nouvelles cibles, l’entreprise sélectionne une année de référence récente qui ne précède pas de plus de trois ans la première année de référence de la nouvelle période cible. Par exemple, si 2030 est l’année cible et que la période cible est comprise entre 2025 et 2030, l’année de référence sera choisie dans la période comprise entre 2022 et 2025;

(c) 

l’entreprise actualise son année de référence à partir de 2030 et après chaque période de cinq ans par la suite. Cela signifie qu’avant 2030, les années de référence choisies par les entreprises peuvent être soit l’année de référence actuellement appliquée pour les cibles existantes, soit la première année d’application des obligations d’information en matière de durabilité conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la directive (UE) 2022/2464 (2024, 2025 ou 2026) et, après 2030, tous les cinq ans (2030, 2035, etc.); et

(d) 

lorsqu’elle présente des cibles liées au changement climatique, l’entreprise peut publier les progrès dans la réalisation de ces cibles qu’elle a accomplis avant l’année de référence en cours. Ce faisant, l’entreprise veille, dans toute la mesure du possible, à ce que les informations sur les progrès accomplis par le passé soient conformes aux exigences de la présente norme. En cas de différences méthodologiques, par exemple en ce qui concerne les limites de la cible, l’entreprise fournit une brève explication de ces différences.

AR 26. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 34, points d) et e), l’entreprise présente les informations couvrant la période cible par rapport à une trajectoire d’émissions spécifique au secteur, si celle-ci est disponible, ou à une trajectoire d’émissions transsectorielle compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C. À cette fin, l’entreprise calcule une valeur cible de référence alignée sur 1,5 °C pour les périmètres 1 et 2 (et, le cas échéant, une valeur distincte pour le périmètre 3) par rapport à laquelle ses propres cibles de réduction des émissions de GES ou ses cibles intermédiaires dans les périmètres concernés peuvent être comparées.

AR 27. La valeur cible de référence peut être calculée en multipliant les émissions de GES de l’année de référence par un facteur de réduction des émissions sectoriel (méthode de décarbonation sectorielle) ou un facteur de réduction des émissions transsectoriel (méthode de contraction). Ces facteurs de réduction des émissions peuvent être obtenus à partir de différentes sources. L’entreprise veille à ce que la source utilisée soit fondée sur une trajectoire de réduction des émissions compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C.

AR 28. Les facteurs de réduction des émissions sont susceptibles d’évoluer encore. Par conséquent, les entreprises sont encouragées à n’utiliser que des informations actualisées et publiquement accessibles.



 

2030

2050

Trajectoire de réduction transsectorielle (contraction) sur la base de l’année 2020 comme année de référence

-42  %;

-90  %;

Source:  sur la base du document «Pathways to Net-zero –SBTi Technical Summary» (version 1.0, octobre 2021)

AR 29. La valeur cible de référence dépend des émissions de l’année de référence et des émissions de référence de la cible de réduction des émissions de GES de l’entreprise. En conséquence, la valeur cible de référence applicable pour les entreprises utilisant une année de référence récente ou résultant d’émissions de référence plus élevées peut être moins difficile à atteindre pour les entreprises qui ont déjà mené des actions ambitieuses par le passé pour réduire les émissions de GES. C’est pourquoi les entreprises qui, par le passé, ont réalisé des réductions d’émissions de GES compatibles avec une trajectoire transsectorielle ou sectorielle alignée sur l’objectif de 1,5 °C peuvent ajuster leurs émissions de référence en conséquence lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur cible de référence. Dès lors, si l’entreprise ajuste les émissions de référence pour déterminer la valeur cible de référence, elle ne tient pas compte des réductions des émissions de GES qui précèdent l’année 2020 et fournit des preuves appropriées de la réduction des émissions de GES qu’elle a réalisée par le passé.

AR 30. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 34, point f), l’entreprise:

(a) 

décrit, concernant les actions d’atténuation du changement climatique qu’elle a mises en place, les leviers de décarbonation et leur contribution quantitative estimée à la réalisation de ses cibles de réduction des émissions de GES, avec une ventilation par périmètre (1, 2 et 3);

(b) 

précise si elle envisage d’adopter de nouvelles technologies et décrit leur rôle dans la réalisation de ses cibles de réduction des émissions de GES; et

(c) 

explique si et comment elle a envisagé divers scénarios climatiques, dont au moins un scénario climatique compatible avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 °C, afin de détecter les évolutions pertinentes liées à l’environnement, à la société, à la technologie, au marché et aux politiques, et afin de définir ses leviers de décarbonation.

AR 31. L’entreprise peut présenter ses cibles de réduction des émissions de GES ainsi que les actions d’atténuation du changement climatique mises en place (voir paragraphe AR 19) sous la forme d’un tableau ou d’une trajectoire graphique montrant l’évolution dans le temps. Le graphique et le tableau suivants fournissent des exemples combinant des cibles et des leviers de décarbonation:

image



 

Année de référence (par exemple, 2025)

Cible 2030

Cible 2035

Jusqu’à la cible 2050

Émissions de GES (kteqCO2)

100

60

40

 

 

Efficacité énergétique et réduction de la consommation

-

-10

-4

 

 

Efficacité des matériaux et réduction de la consommation

-

-5

-

 

 

Changement de combustible

-

-2

-

 

 

Électrification

-

-

-10

 

 

Utilisation des énergies renouvelables

-

-10

-3

 

 

Suppression progressive, remplacement ou modification du produit

-

-8

-

 

 

Suppression progressive, remplacement ou modification du procédé

-

-5

-3

 

 

Autres

-

-

 

 

 

Exigence de publication E1-5 – Consommation d’énergie et mix énergétique

Orientations en matière de calcul

AR 32. Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la consommation d’énergie requises au titre du paragraphe 35, l’entreprise:

(a) 

déclare uniquement l’énergie consommée liée aux procédés détenus ou contrôlés par l’entreprise en appliquant le même périmètre que celui utilisé pour la déclaration des émissions de GES de périmètres 1 et 2;

(b) 

exclut les matières premières et les combustibles qui ne sont pas brûlés à des fins énergétiques. L’entreprise qui consomme du combustible comme matière première peut publier des informations sur cette consommation séparément des informations à publier requises;

(c) 

veille à ce que toutes les informations quantitatives relatives à l’énergie soient déclarées en méga-watt-heures (MWh) de pouvoir calorifique inférieur. Si les données brutes des informations relatives à l’énergie ne sont disponibles que dans des unités d’énergie autres que le MWh [telles que le giga-Joule (GJ) ou la British Thermal Unit (Btu)], en unités de volume (telles que les pieds cubes ou les gallons) ou en unités de masse (telles que les kilogrammes ou les livres), ces données doivent être converties en MWh à l’aide de facteurs de conversion appropriés (voir par exemple l’annexe II du cinquième rapport d’évaluation du GIEC). Les facteurs de conversion utilisés pour les combustibles sont présentés de manière transparente et appliqués de manière cohérente;

(d) 

veille à ce que toutes les informations quantitatives relatives à l’énergie soient déclarées en tant que consommation finale d’énergie, en se référant à la quantité d’énergie effectivement consommée par l’entreprise, en utilisant par exemple le tableau figurant à l’annexe IV de la directive (UE) 2012/27 du Parlement européen et du Conseil ( 48 ) relative à l’efficacité énergétique;

(e) 

veille à ne pas comptabiliser deux fois la consommation de combustible lors de la publication de la consommation d’énergie autogénérée. Si l’entreprise produit de l’électricité à partir d’une source de combustible non renouvelable ou renouvelable et consomme ensuite l’électricité produite, la consommation d’énergie n’est comptabilisée qu’une seule fois dans la consommation de combustible;

(f) 

veille à ne pas compenser la consommation d’énergie même si l’énergie produite sur place est vendue à un tiers et utilisée par celui-ci;

(g) 

veille à ne pas comptabiliser sous la rubrique «énergie achetée ou acquise» l’énergie dont la source s’inscrit dans les limites organisationnelles de l’entreprise;

(h) 

comptabilise sous la rubrique «énergie achetée ou acquise» la vapeur, la chaleur ou le froid reçus en tant qu’«énergie fatale» provenant de procédés industriels d’un tiers;

(i) 

comptabilise l’hydrogène renouvelable ( 49 ) en tant que combustible renouvelable. L’hydrogène qui ne provient pas entièrement de sources renouvelables est inclus dans la rubrique «consommation de combustible provenant d’autres sources non renouvelables»; et

(j) 

adopte une approche prudente lors de la répartition de l’électricité, de la vapeur, de la chaleur ou du froid entre les sources renouvelables et non renouvelables, sur la base de l’approche appliquée pour calculer les émissions de GES de périmètre 2 fondées sur le marché. L’entreprise ne considère ces consommations d’énergie comme provenant de sources renouvelables que si l’origine de l’énergie achetée est clairement définie dans les accords contractuels conclus avec ses fournisseurs (accord d’achat d’électricité renouvelable, tarifs standardisés pour l’électricité verte, instruments de marché tels que la garantie d’origine attestant de l’approvisionnement à partir de sources renouvelables en Europe ( 50 ) ou instruments similaires tels que les certificats d’énergie renouvelable aux États-Unis et au Canada, etc.).

AR 33.  ►C1  Les exigences d’information du paragraphe 38 sont applicables dès lors que l’entreprise est active dans au moins un secteur à fort impact climatique. ◄ Les informations requises au titre du paragraphe 38, points a) à e), incluent également l’énergie provenant de sources fossiles consommée au cours d’opérations non liées à des secteurs à fort impact climatique.

AR 34. Les informations relatives à la consommation d’énergie et au mix énergétique peuvent être présentées en utilisant le tableau suivant pour les secteurs à fort impact climatique et pour tous les autres secteurs en supprimant les lignes 1 à 5.



Consommation d’énergie et mix énergétique

Données comparatives

Année N

1)  Consommation de combustible provenant du charbon et des produits à base de charbon (en MWh)

 

 

2)  Consommation de combustible provenant du pétrole brut et de produits pétroliers (en MWh)

 

 

3)  Consommation de combustible provenant du gaz naturel (en MWh)

 

 

4)  Consommation de combustible provenant d’autres sources fossiles (en MWh)

 

 

5)  Consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources fossiles (en MWh)

 

 

6)  Consommation totale d’énergie fossile (en MWh) (calculée comme la somme des lignes 1 à 5)

 

 

Part des sources fossiles dans la consommation totale d’énergie (en %)

 

 

7)  Consommation provenant de sources nucléaires (en MWh)

 

 

Part de la consommation provenant de sources nucléaires dans la consommation totale d’énergie (en %)

 

 

8)  Consommation de combustible provenant de sources renouvelables, y compris de la biomasse (comprenant également des déchets industriels et municipaux d’origine biologique, du biogaz, de l’hydrogène renouvelable, etc.) (en MWh)

 

 

9)  Consommation d’électricité, de chaleur, de vapeur et de froid achetés ou acquis à partir de sources renouvelables (en MWh)

 

 

10)  Consommation d’énergie renouvelable non combustible autoproduite (en MWh)

 

 

11)  Consommation totale d’énergie renouvelable (en MWh) (calculée comme la somme des lignes 8 à 10)

 

 

Part des sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie (en %)

 

 

►C1   Consommation totale d’énergie (en MWh) (calculée comme la somme des lignes 6, 7 et 11)  ◄

 

 

AR 35. La consommation totale d’énergie, ventilée en consommation d’énergie fossile, nucléaire et renouvelable, peut être présentée graphiquement dans la déclaration relative à la durabilité montrant l’évolution dans le temps (par exemple, au moyen d’un diagramme circulaire ou d’un diagramme en barres).

Intensité énergétique sur la base du produit net

Orientations en matière de calcul

AR 36. Lorsqu’elle prépare les informations relatives à l’intensité énergétique requises au titre du paragraphe 40, l’entreprise:

(a) 

calcule le coefficient d’intensité énergétique à l’aide de la formule suivante:

image

(b) 

exprime la consommation totale d’énergie en MWh et le produit net en unités monétaires (par exemple, en euros);

(c) 

le numérateur et le dénominateur correspondent uniquement à la part de la consommation finale totale d’énergie (au numérateur) et du produit net (au dénominateur) attribuable aux activités des secteurs à fort impact climatique. En effet, il doit y avoir une cohérence dans ce que recouvrent le numérateur et le dénominateur;

(d) 

calcule la consommation totale d’énergie conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 37;

(e) 

calcule le produit net conformément aux exigences des normes comptables applicables aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ou des exigences des principes comptables généralement admis (GAAP) applicables au niveau local.

AR 37. Les informations quantitatives peuvent être présentées dans le tableau suivant.



Intensité énergétique par produit net

Données comparatives

N

% N / N-1

Consommation totale d’énergie provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique par produit net provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique (en MWh/unité monétaire)

 

 

 

Relation entre l’intensité énergétique sur la base du produit net et les informations financières

AR 38. Le rapprochement du produit net provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique avec le poste des états financiers correspondant ou les informations pertinentes à publier (requises au paragraphe 43) peut être présenté:

(a) 

sous la forme d’une référence croisée au poste correspondant ou aux informations à publier pertinentes figurant dans les états financiers; ou

(b) 

si le produit net ne peut pas faire l’objet d’une référence croisée à un poste ou à des informations figurant dans les états financiers, sous la forme d’un rapprochement quantitatif en utilisant le format de tableau ci-dessous.



Produit net provenant d’activités dans des secteurs à fort impact climatique utilisé pour calculer l’intensité énergétique

 

Produit net (autre)

 

Produit net total (états financiers)

 

Exigence de publication E1-6 – Émissions brutes de GES de périmètres 1, 2, 3 et émissions totales de GES

Orientations en matière de calcul

AR 39. Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la déclaration des émissions de GES requises au titre du paragraphe 44, l’entreprise:

(a) 

prend en considération les principes, les exigences et les orientations figurant dans le «protocole des GES, une norme destinée aux entreprises» (version 2004). L’entreprise peut tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission ( 51 ) ou des exigences prescrites par la norme EN ISO 14064-1:2018. Si elle applique déjà la méthode de comptabilisation des GES prescrite dans la norme ISO 14064-1:2018, l’entreprise doit néanmoins satisfaire aux exigences de la présente norme (par exemple, en ce qui concerne les limites de déclaration et les informations à publier sur les émissions de GES de périmètre 2 fondées sur le marché);

(b) 

communique les méthodes, les principales hypothèses et les facteurs d’émission utilisés pour calculer ou mesurer les émissions de GES, assortis des raisons de leur sélection, et fournit une référence ou un lien renvoyant aux éventuels outils de calcul utilisés;

(c) 

inclut les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, et NF3. Des GES supplémentaires peuvent être pris en compte lorsque les émissions sont significatives; et

(d) 

utilise les valeurs les plus récentes du potentiel de réchauffement de la planète (PRP) publiées par le GIEC sur la base d’un horizon temporel de 100 ans pour calculer les équivalents CO2 des émissions de gaz autres que le CO2.

AR 40. Lorsqu’elle prépare les informations relatives à la déclaration des émissions de GES provenant de ses entreprises associées, coentreprises, filiales non consolidées (entités d’investissement) et accords contractuels requises au titre du paragraphe 50, l’entreprise consolide la totalité des émissions de GES des entités dont elle contrôle les opérations. Concrètement, cette situation survient lorsque l’entreprise détient la licence, ou l’autorisation, pour exploiter les actifs de ces entreprises associées, coentreprises, filiales non consolidées (entités d’investissement) et accords contractuels. Lorsque l’entreprise exerce un contrôle opérationnel temporaire défini contractuellement, elle consolide la totalité des GES émis pendant la durée de son contrôle opérationnel.

AR 41. Conformément à ESRS 1, chapitre 3.7, l’entreprise ventile les informations relatives à ses émissions de GES selon qu’il y a lieu. Par exemple, l’entreprise peut ventiler ses émissions de GES de périmètres 1, 2 et 3 ou ses émissions totales par pays, secteur opérationnel, activité économique, filiale, catégorie de GES (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 et autres GES pris en considération par l’entreprise) ou par type de source (combustion fixe, combustion mobile, émissions de procédés et émissions fugitives).

AR 42. L’entreprise peut avoir une période de référence différente de celle de certaines ou de l’ensemble des entités de sa chaîne de valeur. Dans ces circonstances, l’entreprise est autorisée à mesurer ses émissions de GES conformément au paragraphe 44 en utilisant les informations relatives à des périodes de référence différentes de sa propre période de référence si ces informations sont obtenues auprès d’entités de sa chaîne de valeur dont les périodes de référence sont différentes de la sienne, à condition:

a) 

que l’entreprise utilise les données disponibles les plus récentes de ces entités présentes dans sa chaîne de valeur afin de mesurer et de publier ses émissions de gaz à effet de serre;

b) 

que la durée des périodes de référence soit identique; et

c) 

que l’entreprise communique les incidences d’événements et de changements de circonstances significatifs (concernant ses émissions de GES) survenus entre les dates de clôture des entités de sa chaîne de valeur et la date des états financiers à usage général de l’entreprise.

AR 43. Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions brutes de GES de périmètre 1 requises au titre du paragraphe 48, point a), l’entreprise:

(a) 

calcule ou mesure les émissions de GES résultant de la combustion fixe, de la combustion mobile, des émissions de procédés et des émissions fugitives; et utilise des données d’activité appropriées qui incluent la consommation de combustible provenant de sources non renouvelables;

(b) 

utilise des facteurs d’émission appropriés et cohérents;

(c) 

communique les émissions biogènes de CO2 résultant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse séparément des émissions de GES de périmètre 1, mais inclut les émissions d’autres types de GES (en particulier le CH4 et le N2O);

(d) 

veille à ne pas inclure dans le calcul des émissions de GES de périmètre 1 les absorptions ou les crédits carbone achetés, vendus ou transférés, ou les quotas de GES; et

(e) 

concernant la déclaration des activités dans le cadre du SEQE-UE, déclare les émissions de périmètre 1 en respectant la méthodologie du SEQE de l’UE. La méthodologie du SEQE-UE peut également être appliquée à des activités menées dans des zones géographiques et des secteurs qui ne sont pas couverts par le SEQE de l’UE.

AR 44. Lorsqu’elle prépare les informations relatives au pourcentage d’émissions de GES de périmètre 1 relevant des systèmes réglementés d’échange de quotas d’émission requises au titre du paragraphe 48, point b), l’entreprise:

(a) 

prend en considération les émissions de GES qui proviennent des installations qu’elle exploite et qui sont couvertes par des systèmes d’échange de quotas d’émission réglementés (SEQE), y compris, le cas échéant, le SEQE-UE, le SEQE national ou des SEQE ne relevant pas de l’UE;

(b) 

inclut uniquement les émissions de CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, et NF3;

(c) 

veille à utiliser la même période comptable pour les émissions brutes de GES de périmètre 1 et les émissions de GES réglementées dans le cadre du SEQE; et

(d) 

calcule le pourcentage à l’aide de la formule suivante:



Émissions de GES (en teqCO2) provenant des installations relevant du SEQE-UE + du SEQE national + des SEQE non UE

Émissions de GES de périmètre 1 (en teqCO2)

AR 45 Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions brutes de GES de périmètre 2 requises au titre du paragraphe 49, l’entreprise:

(a) 

prend en considération les principes et les exigences énoncés dans le document d’orientation sur les émissions de périmètre 2 du protocole des GES (version 2015, en particulier les critères de qualité du périmètre 2 au chapitre 7.1 relatif aux instruments contractuels); peut également tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission et des exigences correspondantes relatives à la quantification des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée figurant dans la norme EN ISO 14064-1:2018;

(b) 

inclut l’électricité, la vapeur, la chaleur et le froid qu’elle a achetés ou acquis;

(c) 

veille à éviter la double comptabilisation des émissions de GES déclarées dans le cadre des périmètres 1 ou 3;

(d) 

applique les méthodes fondées sur la localisation et le marché pour calculer les émissions de GES de périmètre 2 et fournit des informations sur la part et les types des instruments contractuels. La méthode fondée sur la localisation quantifie les émissions de GES de périmètre 2 sur la base des facteurs d’émission moyens de la production d’énergie pour des emplacements géographiques définis, y compris les frontières locales, sous-nationales ou nationales (protocole des GES, «Orientations pour les émissions de périmètre 2», glossaire, 2015). La méthode fondée sur le marché quantifie les émissions de GES de périmètre 2 sur la base des émissions de GES émises par les producteurs auprès desquels l’entité déclarante achète contractuellement de l’électricité groupée avec des instruments, ou des instruments contractuels seuls (protocole des GES, «Orientations pour les émissions de périmètre 2», glossaire, 2015); dans ce cas, l’entreprise peut publier la part des émissions de GES de périmètre 2 fondées sur le marché liée à l’électricité achetée de manière groupée avec des instruments tels que la garantie d’origine ou les certificats d’énergie renouvelable. L’entreprise fournit des informations sur la part et les types des instruments contractuels utilisés pour la vente et l’achat d’énergie groupée avec des attributs concernant la production d’énergie ou pour des déclarations d’attributs non groupés.

(e) 

Elle communique les émissions biogènes de CO2 résultant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse séparément des émissions de GES de périmètre 2, mais inclut les émissions d’autres types de GES (en particulier le CH4 et le N2O). Si les facteurs d’émission appliqués ne distinguent pas le pourcentage de biomasse ou de CO2 biogène, l’entreprise communique ce pourcentage. Si les émissions de GES autres que le CO2 (en particulier le CH4 et le N2O) ne sont pas disponibles pour les facteurs d’émission moyens du réseau fondés sur la localisation, ou sont exclues de ces facteurs, ou si elles ne sont pas disponibles sur la base des informations obtenues par la méthode fondée sur le marché, l’entreprise communique les informations relatives à ces émissions.

(f) 

veille à ne pas inclure dans le calcul des émissions de GES de périmètre 2 les absorptions, les crédits carbone achetés, vendus ou transférés, ou les quotas de GES.

AR 46. Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions brutes de GES de périmètre 3 requises au titre du paragraphe 51, l’entreprise:

(a) 

prend en considération les principes et les dispositions du protocole des GES: une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à la chaîne de valeur de l’entreprise (périmètre 3) (version 2011); elle peut également tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission ou des exigences correspondantes relatives à la quantification des émissions indirectes de GES figurant dans la norme EN ISO 14064:2018;

(b) 

s’il s’agit d’un établissement financier, celui-ci prend en considération la norme de comptabilisation et de déclaration des GES destinée au secteur financier, élaborée par le partenariat pour la comptabilité carbone (PCAF), en particulier la partie A «Émissions financées» (version de décembre 2022);

(c) 

analyse ses émissions totales de GES de périmètre 3 sur la base des 15 catégories du périmètre 3 définies par le «protocole des GES, une norme destinée aux entreprises» et par le «protocole des GES: une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à la chaîne de valeur de l’entreprise (périmètre 3)» (version 2011) en utilisant des estimations appropriées. Elle peut également analyser ses émissions indirectes de GES sur la base des catégories prévues par la clause 5.2.4 de la norme EN ISO 14064-1:2018 (à l’exclusion des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée);

(d) 

identifie et publie les catégories significatives du périmètre 3 sur la base de l’ampleur de leurs émissions de GES estimées et d’autres critères prévus par le «protocole des GES: une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à la chaîne de valeur de l’entreprise (périmètre 3)» (version 2011, p. 61 et 65 à 68) ou par la norme EN ISO 14064-1:2018, annexe H.3.2, tels que les dépenses financières, l’influence, les risques et opportunités correspondants liés à la transition, ou les points de vue des parties intéressées;

(e) 

calcule ou estime les émissions de GES dans les catégories significatives du périmètre 3 en utilisant des facteurs d’émissions appropriés;

(f) 

procède chaque année à la mise à jour des émissions de GES de périmètre 3 dans chaque catégorie significative sur la base des données d’activités actuelles; procède à la mise à jour de l’inventaire complet des émissions de GES de périmètre 3 au minimum tous les trois ans ou en cas d’événement significatif ou de changement de circonstances significatif (un événement ou un changement de circonstances significatif peut, par exemple, se rapporter à des changements dans les activités ou la structure de l’entreprise, des changements dans les activités ou la structure de sa ou de ses chaînes de valeur en amont et en aval, un changement dans la méthode de calcul ou dans la détection d’erreurs);

(g) 

indique dans quelle mesure les émissions de GES de périmètre 3 de l’entreprise sont calculées à l’aide de données d’entrée provenant des activités spécifiques dans la chaîne de valeur de l’entité en amont et en aval et communique le pourcentage d’émissions calculé à l’aide de données primaires obtenues auprès des fournisseurs ou d’autres partenaires de la chaîne de valeur.

(h) 

pour chaque catégorie significative de GES de périmètre 3, indique les limites de déclaration prises en considération, les méthodes de calcul appliquées pour estimer les émissions de GES ainsi que, le cas échéant, les outils de calcul qui ont été utilisés. Les catégories du périmètre 3 doivent être cohérentes avec le protocole des GES et inclure:

i. 

les émissions indirectes de GES de périmètre 3 provenant du groupe comptable consolidé (société mère et filiales);

ii. 

les émissions indirectes de GES de périmètre 3 provenant d’entreprises associées, de coentreprises et de filiales non consolidées dont l’entreprise a la capacité de contrôler les activités et les relations opérationnelles (c’est-à-dire dont elle détient le contrôle opérationnel);

iii. 

les émissions de GES des périmètres 1, 2 et 3 provenant des entreprises associées, des coentreprises, des filiales non consolidées (entités d’investissement) et des accords conjoints dont l’entreprise ne détient pas le contrôle opérationnel et lorsque ces entités font partie de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise.

(i) 

publie une liste des catégories d’émissions de GES de périmètre 3 incluses dans l’inventaire et exclues de celui-ci, accompagnée d’une justification pour les catégories du périmètre 3 qui ont été exclues;

(j) 

indique les émissions biogènes de CO2 résultant de la combustion ou de la biodégradation de la biomasse qui se produisent dans sa chaîne de valeur en amont et en aval séparément des émissions brutes de GES de périmètre 3, et inclut dans le calcul des émissions de GES de périmètre 3 les émissions d'autres types de GES (telles que le CH4 et le N2O) ainsi que les émissions de CO2 qui se produisent au cours du cycle de vie de la biomasse et qui ne résultent pas de la combustion ou de la biodégradation (telles que les émissions de GES résultant de la transformation ou du transport de biomasse);

(k) 

veille à ne pas inclure dans le calcul des émissions de GES de périmètre 3 les absorptions, les crédits carbone achetés, vendus ou transférés, ou les quotas de GES.

AR 47. Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux émissions totales de GES, requises au titre du paragraphe 52, l’entreprise:

(a) 

applique les formules suivantes pour calculer les émissions totales de GES:

image

image

(b) 

communique les émissions totales de GES, en faisant la distinction entre les émissions obtenues respectivement par la méthode fondée sur la localisation et par la méthode fondée sur le marché qui ont été appliquées lors de la mesure des émissions de GES sous-jacentes de périmètre 2.

AR 48. L’entreprise publie ses émissions totales de GES ventilées par périmètre 1 et 2 et les émissions signficatives de périmètre 3 conformément au tableau ci-dessous.



 

Données rétrospectives

Jalons et années cibles

Année de référence

Données comparatives

N

% N / N-1

2025

2030

(2050)

Cible annuelle en % / Année de référence

Émissions de GES de périmètre 1

Émissions brutes de GES de périmètre 1 Émissions [teqCO2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage d’émissions de GES

de périmètre 1 résultant des systèmes d’échange de quotas d’émission réglementés (en %)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de GES de périmètre 2

Émissions brutes de GES de périmètre 2 fondées sur la localisation (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions brutes de GES de périmètre 2 fondées sur la localisation (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions significatives de GES de périmètre 3

Émissions totales brutes indirectes de GES (périmètre 3) (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Biens et services achetés

 

 

 

 

 

 

 

 

[Sous-catégorie facultative: Services d’informatique en nuage et de centre de données]

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Biens d’investissement

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Activités relevant des secteurs des combustibles et

de l’énergie (non incluses dans les périmètres 1 et 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Transport et distribution en amont

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Déchets produits lors de l’exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Voyages d’affaires

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Déplacements domicile-travail des salariés

 

 

 

 

 

 

 

 

8  Actifs loués en amont

 

 

 

 

 

 

 

 

9  Acheminement en aval

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Transformation des produits vendus

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Utilisation des produits vendus

 

 

 

 

 

 

 

 

12  Traitement en fin de vie des produits vendus

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Actifs loués en aval

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Franchises

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Investissements

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions totales de GES

Émissions totales de GES (fondées sur la localisation) (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions totales de GES (fondées sur le marché) (teqCO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

AR 49. Afin de mettre en évidence les risques potentiels de transition, l’entreprise peut publier les informations relatives aux émissions totales de GES ventilées par principaux pays et, le cas échéant, par secteurs opérationnels (en appliquant les mêmes secteurs pour les états financiers que ceux requis par les normes comptables, c’est-à-dire la norme IFRS 8, Secteurs opérationnels, ou par les principes comptables généralement admis au niveau local). Les émissions de GES de périmètre 3 peuvent être exclues de ces ventilations par pays si les données correspondantes ne sont pas aisément accessibles.

AR 50. Les émissions de GES de périmètre 3 peuvent également être présentées en fonction des catégories d’émissions indirectes définies dans la norme EN ISO 14064-1:2018.

AR 51. Si les émissions de GES provenant des services d’informatique en nuage et de centres de données achetés sont importantes dans les émissions de périmètre 3 de l’entreprise, cette dernière communique ces émissions en tant que sous-ensemble de la catégorie générale du périmètre 3«biens et services achetés en amont».

AR 52. Les émissions totales de GES ventilées par périmètre 1, 2 et 3 peuvent être présentées graphiquement dans la déclaration relative à la durabilité (par exemple, sous la forme d’un diagramme circulaire ou d’un diagramme en barres) montrant la répartition des émissions de GES dans la chaîne de valeur (amont, opérations propres, transport, aval).

Intensité des GES sur la base du produit net

Orientations en matière de calcul

AR 53. Lorsqu’elle prépare les informations relatives à l’intensité des GES sur la base du produit net requises au titre du paragraphe 53, l’entreprise:

(a) 

calcule le coefficient d’intensité des GES à l’aide de la formule suivante:

image

(b) 

exprime les émissions totales de GES en tonnes métriques équivalent CO2 et le produit net en unités monétaires (par exemple, en euros), et présente les résultats obtenus pour la méthode fondée sur le marché ainsi que pour la méthode fondée sur la localisation;

(c) 

indique les émissions totales de GES au numérateur et le produit net global au dénominateur;

(d) 

calcule les émissions totales de GES conformément au paragraphe 44, point d), et au paragraphe 52; et

(e) 

calcule le produit net conformément aux exigences des normes comptables appliquées aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 ou les principes comptables généralement admis au niveau local.

AR 54. Les informations quantitatives peuvent être présentées sous le format de tableau suivant.



Intensité des GES par produit net

Données comparatives

N

% N / N-1

Émissions totales de GES (fondées sur la localisation) par produit net (en teqCO2/unité monétaire)

 

 

 

Émissions totales de GES (fondées sur le marché) par produit net (en teqCO2/unité monétaire)

 

 

 

Relation entre l’intensité des GES sur la base du produit et les informations financières

AR 55. Le rapprochement du produit net utilisé pour calculer l’intensité des GES avec le poste ou les notes correspondants dans les états financiers (comme exigé au paragraphe 55) peut être effectué:

(a) 

sous la forme d’une référence croisée au poste correspondant ou aux informations à publier pertinentes figurant dans les états financiers; ou

(b) 

si le produit net ne peut pas faire l’objet d’une référence croisée à un poste ou à des informations figurant dans les états financiers, sous la forme d’un rapprochement quantitatif en utilisant le format de tableau ci-dessous.



Produit net utilisé pour calculer l’intensité des GES

 

Produit net (autre)

 

Produit net total (figurant dans les états financiers)

 

Exigence de publication E1-7 – Projets d’absorption et d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

Absorptions et stockage des GES dans le cadre des opérations propres de l’entreprise et de sa chaîne de valeur en amont et en aval

AR 56. Parallèlement à ses inventaires d’émissions de GES, l’entreprise indique en toute transparence comment et dans quelle mesure elle améliore les puits naturels ou applique des solutions techniques pour absorber les GES de l’atmosphère dans le cadre de ses opérations propres et de la chaîne de valeur en amont et en aval. Bien qu’il n’existe pas de concepts ou de méthodes communément acceptés pour la comptabilisation des absorptions de GES, la présente norme vise à accroître la transparence en ce qui concerne les efforts déployés par l’entreprise pour absorber les GES de l’atmosphère [paragraphe 56, point a), et paragraphe 58]. Les absorptions de GES en dehors de la chaîne de valeur que l’entreprise favorise par l’achat de crédits carbone doivent être déclarées séparément, ainsi que l’exigent le paragraphe 56, point b), et le paragraphe 59.

AR 57. Lorsqu’elle publie, pour chaque activité d’absorption et de stockage, les informations relatives aux absorptions et au stockage des GES provenant de ses opérations propres et de la chaîne de valeur en amont et en aval, requises au titre du paragraphe 56, point a), et du paragraphe 58, l’entreprise:

(a) 

précise les GES concernés;

(b) 

indique si l’absorption et le stockage sont de nature biogénique ou liés à un changement d’affectation des terres (boisement, reboisement, restauration des forêts, plantation d’arbres urbains, agroforesterie, constitution de carbone dans le sol, par exemple), de nature technologique (captage direct dans l’air, par exemple) ou hybride (bioénergie avec captage et stockage du CO2), et fournit les informations technologiques sur l’absorption, le type de stockage et, le cas échéant, le transport des GES absorbés;

(c) 

le cas échéant, explique brièvement si l’activité peut être considérée comme une solution fondée sur la nature; et

(d) 

décrit la manière dont le risque de non-permanence est géré, y compris la manière dont les fuites et les inversions sont définies et contrôlées, le cas échéant.

Orientations en matière de calcul

AR 58. Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux absorptions et au stockage des GES provenant de ses opérations propres et de la chaîne de valeur en amont et en aval, requises au titre du paragraphe 56, point a), et du paragraphe 58, l’entreprise:

(a) 

prend en considération, dans toute la mesure du possible, les normes du protocole des GES, à savoir la norme destinée aux entreprises (version 2004), la norme relative aux produits (version 2011), les orientations ayant trait à l’agriculture (version 2014), ainsi que les orientations concernant l’affectation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie aux fins de la comptabilisation des projets menés dans le cadre des GES (version 2006);

(b) 

applique des méthodes consensuelles en matière de comptabilisation des absorptions de GES dès que celles-ci sont disponibles, notamment le cadre réglementaire de l’UE régissant la certification des absorptions de CO2;

(c) 

le cas échéant, explique le rôle des absorptions dans sa politique d’atténuation du changement climatique;

(d) 

inclut les absorptions résultant de ses opérations propres, d’opérations qu’elle contrôle ou auxquelles elle contribue et qui n’ont pas été vendues à une autre partie au moyen de crédits carbone;

(e) 

le cas échéant, indiquer les activités d’absorption des GES dans le cadre d’opérations propres ou de la chaîne de valeur qui ont été converties en crédits de carbone et vendues à d’autres parties sur le marché volontaire;

(f) 

comptabilise les émissions de GES associées à une activité d’absorption, y compris le transport et le stockage, au titre de l’exigence de publication E1-6 (périmètres 1, 2 ou 3). Pour une plus grande transparence quant à l’efficacité d’une activité d’absorption, y compris le transport et le stockage, l’entreprise peut communiquer les informations relatives aux émissions de GES associées à cette activité (par exemple, les émissions de GES résultant de l’électricité consommée par les technologies de captage direct dans l’air) parallèlement à la quantité d’émissions de GES absorbées, mais en séparant ces informations;

(g) 

en cas d’inversion, comptabilise les émissions de GES correspondantes en tant que compensation pour les absorptions au cours de la période de référence;

(h) 

utilise les valeurs les plus récentes du PRP publiées par le GIEC sur la base d’un horizon temporel de 100 ans pour calculer l’équivalent CO2 des émissions de gaz autres que le CO2 et décrit les hypothèses retenues ainsi que les méthodes et les cadres appliqués pour le calcul de la quantité d’absorptions de GES; et

(i) 

prend en considération les solutions fondées sur la nature.

AR 59. L’entreprise ventile et publie séparément les informations relatives aux absorptions de GES réalisées dans le cadre de ses opérations propres et les informations relatives aux absorptions qui se produisent dans sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les activités d’absorption des GES menées dans la chaîne de valeur en amont et en aval comprennent celles que l’entreprise favorise activement, par exemple, dans le cadre d’un projet de coopération avec un fournisseur. L’entreprise n’est pas censée inclure des absorptions de GES susceptibles d’être réalisées dans sa chaîne de valeur en amont et en aval dont elle n’aurait pas connaissance.

AR 60. Les informations quantitatives relatives aux absorptions de GES peuvent être présentées en utilisant le format de tableau suivant.



Absorptions

Données comparatives

N

% N / N-1

Activité d’absorption des GES no 1 (par exemple, restauration des forêts)

-

 

 

Activité d’absorption des GES no 2 (par exemple, captage direct dans l’air)

-

 

 

-

 

 

Total des absorptions de GES résultant des opérations propres de l’entreprise (en teqCO2)

 

 

 

Activité d’absorption des GES no 1 (par exemple, restauration des forêts)

-

 

 

Activité d’absorption des GES no 2 (par exemple, captage direct dans l’air)

-

 

 

-

 

 

Total des absorptions de GES réalisées dans la chaîne de valeur en amont et en aval (en teqCO2)

 

 

 

Inversions (en teqCO2)

 

 

 

Projets d’atténuation des GES financés au moyen de crédits carbone

AR 61. Le financement de projets de réduction des émissions de GES en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise par l’achat de crédits carbone répondant à des normes de haute qualité peut contribuer utilement à l’atténuation du changement climatique. La présente norme impose à l’entreprise d’indiquer si elle utilise des crédits carbone séparément des informations relatives aux émissions de GES [paragraphe 56, point b), et paragraphe 59] et aux cibles de réduction des émissions de GES (exigence de publication E1-4). Elle impose également à l’entreprise de démontrer la portée de l’utilisation de ces crédits carbone ainsi que les critères de qualité utilisés.

AR 62. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux crédits carbone requises au titre du paragraphe 56, point b), et du paragraphe 59, l’entreprise utilise la ventilation suivante, s’il y a lieu:

(a) 

la part (en pourcentage du volume) relative aux projets de réduction et aux projets d’absorption;

(b) 

pour les crédits carbone provenant de projets d’absorption, une explication de s’ils proviennent de puits biogènes ou technologiques;

(c) 

la part (en pourcentage du volume) relative à chaque norme de qualité reconnue;

(d) 

la part (en pourcentage du volume) émise dans le cadre de projets menés dans l’UE; et

(e) 

la part (en pourcentage du volume) qui peut être considérée comme un ajustement correspondant au titre de l’article 6 de l’accord de Paris.

Orientations en matière de calcul

AR 63. Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux crédits carbone requises au titre du paragraphe 56, point b), et du paragraphe 59, l’entreprise:

(a) 

prend en considération des normes de qualité reconnues;

(b) 

le cas échéant, explique le rôle des crédits carbone dans sa politique d’atténuation du changement climatique;

(c) 

veille à ne pas inclure les crédits carbone émis dans le cadre de projets de réduction des émissions de GES relevant de sa chaîne de valeur, étant donné que les réductions d’émissions de GES correspondantes sont déjà communiquées au titre de l’exigence de publication E1-6 (périmètre 2 ou périmètre 3) au moment où elles se produisent (de manière à éviter une double comptabilisation);

(d) 

veille à ne pas inclure les crédits carbone résultant de projets d’absorption des GES relevant de sa chaîne de valeur, étant donné que les absorptions de GES correspondantes peuvent déjà être comptabilisées au titre de l’exigence de publication E1-7 au moment où elles se produisent (de manière à éviter une double comptabilisation);

(e) 

veille à ne pas indiquer les crédits carbone considérés comme compensation de ses émissions de GES dans le cadre de l’exigence de publication E1-6 relative aux émissions de GES;

(f) 

veille à ne pas indiquer les crédits carbone considérés comme moyen d’atteindre les cibles de réduction des émissions de GES dans le cadre de l’exigence de publication E1-4; et

(g) 

calcule la quantité de crédits carbone à annuler à l’avenir, comme étant la somme des crédits carbone exprimée en tonnes métriques équivalent CO2 sur la durée des accords contractuels existants.

AR 64. Les informations relatives aux crédits carbone annulés au cours de l’année de référence et dont l’annulation est prévue à l’avenir peuvent être présentées en utilisant les formats de tableau suivants.



Crédits carbone annulés au cours de l’année de référence

Données comparatives

N

Total (en teqCO2)

 

 

Part relative aux projets d’absorption (en %)

 

 

Part relative aux projets de réduction (en %)

 

 

Norme de qualité reconnue 1 (en %)

 

 

Norme de qualité reconnue 2 (en %)

 

 

Norme de qualité reconnue 3 (en %)

 

 

 

 

Part relative aux projets menés au sein de l’UE (en %)

 

 

Part des crédits carbone pouvant être considérés comme des ajustements correspondants (en %)

 

 



Crédits carbone dont l’annulation est prévue à l’avenir

Montant jusque [période]

Total (en teqCO2)

 

Exigence de publication E1-8 – Tarification interne du carbone

AR 65. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre des paragraphes 62 et 63, le cas échéant, l’entreprise explique brièvement si et comment les prix du carbone utilisés dans les mécanismes de tarification interne du carbone sont cohérents avec ceux utilisés dans les états financiers. Ces explications concernent les prix internes du carbone utilisés pour:

(a) 

l’évaluation de la durée de vie utile et de la valeur résiduelle de ses actifs (immobilisations incorporelles, immobilisations corporelles);

(b) 

la dépréciation des actifs; et

(c) 

l’évaluation de la juste valeur des actifs acquis par l’intermédiaire de l’achat d’entreprises.

AR 66. Les informations quantitatives peuvent être présentées à l’aide du tableau suivant.



Types de prix internes du carbone

Volume concerné (en teqCO2)

Prix appliqués (en euros/teqCO2)

Description du périmètre

Prix fictif des CapEx

 

 

 

Prix fictif de l’investissement en recherche et développement (R&D)

 

 

 

Redevance ou fonds carbone interne

 

 

 

Prix du carbone pour les tests de dépréciation

 

 

 

Etc.

 

 

 

Exigence de publication E1-9 – Incidences financières escomptées des risques physiques et de transition importants et opportunités potentielles liées au changement climatique

Incidences financières escomptées des risques physiques et de transition importants

AR 67. Les risques physiques et les risques de transition importants liés au changement climatique peuvent affecter la situation financière de l’entreprise (par exemple, les actifs détenus, les actifs loués sous contrôle financier et les passifs), les résultats (par exemple, future augmentation/diminution potentielle du produit net et des coûts en raison d’interruptions d’activité, augmentation des prix de fourniture entraînant une érosion potentielle des marges) et les flux de trésorerie. Compte tenu de la faible probabilité, du degré de gravité élevé et des horizons temporels à long terme de certaines expositions à des risques physiques liés au changement climatique et compte tenu de l’incertitude découlant de la transition vers une économie durable, il y aura des incidences financières escomptées connexes importantes qui ne relèvent pas des exigences des normes comptables applicables.

AR 68. À l’heure actuelle, il n’existe pas de méthode communément admise pour évaluer ou mesurer la manière dont les risques physiques et les risques de transition importants peuvent affecter la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie futurs de l’entreprise. Par conséquent, les informations à publier concernant ces incidences financières (conformément aux paragraphes 64, 66 et 67) dépendront de la méthodologie interne appliquée par l’entreprise et de la solidité du jugement que celle-ci exercera pour définir les données d’entrée, ainsi que des hypothèses nécessaires pour quantifier les incidences financières escomptées pour cette entreprise.

Orientations en matière de calcul – Incidences financières escomptées résultant de risques physiques importants

AR 69. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 64, point a), et du paragraphe 66, l’entreprise explique si et comment:

(a) 

elle a évalué les incidences financières escomptées pour les actifs et les activités économiques exposés à un risque physique important, y compris le champ d’application, les horizons temporels, la méthode de calcul, les hypothèses et paramètres critiques, et les limites de l’évaluation; et

(b) 

l’évaluation des activités économiques et des actifs considérés comme étant exposés à un risque physique important repose sur le processus de détermination du risque physique important, comme exigé au paragraphe 20, point b), et à l’AR 11, ainsi que sur le processus de détermination des scénarios climatiques conformément au paragraphe 19 et aux AR 13 et 14, ou si cette évaluation s’inscrit dans ces processus. Elle explique en particulier comment elle a défini des horizons temporels à court, moyen et long terme et comment ces définitions sont liées à la durée de vie prévue des actifs, aux horizons de planification stratégique et aux plans d’allocation des fonds propres de l’entreprise.

AR 70. Lorsqu’elle prépare les informations relatives aux actifs exposés à un risque physique important, requises au titre du paragraphe 66, point a), l’entreprise:

(a) 

calcule les actifs exposés à un risque physique important sous la forme d’une valeur monétaire et d’une proportion (pourcentage) du total des actifs à la date de clôture (en d’autres termes, la proportion correspond à la valeur comptable estimée des actifs exposés à un risque physique important divisée par la valeur comptable totale telle qu’indiquée dans l’état de la situation financière ou au bilan). L’estimation des actifs exposés à un risque physique important doit être établie à partir des actifs comptabilisés dans les états financiers. L’estimation des valeurs monétaires et de la proportion des actifs exposés à un risque physique peut être présentée sous la forme d’un montant unique ou d’une fourchette;

(b) 

tous les types d’actifs, y compris les actifs détenus en location-financement/au titre du droit d’utilisation, sont pris en considération lors de la détermination des actifs exposés à un risque physique important;

(c) 

pour contextualiser ces informations, l’entreprise:

i. 

communique l’emplacement des actifs significatifs exposés à un risque physique important. Les actifs significatifs situés ( 52 ) sur le territoire de l’UE sont agrégés par codes NUTS à 3 chiffres (nomenclature des unités territoriales statistiques). Concernant les actifs significatifs situés en dehors du territoire de l’UE, la ventilation par code NUTS ne sera fournie que le cas échéant;

ii. 

ventile les valeurs monétaires des actifs exposés à un risque en fonction du caractère aigu et chronique du risque physique ( 53 ).

(d) 

calcule la part des actifs exposés à un risque physique important découlant du paragraphe 66, point a), faisant l’objet d’actions en matière d’adaptation au changement climatique, sur la base des informations à communiquer au titre de l’exigence de publication E1-3. L’objectif est d’estimer les risques nets.

AR 71. Lorsqu’elle élabore les informations requises au titre du paragraphe 64, point a), et du paragraphe 66, point d), l’entreprise peut évaluer et publier la part du produit net provenant des activités économiques exposées à un risque physique. Ces informations

(a) 

reposent sur le produit net conformément aux exigences des normes comptables appliquées aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 ou les principes comptables généralement admis au niveau local;

(b) 

peuvent inclure une ventilation des activités économiques de l’entreprise en fournissant les informations correspondantes relatives au pourcentage respectif du produit net total, aux facteurs de risque (aléas, exposition et sensibilité) et, si possible, à l’ampleur des incidences financières escomptées en ce qui concerne l’érosion des marges sur les horizons à court, moyen et long terme. La nature des activités économiques peut également être ventilée par secteur opérationnel si l’entreprise a communiqué la contribution des marges par secteur opérationnel dans les informations sectorielles figurant dans ses états financiers.

Orientations en matière de calcul – Incidences financières escomptées du risque de transition

AR 72. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 64, point b), et du paragraphe 67, point a), l’entreprise explique si et comment:

(a) 

elle a évalué les incidences potentielles sur les résultats financiers et la situation financière futurs des actifs et des activités économiques exposés à un risque de transition important, y compris le champ d’application, la méthode de calcul, les hypothèses et paramètres critiques, et les limites de l’évaluation; et

(b) 

►C1  l’évaluation des actifs et des activités économiques considérés comme étant exposés à un risque de transition important repose sur le processus de détermination des risques de transition importants, comme exigé aux paragraphes 20, point (c), et AR 12, ainsi que sur le processus de détermination des scénarios climatiques conformément aux paragraphes AR 12 à AR 15, ou si cette évaluation s’inscrit dans ces processus. ◄ Elle explique en particulier comment elle a défini des horizons temporels à court, moyen et long terme et comment ces définitions sont liées à la durée de vie prévue des actifs, aux horizons de planification stratégique et aux plans d’allocation des fonds propres de l’entreprise.

AR 73. Lorsqu’elle publie les informations relatives aux actifs exposés à un risque de transition important, requises au titre du paragraphe 67, points a) et b), l’entreprise:

(a) 

inclut à tout le moins une estimation du montant des actifs potentiellement échoués (en valeurs monétaires et en proportion/pourcentage) entre l’année de référence et 2030 et entre 2030 et 2050. On entend par «actifs échoués» les actifs clés effectivement utilisés ou fermement planifiés de l’entreprise présentant des émissions de GES verrouillées significatives au cours de leur durée de vie opérationnelle. Les principaux actifs fermement planifiés sont ceux que l’entreprise déploiera très probablement au cours des cinq années suivantes; Le montant peut être exprimé sous la forme d’une fourchette de valeurs d’actifs fondée sur différents scénarios stratégiques et climatiques, y compris un scénario aligné sur la limitation du changement climatique à 1,5 °C;

(b) 

fournit une ventilation de la valeur comptable de ses actifs immobiliers, y compris détenus au titre du droit d’utilisation, par classe d’efficacité énergétique. L’efficacité énergétique est représentée soit par les plages de consommation d’énergie exprimée en kWh/m2, soit par l’étiquette de classe énergétique EPC ( 54 ) (certificat de performance énergétique) ( 55 ). Si, en dépit de ses efforts, l’entreprise ne peut obtenir ces informations, elle indique la valeur comptable totale des actifs immobiliers pour lesquels la consommation d’énergie est fondée sur des estimations internes;

(c) 

calcule la proportion (pourcentage) du total des actifs (y compris les actifs détenus en location-financement/au titre du droit d’utilisation) exposés à un risque de transition important faisant l’objet des actions d’atténuation du changement climatique, sur la base des informations communiquées au titre de l’exigence de publication E1-3. La valeur totale des actifs est la valeur comptable figurant au bilan à la date de clôture.

AR 74. Lors de la publication des informations relatives aux passifs potentiels résultant de risques de transition important, requises au titre du paragraphe 67, point d):

(a) 

l’entreprise qui exploite des installations réglementées dans le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission peut inclure une série de futurs passifs potentiels découlant de ces systèmes;

(b) 

l’entreprise soumise au SEQE de l’UE peut publier les futurs passifs potentiels liés à ses plans d’allocation pour la période antérieure à 2030 et jusqu’en 2030. Le passif potentiel peut être estimé sur la base des éléments suivants:

i. 

le nombre de quotas détenus par l’entreprise au début de la période de référence;

ii. 

le nombre de quotas à acheter chaque année sur le marché, c’est-à-dire avant et jusqu’en 2030;

iii. 

l’écart entre les émissions futures estimées dans le cadre de différents scénarios de transition et les allocations gratuites de quotas connues pour la période antérieure à 2030; et

iv. 

le coût annuel estimé par tonne de CO2 pour laquelle un quota doit être acheté;

(c) 

Lors de l’évaluation de ses futurs passifs potentiels, l’entreprise peut prendre en considération et communiquer le nombre de quotas d’émission de GES de périmètre 1 relevant de systèmes réglementés d’échange de quotas d’émission ainsi que le nombre cumulé de quotas d’émission stockés (provenant de quotas précédents) au début de la période de référence;

(d) 

l’entreprise qui publie des informations relatives aux volumes de crédits carbone dont l’annulation est prévue dans un avenir proche (exigence de publication E1-7) peut déclarer les futurs passifs potentiels associés à ceux-ci sur la base d’accords contractuels existants;

(e) 

l’entreprise peut également inclure la valeur monétaire de ses émissions brutes de GES relevant des périmètres 1 et 2 ainsi que la valeur monétaire de ses émissions totales de GES (exprimées en unités monétaires), calculées comme suit:

i. 

valeur monétaire des émissions de GES de périmètres 1 et 2 au cours de l’année de référence selon la formule suivante:

(a) 

image

ii. 

valeur monétaire des émissions totales de GES au cours de l’année de référence selon la formule suivante:

b) 

image

iii. 

utilisation d’un taux de coût inférieur, moyen et supérieur ( 56 ) pour les émissions de GES (par exemple, le prix du carbone sur le marché et différentes estimations des coûts du carbone pour la société) et justification du choix de ces taux.

AR 75. D’autres approches et méthodes peuvent être appliquées pour évaluer dans quelle mesure les risques de transition peuvent avoir une incidence sur la situation financière future de l’entreprise. En tout état de cause, la publication des incidences financières escomptées inclut une description des méthodes et définitions utilisées par l’entreprise.

AR 76. Lorsqu’elle prépare les informations requises au titre du paragraphe 67, point e), l’entreprise peut évaluer et publier la part du produit net provenant des activités économiques exposées à un risque de transition. Ces informations:

(a) 

reposent sur le produit net conformément aux exigences des normes comptables appliquées aux états financiers, c’est-à-dire l’IFRS 15 ou les principes comptables généralement admis au niveau local;

(b) 

peuvent inclure une ventilation des activités économiques de l’entreprise en fournissant les informations correspondantes relatives au pourcentage respectif du produit net courant, aux facteurs de risque (événements et exposition) et, si possible, aux incidences financières escomptées liées à l’érosion des marges à court, moyen et long terme. La nature des activités économiques peut également être ventilée par secteur opérationnel si l’entreprise a communiqué la contribution des marges par secteur opérationnel dans les informations sectorielles figurant dans ses états financiers.

Relation avec les informations financières

AR 77. Le rapprochement des montants significatifs des actifs, passifs et produit net (vulnérables à des risques physiques ou risques de transition importants) avec le poste pertinent ou les informations à publier correspondantes (par exemple, les informations sectorielles) figurant dans les états financiers (conformément au paragraphe 68) peut être présenté par l’entreprise comme suit:

(a) 

sous la forme d’une référence croisée au poste correspondant ou aux informations à publier pertinentes figurant dans les états financiers si ces montants sont reconnaissables dans les états financiers; ou

(b) 

si ces montants ne peuvent pas faire l’objet d’une référence croisée directe, sous la forme d’un rapprochement quantitatif de chacun de ces montants avec le poste correspondant ou les informations pertinentes figurant dans l’état financier en utilisant le format de tableau ci-dessous:



Valeur comptable des actifs, des passifs ou du produit net vulnérables à des risques physiques ou de transition importants

 

Postes d’ajustement

 

Actifs, passifs ou produit net figurant dans les états financiers.

 

AR 78. L’entreprise veille à ce que les données et les hypothèses permettant d’évaluer et de déclarer les incidences financières escomptées découlant des risques physiques et des risques de transition importants, figurant dans la déclaration relative à la durabilité, soient cohérentes avec les données et les hypothèses correspondantes utilisées pour les états financiers (par exemple, les prix du carbone utilisés pour évaluer la dépréciation des actifs, la durée de vie utile des actifs, les estimations et les provisions). L’entreprise justifie toute incohérence éventuelle (par exemple, lorsque les incidences financières complètes des risques liés au changement climatique sont toujours en cours d’évaluation ou ne sont pas considérées comme importantes dans les états financiers).

AR 79. Concernant les futures incidences potentielles sur les passifs [conformément au paragraphe 67, point d)], l’entreprise inclut dans les états financiers, le cas échéant, une référence croisée à la description des systèmes d’échange de quotas d’émission.

Opportunités liées au changement climatique

AR 80. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 69, point a), l’entreprise décrit la nature des économies de coûts (résultant, par exemple, d’une réduction de la consommation d’énergie), les horizons temporels et la méthode utilisés, y compris la portée de l’évaluation, les hypothèses critiques et les limites, et indique si et comment l’analyse de scénarios a été appliquée.

AR 81. Lorsqu’elle publie les informations requises au titre du paragraphe 69, point b), l’entreprise explique comment elle a évalué la taille du marché ou toute modification attendue dans le produit net découlant de produits et services à faible intensité de carbone ou de solutions d’adaptation. Elle décrit en outre la portée de l’évaluation, l’horizon temporel, les hypothèses critiques et les limites, et explique dans quelle mesure ce marché est accessible à l’entreprise. Les informations relatives à la taille du marché peuvent être mises en perspective avec le produit courant aligné sur la taxinomie, publié conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/852. L’entité peut également expliquer comment elle entend exploiter les opportunités liées au changement climatique et, dans la mesure du possible, ces explications devraient être reliées aux informations sur les politiques, cibles et actions, à fournir au titre des exigences de publication E1-2, E1-3 et E1-4.

ESRS E2

POLLUTION

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures de recensement et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

Exigence de publication E2-2 – Actions et ressources relatives à la pollution

Métriques et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles liées à la pollution

Exigence de publication E2-4 – Pollution de l’air, de l’eau et des sols

Exigence de publication E2-5 – Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

Exigence de publication E2-6 – Incidences financières escomptées des incidences, risques et opportunités liés à la pollution

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

Exigence de publication E2-2 – Actions et ressources relatives à la pollution

Métriques et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles liées à la pollution

Exigence de publication E2-4 – Pollution de l’air, de l’eau et des sols

Exigence de publication E2-5 – Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

Exigence de publication E2-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités en matière de pollution

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre:

(a) 

l'influence de l'entreprise sur la pollution de l’air, de l’eau et des sols du fait de ses incidences importantes positives et négatives, réelles ou potentielles;

(b) 

les actions menées en vue de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives importantes, réelles ou potentielles, ou en vue de faire face aux risques et de saisir les opportunités, ainsi que le résultat de ces actions;

(c) 

les plans et la capacité de l’entreprise à adapter sa stratégie et son modèle économique en vue de la transition vers une économie durable, parallèlement aux besoins en matière de prévention, de réduction et d’élimination de la pollution. L’objectif est de créer un environnement exempt de substances toxiques, sans pollution, notamment pour soutenir le plan d’action de l’UE intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols»;

(d) 

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités importants de l’entreprise qui sont liés, d'une part, aux incidences et aux dépendances de celle-ci en matière de pollution, ainsi que, d'autre part, à la prévention, au contrôle, à l’élimination ou à la réduction de la pollution, y compris lorsque cela résulte de l’application de la réglementation, et la gestion de l’entreprise en la matière; et ainsi que

(e) 

les incidences financières sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités importants découlant des incidences et des dépendances de l'entreprise en matière de pollution.

2. La présente norme énonce les exigences de publication relatives aux questions de durabilité suivantes: pollution de l’air, de l’eau et des sols; et substances préoccupantes, y compris substances extrêmement préoccupantes.

3. La «pollution de l’air» désigne les émissions dans l’air (air intérieur et air extérieur) dues à l’entreprise, ainsi que la prévention et la réduction de ces émissions.

4. La «pollution de l’eau» désigne les rejets dans l’eau dus à l’entreprise, ainsi que la prévention et la réduction de ces émissions.

5. La «pollution des sols» désigne les rejets dans le sol dus à l’entreprise ainsi que la prévention et la réduction de ces émissions.

6. En ce qui concerne les «substances préoccupantes», la présente norme couvre la production, l’utilisation, la distribution et la commercialisation, par l’entreprise, de substances préoccupantes, y compris les substances extrêmement préoccupantes. Les exigences de publication relatives aux substances préoccupantes visent à permettre aux utilisateurs de comprendre les incidences réelles ou potentielles liées auxdites substances, compte tenu également des restrictions éventuelles posées à leur utilisation et/ou distribution et commercialisation.

Interaction avec d’autres ESRS

7. Le thème de la pollution est étroitement lié à d’autres sous-thèmes environnementaux, tels que le changement climatique, les ressources aquatiques et marines, la biodiversité et l’économie circulaire. Dès lors, afin de présenter une vue d’ensemble complète de ce qui pourrait être important en matière de pollution, certaines exigences de publication sont couvertes par d’autres normes environnementales, à savoir:

(a) 

ESRS E1 Changement climatique, qui traite des sept gaz à effet de serre suivants liés à la pollution de l’air: dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d’azote (N2O), hydrofluorocarbures (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC), hexafluorure de soufre (SF6) et trifluorure d’azote (NF3);

(b) 

ESRS E3 Ressources aquatiques et marines, qui traite de la consommation d’eau, en particulier dans les aires exposées aux risques hydriques, du recyclage de l’eau et du stockage de celle-ci. Cela inclut également la gestion responsable des ressources marines, y compris la nature et la quantité des matières premières liées aux ressources marines (telles que les graviers, les minéraux d’eau profonde et les produits de la mer) utilisées par l’entreprise. La présente norme couvre les incidences négatives de ces activités en ce qui concerne la pollution des ressources aquatiques et marines, y compris les microplastiques;

(c) 

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes, qui traite des écosystèmes et des espèces. Cette norme traite de la pollution en tant que vecteur d’incidence directe sur la perte de biodiversité;

(d) 

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire, qui traite en particulier de la transition vers l’abandon de l’extraction de ressources non renouvelables et de la mise en œuvre de pratiques qui empêchent la production de déchets, y compris la pollution générée par les déchets.

8. Les incidences de l’entreprise liées à la pollution peuvent entraîner des répercussions pour la population et les communautés. Les incidences négatives importantes sur les communautés touchées qui résultent des incidences en matière de pollution imputables à l’entreprise sont couvertes par l’ESRS S3 Communautés touchées.

9. Il convient de lire la présente norme en combinaison avec ESRS 1 Exigences générales et à ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

10. Les exigences contenues dans la présente section devraient être lues conjointement avec ESRS 2, chapitre 4 Gestion des incidences, risques et opportunités, et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution

11. L’entreprise décrit la procédure utilisée pour identifier les incidences, risques et opportunités importants et fournit des informations sur les points suivants:

(a) 

l'entreprise a-t-elle procédé à un examen portant sur l’emplacement de ses sites et sur ses activités économiques afin d'identifier les incidences, risques et opportunités réels et potentiels en matière de pollution dans ses opérations propres ainsi qu'en amont et en aval de sa chaîne de valeur? Si l'entreprise a procédé à cet examen, des informations sur les méthodes, hypothèses et outils utilisés à cette fin;

(b) 

l'entreprise a-t-elle mené des consultations et, le cas échéant, quelle a été la procédure suivie, en particulier avec les communautés touchées?

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

12. L’entreprise décrit les politiques menées aux fins de la gestion de ses incidences, risques et opportunités importants en matière de prévention et de réduction de la pollution.

13. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques pour identifier, évaluer, gérer et/ou corriger les incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution.

14. Les informations à publier en vertu du paragraphe 12 contiennent des informations sur les politiques menées par l’entreprise en vue de gérer les incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes.

15. L’entreprise indique, en ce qui concerne ses opérations propres et sa propre chaîne de valeur en amont et en aval, si et comment ses politiques portent sur les aspects suivants, lorsqu’ils sont importants:

(a) 

atténuation des incidences négatives liées à la pollution de l’air, de l’eau et des sols, y compris la prévention et la réduction;

(b) 

substitution et réduction au minimum de l’utilisation des substances préoccupantes et suppression progressive des substances extrêmement préoccupantes, en particulier dans le cadre d’usages sociétaux non essentiels et dans les produits de consommation; et

(c) 

évitement des incidents et des situations d’urgence, et contrôle et limitation de l’incidence sur la population et l’environnement des incidents et situations d’urgence qui se produisent néanmoins.

Exigence de publication E2-2 – Actions et ressources relatives à la pollution

16. L’entreprise publie ses actions en matière de pollution et les ressources qu’elle alloue à leur mise en œuvre.

17. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les principales actions en cours et prévues pour atteindre les objectifs et cibles des politiques en matière de pollution.

18. La description des plans d’action et des ressources en matière de pollution contient les informations prescrites dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes.

19. En plus d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut préciser à quel niveau de la hiérarchie des mesures d’atténuation suivantes il convient d'attribuer une action et des ressources:

(a) 

évitement de la pollution, y compris la suppression progressive des matériaux ou des composés ayant des incidences négatives (prévention de la pollution à la source);

(b) 

réduction de la pollution, y compris: toute suppression progressive de matériaux ou de composés; respect d’exigences de mise en œuvre telles que celles correspondant aux meilleures techniques disponibles (MTD); ou respect des critères relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» en ce qui concerne la prévention et le contrôle de la pollution conformément au règlement sur la taxinomie de l’UE et à ses actes délégués (réduction au minimum de la pollution); et

(c) 

restauration, régénération et transformation des écosystèmes ayant subi une pollution (contrôle des incidences résultant des activités régulières et des incidents).

Métriques et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution

20. L’entreprise publie les cibles en matière de pollution qu’elle a fixées.

21. L’objectif de cette exigence de publication est de permettre de comprendre les cibles fixées par l'entreprise pour soutenir ses politiques en matière de pollution et pour traiter les incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution qui lui sont propres.

22. La description des cibles contient les exigences en matière d’information définies dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

23. Les informations à publier en vertu du paragraphe 20 indiquent si et comment ces cibles sont liées à la prévention et à la réduction:

(a) 

des polluants atmosphériques et des charges spécifiques respectives;

(b) 

des rejets dans l’eau et des charges spécifiques respectives;

(c) 

de la pollution des sols et des charges spécifiques respectives; et

(d) 

des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes.

24. Outre ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut préciser si des seuils écologiques (par exemple, intégrité de la biosphère, appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique, charge en aérosols atmosphériques, épuisement des sols, acidification des océans) et des attributions spécifiques par entité ont été pris en considération lors de la détermination des cibles. Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:

(a) 

les seuils écologiques qui ont été retenus et la méthode employée pour les définir;

(b) 

si les seuils sont propres à l’entité et, dans l’affirmative, la manière dont ils ont été déterminés; et

(c) 

la manière dont la responsabilité de veiller au respect des seuils écologiques définis est attribuée dans l’entreprise.

25. L’entreprise précise, dans le cadre des informations contextuelles, si les cibles qu’elle a fixées et présentées sont obligatoires (fondées sur la législation) ou facultatives.

Exigence de publication E2-4 – Pollution de l’air, de l’eau et des sols

26.  L’entreprise fait connaître les polluants qu’elle émet dans le cadre de ses opérations propres, ainsi que les microplastiques qu’elle génère ou utilise.

27. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les rejets et les émissions dans l’air, dans l’eau et dans le sol qui résultent des activités de l’entreprise, et de sa production et de son utilisation de microplastiques.

28. L’entreprise publie le montant consolidé:

(a) 

de chaque polluant figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 57 ) (registre européen des rejets et des transferts de polluants, le «règlement E-PRTR») rejeté dans l’air, dans l’eau et dans le sol, à l’exception des émissions de GES publiées conformément à l’ESRS E1 Changement climatique ( 58 );

(b) 

des microplastiques générés ou utilisés par l’entreprise.

29. Les montants visés au paragraphe 28 sont des montants consolidés incluant les émissions des installations sur lesquelles l’entreprise détient un contrôle financier et celles sur lesquelles elle exerce un contrôle opérationnel. La consolidation inclut uniquement les émissions des installations qui dépassent la valeur seuil applicable spécifiée à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006.

30. L’entreprise place les informations à publier dans leur contexte et décrit:

(a) 

leur évolution dans le temps;

(b) 

les méthodes de mesure; et

(c) 

la ou les procédures de collecte de données utilisées aux fins de la comptabilité et de la publication en matière de pollution, y compris le type de données nécessaires et les sources d’information.

31. Lorsqu’une méthode inférieure à la mesure directe des émissions est choisie pour la quantification de celles-ci, l’entreprise expose les raisons de ce choix. Si l’entreprise a recours à des estimations, elle communique la norme, l’étude sectorielle ou les sources qui sous-tendent ses estimations, ainsi que le degré possible d’incertitude et la fourchette des estimations reflétant l’incertitude de mesure.

Exigence de publication E2-5 – Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

32.  L’entreprise publie des informations sur la production, l’utilisation, la distribution, la commercialisation et l’importation/l’exportation des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes en tant que telles ou contenues dans des mélanges ou des articles.

33. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’incidence qu’a l’entreprise sur la santé et l’environnement du fait des substances préoccupantes et des substances extrêmement préoccupantes en tant que telles. Elle vise également à permettre de comprendre les risques et opportunités importants de l’entreprise, y compris l’exposition à ces substances et les risques découlant des modifications de la réglementation.

34. Les informations à publier en vertu du paragraphe 32 incluent les quantités totales des substances préoccupantes qui sont générées ou utilisées au cours de la production ou qui sont achetées, et les quantités totales de substances préoccupantes qui quittent les installations de l’entreprise sous la forme d’émissions, de rejets ou de produits, ou au sein de produits ou dans le cadre de services, réparties selon les principales classes de danger des substances préoccupantes.

35. L’entreprise présente séparément les informations relatives aux substances extrêmement préoccupantes.

Exigence de publication E2-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités importants en matière de pollution

36.  L’entreprise publie les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants en matière de pollution.

37. Les informations requises au titre du paragraphe 36 s’ajoutent aux informations relatives aux incidences financières actuelles concernant la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de référence au titre d’ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d).

38. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

(a) 

►C1  les incidences financières escomptées découlant de risques importants liés aux incidences et aux dépendances en matière de pollution et la manière dont ces risques exercent (ou dont on peut raisonnablement penser qu’ils exerceraient) une influence importante sur la situation financière, les performances financières et les flux de trésorerie de l’entreprise, à court, moyen et long terme; ◄

(b) 

les incidences financières escomptées des opportunités importantes en matière de prévention et de réduction de la pollution.

39. Les informations publiées comprennent:

(a) 

une quantification exprimée en termes monétaires des incidences financières escomptées avant l'examen des actions en matière de pollution ou, lorsque cela n’est pas possible sans coût ou effort excessif, des informations qualitatives. Pour les incidences financières qui résultent d’opportunités, la quantification n’est pas nécessaire si elle revient à publier des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice C Caractéristiques qualitatives des informations);

(b) 

une description des incidences considérées, des incidences connexes et des horizons temporels dans lesquels elles sont susceptibles de se concrétiser; et

(c) 

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les incidences financières escomptées, ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.

40.  ►C1  Les informations fournies en vertu du paragraphe 39, point (a), incluent: ◄

(a) 

la part des recettes nettes provenant des produits et des services qui sont ou qui contiennent des substances préoccupantes, et la part des recettes nettes provenant des produits et des services qui sont ou qui contiennent des substances extrêmement préoccupantes;

(b) 

les dépenses opérationnelles et les dépenses d’investissement engagées au cours de la période de référence en lien avec des dépôts et des incidents majeurs;

(c) 

les provisions pour coûts de protection et de réparation de l’environnement, par exemple pour la réhabilitation de sites contaminés, la remise en état de décharges, l’élimination de la contamination environnementale sur des sites de production ou de stockage existants et des mesures similaires.

41. L’entreprise publie toute information contextuelle pertinente, notamment une description des dépôts et des incidents importants à la suite desquels la pollution a eu des incidences négatives sur l’environnement et/ou est susceptible d’avoir des effets négatifs sur les flux de trésorerie, la situation financière ou les performances financières de l’entreprise à court, moyen et long terme.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de l’ESRS E2 proposée. Il décrit les modalités d'application des exigences de publication décrites dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution

AR 1. Lorsqu’elle mène une évaluation de l’importance de sous-sujets environnementaux, l’entreprise évalue l’importance de la pollution dans les opérations et la chaîne de valeur en amont et en aval qui lui sont propres, et peut prendre en considération les quatre phases présentées ci-dessous, connues comme l’approche LEAP:

(a) 

première phase: localiser le lieu de l’interface avec la nature dans ses propres opérations et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval;

(b) 

deuxième phase: évaluer les relations de dépendance et les incidences en matière de pollution;

(c) 

troisième phase: analyser les risques et opportunités importants; et

(d) 

quatrième phase: préparer les résultats de l’évaluation de l’importance et en rendre compte.

AR 2. L’évaluation de l’importance dans l’ESRS E2 correspond aux trois premières phases de l’approche LEAP. La quatrième phase porte sur l’issue du processus.

AR 3. La procédure d’évaluation de l’importance des incidences, dépendances, risques et opportunités tient compte des dispositions d’ESRS 2 IRO-1 Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants et IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise.

AR 4. Les sous-sujets couverts par l’évaluation de l’importance au titre de l’ESRS E2 incluent:

(a) 

la pollution de l’air, de l’eau et des sols (à l’exclusion des émissions de GES et des déchets), les microplastiques et les substances préoccupantes;

(b) 

les dépendances à l’égard de services écosystémiques qui contribuent à atténuer les incidences en matière de pollution.

AR 5. En phase 1, afin de localiser le lieu de l’interface avec la nature dans ses propres opérations et dans sa chaîne de valeur en amont et en aval, l'entreprise peut tenir compte;

(a) 

de l’implantation, sur ses sites, des actifs et des opérations directs ainsi que des activités connexes en amont et en aval tout au long de la chaîne de valeur;

(b) 

des endroits, sur ses sites, où ont lieu des rejets dans l’eau, des émissions de polluants dans le sol et des émissions de polluants atmosphériques; et

(c) 

des secteurs ou des unités opérationnelles ayant un rapport avec ces émissions ou avec la production, l’utilisation, la distribution, la commercialisation et l’importation/l’exportation de microplastiques, de substances préoccupantes et de substances extrêmement préoccupantes en tant que telles ou contenues dans des mélanges ou des articles.

AR 6. La phrase 2 concerne l’évaluation des incidences et des dépendances de l'entreprise pour chaque site ou secteur/unité opérationnelle important, y compris l'évaluation de la gravité et de la probabilité des incidences sur l’environnement et la santé humaine.

AR 7. Au cours de la phase 3, afin d’évaluer les risques et opportunités importants sur la base des résultats des phases 1 et 2, l’entreprise peut:

(a) 

identifier les risques et opportunités de transition dans ses propres opérations et sa chaîne de valeur en amont et en aval selon les catégories suivantes:

i. 

cadre politique et juridique: par exemple, adoption d’une réglementation, exposition aux sanctions et aux litiges (en cas de négligence à l’égard des écosystèmes, notamment), renforcement des obligations de déclaration;

ii. 

technologie: par exemple, remplacement par des produits ou des services à l’incidence moindre, transition vers l’abandon des substances préoccupantes;

iii. 

marché: par exemple, déplacement de l’offre, de la demande et du financement, volatilité ou hausse des coûts de certaines substances; et

iv. 

réputation: par exemple, une modification de la perception au niveau de la société, de la clientèle ou de la communauté à la suite du rôle joué par une organisation dans la prévention et la réduction de la pollution;

(b) 

identifier les risques physiques (par exemple, interruption soudaine de l’accès à une eau propre, pluies acides ou autres incidents en matière de pollution susceptibles d’entraîner ou ayant entraîné une pollution ayant des effets ultérieurs sur l’environnement et la société);

(c) 

identifier les opportunités en matière de prévention et de réduction de la pollution, selon les catégories suivantes:

i. 

utilisation efficace des ressources: réduction des quantités de substances utilisées ou amélioration de l’efficacité du processus de production afin de réduire au minimum les incidences;

ii. 

marchés: par exemple, diversification des activités économiques;

iii. 

financement: par exemple, accès aux fonds, obligations ou prêts verts;

iv. 

résilience: par exemple, diversification des substances utilisées et réduction des émissions grâce à l’innovation et aux technologies; et

v. 

réputation: relations positives avec les parties intéressées à la suite d’une attitude préventive en matière de gestion des risques.

AR 8. Aux fins de l’évaluation de l’importance, l’entreprise peut tenir compte de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie.

AR 9. Lorsqu’elle fournit des informations sur le résultat de son évaluation de l’importance, l’entreprise envisage de fournir:

(a) 

une liste des endroits de ses sites où la pollution est un problème important pour ses opérations propres et pour sa chaîne de valeur en amont et en aval; ainsi que

(b) 

une liste de ses activités associées à des incidences, risques et opportunités importants en matière de pollution.

Exigence de publication E2-1 — Politiques en matière de pollution

AR 10. Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques plus générales couvrant différents sous-sujets en matière d’environnement ou de durabilité.

AR 11. La description des politiques inclut des informations sur le ou les polluants et substances couverts.

AR 12.  ►C1  Lorsqu’elle publie des informations en vertu du paragraphe 12, l’entreprise peut inclure des informations contextuelles sur les relations entre les politiques qu’elle met en œuvre et la manière dont celles-ci peuvent contribuer au plan d’action de l’UE intitulé “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”, par exemple: ◄

(a) 

la manière dont l’entreprise est ou peut être touchée par les cibles et les mesures prévues par le plan d’action de l’UE et par la révision des directives existantes (par exemple, la directive relative aux émissions industrielles);

(b) 

la manière dont l’entreprise souhaite réduire son empreinte du point de vue de la pollution pour contribuer à la réalisation de ces cibles.

Exigence de publication E2-2 – Actions et ressources relatives à la pollution

AR 13. Lorsque les actions s’étendent à des engagements en amont ou en aval de la chaîne de valeur, l’entreprise fournit des informations sur les types d’actions reflétant ces engagements.

AR 14. Pour ce qui est des ressources, les dépenses opérationnelles pourraient consister, par exemple, en des investissements dans la recherche et le développement en vue d'innover et de mettre au point des solutions de substitution sûres et durables pour remplacer les substances préoccupantes, ou pour réduire les émissions d’un processus de production.

AR 15. Lorsque cela est pertinent pour la réalisation des objectifs et cibles des politiques qu’elle mène en matière de pollution, l’entreprise peut fournir des informations sur les plans d’action au niveau du site.

Métriques et cibles

Exigence de publication E2-3 — Cibles en matière de pollution

AR 16. Si l’entreprise indique des seuils écologiques lorsqu’elle fixe des cibles, elle peut se référer aux orientations provisoires du Réseau Science Based Targets (SBTN) (premières orientations pour les entreprises, septembre 2020) ou à tout autre document d'orientation fondé sur une méthode scientifiquement reconnue qui permette de fixer des cibles sur une base scientifique par la détermination de seuils écologiques et, le cas échéant, d'attributions spécifiques aux différentes entités. Les seuils écologiques peuvent être locaux, nationaux et/ou mondiaux.

AR 17. L’entreprise peut préciser si la cible porte sur le comblement de lacunes liées aux critères relatifs à la contribution substantielle pour la prévention et la réduction de la pollution tels qu'ils sont définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque les critères relatifs au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH) pour la prévention et la réduction de la pollution tels qu'ils sont définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 11, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 ne sont pas remplis, l'entreprise peut préciser si la cible porte sur le comblement des lacunes liées à ces critères DNSH.

AR 18. Lorsque cela est pertinent pour soutenir les politiques qu’elle a adoptées, l’entreprise peut fournir des informations sur les cibles fixées au niveau du site.

AR 19. Les cibles peuvent s’appliquer aux opérations propres de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur.

Exigence de publication E2-4 – Pollution de l’air, de l’eau et des sols

AR 20. Les informations à fournir sur les microplastiques conformément au paragraphe 28, point b) portent sur les microplastiques qui ont été générés ou utilisés au cours des processus de production ou qui ont été achetés, et qui quittent les installations de l’entreprise sous la forme d’émissions, de rejets ou de produits, ou au sein de produits ou dans le cadre de services. Les microplastiques peuvent être produits involontairement à la suite de l'usure d'objets en matières plastiques de plus grande taille, tels que des pneus de voiture ou des textiles synthétiques, ou ils peuvent être délibérément fabriqués en vue d'être ajoutés à des produits à des fins spécifiques (comme les microbilles exfoliantes dans les produits de gommage pour le visage ou pour le corps).

AR 21. Le volume des polluants est exprimé en unités de masse appropriées, par exemple en tonnes ou en kilogrammes.

AR 22. Les informations requises en vertu de la présente exigence de publication sont fournies au niveau de l’entreprise déclarante. Toutefois, l’entreprise peut ventiler davantage les informations au niveau du site ou, en ce qui concerne les émissions, par type de source, par secteur ou par zone géographique.

AR 23. Lorsqu’elle fournit des informations contextuelles sur les émissions, l’entreprise peut considérer:

(a) 

les indices de qualité de l’air (AQI) locaux de la zone dans laquelle a lieu la pollution atmosphérique de l’entreprise;

(b) 

le degré d’urbanisation (DEGURBA) ( 59 ) de la zone dans laquelle a lieu la pollution atmosphérique; et ainsi que

(c) 

le pourcentage des rejets totaux de polluants dans l’eau et le sol qui ont lieu dans des aires exposées aux risques hydriques, y compris des aires soumises à un stress hydrique élevé.

AR 24. Les informations fournies en vertu de la présente exigence de publication peuvent correspondre à des informations que l’entreprise est déjà tenue de publier en vertu d’une autre législation en vigueur (la DEI, le registre européen des rejets et des transferts de polluants, etc.).

AR 25. Lorsque les activités de l’entreprise sont soumises à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (DEI) ( 60 ) et font l'objet de documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF), l’entreprise peut publier les informations supplémentaires suivantes, que l’activité ait lieu ou non dans l’Union européenne:

(a) 

une liste des installations exploitées par l’entreprise qui relèvent de la DEI et font l'objet des conclusions sur les MTD de l’UE;

(b) 

une liste des cas de non-conformité ou des actions coercitives nécessaires pour garantir la conformité en cas de non-respect des conditions d’autorisation;

(c) 

les performances réelles, telles que spécifiées dans les conclusions sur les MTD de l’UE pour les installations industrielles, et la comparaison des performances environnementales de l’entreprise avec les «niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles» (NEA-MTD) tels qu'ils figurent dans les conclusions sur les MTD de l’UE;

(d) 

les performances réelles de l’entreprise par comparaison avec les «niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles»(NPEA-MTD), pour autant qu’ils soient applicables au secteur et à l’installation; et

(e) 

une liste, le cas échéant, des programmes de mise en conformité ou des dérogations accordées par les autorités compétentes conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE qui sont associés à la mise en œuvre des NEA-MTD.

Méthodes

AR 26. Lorsqu’elle fournit des informations sur les polluants, l’entreprise envisage l'utilisation des méthodes de quantification selon l’ordre de priorité suivant:

(a) 

mesure directe des émissions, des effluents ou d’autres formes de pollution au moyen de systèmes de surveillance continue reconnus (par exemple, systèmes automatiques de mesurage – AMS);

(b) 

mesures périodiques;

(c) 

calcul fondé sur les données propres au site;

(d) 

calcul fondé sur les facteurs de pollution publiés; et

(e) 

estimations.

AR 27. En ce qui concerne les informations à publier sur les méthodes en vertu du paragraphe 30, l’entreprise prend en considération les points suivants:

(a) 

la surveillance a-t-elle été effectuée conformément aux normes BREF de l’UE ou conformément à un autre document de référence pertinent?; et

(b) 

des essais d’étalonnage des AMS ont-ils été effectués? Si c'est le cas, selon quelles modalités, et la vérification des mesures périodiques par des laboratoires indépendants a-t-elle été assurée?

Exigence de publication E2-5 – Substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes

Liste des substances à prendre en considération

AR 28. Pour que les informations soient complètes, il convient d’inclure les substances intervenant dans les opérations propres de l’entreprise ainsi que celles qui sont achetées (substances incorporées dans des ingrédients, des produits semi-finis ou le produit final, par exemple).

AR 29. Le volume des polluants est présenté en unités de masse, par exemple en tonnes ou en kilogrammes ou en d’autres unités de masse appropriées compte tenu des volumes et du type de polluants rejetés.

Informations contextuelles

AR 30. Les informations fournies en vertu de la présente exigence de publication peuvent correspondre à des informations que l’entreprise est déjà tenue de publier en vertu d’une autre législation en vigueur (la directive 2010/75/UE, le règlement (CE) no 166/2006 «E-PRTR», etc.).

Exigence de publication E2-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités importants en matière de pollution

AR 31. Les dépenses opérationnelles et les dépenses d’investissement en lien avec des incidents et des dépôts peuvent inclure, par exemple:

(a) 

les coûts liés à l’élimination de la pollution de l’air, de l’eau et des sols et à la remise en état, y compris la protection de l’environnement;

(b) 

les coûts d’indemnisation des dommages, y compris le paiement d'amendes et sanctions infligées par les autorités de réglementation ou les pouvoirs publics.

AR 32. Les incidents peuvent inclure, par exemple, les interruptions de la production – du fait de la chaîne d’approvisionnement et/ou des opérations propres de l’entreprise – qui ont entraîné une pollution.

AR 33. L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services connexes présentant des risques à court, moyen et long terme, assortie d'une explication détaillant la manière dont ils sont identifiés et dont les montants financiers sont estimés ainsi que les hypothèses critiques sous-jacentes.

AR 34. La quantification des incidences financières escomptées en termes monétaires visée au paragraphe 38, point a), peut se présenter sous la forme d’un montant ou d’une fourchette.

ESRS E3

RESSOURCES AQUATIQUES ET MARINES

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines

Exigence de publication E3-1 – Politiques en matière de ressources aquatiques et marines

Exigence de publication E3-2 – Actions et ressources relatives aux ressources aquatiques et marines

Métriques et cibles

Exigence de publication E3-3 – Cibles en matière de ressources aquatiques et marines

Exigence de publication E3-4 – Consommation d’eau

Exigence de publication E3-5 – Incidences financières escomptées des incidences, risques et opportunités liés aux ressources aquatiques et marines

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines

Exigence de publication E3-1 – Politiques en matière de ressources aquatiques et marines

Exigence de publication E3-2 – Actions et ressources relatives aux politiques en matière de ressources aquatiques et marines

Métriques et cibles

Exigence de publication E3-3 – Cibles en matière de ressources aquatiques et marines

Exigence de publication E3-4 – Consommation d’eau

Exigence de publication E3-5 – Incidences financières escomptées des incidences, risques et opportunités liés aux ressources aquatiques et marines

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre:

(a) 

les incidences de l’entreprise sur les ressources aquatiques et marines, notamment les incidences positives et négatives importantes, réelles ou potentielles;

(b) 

les actions menées, et leur résultat, pour prévenir ou atténuer les incidences négatives importantes, réelles ou potentielles, et pour protéger les ressources aquatiques et marines, y compris en ce qui concerne la réduction de la consommation d’eau, et pour traiter les risques et opportunités;

(c) 

si, comment et dans quelle mesure l’entreprise contribue aux ambitions du pacte vert pour l’Europe en faveur d’un air pur, d’une eau propre, de sols sains et de la biodiversité, ainsi qu’à la durabilité de l’économie bleue et des secteurs de la pêche, en tenant compte des éléments suivants: la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 61 ) (directive-cadre sur l’eau), la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil ( 62 ) (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»), la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil ( 63 ) (directive sur la planification de l’espace maritime), les objectifs de développement durable (en particulier l’ODD 6 Eau propre et assainissement et l’ODD 14 Vie aquatique), ainsi que le respect des limites environnementales de la planète (par exemple en ce qui concerne les limites planétaires en matière d’intégrité de la biosphère, d’acidification des océans, d’utilisation de l’eau douce et des flux biogéochimiques);

(d) 

les plans et la capacité de l’entreprise à adapter sa stratégie et son modèle économique conformément à la promotion de l’utilisation durable de l’eau fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles; la protection des écosystèmes aquatiques et la restauration des habitats d’eau douce et marins;

(e) 

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités importants de l’entreprise résultant des incidences et des dépendances de cette dernière à l’égard des ressources aquatiques et marines, et la manière dont l’entreprise les gère; et

(f) 

les incidences financières sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités importants découlant de ses incidences et dépendances à l’égard des ressources aquatiques et marines.

2. La présente norme énonce des exigences de publication liées à aux ressources aquatiques et marines. Par «eau», on entend que la présente norme couvre les eaux de surface, les eaux souterraines. Elle inclut des exigences de publication relatives à la consommation d’eau dans les activités, produits et services de l’entreprise, ainsi que des informations connexes sur les prélèvements et rejets d’eau.

3. Par «ressources marines», on entend que la présente norme couvre l’extraction et l’utilisation de ces ressources, ainsi que les activités économiques s’y rapportant.

Interaction avec d’autres ESRS

4. Le thème des ressources aquatiques et marines est étroitement lié à d’autres sous-thèmes environnementaux tels que le changement climatique, la pollution, la biodiversité et l’économie circulaire. Dès lors, pour donner une vue d’ensemble complète de ce qui pourrait revêtir de l’importance au regard des ressources aquatiques et marines, les exigences de publication correspondantes sont couvertes dans d’autres ESRS environnementales, notamment:

(a) 

ESRS E1 Changement climatique, qui concerne, en particulier, les risques physiques aigus et chroniques résultant des aléas liés à l’eau et aux océans, causés ou exacerbés par le changement climatique, notamment la hausse de la température de l’eau, la modification des régimes et types de précipitations (pluie, grêle, neige/glace), la variabilité hydrologique ou des précipitations, l’acidification des océans, l’infiltration de l’eau de mer, l’élévation du niveau de la mer, la sécheresse, le stress hydrique élevé, les fortes précipitations, les inondations et les débordements de lacs glaciaires;

(b) 

ESRS E2 Pollution, qui concerne, en particulier, les rejets et les émissions dans l’eau, notamment dans les océans, et l’utilisation et la production de microplastiques;

(c) 

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes, qui concerne, en particulier, la conservation et l’exploitation durable des écosystèmes d’eau douce et marins, ainsi que les incidences sur ces derniers; et

(d) 

ESRS 5 Utilisation des ressources et économie circulaire, qui concerne en particulier la gestion des déchets, y compris le plastique, et l’abandon progressif de l’extraction de ressources non renouvelables des eaux usées; la réduction de l’utilisation du plastique; et le recyclage des eaux usées.

5. Les incidences de l’entreprise sur les ressources aquatiques et marines ont des répercussions sur la population et les communautés. Les incidences négatives importantes liées aux ressources aquatiques et marines sur les communautés touchées attribuables à l’entreprise sont présentées dans l’ESRS S3 Communautés touchées.

6. Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales et à ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

7. Les exigences contenues dans la présente section devraient être lues conjointement avec ESRS 2, chapitre 4 Gestion des incidences, risques et opportunités, et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines

8. L’entreprise décrit la procédure d’identification des incidences, risques et opportunités importants. Dans cette description, elle indique:

(a) 

si et comment elle a examiné ses actifs et activités afin d'identifier ses incidences, risques et opportunités, réels et potentiels, liés aux ressources aquatiques et marines, dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur et, dans l’affirmative, les méthodes, hypothèses et outils utilisés pour cet examen;

(b) 

si et comment elle a mené des consultations, en particulier auprès des communautés touchées ( 64 ).

Exigence de publication E3-1 – Politiques en matière de ressources aquatiques et marines

9. L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines ( 65 ).

10. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques en matière d’identification, d’évaluation, de gestion et de réparation de ses incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines.

11. Les informations à publier conformément au paragraphe 9 comprennent des informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines conformément à l’ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes.

12. L’entreprise indique si et de quelle manière ses politiques traitent les questions suivantes, lorsqu’elles revêtent de l’importance:

(a) 

gestion de l’eau, y compris:

i. 

l’utilisation et l’approvisionnement en ressources aquatiques et marines dans le cadre de ses opérations propres;

ii. 

le traitement de l’eau, en tant qu’étape vers un approvisionnement en eau plus durable; et

iii. 

la prévention et la réduction de la pollution de l’eau résultant de ses activités.

(b) 

la conception des produits et services en vue de régler les problématiques liées à l’eau et de préserver les ressources marines; et

(c) 

la détermination à réduire, dans les aires exposées aux risques hydriques, la consommation d’eau dans ses opérations propres ainsi qu’en amont et en aval de la chaîne de valeur.

13. 

Si au moins un site de l’entreprise se situe dans une aire soumise à un stress hydrique élevé et n’est pas couvert par une politique, l’entreprise le signale et présente les raisons pour lesquelles elle n’a pas adopté de politique en la matière. L’entreprise peut indiquer un délai dans lequel elle entend adopter une politique à cet effet ( 66 ).

14. 

L’entreprise indique si elle a adopté des politiques ou des pratiques durables en ce qui concerne les océans et les mers ( 67 ).

Exigence de publication E3-2 – Actions et ressources relatives aux ressources aquatiques et marines

15.  L’entreprise publie des informations sur ses actions en faveur des ressources aquatiques et marines et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre.

16. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés mises en place et prévues pour réaliser les objectifs et les cibles de la politique en matière de ressources aquatiques et marines.

17. La description de ces actions et de ces ressources respecte les principes définis dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes. En plus d’ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut indiquer à quel niveau de la hiérarchie des mesures d’atténuation il convient d'attribuer une action et des ressources afin:

18. 

(a) 

d’éviter d’utiliser des ressources aquatiques et marines;

(b) 

de réduire l’utilisation des ressources aquatiques et marines, par exemple, par des mesures d’amélioration de l’efficacité;

(c) 

de récupérer et de réemployer l’eau; ou

(d) 

de restaurer et de régénérer l’écosystème aquatique et les masses d’eau.

19. L’entreprise indique les actions et les ressources qui ciblent les aires exposées aux risques hydriques, y compris celles soumises à un stress hydrique élevé.

Métriques et cibles

Exigence de publication E3-3 – Cibles en matière de ressources aquatiques et marines

20. L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière de ressources aquatiques et marines.

21. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a adoptées dans le cadre de ses politiques en matière de ressources aquatiques et marines et pour traiter les incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines qui en découlent.

22. La description des cibles reprend les exigences de publication définies dans la norme ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

23. Les informations à publier en vertu du paragraphe 20 indiquent si et comment les cibles se rapportent:

(a) 

à la gestion des incidences, risques et opportunités importants liés aux aires exposées aux risques hydriques, y compris à l’amélioration de la qualité de l’eau;

(b) 

à la gestion responsable des incidences, risques et opportunités liés aux ressources marines, y compris à la nature et à la quantité de matières premières issues des ressources marines (comme le gravier, les minéraux des grands fonds marins, les produits de la mer) utilisées par l’entreprise; et

(c) 

à la réduction de la consommation d’eau, et comprennent une explication sur la manière dont ces cibles s’appliquent aux aires exposées aux risques hydriques, notamment aux aires soumises à un stress hydrique élevé.

24. En complément de la norme ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut indiquer si des seuils écologiques et des allocations par entité ont été pris en considération au moment de fixer les cibles. Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:

(a) 

les seuils écologiques qui ont été retenus et la méthode employée pour les définir;

(b) 

si les seuils sont propres à l’entité et, dans l’affirmative, la manière dont ils ont été déterminés; et

(c) 

la manière dont la responsabilité de veiller au respect des seuils écologiques définis est attribuée dans l’entreprise.

25. L’entreprise indique, dans les informations contextuelles, si les cibles qu’elle s’est fixées et a présentées sont obligatoires (imposées par la législation) ou volontaires.

Exigence de publication E3-4 – Consommation d’eau

26. L’entreprise publie des informations sur ses résultats en matière de consommation d’eau liés aux incidences, risques et opportunités importants.

27. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la consommation d’eau de l’entreprise et les progrès accomplis par celle-ci pour atteindre ses cibles.

28. Les informations visées au paragraphe 26 se rapportent aux opérations propres et comprennent:

(a) 

la consommation d’eau totale en m3;

(b) 

la consommation d’eau totale en m3 dans les aires exposées aux risques hydriques, y compris les aires soumises à un stress hydrique élevé;

(c) 

la quantité totale d’eau recyclée et réutilisée, en m3 ( 68 );

(d) 

la quantité totale d’eau stockée et les changements dans le stockage, en m3; et

(e) 

toute information contextuelle nécessaire concernant les points a) à d), et notamment la qualité et la quantité d’eau dans les bassins hydrologiques, la manière dont les données ont été rassemblées, à savoir les normes, méthodes et hypothèses utilisées, y compris si les informations sont calculées, estimées, modélisées ou obtenues à partir de mesures directes, ainsi que la méthode suivie pour ce faire, comme l’utilisation de facteurs sectoriels.

29. L’entreprise fournit des informations sur son intensité hydrique: la consommation d’eau totale en m3 résultant de ses opérations propres, par million EUR de chiffre d'affaires ( 69 ).

Exigence de publication E3-5 – Incidences financières escomptées des incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines

30. L’entreprise publie les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines.

31. Les informations à publier conformément au paragraphe 30 s’ajoutent aux informations concernant les incidences financières actuelles sur la position financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de référence visées dans ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d).

32. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

(a) 

les incidences financières escomptées des risques importants qui résultent des incidences et des dépendances liées aux ressources aquatiques et marines et l’influence importante que ces risques ont (ou que l'on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la position financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme; et

(b) 

les incidences financières escomptées en raison des opportunités importantes liées aux ressources aquatiques et marines.

33. Les informations publiées comprennent:

(a) 

une quantification, en termes monétaires, des incidences financières escomptées avant prose en considération des actions liées aux ressources aquatiques et marines ou, lorsque cela n’est pas possible sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, des informations qualitatives. Pour les incidences financières qui résultent d’opportunités, la quantification n’est pas nécessaire si elle revient à publier des informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice C Caractéristiques qualitatives des informations);

(b) 

une description des effets pris en considération, des incidences et dépendances auxquelles ils se rapportent et des horizons temporels dans lesquels ils sont susceptibles de se produire; et

(c) 

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les incidences financières escomptées, ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS E3. Il décrit les modalités d’application des exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines

AR 1. Lorsqu’elle mène une évaluation de l’importance de sous-thèmes environnementaux, l’entreprise évalue l’importance des ressources aquatiques et marines, dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur, et peut prendre en considération les quatre étapes ci-dessous, connues comme la méthode LEAP:

(a) 

Première étape: localiser à quels endroits, dans les opérations propres de l’entreprise et en amont et en aval de sa chaîne de valeur, se situe l’interface avec la nature;

(b) 

Deuxième étape: évaluer les relations de dépendance et les incidences;

(c) 

Troisième étape: analyser les risques et opportunités importants; et

(d) 

Quatrième étape: préparer les résultats de l’évaluation de l’importance et en rendre compte.

AR 2. L’évaluation de l’importance dans ESRS E3 correspond aux trois premières étapes de la méthode LEAP, la quatrième portant sur l’issue du processus.

AR 3. Les procédures d’évaluation de l’importance des incidences, risques et opportunités tiennent compte des dispositions d’ESRS 2 IRO-1 Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants et IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise.

AR 4. Les sous-thèmes en lien avec les ressources aquatiques et marines pris en considération dans l’évaluation de l’importance comprennent:

(a) 

l’eau, qui englobe la consommation d’eau de surface et d’eau souterraine, ainsi que les prélèvements et rejets d’eau; et

(b) 

les ressources marines, qui englobent l’extraction et l’utilisation de ces ressources, ainsi que les activités économiques associées.

AR 5. Lors de la première étape, afin de localiser les aires exposées aux risques hydriques et les aires en contact avec des ressources marines susceptibles d’entraîner des incidences et dépendances importantes, dans le cadre de ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur, l’entreprise peut prendre en considération.

(a) 

l’implantation de ses actifs directs et de ses opérations, ainsi que d’activités connexes en amont et en aval de la chaîne de valeur;

(b) 

les sites situés dans des aires exposées aux risques hydriques, y compris des aires soumises à un stress hydrique élevé; et

(c) 

les secteurs ou unités commerciales qui sont en contact avec des ressources aquatiques ou marines à ces emplacements prioritaires.

AR 6. L’entreprise considère les bassins hydrographiques comme le niveau pertinent aux fins de l’évaluation des implantations et complète cette approche par une évaluation du risque opérationnel de ses installations et des installations de ses fournisseurs ayant des incidences et des risques importants.

AR 7. L’entreprise prend en considération les critères de définition du statut des masses d’eau conformément aux annexes correspondantes de la directive 2000/60/CE (directive-cadre sur l’eau) ainsi qu’aux documents d’orientation relatifs à la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau. La liste de ces documents peut être consultée sur la page d’accueil «Environnement» de la Commission européenne.

AR 8. Lors de la deuxième étape, l’entreprise évalue les incidences et les dépendances pour chaque implantation prioritaire recensée au titre de l’AR 5, en respectant la procédure suivante:

(a) 

identifier les processus opérationnels et les activités menant à des incidences et des dépendances à l’égard des actifs environnementaux et des services écosystémiques;

(b) 

identifier les incidences et les dépendances liées aux ressources aquatiques et marines dans la chaîne de valeur de l’entreprise; et

(c) 

évaluer la gravité et la probabilité des incidences positives et négatives sur les ressources aquatiques et marines.

AR 9. Pour identifier les dépendances liées aux ressources aquatiques et marines, l’entreprise peut utiliser des classifications internationales telles que la classification internationale commune des services écosystémiques (CICES).

AR 10. Dans le cadre du recensement de ses dépendances à l’égard des ressources marines, l’entreprise examine si elle dépend de matières premières essentielles issues de ces ressources, comme des graviers et des produits de la mer (liste non exhaustive).

AR 11. Les ressources marines sont définies en fonction de l’utilisation qu’en font les hommes et doivent être examinées au regard des pressions dont elles sont l’objet. Certains indicateurs de pression sont présentés dans d’autres ESRS, en l’occurrence les microplastiques et les émissions et rejets dans l’eau dans ESRS E2 et les déchets plastiques dans ESRS E5.

AR 12. Parmi les exemples de dépendances à l’égard des ressources marines dont l’entreprise peut tenir compte figurent:

(a) 

les dépendances à l’égard des poissons et crustacés dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur; et

(b) 

les activités de pêche impliquant du chalutage, qui peuvent également avoir des incidences négatives sur les fonds marins.

AR 13. Lors de la troisième étape, afin d’évaluer les risques et opportunités importants sur la base des résultats des étapes 1 et 2, l’entreprise peut:

(a) 

identifier les risques et opportunités de transition dans ses opérations propres et sa chaîne de valeur en amont et en aval selon les catégories suivantes:

i. 

cadre politique et juridique: par exemple, l’adoption d’une réglementation ou d’une politique (par exemple, des changements, comme une meilleure protection de l’eau, une meilleure qualité des réglementations dans le domaine de l’eau, la réglementation des flux d’approvisionnement en eau), une gouvernance inefficace des masses d’eau ou des ressources marines, notamment au-delà des frontières (gouvernance transfrontière, par exemple) et une coopération entraînant une dégradation de l’eau ou des océans, l’exposition à des sanctions et à des litiges (en cas de violation des autorisations et allocations, négligence vis-à-vis d’espèces menacées ou destruction de ces espèces, par exemple), le durcissement des obligations d'information en ce qui concerne les écosystèmes marins et les services qu’ils fournissent;

ii. 

technologie: par exemple, le remplacement de produits ou de services par des produits ou des services qui ont une incidence plus faible sur les ressources aquatiques et marines, la transition vers des technologies plus efficaces et plus propres (c’est-à-dire avec une incidence réduite sur les océans et sur l’eau), de nouvelles technologies de surveillance (satellite, par exemple), la purification de l’eau, la protection contre les inondations;

iii. 

marché: par exemple, une réorientation de l’offre, de la demande et du financement, une volatilité ou une augmentation des coûts de l’eau ou des ressources marines;

iv. 

réputation: par exemple, une modification des perceptions de la société, de la clientèle ou de la communauté en raison de l’incidence d’une organisation sur les ressources aquatiques et marines; et

v. 

une contribution aux risques systémiques au travers de ses opérations propres et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, y compris les risques de voir un écosystème marin disparaître ou les risques qu’un système naturel critique cesse de fonctionner (par ex., après que des points de bascule ont été atteints ou par accumulation de risques physiques);

(b) 

identifier le risque physique, y compris la quantité d’eau (rareté de l’eau, stress hydrique), la qualité de l’eau, la dégradation d’une infrastructure ou l’indisponibilité de certaines matières premières issues de ressources marines (par exemple, la raréfaction de certaines espèces de poisson ou d’autres organismes vivants sous-marins vendus comme produits par l’entreprise) entraînant, par exemple, l’impossibilité d’exercer des activités dans certaines zones géographiques;

(c) 

identifier les opportunités, classées selon les catégories suivantes:

i. 

utilisation efficace des ressources: par exemple, par une transition vers des services et des processus plus efficaces, moins consommateurs de ressources aquatiques et marines;

ii. 

marchés: par exemple, par le développement de produits et de services consommant moins de ressources, la diversification des activités commerciales;

iii. 

financement: par exemple, par l’accès aux fonds, obligations ou prêts verts;

iv. 

résilience: par exemple, par une diversification des ressources aquatiques et marines et des activités économiques (par exemple, lancement d’une nouvelle unité consacrée à la restauration des écosystèmes), des investissements dans des infrastructures vertes, des solutions fondées sur la nature, l’adoption de mécanismes de recyclage et de circularité destinés à réduire les dépendances à l’égard des ressources aquatiques et marines; et

v. 

réputation: par des interactions concrètes avec les parties intéressées, résultat d’une attitude préventive dans la gestion des risques liés à la nature (création d’un statut de partenaire privilégié, par exemple).

AR 14. L’entreprise peut recourir à la collecte de données primaires, secondaires ou modélisées ou à d’autres méthodes pertinentes pour évaluer les incidences, dépendances, risques et opportunités importants, y compris la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (annexe I – Méthode de l’empreinte environnementale de produit; annexe III – Méthode de l’empreinte environnementale d’organisation).

AR 15. Lorsqu’elle donne des informations sur l’issue de la procédure d’évaluation de l’importance, l’entreprise prend en considération:

(a) 

une liste des zones géographiques dans lesquelles l’eau constitue un problème important pour ses opérations propres et pour sa chaîne de valeur en amont et en aval;

(b) 

une liste des matières premières liées aux ressources marines utilisées par l’entreprise qui sont importantes pour le bon état écologique des eaux marines ainsi que pour la protection des ressources marines; et

(c) 

une liste des secteurs ou segments associés aux incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines.

Exigence de publication E3-1 – Politiques en matière de ressources aquatiques et marines

AR 16. Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques plus générales couvrant différents sous-thèmes en matière d’environnement ou de durabilité.

AR 17. Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 9, l’entreprise peut indiquer si ses politiques:

(a) 

évitent toute nouvelle détérioration de l’état des masses d’eau et des écosystèmes aquatiques, le protègent et l’améliorent;

(b) 

promeuvent une utilisation durable de l’eau, fondée sur la protection à long terme des ressources en eau disponibles;

(c) 

visent une plus grande protection et une amélioration de l’environnement aquatique;

(d) 

promeuvent un bon état écologique des eaux marines; et

(e) 

promeuvent la réduction des prélèvements et rejets d’eau.

AR 18. L’entreprise peut également publier des informations sur les politiques qui:

(a) 

contribuent à une bonne qualité écologique et chimique des masses d’eau de surface et à une bonne qualité chimique et une bonne quantité de masses d’eau souterraine, afin de protéger la santé humaine, l’approvisionnement en eau, les écosystèmes naturels et la biodiversité, le bon état écologique des eaux marines et la protection des ressources dont dépendent les activités marines;

(b) 

réduisent autant que possible les incidences et risques importants et mettent en œuvre des mesures d’atténuation pour maintenir la valeur et la fonctionnalité des services prioritaires et parvenir à une utilisation plus efficace des ressources dans le cadre de ses opérations propres; et

(c) 

évitent les incidences sur les communautés touchées.

Exigence de publication E3-2 – Actions et ressources relatives aux politiques en matière de ressources aquatiques et marines

AR 19. Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 15, l’entreprise prend en considération les actions, ou les plans d’action, qui contribuent à remédier aux incidences, risques et opportunités importants qu'elle a identifiés. L’Alliance for Water Stewardship (AWS) fournit des informations utiles à cet égard.

AR 20. Étant donné que l’eau et les ressources aquatiques et marines sont des ressources partagées qui peuvent nécessiter des actions collectives, ou des plans d’action collectifs, dans lesquels interviennent d’autres parties intéressées, l’entreprise peut fournir des informations sur ces actions collectives particulières, y compris des informations sur les autres parties (concurrents, fournisseurs, détaillants, clients, autres partenaires commerciaux, communautés et autorités locales, agences gouvernementales, etc.) et des informations précises sur le projet, sa contribution, ses promoteurs et les autres participants.

AR 21. Lorsqu’elle donne des informations sur les dépenses en capital, l’entreprise peut prendre en considération les dépenses liées, par exemple, à la réhabilitation des bassins d’orage, aux canalisations ou aux machines utilisées pour fabriquer de nouveaux produits moins consommateurs d’eau.

Métriques et cibles

Exigence de publication E3-3 – Cibles en matière de ressources aquatiques et marines

AR 22. Si l’entreprise indique des seuils écologiques appliqués au moment de fixer des cibles, elle peut se référer aux orientations fournies par l’initiative Science Based Targets for Nature (SBTN) dans ses orientations provisoires (Initial Guidance for Business, septembre 2020). Elle peut également se référer à toute autre orientation fondée sur une méthode scientifiquement reconnue qui permette l’établissement de cibles basées sur la science en déterminant des seuils écologiques et, le cas échéant, des allocations spécifiques de l’organisation. Les seuils écologiques peuvent être locaux, nationaux et/ou mondiaux.

AR 23. L’entreprise peut prévoir des cibles liées à:

(a) 

la réduction des prélèvements d’eau; et

(b) 

la réduction des rejets.

AR 24. Si l’entreprise fixe des cibles en matière de prélèvements, elle peut y inclure les prélèvements d’eau à partir de sols et d’aquifères pollués ainsi que les eaux prélevées et traitées à des fins de dépollution.

AR 25. Si l’entreprise fixe des cibles en matière de rejets, elle peut y inclure les rejets dans les eaux souterraines, comme la réinjection dans des aquifères, ou les eaux qui s’écoulent vers une source souterraine par un puits d’infiltration ou une rigole de drainage.

AR 26. Les cibles peuvent s’appliquer aux opérations propres de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur en amont et en aval.

AR 27. L’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances par rapport aux critères de la contribution substantielle en faveur des ressources aquatiques et marines, tels que définis dans les actes délégués de la Commission adoptés au titre de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque les critères DNSH (principe consistant à ne pas causer de préjudice important) pour les ressources aquatiques et marines, tels que définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 ne sont pas remplis, l’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances afférentes à ces critères.

Exigence de publication E3-4 – Consommation d’eau

AR 28. L’entreprise peut exercer des activités dans différentes aires exposées aux risques hydriques. Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 28, point b), l’entreprise n’inclut que les informations relatives aux aires étant considérées comme importantes au titre de l’ESRS2 IRO-1 et de l’ESRS2 SBM-3.

AR 29.  ►C1  Lorsqu’elle publie les informations contextuelles sur ses performances en matière de consommation d’eau visées au paragraphe 28, point e), l’entreprise explique ses méthodes de calcul et en particulier quelle part de ses mesures a été obtenue par mesurage direct, par échantillonnage et par extrapolation ou à partir d’estimations au mieux. ◄

AR 30. L’entreprise peut fournir des informations sur d’autres ventilations (c’est-à-dire, par secteur ou par segment).

AR 31. Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 29, l’entreprise peut fournir des ratios d’intensité supplémentaires fondés sur d’autres dénominateurs.

AR 32. L’entreprise peut également fournir des informations sur ses prélèvements et rejets d’eau.

Exigence de publication E3-5 – Incidences financières escomptées des incidences, risques et opportunités importants liés aux ressources aquatiques et marines

AR 33. L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services connexes à risque à court, moyen et long terme, assortie d’une explication détaillant la manière dont ils sont identifiés et dont les montants financiers sont estimés et ainsi que les hypothèses critiques sous-jacentes.

AR 34.  ►C1  La quantification des incidences financières escomptées en termes monétaires visée au paragraphe 33, point (a), peut prendre la forme d’un montant unique ou d’une fourchette. ◄

ESRS E4

BIODIVERSITÉ ET ÉCOSYSTÈMES

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication E4-1 – Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques, dépendances et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-2 – Politiques liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-3 – Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Métriques et cibles

Exigence de publication E4-4 – Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-5 – Métriques d’incidence liées à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

Exigence de publication E4-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication E4-1 – Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-2 – Politiques liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-3 – Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Métriques et cibles

Exigence de publication E4-4 – Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

Exigence de publication E4-5 – Métriques d’incidence liées à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

Exigence de publication E4-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre:

(a) 

les incidences positives et négatives importantes, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur la biodiversité et les écosystèmes, y compris la mesure dans laquelle elle contribue aux facteurs de perte et de dégradation de la biodiversité et des écosystèmes;

(b) 

les actions menées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives importantes, réelles ou potentielles, pour protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes et pour traiter les risques et opportunités, ainsi que le résultat de ces actions; et

(c) 

les plans et la capacité de l’entreprise pour adapter sa stratégie et son modèle économique, en conformité avec:

i. 

le respect des limites de la planète en ce qui concerne l’intégrité de la biosphère et le changement de système terrestre;

ii. 

la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité ainsi que ses objectifs et cibles pertinents;

iii. 

les aspects pertinents de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 ( 70 );

iv. 

la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 92/43/CEE du Conseil (directives «Oiseaux» et «Habitats» de l’UE) ( 71 ); et

v. 

la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ( 72 );

(d) 

la nature, le type et l’ampleur des risques, dépendances et opportunités importants de l’entreprise liés à la biodiversité et aux écosystèmes, et la manière dont l’entreprise les gère; ainsi que

(e) 

les incidences financières sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités importants résultant des incidences et dépendances de l’entreprise vis-à-vis de la biodiversité et des écosystèmes.

2. La présente norme établit les exigences de publication en ce qui concerne les relations que l’entreprise entretient avec les habitats terrestres, d’eau douce et marins, les écosystèmes et les populations d’espèces animales et végétales liées, en tenant compte de la diversité intraspécifique, interspécifique et écosystémique et du lien étroit entre ces éléments et les peuples autochtones et autres communautés touchées.

3. Les termes «biodiversité» et «diversité biologique» renvoient à la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, d’eau douce, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie.

Interaction avec d’autres normes ESRS

4. La biodiversité et les écosystèmes sont étroitement liés à d’autres questions environnementales. Les principaux facteurs directs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes sont le changement climatique, la pollution, le changement d’affectation des terres, le changement d’utilisation des eaux douces et de la mer, l’exploitation directe d’organismes et les espèces exotiques envahissantes. Ces facteurs sont couverts dans la présente norme, à l’exclusion du changement climatique (couvert par la norme ESRS E1) et de la pollution (couverte par la norme ESRS E2).

5. Pour parvenir à une compréhension complète des incidences et dépendances importantes vis-à-vis de la biodiversité et des écosystèmes, il convient de lire et d’interpréter les exigences de publication des autres ESRS environnementales en liaison avec les exigences de publication spécifiques de la présente norme. Les exigences de publication pertinentes contenues dans d’autres ESRS environnementales sont:

(a) 

ESRS E1 Changement climatique, qui concerne en particulier les émissions de GES et les ressources énergétiques (consommation énergétique);

(b) 

ESRS E2 Pollution, qui concerne la pollution dans l’air, l’eau et les sols;

(c) 

ESRS E3 Ressources aquatiques et marines, qui concerne en particulier les ressources aquatiques (consommation d’eau) et les ressources marines;

(d) 

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire, qui concerne en particulier l’abandon progressif de l’extraction de ressources non renouvelables et la mise en œuvre de pratiques visant à prévenir la production de déchets, ainsi que la pollution que ceux-ci génèrent.

6. Les incidences de l’entreprise sur la biodiversité et les écosystèmes ont des répercussions sur les personnes et les communautés. Lorsqu’elle publie des informations concernant les incidences négatives importantes liées à la transformation de la biodiversité et des écosystèmes sur les communautés touchées au titre de la norme ESRS E4, l’entreprise tient compte des exigences de la norme ESRS E3 relatives aux Communautés touchées.

7. La présente norme est à lire en combinaison avec les normes ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

8. Les exigences de la présente section sont à lire en combinaison avec les exigences de publication énoncées aux chapitres 2, Gouvernance, 3 Stratégie et 4 Gestion des incidences, risques et opportunités de la norme ESRS 2.

9. Les informations s’y rapportant sont publiées en même temps que les informations à publier conformément à la norme ESRS 2, à l’exception d’ESRS 2 SBM-3, que l’entreprise peut publier en même temps que les informations thématiques à publier.

10. En plus des exigences prévues dans la norme ESRS 2, la présente norme comprend l’exigence de publication thématique E4-1 Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique.

Stratégie

Exigence de publication E4-1 – Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

11. L’entreprise indique la manière dont ses incidences, dépendances, risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes résultent de sa stratégie et de son modèle économique et en conditionnent l’adaptation.

12. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la résilience de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise dans le domaine de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi que la compatibilité de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise avec les cibles des politiques publiques au niveau local, national et mondial en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

13. L’entreprise décrit la résilience de sa stratégie et de son modèle économique en rapport avec la biodiversité et les écosystèmes. Cette description comprend les éléments suivants:

(a) 

une évaluation de la résilience de sa stratégie et de son modèle économique actuels face aux risques systémiques, physiques et de transition liés à la biodiversité et aux écosystèmes;

(b) 

la portée de l’analyse de la résilience, quant aux opérations propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval et quant aux risques pris en considération dans cette analyse;

(c) 

les principales hypothèses formulées;

(d) 

les horizons temporels utilisés;

(e) 

les résultats de l’analyse de la résilience; et

(f) 

la participation des parties intéressées, y compris, le cas échéant, des détenteurs de savoirs locaux et autochtones.

14. Lorsque des informations visées dans la présente exigence de publication sont publiées par l’entreprise dans le cadre des informations requises au titre d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise peut se référer aux informations qu’elle a publiées au titre d’ESRS 2 SBM-3.

15. L’entreprise peut publier son plan de transition pour améliorer son modèle économique et sa stratégie afin, à terme, de les rendre compatibles avec la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et ses objectifs et cibles pertinents, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le respect des limites de la planète en ce qui concerne l’intégrité de la biosphère et le changement de système terrestre.

Exigence de publication SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le modèle économique

16. L’entreprise publie:

(a) 

une liste des sites importants dans le cadre de ses opérations propres, y compris les sites dont elle contrôle l’exploitation, sur la base des résultats du paragraphe 17, point a). Lorsqu’elle publie les informations sur ces sites, l’entreprise:

i. 

précise quelles activités ont des incidences négatives sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité ( 73 );

ii. 

fournit une ventilation des sites en fonction des incidences et des dépendances identifiées ainsi que de l’état écologique (par rapport au niveau de référence de l’écosystème concerné) des zones dans lesquelles ils sont situés; et

iii. 

indique quelles zones sensibles sur le plan de la biodiversité sont affectées, afin de permettre aux utilisateurs de déterminer l’emplacement et l’autorité compétente responsable pour ce qui est des activités visées au paragraphe 16, point a), i).

(b) 

si elle a identifié des incidences négatives importantes en rapport avec la dégradation des terres, la désertification ou l’imperméabilisation des sols ( 74 ); et

(c) 

si certaines de ses opérations affectent des espèces menacées ( 75 ).

Gestion des incidences, risques et opportunités

▼C1

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 — Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques, dépendances et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes

▼B

17. L’entreprise décrit sa procédure d'identification des incidences, risques, dépendances et opportunités importants. Dans cette description, l’entreprise indique si et comment:

(a) 

elle a identifié et évalué les incidences réelles et potentielles sur la biodiversité et les écosystèmes, au niveau de ses propres sites comme en amont et en aval de la chaîne de valeur, en précisant les critères d’évaluation appliqués;

(b) 

elle a identifié et évalué les dépendances à l’égard de la biodiversité, des écosystèmes et des services écosystémiques, au niveau de ses propres sites comme en amont et en aval de la chaîne de valeur, en précisant les critères d’évaluation appliqués et si des services écosystémiques couverts dans cette évaluation sont perturbés ou susceptibles de le devenir;

(c) 

elle a identifié et évalué les risques de transition, les risques physiques et les opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes, en précisant les critères d’évaluation appliqués en fonction de ses incidences et de ses dépendances;

(d) 

elle a tenu compte des risques systémiques;

(e) 

elle a mené des consultations auprès des communautés touchées concernant les évaluations de la durabilité des ressources biologiques et écosystèmes communs; en particulier:

i. 

lorsqu’un site, la production ou l’approvisionnement d’une matière première est susceptible d’avoir une incidence négative sur la biodiversité et les écosystèmes, elle désigne spécifiquement le site, la production ou l’approvisionnement qui a des incidences négatives, réelles ou potentielles, sur les communautés touchées;

ii. 

lorsque des communautés touchées sont susceptibles d’être affectées, l’entreprise explique de quelle façon ces communautés ont été associées à l’évaluation de l’importance; et

iii. 

en ce qui concerne les incidences de ses opérations propres sur des services écosystémiques qui présentent un intérêt pour les communautés touchées, l’entreprise indique comment les incidences négatives peuvent être évitées. Si ces incidences sont inévitables, l’entreprise peut indiquer ce qu’elle a prévu de mettre en place afin de les réduire autant que possible et adopter des mesures d’atténuation destinées à préserver la valeur et la fonctionnalité des services prioritaires.

18. L’entreprise peut indiquer si et de quelle manière elle a utilisé une analyse de scénarios en matière de biodiversité et d’écosystèmes à l’appui de l’identification et l’évaluation des risques et opportunités importants à court, moyen et long terme. Lorsqu’elle a utilisé une telle analyse de scénarios, l’entreprise peut publier les informations suivantes:

(a) 

pourquoi les scénarios envisagés ont été choisis;

(b) 

comment les scénarios envisagés sont mis à jour en fonction de l’évolution des conditions et des tendances émergentes; et

(c) 

si ces scénarios s’appuient sur les anticipations publiées par des organismes intergouvernementaux faisant autorité, comme la Convention sur la diversité biologique et, le cas échéant, sur un consensus scientifique, tel que celui formulé par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

19. L’entreprise indique en particulier:

(a) 

si elle dispose ou non de sites se trouvant à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et si les activités liées à ces sites ont des incidences négatives sur ces zones en entraînant une détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces et une perturbation des espèces pour lesquelles une aire protégée a été désignée; et

(b) 

s’il a été conclu à la nécessité de mettre en œuvre des mesures d’atténuation concernant la biodiversité, telles que les mesures visées dans: la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages; la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, point g), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil ( 76 ) concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement; et, pour les activités menées dans des pays tiers, les dispositions nationales ou les normes internationales équivalentes, comme la norme de performance 6 de la Société financière internationale (IFC): Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes.

Exigence de publication E4-2 – Politiques liées à la biodiversité et aux écosystèmes

20.  ►C1  L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses incidences, risques, dépendances et opportunités importants qui sont liés à la biodiversité et aux écosystèmes. ◄

21. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques en matière d’identification, d’évaluation, de gestion et de réparation de ses incidences, dépendances, risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes.

22. Les informations à publier conformément au paragraphe 20 comprennent des informations sur les politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses incidences, risques, dépendances et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes, conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes.

23. En plus des dispositions d’ESRS 2 MDR-P, l’entreprise décrit si et comment ses politiques en matière de biodiversité et d’écosystèmes:

(a) 

se rapportent aux questions visées dans ESRS E4 AR 4;

(b) 

se rapportent aux incidences importantes liées à la biodiversité et aux écosystèmes;

(c) 

se rapportent aux dépendances, risques physiques et de transition et opportunités importants;

(d) 

facilitent la traçabilité des produits, des composants et des matières premières qui ont des incidences importantes, réelles ou potentielles, sur la biodiversité et les écosystèmes dans la chaîne de valeur;

(e) 

englobent la production, l’approvisionnement ou la consommation à partir d’écosystèmes dont la gestion vise à maintenir ou à améliorer les conditions pour la biodiversité, comme le démontrent la surveillance régulière de l’état de la biodiversité et des gains ou des pertes de biodiversité, ainsi que la communication régulière d’informations à ce sujet; et

(f) 

traitent les conséquences sociales des incidences liées à la biodiversité et aux écosystèmes.

24. L’entreprise indique en particulier si elle a adopté:

(a) 

une politique de protection de la biodiversité et des écosystèmes concernant les sites opérationnels qu’elle détient, loue ou gère à l’intérieur ou à proximité d’une zone sensible sur le plan de la biodiversité;

(b) 

des politiques ou pratiques foncières/agricoles durables ( 77 );

(c) 

des pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers ( 78 ); et

(d) 

des politiques de lutte contre la déforestation ( 79 ).

Exigence de publication E4-3 – Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

25. L’entreprise publie des informations sur ses actions en faveur de la biodiversité et des écosystèmes et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre.

26. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés, mises en œuvre ou prévues, qui contribuent de manière significative à atteindre les objectifs et les cibles de la politique en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

27. La description des actions clés et des ressources reprend les éléments obligatoires visés dans ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes.

28. En complément, l’entreprise:

(a) 

peut indiquer comment elle a appliqué la hiérarchie des mesures d’atténuation dans ses actions (évitement, réduction au minimum, restauration/réhabilitation et compensation);

(b) 

indique si elle a eu recours à des compensations en faveur de la biodiversité dans ses plans d’action. Si ses actions comportent des compensations en faveur de la biodiversité, l’entreprise publie également les informations suivantes:

i. 

le but de la compensation et les indicateurs clés de performance utilisés;

ii. 

les incidences financières (coûts directs et indirects), en termes monétaires, des compensations en faveur de la biodiversité; et

iii. 

une description des compensations, notamment la zone concernée, le type de compensation, les critères qualitatifs appliqués et les normes auxquelles répondent les compensations en faveur de la biodiversité;

(c) 

décrit si et comment elle a intégré les savoirs locaux et autochtones et les solutions fondées sur la nature dans ses actions en faveur de la biodiversité et des écosystèmes.

Métriques et cibles

Exigence de publication E4-4 – Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

29.  L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

30. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a établies dans le cadre de ses politiques en matière de biodiversité et d’écosystèmes et pour traiter les incidences, dépendances, risques et opportunités importants qui en découlent.

31. La description des cibles reprend les éléments obligatoires visés dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

32. Les informations à publier conformément au paragraphe 29 comprennent les éléments suivants:

(a) 

si des seuils écologiques et des attributions d’incidences à l’entreprise ont été appliqués au moment de fixer les cibles. Dans l’affirmative, l’entreprise précise:

i. 

les seuils écologiques qui ont été définis et la méthode employée pour ce faire;

ii. 

si les seuils sont propres à l’entité et, dans l’affirmative, la manière dont ils ont été déterminés;

iii. 

la manière dont la responsabilité d'assurer le respect des seuils écologiques définis est répartie dans l’entreprise;

(b) 

si les cibles s’appuient et/ou sont alignées sur le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, les aspects pertinents de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et d’autres politiques et actes législatifs nationaux en matière de biodiversité et d’écosystèmes;

(c) 

la manière dont les cibles se rapportent aux incidences, dépendances, risques et opportunités liés à la biodiversité et aux écosystèmes qui ont été identifiés par l’entreprise pour ses opérations propres et sa chaîne de valeur en amont et en aval;

(d) 

la portée géographique des cibles, le cas échéant;

(e) 

si l’entreprise a eu recours à des compensations en faveur de la biodiversité dans la définition de ses cibles;

(f) 

de quels niveaux de la hiérarchie des mesures d’atténuation relève la cible (évitement, minimisation, restauration et réhabilitation, compensation).

Exigence de publication E4-5 – Métriques d’incidence liées à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

33. L’entreprise communique les métriques liées à ses incidences importantes sur la biodiversité et les écosystèmes.

34. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la performance de l’entreprise par rapport aux incidences identifiées comme étant importantes dans l’évaluation de l’importance en ce qui concerne l’altération de la biodiversité et des écosystèmes.

35. Si l’entreprise a établi que des sites se trouvant à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité ont des incidences négatives sur ces zones [voir paragraphe 19, point a)], elle communique le nombre et la superficie (en hectares) des sites qu’elle détient, loue ou gère à l'intérieur ou à proximité de ces aires protégées ou de zones clés de la biodiversité.

36. Si l’entreprise a établi des incidences importantes liées à un changement d’affectation des terres, ou des incidences sur l’étendue et l’état des écosystèmes, elle peut également publier des informations sur son utilisation des terres en se fondant sur une analyse du cycle de vie.

37. Pour les points de données visés aux paragraphes 38 à 41, l’entreprise prend en considération ses opérations propres.

38. Si l’entreprise a conclu qu’elle contribuait directement aux vecteurs d’incidence du changement d’affectation des terres, du changement d’utilisation des eaux douces et/ou du changement d’utilisation de la mer, elle communique les métriques correspondantes. L’entreprise peut publier des informations concernant les métriques qui mesurent:

(a) 

la conversion dans le temps (p. ex., sur un ou cinq ans) de l’occupation des sols (p. ex., déforestation ou exploitation minière);

(b) 

les modifications dans le temps (p. ex., sur un ou cinq ans) de la gestion de l’écosystème (p. ex., en raison de l’intensification de la gestion agricole ou de l’application de meilleures pratiques de gestion ou de l’exploitation forestière);

(c) 

les changements de configuration spatiale du paysage (p. ex., fragmentation des habitats, modifications de la connectivité écologique);

(d) 

les modifications de la connectivité structurelle des écosystèmes (p. ex., perméabilité des habitats fondée sur des éléments physiques et des assemblages d’habitats);

(e) 

la connectivité fonctionnelle (p. ex., la facilité avec laquelle les gènes ou les individus se déplacent à travers le paysage terrestre, aquatique et marin).

39. Si l’entreprise a conclu qu’elle contribuait directement à l’introduction accidentelle ou volontaire d’espèces exotiques envahissantes, elle peut indiquer les métriques qu’elle utilise pour gérer les voies d’entrée et la propagation de ces espèces, ainsi que les risques que celles-ci comportent.

40. Si l’entreprise a identifié des incidences importantes en ce qui concerne l’état des espèces, elle peut communiquer les métriques qu’elle juge pertinentes. L’entreprise peut:

(a) 

se référer aux exigences de publication pertinentes des normes ESRS E1, ESRS E2, ESRS E3, et ESRS E5;

(b) 

prendre en considération la taille des populations, leur aire de répartition au sein d’écosystèmes particuliers ainsi que leur risque d’extinction. Ces aspects permettent de se faire une idée de l’état de santé de la population d’une espèce donnée et de sa résilience relative face aux changements naturels et anthropiques;

(c) 

publier les métriques qui mesurent l’évolution du nombre d’individus d’une espèce dans une aire donnée;

(d) 

publier les métriques relatives aux espèces menacées d’extinction ( 80 ) qui mesurent:

i. 

le statut de menace des espèces et la manière dont des activités/pressions peuvent influer sur ce statut; ou

ii. 

les modifications de l’habitat d’une espèce menacée, en tant qu’indicateur de l’incidence de l’entreprise sur le risque d’extinction de la population locale.

41. Si l’entreprise a identifié des incidences importantes liées aux écosystèmes, elle peut publier:

(a) 

en ce qui concerne l’étendue des écosystèmes, des métriques qui mesurent la zone couverte par un écosystème donné, sans nécessairement tenir compte de la qualité de la zone évaluée, comme le couvert de l’habitat. À titre d’exemple, le couvert forestier est une mesure de l’étendue d’un type particulier d’écosystème, qui ne tient pas compte de l’état de celui-ci (il rend compte de la superficie de la zone forestière sans décrire la diversité des espèces qu’elle contient).

(b) 

en ce qui concerne l’état des écosystèmes:

i. 

des métriques qui mesurent la qualité des écosystèmes par rapport à un état de référence prédéfini;

ii. 

des métriques qui mesurent une multiplicité d’espèces au sein d’un écosystème plutôt que le nombre d’individus d’une seule espèce au sein d’un écosystème [par exemple: des indicateurs de richesse et d’abondance des espèces établis scientifiquement, qui mesurent l’évolution de la composition d’une espèce (indigène) au sein d’un écosystème par rapport à l’état de référence au début de la première période de référence, ainsi qu’à l’état souhaité tel que décrit dans le cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, ou une agrégation d’états de conservation d'espèces, s'il y a lieu]; ou

iii. 

des métriques permettant de rendre compte de composantes structurelles de l’état d’un habitat ou d’une espèce, comme la connectivité de l’habitat (c’est-à-dire la mesure dans laquelle les habitats sont reliés entre eux).

Exigence de publication E4-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes

42. L’entreprise publie des informations sur les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes.

43. Les informations à publier conformément au paragraphe 42 s’ajoutent aux informations sur les incidences financières actuelles sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de référence visées dans ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d).

44. La présente exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre:

(a) 

les incidences financières escomptées des risques importants qui résultent des incidences et dépendances liées à la biodiversité et aux écosystèmes, et l’influence importante que ces risques ont (ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme; et

(b) 

les incidences financières escomptées des opportunités importantes liées à la biodiversité et aux écosystèmes.

45. Parmi les informations à publier figurent:

(a) 

une quantification, en termes monétaires, des incidences financières escomptées avant prise en considération des actions liées à la biodiversité et aux écosystèmes ou, lorsque cela n’est pas possible sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, des informations qualitatives. En ce qui concerne les incidences financières des opportunités importantes, une telle quantification n’est pas requise si elle a pour conséquence la publication d'informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice C Caractéristiques qualitatives des informations). La quantification, en termes monétaires, des incidences financières escomptées peut prendre la forme d’un montant unique ou d’une fourchette;

(b) 

une description des incidences financières prises en considération, des incidences et dépendances auxquelles elles se rapportent et des horizons temporels dans lesquels elles sont susceptibles de se concrétiser; et

(c) 

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les incidences financières escomptées, ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la norme ESRS E4. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 INFORMATIONS GÉNÉRALES À PUBLIER

Stratégie

Exigence de publication E4-1 – Plan de transition et prise en considération de la biodiversité et des écosystèmes dans la stratégie et le modèle économique

AR 1. Lorsqu’elle publie un plan de transition, l’entreprise peut:

(a) 

expliquer la manière dont elle a prévu d’améliorer sa stratégie et son modèle économique afin, à terme, de les rendre compatibles avec les cibles et objectifs des politiques publiques en matière de biodiversité et d’écosystèmes pertinentes au niveau local, national et mondial, notamment la vision du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité et ses objectifs et cibles pertinents, la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, la directive 2009/147/CE et la directive 92/43/CEE du Conseil (directives «Oiseaux» et «Habitats» de l’UE) et, le cas échéant, avec les limites de la planète en ce qui concerne l’intégrité de la biosphère et le changement de système terrestre;

(b) 

inclure des informations sur ses opérations propres et expliquer les réponses qu’elle apporte aux incidences importantes en amont et en aval de sa chaîne de valeur identifiées dans son évaluation de l’importance conformément à ESRS 2 IRO-1 Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants;

(c) 

expliquer comment elle concilie sa stratégie avec son plan de transition;

(d) 

expliquer en quoi elle contribue à limiter les vecteurs d’incidence en rapport avec la biodiversité et les écosystèmes et les actions possibles pour atténuer ces incidences, suivant la hiérarchie des mesures d’atténuation, ainsi que les principales dépendances et les principaux actifs et ressources immobilisés (p. ex., unités de production, matières premières) qui sont associés à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes;

(e) 

expliquer et quantifier ses investissements et financements consacrés à la mise en œuvre de son plan de transition, en s’appuyant sur les indicateurs clés de performance des CapEx alignés sur la taxinomie et, s’il y a lieu, sur les plans CapEx, que l’entreprise publie conformément au règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission;

(f) 

si des activités économiques de l’entreprise relèvent de règlements délégués sur la biodiversité adoptés au titre du règlement sur la taxinomie, expliquer les objectifs ou plans (CapEX, plans CapEx) éventuellement adoptés par l’entreprise pour aligner ses activités économiques (revenus, CapEx) sur les critères établis dans ces règlements délégués;

(g) 

expliquer si le plan de transition prévoit le recours à des compensations en faveur de la biodiversité et, dans l’affirmative, préciser à quel niveau ces compensations doivent être utilisées, leur importance au regard du plan de transition global et s’il a été tenu compte de la hiérarchie des mesures d’atténuation;

(h) 

expliquer comment la mise en œuvre et la mise à jour du plan de transition sont gérées;

(i) 

expliquer la manière de mesurer les progrès réalisés, c’est-à-dire indiquer quelles métriques et méthodes l’entreprise utilise à cette fin;

(j) 

indiquer si les organes d’administration, de direction et de surveillance ont approuvé le plan de transition; et

(k) 

indiquer les difficultés et limitations que rencontre actuellement l’entreprise pour élaborer un plan dans les domaines qui ont une incidence significative et la manière dont elle fait face à ces difficultés.

AR 2. Lorsqu’elle publie des informations relatives à son plan de transition, l’entreprise peut se référer, par exemple, aux cibles suivantes de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030:

(a) 

le déclin des pollinisateurs est enrayé;

(b) 

les risques liés aux pesticides chimiques et l’utilisation de ces substances sont réduits de 50 %, et l’utilisation des pesticides à haut risque est réduite de 50 %;

(c) 

la superficie cultivée en agriculture biologique représente au moins 25 % des terres agricoles et l'adoption de pratiques agroécologiques croît de manière significative;

(d) 

trois milliards d’arbres supplémentaires sont plantés dans l’Union, dans le plein respect des principes écologiques;

(e) 

des progrès importants sont accomplis dans la dépollution des sols contaminés de sites;

(f) 

au moins 25 000  km de cours d’eau à courant libre sont rétablis;

(g) 

les pertes de nutriments dues à l’utilisation de fertilisants ont diminué de 50 %, entraînant ainsi une réduction de 20 % de l’utilisation de fertilisants;

(h) 

les incidences négatives des activités de pêche et d’extraction sur les espèces et les habitats sensibles, y compris les fonds marins, sont considérablement réduites afin de parvenir à un bon état écologique.

AR 3. Lorsqu’elle publie un plan de transition, l’entreprise peut également se référer aux objectifs de développement durable, notamment les suivants:

(a) 

ODD 2 – éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable;

(b) 

ODD 6 – garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable;

(c) 

ODD 14 – conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable; et

(d) 

ODD 15 – préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à la perte de biodiversité.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 4. L’évaluation de l’importance au titre de la norme ESRS E4 porte sur:

(a) 

la contribution de l’entreprise aux vecteurs d’incidence directs sur la perte de biodiversité ( 81 ):

i. 

le changement climatique;

ii. 

le changement d’affectation des terres (p. ex., artificialisation des sols), ainsi que le changement d’utilisation des eaux douces et des mers;

iii. 

l’exploitation directe;

iv. 

les espèces exotiques envahissantes ;

v. 

la pollution;

vi. 

les autres vecteurs;

(b) 

les incidences sur l’état des espèces (taille des populations, risque d’extinction mondiale, notamment);

(c) 

les incidences sur l’étendue et l’état des écosystèmes, notamment dues à la dégradation des terres, à la désertification et à l’imperméabilisation des sols; et

(d) 

les incidences et dépendances vis-à-vis des services écosystémiques.

AR 5. Lorsqu’elle évalue l’importance des incidences, dépendances, risques et opportunités, l’entreprise tient compte des dispositions d’ESRS 2 IRO-1 et d’ESRS 1, chapitre 3, La double importance, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité, et décrit sa réflexion.

AR 6. L’entreprise évalue l’importance de la biodiversité et des écosystèmes dans ses opérations propres et en amont et en aval de sa chaîne de valeur, et peut mener son évaluation de l’importance conformément aux trois premières étapes de l’approche LEAP: localiser (paragraphe AR 7), évaluer (paragraphe AR 8) et analyser (paragraphe AR 9).

AR 7. L’étape 1 consiste à localiser les sites situés à l’interface avec la biodiversité et les écosystèmes. Pour identifier ces sites, l’entreprise peut:

(a) 

dresser une liste des emplacements de ses actifs et opérations directs ainsi qu’en amont et en aval de sa chaîne de valeur qui présentent un intérêt pour les activités de l’entreprise. L’entreprise peut également fournir des informations à propos des sites sur lesquels de futures opérations ont été officiellement annoncées;

(b) 

faire l’inventaire des biomes et écosystèmes avec lesquels elle interagit, à partir de la liste des emplacements identifiés conformément au paragraphe AR 7, point a);

(c) 

déterminer l’intégrité et l’importance actuelles de la biodiversité et des écosystèmes à chaque emplacement identifié, en tenant compte des informations fournies aux paragraphes 16 et 17;

(d) 

dresser une liste des emplacements de l’entreprise situés à l’interface avec des emplacements situés à l’intérieur ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité, en tenant compte des informations fournies aux paragraphes 16 et 17;

(e) 

identifier les secteurs, les unités opérationnelles, les chaînes de valeur ou les classes d’actifs qui sont situés à l’interface avec la biodiversité et les écosystèmes sur ces sites importants. Plutôt que d’identifier ces interfaces par site, l’entreprise peut choisir de les identifier par matière première achetée ou vendue en poids (tonnes), si cette pratique garantit une plus grande transparence.

AR 8. Lors de l’étape 2, afin d’évaluer les incidences et les dépendances, réelles ou potentielles, des sites concernés sur la biodiversité et les écosystèmes, l’entreprise peut:

(a) 

identifier les processus et les activités économiques qui sont situés à l’interface avec la biodiversité et les écosystèmes;

(b) 

identifier les incidences et dépendances, réelles et potentielles;

(c) 

indiquer la taille, l’ampleur, la fréquence et le délai d’apparition des incidences sur la biodiversité et les écosystèmes, en tenant compte des informations publiées conformément aux paragraphes 16 et 17. L’entreprise peut également publier des informations sur:

i. 

le pourcentage d’installations de ses fournisseurs situées dans des zones à risque (abritant des espèces menacées figurant dans la liste rouge de l’UICN, dans les directives «Oiseaux» et «Habitats» ou dans une liste nationale d’espèces menacées ou situées dans des aires protégées officiellement reconnues, le réseau Natura 2000 d’aires protégées et les zones clés de la biodiversité);

ii. 

►C1  le pourcentage d’achats effectués auprès de fournisseurs dont les installations sont situées dans des zones à risque (abritant des espèces menacées figurant sur la liste rouge de l’UICN, dans les directives “Oiseaux” et “Habitats” ou dans une liste nationale d’espèces menacées, ou se trouvant dans des aires protégées officiellement reconnues, dans le réseau Natura 2000 d’aires protégées ou dans des zones clés pour la biodiversité); ◄

(d) 

indiquer la taille et l’ampleur des dépendances à l’égard de la biodiversité et des écosystèmes, et notamment à l’égard des matières premières, des ressources naturelles et des services écosystémiques. L’entreprise peut s’appuyer sur des classifications internationales telles que la classification internationale commune des services écosystémiques (CICES).

AR 9. Lors de l’étape 3, afin d’analyser ses risques et opportunités importants à partir des résultats des étapes 1 et 2, l’entreprise peut prendre en considération les catégories suivantes:

(a) 

risques physiques:

i. 

les risques aigus (p. ex., catastrophes naturelles aggravées par la disparition de la protection côtière offerte par les écosystèmes, d’où des coûts liés aux dommages aux infrastructures côtières causés par les tempêtes, maladies ou parasites touchant l’espèce ou la variété de culture dont dépend l’entreprise, en particulier si la diversité génétique est faible ou inexistante, perte d’espèces et dégradation des écosystèmes); et

ii. 

les risques chroniques (p. ex., perte de rendement des cultures due au déclin des services de pollinisation, d’où une pénurie ou une production variable d’intrants naturels essentiels, dégradation des écosystèmes due à des activités entraînant, par exemple, l’érosion du littoral et la fragmentation des forêts, l’acidification des océans, la perte de terres sous l’effet de la désertification et de la dégradation des sols, et la perte de fertilité du sol qui en découle, la perte d’espèces);

(b) 

risques de transition, y compris:

i. 

les risques de nature politique et juridique: p. ex., introduction d’une réglementation ou d’une politique (garantissant, par exemple, une meilleure protection des terres); exposition à des sanctions et à des litiges (p. ex., rejets d’effluents polluants qui nuisent à la santé humaine et des écosystèmes; violation des droits, des permis ou des allocations liés à la biodiversité; négligence vis-à-vis d’espèces menacées ou destruction de ces espèces); durcissement des obligations d’information en matière de biodiversité, d’écosystèmes et de services connexes;

ii. 

par exemple, le remplacement de produits ou de services par des produits ou services qui ont une incidence plus faible sur la biodiversité ou une dépendance plus faible à l’égard des services écosystémiques, le manque d’accès aux données – ou l’accès à des données de mauvaise qualité – qui entrave les évaluations en matière de biodiversité, la transition vers des technologies plus efficaces et plus propres (c’est-à-dire avec une incidence réduite sur la biodiversité), de nouvelles technologies de surveillance (p. ex., satellites), le recours obligatoire à certaines technologies (p. ex., cultures résistantes au changement climatique, pollinisateurs mécaniques, purification de l’eau, protection contre les inondations);

iii. 

les risques liés au marché: p. ex., réorientation de l’offre, de la demande et des financements, volatilité ou augmentation des coûts des matières premières (p. ex., des intrants pesant beaucoup sur la biodiversité et dont le prix augmente en raison de la dégradation des écosystèmes);

iv. 

les risques réputationnels: p. ex., modification des perceptions de la société, de la clientèle ou de la communauté en raison du rôle joué par une organisation dans la perte de biodiversité, violation de droits liés à la nature dans le cadre des opérations, couverture médiatique négative liée aux impacts sur des espèces et/ou des écosystèmes critiques, conflits sociaux en lien avec la biodiversité à propos d’espèces menacées, d’aires protégées, de ressources ou de pollutions;

(c) 

risques systémiques, y compris:

i. 

les risques d’effondrement d’un écosystème, c'est-à-dire qu’un système naturel critique cesse de fonctionner, p. ex., après que des points de bascule ont été atteints, conduisant à la disparition d’écosystèmes et à des pertes géographiques ou sectorielles généralisées (par accumulation de risques physiques);

ii. 

le risque agrégé lié aux incidences fondamentales de la perte de biodiversité sur les niveaux de risque de transition et de risque physique dans un ou plusieurs secteurs d’un portefeuille (d’entreprise ou financier); et

iii. 

les risques de contagion, à savoir le risque de voir s’étendre à l’ensemble du système économique les difficultés financières rencontrées par certaines entreprises ou certains établissements financiers ayant échoué à justifier une exposition aux risques liés à la biodiversité;

(d) 

les opportunités, y compris, notamment:

i. 

catégories de performance économique: efficacité des ressources; produits et services; marchés; flux de capitaux et financement; capital de réputation; et

ii. 

catégories de performance en matière de durabilité: protection, restauration et régénération des écosystèmes; utilisation durable des ressources naturelles.

Présentation des informations:

AR 10. L’entreprise peut utiliser les tableaux qui suivent pour présenter son évaluation de l’importance des sites importants identifiés conformément au paragraphe AR 7:



Service écosystémique …

Dépendances réelles ou potentielles

...

Changement de fonctionnalité

Perte financière

Limité, modéré ou important

Limitée, modérée ou importante



Emplacement du site

Espèces menacées, aires protégées, zones clés de la biodiversité

Incidences réelles ou potentielles

Fréquence

Rapidité de l’incidence

Gravité de l’incidence

Potentiel d’atténuation

Élevée, moyenne, faible

<1 an ou

1-3 ans

ou >3 ans

Élevée, moyenne, faible

Élevé, moyen, faible

En ce qui concerne le paragraphe AR 7, point e), l’entreprise peut envisager d’utiliser le tableau qui suit:



Où les matières premières sont-elles produites ou

obtenues?

Poids absolu des matières premières (et

pourcentage du poids des matières premières)

Dans des zones abritant des espèces répertoriées dans la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, dans la directive «Oiseaux» et dans la directive «Habitats»

ou dans des listes nationales d’espèces menacées

Dans des zones officiellement reconnues comme des aires protégées

Dans d’autres zones clés de la biodiversité

Exigence de publication E4-2 – Politiques liées à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 11. Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques en matière d’environnement ou de durabilité plus générales et couvrant différents sous-thèmes.

AR 12. L’entreprise peut également fournir des informations sur la manière dont sa politique traite les questions de production, d’approvisionnement ou de consommation des matières premières, et en particulier la manière dont elle:

(a) 

limite l’approvisionnement auprès de fournisseurs qui ne peuvent démontrer qu’ils ne contribuent pas à des dommages significatifs dans des aires protégées ou des zones clés de la biodiversité (via une certification, par exemple);

(b) 

se réfère à des normes reconnues ou à des certifications délivrées par des tiers et contrôlées par des organismes de régulation; et

(c) 

traite la question des matières premières issues d’écosystèmes qui ont été gérés de façon à y maintenir des conditions propices à la biodiversité ou à améliorer ces conditions, comme en attestent un suivi régulier de l’état de la biodiversité et des gains ou pertes de biodiversité, ainsi que la communication régulière d’informations à ce sujet.

AR 13. L’entreprise peut mentionner les liens et l’alignement avec d’autres accords et objectifs mondiaux, comme les ODD 2, 6, 14 et 15 ou toute autre convention mondiale reconnue en matière de biodiversité et d’écosystèmes.

AR 14. Lorsqu’elle publie des informations sur les politiques relatives aux conséquences sociales des dépendances et incidences liées à la biodiversité et aux écosystèmes visées au paragraphe 23, point f), l’entreprise peut faire référence, notamment, au protocole de Nagoya et à la convention sur la diversité biologique (CDB).

AR 15. Lorsqu’elle publie des informations sur la question de savoir si et comment ses politiques traitent la question des conséquences sociales des incidences liées à la biodiversité et aux écosystèmes conformément au paragraphe 23, point f), l’entreprise peut fournir des informations concernant:

(a) 

le partage juste et équitable des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques; et

(b) 

le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques.

AR 16. L’entreprise peut également expliquer comment sa politique lui permet:

(a) 

d’éviter les incidences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes dans le cadre de ses opérations propres et en amont et en aval de leur chaîne de valeur;

(b) 

de réduire et limiter autant que possible les incidences négatives sur la biodiversité et les écosystèmes qui ne peuvent être évitées, dans ses opérations comme dans en amont et en aval de sa chaîne de valeur;

(c) 

de restaurer et réhabiliter des écosystèmes dégradés ou de restaurer des écosystèmes dévastés suite à l’exposition à des incidences qui ne peuvent être totalement évitées et/ou minimisées; et

(d) 

d’atténuer sa contribution aux facteurs importants de perte de biodiversité.

AR 17. Lorsqu’elle publie des informations sur ses politiques, si elle fait référence à des normes de conduite tierces, l’entreprise peut indiquer si la norme utilisée:

(a) 

est objective et atteignable selon une démarche scientifique d’identification des problèmes, et réaliste dans son appréciation de la manière de résoudre ces problèmes sur le terrain dans une série de circonstances concrètes;

(b) 

est développée ou maintenue moyennant un processus de consultation permanent auquel contribuent de manière équilibrée tous les groupes de parties intéressées concernés, notamment les producteurs, les négociants, les transformateurs, les bailleurs de fonds, les populations et communautés locales, les peuples autochtones, ainsi que les organisations de la société civile qui représentent les intérêts des consommateurs et les intérêts sociaux et environnementaux, sans qu’aucun groupe n’exerce une autorité excessive ou un droit de veto quant au contenu de la norme;

(c) 

favorise une approche échelonnée et une amélioration continue – aussi bien sur le fond que par l’application de bonnes pratiques de gestion, et nécessite l’établissement de cibles pertinentes et d’échéances précises pour marquer les progrès accomplis au fil du temps par rapport aux principes et aux critères établis;

(d) 

peut être vérifiée par des organismes de certification ou de vérification indépendants, dotés de procédures d’évaluation rigoureuses et bien définies qui évitent les conflits d’intérêts et sont conformes aux orientations de l’ISO sur les procédures d’accréditation et de vérification ou à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 765/2008; et

(e) 

est conforme au code de conduite de l’ISEAL.

Exigence de publication E4-3 – Actions et ressources liées à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 18. L’entreprise peut rattacher aux éléments suivants les montants monétaires des CapEx et des OpEx significatifs nécessaires à la mise en œuvre des actions adoptées ou planifiées:

(a) 

les postes ou les notes pertinents figurant dans les états financiers;

(b) 

les indicateurs clés de performance exigés au titre de l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 et du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission; et

(c) 

s’il y a lieu, le plan CapEx exigé au titre du règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission.

AR 19. L’entreprise peut indiquer si elle envisage d’adopter un plan d’action «évitement» destiné à empêcher toute action préjudiciable avant qu’elle n’ait lieu. L’évitement revient souvent à décider de s’écarter de la trajectoire de développement que suivrait le projet dans un scénario de statu quo. Un exemple d’évitement consiste à modifier l’empreinte d’un projet sur la biodiversité et les écosystèmes afin d’empêcher la destruction de l’habitat naturel sur le site et/ou à laisser en jachère des endroits où des richesses prioritaires du point de vue de la biodiversité sont présentes et doivent être conservées. L’évitement est à envisager, au minimum, lorsque les richesses du point de vue de la biodiversité et des écosystèmes présentes sont particulièrement vulnérables et irremplaçables, particulièrement importantes pour les parties intéressées, ou lorsque la précaution s'impose en raison de doutes quant à l’analyse d’impact réalisée ou à l’efficacité des mesures de gestion. Les trois grands types d’évitement sont définis ci-après:

(a) 

►C1  évitement par le choix du site (implanter l’intégralité du projet loin de zones sensibles sur le plan de la biodiversité); ◄

(b) 

►C1  évitement par la conception du projet (concevoir l’infrastructure de manière à préserver les zones sensibles sur le plan de la biodiversité); et ◄

(c) 

évitement par la planification dans le temps [régler les activités du projet en fonction des comportements des espèces (p. ex., reproduction, migration) ou des fonctions écosystémiques (p. ex., dynamiques fluviales)].

AR 20. En ce qui concerne les actions clés, l’entreprise peut publier:

(a) 

une liste des principales parties intéressées associées (concurrents, fournisseurs, détaillants, autres partenaires commerciaux, communautés touchées, autorités concernées, agences gouvernementales, entre autres) et la manière dont elles le sont, en indiquant les principales parties intéressées qui subissent les effets positifs ou négatifs des actions et de quelle manière, y compris les incidences ou les avantages pour les communautés touchées, les petits exploitants, les peuples autochtones ou d’autres personnes en situation de vulnérabilité;

(b) 

s'il y a lieu, une explication de la nécessité de mener des consultations appropriées et de respecter les décisions des communautés touchées;

(c) 

une évaluation succincte de la question de savoir si les actions clés peuvent entraîner des incidences négatives significatives en matière de durabilité;

(d) 

une explication du caractère ponctuel ou systématique, selon le cas, de l’action clé;

(e) 

une explication de la manière dont le plan d’action clé est mené, selon le cas, par la seule entreprise, avec ses propres ressources, ou dans le cadre d’une initiative plus vaste à laquelle l’entreprise contribue de manière significative. Si le plan d’action clé s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus vaste, l’entreprise peut fournir davantage d’informations sur le projet, ses promoteurs et les autres participants;

(f) 

une description de sa contribution à un changement systémique, notamment une modification des vecteurs d’altération de la biodiversité et des écosystèmes, par exemple au moyen de facteurs technologiques, économiques, institutionnels et sociaux et de transformations des valeurs et comportements sous-jacents;

AR 21. Dans le cadre de la présente exigence de publication, on entend par «savoirs locaux et autochtones» les connaissances, savoir-faire et philosophies développés par des sociétés ayant une longue tradition d’interaction avec leur environnement naturel. Chez les peuples autochtones et dans les populations rurales, les décisions sur des aspects fondamentaux de la vie quotidienne sont prises en tenant compte des savoirs locaux.

Métriques et cibles

Exigence de publication E4-4 – Cibles liées à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 22. L’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances par rapport aux critères de la contribution substantielle en faveur de la biodiversité, tels que définis dans les actes délégués adoptés au titre de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque le critère DNSH (principe consistant à ne pas causer de préjudice important) pour la biodiversité, tel que défini dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 n’est pas rempli, l’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances afférentes à ce critère.

AR 23. Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 29 aux fins de la définition des cibles, l’entreprise tient compte de la nécessité d’obtenir le consentement, donné librement et en connaissance de cause, des populations locales et des peuples autochtones, de la nécessité de mener des consultations appropriées et de la nécessité de respecter les décisions de ces communautés.

AR 24. Les cibles liées aux incidences importantes peuvent être présentées dans un tableau comme celui-ci:



Type de cible selon la hiérarchie des mesures d’atténuation

Valeur et année de référence

Valeur cible et portée géographique

Politique ou réglementation liée, le cas échéant

2025

2030

Jusqu’à 2050

 

Évitement

 

 

 

 

 

Réduction au minimum

 

 

 

 

 

Réhabilitation et restauration

 

 

 

 

 

Compensation

 

 

 

 

 

AR 25. Les cibles liées aux questions de durabilité susceptibles de revêtir de l’importance énumérées au paragraphe AR 4 de la présente norme peuvent être présentées dans un tableau comme celui-ci:



Type de cible selon la question de durabilité

Valeur et année de référence

Valeur cible et portée géographique

Politique ou réglementation liée, le cas échéant

2025

2030

Jusqu’à 2050

 

 

 

 

 

 

AR 26. Les cibles mesurables liées à la biodiversité et aux écosystèmes peuvent être exprimées comme suit:

(a) 

taille et emplacement de toutes les zones d’habitat protégées ou restaurées, qu’elles soient directement ou indirectement contrôlées par l’entreprise, et si la réussite de la mesure de restauration a été ou est approuvée par des experts externes indépendants;

(b) 

surfaces recréées (environnements dans lesquels des initiatives de gestion sont mises en œuvre afin de créer un habitat sur un site où il n’existait pas au départ); ou

(c) 

nombre ou pourcentage de projets/sites dont l’intégrité écologique s’est améliorée (installation de passes à poissons, de corridors écologiques, par exemple).

Exigence de publication E4-5 – Métriques d’incidence liées à l’altération de la biodiversité et des écosystèmes

AR 27. Lorsqu’elle prépare les informations requises au titre de la présente exigence de publication, l’entreprise prend en considération et peut décrire les aspects suivants:

(a) 

les méthodes et métriques utilisées et une explication de leur choix, les hypothèses qui les sous-tendent et les limites et incertitudes qu’elles comportent ainsi que les éventuels changements de méthode intervenus au fil du temps, et la raison de ces changements;

(b) 

la portée de ces métriques et méthodes, par exemple:

i. 

l’entreprise, le site, la marque, le produit de base, l’unité commerciale de l’entreprise, l’activité;

ii. 

les aspects couverts (tels que visés dans le paragraphe AR 4);

(c) 

les composantes liées à la biodiversité des métriques: spécifiques aux espèces, spécifiques aux écosystèmes;

(d) 

les territoires couverts par la méthode et une explication de la raison pour laquelle certains territoires concernés ont été omis;

(e) 

la manière dont les métriques tiennent compte des seuils écologiques (l’intégrité de la biosphère, le changement de système terrestre et les limites de la planète, par exemple) et des allocations;

(f) 

la fréquence du suivi, les principales métriques faisant l’objet d’un suivi, l’état/la valeur de référence et l’année/la période de référence, ainsi que la période à laquelle se rapportent les informations publiées;

(g) 

si ces métriques reposent sur des données primaires, secondaires ou modélisées, sur un avis d’expert, ou sur une combinaison de ces éléments;

(h) 

une indication des actions qui sont mesurées et suivies à l’aide des métriques et de la manière dont celles-ci contribuent à la réalisation des cibles;

(i) 

si les métriques sont obligatoires (imposées par la réglementation) ou volontaires. Si elles sont obligatoires, l’entreprise peut mentionner la réglementation pertinente; si elles sont volontaires, l’entreprise peut renvoyer à toute norme ou procédure appliquée sur une base volontaire; et

(j) 

si les métriques se réfèrent ou correspondent à des anticipations ou des recommandations contenues dans des orientations, des politiques, des actes législatifs ou des accords au niveau national, de l’UE ou intergouvernemental qui font autorité dans ce domaine, comme la convention sur la diversité biologique (CDB) ou l’IPBES.

AR 28. Les métriques sur lesquelles l’entreprise publie des informations sont vérifiables et solides d’un point de vue technique et scientifique et ont une portée temporelle et géographique appropriée, et l’entreprise peut indiquer en quoi les métriques qu’elle a choisies correspondent à ces critères. Afin de garantir la pertinence d'une métrique, un lien clair devrait être établi entre l’indicateur et l’objectif poursuivi par la mesure. Il convient de réduire autant que possible les incertitudes. Les données ou mécanismes utilisés devraient être attestés par des organisations reconnues et mis à jour au fil du temps. En cas de lacunes dans les données, le recours à des données modélisées fiables et à des avis d’expert est autorisé. La méthode doit être suffisamment détaillée pour permettre une comparaison valable des incidences et des activités d’atténuation au fil du temps. Les processus de collecte d’informations et les définitions doivent être appliqués de façon systématique, de manière à permettre un examen valable de la performance de l’entreprise au fil du temps et à faciliter les comparaisons internes et entre pairs.

AR 29. Si une métrique correspond à une cible, leurs niveaux de référence respectifs doivent être alignés. Le niveau de référence en matière de biodiversité est une composante essentielle du processus de gestion plus large de la biodiversité et des écosystèmes. Ce niveau de référence est nécessaire pour réaliser l’évaluation des incidences et élaborer les plans de gestion, ainsi qu’aux fins du suivi et de la gestion adaptative.

AR 30. Les méthodes disponibles pour collecter des données et mesurer les incidences des entreprises sur la biodiversité et les écosystèmes peuvent être réparties en trois catégories:

(a) 

données primaires: données collectées sur place à l’aide d’études de terrain;

(b) 

données secondaires: notamment couches de données géospatiales mises en superposition avec les données de localisation géographique des activités économiques.

i. 

Au niveau des espèces, les couches de données de répartition des différentes espèces peuvent être utilisées pour prédire les espèces susceptibles d’être présentes à différents endroits. Ces données comprennent les sites d’activité et les lieux d’approvisionnement. Les différentes couches de répartition auront un niveau de précision variable selon certains facteurs (p. ex., selon que la répartition de l’espèce concernée a été affinée en fonction des habitats disponibles). Des informations sur le statut de menace des espèces et sur les activités qui les menacent peuvent donner une indication quant à la contribution probable des activités économiques aux dynamiques des populations et au statut de menace.

ii. 

Au niveau des écosystèmes, des couches de données illustrant l’évolution de l’étendue et de l’état des écosystèmes peuvent être appliquées, y compris en ce qui concerne les niveaux de fragmentation et de connectivité des habitats.

(c) 

données modélisées sur l’état de la biodiversité: les approches fondées sur des modèles sont communément utilisées pour mesurer les indicateurs relatifs aux écosystèmes (étendue, état ou fonction, p. ex.). Les modèles permettent de quantifier l’intensité avec laquelle différentes pressions influent sur l’état de la biodiversité. Ces «relations pression-état» sont fondées sur des données collectées à l’échelle mondiale. Les résultats de cette modélisation sont transposés localement pour estimer de quelle manière les pressions exercées au niveau de l’entreprise entraîneront des transformations de l’état des écosystèmes.Un vecteur d’incidence se définit généralement par trois grandes caractéristiques: l’ampleur (p. ex., quantité de contaminants, l’intensité sonore), l’étendue spatiale (p. ex., surface de terres contaminées) et la portée temporelle (durée de persistance du contaminant).

AR 31. En ce qui concerne l’analyse du cycle de vie pour l’affectation des terres, l’entreprise peut se référer aux «Land-use related environmental indicators for Life Cycle Assessment» du Centre commun de recherche.

AR 32. En ce qui concerne l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, l’entreprise peut publier des informations sur les voies d’introduction et sur le nombre d’espèces exotiques ou envahissantes ou sur la superficie couverte par ces espèces.

AR 33. En ce qui concerne les métriques sur l’étendue et l’état des écosystèmes, le système des comptes intégrés de l'environnement et de l'économie-comptabilité relative aux écosystèmes (SEEA EA) des Nations unies peut fournir des orientations utiles.

AR 34. L’entreprise peut publier des informations sur l’utilisation des terres en unités de surface (p.ex., m2 ou ha), en s’appuyant sur les orientations fournies par le système de management environnemental et d’audit (EMAS) ( 82 ):

(a) 

utilisation totale des terres;

(b) 

surface totale imperméabilisée;

(c) 

surface totale respectueuse de la nature sur le site; et

(d) 

surface totale respectueuse de la nature hors site.

AR 35. L’entreprise peut publier des informations, par exemple, sur le changement d’occupation des sols, qui constitue une représentation physique des vecteurs «Modification de l’habitat» et «Activités industrielles et domestiques», c’est-à-dire de la modification naturelle ou anthropique des propriétés physiques de la surface de la Terre dans un lieu donné.

AR 36. L’occupation des sols est une variable classique qui peut être évaluée à l’aide des données d’observation de la Terre.

AR 37. Lorsqu’elle publie des informations sur les incidences importantes liées aux écosystèmes, l’entreprise peut, en plus de l’étendue et de l’état des écosystèmes, prendre également en considération le fonctionnement des écosystèmes, en utilisant:

(a) 

une métrique qui mesure un processus ou une fonction réalisés par l’écosystème ou qui rend compte de la capacité de l’écosystème à réaliser ce processus ou cette fonction: p. ex., la production primaire nette, qui est une mesure de la productivité des plantes fondée sur le rythme auquel l’énergie est stockée par les végétaux et mise à la disposition des autres espèces dans l’écosystème. Il s’agit d’un processus essentiel au fonctionnement des écosystèmes. Il est corrélé à de nombreux facteurs, comme la diversité des espèces, sans pour autant mesurer ces facteurs directement; ou

(b) 

une métrique qui mesure l’évolution des populations d’une espèce menacée identifiée au moyen d’une méthode scientifique.

AR 38. Au niveau des écosystèmes, des couches de données illustrant l’évolution de l’étendue et de l’état des écosystèmes peuvent être appliquées, y compris en ce qui concerne les niveaux de fragmentation et de connectivité des habitats.

Exigence de publication E4-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à la biodiversité et aux écosystèmes

AR 39. 

L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services à risque connexes à court, moyen et long terme, en expliquant comment ils sont définis, comment les montants financiers sont estimés et quelles hypothèses critiques sont formulées.

AR 40. 

La quantification, en termes monétaires, des incidences financières escomptées visée au paragraphe 45, point a), peut prendre la forme d’un montant unique ou d’une fourchette.

ESRS E5

UTILISATION DES RESSOURCES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Table des matières

Objectif

Interactions avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-1 – Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

Exigence de publication E5-2 – Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Métriques et cibles

Exigence de publication E5-3– Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-4 – Ressources entrantes

Exigence de publication E5-5 – Ressources sortantes

Exigence de publication E5-6 – Incidences financières escomptées des incidences, risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Appendice A:

Exigences d’application

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-1 – Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

Exigence de publication E5-2 – Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Métriques et cibles

Exigence de publication E5-3- Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Exigence de publication E5-4 – Ressources entrantes

Exigence de publication E5-5 – Ressources sortantes

Exigence de publication E5-6 – Incidences financières escomptées des incidences, risques et opportunités liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre:

(a) 

les incidences positives et négatives importantes, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur l’utilisation des ressources, y compris l’utilisation efficace des ressources, le non épuisement des ressources ainsi que l’approvisionnement et l'utilisation durables de ressources renouvelables (ci-après dénommée, dans la présente norme, «utilisation des ressources et économie circulaire»);

(b) 

les éventuelles actions menées par l’entreprise, et leur résultat, pour éviter ou atténuer les incidences négatives, réelles ou potentielles, résultant de l’utilisation des ressources, notamment les mesures prises pour dissocier sa croissance économique de l’utilisation des matières, et pour traiter les risques et opportunités;

(c) 

les plans et la capacité de l’entreprise pour ce qui est d'adapter sa stratégie et son modèle économique conformément aux principes de l’économie circulaire, y compris, mais sans s’y limiter, la réduction au minimum des déchets, la conservation au maximum de la valeur des produits, des matières et autres ressources et l’amélioration de leur utilisation efficace dans la production et la consommation;

(d) 

la nature, le type et l’étendue des risques et opportunités importants de l’entreprise liés aux incidences et aux dépendances de celle-ci résultant de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire, et la manière dont l’entreprise les gère; ainsi que

(e) 

les incidences financières à court, moyen et long terme sur l’entreprise des risques et opportunités importants résultant des incidences et des dépendances de l’entreprise en ce qui concerne l’utilisation des ressources et l’économie circulaire.

2. La présente norme énonce des exigences de publication en matière d’«utilisation des ressources» et d’«économie circulaire», en particulier en ce qui concerne:

(a) 

les entrées de ressources, notamment la circularité des ressources entrantes importantes, en tenant compte des ressources renouvelables et non renouvelables;

(b) 

les sorties de ressources, notamment des informations sur les produits et les matières; et

(c) 

les déchets .

3. On entend par «économie circulaire» , un système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources dans l’économie est maintenue le plus longtemps possible, en améliorant leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi les incidences environnementales de leur utilisation, et limitant au minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets. L’objectif est de maximiser et de préserver la valeur des ressources, des produits et des matières techniques et biologiques en créant un système qui favorise la pérennité, l'utilisation optimale ou le réemploi, le reconditionnement, le remanufacturage, le recyclage et le cycle des nutriments.

4. La présente norme s’inspire des cadres législatifs et des politiques pertinents de l’Union, y compris le plan d’action de l’UE pour une économie circulaire, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 83 ) (directive-cadre sur les déchets) et la stratégie industrielle de l’UE.

5. Pour évaluer la transition entre le «scénario du statu quo», c’est-à-dire une économie dans laquelle des ressources limitées sont extraites pour fabriquer des produits qui sont utilisés puis jetés («extraire-fabriquer-jeter»), et un système économique fondé sur la circularité, la présente norme prévoit l’identification des flux physiques de ressources, matières et produits utilisés et générés par l’entreprise moyennant l’exigence de publication E5-4 Ressources entrantes et l’exigence de publication E5-5 Ressources sortantes.

Interactions avec d’autres ESRS

6. L’utilisation des ressources est un vecteur majeur d’autres incidences environnementales telles que le changement climatique, la pollution, ainsi que les incidences sur l’eau et les ressources marines et la biodiversité. Une économie circulaire est un système qui tend vers une utilisation durable des ressources dans l’extraction, la transformation, la production, la consommation et la gestion des déchets. Un tel système procure de nombreux bienfaits sur le plan environnemental, en particulier la réduction de la consommation d’énergie et de matériaux et des émissions dans l’atmosphère (émissions de gaz à effet de serre ou autres formes de pollution), la limitation des prélèvements d’eau et des rejets ainsi que la régénération de la nature pour limiter les incidences sur la biodiversité.

7. Pour donner une vue d'ensemble complète des autres questions environnementales qui pourraient revêtir de l’importance au regard de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire, les exigences de publication correspondantes sont couvertes dans d’autres ESRS environnementales, notamment:

(a) 

ESRS E1 Changement climatique, qui traite en particulier la question des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des ressources énergétiques (consommation énergétique);

(b) 

ESRS E2 Pollution, qui traite en particulier la question des rejets dans l’eau, l’air et les sols ainsi que des substances préoccupantes;

(c) 

ESRS E3 Eau et ressources marines, qui traite en particulier la question des ressources aquatiques (consommation d’eau) et des ressources marines; et

(d) 

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes, qui traite en particulier la question des écosystèmes, des espèces et des matières premières.

8. Les incidences de l’entreprise liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, et en particulier celles liées aux déchets, peuvent avoir des répercussions sur les populations et les communautés. Les incidences négatives importantes sur les communautés touchées, liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, qui sont attribuables à l’entreprise sont présentées dans la norme ESRS S3 Communautés touchées. L’utilisation efficace et circulaire des ressources est également bénéfique du point de vue de la compétitivité et du bien-être économique.

9. La présente norme est à lire en combinaison avec les normes ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

10. Les exigences de la présente section sont à lire en combinaison avec les exigences de publication énoncées au chapitre 4 Gestion des incidences, risques et opportunités de la norme ESRS 2, et les informations y afférentes à publier en même temps que les informations visées dans ladite norme.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

11. L’entreprise décrit la procédure d’identification des incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, notamment en ce qui concerne les ressources entrantes, les ressources sortantes et les déchets, et fournit des informations sur:

(a) 

si l’entreprise a examiné ses actifs et activités afin d'identifier ses incidences, risques et opportunités, réels et potentiels, dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur et, dans l’affirmative, les méthodes, hypothèses et outils utilisés pour cet examen;

(b) 

si et comment l’entreprise a mené des consultations, en particulier auprès des communautés touchées.

Exigence de publication E5-1 – Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

12. L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire.

13. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques d'identification, d’évaluation et de gestion et/ou de réparation des incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire.

14. Les informations à publier conformément au paragraphe 12 comprennent des informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes.

15. Dans la synthèse, l’entreprise indique si et de quelle manière ses politiques traitent les questions suivantes, lorsqu’elles revêtent de l’importance:

(a) 

l'abandon progressif de l’utilisation de ressources vierges, y compris les augmentations relatives de l’utilisation de ressources secondaires (recyclées);

(b) 

l’approvisionnement durable et l'utilisation de ressources renouvelables.

16. Les politiques de l’entreprise doivent traiter des incidences, risques et opportunités importants, dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur.

Exigence de publication E5-2 – Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

17. L’entreprise publie des informations sur les actions qu’elle mène en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire et sur les ressources allouées à leur mise en œuvre.

18. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les actions clés mises en place et prévues pour réaliser les objectifs et les cibles de la politique en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire.

19. La description des actions en rapport avec l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire et des ressources allouées à celles-ci respecte les principes définis dans la norme ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes.

20. En complément de la norme ESRS 2 MDR-A, l’entreprise peut indiquer si, et comment, une action et des ressources données permettent:

(a) 

des niveaux accrus d’efficacité dans l’utilisation des matières techniques et biologiques et de l’eau, notamment en ce qui concerne les matières premières critiques et les terres rares telles que visées dans le système d’information sur les matières premières;

(b) 

des taux accrus d’utilisation de matières premières secondaires (matières recyclées);

(c) 

l’application d’une conception circulaire, entraînant une pérennité accrue des produits et une utilisation optimale, ainsi que des taux plus élevés de: réemploi, réparation, reconditionnement, remanufacturage, réaffectation et recyclage;

(d) 

l’application de pratiques commerciales circulaires, telles que i) des actions de maintien de la valeur (entretien, réparation, reconditionnement, remanufacturage, collecte des composants, mise à niveau et logistique de recyclage, systèmes en boucle fermée, commerce de détail de biens d’occasion), ii) des actions d’optimisation de la valeur (systèmes produits-services, modèles économiques fondés sur l’économie collaborative ou du partage), iii) des actions en fin de vie (recyclage, recyclage valorisant, responsabilité élargie des producteurs) et iv) des actions favorisant l’efficacité des systèmes (symbiose industrielle);

(e) 

des actions de nature à empêcher la production de déchets dans la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise; et

(f) 

l’optimisation de la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets.

Métriques et cibles

Exigence de publication E5-3– Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

21. L’entreprise publie des informations sur les cibles qu’elle s’est fixées en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire.

22. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les cibles que l’entreprise a adoptées dans le cadre de sa politique en matière d’économie circulaire et d’utilisation des ressources et pour répondre aux incidences, risques et opportunités importants.

23. La description des cibles contient les exigences de publication définies dans la norme ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles.

24. Les informations visées au paragraphe 21 rendent compte de la manière dont les cibles de l’entreprise sont liées, le cas échéant, aux ressources entrantes et aux ressources sortantes, y compris les déchets, les produits et les matières et, plus spécifiquement:

(a) 

à l’augmentation de la circularité dans la conception des produits (y compris, par exemple, une conception garantissant la pérennité, le démontage, la réparabilité, la recyclabilité, etc.);

(b) 

à l’augmentation du taux d’utilisation circulaire des matières;

(c) 

à la réduction au minimum des matières premières primaires;

(d) 

à l’approvisionnement durable et à l'utilisation de ressources renouvelables (conformément au principe de l'utilisation en cascade);

(e) 

à la gestion des déchets, y compris leur préparation en vue d’un traitement approprié;

(f) 

à d’autres questions liées à l’utilisation des ressources ou à l’économie circulaire.

25. L’entreprise indique à quel niveau de la hiérarchie des déchets se rapporte la cible.

26. En complément de la norme ESRS 2 MDR-T, l’entreprise peut indiquer si des seuils écologiques et des allocations par entité ont été pris en considération au moment de fixer les cibles. Le cas échéant, l’entreprise peut préciser:

(a) 

les seuils écologiques qui ont été retenus et la méthode employée pour les définir;

(b) 

si les seuils sont propres à l’entité et, dans l’affirmative, la manière dont ils ont été déterminés;

(c) 

la manière dont la responsabilité d'assurer le respect des seuils écologiques définis est répartie dans l’entreprise.

27. L’entreprise indique, dans les informations contextuelles, si les cibles qu’elle s’est fixées et a présentées sont obligatoires (imposées par la législation) ou volontaires.

Exigence de publication E5-4 – Ressources entrantes

28. L’entreprise publie des informations sur ses ressources entrantes relatives à ses incidences, risques et opportunités importants.

29. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre l’utilisation des ressources par l’entreprise, dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur.

30. Les informations visées au paragraphe 28 comprennent une description des ressources entrantes importantes: les produits (y compris les emballages) et les matières (en indiquant les matières premières critiques et les terres rares), ainsi que l’eau et les immobilisations corporelles utilisés par l’entreprise, dans ses opérations propres comme en amont de sa chaîne de valeur.

31. Lorsqu’une entreprise estime que les ressources entrantes relèvent d’une question de durabilité importante, elle publie les informations suivantes sur les matières utilisées pour produire les produits et services de l’entreprise au cours de la période de référence, en tonnes ou en kilogrammes:

(a) 

le poids total global des produits et des matières techniques et biologiques utilisés au cours de la période de référence;

(b) 

le pourcentage de matières biologiques (dont les biocarburants utilisés à des fins non énergétiques) utilisés pour produire les produits et services de l’entreprise (y compris les emballages) qui sont issues de sources durables, en précisant le système de certification utilisé et la façon dont le principe d'utilisation en cascade a été appliqué;

(c) 

le poids, en valeur absolue et en pourcentage, des composants secondaires réutilisés ou recyclés et des produits et matières secondaires intermédiaires qui sont utilisés pour produire les produits et services de l’entreprise (y compris les emballages).

32. L’entreprise fournit des informations sur les méthodes employées pour calculer les données. Elle précise si les données sont issues de mesures directes ou d’estimations et publie les principales hypothèses utilisées.

Exigence de publication E5-5 – Ressources sortantes

33. L’entreprise publie des informations sur ses ressources sortantes, y compris les déchets, relatives à ses incidences, risques et opportunités importants.

34. Cette exigence de publication vise à permettre de comprendre:

(a) 

comment l’entreprise contribue à l’économie circulaire i) en concevant des produits et des matières conformes aux principes de l’économie circulaire et ii) en augmentant ou en maximisant la proportion de produits, de matières et de déchets remis en circulation, concrètement, après leur première utilisation; ainsi que

(b) 

la stratégie de réduction et de gestion des déchets de l’entreprise et la mesure dans laquelle l’entreprise sait comment sont gérés ses déchets de pré-consommation dans ses opérations propres.

Produits et matières

35. L’entreprise fournit une description des principaux produits et matières qui sont issus de son processus de production et qui sont conçus selon les principes de l’économie circulaire, dont la pérennité, la réutilisabilité, la réparabilité, le démontage, le remanufacturage, le reconditionnement, le recyclage, la recirculation par le cycle biologique ou l’optimisation de l’utilisation du produit ou des matières grâce à d’autres modèles économiques circulaires.

36. Les entreprises dont les ressources sortantes revêtent de l’importance publient:

(a) 

la pérennité attendue des produits commercialisés par l’entreprise, par rapport à la moyenne du secteur pour chaque groupe de produits;

(b) 

►C1  la réparabilité des produits, en utilisant un système de classement établi, lorsque cela est possible; ◄

(c) 

la part de contenu recyclable dans les produits et leurs emballages.

Déchets

37. L’entreprise publie les informations suivantes sur la quantité totale de déchets issus de ses opérations propres, en tonnes ou en kilogrammes:

(a) 

la quantité totale de déchets produite;

(b) 

la quantité totale (en poids) de déchets qui n’est pas éliminée, en indiquant séparément les déchets dangereux et les déchets non dangereux et en ventilant les données par types d’opérations de valorisation, à savoir:

i. 

la préparation en vue du réemploi;

ii. 

le recyclage; et

iii. 

les autres opérations de valorisation;

(c) 

la quantité (en poids) de déchets qui est éliminée, par type de traitement des déchets et au total, pour les trois types de traitement, en indiquant séparément les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Les types de traitement des déchets sur lesquels des informations doivent être publiées sont:

i. 

l’incinération ;

ii. 

la mise en décharge; et

iii. 

les autres opérations d’élimination;

(d) 

la quantité totale et le pourcentage de déchets non recyclés ( 84 ).

38. Lorsqu’elle publie des informations sur la composition des déchets, l’entreprise indique:

(a) 

les flux de déchets pertinents pour son secteur ou ses activités (par exemple, les résidus miniers pour les entreprises du secteur minier, les déchets électroniques pour les entreprises du secteur de l'électronique grand public ou les déchets alimentaires pour les entreprises des secteurs de l’agriculture ou de l’hôtellerie); ainsi que

(b) 

les matières présentes dans les déchets (par exemple, biomasse, métaux, minéraux non métalliques, plastiques, textiles, matières premières critiques et terres rares).

39. L’entreprise publie également la quantité totale de déchets dangereux et de déchets radioactifs qu’elle produit, les déchets radioactifs étant définis conformément à l’article 3, point 7, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil ( 85 ).

40. L’entreprise donne des informations contextuelles sur les méthodes employées pour calculer les données et, en particulier, les critères et les hypothèses appliqués pour déterminer et classer les produits conçus conformément aux principes de l’économie circulaire au titre du paragraphe 35. Elle précise si les données sont issues de mesures directes ou d’estimations et publie les principales hypothèses utilisées.

Exigence de publication E5-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

41. L’entreprise publie des informations sur les incidences financières escomptées des risques et opportunités importants qui résultent des incidences liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire.

42. Les informations requises au paragraphe 41 s’ajoutent aux informations sur les incidences financières actuelles sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise pour la période de référence au titre de la norme ESRS 2 SBM-3, paragraphe 48, point d). Cette exigence de publication vise à permettre de comprendre:

(a) 

les incidences financières escomptées des risques importants qui résultent des incidences et dépendances importantes liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire, et l’influence importante que ces risques ont (ou que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen et long terme; et

(b) 

les incidences financières escomptées en raison des opportunités importantes liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire.

43. Parmi les informations à publier figurent:

(a) 

une quantification, en termes monétaires, des incidences financières escomptées avant prise en considération des actions liées à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire ou, lorsque cela n’est pas possible sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, des informations qualitatives. En ce qui concerne les incidences financières des opportunités importantes, une telle quantification n’est pas requise si elle a pour conséquence la publication d'informations qui ne présentent pas les caractéristiques qualitatives des informations (voir ESRS 1, appendice B Caractéristiques qualitatives des informations);

(b) 

une description des incidences financières prises en considération, des incidences et dépendances auxquelles elles se rapportent et des horizons temporels dans lesquels elles sont susceptibles de se concrétiser;

(c) 

les hypothèses critiques utilisées pour quantifier les incidences financières escomptées, ainsi que les sources et le niveau d’incertitude liés à ces hypothèses.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante de la norme ESRS E5. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication visées dans cette norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

ESRS 2 Informations générales à publier

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 1. Lorsqu’elle mène une évaluation de l’importance de sous-thèmes environnementaux, l’entreprise évalue l’importance de l’utilisation des ressources et de l’économie circulaire, dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur, et peut prendre en considération les quatre étapes ci-dessous, connues comme la méthode LEAP:

(a) 

première étape: localiser à quels endroits, dans les opérations propres de l’entreprise et en amont et en aval de sa chaîne de valeur, se situe l’interface avec la nature;

(b) 

deuxième étape: évaluer les dépendances et les incidences;

(c) 

troisième étape: analyser les risques et opportunités importants;

(d) 

quatrième étape: préparer et communiquer les résultats de l’évaluation de l’importance.

AR 2. En ce qui concerne ESRS E5, les première et deuxième étapes s’appuient principalement sur les évaluations de l’importance réalisées au titre d’ESRS E1 (notamment pour la consommation d’énergie), ESRS E2 (pollution), ESRS E3 (ressources marines, consommation d’eau) et ESRS E4 (biodiversité, écosystèmes, matières premières). En effet, l’économie circulaire a pour finalité ultime de réduire l’incidence environnementale de l’utilisation des produits, des matières et des autres ressources, en limitant le plus possible les déchets et le rejet de substances dangereuses, et donc de réduire les incidences sur la nature. Cette exigence d’application est principalement axée sur la troisième étape de la méthode LEAP précédemment décrite, tandis que la quatrième étape porte sur les résultats de la procédure.

AR 3. La procédure d’évaluation de l’importance des incidences, dépendances, risques et opportunités tient compte des dispositions ESRS 2 IRO-1 Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants et IRO-2 Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par la déclaration relative à la durabilité de l’entreprise.

AR 4. Les sous-thèmes liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire pris en considération dans l’évaluation de l’importance comprennent:

(a) 

les ressources entrantes, y compris la circularité des ressources entrantes importantes, en tenant compte de l’optimisation de l’utilisation des ressources, de l’intensité avec laquelle les matières et produits sont utilisés et des ressources renouvelables et non renouvelables;

(b) 

les ressources sortantes liées aux produits et services; ainsi que

(c) 

les déchets, y compris la gestion des déchets dangereux et des déchets non dangereux.

AR 5. Lors de l’étape 3, afin d’analyser ses risques et opportunités importants à partir des résultats des étapes 1 et 2, l’entreprise peut:

(a) 

identifier les opportunités et les risques de transition dans ses opérations propres ainsi qu’en amont et en aval de sa chaîne de valeur, y compris le risque lié au maintien d'un scénario du statu quo:

i. 

du point de vue juridique et des politiques, par exemple des interdictions d’extraction et d’utilisation de ressources non renouvelables, des règlements relatifs au traitement des déchets;

ii. 

du point de vue technologique, par exemple l’introduction sur le marché de nouvelles technologies pour remplacer l’utilisation existante de produits et matières;

iii. 

du point de vue du marché, par exemple une réorientation de l’offre, de la demande et des financements;

iv. 

du point de vue de la réputation, par exemple un changement de comportement et de perception de la société et de la clientèle;

(b) 

identifier les risques physiques, y compris l’épuisement des stocks et l’utilisation de ressources renouvelables et non renouvelables, vierges et non vierges;

(c) 

identifier les opportunités, classées selon les catégories suivantes:

i. 

efficacité des ressources: par exemple, par la transition vers des services et des processus plus efficaces nécessitant moins de ressources, une écoconception favorisant la longévité, la réparation, le réemploi, le recyclage, les sous-produits, des systèmes de reprise, la dissociation entre l’activité et l’extraction de matières, l’intensification de l’utilisation circulaire des matières, la création d’un système qui permette une dématérialisation (numérisation, amélioration des taux d’utilisation, réduction du poids, par exemple); des pratiques de collecte, de tri, de réemploi, de réparation, de reconditionnement et de remanufacturage des produits et des matières;

ii. 

marchés: par exemple, la demande de produits et de services consommant moins de ressources et l’adoption de nouveaux modèles de consommation, tels que le «produit en tant que service», le paiement à l’usage, le partage, le crédit-bail;

iii. 

financements: par exemple, accès aux fonds, obligations ou prêts verts;

iv. 

résilience: par exemple, une diversification des ressources et des activités économiques (par exemple, lancement d’une nouvelle unité consacrée au recyclage de nouvelles matières), des investissements dans des infrastructures vertes, l’adoption de mécanismes de recyclage et de circularité destinés à réduire les dépendances, la capacité de l’entreprise à préserver les stocks futurs et les flux de ressources;

v. 

réputation.

AR 6. L’entreprise peut prendre en considération les méthodes suivantes pour évaluer les incidences, risques et opportunités, dans ses opérations propres comme en amont et en aval de sa chaîne de valeur:

(a) 

Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (annexe I – Méthode de l’empreinte environnementale de produit et annexe III – Méthode de l’empreinte environnementale d’organisation); et

(b) 

analyse des flux de matières de l’Agence européenne pour l’environnement.

AR 7. Lorsqu’elle donne des informations sur l’issue de la procédure d’évaluation de l’importance, l’entreprise tient compte:

(a) 

une liste des unités opérationnelles associées aux incidences, risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire pour ce qui est des produits et des services de l’entreprise et des déchets que celle-ci produit;

(b) 

une liste et une hiérarchisation des ressources matérielles utilisées par l’entreprise;

(c) 

les incidences et risques importants liés au maintien du statu quo;

(d) 

les opportunités importantes liées à l’économie circulaire;

(e) 

les incidences et risques importants liés à la transition vers une économie circulaire;

(f) 

les étapes de la chaîne de valeur où se concentrent l’utilisation des ressources, les risques et les incidences négatives.

Exigence de publication E5-1 – Politiques en matière d’utilisation des ressources et d’économie circulaire

AR 8. Les politiques décrites dans le cadre de la présente exigence de publication peuvent être intégrées dans des politiques en matière d’environnement ou de durabilité plus générales englobant différents sous-thèmes.

AR 9. Lorsqu’elle publie des informations sur ses politiques, l’entreprise tient compte de la manière dont celles-ci traitent, le cas échéant:

(a) 

de la hiérarchie des déchets: a) prévention; b) préparation en vue du réemploi; c) recyclage; d) autre forme de valorisation (p. ex. valorisation énergétique); et e) élimination. Le traitement des déchets n’est pas considéré comme une valorisation dans ce contexte;

(b) 

de la primauté accordée à l’évitement ou à la réduction au minimum des déchets (réutiliser, réparer, reconditionner, remanufacturer et réaffecter) par rapport au traitement des déchets (recycler). Les notions d’écoconception ( 86 ), de déchets en tant que ressources ou de déchets post-consommation (à la fin du cycle de vie d’un produit de consommation) sont également à prendre en considération.

AR 10. L’entreprise peut se référer, pour l'élaboration de ses politiques, à la publication «Categorisation system for the circular economy», qui décrit des modèles de conception et de production circulaires, des modèles d’utilisation circulaire, des modèles de valorisation circulaire et des formes de soutien à l’économie circulaire conformément aux principes des neuf stratégies ou principes «R» de l’économie circulaire: refuser, repenser, réduire, réutiliser, réparer, reconditionner, remanufacturer, réaffecter et recycler.

Exigence de publication E5-2 – Actions et ressources relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 11. Lorsqu’elle publie des informations au titre du paragraphe 17, et compte tenu du fait que les ressources sont partagées et que les stratégies en faveur de l’économie circulaire appellent parfois des actions collectives, l’entreprise peut indiquer les actions qu’elle mène auprès des opérateurs en amont et en aval de sa chaîne de valeur et/ou de son réseau local en vue de mettre en place des collaborations ou de lancer des initiatives destinées à améliorer la circularité des produits et des matières.

AR 12. En particulier, l’entreprise peut indiquer:

(a) 

comment elle contribue à l’économie circulaire, y compris, par exemple, les systèmes intelligents de collecte des déchets;

(b) 

les autres parties intéressées qui sont associées aux actions collectives: concurrents, fournisseurs, détaillants, clients, autres partenaires commerciaux, communautés et autorités locales, agences gouvernementales;

(c) 

une description de l’organisation de la collaboration ou de l’initiative, y compris la contribution de l’entreprise elle-même et les rôles des différentes parties intéressées au sein du projet.

AR 13. Les actions peuvent s’appliquer aux opérations propres de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur en amont et en aval.

Métriques et cibles

Exigence de publication E5-3- Cibles relatives à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 14. Si l’entreprise se réfère à des seuils écologiques pour l’établissement des cibles, elle peut se référer aux orientations fournies par l’initiative Science Based Targets for Nature (SBTN) dans ses orientations provisoires (Initial Guidance for Business, septembre 2020) ou à toute autre orientation fondée sur une méthode scientifiquement reconnue qui permette l’établissement de cibles fondées sur la science en déterminant des seuils écologiques et, le cas échéant, des allocations spécifiques à l’organisation. Les seuils écologiques peuvent être locaux, nationaux et/ou mondiaux.

AR 15. Lorsqu’elle fournit des informations sur les cibles, l’entreprise privilégie les cibles en valeur absolue.

AR 16. Lorsqu’elle publie les informations sur les cibles conformément au paragraphe 24, l’entreprise tient compte du stade de production, du stade d’utilisation et de la fin de la durée de vie fonctionnelle des produits et matières.

AR 17. Lorsqu’elle publie les informations sur les cibles relatives aux matières premières renouvelables vierges visées au paragraphe 24, point c), l’entreprise tient compte de la manière dont ces cibles peuvent influer sur la perte de biodiversité, eu égard également à la norme ESRS E4.

AR 18. L’entreprise peut publier des informations sur d’autres cibles au titre du paragraphe 24, point f), y compris en ce qui concerne l’approvisionnement durable. Dans ce cas, l’entreprise donne la définition d’approvisionnement durable qu’elle a adoptée et explique en quoi elle se rattache à l’objectif présenté au paragraphe 22.

AR 19. Les cibles peuvent s’appliquer aux opérations propres de l’entreprise et/ou à sa chaîne de valeur en amont et en aval.

AR 20. L’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances par rapport aux critères de la contribution substantielle en faveur de l’économie circulaire, tels que définis dans les actes délégués adoptés au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Lorsque les critères DNSH (principe consistant à ne pas causer de préjudice important) pour l’économie circulaire, tels que définis dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 n’est pas rempli, l’entreprise peut préciser si la cible répond aux insuffisances afférentes à ces critères.

Exigence de publication E5-4 – Ressources entrantes

AR 21. Les ressources entrantes peuvent englober les catégories suivantes: équipements informatiques, textiles, meubles, bâtiments, engins lourds, engins moyens et engins légers, transports lourds, transports moyens et transports légers, et équipements d’entreposage. En ce qui concerne les matières, les indicateurs relatifs aux ressources entrantes comprennent les matières premières, les matières auxiliaires du processus et les produits ou pièces semi-transformés.

AR 22. Lorsque l’entreprise doit appliquer le paragraphe 31, elle peut également communiquer des informations sur les matières issues de sous-produits/flux de déchets (par exemple, les chutes d’une matière non utilisée au préalable dans un produit).

AR 23. Le dénominateur de l’indicateur de pourcentage requis au titre du paragraphe 31, points b) et c), correspond au poids total global des matières utilisées pendant la période de référence.

AR 24. Les informations relatives à l’utilisation doivent faire état des matières dans leur état d’origine, et être présentées sans manipulation ultérieure des données, comme le fait de les communiquer en «poids sec».

AR 25. Si les catégories «matières réutilisées» et «matières recyclées» se recoupent, l’entreprise indique comment elle a évité de les comptabiliser deux fois et explique les choix qu’elle a faits.

Exigence de publication E5-5 – Ressources sortantes

AR 26. Les informations sur les produits et les matières qui doivent être publiées au titre du paragraphe 35 portent sur l’ensemble des produits et des matières qui sont issus du processus de production de l’entreprise et que celle-ci met sur le marché (y compris l’emballage).

AR 27. Pour calculer le taux, l’entreprise prend comme dénominateur le poids total global des matières utilisées au cours de la période de référence.

AR 28. L’entreprise peut publier des informations relatives à son engagement en matière de gestion des déchets en fin de vie des produits, par exemple par l’intermédiaire de systèmes de responsabilité élargie des producteurs ou de systèmes de reprise.

AR 29. Le type de déchet doit s'entendre comme la distinction entre les déchets dangereux et non dangereux. Certains déchets, comme les déchets radioactifs, peuvent aussi être présentés comme un type à part.

AR 30. Pour évaluer les flux de déchets présents dans ses secteurs ou activités, l’entreprise peut se référer à la liste de descriptions de déchets du catalogue européen des déchets.

AR 31. Des exemples d’autres types d’opérations de valorisation telles que visées au paragraphe 37, point b), iii), figurent à l’annexe II de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets).

AR 32. Des exemples d’autres types d’opérations d’élimination telles que visées au paragraphe 37, point c), iii), figurent à l’annexe I de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets).

AR 33. Lorsqu’elle communique des informations contextuelles au titre du paragraphe 40, l’entreprise peut:

(a) 

expliquer pourquoi les déchets destinés à l’élimination présentent un poids si élevé (par exemple, parce qu’une réglementation locale interdit la mise en décharge de certains types de déchets);

(b) 

décrire les pratiques et les normes du secteur ou les réglementations externes qui imposent une opération d’élimination particulière; et

(c) 

indiquer si les données ont été modélisées ou si elles sont issues de mesures directes, comme des bordereaux de transfert de déchets émanant de collecteurs de déchets sous-traités par l’entreprise.

Exigence de publication E5-6 – Incidences financières escomptées des risques et opportunités importants liés à l’utilisation des ressources et à l’économie circulaire

AR 34. Lorsqu’elle fournit des informations au titre du paragraphe 42, point b), l’entreprise peut illustrer et décrire comment elle entend améliorer la conservation de la valeur.

AR 35. L’entreprise peut inclure une évaluation de ses produits et services à risque connexes à court, moyen et long terme, en expliquant comment ils sont définis, comment les montants financiers sont estimés et quelles hypothèses critiques sont formulées.

AR 36. La quantification, en termes monétaires, des incidences financières escomptées visée au paragraphe 43, point a), peut prendre la forme d’une fourchette.

ESRS S1

EFFECTIFS DE L’ENTREPRISE

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques liées aux effectifs de l’entreprise

►C1  Exigence de publication S1-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec le personnel de l’entreprise et ses représentants ◄

►C1  Exigence de publication S1-3 — Procédures de réparation des incidences négatives et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations ◄

►C1  Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les incidences importantes sur le personnel de l’entreprise, et approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions ◄

Métriques et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

►C1  Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise ◄

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

Exigence de publication S1-9 — Métriques de diversité

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

Exigence de publication S1-13 — Métriques de la formation et du développement des compétences

Exigence de publication S1-14 — Métriques de santé et de sécurité

Exigence de publication S1-15 — Métriques d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

►C1  Exigence de publication S1-16 — Métriques de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale) ◄

Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et incidences graves en matière de droits de l’homme

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques liées aux effectifs de l’entreprise

►C1  Exigence de publication S1-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec le personnel de l’entreprise et ses représentants ◄

Exigence de publication S1-3 — Procédures de réparation des incidences négatives et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations

►C1  Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les incidences importantes sur le personnel de l’entreprise, et approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions ◄

Métriques et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des incidences importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

►C1  Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des non-salariés assimilés au personnel de l’entreprise ◄

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

Exigence de publication S1-9 — Métriques de diversité

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

Exigence de publication S1-13 — Métriques de la formation et du développement des compétences

Exigence de publication S1-14 — Métriques de santé et de sécurité

Exigence de publication S1-15 — Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Exigence de publication S1-16 — Métriques de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)

Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et incidences graves en matière de droits de l’homme

Appendice A.1:

Exigences d’application concernant les informations à publier en lien avec ESRS 2

Appendice A.2:

Exigences d’application concernant ESRS S1-1 Politiques liées aux effectifs de l’entreprise

▼C1

Appendice A.3:

Exigence d'application concernant ESRS S1-4 — Actions concernant les incidences importantes, approches visant à gérer les risques importantes et à saisir les opportunités importantes concernant les effectifs de l’entreprise, et efficacité de ces actions et approches

▼B

Appendice A.4:

Exigences d’application concernant ESRS S1-5 Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre les incidences importantes de l’entreprise sur ses effectifs, ainsi que les risques et opportunités importants connexes, notamment:

(a) 

la manière dont l’entreprise modules ses effectifs, en termes d’incidences réelles et négatives, réelles ou potentielles;

(b) 

toute mesure prise, et le résultat de ces mesures, pour prévenir, atténuer ou corriger les incidences négatives réelles ou potentielles, et pour faire face aux risques et aux possibilités;

(c) 

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités importants de l’entreprise qui sont liés à ses incidences et à ses dépendances en matière d’effectifs, et la manière dont l’entreprise les gère; et

(d) 

les effets financiers sur l’entreprise sur les horizons à court, moyen et long termes des risques et opportunités importants découlant des incidences et des dépendances de l’entreprise à l’égard de ses effectifs.

2. Afin d’atteindre cet objectif, la présente Norme exige également une explication de l’approche générale adoptée par l’entreprise pour identifier et gérer toute incidence réelle et potentielle sur ses effectifs en ce qui concerne les facteurs ou questions sociaux, y compris les droits de l’homme, suivants:

(a) 

les conditions de travail, notamment:

i. 

sécurité de l’emploi;

ii. 

temps de travail;

iii. 

salaires décents;

iv. 

dialogue social;

v. 

liberté d’association, existence de comités d’entreprise et droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation;

vi. 

négociation collective, y compris la proportion d’effectifs de l’entreprise couverts par des conventions collectives;

vii. 

équilibre entre vie professionnelle et vie privée; et

viii. 

santé et sécurité;

(b) 

l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous, notamment:

i. 

égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

ii. 

formation et développement des compétences;

iii. 

emploi et inclusion des personnes handicapées;

iv. 

mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail; et

v. 

diversité;

(c) 

autres droits liés au travail, y compris ceux qui concernent:

i. 

travail des enfants;

ii. 

travail forcé;

iii. 

logement adéquat; et

iv. 

protection de la vie privée.

3. La présente norme exige également d’expliquer la manière dont ces incidences, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard de ses effectifs, peuvent créer des risques ou opportunités importants pour l’entreprise. Par exemple, en matière d’égalité des chances, la discrimination à l’embauche et à la promotion à l’égard des femmes peut réduire l’accès de l’entreprise à une main-d’œuvre qualifiée et nuire à sa réputation. À l’inverse, les politiques visant à accroître la représentation des femmes au sein des effectifs et aux niveaux supérieurs de l’encadrement peuvent avoir des incidences positives, telles que l’expansion de la réserve de main-d’œuvre qualifiée et l’amélioration de l’image de marque de l’entreprise.

4. La présente norme couvre les effectifs d’une entreprise, qui s’entend comme incluant à la fois les personnes qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise («salariés») et les personnes qui ne sont pas des salariés qui sont soit des personnes ayant un contrat avec l’entreprise pour fournir de la main-d’œuvre («travailleurs indépendants»), soit des personnes fournies par des entreprises exerçant principalement des «activités de travail» (code NACE N78). Voir l’exigence d’application 3 pour des exemples de personnes qui font partie des effectifs de l’entreprise. Les informations à publier en ce qui concerne les travailleurs externes n’affecte pas leur statut au titre du droit du travail applicable.

5. La présente norme ne couvre pas les travailleurs de la chaîne de valeur en amont ou en aval de l’entreprise; ces catégories de travailleurs sont couvertes par ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur.

6. La norme impose aux entreprises de décrire leur propre main-d’œuvre, y compris les principales caractéristiques des salariés et des non-salariés qui en font partie. Cette description permet aux utilisateurs de comprendre la structure des effectifs de l’entreprise et les aide à contextualiser les informations fournies dans le cadre d’autres obligations de publication.

7. L’objectif de la norme est également de permettre aux utilisateurs de comprendre dans quelle mesure l’entreprise aligne ou respecte les instruments et conventions internationaux et européens relatifs aux droits de l’homme, y compris la charte internationale des droits de l’homme, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et les conventions fondamentales de l’OIT, la convention des Nations unies relative aux personnes handicapées, la convention européenne des droits de l’homme, la charte sociale européenne révisée, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les priorités politiques de l’UE définies par le socle européen des droits sociaux et la législation de l’UE, y compris l’acquis de l’UE en matière de droit du travail.

Interaction avec d’autres ESRS

8. La présente norme doit être lue en liaison avec l’ESRS 1 Principes généraux et l’ESRS 2 Prescriptions générales.

9. Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur, à ESRS S3 Communautés concernées et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finals.

10.  ►C1  Dans l’optique d’une publication d’informations efficace, les informations à publier en vertu de la présente norme sont cohérentes, concordantes et, le cas échéant, clairement mises en rapport avec les informations publiées sur les travailleurs de la chaîne de valeur de l’entreprise en vertu d’ESRS S2. ◄

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

11. Il convient de lire les exigences de la présente section parallèlement aux informations à publier conformément aux exigences d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations qui en résultent sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception d’ESRS SBM-3, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

12. Lorsqu’elle répond à l’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit indiquer comment les intérêts, les points de vue et les droits des personnes au sein de son propre personnel, y compris le respect de leurs droits de l’homme, éclairent sa stratégie et son modèle économique. Les effectifs de l’entreprise constituent un groupe clé de parties intéressées concernées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

13. Lorsqu’elle répond à l’ESRS 2 SBM-3, pagraphe 48, l’entreprise doit indiquer:

(a) 

si et comment les incidences réelles et potentielles sur ses effectifs, telles qu’identifiées dans l’ESRS 2 IRO-1 Description des processus de recensement et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants: i) proviennent de la stratégie et des modèles d’entreprise de l’entreprise ou y sont liés, et ii) fournissent des éléments et contribuent à l’adaptation de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise; et

(b) 

à la relation entre les risques et les opportunités importants découlant des incidences et des dépendances à l’égard de ses effectifs et sa stratégie et son modèle d’entreprise.

14. Lorsqu’elle satisfait aux exigences du paragraphe 48, l’entreprise indique si toutes les personnes de ses effectifs qui peuvent être affectées de manière importante par l’entreprise sont incluses dans le champ d’application de ses informations au titre de l’ESRS 2. Ces incidences importantes incluent les incidences qui sont liées aux activités propres de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services, ainsi que dans le cadre de ses relations commerciales. De plus, l'entreprise doit fournir les informations suivantes:

(a) 

une brève description des types de salariés et de non-salariés de ses effectifs d’avoir des incidences importantes du fait de ses activités, et précisant s’il s’agit de salariés, de travailleurs indépendants ou de personnes fournies par des entreprises tierces exerçant principalement des activités de travail;

(b) 

en cas d’incidences négatives importantes, une précision indiquant s’il s’agit soit i) d’incidences répandues ou systémiques dans les contextes où l’entreprise exerce ses activités (par exemple, travail des enfants ou travail forcé ou obligatoire dans certains pays ou certaines régions en dehors de l’UE, ou ii) d’incidences liées à des cas ponctuels (par exemple, un accident industriel ou un déversement d’hydrocarbures);

(c) 

en cas d’incidences positives importantes, une description succincte des activités donnant lieu aux incidences positives, des types de salariés et de travailleurs externes parmi les effectifs concernés ou susceptibles d’être concernés par ces incidences positives; l’entreprise peut également indiquer si les incidences positives se produisent dans certains pays ou certaines régions;

(d) 

tout risque et toute opportunité importante pour l’entreprise découlant des incidences et des dépendances à l’égard de ses effectifs;

(e) 

toute incidence importante sur ses effectifs susceptible de résulter de plans de transition visant à réduire les incidences négatives sur l’environnement et à réaliser des opérations plus écologiques et neutres pour le climat, y compris des informations sur les incidences sur les effectifs de l’entreprise des plans et des mesures de réduction des émissions de carbone de l’entreprise conformément aux accords internationaux. les incidences, risques et opportunités incluent les restructurations et les pertes d’emplois, ainsi que les opportunités découlant de la création d’emplois et de la reconversion ou du perfectionnement professionnels;

(f) 

les opérations présentant un risque important de travail forcé ou de travail obligatoire ( 87 ) en ce qui concerne:

i. 

le type d’activité (usine, par exemple); ou

ii. 

les pays ou zones géographiques dans lesquels les activités sont considérées comme présentant un risque;

(g) 

les opérations présentant un risque important d’incidents de travail des enfants ( 88 ), soit en ce qui concerne:

i. 

le type d’activité (usine, par exemple); ou

ii. 

les pays ou zones géographiques dans lesquels les activités sont considérées comme présentant un risque.

15. Lorsqu’elle décrit les principaux types de personnes au sein de ses effectifs qui sont ou sont susceptibles d’être affectées négativement, sur la base de l’évaluation de l’ importance relative figurant dans l’ESRS 2 IRO 1, l’entreprise indique si et comment elle a développé une compréhension de la manière dont les personnes présentant des caractéristiques particulières, celles qui travaillent dans des contextes particuliers ou celles qui exercent des activités particulières peuvent être plus exposées au risque de préjudice.

16. L’entreprise indique quels sont, le cas échéant, les risques et opportunités importants découlant des incidences et des dépendances à l’égard des personnes de ses effectifs, qui se rapportent à des groupes spécifiques de personnes (par exemple, des groupes d’âge particuliers ou des personnes travaillant dans une usine ou un pays donné) plutôt qu’à l’ensemble de ses effectifs (par exemple, une réduction générale des salaires ou une formation proposée à toutes les personnes de ses effectifs).

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques liées aux effectifs de l’entreprise

17.  L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses incidences importantes sur son propre personnel, ainsi que les risques et possibilités importants qui y sont associés.

18. L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur l’identification, l’évaluation, la gestion et/ou la réparation des incidences importantes sur ses effectifs, ainsi que de politiques couvrant les incidences importantes, les risques et les opportunités liés à ses effectifs.

19. Les informations à publier exigées au paragraphe 17 contiennent les informations relatives aux politiques mises en place par l’entreprise pour gérer ses incidences, risques et opportunités importants liés à ses effectifs conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes. En outre, l’entreprise précise si ces politiques couvrent certains groupes particuliers au sein de ses effectifs ou l’ensemble de ses effectifs.

20. L’entreprise décrit ses engagements en matière de droits de l’homme ( 89 ) qui concernent ses effectifs, y compris les processus et mécanismes de contrôle du respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ( 90 ). Dans les informations qu’elle publie, elle se concentre sur les questions importantes ainsi que sur son approche générale concernant:

(a) 

le respect des droits de l’homme, y compris les droits du travail, de ses effectifs;

(b) 

l’interaction avec ses effectifs; et

(c) 

les mesures visant à remédier et/ou à permettre de remédier aux incidences sur les droits de l’homme.

21. L’entreprise indique si et comment ses politiques en matière de main-d’œuvre sont alignées sur les instruments pertinents reconnus au niveau international, y compris les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ( 91 ).

22. L’entreprise indique si ses politiques en matière de main-d’œuvre s’attaquent explicitement à la traite des êtres humains ( 92 ), au travail forcé ou au travail obligatoire et au travail des enfants.

23. L’entreprise indique si elle dispose d’une politique ou d’un système de prévention des accidents du travail ( 93 ).

24. L’entreprise indique:

(a) 

si elle dispose de politiques spécifiques visant à éliminer la discrimination, y compris le harcèlement, et à promouvoir l’égalité des chances, ainsi que d’autres moyens pour favoriser la diversité et l’inclusion;

(b) 

si les motifs de discrimination suivants sont spécifiquement couverts par ses politiques: l’origine raciale et ethnique, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, le handicap, l’âge, la religion, les opinions politiques, l’extraction nationale ou l’origine sociale, d’autres formes de discrimination couvertes par la réglementation de l’UE et le droit national;

(c) 

si l’entreprise a pris des engagements stratégiques spécifiques en matière d’inclusion ou d’action positive en faveur des personnes appartenant à des groupes particulièrement exposés à un risque de vulnérabilité au sein de ses effectifs et, dans l’affirmative, quels sont ces engagements; et

(d) 

si et comment ces politiques sont mises en œuvre au moyen de procédures spécifiques visant à prévenir, atténuer et corriger les discriminations, ainsi qu’à favoriser la diversité et l’inclusion en général.

Exigence de publication S1-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les travailleurs de l’entreprise et leurs représentants

25.  L’entreprise publie ses procédures générales de dialogue avec les personnes de ses effectifs et les représentants des travailleurs au sujet des incidences réelles et potentielles sur ses effectifs.

26. L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre comment l’entreprise s’engage, dans le cadre de son processus permanent de diligence raisonnée, avec des personnes de ses effectifs et des représentants des travailleurs au sujet des incidences importantes, réelles et potentielles, positives et/ou négatives qui les affectent ou sont susceptibles de les affecter, et si et comment les points de vue de ses propres travailleurs sont pris en compte dans les processus décisionnels de l’entreprise.

27. L’entreprise indique si et comment les perspectives de son propre personnel éclairent ses décisions ou activités visant à gérer les incidences réelles et potentielles sur ses propres effectifs. Elle explique notamment, le cas échéant:

(a) 

si l’interaction a lieu directement avec les effectifs de l’entreprise ou leurs représentants;

(b) 

à quel(s) moment(s) l’interaction a lieu, le type d’interaction et sa fréquence;

(c) 

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que cette interaction ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise;

(d) 

le cas échéant, un accord-cadre global ou d’autres accords que l’entreprise a conclus avec les représentants des travailleurs en ce qui concerne le respect des droits de l’homme de ses effectifs, y compris une explication de la manière dont l’accord permet à l’entreprise de connaître les points de vue de ses effectifs; et

(e) 

le cas échéant, la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son interaction avec ses effectifs, y compris, le cas échéant, les accords et les résultats qui en découlent;

28. Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître les points de vue de ses effectifs susceptibles d’être particulièrement vulnérables aux incidences et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés).

29. Si l’entreprise ne peut pas publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas adopté de processus général pour interagir avec ses effectifs, elle le signale. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S1-3 — Procédures de réparation des incidences négatives et canaux permettant aux travailleurs de l’entreprise de faire part de leurs préoccupations

30.  L’entreprise décrit les procédures qu’elle a mises en place pour procéder ou coopérer à la réparation des incidences négatives sur ses effectifs avec lesquelles elle a un lien, ainsi que les canaux mis à leur disposition pour faire part de leurs préoccupations et demander d’y remédier.

31. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les effectifs de l’entreprise peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et par lesquels l’entreprise soutient la disponibilité de tels canaux (mécanismes de traitement des plaintes, par exemple) sur le lieu de travail, ainsi que la manière dont le suivi est assuré avec les personnes concernées en ce qui concerne les questions soulevées et l’efficacité de ces canaux.

32. L’entreprise décrit les procédures qu’elle a mises en place pour couvrir les questions définies au paragraphe 2 de la section «Objectif» en publiant les informations suivantes:

(a) 

son approche générale et les procédures visant à fournir des solutions ou à y contribuer lorsqu’elles ont causé ou contribué à une incidence négative importante sur les personnes de ses effectifs, y compris la question de savoir si et comment l’entreprise estime que la mesure corrective prévue est efficace;

(b) 

les canaux spécifiques éventuellement mis en place pour permettre aux effectifs de l’entreprise de lui faire part directement de leurs préoccupations ou de leurs besoins et de demander d’y remédier, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même ou s’ils résultent d’une participation à des mécanismes de tiers;

(c) 

le fait que l’entreprise dispose ou non d’un mécanisme de traitement des plaintes/plaintes en rapport avec les questions liées aux travailleurs ( 94 ); et

(d) 

les processus par lesquels l’entreprise soutient la disponibilité de ces canaux sur le lieu de travail de ses effectifs; et

(e) 

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties intéressées qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

33. L’entreprise indique si et comment elle estime que ses effectifs ont connaissance de ces structures ou procédures et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, elle indique si elle a adopté des politiques pour protéger des représailles les personnes qui utilisent ces structures ou procédures, y compris les représentants des travailleurs. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

34. Si l’entreprise ne peut pas publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas mis en place de canal permettant de faire part des préoccupations ou n’encourage pas la disponibilité d’un tel canal sur le lieu de travail pour ses effectifs, elle le signale. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal.

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les effectifs de l’entreprise, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les effectifs de l’entreprise, et efficacité de ces actions

35.  L’entreprise indique comment elle prend des mesures pour remédier aux incidences négatives et positives importantes, gérer les risques importants et exploiter les possibilités importantes liées à ses effectifs, ainsi que l’efficacité de ces mesures.

36. Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à permettre de comprendre toute action et initiative par laquelle l’entreprise cherche à:

(a) 

prévenir, atténuer et corriger les effets importants négatifs sur ses effectifs; et/ou

(b) 

créer des incidences positives importantes pour ses effectifs.

Deuxièmement, elle doit permettre de comprendre la manière dont l’entreprise s’attaque aux risques importants et poursuit les possibilités importantes liées à ses effectifs.

37. L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires à la gestion de ses incidences importantes, des risques et des opportunités liés à son propre personnel conformément aux actions et ressources de l’ESRS 2 MDR-A en ce qui concerne les questions de durabilité importante.

38. En ce qui concerne les incidences importantes sur ses effectifs, l’entreprise indique:

(a) 

les actions prises, prévues ou en cours pour prévenir ou atténuer les incidences négatives importantes sur ses effectifs;

(b) 

les mesures adoptées, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à une incidence importante réelle;

(c) 

les éventuelles actions ou initiatives supplémentaires qu’elle a engagées dans le but premier de créer des incidences positives pour ses effectifs; et

(d) 

la manière dont elle suit et évalue l’efficacité de ces actions et initiatives en termes de résultats pour ses effectifs.

39. En ce qui concerne le paragraphe 36, l’entreprise décrit les processus par lesquels elle détermine quelles mesures sont nécessaires et appropriées pour faire face à une incidence négative réelle ou potentielle particulière sur ses propres effectifs.

40. En ce qui concerne les risques et opportunités importants, l’entreprise décrit:

(a) 

les mesures prévues ou en cours pour atténuer les risques importants pour l’entreprise découlant de ses incidences et de ses dépendances en matière d’effectifs, et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

(b) 

les mesures prévues ou en cours pour saisir les opportunités importantes de l’entreprise concernant ses effectifs.

41. L’entreprise indique si et comment elle veille à ce que ses pratiques ne causent pas ou n’exacerbent pas d’incidences négatives importantes sur ses effectifs, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’achat, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des incidences négatives importantes et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

42. Lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 40, l’entreprise prend en considération ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles si elle évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible.

43. L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses incidences importantes, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment les incidences importantes sont gérées.

Métriques et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives significatives, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités significatifs

44.  L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:

(a) 

la réduction des incidences négatives sur les effectifs de l’entreprise; et/ou

(b) 

la promotion des incidences positives sur les effectifs de l'entreprise; et/ou

(c) 

la gestion des risques et opportunités importants liés aux effectifs de l’entreprise.

45. L’objectif de cette obligation d’information est de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des objectifs axés sur les résultats pour orienter et mesurer ses progrès dans la lutte contre ses incidences négatives importantes et/ou les effets positifs sur ses effectifs, et/ou dans la gestion des risques et opportunités importants liés à ses effectifs.

46. La description succincte des objectifs fixés pour gérer les incidences importantes, les risques et les opportunités liés aux effectifs de l’entreprise contient les exigences en matière d’information définies dans l’ESRS 2 MDR-T.

47. L’entreprise publie le processus de fixation des objectifs, y compris la question de savoir si et comment elle a directement collaboré avec ses propres travailleurs ou avec des représentants des travailleurs dans les domaines suivants:

(a) 

la fixation de tels objectifs;

(b) 

suivre les performances de l’entreprise par rapport à ces cibles; et

(c) 

recenser les enseignements ou améliorations résultant des performances de l’entreprise.

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

48.  L’entreprise décrit les principales caractéristiques des salariés de son propre personnel.

49. Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière d’emploi, y compris l’ampleur et la nature des incidences découlant de ses pratiques en la matière, de fournir des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres obligations de publication et de servir de base de calcul pour les métriques quantitatives à publier en vertu d’autres exigences de publication de la présente norme.

50. Outre les informations requises au paragraphe 40, point a) iii), de l’ESRS 2 Informations générales, l’entreprise doit publier:

(a) 

le nombre total de salariés en effectifs, ainsi que des ventilations par sexe et par pays pour les pays dans lesquels l’entreprise compte 50 salariés ou plus représentant au moins 10 % du nombre total de ses salariés.

(b) 

le nombre total en effectifs ou équivalents temps plein (ETP):

i. 

des salariés permanents, ainsi que des ventilations par sexe;

ii. 

des salariés temporaires, ainsi que des ventilations par sexe; et

iii. 

des salariés au nombre d’heures non garanti, ainsi que des ventilations par sexe;

(c) 

le nombre total de salariés qui ont quitté l’entreprise au cours de la période de référence et le taux de rotation des salariés au cours de la période de référence.

(d) 

une description des méthodes et hypothèses utilisées pour compiler les données, l’entreprise précisant si les chiffres sont communiqués:

i. 

en effectifs ou en équivalents temps plein (ETP) (y compris une explication de la définition des ETP); et

ii. 

à la fin de la période de référence, en tant que moyenne de l’ensemble de la période de référence, ou selon une autre méthode;

(e) 

le cas échéant, les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données (par exemple, pour comprendre les fluctuations du nombre de salariés au cours de la période de référence); et

(f) 

une référence croisée entre les informations visées au point a) ci-dessus et le nombre le plus représentatif dans les états financiers.

51. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 50, point b), l’entreprise peut également publier des ventilations par région.

52. L’entreprise peut communiquer, en effectifs ou en équivalents temps plein (ETP), les informations suivantes:

(a) 

les salariés à temps plein, ainsi que des ventilations par sexe et par région; et

(b) 

les salariés à temps partiel, ainsi que des ventilations par sexe et par région.

Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des travailleurs externes faisant partie des effectifs de l’entreprise

53.  L’entreprise décrit les principales caractéristiques des non-salariés de son propre personnel.

54. Cette exigence de publication a pour objectif de donner un aperçu de l’approche de l’entreprise en matière d’emploi, y compris l’ampleur et la nature des incidences découlant de ses pratiques en la matière, de fournir des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres obligations de publication et de servir de base de calcul pour les métriques quantitatives à publier en vertu d’autres exigences de publication de la présente norme. Elle permet également de comprendre dans quelle mesure l’entreprise compte des non-salariés dans son personnel.

55. Les informations à publier en vertu du paragraphe 53 incluent:

(a) 

le nombre total de personnes n’occupant pas de salariés dans la propre main-d’œuvre de l’entreprise, c’est-à-dire soit des personnes ayant conclu un contrat avec l’entreprise pour fournir de la main-d’œuvre («travailleurs indépendants»), soit des personnes fournies par des entreprises exerçant principalement des «activités d’emploi» (code NACE N78).

(b) 

une explication des méthodes et hypothèses utilisées pour compiler les données, l’entreprise précisant si le nombre de travailleurs externes est communiqué:

i. 

en effectifs ou en équivalents temps plein (ETP) (y compris une explication de la définition des ETP); et

ii. 

à la fin de la période de référence, en tant que moyenne de l’ensemble de la période de référence, ou selon une autre méthode;

(c) 

le cas échéant, les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données (par exemple, les fluctuations significatives du nombre de travailleurs externes faisant partie des effectifs de l’entreprise au cours de la période de référence ou entre la période de référence précédente et la période de référence en cours).

56. En ce qui concerne les informations visées au paragraphe 55, point a), l’entreprise peut indiquer les types de non-salariés les plus courants (par exemple, les travailleurs indépendants, les personnes fournies par des entreprises exerçant principalement des activités professionnelles et d’autres types pertinents pour l’entreprise), leur relation avec l’entreprise et le type de travail qu’elles effectuent.

57. Lorsque les données ne sont pas disponibles, l’entreprise procède par estimation et le signale. Lorsque l’entreprise procède par estimation, elle décrit la base qu’elle a utilisée à cette fin.

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

58.  ►C1  L’entreprise publie des informations sur la mesure dans laquelle les conditions de travail et d’emploi de ses salariés sont déterminées ou influencées par les conventions collectives et sur la mesure dans laquelle ses salariés sont représentés dans le dialogue social dans l’Espace économique européen (EEE).  ◄

59. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la couverture des conventions collectives et le dialogue social concernant les salariés de l’entreprise.

60. L’entreprise indique:

(a) 

le pourcentage de tous ses salariés couverts par des conventions collectives;

(b) 

dans l’Espace économique européen, s’il a conclu une ou plusieurs conventions collectives et, dans l’affirmative, le pourcentage global de ses travailleurs couverts par ces accords pour chaque pays dans lequel il occupe un emploi important, défini comme au moins 50 salariés par effectif représentant au moins 10 % de son nombre total de salariés; et

(c) 

en dehors de l’Espace économique européen, le pourcentage de tous ses salariés couverts par des conventions collectives;

61. Pour les travailleurs non couverts par des conventions collectives, l’entreprise peut indiquer si elle détermine leurs conditions de travail et d’emploi sur la base de conventions collectives couvrant ses autres travailleurs ou de conventions collectives d’autres entreprises.

62. L’entreprise peut indiquer dans quelle mesure les conditions de travail et d’emploi des non-salariés de son propre personnel sont déterminées ou influencées par des conventions collectives, y compris une estimation du taux de couverture.

63. L’entreprise publie les informations suivantes en ce qui concerne le dialogue social:

(a) 

le pourcentage global de salariés couverts par les représentants des travailleurs, déclaré au niveau national pour chaque pays de l’EEE dans lequel l’entreprise occupe un emploi important; et

(b) 

l’existence d’un accord avec les salariés de l’entreprise conclu en vue de la représentation par un comité d’entreprise européen (CEE), un comité de Societas Europaea (SE) ou un comité de Societas Cooperativa Europaea (SCE).

Exigence de publication S1-9 — Métriques de diversité

64.  L’entreprise publie la répartition par sexe au sein des instances dirigeantes et la répartition par âge parmi ses salariés.

65. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre la mixité hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur et la répartition des âges parmi les salariés de l’entreprise.

66. L’entreprise indique:

(a) 

la répartition par sexe en nombre et en pourcentage au niveau de l’encadrement supérieur; et

(b) 

la répartition des salariés par tranche d’âge: moins de 30 ans; 30-50 ans; plus de 50 ans.

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

67.  L’entreprise indique si tous ses salariés perçoivent ou non un salaire décent et, si ce n’est pas le cas, les pays et le pourcentage de salariés concernés.

68. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si tous les salariés de l’entreprise perçoivent ou non un salaire décent, conformément aux indices de référence applicables.

69. L’entreprise indique si tous ses salariés perçoivent un salaire décent, conformément aux indices de référence applicables. Si tel est le cas, cette information est suffisante aux fins de la présente exigence de publication, et aucune information supplémentaire n’est requise.

70. Si tous ses salariés ne perçoivent pas un salaire décent conformément aux indices de référence applicables, l’entreprise indique les pays dans lesquels ses salariés perçoivent un salaire inférieur à l’indice de salaire décent applicable et le pourcentage de salariés percevant un salaire inférieur à l’indice de salaire décent applicable pour chacun de ces pays.

71. L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les personnes qui ne font pas partie de son personnel.

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

72.  L’entreprise indique si ses salariés sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues aux événements majeurs de la vie et, si tel n’est pas le cas, communique les pays concernés.

73. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si les salariés de l’entreprise sont couverts par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à des événements majeurs de la vie et, si tel n’est pas le cas, de connaître les pays concernés.

74. L’entreprise indique si tous ses salariés sont couverts, dans le cadre de programmes publics ou de prestations proposées par l’entreprise, par une protection sociale contre les pertes de revenus dues à l’un des événements majeurs de la vie suivants:

(a) 

maladie;

(b) 

chômage à partir du moment où le travailleur commence à travailler pour l’entreprise;

(c) 

accident du travail et handicap acquis;

(d) 

congé parental; et

(e) 

départ à la retraite.

Si tel est le cas, cette information est suffisante aux fins de la présente exigence de publication, et aucune information supplémentaire n’est requise.

75. Si tous les salariés ne sont pas couverts par une protection sociale conformément au paragraphe 72, l’entreprise indique en outre les pays dans lesquels les salariés ne sont pas couverts par une protection sociale pour un ou plusieurs des types d’événements énumérés au paragraphe 72 et, pour chacun de ces pays, les types de salariés qui ne sont pas couverts par une protection sociale pour chaque type d’événement majeur applicable.

76. L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les personnes qui ne font pas partie de son personnel.

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

77.  L’entreprise publie le pourcentage de salariés handicapés.

78. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure les personnes handicapées sont représentées parmi les salariés de l’entreprise.

79. L’entreprise publie le pourcentage de ses salariés qui sont des personnes handicapées, sous réserve des restrictions légales en matière de collecte de données.

80. L’entreprise peut ventiler par sexe le pourcentage de salariés handicapés.

Exigence de publication S1-13 — Métriques de la formation et du développement des compétences

81.  L’entreprise indique dans quelle mesure la formation et le développement des compétences sont fournis à ses salariés.

82. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les activités de formation et de développement des compétences qui ont été proposées aux salariés, dans le contexte d’un perfectionnement professionnel permanent, afin d’améliorer les compétences des salariés et de faciliter leur maintien dans l’emploi.

83. Les informations à publier en vertu du paragraphe 81 incluent:

(a) 

le pourcentage de salariés ayant participé à des évaluations régulières de leurs performances et du développement de leur carrière; ces informations sont ventilées par sexe;

(b) 

le nombre moyen d’heures de formation par salarié et par sexe.

84. L’entreprise peut publier des informations ventilées par salarié en ce qui concerne le pourcentage de salariés ayant participé à des évaluations régulières de leurs performances et du développement de leur carrière et le nombre moyen d’heures de formation par salarié.

85. L’entreprise peut également publier les informations spécifiées dans cette obligation d’information en ce qui concerne les personnes qui ne font pas partie de son personnel.

Exigence de publication S1-14 — Métriques de santé et de sécurité

86.  L’entreprise publie des informations sur la mesure dans laquelle son propre personnel est couvert par son système de gestion de la santé et de la sécurité et sur le nombre d’incidents liés aux accidents du travail, aux problèmes de santé et aux décès de son propre personnel. En outre, elle communique le nombre de décès dus à des accidents et maladies professionnels d’autres travailleurs travaillant sur les sites de l’entreprise.

87. L’objectif de cette obligation de divulgation est de permettre de comprendre la couverture, la qualité et les performances du système de gestion de la santé et de la sécurité mis en place pour prévenir les accidents du travail.

88. La publication d’informations requise par le paragraphe 86 comprend les informations suivantes, ventilées, le cas échéant, entre les salariés et les non-salariés du personnel de l’entreprise:

(a) 

le pourcentage de ses effectifs couverts par son système de gestion de la santé et de la sécurité fondé sur des exigences légales et/ou des normes ou lignes directrices reconnues;

(b) 

Le nombre de décès ( 95 ) dus à des accidents et maladies professionnels;

(c) 

le nombre et le taux d’accidents du travail comptabilisables;

(d) 

en ce qui concerne les salariés de l’entreprise, le nombre de cas de maladies professionnelles comptabilisables, sous réserve des restrictions légales en matière de collecte de données; et

(e) 

en ce qui concerne les salariés de l’entreprise, le nombre de jours perdus en raison d’ accidents du travailet de décès dus à des accidents du travail, à des problèmes de santé liés au travail et à des décès dus à des problèmes de santé ( 96 ).

Les informations visées au point b) sont également communiquées pour les autres travailleurs travaillant sur les sites de l’entreprise, tels que les travailleurs de la chaîne de valeur s’ils travaillent sur les sites de l’entreprise.

89. L’entreprise peut également publier les informations visées au paragraphe 88, points d) et e), en ce qui concerne les non-salariés.

90. En outre, l’entreprise peut inclure les informations supplémentaires suivantes sur la couverture en matière de santé et de sécurité: le pourcentage de ses effectifs couverts par un système de gestion de la santé et de la sécurité fondé sur des exigences légales et/ou des normes ou lignes directrices reconnues et ayant fait l’objet d’un audit interne et/ou d’un audit ou d’une certification de la part d’un tiers.

Exigence de publication S1-15 — Métriques d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

91.  L’entreprise indique dans quelle mesure les travailleurs ont droit à un congé familial et y ont recours.

92. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre le droit et les pratiques réelles des salariés en matière de congé familial, tant pour les hommes que pour les femmes, étant donné qu’il s’agit là d’une des dimensions de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

93. Les informations à publier en vertu du paragraphe 91 incluent:

(a) 

le pourcentage de salariés ayant droit à des congés familiaux; et

(b) 

le pourcentage de salariés ainsi concernés ayant pris un tel congé, avec une ventilation par sexe.

94. Si tous les salariés de l’entreprise ont droit à des congés familiaux en vertu de la politique sociale ou de conventions collectives, l’entreprise peut se contenter de signaler cette information pour satisfaire aux exigences du paragraphe 93 bis.

Exigence de publication S1-16 — Métriques de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)

95.  L’entreprise communique l’écart de rémunération en pourcentage entre ses salariés féminins et masculins et le rapport entre la rémunération de la personne la plus élevée et la rémunération médiane de ses salariés.

96. Cette exigence de publication a un objectif double: elle vise à permettre de comprendre l’ampleur de tout écart de rémunération entre les femmes et les hommes faisant partie des salariés de l’entreprise; et elle vise à donner un aperçu du niveau d’inégalité de rémunération au sein de l’entreprise et à indiquer s’il existe des inégalités salariales importantes.

97. Les informations à publier en vertu du paragraphe 95 incluent:

(a) 

L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes désigne la différence de niveau moyen de rémunération entre les salariés hommes et femmes, exprimée en pourcentage du niveau de rémunération moyen des travailleurs hommes ( 97 ).

(b) 

le ratio de rémunération annuelle totale de la personne la plus payée par rapport à la rémunération totale annuelle médiane de tous les salariés (à l’exclusion de la personne la mieux rémunérée) ( 98 ); et

(c) 

le cas échéant, toute information contextuelle nécessaire pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées, ainsi que les autres modifications apportées aux données sous-jacentes qui doivent être prises en considération.

98. L’entreprise peut fournir une ventilation de l’ écart de rémunération entre les hommes et les femmes, tel que défini au paragraphe 97, point a), par catégorie de salariés et/ou par pays/secteur. L’entreprise peut également publier l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégories de salariés ventilé par salaire de base ordinaire et composantes complémentaires ou variables.

99. En ce qui concerne le paragraphe 97, point b), l’entreprise peut déclarer ce chiffre corrigé pour tenir compte des différences de pouvoir d’achat entre pays, auquel cas elle communique la méthode utilisée pour le calcul.

Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et incidences graves en matière de droits de l’homme

100.  ►C1  L’entreprise communique le nombre d’incidents et/ou de plaintes liés au travail et d’atteintes graves aux droits de l’homme au sein de son personnel, ainsi que toute amende, sanction ou indemnisation infligée dans ce contexte pendant la période de référence.  ◄

101. L’objectif de cette obligation de divulgation est de permettre de comprendre dans quelle mesure les incidents liés au travail et les cas graves d’incidences sur les droits de l’homme affectent ses effectifs.

102. Les informations à publier en vertu du paragraphe 100 incluent, sous réserve des règles applicables en matière de protection de la vie privée, les cas de discrimination au travail fondés sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, ou d’autres formes pertinentes de discrimination impliquant des acteurs internes et/ou externes tout au long des activités menées au cours de la période de référence. Cela inclut les cas de harcèlement en tant que forme de discrimination spécifique.

103. L’entreprise indique:

(a) 

le nombre total d’incidents de discrimination, y compris le harcèlement, signalés au cours de la période de référence ( 99 );

(b) 

le nombre de plaintes déposées par l’intermédiaire de canaux permettant aux effectifs de l’entreprise de faire part de leurs préoccupations (y compris les mécanismes de réclamation) et, le cas échéant, auprès des points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, en lien avec les questions définies au paragraphe 2 de la présente norme, à l’exclusion des cas déjà communiqués au point a) ci-dessus;

(c) 

lle montant total des amendes, des pénalités et de l’indemnisation des dommages résultant des incidents et plaintes mentionnés ci-dessus, ainsi qu’un rapprochement entre ces montants d’argent et le montant le plus pertinent présenté dans les états financiers; et

(d) 

le cas échéant, les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées.

104. L’entreprise communique les informations suivantes en ce qui concerne les incidents graves recensés en matière de droits de l’homme (travail forcé, traite des êtres humains ou travail des enfants, par exemple):

(a) 

le nombre d’incidents graves en matière de droits de l’homme affectant les effectifs de l’entreprise au cours de la période de référence, l’entreprise précisant le nombre de cas de non respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Si aucun incident de ce type ne s’est produit, l’entreprise l’indique ( 100 ); et

(b) 

le montant total des amendes, sanctions et indemnisations résultant des cas décrits au point a) ci-dessus, et un rapprochement entre les montants ainsi déclarés et le montant le plus pertinent présenté dans les états financiers.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S1 Effectifs de l’entreprise. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication visées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme.

Objectif

AR 1. Outre les questions énumérées au paragraphe 2, l’entreprise peut également envisager de divulguer des informations sur d’autres questions ayant une incidence importante sur une période plus courte, par exemple des initiatives concernant la santé et la sécurité de ses effectifs pendant une pandémie.

AR 2. L’aperçu des aspects sociaux au paragraphe 2 ne signifie pas que tous ces aspects doivent être déclarés pour chaque exigence de publication prévue par la présente norme. Elles fournissent plutôt une liste de questions dérivées des exigences d’information en matière de durabilité énoncées dans la directive 2013/34/UE que l’entreprise doit prendre en considération pour l’évaluation de l’importance relative de l’ESRS 2 concernant son propre personnel et, le cas échéant, déclarer comme des incidences, risques et opportunités importants relevant du champ d’application de la présente norme.

AR 3. Relèvent, par exemple, du champ d’application des «effectifs de l’entreprise»:

(a) 

les contractants (personnes indépendantes) faisant partie des effectifs de l’entreprise, tels que:

i. 

les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail qui serait normalement exécuté par un salarié;

ii. 

les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail sur un lieu public (sur une route ou dans la rue, par exemple);

iii. 

les contractants engagés par l’entreprise pour fournir les travaux ou services directement sur le lieu de travail d’un client de l’entreprise;

(b) 

Les travailleurs d’un tiers exerçant des «activités liées à l’emploi» incluent les personnes qui réalisent le même travail que les salariés, telles que:

i. 

les personnes qui remplacent des salariés temporairement absents (pour cause de maladie, de vacances, de congé parental, etc.);

ii. 

les personnes qui réalisent des tâches supplémentaires par rapport aux salariés ordinaires;

iii. 

les personnes détachées temporairement depuis un autre État membre de l’UE pour travailler pour l’entreprise («travailleurs détachés»).

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

AR 4. L’ESR 2 SBM-2 impose à l’entreprise de comprendre si et comment elle tient compte du rôle que sa stratégie et son modèle économique peuvent jouer dans la création, l’exacerbation ou l’atténuation d’incidences importantes sur ses effectifs, et si et comment le modèle et la stratégie d’entreprise sont adaptés pour faire face à ces incidences importantes.

AR 5. Bien que la propre main-d’œuvre de l’entreprise puisse ne pas dialoguer avec l’entreprise au niveau de sa stratégie ou de son modèle d’entreprise, leur point de vue peut éclairer l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle d’entreprise. L’entreprise prend en considération les points de vue des représentants des travailleurs, le cas échéant, pour satisfaire à cette obligation d’information.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités significatifs et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 6.  Les incidences sur les effectifs de l’entreprise peuvent provenir de sa stratégie ou de son modèle d’entreprise de différentes manières. Ainsi, les incidences peuvent concerner la proposition de valeur de l’entreprise (par exemple, la fourniture de produits ou de services au prix le plus bas, ou la fourniture rapide, d’une manière qui exerce une pression sur les droits du travail dans le cadre de ses activités) ou la structure de ses coûts et son modèle de revenus (par exemple, le transfert du risque lié aux stocks vers les fournisseurs, avec des répercussions sur les droits du travail des personnes qui travaillent pour eux).

AR 7. Les incidences sur les effectifs de l’entreprise qui découlent de sa stratégie et de son modèle économique peuvent également déboucher sur des risques importants pour l’entreprise. Par exemple, des risques émergent lorsque certains des effectifs de l’entreprise sont exposés au risque de travail forcé et que l’entreprise importe des produits dans des pays dans lesquels la loi autorise la saisie des marchandises importées soupçonnées d’être liées au travail forcé. Un exemple de possibilités pour l’entreprise peut résulter de la mise à disposition de possibilités pour la main-d’œuvre, telles que la création d’emplois et la mise à niveau des compétences dans le contexte d’une «transition juste». Autre exemple: dans le contexte d’une pandémie ou d’une autre crise sanitaire grave, l’entreprise, qui s’appuie éventuellement sur une main-d’œuvre externe n’ayant pas ou presque pas accès aux soins de santé et aux prestations de santé, peut être confrontée à de graves risques pour ses activités et leur continuité, les travailleurs n’ayant d’autre choix que de continuer à travailler pendant leur maladie, ce qui aggrave davantage encore la propagation de la maladie et provoque d’importantes ruptures de la chaîne d’approvisionnement. Les risques pour la réputation et les opportunités économiques liés à l’exploitation de travailleurs peu qualifiés et peu rémunérés dans les régions d’approvisionnement où la protection de ces travailleurs est minime sont aussi exacerbés par les échos négatifs dans la presse et par le fait que les consommateurs recherchent désormais des biens durables ou issus d’une production plus éthique.

AR 8. Des exemples de caractéristiques particulières des personnes de la propre main-d’œuvre de l’entreprise qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 15 concernent des jeunes qui peuvent être plus susceptibles d’avoir des incidences sur leur développement physique et mental, ou des femmes dans un contexte où les femmes font l’objet d’une discrimination systématique dans les conditions de travail, ou les migrants dans un contexte où le marché de l’offre de main-d’œuvre est mal réglementé et où les travailleurs sont régulièrement facturés des frais de recrutement. Pour certains effectifs, la nature même de l’activité qu’ils sont amenés à exercer peut les exposer à un risque (par exemple, les personnes devant manipuler des produits chimiques ou utiliser certains équipements, ou les personnes faiblement rémunérées ayant un contrat «zéro heure»).

AR 9. En ce qui concerne le paragraphe 16, des risques importants pourraient également survenir en raison de la dépendance de l’entreprise à l’égard de ses effectifs, lorsque des événements à faible probabilité mais à fort impact peuvent entraîner des effets financiers; ce qui est par exemple le cas lorsqu’une pandémie a de graves incidences sur la santé des effectifs, entraînant ainsi des perturbations majeures de la production et de la distribution. Parmi les autres exemples de risques liés à la dépendance de l’entreprise à l’égard de ses effectifs figurent le manque de travailleurs qualifiés, ou encore les décisions politiques ou la législation se répercutant sur ses propres opérations et ses effectifs.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S1-1 — Politiques liées aux effectifs de l’entreprise

AR 10. L’entreprise détermine si les explications sur les changements importants apportés aux politiques adoptées au cours de l’année de référence (par exemple, les nouvelles attentes pour les filiales étrangères, les approches nouvelles ou supplémentaires concernant la diligence raisonnable et les mesures correctives) constituent des informations contextuelles pour les utilisateurs, et peut publier ces explications. Il s’agit notamment de politiques et d’engagements de l’entreprise visant à prévenir ou à atténuer les risques et les incidences négatives sur les personnes de ses effectifs de la réduction des émissions de carbone et de la transition vers des opérations plus écologiques et neutres pour le climat, ainsi qu’à offrir à la main-d’œuvre des possibilités telles que la création d’emplois et la mise à niveau des compétences, y compris des engagements explicites en faveur d’une «transition juste».

AR 11. Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome adoptée à l’égard des effectifs de l’entreprise ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise communique une référence croisée précise permettant de retrouver les aspects de ses politiques qui satisfont aux obligations de la présente exigence de publication.

AR 12. Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, ainsi qu’à la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et aux conventions fondamentales qui la sous-tendent, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 13.  ►C1  Lorsqu’elle explique la manière dont les politiques tournées vers l’extérieur sont intégrées, l’entreprise peut par exemple prendre en considération des politiques internes d’approvisionnement responsable, et son alignement sur d’autres politiques pertinentes pour son personnel, par exemple en ce qui concerne le travail forcé. ◄ En ce qui concerne les codes de conduite des fournisseurs dont l’entreprise peut disposer, elle indique s’ils contiennent des dispositions relatives à la sécurité des travailleurs, y compris le travail précaire (c’est-à-dire le recours à des travailleurs sous contrat de courte durée ou à durée déterminée, les travailleurs employés par l’intermédiaire de tiers, la sous-traitance à des tiers ou le recours à des travailleurs informels), la traite des êtres humains, le recours au travail forcé ou au travail des enfants, et si ces dispositions sont pleinement conformes aux normes applicables de l’OIT.

AR 14. L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés, des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l'entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face à face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle recense et lève les éventuels obstacles à la diffusion, tels que la traduction dans les langues concernées ou l’utilisation de représentations graphiques.

AR 15. Une discrimination dans l’emploi et la profession se produit lorsqu’une personne est traitée différemment ou de manière moins favorable qu’une autre en raison de caractéristiques qui ne sont pas liées à son mérite ou à des exigences inhérentes au poste occupé. Ces caractéristiques sont communément définies dans les législations nationales. Outre les motifs mentionnés dans l’exigence de publication, l’entreprise considère les autres motifs de discrimination interdits par la législation nationale.

AR 16. Une discrimination peut se produire dans toute une série d’activités liées au travail. Il s’agit notamment de l’accès à l’emploi, à des professions particulières, à la formation, à l’orientation professionnelle et à la sécurité sociale. En outre, une discrimination peut se produire en ce qui concerne les conditions de travail, notamment: le recrutement, la rémunération, les heures de travail et de repos, les congés payés, la protection de la maternité, la sécurité de l’emploi, les affectations, l’évaluation des performances et l’avancement, les possibilités de formation, les perspectives de promotion, la sécurité et la santé au travail, la cessation de l’emploi. L’entreprise peut aborder ces domaines en particulier lorsqu’elle communique ses politiques et procédures sous-jacentes pour satisfaire à l’exigence de publication.

AR 17. L’entreprise peut indiquer si elle:

(a) 

dispose de politiques et de procédures qui font des qualifications, des compétences et de l’expérience la base du recrutement, du placement, de la formation et de l’avancement à tous les niveaux, tout en tenant compte du fait que certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés que d’autres à acquérir ces qualifications, compétences et expériences;

(b) 

assigne à l’encadrement supérieur la responsabilité d’assrurer l’égalité de traitement et l’égalité des chances en matière d’emploi, d’élaborer des politiques et des procédures claires à l’échelle de l’entreprise pour orienter les pratiques en matière d’emploi et d’établir un lien entre la progression et les performances souhaitées dans ce domaine;

(c) 

dispense au personnel une formation sur les politiques et pratiques en matière de non-discrimination, en mettant particulièrement l’accent sur l’encadrement intermédiaire et supérieur afin de sensibiliser et d’aborder les stratégies de résolution visant à prévenir et à combattre les discriminations systémiques et accessoires;

(d) 

procède à des adaptations de l’environnement physique afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs, des clients et des autres visiteurs handicapés;

(e) 

évalue si les exigences du poste ont été définies d’une manière qui pourrait systématiquement désavantager certains groupes;

(f) 

tient à jour des registres de recrutement, de formation et de promotion qui donnent une vue transparente des possibilités offertes aux salariés et de leur progression au sein de l’entreprise;

(g) 

met en place des procédures de traitement des plaintes, de traitement des recours et de recours pour les travailleurs (en particulier dans le cadre des négociations et des conventions collectives) lorsque des discriminations sont constatées, et être attentif aux structures formelles et aux questions culturelles informelles susceptibles d’empêcher les salariés de faire part de leurs préoccupations et de leurs griefs; et

(h) 

dispose de programmes visant à promouvoir l’accès au développement des compétences.

Exigence de publication S1-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les travailleurs de l’entreprise et leurs représentants

AR 18. Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle assumant la responsabilité opérationnelle de cet engagement et/ou la responsabilité finale, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction spécifique ou d’une partie d’un rôle ou d’une fonction plus large, et si des activités de renforcement des capacités ont été proposées pour aider le personnel à s’engager. Si elle n’est pas en mesure de spécifier un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 19. Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 27, points b) et c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants:

(a) 

en ce qui concerne le calendrier des interactions, celles-ci peuvent avoir lieu, par exemple, i) au moment de la définition de l’approche en matière d’atténuation ou ii) lors de l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation;

(b) 

en ce qui concerne le type d’interaction, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation ou d’une information;

(c) 

en ce qui concerne la fréquence de l’interaction, l’entreprise peut indiquer si l’interaction a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial (par exemple lorsqu’une nouvelle saison de récolte commence ou lorsqu’une nouvelle chaîne de production est mise en service), ou en réponse à des exigences légales et/ou à des demandes des parties intéressées, et expliquer si le résultat de l’interaction est intégré dans les processus décisionnels de l’entreprise; et

(d) 

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer à l’interaction.

AR 20. Les accords-cadres mondiaux servent à établir une relation permanente entre une entreprise multinationale et une Fédération de l’Union mondiale afin de garantir que l’entreprise respecte les mêmes normes dans tous les pays où elle exerce ses activités.

AR 21. Pour illustrer la manière dont les points de vue de ses effectifs ont façonné certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples datant de la période de référence en cours.

AR 22.  ►C1  Lorsque l’entreprise a conclu des accords avec des syndicats ou des comités d’entreprise nationaux, européens ou internationaux portant sur les droits de membres de son personnel, elle peut le signaler pour illustrer la manière dont ces accords lui permettent de connaître les points de vue de ces personnes. ◄

AR 23. Dans la mesure du possible, l’entreprise peut fournir des exemples de la période de référence pour illustrer la manière dont les points de vue de son propre personnel et de ses représentants des travailleurs ont éclairé les décisions ou activités spécifiques de l’entreprise.

AR 24. Aux fins de la présente exigence de publication, l’entreprise considère les aspects suivants:

(a) 

le type d’engagement (par exemple, information, consultation ou participation) et sa fréquence (par exemple, permanente, trimestrielle, annuelle);

(b) 

la manière dont le retour d’information est enregistré et intégré dans la prise de décision, et la manière dont les effectifs sont informés de l’influence qu’a eue leur retour d’information sur les décisions;

(c) 

si les activités d’interaction ont lieu au niveau de l’organisation ou à un niveau inférieur, par exemple au niveau d’un site ou d’un projet, et, dans ce dernier cas, la manière dont les informations provenant desdites activités d’interaction sont centralisées;

(d) 

les ressources (financières ou humaines, par exemple) allouées à l’interaction; et

(e) 

la manière dont l’entreprise interagit avec ses effectifs et leurs représentants au sujet des incidences éventuelles sur ses effectifs de la réduction des émissions de carbone et de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat, en particulier les restructurations, les pertes ou créations d’emplois, la formation et la reconversion ou le perfectionnement professionnels, l’égalité entre les hommes et les femmes et l’équité sociale, ainsi que la santé et la sécurité.

AR 25. L’entreprise publie aussi les informations suivantes en ce qui concerne le paragraphe 24 sur la diversité:

(a) 

la manière dont elle interagit avec les personnes en situation de vulnérabilité (par exemple, si elle adopte des approches spécifiques et accorde une attention particulière aux obstacles potentiels);

(b) 

la manière dont elle tient compte des obstacles potentiels à l’interaction avec ses effectifs (tels que les différences linguistiques et culturelles, les déséquilibres entre les hommes et les femmes et les déséquilibres de pouvoir, les divisions au sein d’une communauté ou d’un groupe);

(c) 

la manière dont elle fournit à ses effectifs des informations compréhensibles et accessibles au moyen de canaux de communication appropriés;

(d) 

les éventuels conflits d’intérêts apparus parmi ses effectifs et la manière dont elle les a résolus; et

(e) 

comment elle cherche à respecter les droits de l’homme de toutes les parties prenantes concernées, par exemple leurs droits au respect de la vie privée, à la liberté d’expression, ainsi qu’à la liberté de réunion pacifique et de manifestation.

AR 26. L’entreprise peut également publier des informations sur l’efficacité des processus d’interaction avec ses effectifs datant des périodes de référence précédentes, et ce si elle a évalué l’efficacité de ces processus ou en a tiré des enseignements au cours de la période de référence en cours. Les audits ou vérifications internes ou externes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties intéressées, les mécanismes de réclamation, les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité.

▼C1

Exigence de publication S1-3 — Procédures de réparation des incidences négatives et canaux permettant au personnel de l’entreprise de faire part de ses préoccupations

▼B

AR 27. Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-3, l’entreprise peut être guidée par le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et du guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, axé sur les mécanismes de réparation et de réclamation.

AR 28. Parmi les moyens permettant de faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins figurent les mécanismes de traitement des plaintes, les lignes directes, les syndicats (où les travailleurs sont syndiqués), les comités d’entreprise, les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels les effectifs de l’entreprise ou ses représentants peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux incidences ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il pourrait s’agir aussi bien de canaux mis en place directement par l’entreprise que de canaux mis à disposition par les entités au sein desquelles les effectifs de l’entreprise travaillent, en plus de tout autre mécanisme que l’entreprise pourrait utiliser pour mieux comprendre la gestion des incidences sur ses effectifs, comme les audits de conformité. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires, elle peut le signaler.

AR 29. Les mécanismes de tiers pourraient inclure ceux gérés par le gouvernement, les ONG, les associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. L’entreprise peut indiquer si ces informations sont accessibles à l’ensemble de ses effectifs (ou aux représentants des travailleurs ou, en leur absence, aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont autrement en mesure d’avoir connaissance des incidences négatives).

AR 30. L’entreprise examine si et comment les personnes qui, au sein de ses effectifs, peuvent être affectées et les représentants de leurs travailleurs sont en mesure d’accéder aux canaux au niveau de l’entreprise pour laquelle elles sont employées, ou pour lesquelles elles ont conclu un contrat de travail, en fonction de chaque impact important. Les lignes directes, les syndicats (si les effectifs sont syndiqués), les comités d’entreprise ou d’autres mécanismes de réclamation gérés par l’entreprise concernée ou par un tiers sont des exemples de canaux pertinents.

AR 31. Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que ses effectifs ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des personnes concernées. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des effectifs qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats.

AR 32. Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant à ses effectifs et à leurs représentants de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment le principe 31. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

(a) 

les canaux sont-ils légitimes en ce qu’ils répondent de leur bon déroulement et suscitent la confiance des parties intéressées?

(b) 

les canaux sont-ils communiqués et accessibles aux parties intéressées?

(c) 

les canaux prévoient-ils une procédure clairement établie assortie d’un calendrier indicatif?

(d) 

les canaux garantissent-ils aux parties intéressées un accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux compétences?

(e) 

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent aux intérêts publics?

(f) 

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

(g) 

l’entreprise tire-t-elle des canaux des enseignements pour l’apprentissage continu afin d’améliorer les canaux et de prévenir les incidences futures?

(h) 

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

▼C1

Exigence de publication S1-4 — Actions concernant les incidences importantes sur le personnel de l’entreprise, et approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant le personnel de l’entreprise, et efficacité de ces actions

▼B

AR 33. Il peut prendre du temps pour comprendre les incidences négatives et la manière dont l’entreprise peut y être associée par l’intermédiaire de ses effectifs, ainsi que pour identifier les réponses appropriées et les mettre en pratique). Par conséquent, l’entreprise peut publier des informations sur:

(a) 

ses approches générales et particulières concernant le traitement des incidences négatives importantes;

(b) 

ses initiatives visant à favoriser des incidences positives importantes supplémentaires;

(c) 

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de référence; et

(d) 

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 34. L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise a une incidence importante ou y contribue, ou si elle est impliquée parce qu’elle est directement liée à ses activités, produits ou services dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 35. Étant donné que les incidences négatives importantes sur ses effectifs qui se sont produites au cours de la période de référence peuvent également être liées à d’autres entités ou opérations échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle cherche à utiliser son effet de levier dans ses relations commerciales pour gérer ces incidences. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes de levier dans le cadre de sa relation (telles que la formation ou le renforcement des capacités en matière de droits des travailleurs des entités avec lesquelles l’entreprise entretient des relations d’affaires) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives en faveur d’un recrutement responsable ou de salaires décents pour les travailleurs).

AR 36. Lorsque l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier aux incidences négatives importantes , elle peut indiquer comment l’initiative et sa participation visent à remédier à l’incidence importante concernée. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S1-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis dans leur réalisation.

AR 37. Lorsque l’entreprise indique si et comment elle tient compte des incidences réelles et potentielles sur ses effectifs dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires, et si et comment elle cherche à remédier aux incidences négatives qui pourraient résulter d’une telle résiliation, elle peut donner des exemples.

AR 38. Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties intéressées, les mécanismes de réclamation, les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions.

AR 39. L’établissement de rapports sur l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les mesures prises par une entreprise et la gestion efficace des incidences. L’entreprise peut communiquer, à titre d’informations supplémentaires, des données montrant une diminution du nombre de cas recensés.

AR 40. En ce qui concerne les initiatives ou procédures dont l’objectif premier est de produire des incidences positives pour les effectifs de l’entreprise sur la base de leurs besoins, et en ce qui concerne les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces initiatives ou procédures, l’entreprise peut communiquer:

(a) 

des informations indiquant si et comment ses effectifs et leurs représentants jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces initiatives ou procédures; et

(b) 

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour les effectifs de l’entreprise dans le cadre de ces initiatives ou procédures.

AR 41. L’entreprise peut expliquer si de telles initiatives sont également conçues pour appuyer la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD). Par exemple, une entreprise qui s’engage en faveur de l’ODD 8 «Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous» peut chercher activement à éliminer le travail forcé ou obligatoire ou à améliorer les niveaux de productivité de ses activités menées dans des pays en développement grâce à des mises à niveau technologiques et à la formation de la main-d’œuvre locale, ce qui peut être bénéfique tant pour les effectifs de l’entreprise spécifiquement visés par les actions que pour les communautés locales.

AR 42. Lors de la divulgation des résultats positifs escomptés ou obtenus de ses actions pour les effectifs de l’entreprise, il convient d’établir une distinction entre la preuve de l’existence de certaines activités (par exemple, le fait que x nombre de personnes ont reçu une formationà la culture financière) des preuves des résultats réels pour les personnes concernées (par exemple, le fait que x personnes déclarent être en mesure de mieux gérer leur rémunération et le budget de leur ménage).

AR 43. Si l’entreprise a pris des mesures pour atténuer les incidences négatives sur ses effectifs de la transition vers une économie plus verte et neutre pour le climat, telles que la formation et la reconversion professionnelles, les garanties en matière d’emploi et, en cas de réduction de l’échelle ou de licenciement massif, des mesures telles que des conseils en matière d’emploi, un accompagnement professionnel, des placements internes à l’entreprise et des plans de retraite anticipée, l’entreprise publie ces mesures. Sont aussi concernées les actions liées au respect de la réglementation en vigueur. L’entreprise peut mettre en évidence les évolutions externes actuelles et/ou attendues qui influencent le fait que les dépendances se transforment en risques. Elle considère notamment les incidences susceptibles de découler de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat.

AR 44. Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités importants liés à ses incidences sur ses effectifs et à ses dépendances à l’égard de ceux-ci, l’entreprise peut tenir compte:

(a) 

des risques liés aux incidences de l’entreprise sur ses effectifs, qui peuvent inclure les atteintes à son image de marque ou l’engagement de sa responsabilité juridique lorsqu’il est constaté que ses effectifs sont soumis au travail forcé ou au travail des enfants;

(b) 

des risques liés aux dépendances de l’entreprise à l’égard de ses effectifs, qui peuvent inclure la perturbation des activités lorsqu’une rotation importante des salariés ou un manque de développement des compétences/de formation menacent les activités de l’entreprise; et

(c) 

des opportunités liées aux incidences de l’entreprise sur ses effectifs, qui peuvent inclure une différenciation sur le marché et un plus grand attrait aux yeux de la clientèle lorsque l’entreprise garantit une rémunération et des conditions décentes aux travailleurs externes.

AR 45. Lorsqu’elle explique si les dépendances se transforment en risques, l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 46. Lorsqu’elle publie des stratégies, des actions, des ressources et des objectifs liés à la gestion des risques et opportunités importants, dans les cas où des risques et des opportunités découlent d’une incidence importante, l’entreprise peut recouper ses informations sur les politiques, les actions, les ressources et les objectifs liés à cet impact.

AR 47. L’entreprise examine si et comment son ou ses processus de gestion des risques importants liés à ses effectifs sont intégrés dans son ou ses processus de gestion des risques existants.

AR 48. Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des incidences importantes, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des incidences et quels types d’actions elle mène pour remédier aux incidences négatives et promouvoir les incidences positives.

Métriques et cibles

Exigence de publication S1-5 — Cibles liées à la gestion des incidences importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités

AR 49.  ►C1  Lorsqu’elle publie les informations relatives aux cibles conformément au paragraphe 44, l’entreprise peut publier: ◄

(a) 

les résultats devant être obtenus dans la vie d’un certain nombre de ses effectifs;

(b) 

la stabilité des cibles dans le temps au niveau des définitions et des méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps; et/ou

(c) 

les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels).

AR 50. Lesobjectifs liés aux risques et aux opportunités peuvent être identiques ou distincts des objectifs liés aux incidences. Par exemple, un objectif visant à atteindre des salaires adéquats pour les non-salariés pourrait à la fois réduire les incidences sur ces personnes et réduire les risques commerciaux associés en termes de qualité et de fiabilité de leur production.

AR 51. L’entreprise peut également faire la distinction entre les objectifs à court, moyen et long terme couvrant le même engagement politique. Par exemple, l’entreprise peut avoir un objectif à long terme de réduction de 80 % des incidents de santé et de sécurité affectant ses chauffeurs de livraison d’ici à 2030 et un objectif à court terme de réduction des heures supplémentaires des chauffeurs de livraison de x% tout en maintenant leurs revenus d’ici à 2024.

AR 52. Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de référence, l’entreprise peut expliquer le changement en renvoyant celui-ci à des changements importants dans le modèle d’entreprise ou à des changements plus larges de la norme ou de la législation acceptée dont l’objectif est dérivé, afin de fournir des informations contextuelles conformément à l’ESRS 2 BP-2 Informations à fournir en rapport avec des circonstances spécifiques.

Exigence de publication S1-6 — Caractéristiques des salariés de l’entreprise

AR 53. Cette obligation de publication d’informations couvre tous les membres du personnel qui effectuent des travaux pour l’une quelconque des entités de l’entreprise incluses dans ses informations en matière de durabilité.

AR 54. La ventilation des salariés par pays donne un aperçu de la répartition des activités entre les pays. Le nombre de salariés dans chaque pays est également un élément déclencheur essentiel pour de nombreux droits à l’information, à la consultation et à la participation des travailleurs et des représentants des travailleurs, tant dans l’acquis de l’Union en matière de droit du travail (par exemple, la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil («directive sur les comités d’entreprise européens») ( 101 ) et la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil («directive sur l’information et la consultation») ( 102 ) que dans le droit national (par exemple, le droit de créer un comité d’entreprise ou d’avoir une représentation des travailleurs au niveau du conseil d’administration). La ventilation des salariés par sexe et par type de relation de travail donne un aperçu de la représentation des hommes et des femmes dans l’ensemble de l’entreprise. En outre, la ventilation des salariés par région donne un aperçu des variations régionales. Une région peut désigner un pays ou un autre territoire géographique, comme une région à l’intérieur d’un pays ou un sous-continent.

AR 55. L’entreprise publie les informations requises au moyen des tableaux ci-après.



Tableau 1

Modèle de présentation des informations sur les effectifs par sexe

Sexe

Nombre de salariés (effectifs)

masculin

 

féminin

 

Autres

 

Non déclaré

 

Total

Salariés

 

Dans certains États membres, les personnes ont la possibilité de s’enregistrer légalement comme appartenant à un troisième sexe, souvent neutre, correspondant à la qualification «autre» dans le tableau ci-dessus. Toutefois, si l’entreprise divulgue des données sur les salariés lorsque cela n’est pas possible, elle peut l’expliquer et indiquer que l’autre catégorie n’est pas applicable.



Tableau 2

Modèle de présentation du nombre de salariés dans les pays où l’entreprise compte au moins 50 salariés représentant au moins 10 % de son nombre total de salariés.

Pays

Nombre de salariés (effectifs)

Pays A

 

Pays B

 

Pays C

 

Pays D

 



Tableau 3

Modèle de présentation des informations sur les salariés par type de contrat, ventilées par sexe (effectifs ou ETP) (la distinction entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel est facultative)

Période de référence

FEMME

HOMME

AUTRES (*1)

NON COMUNIQUÉ

TOTAL

Nombre de salariés (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés permanents (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés temporaires (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés au nombre d’heures non garanti (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés à temps plein (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

Nombre de salariés à temps partiel (effectif/ETP)

 

 

 

 

 

(*1)   

Sexe tel que spécifié par les salariés eux-mêmes.



Tableau 4

Modèle de présentation des informations sur les salariés par type de contrat, ventilées par région (effectifs ou ETP) (la distinction entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel est facultative)

Période de référence

RÉGION A

RÉGION B

TOTAL

Nombre de salariés (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés permanents (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés temporaires (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés au nombre d’heures non garanti (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés à temps plein (effectif/ETP)

 

 

 

Nombre de salariés à temps partiel (effectif/ETP)

 

 

 

AR 56. Les définitions de «salarié permanent», «salarié temporaire», «salarié au nombre d’heures non garanti», «salarié à temps plein» et «salarié à temps partiel» diffèrent d’un pays à l’autre. Si l’entreprise emploie des salariés dans plusieurs pays, elle applique les définitions de la législation nationale des pays dans lesquels les salariés se trouvent pour calculer les données au niveau national. Elle additionne ensuite les données au niveau national pour obtenir les nombres totaux, sans tenir compte des différences entre les définitions des législations nationales. Les salariés au nombre d’heures non garanti sont employés par l’entreprise sans qu’il leur soit garanti un nombre minimal ou fixe d’heures de travail. Ils peuvent être tenus de fournir les heures de travail requises, mais l’entreprise n’est pas contractuellement tenue de leur garantir un nombre minimal ou fixe d’heures de travail par jour, par semaine ou par mois. Les salariés occasionnels, les salariés sous contrat «zéro heure» et les salariés de garde, notamment, relèvent de cette catégorie.

AR 57. L’indication du nombre de salariés à la fin de la période de référence donne des informations pour ce moment précis, sans refléter les fluctuations survenues au cours de la période de référence. La communication de ce nombre sous la forme de moyennes concernant l’ensemble de la période de référence reflète les fluctuations survenues au cours de cette période.

AR 58. Il est peu probable que des données quantitatives, telles que le nombre de salariés temporaires ou à temps partiel, soient suffisantes à elles seules. Par exemple, une proportion élevée de salariés temporaires ou à temps partiel pourrait indiquer un manque de sécurité de l’emploi pour les salariés, mais elle pourrait aussi indiquer une flexibilité du lieu de travail en ce que les salariés peuvent opter volontairement pour des contrats de travail temporaire ou à temps partiel. Pour cette raison, l’entreprise est tenue de publier des informations contextuelles afin d’aider les utilisateurs à interpréter les données. Elle peut expliquer les raisons de l’emploi temporaire. Par exemple, elle peut recruter des salariés pour accomplir des travaux dans le cadre d’un projet ou d’un événement temporaire ou saisonnier. La pratique courante consistant à proposer un contrat temporaire (d’une durée de six mois, par exemple) aux nouveaux salariés avant toute offre d’emploi permanent est un autre exemple. L’entreprise peut également expliquer pourquoi elle propose des contrats au nombre d’heures non garanti.

AR 59. Pour calculer le taux de rotation de ses salariés, l’entreprise calcule le nombre total de salariés qui ont quitté leur emploi volontairement ou en raison d’un licenciement, d’un départ à la retraite ou d’un décès en cours d’emploi. L’entreprise utilise ce nombre comme numérateur pour calculer le taux de rotation des salariés et peut déterminer le dénominateur utilisé pour ce calcul. En outre, elle décrit sa méthode.

AR 60. Lorsque les données ne sont pas disponibles pour des informations détaillées, l’entreprise procède par estimation pour le nombre de ses salariés ou les taux, conformément à ESRS 1, et signale clairement quand elle a procédé de la sorte.

Exigence de publication S1-7 — Caractéristiques des travailleurs externes faisant partie des effectifs de l’entreprise

AR 61. Cette obligation de divulgation donne un aperçu de l'approche de l'entreprise en matière d'emploi, ainsi que de la portée et de la nature des impacts découlant de ses pratiques d'emploi. Elle fournit également des informations contextuelles qui permettent de comprendre les informations communiquées dans le cadre d’autres exigences de publication. Elle couvre tant les contractants individuels fournissant de la main-d’œuvre à l’entreprise («personnes indépendantes») que les travailleurs mis à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78). Si toutes les personnes travaillant pour l’entreprise sont des salariés et l’entreprise n’emploie pas de travailleurs externes, cette exigence de publication n’est pas pertinente pour l’entreprise; néanmoins, l’entreprise peut indiquer ce fait lorsqu’elle divulgue les informations requises par l’obligation d’information DR S1-6 en tant qu’informations contextuelles, étant donné que ces informations peuvent être pertinentes pour les utilisateurs de la déclaration de durabilité.

AR 62. les contractants (personnes indépendantes) faisant partie des effectifs de l’entreprise, tels que: les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail qui serait normalement exécuté par un salarié; les contractants engagés par l’entreprise pour réaliser un travail sur un lieu public (sur une route ou dans la rue, par exemple); et les contractants engagés par l’entreprise pour fournir les travaux ou services directement sur le lieu de travail d’un client de l’organisation. Les personnes employées par un tiers et exerçant des «activités liées à l’emploi» qui travaillent sous la direction de l’entreprise sont notamment: les personnes qui réalisent le même travail que les salariés, telles que les personnes qui remplacent des salariés temporairement absents (pour cause de maladie, de vacances, de congé parental, etc.); les personnes qui réalisent des tâches ordinaires sur le même site que les salariés; et les travailleurs détachés temporairement depuis un autre État membre de l’UE pour travailler pour l’entreprise («travailleurs détachés»). Les travailleurs de la chaîne de valeur (les travailleurs qui ne font pas partie des effectifs de l’entreprise et qui sont déclarés en vertu d’ESRS S2) sont notamment: les travailleurs d’un fournisseur ayant conclu un contrat avec l’entreprise qui opèrent dans les locaux de ce fournisseur en appliquant les méthodes de travail de celui-ci; les travailleurs d’une entité «en aval» qui achète des biens ou des services à l’entreprise; et les travailleurs d’une entité fournissant des équipements à l’entreprise qui, sur un ou plusieurs des lieux de travail de l’entreprise, réalisent des tâches de maintenance régulière sur l’équipement ainsi fourni (photocopieuses, par exemple), conformément au contrat conclu entre le fournisseur d’équipements et l’entreprise.

AR 63. Si l’entreprise n’est pas en mesure de communiquer des chiffres exacts, elle procède par estimation conformément aux dispositions d’ESRS 1 pour communiquer le nombre de travailleurs externes faisant partie de ses effectifs à la dizaine la plus proche ou, lorsque le nombre de tels travailleurs est supérieur à 1 000 , à la centaine la plus proche, et communique des explications à ce sujet. En outre, elle désigne clairement les informations qui découlent de données réelles et celles qui résultent d’estimations.

AR 64. L’indication du nombre de travailleurs externes faisant partie des effectifs de l’entreprise à la fin de la période de référence donne des informations pour ce moment précis, sans refléter les fluctuations survenues au cours de la période de référence. La communication de ce nombre sous la forme d’une moyenne concernant l’ensemble de la période de référence reflète les fluctuations survenues au cours de cette période et peut donner des informations plus utiles et plus pertinentes pour les utilisateurs.

AR 65. Les informations publiées par l’entreprise permettent aux utilisateurs de comprendre comment le nombre de non-salariés travaillant au sein de son propre personnel varie au cours de la période de référence ou par rapport à la période de référence précédente (c’est-à-dire si ce nombre a augmenté ou diminué). L’entreprise peut également indiquer les raisons des fluctuations. Par exemple, une augmentation du nombre de travailleurs externes au cours de la période de référence pourrait être due à un événement saisonnier. À l’inverse, une diminution du nombre de travailleurs externes par rapport à la période de référence précédente pourrait être due à l’achèvement d’un projet temporaire. Si l’entreprise fait état de fluctuations, elle explique également quels critères elle a utilisés pour déterminer quelles fluctuations publier. Si le nombre de travailleurs externes n’a pas connu de fluctuations importantes au cours de la période de référence ou entre la période de référence précédente et la période de référence en cours, l’entreprise peut le signaler.

Exigence de publication S1-8 — Couverture des négociations collectives et dialogue social

Couverture des négociations collectives

AR 66. Le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives est calculé à l’aide des formules suivantes:

image

AR 67. Les salariés faisant partie des effectifs de l’entreprise qui sont couverts par des conventions collectives sont les travailleurs auxquels l’entreprise est tenue d’appliquer la convention collective. Dès lors, si aucun salarié n’est couvert par une convention collective, le pourcentage déclaré est nul. Les salariés faisant partie des effectifs de l’entreprise qui sont couverts par plus d’une convention collective ne sont à comptabiliser qu’une seule fois.

AR 68. Cette exigence ne vise pas à obtenir le pourcentage de salariés représentés par un comité d’entreprise ou appartenant à un syndicat, lequel peut être différent. Le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives peut être supérieur au pourcentage de salariés syndiqués lorsque les conventions collectives s’appliquent à la fois aux adhérents et aux non-adhérents. Il arrive aussi que le pourcentage de salariés couverts par des conventions collectives soit inférieur au pourcentage de salariés syndiqués. Tel peut être le cas lorsqu’il n’existe pas de conventions collectives ou lorsque les conventions collectives ne couvrent pas tous les salariés syndiqués.

Dialogue social

AR 69. Pour calculer les informations requises en vertu du paragraphe 63, point a), l’entreprise indique dans quels pays de l’Espace économique européen (EEE) elle emploie des effectifs importants (à savoir des effectifs d’au moins 50 salariés représentant au moins 10 % du nombre total de ses salariés). Pour ces pays, elle indique le pourcentage de salariés dans ce pays dans des établissements où les travailleurs sont représentés par des représentants des travailleurs. On entend par «établissement» tout lieu d’opérations où l’entreprise exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens. On peut citer, par exemple: une usine, une succursale d’une chaîne de vente au détail ou le siège d’une entreprise. Pour les pays dans lesquels l’entreprise ne compte qu’un seul établissement, le pourcentage à communiquer est soit 100 %, soit 0 %.

image

AR 70. Les informations requises en vertu de la présente exigence de publication sont déclarées comme suit:



Tableau 1

Modèle de déclaration concernant la couverture des négociations collectives et le dialogue social

 

Couverture des négociations collectives

Dialogue social

Taux de couverture

Salariés — EEE

(pour les pays avec > 50 salariés représentant > 10 % du total des salariés)

Salariés — non EEE

(estimation pour les régions avec > 50 salariés représentant > 10 % du total des salariés)

Représentation sur le lieu de travail (EEE uniquement)

(pour les pays avec > 50 salariés représentant > 10 % du total des salariés)

0 – 19  %

 

Région A

 

20 – 39  %

Pays A

Région B

 

40 – 59  %

Pays B

 

Pays A

60 – 79  %

 

 

Pays B

80 – 100  %

 

 

 

Exigence de publication S1-9 — Métriques de diversité

AR 71. Lorsqu’elle prépare les informations à publier concernant la mixité hommes-femmes au niveau de l’encadrement supérieur, l’entreprise applique la notion d’«encadrement supérieur» définie en tant que niveau inférieur d’un ou deux niveaux à celui des organes d’administration et de surveillance, sauf si cette notion a déjà été définie dans le cadre des activités de l’entreprise et diffère de la définition qui vient d’être donnée. Si tel est le cas, l’entreprise peut appliquer sa propre définition de la notion d’«encadrement supérieur», pour autant qu’elle le signale et communique sa propre définition.

Exigence de publication S1-10 — Salaires décents

AR 72. Le salaire le plus bas est calculé pour la catégorie de rémunération la plus basse, à l'exclusion des stagiaires et des apprentis. Il doit être fondé sur le salaire de base majoré de tout complément fixe garanti à tous les salariés. Le salaire le plus bas est considéré séparément pour chaque pays dans lequel l’entreprise exerce ses activités, sauf en dehors de l’EEE, lorsque le salaire décent ou minimal pertinent est défini au niveau infranational.

AR 73. L’indice de référence des salaires décents à utiliser aux fins de la comparaison du salaire le plus bas n’est pas inférieur:

(a) 

dans l’EEE: le salaire minimum est fixé conformément à la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil ( 103 ) relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne. Au cours de la période précédant l’entrée en application de la directive (UE) 2022/2041, lorsqu’aucun salaire minimum applicable n’est fixé par la législation ou par des négociations collectives dans un pays de l’EEE, l’entreprise utilise un salaire de référence adéquat qui n’est pas inférieur au salaire minimum dans un pays voisin ayant un statut socio-économique similaire ou qui n’est pas inférieur à une norme internationale de référence commune telle que 60 % du salaire médian du pays et 50 % du salaire moyen brut.

(b) 

en dehors de l’EEE:

i. 

le niveau de salaire établi dans toute législation internationale, nationale ou infranationale existante, les normes officielles ou les conventions collectives, sur la base d’une évaluation d’un niveau de salaire nécessaire pour assurer un niveau de vie décent;

ii. 

si aucun des instruments visés au point i) n’existe, un salaire minimum national ou infranational établi par la législation ou la négociation collective; ou

iii. 

si aucun des instruments visés aux points i) ou ii) n’existe, un indice de référence qui satisfait aux critères définis par l’initiative pour le commerce durable (IDH) («Roadmap on Living Wages, A Platform to Secure Living Wages in Supply Chains»), y compris les critères de référence applicables alignés sur la méthodologie Anker, ou fournis par la Fondation pour les indicateurs de salaire ou le réseau pour des salaires équitables, à condition que la primauté de la négociation collective pour l’établissement des conditions de travail et d’emploi soit garantie.

AR 74. La directive (UE) 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne fait référence à la fois à des valeurs de référence indicatives couramment utilisées au niveau international, telles que 60 % du salaire médian brut et 50 % du salaire moyen brut, et/ou à des valeurs de référence indicatives utilisées au niveau national. Les données relatives aux valeurs indicatives de 60 % du salaire médian brut national ou de 50 % du salaire moyen brut national peuvent être obtenues à partir de l’enquête européenne sur les forces de travail.

Exigence de publication S1-11 — Protection sociale

AR 75.  La protection sociale désigne toutes les mesures qui donnent accès aux soins de santé et à l’aide au revenu en cas d’événements de vie difficiles tels que la perte d’un emploi, la maladie et le besoin de soins médicaux, l’accouchement et l’éducation d’un enfant, ou la retraite et ayant besoin d’une pension.

Exigence de publication S1-12 — Personnes handicapées

AR 76. Lorsqu’elle publie les informations requises au paragraphe 77 en ce qui concerne des personnes handicapées, l’entreprise communique toutes les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées (méthode). Elle fournit par exemple des informations sur l’incidence des différentes définitions juridiques de la notion de «personne handicapée» dans les différents pays dans lesquels elle exerce ses activités.

Exigence de publication S1-13 — Métriques de la formation et du développement des compétences

AR 77. Un examen régulier des performances est défini comme un examen fondé sur des critères connus du salarié et de son supérieur, entrepris avec la connaissance du salarié au moins une fois par an. Elle peut comprendre une évaluation effectuée par le supérieur direct du travailleur, par ses pairs ou par un plus large éventail de salariés. Le service des ressources humaines peut également y participer. Aux fins de la publication des informations requises au paragraphe 83, point a), l’entreprise utilise le nombre d’effectifs indiqués pour les salariés en vertu de l’exigence de publication ESRS S1-6 au dénominateur pour calculer:

(a) 

le nombre/la proportion d’évaluations des performances par salarié; ainsi que

(b) 

le nombre d’évaluations par rapport au nombre d’évaluations convenu par l’encadrement.

AR 78. Pour communiquer le nombre moyen requis au paragraphe 83, point b), l’entreprise effectue le calcul suivant: nombre total d’heures de formation proposées et suivies par les salariés par catégorie de genre divisé par le nombre total de salariés par catégorie de genre. Pour la moyenne des formations totales et la moyenne par sexe, l’entreprise utilise les effectifs totaux et par sexe indiqués en vertu de l’exigence de publication ESRS S1-6.

AR 79. Les catégories de salariés reflètent le niveau (encadrement supérieur, encadrement intermédiaire, etc.) ou la fonction (rôle technique, administratif, de production, etc.). Cette information est tirée du système des ressources humaines de l’entreprise. Lors de la catégorisation de la main-d’œuvre, l’entreprise peut définir des catégories d’employés raisonnables et significatives qui permettent aux utilisateurs des informations de comprendre différentes mesures de performance entre les catégories. L’entreprise peut classer ses effectifs en salariés exécutifs et salariés non exécutifs.

Exigence de publication S1-14 — Métriques de santé et de sécurité

AR 80. En ce qui concerne le paragraphe 88, point a), le pourcentage de ses effectifs qui est couverte par le système de gestion de la santé et de la sécurité de l’entreprise est publié sur la base d’un décompte des effectifs plutôt que d’un équivalent temps plein.

AR 81. En ce qui concerne le paragraphe 90, lorsqu’un audit interne ou une certification externe a été mené pour le système de gestion de la santé et de la sécurité de l’entreprise ou certaines parties de celui-ci, l’entreprise peut le signaler et communiquer les normes sous-jacentes de cet audit/cette certification, selon le cas, ou peut indiquer l’absence d’un tel audit/d’une telle certification.

AR 82. Les décès peuvent être déclarés séparément pour ceux résultant d'accidents du travailet ceux résultant de problèmes de santé liés au travail.

Accidents et maladies «professionnels» — Orientations

AR 83. Les accidents du travailet les problèmes de santé liés au travail résultent de l’exposition à des risques au travail. Néanmoins, d’autres types d’incidents qui ne sont pas liés au travail en soi peuvent se produire. Par exemple, les incidents suivants ne sont généralement pas considérés comme étant liés au travail, sauf disposition contraire dans la législation nationale applicable:

(a) 

une crise cardiaque que subit un membre des effectifs au travail mais qui n’est pas liée au travail;

(b) 

un accident de voiture dont est victime un membre des effectifs se rendant à son travail ou en revenant (lorsque le déplacement ne fait pas partie du travail et que le transport n’a pas été organisé par l’entreprise); et

(c) 

une crise d’épilepsie qui touche un membre des effectifs au travail mais qui n’est pas liée au travail.

AR 84. En ce qui concerne les déplacements professionnels, les accidents et maladies qui surviennent pendant le déplacement d’une personne sont liés au travail si, au moment de l’accident ou de la maladie, la personne exerçait des activités professionnelles «dans l’intérêt de l’employeur». Citons par exemple les visites aux clients et leurs trajets de retour; l’exécution de tâches professionnelles; et le divertissement des clients dans le but de faire des affaires, de discuter ou de promouvoir l’entreprise (sous la direction de l’employeur). Si l’entreprise est responsable des déplacements entre le domicile et le lieu de travail, les incidents se produisant pendant de tels déplacements sont considérés comme étant liés au travail. Néanmoins, les incidents survenant pendant des déplacements qui ne relèvent pas de la responsabilité de l’entreprise (c’est-à-dire les déplacements réguliers entre le domicile et le lieu de travail) peuvent être communiqués séparément, à condition que l’entreprise dispose de données les concernant pour l’ensemble de l’entreprise.

AR 85. En ce qui concerne le télétravail, les accidents et maladies qui surviennent pendant que le travailleur travaille chez lui sont liés au travail si, au moment de l’accident ou de la maladie, la personne exerçait des activités professionnelles depuis son domicile; et si l’accident ou la maladie est directement lié à l’exécution de telles activités plutôt qu’à l’environnement ou au cadre général du domicile.

AR 86. En ce qui concerne les maladies mentales, une telle maladie est considérée comme étant liée au travail si elle a été notifiée volontairement par la personne concernée et si elle est étayée par l’avis d’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ayant une formation et une expérience appropriées indiquant que la maladie est liée au travail.

AR 87. Les problèmes de santé résultant, par exemple, du tabagisme, de la consommation de stupéfiants, de l’abus d’alcool, de l’inactivité physique, de régimes alimentaires malsains et de facteurs psychosociaux sans rapport avec le travail ne sont pas considérés comme étant liés au travail.

AR 88. Les maladies professionnelles ne sont pas considérées comme des accidents du travail, mais sont couvertes par les problèmes de santé liés au travail.

Orientations sur le calcul du taux des accidents du travail

AR 89. Pour calculer le taux d’accidents du travail, l’entreprise divise le nombre de cas par le nombre total d’heures travaillées par ses effectifs, qu’elle multiplie par 1 000 000 . Ces taux représentent donc le nombre de cas par million d’heures travaillées. Un taux basé sur 1 000 000 d’heures travaillées indique le nombre d’baccidents du travailour 500 personnes travaillant à temps plein sur une période d’un an. À des fins de comparabilité, un taux de 1 000 000 d’heures travaillées est également utilisé pour les entreprises employant moins de 500 personnes.

AR 90. Si l’entreprise n’est pas en mesure de calculer directement le nombre d’heures travaillées, elle peut l’estimer sur la base des heures de travail normales ou ordinaires, en tenant compte des droits à des périodes d’absence rémunérée du travail (congés payés, congés de maladie payés ou jours fériés, par exemple), pour autant qu’elle l’explique dans les informations qu’elle publie.

AR 91. L’entreprise inclut les décès dus à des accidents du travail dans le calcul du nombre et du taux d’accidents du travail comptabilisables.

Orientations sur les maladies professionnelles comptabilisables

AR 92. Les maladies professionnelles peuvent inclure des troubles de santé aigus, récurrents et chroniques causés ou exacerbés par des conditions ou des pratiques de travail. Il s’agit notamment des troubles musculo-squelettiques, des maladies cutanées et respiratoires, des tumeurs malignes, des maladies causées par des agents physiques (telles que la perte auditive due au bruit ou les maladies provoquées par des vibrations) et des maladies mentales (telles que l’anxiété ou un stress post-traumatique). Dans le cadre des informations à publier, l’entreprise inclut au minimum les cas mentionnés dans la liste des maladies professionnelles de l’OIT.

AR 93. Aux fins de la présente norme, les troubles musculo-squelettiques liés au travail relèvent des maladies professionnelles (et non des accidents du travail).

AR 94. Les cas à déclarer au paragraphe 88, point d), concernent des cas de maladie professionnelle notifiés à l’entreprise ou identifiés par l’entreprise au moyen d’une surveillance médicale, au cours de la période de référence. Les maladies professionnelles peuvent être notifiées à l’entreprise par les personnes concernées, par des agences d’indemnisation ou par des professionnels de la santé. Les informations à publier peuvent inclure les maladies professionnelles décelées au cours de la période de référence chez d’anciens effectifs de l’entreprise.

Orientations sur le nombre de jours perdus

AR 95. L’entreprise comptabilise le nombre de jours perdus en y incluant les premier et dernier jours complets d’absence. Il convient de tenir compte des jours calendaires aux fins du calcul; les jours pendant lesquels la personne concernée n’est pas censée travailler (par exemple, week-ends, jours fériés) ne sont donc pas considérés comme des jours perdus.

Exigence de publication S1-15 — Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

AR 96. Le congé familial comprend le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d’aidant prévu par la législation nationale ou les conventions collectives. Aux fins de la présente norme, ces concepts sont définis comme suit:

(a) 

congé de maternité (également appelé «congé de grossesse»): un congé du travail protégé pour les femmes directement au moment de l’accouchement (ou, dans certains pays, de l’adoption);

(b) 

congé de paternité: un congé du travail pour les pères ou, le cas échéant, pour les personnes reconnues comme seconds parents équivalents par la législation nationale, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pour s’occuper de celui-ci;

(c) 

congé parental: un congé du travail pour les parents en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pour s’occuper de celui-ci, tel que défini par chaque État membre;

(d) 

congé d’aidant: un congé du travail pour les travailleurs afin d’apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de la famille ou à une personne qui vit dans le même ménage que le travailleur et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle qu’elle est définie par chaque État membre.

AR 97. En ce qui concerne le paragraphe 93, point a), les salariés ayant droit à un congé familial sont ceux qui sont couverts par des règlements, des politiques organisationnelles, des accords, des contrats ou des conventions collectives prévoyant des droits à des congés familiaux, qui ont déclaré leurs droits à l’entreprise ou pour lesquels l’entreprise a connaissance de ces droits.

Exigence de publication S1-16 — Métriques de rémunération (écart de rémunération et rémunération totale)

Écart de rémunération

AR 98. Lorsqu’elle prépare les informations requises au paragraphe 97, point a), concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, l’entreprise procède comme suit:

(a) 

elle inclut le niveau de rémunération horaire brute de tous les salariés; et

(b) 

elle applique la formule suivante pour calculer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes:

image

AR 99. Lorsqu’elle publie les informations requises au paragraphe 97, point a), l’entreprise communique toutes les informations contextuelles nécessaires pour comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées (méthode). Elle peut aussi communiquer des informations relatives à l’influence exercée par des facteurs objectifs, tels que le type de travail et le pays d’emploi, sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

AR 100. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est communiqué pour la période de référence en cours et, s’il avait été indiqué dans les rapports en matière de durabilité précédents, pour les deux périodes de référence précédentes.

Ratio de rémunération totale

AR 101. Lorsqu’elle prépare les informations requises au paragraphe 97, point b), l’entreprise:

(a) 

Inclut tous les salariés;

(b) 

tient compte, en fonction de ses politiques de rémunération, de l’ensemble des éléments suivants:

i. 

le salaire de base, c’est-à-dire la somme de la rémunération en espèces garantie, à court terme et non variable;

ii. 

les prestations en espèces, c’est-à-dire la somme du salaire de base et des indemnités, primes et commissions en espèces, de la participation en espèces aux bénéfices et des autres formes de rétribution en espèces variables;

iii. 

les prestations en nature, telle que les voitures, les assurances maladie privées, les assurances vie, les programmes de bien-être; et

iv. 

la rémunération directe, c’est-à-dire la somme des prestations en espèces, des prestations en nature et de la juste valeur totale de toutes les incitations annuelles à long terme (par exemple, les attributions d’options sur actions, les actions ou parts restreintes, les actions ou parts liées aux performances, les actions fantômes, les droits à l’appréciation des actions et les dotations en espèces à long terme).

(c) 

applique la formule suivante pour calculer le ratio de la rémunération annuelle totale:

image

AR 102. Pour illustrer les informations contextuelles, l’entreprise peut fournir une explication qui aide à comprendre les données et la manière dont elles ont été compilées (méthode). Il est possible que des données quantitatives, telles que le ratio de la rémunération annuelle totale, ne soient pas suffisantes à elles seules pour comprendre les différences entre les rémunérations et leurs causes. Ainsi, le ratio de rémunération peut être influencé par la taille de l’entreprise (par exemple, revenus ou nombre de salariés), son secteur, sa stratégie en matière d’emploi (par exemple, dépendance à l’égard de travailleurs contractants ou de salariés à temps partiel, degré élevé d’automatisation) ou la volatilité d’une devise.

Exigence de publication S1-17 — Cas, plaintes et incidences graves en matière de droits de l’homme

AR 103. Outre les informations requises en vertu des paragraphes 103 et 104, l’entreprise peut communiquer l’état d’avancement des incidents et/ou des plaintes et des mesures prises en faisant référence aux éléments suivants:

(a) 

les incidents examinés par l’entreprise;

(b) 

les plans de réparation en cours de mise en œuvre;

(c) 

les plans de réparation qui ont été mis en œuvre, dont les résultats ont été passés en revue dans le cadre des procédures de réexamen interne ordinaire de la gestion; ainsi que

(d) 

les incidents ne faisant plus l’objet d’une action.

AR 104.  ►C1  Si l’entreprise compile les informations décrites sous AR 103, elle tient compte des éléments suivants: ◄

(a) 

un incident ne fait plus l’objet d’une action s’il est résolu, si l’affaire est terminée ou si aucune autre action n’est requise par l’entreprise. Un incident pour lequel plus aucune autre action n’est requise peut être, par exemple, une plainte qui a été retirée ou un cas dont les circonstances sous-jacentes à l’origine de l’incident n’existent plus;

(b) 

les mesures correctives visent le harceleur présumé et la victime présumée. Les mesures correctives prises à l’égard de la victime peuvent consister à proposer de lui payer des séances de consultation, à lui offrir un congé payé, à lui restituer des jours de maladie ou de congé si elle a encouru des dépenses en raison du harcèlement (si elle a utilisé des jours de maladie ou de congé, par exemple); ainsi que

(c) 

les mesures correctives prises à l’encontre du harceleur peuvent consister à lui adresser un avertissement verbal et/ou écrit, à l’obliger à suivre des séances de lutte contre le harcèlement, à l’envoyer à un séminaire approprié, à le sensibiliser au harcèlement ou à le former à la prévention du harcèlement. Une suspension sans rémunération peut également être une option. Si le harceleur a déjà été sanctionné mais que son harcèlement ne cesse pas, une action disciplinaire plus sévère peut s’imposer.

AR 105. Les incidents graves en matière de droits de l’homme incluent les procédures judiciaires, les plaintes formelles déposées par l’intermédiaire des mécanismes de réclamation de l’entreprise ou de tiers, les allégations graves publiées dans des rapports publics ou dans la presse, lorsque celles-ci concernent les effectifs de l’entreprise et que l’entreprise n’en conteste pas les circonstances, et toute autre incidence grave dont l’entreprise a connaissance.

AR 106. Outre les informations requises au paragraphe 104 ci-dessus, l’entreprise peut divulguer le nombre d’incidents graves en matière de droits de l’homme dans le cadre desquels elle a joué un rôle visant à obtenir réparation pour les personnes touchées au cours de la période de référence.




Appendice A.1

Exigences d’application concernant les informations à publier en lien avec ESRS 2

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S1 Effectifs de l’entreprise. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication ESRS 2 visées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il contient une liste non exhaustive de facteurs que l’entreprise doit prendre en considération lorsqu’elle se conforme à ESRS 2 SBM-2 et à ESRS 2 SBM-3. Le présent appendice ne fournit pas de définitions des termes mentionnés ci-dessous. Tous les termes définis figurent à l’annexe II: Acronymes et glossaire des termes.



Aspects sociaux et droits de l’homme

Liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération lors de l’évaluation de l’importance relative

Sécurité de l’emploi

Pourcentage de salariés sous contrat temporaire, proportion de travailleurs externes par rapport aux salariés, protection sociale

Temps de travail

Pourcentage de salariés sous contrat à temps partiel ou «zéro heure», satisfaction des salariés à l’égard du temps de travail

Salaires décents

Définitions juridiques européennes, nationales ou locales des notions de «salaire décent», de «salaire adéquat», de «salaire équitable» et de «salaire minimal»

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Ampleur de la représentation sur le lieu de travail, au niveau transfrontière et au niveau du conseil d’administration par l’intermédiaire de syndicats et/ou de comités d’entreprise

Liberté d’association/négociation collective, y compris la proportion des effectifs couverts par des conventions collectives

Pourcentage des effectifs de l’entreprise couverts par des conventions collectives, arrêts de travail

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Congés familiaux, horaires de travail flexibles, accès à des services de garde d’enfants

Santé et sécurité

Couverture par le système de gestion de la santé et de la sécurité, taux de décès, accidents non mortels, maladies professionnelles, jours de travail perdus

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Pourcentage de femmes dans l’encadrement supérieur et dans les effectifs, écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Formation et développement des compétences

Quantité et répartition des formations, pourcentage de salariés faisant l’objet d’évaluations régulières de leurs performances et du développement de leur carrière

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Pourcentage de mesures en faveur de l’emploi et de l’accessibilité pour les salariés handicapés

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Prévalence de la violence et du harcèlement

Diversité

Représentation des femmes et/ou de groupes ethniques ou de minorités dans les effectifs de l’entreprise. Pyramide des âges des effectifs de l’entreprise. Pourcentage de personnes handicapées faisant partie des effectifs de l’entreprise.

Travail des enfants

Types d’activités et zones géographiques exposés au risque de travail des enfants

Travail forcé

Types d’activités et zones géographiques exposés au risque de travail forcé




Appendice A.2

Exigences d’application concernant ESRS S1-1 Politiques liées aux effectifs de l’entreprise

Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 « Effectifs de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Elle facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-1 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.



Aspects sociaux et droits de l’homme

Exemples de politiques

Sécurité de l’emploi

Politique de non-licenciement, limites au renouvellement des contrats temporaires, fourniture par l’employeur d’une protection sociale si la couverture offerte par l’État est insuffisante

Temps de travail

Limitation des heures supplémentaires, des équipes longues et fractionnées, du travail de nuit et du week-end, planification adéquate des délais de réalisation

Salaires décents

Politique visant à garantir que tous les effectifs de l’entreprise perçoivent un salaire décent

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Politique visant à promouvoir le dialogue social, information et consultation régulières des représentants des travailleurs, consultation avant toute décision finale sur des questions liées à l’emploi

Liberté d’association/négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

Non-ingérence dans la formation et le recrutement des syndicats (y compris l’accès des syndicats aux entreprises), négociation de bonne foi, congé suffisant pour les représentants des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, facilités et protection contre les licenciements pour les représentants des travailleurs, absence de discrimination des membres syndicaux et des représentants des travailleurs

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Congés familiaux, horaires de travail flexibles, accès à des structures d’accueil de jour pour tous les salariés

Santé et sécurité

Couverture de tous les effectifs de l’entreprise par le système de gestion de la santé et de la sécurité

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Politique en faveur de l’égalité de genre et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Formation et développement des compétences

Politique d’amélioration des compétences et des perspectives de carrière des salariés

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Politique visant à rendre les lieux de travail accessibles aux personnes handicapées

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Politique de tolérance zéro à l’égard de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail

Diversité

Politique d’inclusion (diversité ethnique, représentation de minorités) et discrimination positive

Travail des enfants

Politique visant à détecter les cas de travail des enfants, à déceler l’exposition des jeunes travailleurs à un travail dangereux et à prévenir le risque d’exposition

Travail forcé

Politique visant à détecter les cas de travail forcé et à réduire le risque de travail forcé




▼C1

Appendice A.3

Exigences d'application concernant ESRS S1-4 — Actions concernant les incidences importantes, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les effectifs de l’entreprise, et efficacité de ces actions et approches

▼B

Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Effectifs de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-4 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.



Aspects sociaux et droits de l’homme

Exemples d’actions:

Sécurité de l’emploi

Proposer des contrats à durée indéterminée aux salariés sous contrat temporaire, mettre en œuvre des plans de protection sociale en cas de couverture insuffisante de l’État

Temps de travail

Rotation du travail posté, notification bien à l’avance du planning, réduction des heures supplémentaires excessives

Salaires décents

Négocier des salaires décents dans le cadre des conventions collectives, vérifier que les agences pour l’emploi versent un salaire décent

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Inclusion de questions de durabilité supplémentaires dans le dialogue social, augmentation du nombre de réunions, augmentation des ressources allouées aux comités d’entreprise

Liberté d’association/négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

Inclusion de questions de durabilité supplémentaires dans la négociation collective, augmentation des ressources allouées aux représentants des travailleurs

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Élargir les droits aux congés familiaux et à des horaires de travail flexibles, augmenter l’offre de services d’accueil de jour

Santé et sécurité

Renforcer la formation en matière de santé et de sécurité, investir dans des équipements plus sûrs

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Cibler le recrutement et la promotion des femmes, réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au moyen de conventions collectives

Formation et développement des compétences

Audits des compétences, formations pour combler les déficits de compétences

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Renforcer les mesures d’accessibilité

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Améliorer les mécanismes de traitement des plaintes, augmenter les sanctions concernant les actes de violence et de harcèlement, former l’encadrement en matière de prévention

Diversité

Formation à la diversité et à l’inclusion (y compris considérations d’ordre ethnique), recrutement ciblé de groupes sous-représentés

Travail des enfants

Mesures de vérification de l’âge, partenariats avec des organisations pour éliminer le travail des enfants, mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants

Travail forcé

Mesures garantissant le libre consentement à l’emploi sans menace de sanction, les contrats dans un langage compréhensible, la liberté de mettre fin à l’emploi sans pénalité, les mesures disciplinaires ne devraient pas obliger le travail, le libre consentement aux heures supplémentaires, la liberté de circulation (y compris pour quitter le lieu de travail), le traitement équitable des travailleurs migrants, le contrôle des agences pour l’emploi.




Appendice A.4

Exigences d’application concernant ESRS S1-5 Cibles liées à la gestion des incidences négatives significatives, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités significatifs

Le présent appendice fait partie intégrante de la partie ESRS 1 «Effectifs de l’entreprise» et fait autorité au même titre que les autres parties de la présente norme. Il facilite l’application des obligations de l’exigence de publication ESRS S1-5 pour les aspects sociaux et les droits de l’homme au moyen d’exemples d’informations à publier.



Aspects sociaux et droits de l’homme

Exemples de cibles

Sécurité de l’emploi

Augmenter le pourcentage des effectifs bénéficiant de contrats de travail (en particulier des contrats à durée indéterminée) et d’une protection sociale

Temps de travail

Augmenter le pourcentage des effectifs bénéficiant d’horaires de travail flexibles

Salaires décents

Garantir que tous les effectifs de l’entreprise perçoivent un salaire décent

Dialogue social/existence de comités d’entreprise/droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation

Élargir le dialogue social à d’autres établissements et/ou pays

Liberté d’association/négociation collective, y compris la proportion de travailleurs couverts par des conventions collectives

Augmenter le pourcentage des effectifs de l’entreprise bénéficiant des négociations collectives, négocier des conventions collectives pour les questions de durabilité

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Étendre à un pourcentage plus élevé des effectifs de l’entreprise les mesures relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Santé et sécurité

Réduire le taux d’accidents et le temps de travail perdu à la suite d’accidents

Égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale

Augmenter le pourcentage de femmes dans les effectifs et dans l’encadrement supérieur, réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Formation et développement des compétences

Augmenter le pourcentage de salariés participant à des formations et faisant l’objet d’évaluations régulières du développement de leurs compétences

Emploi et inclusion des personnes handicapées

Augmenter le pourcentage de personnes handicapées dans les effectifs de l’entreprise

Mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail

Élargir les mesures à tous les lieux de travail

Diversité

Augmenter le pourcentage de groupes sous-représentés dans les effectifs de l’entreprise et dans l’encadrement supérieur

Travail des enfants

Étendre les mesures de prévention de l’exposition des jeunes à un travail dangereux à un pourcentage plus élevé d’activités

Travail forcé

Étendre les mesures de prévention du travail des enfants à un plus grand nombre d’opérations

ESRS S2

TRAVAILLEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR

Table des matières

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

o

Exigence de publication S2-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les travailleurs de la chaîne de valeur

o

Exigence de publication S2-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

o

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions

Métriques et cibles

o

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

o

Exigence de publication S2-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les travailleurs de la chaîne de valeur

o

Exigence de publication S2-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

o

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les incidences importantes, approches visant à atténuer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions et approches

Métriques et cibles

o

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre les incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur liées aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris celles liées à ses produits ou services et à ses relations d’affaires, ainsi que les risques et opportunités importants qui s’y rapportent, notamment:

(a) 

la manière dont l’entreprise influe sur les travailleurs de sa chaîne de valeur, pour ce qui est des incidences positives et négatives importantes, réelles ou potentielles;

(b) 

les actions entreprises pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives, réelles ou potentielles, ainsi que pour traiter les risques et les opportunités, et le résultat de ces actions;

(c) 

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités importants de l’entreprise, y compris ceux qui sont liés à ses incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur et à ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont l’entreprise les gère; et

(d) 

les incidences financières sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités importants, y compris celles découlant de ses incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur et de ses dépendances à l’égard de ceux-ci.

2. Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour recenser et gérer les incidences importantes réelles et potentielles sur les travailleurs de la chaîne de valeur pour ce qui est des aspects suivants:

(a) 

les conditions de travail (par exemple, sécurité de l’emploi, temps de travail, salaire décent, dialogue social, liberté d’association, y compris l’existence de comités d’entreprise, négociation collective, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et santé et sécurité);

(b) 

l’égalité de traitement et l’égalité des chances pour tous (par exemple, égalité de genre et égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, formation et développement des compétences, emploi et inclusion des personnes handicapées, mesures de lutte contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, et diversité);

(c) 

d’autres droits liés au travail (par exemple, travail des enfants, travail forcé, logement adéquat, eau et assainissement, et protection de la vie privée).

3. La présente norme exige également une explication de la manière dont ces incidences, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur, peuvent générer des risques ou opportunités importants pour l’entreprise. Par exemple, les incidences négatives sur les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent perturber les activités de l’entreprise (les clients refusant d’acheter ses produits ou les organismes publics saisissant ses marchandises) et nuire à son image de marque. À l’inverse, le respect des droits des travailleurs et la mise en œuvre de programmes de soutien actif (dans le cadre, par exemple, d’initiatives d’éducation financière) peuvent créer des opportunités commerciales, telles qu’une offre plus fiable ou un élargissement de la base de consommateurs futurs.

4. La présente norme porte sur tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont ou en aval de l’entreprise concernés ou susceptibles d’être concernés par des incidences importantes de l’entreprise, notamment par les incidences liées aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris celles liées à ses produits ou services et à ses relations d’affaires. Elle englobe ainsi tous les travailleurs qui ne relèvent pas de la notion d’«effectifs de l’entreprise» (les «effectifs de l’entreprise» étant les salariés, les contractants individuels, à savoir les travailleurs indépendants, et les travailleurs mis à disposition par des entreprises tierces exerçant principalement des «activités liées à l’emploi»). Les effectifs de l’entreprise relèvent d’ESRS S1 Effectifs de l’entreprise. Voir l’AR 3 pour des exemples de travailleurs inclus dans le champ d’application de la présente norme.

Interaction avec d’autres ESRS

5. La présente norme s’applique lorsque des incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur et/ou des risques et opportunités importants liés à ces travailleurs ont été détectés au cours du processus d’évaluation de l’importance décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier

6. Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1, à ESRS S3 Communautés touchées et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finals.

7. Dans l’optique d’une publication d’informations efficace, les informations à publier en vertu de la présente norme sont cohérentes, concordantes et, le cas échéant, clairement mises en rapport avec les informations sur les effectifs de l’entreprise publiées en vertu d’ESRS S1.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

8. Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

9. Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, les points de vue et les droits de ses travailleurs de la chaîne de valeur, y compris le respect des droits de l’homme, sont susceptibles d’être concernés par des incidences importantes de l’entreprise et façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les travailleurs de la chaîne de valeur constituent un groupe clé de parties intéressées touchées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

10. Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:

(a) 

si et comment les incidences réelles et potentielles sur les travailleurs de la chaîne de valeur telles que recensées dans ESRS 2 IRO-1 Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants: i) résultent de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise ou y sont liées, et ii) façonnent la stratégie et le modèle économique de l’entreprise ou contribuent à leur adaptation; ainsi que

(b) 

la relation entre ses risques et opportunités importants découlant des incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur et des dépendances à l’égard de ceux-ci, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part.

11. Lorsqu’elle satisfait aux exigences visées au paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique si tous les travailleurs de la chaîne de valeur sur lesquels l’entreprise est susceptible d’avoir des incidences importantes, notamment des incidences en lien avec les activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services ainsi que par l’intermédiaire de ses relations d’affaires, sont inclus dans les informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise fournit les informations suivantes:

(a) 

une description succincte des types de travailleurs de la chaîne de valeur susceptibles d’être concernés par des incidences importantes de l’entreprise, notamment par des incidences liées aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris celles liées à ses produits ou services et à ses relations d’affaires, l’entreprise précisant s’il s’agit:

i. 

de travailleurs travaillant sur le site de l’entreprise mais qui ne font pas partie de ses effectifs, c’est-à-dire qui ne sont pas des travailleurs indépendants ou des travailleurs mis à disposition par des entreprises tierces exerçant principalement des activités liées à l’emploi (qui relèvent d’ESRS S1);

ii. 

de travailleurs travaillant pour des entités de la chaîne de valeur en amont de l’entreprise (exerçant, par exemple, des activités d’extraction de métaux ou de minéraux, de récolte de produits de base, de raffinage, de fabrication ou d’autres formes de transformation);

iii. 

de travailleurs travaillant pour des entités de la chaîne de valeur en aval de l’entreprise (exerçant, par exemple, des activités dans le secteur de la logistique ou de la distribution, des activités de franchisés, des activités de détaillants);

iv. 

de travailleurs participant aux activités d’une coentreprise ou d’une entité ad hoc dont fait partie l’entreprise déclarante;

v. 

de travailleurs (des catégories ci-dessus ou non) qui sont particulièrement vulnérables aux incidences négatives, que ce soit en raison de leurs caractéristiques intrinsèques ou du contexte particulier, tels que les syndicalistes, les travailleurs migrants, les travailleurs à domicile, les femmes ou les jeunes travailleurs;

(b) 

les territoires, à l’échelon national ou à d’autres échelons, ou les produits pour lesquels il existe, pour les travailleurs de la chaîne de valeur de l’entreprise, un risque important d’exposition au travail des enfants, au travail forcé ou au travail obligatoire ( 104 );

(c) 

en cas d’incidences négatives importantes, une précision indiquant s’il s’agit i) d’incidences répandues ou systémiques dans les contextes dans lesquels l’entreprise opère ou s’approvisionne ou dans ses relations d’affaires (par exemple, travail des enfants ou travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement de certains produits de base dans certains pays ou certaines régions), ou ii) d’incidences liées à des incidents ponctuels (par exemple, un accident industriel ou un déversement d’hydrocarbures) ou propres à certaines relations d’affaires. L’entreprise prend notamment en considération les incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur qui peuvent résulter de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat. Parmi les incidences potentielles figurent les incidences liées à l’innovation et à la restructuration, celles liées à la fermeture de mines, celles liées à l’intensification de l’extraction de minéraux nécessaire au passage à une économie durable, et celles liées à la production de panneaux solaires;

(d) 

en cas d’incidences positives importantes, une description succincte des activités donnant lieu aux incidences positives (par exemple, pratiques d’achat actualisées, renforcement des capacités des travailleurs de la chaîne d’approvisionnement), y compris les opportunités pour les travailleurs en matière de création d’emplois et de perfectionnement professionnel dans le contexte d’une «transition juste», et des types de travailleurs de la chaîne de valeur concernés ou susceptibles d’être concernés par ces incidences positives; l’entreprise peut également indiquer si les incidences positives se produisent dans certains pays ou certaines régions; et

(e) 

tous les risques et opportunités importants pour l’entreprise découlant des incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur et des dépendances à l’égard de ceux-ci.

12. Lorsqu’elle décrit les principaux types de travailleurs de la chaîne de valeur qui sont touchés ou susceptibles d’être touchés par des incidences négatives, sur la base de l’évaluation de l’importance en vertu de l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les travailleurs présentant des caractéristiques particulières, ceux qui travaillent dans des contextes particuliers ou ceux qui exercent des activités particulières peuvent être exposés davantage à un risque de préjudice.

13. Parmi les risques et opportunités importants découlant des incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur et des dépendances à l’égard de ceux-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent des groupes particuliers de travailleurs de la chaîne de valeur (par exemple, certains groupes d’âge ou les travailleurs dans une usine ou un pays donné) plutôt que tous les travailleurs de la chaîne de valeur.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

14. L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que les risques et opportunités importants qui y sont associés.

15. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur le recensement, l’évaluation, la gestion et la réparation des incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités importants liés aux travailleurs de la chaîne de valeur.

16. Les informations à publier en vertu du paragraphe 14 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des incidences, risques et opportunités importants concernant ses travailleurs de la chaîne de valeur, conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes. En outre, l’entreprise précise si ces politiques portent sur des groupes particuliers de travailleurs de la chaîne de valeur ou sur tous les travailleurs de la chaîne de valeur.

17. L’entreprise décrit les engagements stratégiques ( 105 ) en matière de droits de l’homme qu’elle prend et qui sont pertinents pour les travailleurs de la chaîne de valeur , y compris ses processus et mécanismes permettant de contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ( 106 ). Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les questions importantes ainsi que sur son approche générale concernant:

(a) 

le respect des droits de l’homme, y compris les droits du travail et des travailleurs;

(b) 

l’interaction avec les travailleurs de la chaîne de valeur; et

(c) 

les mesures visant à remédier et/ou à permettre de remédier aux incidences sur les droits de l’homme.

18. L’entreprise indique si ses politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur portent explicitement sur la traite des êtres humains ( 107 ), le travail forcé ou obligatoire et le travail des enfants. Elle indique aussi si elle met en œuvre un code de conduite à l’égard de ses fournisseurs ( 108 ).

19. L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur sont alignées sur les instruments internationalement reconnus applicables aux travailleurs de la chaîne de valeur, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ( 109 ). L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des travailleurs de la chaîne de valeur ont été signalés dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas ( 110 ).

Exigence de publication S2-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les travailleurs de la chaîne de valeur

20. L’entreprise communique ses processus généraux d’interaction avec les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants en ce qui concerne les incidences réelles et potentielles sur ces travailleurs.

21. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise interagit, dans le cadre de son processus permanent de diligence raisonnable, avec les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance, en ce qui concerne les incidences positives ou négatives importantes, réelles et potentielles, qui les concernent ou sont susceptibles de les concerner, et si et comment l’entreprise tient compte du point de vue des travailleurs de la chaîne de valeur dans ses processus décisionnels.

22. L’entreprise indique si et comment les points de vue des travailleurs de la chaîne de valeur façonnent ses décisions ou activités visant à gérer les incidences réelles et potentielles sur ces travailleurs. Elle explique notamment, le cas échéant:

(a) 

si l’interaction a lieu directement avec les travailleurs de la chaîne de valeur ou leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation;

(b) 

à quel(s) moment(s) l’interaction a lieu, le type d’interaction et sa fréquence;

(c) 

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que cette interaction ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise;

(d) 

les accords-cadres globaux ou les autres accords que l’entreprise a conclus avec des fédérations syndicales internationales en ce qui concerne le respect des droits de l’homme des travailleurs de la chaîne de valeur, y compris leur droit de négocier collectivement, en expliquant notamment la manière dont ces accords permettent à l’entreprise de connaître les points de vue de ces travailleurs; et

(e) 

la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son interaction avec les travailleurs de la chaîne de valeur, y compris, s’il y a lieu, les accords et les résultats qui en découlent.

23. Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des travailleurs susceptibles d’être particulièrement vulnérables aux incidences et/ou marginalisés (par exemple, les travailleurs de sexe féminin, les travailleurs migrants, les travailleurs handicapés).

24. L’entreprise signale si elle n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas adopté de processus général pour interagir avec les travailleurs de la chaîne de valeur. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S2-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

25. L’entreprise décrit les procédures qu’elle a mises en place pour procéder ou coopérer à la réparation des incidences négatives sur les travailleurs de la chaîne de valeur en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition desdits travailleurs pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié.

26. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et par lesquels l’entreprise encourage la disponibilité de tels canaux (mécanismes de réclamation, par exemple) sur le lieu de travail des travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que la manière dont le suivi est assuré avec ces travailleurs en ce qui concerne les questions soulevées et l’efficacité de ces canaux.

27. L’entreprise décrit:

(a) 

son approche générale et ses procédures pour procéder à la réparation ou y contribuer lorsqu’elle constate qu’elle a provoqué une incidence négative importante sur des travailleurs de la chaîne de valeur ou qu’elle y a contribué, en précisant si et comment elle évalue l’efficacité de la solution apportée;

(b) 

les canaux spécifiques qu’elle a éventuellement mis en place pour permettre aux travailleurs de la chaîne de valeur de lui faire part directement de leurs préoccupations ou de leurs besoins et de demander d’y remédier, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même et/ou s’il s’agit de mécanismes de tiers;

(c) 

les processus par lesquels elle encourage ou exige la mise à disposition de ces canaux sur le lieu de travail des travailleurs de la chaîne de valeur; et

(d) 

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties intéressées qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

28. L’entreprise indique si et comment elle estime que les travailleurs de la chaîne de valeur ont connaissance de ces structures ou procédures et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger des représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou procédures. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

29. L’entreprise signale si elle n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas mis en place de canal permettant de faire part des préoccupations et/ou n’encourage pas la mise à disposition d’un tel canal sur le lieu de travail des travailleurs de la chaîne de valeur. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou mécanisme.

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions

30. L’entreprise communique les réponses qu’elle apporte pour faire face aux incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur et les actions qu’elle entreprend pour gérer les risques importants et saisir les opportunités importantes concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, ainsi que l’efficacité de ces réponses et actions.

31. Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à permettre de comprendre toute action ou initiative par laquelle l’entreprise cherche à:

(a) 

prévenir, atténuer et réparer les incidences négatives importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur; et/ou

(b) 

créer des incidences positives importantes pour les travailleurs de la chaîne de valeur.

Deuxièmement, elle vise à permettre de comprendre la manière dont l’entreprise traite les risques importants et saisit les opportunités importantes concernant les travailleurs de la chaîne de valeur.

L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les incidences, risques et opportunités importants liés aux travailleurs de la chaîne de valeur, conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes.

32. En ce qui concerne les incidences importantes, l’entreprise décrit:

(a) 

les actions entreprises, prévues ou en cours pour prévenir ou atténuer les incidences négatives importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur;

(b) 

les mesures adoptées, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à une incidence réelle importante;

(c) 

les éventuelles actions ou initiatives supplémentaires qu’elle a mises en place dans le but premier de créer des incidences positives pour les travailleurs de la chaîne de valeur; et

(d) 

la manière dont elle suit et évalue la capacité de ces actions et initiatives à produire les résultats escomptés pour les travailleurs de la chaîne de valeur.

33. En ce qui concerne le paragraphe 30, l’entreprise décrit:

(a) 

les processus par lesquels elle détermine les actions qui sont nécessaires et appropriées face à une incidence négative donnée, réelle ou potentielle, sur les travailleurs de la chaîne de valeur;

(b) 

la façon dont elle agit face à une incidence négative importante donnée sur les travailleurs de la chaîne de valeur, y compris toute action liée à ses achats ou à d’autres pratiques internes, ainsi que le renforcement des capacités ou d’autres formes d’interaction avec des entités de la chaîne de valeur, ou des formes d’action collaborative avec des homologues du secteur ou d’autres parties concernées; et

(c) 

la manière dont elle veille à la mise en place de procédures pour remédier ou permettre de remédier aux incidences négatives importantes ainsi qu’à l’efficacité de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

34. En ce qui concerne les risques et opportunités importants, l’entreprise décrit:

(a) 

les mesures prévues ou en cours pour atténuer les risques importants pour l’entreprise découlant de ses incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur et de ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

(b) 

les mesures prévues ou en cours pour saisir les opportunités importantes de l’entreprise concernant les travailleurs de la chaîne de valeur.

35. L’entreprise indique si et comment elle prend des mesures pour éviter de causer ou d’exacerber des incidences négatives importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’achat, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des incidences négatives importantes et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

36. L’entreprise indique également si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés à sa chaîne de valeur en amont et en aval ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents ( 111 ).

37. Si l’entreprise évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible, elle prend en considération les exigences définies dans ESRS 2 (voir ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles) lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 32, point c).

38. L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses incidences importantes, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment les incidences importantes sont gérées.

Métriques et cibles

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

39. L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:

(a) 

la réduction des incidences négatives sur les travailleurs de la chaîne de valeur; et/ou

(b) 

la promotion des incidences positives sur les travailleurs de la chaîne de valeur; et/ou

(c) 

la gestion des risques et opportunités importants liés aux travailleurs de la chaîne de valeur.

40. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les incidences négatives importantes/la promotion des incidences positives sur les travailleurs de la chaîne de valeur et dans la gestion des risques et opportunités importants liés aux travailleurs de la chaîne de valeur.

41. La description succincte des cibles relatives à la gestion des incidences, risques et opportunités importants liés aux travailleurs de la chaîne de valeur contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T.

42. L’entreprise communique le processus de fixation des cibles, en indiquant notamment si et comment elle a interagi directement avec les travailleurs de la chaîne de valeur, leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation, pour:

(a) 

fixer les cibles;

(b) 

suivre les performances de l’entreprise par rapport à ces cibles; et

(c) 

recenser les éventuels enseignements ou améliorations résultant des performances de l’entreprise.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties d’ESRS S2.

Objectif

AR 1. En complément des éléments énumérés au paragraphe 2, l’entreprise peut également envisager de publier des informations relatives à d’autres aspects liés à une incidence importante sur une période plus courte, tels que des initiatives concernant la santé et la sécurité des travailleurs de la chaîne de valeur durant une pandémie.

AR 2. L’aperçu des aspects sociaux et des droits de l’homme visé au paragraphe 2 ne signifie pas que tous ces aspects doivent être déclarés pour chaque exigence de publication prévue par la présente norme. Il s’agit plutôt d’une liste de questions que l’entreprise doit prendre en considération dans son évaluation de l’importance (voir le chapitre 3 La double importance, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité d’ESRS 1 et ESRS 2 IRO-1) pour les travailleurs de la chaîne de valeur et qu’elle doit communiquer, le cas échéant, en tant qu’incidences, risques et opportunités importants relevant du champ d’application de la présente norme.

AR 3. Relèvent, par exemple, du champ d’application de la présente norme:

(a) 

les travailleurs de prestataires de services externalisés qui travaillent sur le lieu de travail de l’entreprise (tels que les travailleurs d’entités tierces des secteurs de la restauration ou de la sécurité);

(b) 

les travailleurs d’un fournisseur ayant conclu un contrat avec l’entreprise qui opèrent dans les locaux de ce fournisseur en appliquant les méthodes de travail de celui-ci;

(c) 

les travailleurs d’une entité «en aval» qui achète des biens ou des services à l’entreprise;

(d) 

les travailleurs d’une entité fournissant des équipements à l’entreprise qui, sur un lieu de travail contrôlé par l’entreprise, réalisent des tâches de maintenance régulière sur l’équipement ainsi fourni (photocopieuses, par exemple), conformément au contrat conclu entre le fournisseur d’équipements et l’entreprise; et

(e) 

les travailleurs plus en amont de la chaîne d’approvisionnement qui extraient les produits de base qui sont ensuite transformés en composants entrant dans les produits de l’entreprise.

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

AR 4. En vertu de l’exigence de publication ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit expliquer si et comment elle prend en considération le rôle éventuel joué par sa stratégie et son modèle économique dans la création, l’exacerbation ou l’atténuation des incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur, et si et comment elle adapte sa stratégie et son modèle économique face à ces incidences importantes.

AR 5. Même si les travailleurs de la chaîne de valeur n’interagissent pas nécessairement avec l’entreprise en ce qui concerne sa stratégie et son modèle économique, leurs points de vue peuvent alimenter l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle économique. L’entreprise peut communiquer les points de vue des travailleurs de la chaîne de valeur et de leurs représentants.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 6. Les incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur peuvent découler de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise de différentes manières. Ainsi, les incidences peuvent concerner la proposition de valeur de l’entreprise (par exemple, la fourniture de produits ou de services au prix le plus bas, ou la fourniture rapide, d’une manière qui exerce une pression sur les droits du travail dans la chaîne de valeur en amont et en aval), sa chaîne de valeur (par exemple, la dépendance à l’égard de produits de base dont la provenance n’est pas claire, sans visibilité pour les incidences sur les travailleurs) ou la structure de ses coûts et son modèle de revenus (par exemple, le transfert du risque lié aux stocks vers les fournisseurs, avec des répercussions sur les droits du travail de leurs propres travailleurs).

AR 7. Les incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur qui découlent de la stratégie ou du modèle économique peuvent également déboucher sur des risques importants pour l’entreprise. Par exemple, dans le contexte d’une pandémie ou d’une autre crise sanitaire grave, une entreprise qui s’appuie sur une main-d’œuvre externe n’ayant pas ou presque pas accès aux soins de santé et aux prestations de santé peut être confrontée à de graves risques pour ses activités et leur continuité, les travailleurs n’ayant d’autre choix que de continuer à travailler pendant leur maladie, ce qui aggrave encore la propagation de la maladie et provoque d’importantes ruptures de la chaîne d’approvisionnement. Autre exemple: la vente de biens sur la base du prix le plus bas pour les clients crée des risques opérationnels, étant donné que les fournisseurs soumis à une pression extrême sur les prix peuvent sous-traiter la production, ce qui entraîne une baisse de la qualité et rend la chaîne d’approvisionnement plus longue, moins transparente et moins contrôlable. Les risques pour la réputation et les opportunités économiques liés à l’exploitation de travailleurs peu qualifiés et peu rémunérés dans les régions d’approvisionnement où la protection de ces travailleurs est minime sont aussi exacerbés par les échos négatifs dans la presse et par le fait que les consommateurs recherchent désormais des biens durables ou issus d’une production plus éthique.

AR 8. Les caractéristiques particulières des travailleurs de la chaîne de valeur qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 12 concernent, par exemple, l’âge des travailleurs, les jeunes travailleurs étant plus sensibles aux incidences portant atteinte à leur développement physique et mental, le sexe des travailleurs, lorsque des discriminations systématiques sont exercées à l’encontre des femmes en ce qui concerne les conditions de travail, ou le statut de travailleur migrant lorsque le marché de la fourniture de main-d’œuvre est mal réglementé et que les travailleurs doivent régulièrement s’acquitter de frais de recrutement. Pour certains travailleurs, la nature même de l’activité qu’ils sont amenés à exercer peut les exposer à un risque (par exemple, les travailleurs devant manipuler des produits chimiques ou utiliser certains équipements, ou les travailleurs faiblement rémunérés ayant un contrat «zéro heure»).

AR 9. En ce qui concerne le paragraphe 13, des risques importants pourraient également résulter de la dépendance de l’entreprise à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur, lorsque des événements peu probables mais ayant des répercussions fortes peuvent avoir des incidences financières, ce qui est par exemple le cas lorsqu’une pandémie mondiale a de graves incidences sur la santé des travailleurs à tous les stades de la chaîne de valeur, entraînant ainsi des perturbations majeures de la production et de la distribution. Parmi les autres exemples de risques liés à la dépendance de l’entreprise à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur figurent la pénurie de travailleurs qualifiés ou encore les décisions politiques ou la législation se répercutant sur les travailleurs de la chaîne de valeur travaillant pour des prestataires de services logistiques. Des risques notamment émergent lorsque certains travailleurs de la chaîne de valeur de l’entreprise sont exposés au risque de travail forcé et que l’entreprise importe des produits dans des pays dans lesquels la loi autorise la saisie des marchandises importées soupçonnées d’être liées au travail forcé.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S2-1 — Politiques relatives aux travailleurs de la chaîne de valeur

AR 10. Si les politiques sont limitées aux effectifs de l’entreprise et ne régissent pas les travailleurs des entités et relations en amont et en aval, elles sont publiées en vertu d’ESRS S1 et non dans le cadre de la présente exigence.

AR 11. Si les informations publiées en vertu d’ESRS S1 incluent des informations pertinentes pour les travailleurs de la chaîne de valeur, l’entreprise peut y faire référence ici; les autres éléments à fournir doivent ensuite être communiqués en vertu de la présente exigence de publication.

AR 12. L’entreprise peut fournir des explications sur les changements importants apportés aux politiques adoptées au cours de l’année de référence (par exemple, les nouvelles attentes pour les fournisseurs, les approches nouvelles ou supplémentaires concernant la diligence raisonnable et les mesures correctives).

AR 13. Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome adoptée à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise communique une référence croisée précise permettant de retrouver les aspects de ces politiques qui satisfont aux prescriptions de la présente exigence de publication.

AR 14. Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, ainsi qu’à la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail et aux principales conventions qui la sous-tendent, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 15. Lorsqu’elle explique la manière dont les politiques tournées vers l’extérieur sont intégrées, l’entreprise peut, par exemple, prendre en considération les politiques internes en matière d’approvisionnement responsable et l’alignement sur d’autres politiques pertinentes pour les travailleurs de la chaîne de valeur, par exemple en ce qui concerne le travail forcé. Pour ce qui est des codes de conduite des fournisseurs que l’entreprise a éventuellement adoptés, le résumé indique s’ils contiennent des dispositions concernant la sécurité des travailleurs, le travail précaire (c’est-à-dire le recours à des travailleurs dont le contrat est de courte durée ou prévoit un faible nombre d'heures, les travailleurs employés par l’intermédiaire de tiers, l’attribution de contrats de sous-traitance à des tiers ou le recours à des travailleurs informels), la traite des êtres humains et le recours au travail forcé ou au travail des enfants, et si ces dispositions sont pleinement conformes aux normes applicables de l’OIT.

AR 16. L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés, des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l'entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face-à-face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle détermine et lève les éventuels obstacles à la diffusion, tels que la traduction dans les langues concernées ou l’utilisation de représentations graphiques.

Exigence de publication S2-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les travailleurs de la chaîne de valeur

AR 17. Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle qui assume la responsabilité opérationnelle de cette interaction et/ou qui en est responsable en dernier ressort, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction spécifique ou si cette responsabilité s’inscrit dans un rôle ou une fonction plus large, et si des activités de renforcement des capacités ont été proposées au personnel pour l’aider à participer à l’interaction. Si elle n’est pas en mesure de définir un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 18. Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 22, points b) et c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants:

(a) 

en ce qui concerne le calendrier des interactions, celles-ci peuvent avoir lieu, par exemple, i) au moment de la définition de l’approche en matière d’atténuation ou ii) lors de l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation;

(b) 

en ce qui concerne le type d’interaction, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation et/ou d’une information;

(c) 

en ce qui concerne la fréquence de l’interaction, l’entreprise peut indiquer si l’interaction a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial (par exemple lorsqu’une nouvelle saison de récolte commence ou lorsqu’une nouvelle chaîne de production est mise en service), ou en réponse à des exigences légales et/ou à des demandes des parties intéressées, et expliquer si le résultat de l’interaction est intégré dans les processus décisionnels de l’entreprise; et

(d) 

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer à l’interaction.

AR 19. Un accord-cadre global sert à établir une relation permanente entre une entreprise multinationale et une fédération syndicale internationale afin que l’entreprise respecte les mêmes normes dans tous les pays dans lesquels elle exerce ses activités.

AR 20. Pour illustrer la manière dont les points de vue des travailleurs de la chaîne de valeur ont façonné certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples datant de la période de référence en cours.

Exigence de publication S2-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations

AR 21. Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S2-3, l’entreprise peut être guidée par le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, axés sur les mécanismes de réparation et de réclamation.

AR 22. Parmi les canaux permettant de faire part des préoccupations ou des besoins figurent les mécanismes de réclamation, les lignes directes, les syndicats (si les travailleurs sont syndiqués), les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels les travailleurs de la chaîne de valeur ou leurs représentants légitimes peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux incidences ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il pourrait s’agir aussi bien de canaux mis en place directement par l’entreprise que de canaux mis à disposition par les entités dans lesquelles les travailleurs de la chaîne de valeur travaillent, en plus de tout autre mécanisme, tel que des audits de conformité, que l’entreprise pourrait utiliser pour mieux comprendre la gestion des incidences sur les travailleurs. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires, elle peut le signaler.

AR 23. Pour permettre de mieux comprendre les informations régies par l’exigence de publication ESRS S2-3, l’entreprise peut expliquer si et comment les travailleurs de la chaîne de valeur susceptibles d’être touchés sont en mesure d’accéder aux canaux à l’échelle de l’entreprise qui les emploie, ou avec laquelle ils ont conclu un contrat, et ce pour chaque incidence importante.

AR 24. Parmi les mécanismes de tiers peuvent figurer les mécanismes gérés par les pouvoirs publics, des ONG ou des associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. L’entreprise peut indiquer si ces mécanismes sont accessibles à tous les travailleurs sur lesquelles elle est susceptible d’avoir une incidence importante, réelle ou potentielle, ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’incidences négatives.

AR 25. En ce qui concerne la protection contre les représailles des personnes qui utilisent les mécanismes, l’entreprise peut indiquer si elle traite les réclamations de manière confidentielle et dans le respect des droits à la vie privée et à la protection des données, et si les mécanismes permettent aux travailleurs de les utiliser de manière anonyme (par exemple, en se faisant représenter par un tiers).

AR 26. Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que les travailleurs de la chaîne de valeur ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des travailleurs de la chaîne de valeur eux-mêmes. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des travailleurs qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats.

AR 27. Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant aux travailleurs de la chaîne de valeur de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment le principe 31. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

(a) 

les canaux sont-ils légitimes en ce qu’ils répondent de leur bon déroulement et suscitent la confiance des parties intéressées?

(b) 

les canaux sont-ils communiqués et accessibles aux parties intéressées?

(c) 

les canaux prévoient-ils une procédure clairement établie assortie d’un calendrier indicatif?

(d) 

les canaux garantissent-ils aux parties intéressées un accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux compétences?

(e) 

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent aux intérêts publics?

(f) 

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

(g) 

l’entreprise tire-t-elle des canaux des enseignements pour l’apprentissage continu afin d’améliorer les canaux et de prévenir les incidences futures?

(h) 

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

Exigence de publication S2-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les travailleurs de la chaîne de valeur, et efficacité de ces actions

AR 28. La compréhension des incidences négatives et de la manière dont l’entreprise peut y être liée dans le cadre de sa chaîne de valeur peut prendre du temps, de même que la recherche de solutions appropriées et leur mise en pratique. Par conséquent, l’entreprise envisage de communiquer:

(a) 

ses approches générales et particulières concernant le traitement des incidences négatives importantes;

(b) 

ses initiatives visant à favoriser des incidences positives importantes supplémentaires;

(c) 

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de référence; et

(d) 

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 29. L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise est à l’origine de l’incidence importante ou y contribue, ou selon que l’incidence importante a un rapport direct avec ses activités, produits ou services fournis dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 30. Étant donné qu’il est possible que les incidences négatives importantes sur les travailleurs de la chaîne de valeur qui se sont produites au cours de la période de référence soient également liées à des entités ou à des activités échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle entend faire jouer son influence dans ses relations d’affaires pour gérer ces incidences. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes d’influence dans le cadre de sa relation (telles que la formation ou le renforcement des capacités en matière de droits des travailleurs des entités avec lesquelles elle entretient des relations d’affaires) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives en faveur d’un recrutement responsable ou de salaires décents pour les travailleurs).

AR 31. Lorsque l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier aux incidences négatives importantes, elle peut indiquer comment l’initiative et sa participation visent à remédier à l’incidence importante concernée. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S2-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis en vue de les atteindre.

AR 32. L’entreprise peut donner des exemples lorsqu’elle indique si et comment elle tient compte des incidences réelles et potentielles sur les travailleurs de la chaîne de valeur dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires, et si et comment elle cherche à remédier aux incidences négatives qui pourraient résulter d’une telle résiliation.

AR 33. Lorsque l’entreprise indique la manière dont elle évalue l’efficacité de ses actions de gestion des incidences importantes au cours de la période de référence, elle peut communiquer les enseignements tirés de la période de référence en cours et des périodes de référence précédentes.

AR 34. Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties intéressées, les mécanismes de réclamation, les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions.

AR 35. Le suivi de l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les actions menées par l’entreprise et la gestion efficace des incidences. Par exemple, pour démontrer l’efficacité de ses actions visant à aider ses fournisseurs à améliorer leurs conditions de travail, l’entreprise peut communiquer les retours d’information des travailleurs des fournisseurs dont il ressort que les conditions de travail se sont améliorées depuis que l’entreprise a commencé à travailler avec ces fournisseurs. L’entreprise peut communiquer, à titre d’informations complémentaires, des données montrant une diminution du nombre d’incidents recensés au moyen, par exemple, d’audits indépendants.

AR 36. En ce qui concerne les initiatives ou procédures de l’entreprise qui sont fondées sur les besoins des travailleurs touchés, et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces initiatives ou procédures, l’entreprise peut communiquer:

(a) 

des informations indiquant si et comment les travailleurs de la chaîne de valeur et leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces initiatives ou procédures; et

(b) 

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour les travailleurs de la chaîne de valeur dans le cadre de ces initiatives ou procédures.

AR 37. L’entreprise peut expliquer si les initiatives ou procédures dont l’objectif premier est de produire des incidences positives pour les travailleurs de la chaîne de valeur sont également conçues pour soutenir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Par exemple, en s’engageant en faveur de l’ODD 8 «Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein-emploi productif et un travail décent pour tous», l’entreprise pourrait renforcer les capacités des petits exploitants dans sa chaîne d’approvisionnement, ce qui se traduirait par une augmentation de leurs revenus; elle pourrait également soutenir la formation afin d’accroître la proportion de femmes capables de travailler comme livreuses dans sa chaîne de valeur en aval.

AR 38. Lorsque l’entreprise communique les résultats positifs escomptés ou obtenus de ses actions pour les travailleurs de la chaîne de valeur, elle opère une distinction entre les données concernant certaines activités menées (par exemple, le fait que x travailleurs ont reçu une formation en matière d’éducation financière) et les données concernant les résultats concrets pour les travailleurs (par exemple, le fait que x travailleurs déclarent être en mesure de mieux gérer le budget de leur ménage afin d’atteindre leurs objectifs en matière d’épargne).

AR 39. Lorsque l’entreprise indique si des initiatives ou des procédures jouent également un rôle dans l’atténuation des incidences négatives importantes, elle peut, par exemple, prendre en considération les programmes en matière d’éducation financière destinés aux travailleuses qui ont débouché sur une augmentation du nombre de promotions chez les femmes ainsi que sur une réduction du nombre de cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

AR 40. Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités importants liés à ses incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur et à ses dépendances à leur égard, l’entreprise peut tenir compte:

(a) 

des risques liés à ses incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur, parmi lesquels peuvent figurer les atteintes à son image de marque ou l’engagement de sa responsabilité juridique lorsqu’il est constaté que des travailleurs de la chaîne de valeur sont soumis au travail forcé ou au travail des enfants;

(b) 

des risques liés à ses dépendances à l’égard des travailleurs de la chaîne de valeur, parmi lesquels peut figurer la perturbation de ses activités lorsqu’une partie importante de sa chaîne d’approvisionnement ou de son réseau de distribution doit être fermée en raison d’une pandémie;

(c) 

des opportunités liées à ses incidences sur les travailleurs de la chaîne de valeur, parmi lesquelles peuvent figurer une différenciation sur le marché et un plus grand attrait aux yeux de la clientèle lorsque l’entreprise garantit une rémunération et des conditions décentes à ses travailleurs extérieurs; et

(d) 

►C1  des opportunités liées à ses dépendances à l’égard de travailleurs de la chaîne de valeur, qui peuvent consister à s’assurer un approvisionnement futur durable dans un produit de base, en garantissant aux petits exploitants agricoles des revenus suffisants pour persuader les générations futures de continuer à cultiver ce produit. ◄

AR 41. Lorsqu’elle explique si les dépendances se transforment en risques, l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 42. Lorsqu’elle communique les politiques, actions, ressources et cibles liées à la gestion des risques et opportunités importants, l’entreprise peut, dans les cas où des risques et opportunités découlent d’une incidence importante, renvoyer aux informations qu’elle a publié sur les politiques, actions, ressources et cibles liées à cette incidence.

AR 43. L’entreprise évalue si et comment sa ou ses procédures de gestion des risques importants liés aux travailleurs de la chaîne de valeur sont intégrées dans sa ou ses procédures de gestion des risques.

AR 44. Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des incidences importantes, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des incidences et quels types d’actions elle mène pour remédier aux incidences négatives et promouvoir les incidences positives.

Métriques et cibles

Exigence de publication S2-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

AR 45. Lorsqu’elle publie des informations concernant les cibles, conformément au paragraphe 39, l’entreprise peut indiquer:

(a) 

les résultats devant être obtenus en ce qui concerne la vie des travailleurs de la chaîne de valeur, en étant aussi précise que possible;

(b) 

la stabilité des cibles dans le temps en ce qui concerne les définitions et les méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps;

(c) 

les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels).

AR 46. Les cibles liées aux risques et opportunités importants peuvent être identiques aux cibles liées aux incidences importantes ou différentes de celles-ci. Par exemple, une cible liée à la mise en place de salaires décents pour les travailleurs de la chaîne d’approvisionnement pourrait réduire à la fois les incidences sur ces travailleurs et les risques connexes concernant la qualité et la fiabilité de leur production.

AR 47. L’entreprise peut également établir une distinction entre les cibles se rapportant à un même engagement stratégique selon qu’il s'agit de cibles à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, l’entreprise peut avoir adopté une cible à long terme de réduction de 80 % des incidents en matière de santé et de sécurité touchant les travailleurs employés par un fournisseur donné d’ici à 2030 et une cible à court terme de réduction des heures supplémentaires de ses chauffeurs-livreurs de x % tout en maintenant leurs revenus d’ici à 2024.

AR 48. Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de référence, l’entreprise peut expliquer ce changement en renvoyant à des changements importants intervenus dans le modèle économique ou à des changements plus généraux apportés à la législation ou à la norme acceptée dont la cible est dérivée, afin de fournir des informations contextuelles conformément à ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières.

ESRS S3

COMMUNAUTÉS TOUCHÉES

TABLE DES MATIÈRES

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés touchées

o

Exigence de publication S3-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les communautés touchées

o

Exigence de publication S3-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux communautés touchées de faire part de leurs préoccupations

o

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les communautés touchées, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les communautés touchées, et efficacité de ces actions

Métriques et cibles

o

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés touchées

o

Exigence de publication S3-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les communautés touchées

o

Exigence de publication S3-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux communautés touchées de faire part de leurs préoccupations

o

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les incidences importantes, approches visant à atténuer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les communautés touchées, et efficacité de ces actions et approches

Métriques et cibles

o

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre les incidences importantes sur les communautés touchées liées aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris celles liées à ses produits ou services et à ses relations d’affaires, ainsi que les risques et opportunités importants qui s’y rapportent, notamment:

(a) 

la manière dont l’entreprise influe sur les communautés dans les régions où les incidences sont les plus susceptibles d’exister et d’être marquées, qu’il s’agisse d’incidences importantes positives et négatives, réelles ou potentielles;

(b) 

les actions entreprises pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives, réelles ou potentielles, ainsi que pour traiter les risques et les opportunités, et le résultat de ces actions;

(c) 

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités importants de l’entreprise qui sont liés à ses incidences sur les communautés touchées et à ses dépendances à l’égard de celles-ci, et la manière dont l’entreprise les gère; et

(d) 

les incidences financières sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités importants découlant de ses incidences sur les communautés touchées et de ses dépendances à l’égard de celles-ci.

2. Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour recenser et gérer les incidences importantes réelles et potentielles sur les communautés touchées pour ce qui est des aspects suivants:

(a) 

les droits économiques, sociaux et culturels des communautés (par exemple, logement adéquat, alimentation adéquate, eau et assainissement, incidences liées à la terre et à la sécurité);

(b) 

les droits civils et politiques des communautés (par exemple, liberté d’expression, liberté de réunion, incidences sur les défenseurs des droits de l’homme); et

(c) 

les droits particuliers des peuples autochtones (par exemple, consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, autodétermination, droits culturels).

3. La présente norme exige également une explication de la manière dont ces incidences, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des communautés touchées, peuvent générer des risques ou opportunités importants pour l’entreprise. Par exemple, des relations négatives avec les communautés touchées peuvent perturber les activités de l’entreprise ou nuire à son image de marque, tandis que des relations constructives peuvent être bénéfiques sur le plan économique, en permettant notamment à l’entreprise d’opérer dans un contexte stable et exempt de conflit et de recruter plus facilement à l’échelon local.

Interaction avec d’autres ESRS

4. La présente norme s’applique lorsque des incidences importantes sur les communautés touchées et/ou des risques et opportunités importants liés à ces communautés ont été détectés au cours du processus d’évaluation de l’importance décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier.

5. Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1 Effectifs de l’entreprise, à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur et à ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finals.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

6. Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

7. Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, le point de vue et les droits des communautés touchées, y compris le respect des droits de l’homme (et celui des droits des peuples autochtones, le cas échéant), façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les communautés touchées constituent un groupe clé de parties intéressées concernées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

8. Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:

(a) 

si et comment les incidences réelles et potentielles sur les communautés touchées telles que recensées dans ESRS 2 IRO-1 Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants: i) résultent de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise ou y sont liées, et ii) façonnent la stratégie et le modèle économique de l’entreprise ou contribuent à leur adaptation; ainsi que

(b) 

la relation entre ses risques et opportunités importants découlant des incidences sur les communautés touchées et des dépendances à l’égard de celles-ci, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part.

9. Lorsqu’elle satisfait aux exigences visées au paragraphe 48, l’entreprise indique si toutes les communautés touchées sur lesquelles l’entreprise est susceptible d’avoir des incidences importantes, notamment des incidences en lien avec les activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services ainsi que par l’intermédiaire de ses relations d’affaires, sont incluses dans les informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise fournit les informations suivantes:

(a) 

une description succincte des types de communautés susceptibles d’être concernées par des incidences importantes du fait des activités de l’entreprise ou par l’intermédiaire de sa chaîne de valeur en amont et en aval, l’entreprise précisant s’il s’agit:

i. 

de communautés vivant ou travaillant à proximité des sites d’exploitation, usines, installations ou autres lieux d’activité de l’entreprise, ou de communautés plus éloignées touchées par les activités menées sur ces sites (dans le cas d’une pollution de l’eau en aval, par exemple);

ii. 

de communautés se trouvant le long de la chaîne de valeur de l’entreprise (par exemple, les communautés touchées par l’exploitation des installations des fournisseurs ou par les activités des prestataires de services de logistique ou de distribution);

iii. 

de communautés se trouvant à l’une des extrémités ou aux deux extrémités de la chaîne de valeur (par exemple, au point d’extraction de métaux ou de minéraux ou au point de récolte des produits de base, ou à proximité des sites de dépôt de déchets ou de recyclage);

iv. 

de communautés de peuples autochtones.

b) 

en cas d’incidences négatives importantes, une précision indiquant s’il s’agit i) d’incidences répandues ou systémiques dans les contextes dans lesquels l’entreprise opère ou s’approvisionne ou dans ses relations d’affaires (par exemple, populations marginalisées dans une région fortement industrialisée dont la santé et la qualité de vie sont affectées), ou ii) d’incidences liées à des incidents ponctuels propres aux activités de l’entreprise (par exemple, un déversement de déchets toxiques entravant l’accès d’une communauté à l’eau potable) ou à une relation d’affaires en particulier (par exemple, une manifestation pacifique des communautés contre des activités de l’entreprise face à laquelle les services de sécurité de celle-ci ont réagi violemment). L’entreprise prend notamment en considération les incidences sur les communautés touchées qui peuvent résulter de la transition vers des activités plus écologiques et neutres pour le climat. Parmi les incidences potentielles figurent les incidences liées à l’innovation et à la restructuration, celles liées à la fermeture de mines, celles liées à l’intensification de l’extraction de minéraux nécessaire au passage à une économie durable, et celles liées à la production de panneaux solaires;

c) 

en cas d’incidences positives importantes, une description succincte des activités donnant lieu aux incidences positives (par exemple, renforcement des capacités pour appuyer les formes de subsistance à l’échelle locale ou en créer de nouvelles) et des types de communautés touchées ou susceptibles d’être touchées par ces incidences positives; l’entreprise peut également indiquer si les incidences positives se produisent dans certains pays ou certaines régions; et

d) 

tous les risques et opportunités importants pour l’entreprise découlant des incidences sur les communautés touchées et des dépendances à l’égard de celles-ci.

10. Lorsqu’elle décrit les principaux types de communautés qui sont touchées ou susceptibles d’être touchées par des incidences négatives, sur la base de l’évaluation de l’importance en vertu de l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les communautés touchées présentant des caractéristiques particulières, celles qui vivent dans des contextes particuliers ou celles qui exercent des activités particulières peuvent être exposées davantage à un risque de préjudice.

11. Parmi les risques et opportunités importants découlant des incidences sur les communautés touchées et des dépendances à l’égard de celles-ci, l'entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent certains groupes en particulier et non l’ensemble des communautés touchées.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés touchées

12.  L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer ses incidences importantes sur les communautés touchées, ainsi que des risques et opportunités importants qui y sont associés.

13. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur le recensement, l’évaluation, la gestion et la réparation des incidences importantes sur les communautés touchées, ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités importants liés aux communautés touchées.

14. Les informations à publier en vertu du paragraphe 12 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des incidences, risques et opportunités importants concernant les communautés touchées, conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes. En outre, l’entreprise précise si ces politiques s’appliquent à certaines des communautés touchées en particulier ou à l’ensemble de celles-ci.

15. L’entreprise fait part de toute disposition particulière de ses politiques qui concerne la prévention et la réparation des incidences sur les peuples autochtones.

16. L’entreprise décrit les engagements stratégiques en matière de droits de l’homme ( 112 ) qu’elle prend et qui sont pertinents pour les communautés touchées, y compris ses processus et mécanismes visant à contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les questions importantes ainsi que sur son approche générale concernant ( 113 ):

(a) 

le respect des droits de l’homme dont jouissent les communautés, et les peuples autochtones en particulier;

(b) 

l’interaction avec les communautés touchées; et

(c) 

les mesures visant à remédier et/ou à permettre de remédier aux incidences sur les droits de l’homme.

17. L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux communautés touchées sont alignées sur les normes internationalement reconnues applicables aux communautés, et aux peuples autochtones en particulier, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des communautés touchées ont été signalés dans ses propres activités ou dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas ( 114 ).

18. Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome adoptée à l’égard des communautés ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise communique une référence croisée précise permettant de retrouver les aspects de ces politiques qui satisfont aux prescriptions de la présente exigence de publication.

Exigence de publication S3-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les communautés touchées

19.  L’entreprise communique ses processus généraux d’interaction avec les communautés touchées et leurs représentants en ce qui concerne les incidences réelles et potentielles sur ces communautés.

20. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise interagit, dans le cadre de son processus permanent de diligence raisonnable, avec les communautés touchées et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance, en ce qui concerne les incidences positives ou négatives importantes, réelles et potentielles, qui les concernent ou sont susceptibles de les concerner, et si et comment l’entreprise tient compte du point de vue des communautés touchées dans ses processus décisionnels.

21. L’entreprise indique si et comment les points de vue des communautés touchées façonnent ses décisions ou activités visant à gérer les incidences réelles et potentielles sur ces communautés. Elle explique notamment, le cas échéant:

(a) 

si l’interaction a lieu directement avec les communautés touchées ou leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation;

(b) 

à quel(s) moment(s) l’interaction a lieu, le type d’interaction et sa fréquence;

(c) 

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que cette interaction ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise;

(d) 

la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son interaction avec les communautés touchées, y compris, s’il y a lieu, les accords et les résultats qui en découlent.

22. Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des communautés touchées susceptibles d’être particulièrement vulnérables aux incidences et/ou marginalisées, ainsi que le point de vue de groupes spécifiques au sein des communautés touchées, tels que les femmes et les filles.

23. Lorsque les communautés touchées sont des peuples autochtones, l’entreprise indique également la manière dont elle prend en considération et garantit le respect de leurs droits particuliers dans son approche de l’interaction avec les parties intéressées, y compris leur droit à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause en ce qui concerne: i) leur propriété culturelle, intellectuelle, religieuse et spirituelle; ii) les activités ayant une incidence sur leurs terres et leurs territoires; et iii) les mesures législatives ou administratives qui les concernent. En particulier, lorsque l’interaction a lieu avec des peuples autochtones, l’entreprise indique également si et comment les peuples autochtones ont été consultés sur les modalités et les paramètres de l’interaction (par exemple, lors de la conception des priorités, de la nature et du calendrier de l’interaction).

24. L’entreprise signale si elle n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas adopté de processus général pour interagir avec les communautés touchées. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S3-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux communautés touchées de faire part de leurs préoccupations

25.  L’entreprise décrit les procédures qu’elle a mises en place pour procéder ou coopérer à la réparation des incidences négatives sur les communautés touchées en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition des communautés touchées pour qu’elles puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié.

26. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les communautés touchées peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et par lesquels l’entreprise encourage la disponibilité de tels canaux (mécanismes de réclamation, par exemple) dans le cadre de ses relations d’affaires, ainsi que la manière dont le suivi est assuré avec ces communautés en ce qui concerne les questions soulevées et l’efficacité de ces canaux.

27. L’entreprise décrit:

(a) 

son approche générale et ses procédures pour procéder à la réparation ou y contribuer lorsqu’elle constate qu’elle a provoqué une incidence négative importante sur les communautés touchées ou qu’elle y a contribué, en précisant si et comment elle évalue l’efficacité de la solution apportée;

(b) 

les canaux spécifiques qu’elle a éventuellement mis en place pour permettre aux communautés touchées de lui faire part directement de leurs préoccupations ou de leurs besoins et de demander d’y remédier, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même ou s’ils résultent d’une participation à des mécanismes de tiers;

(c) 

les processus par lesquels elle encourage la mise à disposition de ces canaux dans le cadre de ses relations d’affaires; et

(d) 

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties intéressées qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

28. L’entreprise indique si et comment elle estime que les communautés touchées ont connaissance de ces structures ou procédures et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger des représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou procédures. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

29. L’entreprise signale si elle n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas mis en place de canal permettant de faire part des préoccupations et/ou n’encourage pas la mise à disposition d’un tel canal dans le cadre de ses relations d’affaires. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou mécanisme.

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les communautés touchées, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les communautés touchées, et efficacité de ces actions

30.  L’entreprise communique les réponses qu’elle apporte pour faire face aux incidences importantes sur les communautés touchées et les actions qu’elle entreprend pour gérer les risques importants et saisir les opportunités importantes concernant les communautés touchées, ainsi que l’efficacité de ces réponses et actions.

31. Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à expliquer les actions et les initiatives par lesquelles l’entreprise cherche à:

(a) 

prévenir, atténuer et réparer les incidences négatives importantes sur les communautés touchées; et/ou

(b) 

créer des incidences positives importantes pour les communautés touchées.

Deuxièmement, elle vise à permettre de comprendre la manière dont l’entreprise traite les risques importants et saisit les opportunités importantes concernant les communautés touchées.

L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les incidences, risques et opportunités importants liés aux communautés touchées, conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes.

32. En ce qui concerne les incidences importantes, l’entreprise décrit:

(a) 

les actions entreprises, prévues ou en cours pour prévenir ou atténuer les incidences négatives importantes sur les communautés touchées;

(b) 

les mesures adoptées, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à une incidence réelle importante;

(c) 

les éventuelles actions ou initiatives supplémentaires qu’elle a mises en place dans le but premier de créer des incidences positives sur les communautés touchées; et

(d) 

la manière dont elle suit et évalue la capacité de ces actions et initiatives à produire les résultats escomptés pour les communautés touchées.

33.  ►C1  En ce qui concerne le paragraphe 30, l’entreprise décrit: ◄

(a) 

les processus par lesquels elle détermine les actions nécessaires et appropriées face à une incidence négative donnée, réelle ou potentielle, sur les communautés touchées;

(b) 

la façon dont elle agit face à une incidence négative importante donnée sur les communautés, y compris toute action liée à ses pratiques en matière d’acquisition de terres, d’aménagement et de construction, d’exploitation ou de fermeture, ainsi que la nécessité ou non d’une action sectorielle ou collaborative plus large avec d’autres parties concernées; et

(c) 

la manière dont elle veille à la mise en place de procédures pour remédier ou permettre de remédier aux incidences négatives importantes ainsi qu’à l’efficacité de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

34. En ce qui concerne les risques et opportunités importants, l’entreprise décrit:

(a) 

les mesures prévues ou en cours pour atténuer les risques importants pour l’entreprise découlant de ses incidences sur les communautés touchées et de ses dépendances à l’égard de celles-ci, et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

(b) 

les mesures prévues ou en cours pour saisir les opportunités importantes de l’entreprise concernant les communautés touchées.

35. L’entreprise indique si et comment elle prend des mesures pour éviter de causer ou d’exacerber des incidences négatives importantes sur les communautés touchées par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière d’aménagement, d’acquisition et d’exploitation de terres, de financement, d’extraction ou de production de matières premières, d’utilisation de ressources naturelles et de gestion des incidences sur l’environnement. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des incidences négatives importantes et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

36. L’entreprise indique également si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés aux communautés touchées ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents ( 115 ).

37.  ►C1  Si l’entreprise évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible, elle prend en considération les exigences définies dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles lorsqu’elle publie les informations requises en vertu du paragraphe 32, point (d). ◄

38. L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses incidences importantes, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment les incidences importantes sont gérées.

Métriques et cibles

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

39.  L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:

(a) 

la réduction des incidences négatives sur les communautés touchées; et/ou

(b) 

la promotion des incidences positives sur les communautés touchées; et/ou

(c) 

la gestion des risques et opportunités importants liés aux communautés touchées.

40. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les incidences négatives importantes/la promotion des incidences positives sur les communautés touchées et dans la gestion des risques et opportunités importants liés aux communautés touchées.

41. La description succincte des cibles relatives à la gestion des incidences, risques et opportunités importants liés aux communautés touchées contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T.

42. L’entreprise communique le processus de fixation des cibles, en indiquant notamment si et comment elle a interagi directement avec les communautés touchées, leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation, pour:

(a) 

fixer les cibles;

(b) 

suivre les performances de l’entreprise par rapport à ces cibles; et

(c) 

recenser les éventuels enseignements ou améliorations résultant des performances de l’entreprise.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S3 Communautés touchées. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Objectif

AR 1. L’aperçu des aspects sociaux et des droits de l’homme visé au paragraphe 2 ne signifie pas que tous ces aspects doivent être déclarés pour chaque exigence de publication prévue par la présente norme. Il s’agit plutôt d’une liste de questions que l’entreprise doit prendre en considération dans son évaluation de l’importance (voir le chapitre 3 La double importance, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité d’ESRS 1 et ESRS 2 IRO-1) pour les communautés touchées et qu’elle doit communiquer, le cas échéant, en tant qu’incidences, risques et opportunités importants relevant du champ d’application de la présente norme.

AR 2. En complément des éléments énumérés au paragraphe 2, l’entreprise peut également envisager de publier des informations relatives à d’autres aspects liés à une incidence importante sur une période plus courte, tels que des initiatives au regard des incidences sur les communautés résultant d’activités menées par l’entreprise en raison de conditions météorologiques extrêmes et soudaines.

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

AR 3. En vertu de l’exigence de publication ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit expliquer si et comment elle prend en considération le rôle éventuel joué par sa stratégie et son modèle économique dans la création, l’exacerbation ou l’atténuation des incidences importantes sur les communautés touchées, et si et comment elle adapte sa stratégie et son modèle économique face à ces incidences importantes.

AR 4. Même si les communautés touchées n’interagissent pas nécessairement avec l’entreprise en ce qui concerne sa stratégie et son modèle économique, leurs points de vue peuvent alimenter l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle économique. L’entreprise peut communiquer les points de vue des communautés touchées et de leurs représentants.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 5. Les incidences sur les communautés touchées peuvent découler de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise de différentes manières. Ainsi, les incidences peuvent concerner la proposition de valeur de l’entreprise (telle que la construction ou le lancement de projets dont le calendrier ne laisse pas suffisamment de temps pour consulter les groupes concernés par les projets), sa chaîne de valeur (par exemple, l’utilisation de terres dans des pays dans lesquels la propriété est souvent contestée, les registres ne sont pas fiables ou les utilisateurs de terres tels que les peuples autochtones ne sont pas reconnus) ou la structure de ses coûts et son modèle de revenus (tel que le recours à des stratégies agressives visant à payer le moins d’impôts possible, en particulier en ce qui concerne les activités dans les pays en développement).

AR 6. Les incidences sur les communautés touchées qui découlent de la stratégie ou du modèle économique peuvent également déboucher sur des risques importants pour l’entreprise. Par exemple, lorsque la stratégie de l’entreprise nécessite une expansion vers des territoires à plus haut risque pour obtenir certains produits de base et que les communautés touchées résistent à sa présence ou s’opposent à ses pratiques locales, cela peut entraîner des retards importants et coûteux et nuire à la capacité de l’entreprise d’obtenir de futures concessions ou autorisations pour l’utilisation des terres. De même, si le modèle économique de l’entreprise repose sur une extraction intensive de l’eau dans ses usines, au point d’entraver l’accès à l’eau destinée à la consommation, à l’hygiène et à la subsistance des communautés, il peut en résulter des boycotts, des plaintes et des procédures judiciaires risquant de nuire à l’image de marque de l’entreprise.

AR 7. Les caractéristiques particulières des communautés touchées qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 10 concernent, par exemple, l’isolement physique ou économique d’une communauté touchée, sa forte vulnérabilité face aux maladies introduites ou son accès limité aux services sociaux, ladite communauté étant dès lors tributaire des infrastructures mises en place par l’entreprise, et ce parce que, lorsque les terres travaillées par des femmes sont achetées par l’entreprise et que les paiements sont versés aux chefs de famille masculins, les femmes deviennent encore plus marginalisées dans leur communauté, ou encore parce que la communauté est autochtone et que ses membres cherchent à exercer des droits culturels ou économiques sur les terres détenues ou utilisées par l’entreprise — ou par l’une des entités avec lesquelles elle entretient des relations d’affaires — dans un contexte dans lequel leurs droits ne sont pas protégés par l’État. En outre, l’entreprise vérifie si les différentes caractéristiques se chevauchent. Par exemple, les caractéristiques telles que l’origine ethnique, le statut socio-économique, le statut de migrant et le sexe peuvent multiplier les risques de préjudice pour certaines communautés touchées ou pour des parties distinctes de ces communautés, étant donné que celles-ci sont souvent hétérogènes par nature.

AR 8. En ce qui concerne le paragraphe 11, des risques importants pourraient également résulter de la dépendance de l’entreprise à l’égard des communautés touchées, lorsque des événements peu probables mais ayant des répercussions fortes peuvent avoir des incidences financières, ce qui est par exemple le cas lorsqu’une catastrophe naturelle entraîne un accident industriel catastrophique impliquant les activités de l’entreprise et cause de graves dommages aux communautés touchées.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S3-1 — Politiques relatives aux communautés touchées

AR 9. La description inclut les informations clés nécessaires pour donner une image fidèle des politiques relatives aux communautés touchées. Par conséquent, l’entreprise envisage de fournir des explications quant aux changements importants apportés aux politiques adoptées au cours de l’année de référence (par exemple, les approches nouvelles ou supplémentaires concernant les interactions, la diligence raisonnable et les mesures correctives).

AR 10. Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, ainsi qu’à la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, à la convention no 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux et aux principales conventions fondamentales qui la sous-tendent, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 11. L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés, des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l'entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face-à-face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle détermine et lève les éventuels obstacles à la diffusion, tels que la traduction dans les langues concernées ou l’utilisation de représentations graphiques.

AR 12. Lorsqu’elle signale les problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés aux communautés touchées, l’entreprise prend en considération tout litige juridique lié aux droits fonciers et au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones.

Exigence de publication S3-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les communautés touchées

AR 13. Les explications concernant la manière dont l’entreprise prend en considération et garantit le respect du droit des peuples autochtones à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause peuvent inclure des informations sur les processus de consultation des peuples autochtones menés en vue d’obtenir un tel consentement. L’entreprise examine la manière dont l’interaction inclut des négociations de bonne foi avec les peuples autochtones touchés en vue d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause lorsque les activités de l’entreprise ont des incidences sur des terres, territoires et ressources que les peuples autochtones possèdent, occupent ou utilisent par coutume; provoquent la relocalisation des peuples autochtones depuis des terres ou territoires qui leur appartiennent par tradition ou qu’ils occupent ou utilisent par coutume; ou exploitent la propriété culturelle, intellectuelle, religieuse et spirituelle des peuples autochtones ou ont des incidences sur celle-ci.

AR 14. Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle qui assume la responsabilité opérationnelle de cette interaction et/ou qui en est responsable en dernier ressort, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction spécifique ou si cette responsabilité s’inscrit dans un rôle ou une fonction plus large, et si des activités de renforcement des capacités ont été proposées au personnel pour l’aider à participer à l’interaction. Si elle n’est pas en mesure de définir un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 15.  ►C1  Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 21, points (b) et (c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants: ◄

(a) 

en ce qui concerne le calendrier des interactions, celles-ci peuvent avoir lieu, par exemple, i) au moment de la définition de l’approche en matière d’atténuation ou ii) lors de l’évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation;

(b) 

en ce qui concerne le type d’interaction, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation et/ou d’une information;

(c) 

en ce qui concerne la fréquence de l’interaction, l’entreprise peut indiquer si l’interaction a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial; et

(d) 

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer à l’interaction. Les incidences, risques et opportunités importants liés aux peuples autochtones incluent notamment les formations aux droits des peuples autochtones, y compris en matière de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

AR 16. Pour illustrer la manière dont les points de vue des communautés ont façonné certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples datant de la période de référence en cours.

Exigence de publication S3-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux communautés touchées de faire part de leurs préoccupations

AR 17. Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S3-3, l’entreprise peut être guidée par le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, axés sur les mécanismes de réparation et de réclamation.

AR 18. Parmi les canaux permettant de faire part des préoccupations ou des besoins figurent les mécanismes de réclamation, les lignes directes, les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels les communautés touchées ou leurs représentants légitimes peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux incidences ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il pourrait s’agir de canaux mis en place directement par l’entreprise, en plus de tout autre mécanisme, tel que des audits de conformité, que l’entreprise pourrait utiliser pour mieux comprendre la gestion des incidences sur les communautés. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires, elle peut le signaler.

AR 19. Pour permettre de mieux comprendre les informations régies par ESRS S3-3, l’entreprise peut expliquer si et comment les communautés susceptibles d’être touchées sont en mesure d’accéder aux canaux mis en place à l’échelle de l’entreprise, et ce pour chaque incidence importante. Les informations pertinentes indiquent si les communautés touchées peuvent accéder aux canaux dans une langue qu’elles comprennent et si elles ont été consultées lors de la conception de ces canaux.

AR 20. Parmi les mécanismes de tiers peuvent figurer les mécanismes gérés par les pouvoirs publics, des ONG ou des associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. L’entreprise peut indiquer si ces mécanismes sont accessibles à toutes les communautés touchées sur lesquelles elle est susceptible d’avoir une incidence importante, réelle ou potentielle, ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’incidences négatives.

AR 21. En ce qui concerne la protection contre les représailles des personnes qui utilisent les mécanismes, l’entreprise peut indiquer si elle traite les réclamations de manière confidentielle et dans le respect des droits à la vie privée et à la protection des données, et si les mécanismes peuvent être utilisés de manière anonyme (par exemple, en se faisant représenter par un tiers).

AR 22. Lorsqu’elle communique les procédures qu’elle a mises en place pour remédier ou permettre de remédier à des incidences sur les peuples autochtones, l’entreprise indique notamment si et comment elle a pris en considération leurs coutumes, traditions, règles et systèmes juridiques.

AR 23. Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que les communautés touchées ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des communautés touchées elles-mêmes. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des membres des communautés qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats.

AR 24. Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant aux communautés touchées de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment le principe directeur 31. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

(a) 

les canaux sont-ils légitimes en ce qu’ils répondent de leur bon déroulement et suscitent la confiance des parties intéressées?

(b) 

les canaux sont-ils communiqués et accessibles aux parties intéressées?

(c) 

les canaux prévoient-ils une procédure clairement établie assortie d’un calendrier et d’un descriptif précis?

(d) 

les canaux garantissent-ils un accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux compétences?

(e) 

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent à tous les intérêts publics en jeu?

(f) 

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

(g) 

l’entreprise tire-t-elle des canaux des enseignements pour l’apprentissage continu afin d’améliorer les canaux et de prévenir les incidences futures?

(h) 

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

Exigence de publication S3-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les communautés touchées, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les communautés touchées, et efficacité de ces actions

AR 25. La compréhension des incidences négatives et de la manière dont l’entreprise peut y être liée dans le cadre de sa chaîne de valeur peut prendre du temps, de même que la recherche de solutions appropriées et leur mise en pratique. Par conséquent, l’entreprise envisage de communiquer:

(a) 

ses approches générales et particulières concernant le traitement des incidences négatives importantes;

(b) 

ses programmes d’investissements sociaux ou autres programmes de développement visant à favoriser des incidences positives importantes supplémentaires;

(c) 

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de référence; et

(d) 

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 26. L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise est à l’origine de l’incidence importante ou y contribue, ou selon que l’incidence importante a un rapport direct avec ses activités, produits ou services fournis dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 27. Étant donné qu’il est possible que les incidences négatives importantes sur les communautés touchées qui se sont produites au cours de la période de référence soient également liées à des entités ou à des activités échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle entend faire jouer son influence dans ses relations d’affaires pour gérer ces incidences. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes d’influence dans le cadre de ses relations (telles que la formation ou le renforcement des capacités des entités avec lesquelles elle entretient des relations d’affaires en matière de droits des peuples autochtones) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives visant à réduire le plus possible les incidences sur la sécurité des communautés ou à créer des partenariats entre l’entreprise et les communautés).

AR 28. Les incidences sur les communautés peuvent résulter de questions environnementales publiées par l’entreprise en vertu d’ESRS E1 à E5. On peut citer, à titre d’exemple:

(a) 

ESRS E1 Changement climatique: la mise en œuvre des plans d’atténuation du changement climatique peut obliger l’entreprise à investir dans des projets d’énergie renouvelable susceptibles d’avoir une incidence sur les terres, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones. Le fait que l’entreprise ne consulte pas les peuples autochtones touchés pourrait avoir une incidence négative sur le droit des communautés touchées à un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;

(b) 

ESRS E2 Pollution: l’entreprise peut avoir une incidence négative sur les communautés touchées en ne les protégeant pas contre la pollution émise par certains sites de production, leur causant des problèmes de santé;

(c) 

ESRS E3 Ressources aquatiques et marines: l’entreprise peut avoir une incidence négative sur l’accès à l’eau potable des communautés lorsqu’elle prélève de l’eau dans des aires soumises à un stress hydrique;

(d) 

ESRS E4 Biodiversité et écosystèmes: l’entreprise peut avoir une incidence négative sur les moyens de subsistance des agriculteurs locaux en menant des activités qui contaminent les sols. Parmi les autres exemples figurent l’imperméabilisation des sols par la construction de nouvelles infrastructures, qui peuvent éradiquer des espèces végétales essentielles, par exemple, pour la biodiversité locale ou pour filtrer l’eau pour les communautés; ou l’introduction d’espèces envahissantes (animales ou végétales) pouvant avoir une incidence sur les écosystèmes et causer des dommages ultérieurs;

(e) 

ESRS E5 Utilisation des ressources et économie circulaire l’entreprise peut avoir une incidence négative sur la vie des communautés en portant atteinte à leur santé en raison d’une mauvaise gestion des déchets dangereux.

Lorsque le lien entre les incidences environnementales et les communautés locales est traité dans les informations à publier en vertu des exigences de publication ESRS E1 à E5, l’entreprise peut y faire référence et mettre clairement en évidence ces informations.

AR 29. Lorsque l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier aux incidences négatives importantes, elle peut indiquer comment l’initiative et sa participation visent à remédier à l’incidence importante concernée. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S3-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis en vue de les atteindre.

AR 30. L’entreprise peut donner des exemples lorsqu’elle indique si et comment elle tient compte des incidences réelles et potentielles sur les communautés touchées dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires, et si et comment elle cherche à remédier aux incidences négatives qui pourraient résulter d’une telle résiliation.

AR 31. Lorsque l’entreprise indique la manière dont elle évalue l’efficacité de ses actions de gestion des incidences importantes au cours de la période de référence, elle peut communiquer les enseignements tirés de la période de référence en cours et des périodes de référence précédentes.

AR 32. Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties intéressées, les mécanismes de réclamation, les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions.

AR 33. Le suivi de l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les actions menées par une entreprise et la gestion efficace des incidences.

AR 34. En ce qui concerne les initiatives ou procédures dont l’objectif premier est de produire, pour les communautés touchées, des incidences positives répondant à leurs besoins, et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces initiatives ou procédures, l’entreprise peut communiquer:

(a) 

des informations indiquant si et comment les communautés touchées et leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces investissements ou initiatives; et

(b) 

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour les communautés touchées dans le cadre de ces investissements ou initiatives; et

(c) 

une explication du périmètre approximatif des communautés touchées concernées par les programmes d’investissements sociaux ou de développement décrits et, le cas échéant, la raison pour laquelle certaines communautés ont été choisies pour la mise en œuvre d’un programme d’investissements sociaux ou de développement donné.

AR 35. L’entreprise peut expliquer si les initiatives ou procédures dont l’objectif premier est de produire des incidences positives pour les communautés touchées sont également conçues pour soutenir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Par exemple, en s’engageant en faveur de l’ODD 5 «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles», l’entreprise pourrait prendre des mesures réfléchies pour inclure les femmes dans le processus de consultation d’une communauté touchée afin de respecter les normes relatives à l’interaction effective avec les parties intéressées, ce qui peut contribuer à autonomiser les femmes dans le processus lui-même, mais potentiellement aussi dans leur vie quotidienne.

AR 36. Lorsque l’entreprise communique les résultats positifs escomptés ou obtenus de ses actions pour les communautés touchées, elle opère une distinction entre les données concernant certaines activités menées (par exemple, le fait que x femmes membres de la communauté ont reçu une formation leur expliquant comment devenir un fournisseur local de l’entreprise) et les données concernant les résultats concrets pour les communautés touchées (par exemple, le fait que x femmes membres de la communauté ont créé de petites entreprises et ont vu leurs contrats avec l’entreprise être renouvelés d’une année à l’autre).

AR 37. Lorsque l’entreprise indique si des initiatives ou des procédures jouent également un rôle dans l’atténuation des incidences négatives importantes, elle peut, par exemple, prendre en considération les programmes ayant pour objectif l’amélioration des infrastructures locales entourant les activités d’une entreprise, telle que l’amélioration des routes entraînant une réduction du nombre d’accidents graves de la circulation impliquant des membres de la communauté.

AR 38. Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités importants liés à ses incidences sur les communautés touchées et à ses dépendances à leur égard, elle peut tenir compte:

(a) 

des risques liés à ses incidences sur les communautés touchées, parmi lesquels peuvent figurer les atteintes à son image de marque ou l’engagement de sa responsabilité juridique, ainsi que des risques opérationnels, lorsque les communautés touchées protestent contre des réinstallations ou une perte d’accès aux terres, ce qui entraîne des retards coûteux, des boycotts ou des procédures juridiques;

(b) 

des risques liés à ses dépendances à l’égard des communautés touchées, parmi lesquels peut figurer la perturbation de ses activités lorsque les peuples autochtones décident de retirer leur consentement donné à l’exécution d’un projet sur leurs terres, ce qui contraint l’entreprise à modifier sensiblement le projet ou à y renoncer;

(c) 

►C1  des opportunités liées à ses incidences sur les communautés touchées, parmi lesquelles peut figurer la perspective pour l’entreprise d’obtenir plus facilement des financements pour ses projets ou de devenir un partenaire de choix pour les communautés, les pouvoirs publics et d’autres entreprises; et ◄

(d) 

des opportunités liées à ses dépendances à l’égard des communautés touchées, parmi lesquelles peut figurer l’instauration de relations positives entre l’entreprise et les peuples autochtones, permettant ainsi à l’entreprise de compter sur un soutien solide pour ses projets.

AR 39.  ►C1  Lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe AR 38, l’entreprise peut fournir des explications sur les risques et opportunités découlant d’incidences ou de dépendances environnementales (voir AR 28 pour de plus amples informations), y compris d’incidences sur les droits de l’homme (ou d'incidences sociales) qui s’y rapportent. ◄ Il s’agit, par exemple, des risques pour l’image de marque qui sont dus à des incidences sur la santé des communautés résultant d’une mauvaise gestion des rejets de polluants, ou des incidences financières d’actes de protestation susceptibles de perturber ou d’interrompre les activités d’une entreprise, par exemple en réaction à des activités menées dans des aires soumises à un stress hydrique qui peuvent avoir des répercussions sur la vie des communautés touchées.

AR 40. Lorsqu’elle explique si les dépendances se transforment en risques, l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 41. Lorsqu’elle communique les politiques, actions, ressources et cibles liées à la gestion des risques et opportunités importants, l’entreprise peut, dans les cas où des risques et opportunités découlent d’une incidence importante, renvoyer aux informations qu’elle a publié sur les politiques, actions, ressources et cibles liées à cette incidence.

AR 42. L’entreprise évalue si et comment ses procédures de gestion des risques importants liés aux communautés touchées sont intégrées dans ses procédures de gestion des risques.

AR 43. Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des incidences importantes, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des incidences et quels types d’actions elle mène pour remédier aux incidences négatives et promouvoir les incidences positives.

Métriques et cibles

Exigence de publication S3-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

AR 44.  ►C1  Lorsqu’elle publie les informations relatives aux cibles conformément au paragraphe 39, l’entreprise peut publier: ◄

(a) 

les résultats devant être obtenus en ce qui concerne la vie des communautés touchées, en étant aussi précise que possible;

(b) 

la stabilité des cibles dans le temps en ce qui concerne les définitions et les méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps;

(c) 

les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels).

AR 45. Les cibles liées aux risques et opportunités importants peuvent être identiques aux cibles liées aux incidences importantes ou différentes de celles-ci. Par exemple, une cible liée au rétablissement complet des moyens de subsistance des communautés touchées à la suite de leur réinstallation pourrait réduire à la fois les incidences sur ces communautés et les risques connexes, tels que les actes de protestation de ces communautés.

AR 46. L’entreprise peut également établir une distinction entre les cibles se rapportant à un même engagement stratégique selon qu’il s'agit de cibles à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, l’entreprise peut avoir adopté comme objectif principal le recrutement de membres de la communauté pour travailler sur un site d’extraction local, selon une cible à long terme de 100 % de main-d’œuvre locale d’ici à 2025 et une cible à court terme de + x % de salariés locaux chaque année jusqu’en 2025.

AR 47. Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de référence, l’entreprise peut expliquer ce changement en renvoyant à des changements importants intervenus dans le modèle économique ou à des changements plus généraux apportés à la législation ou à la norme acceptée dont la cible est dérivée, afin de fournir des informations contextuelles conformément à ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières.

ESRS S4

CONSOMMATEURS ET UTILISATEURS FINALS

TABLE DES MATIÈRES

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

o

►C1  Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 — Incidences, risques et opportunités importants et leur interaction avec la stratégie et le modèle économique ◄

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finals

o

Exigence de publication S4-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les consommateurs et utilisateurs finals

o

Exigence de publication S4-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finals de faire part de leurs préoccupations

o

Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les consommateurs et utilisateurs finals, et efficacité de ces actions

Métriques et cibles

o

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Appendice A:

Exigences d’application

Objectif

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finals

o

Exigence de publication S4-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les consommateurs et utilisateurs finals

o

Exigence de publication S4-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finals de faire part de leurs préoccupations

o

►C1  Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les consommateurs et utilisateurs finals, et efficacité de ces actions ◄

Métriques et cibles

o

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs de la déclaration relative à la durabilité de comprendre les incidences importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals liées aux activités et à la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris celles liées à ses produits ou services et à ses relations d’affaires, ainsi que les risques et opportunités importants qui s’y rapportent, notamment:

(a) 

la manière dont l’entreprise influe sur les consommateurs et utilisateurs finals de ses produits et services (les «consommateurs et utilisateurs finals» au sens de la présente norme), pour ce qui est des incidences positives et négatives importantes, réelles ou potentielles;

(b) 

les actions entreprises pour prévenir, atténuer ou corriger des incidences négatives, réelles ou potentielles, ainsi que pour traiter les risques et les opportunités, et le résultat de ces actions;

(c) 

la nature, le type et l’ampleur des risques et opportunités importants de l’entreprise qui sont liés à ses incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals et à ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont l’entreprise gère ces risques et opportunités; et

(d) 

les incidences financières sur l’entreprise, à court, moyen et long terme, des risques et opportunités importants découlant de ses incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals et de ses dépendances à l’égard de ceux-ci.

2. Aux fins de la réalisation de cet objectif, la présente norme exige une explication de l’approche générale suivie par l’entreprise pour identifier et gérer les incidences importantes réelles et potentielles de ses produits et services sur les consommateurs et utilisateurs finals pour ce qui est des aspects suivants:

(a) 

les incidences liées à l’information qui influent sur les consommateurs et/ou utilisateurs finals [par exemple, protection de la vie privée, liberté d’expression et accès à des informations (de qualité)];

(b) 

la sécurité personnelle des consommateurs et/ou utilisateurs finals (par exemple, santé, sûreté et sécurité de chacun et protection des enfants);

(c) 

l’inclusion sociale des consommateurs et/ou utilisateurs finals (par exemple, non-discrimination, accès aux produits et services et pratiques de commercialisation responsables).

3. La présente norme exige également une explication de la manière dont ces incidences, ainsi que les dépendances de l’entreprise à l’égard des consommateurs et utilisateurs finals, peuvent générer des risques ou opportunités importants pour l’entreprise. Par exemple, les incidences négatives sur la réputation des produits et services de l’entreprise peuvent nuire aux performances de celle-ci, tandis que la confiance dans ses produits et services peut être source de retombées commerciales, tels qu’une augmentation des ventes ou un élargissement de la base de consommateurs futurs.

4. L’utilisation illicite ou abusive des produits et services de l’entreprise par les consommateurs et les utilisateurs finals ne relève pas du champ d’application de la présente norme.

Interaction avec d’autres ESRS

5. La présente norme s’applique lorsque des incidences importantes sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finals et/ou des risques et opportunités importants liés à ces consommateurs et/ou utilisateurs finals ont été détectés au cours du processus d’évaluation de l’importance décrit dans ESRS 2 Informations générales à publier.

6. Il convient de lire la présente norme parallèlement à ESRS 1 Exigences générales, à ESRS 2, à ESRS S1 Effectifs de l’entreprise, à ESRS S2 Travailleurs de la chaîne de valeur et à ESRS S3 Communautés touchées.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

7. Il convient de lire les exigences de la présente section en lien avec les informations requises en vertu d’ESRS 2 sur la stratégie (SBM). Les informations en résultant sont présentées en même temps que les informations requises en vertu d’ESRS 2, à l’exception de SBM-3 Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique, pour laquelle l’entreprise a la possibilité de présenter les informations en même temps que les informations thématiques.

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

8. Lorsqu’elle applique le paragraphe 43 d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise indique la manière dont les intérêts, le point de vue et les droits de ses consommateurs et utilisateurs finals, y compris le respect des droits de l’homme, façonnent sa stratégie et son modèle économique. Les consommateurs et utilisateurs finals constituent un groupe clé de parties intéressées touchées.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

9. Lorsqu’elle applique le paragraphe 48 d’ESRS 2 SBM-3, l’entreprise indique:

(a) 

si et comment les incidences réelles et potentielles sur les consommateurs et utilisateurs finals telles que recensées dans l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1 Description des procédures d'identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants: i) résultent de la stratégie et du modèle économique de l’entreprise ou y sont liées, et ii) façonnent la stratégie et le modèle économique de l’entreprise ou contribuent à leur adaptation; ainsi que

(b) 

la relation entre ses risques et opportunités importants découlant des incidences sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finals et des dépendances à l’égard de ceux-ci, d’une part, et sa stratégie et son modèle économique, d’autre part.

10. Lorsqu’elle satisfait exigences visées au paragraphe 48, l’entreprise indique si tous les consommateurs et utilisateurs finals sur lesquels l’entreprise est susceptible d’avoir des incidences importantes, notamment des incidences en lien avec les activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris par l’intermédiaire de ses produits ou services ainsi que par l’intermédiaire de ses relations d’affaires, sont inclus dans les informations qu’elle publie au titre d’ESRS 2. En outre, l’entreprise communique les informations suivantes:

(a) 

une description succincte des types de consommateurs et/ou utilisateurs finals susceptibles d’être concernés par des incidences importantes du fait des activités de l’entreprise ou par l’intermédiaire de sa chaîne de valeur, l’entreprise précisant s’il s’agit:

i. 

de consommateurs et/ou utilisateurs finals de produits qui sont intrinsèquement nocifs pour les personnes et/ou augmentent les risques de maladies chroniques;

ii. 

de consommateurs et/ou utilisateurs finals de services qui sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur leurs droits à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel les concernant, à la liberté d’expression et à la non-discrimination;

iii. 

de consommateurs et/ou utilisateurs finals qui ont besoin d’informations précises et accessibles sur les produits et les services, notamment de manuels et d’étiquettes de produits, afin de ne pas utiliser lesdits produits ou services de manière potentiellement dommageable;

iv. 

de consommateurs et/ou utilisateurs finals qui sont particulièrement vulnérables aux incidences sur la santé ou la vie privée ou aux incidences des stratégies de marketing et de vente, tels que les enfants ou les personnes financièrement vulnérables;

(b) 

en cas d’incidences négatives importantes, une précision indiquant s’il s’agit i) d’incidences répandues ou systémiques dans les contextes dans lesquels l’entreprise vend ou fournit ses produits et services (par exemple, une surveillance de l’État qui touche à la vie privée des utilisateurs de services), ou ii) d’incidences liées à des incidents ponctuels (par exemple, un défaut lié à un produit donné) ou propres à certaines relations d’affaires (par exemple, un partenaire commercial utilisant des techniques de marketing qui ciblent de manière inappropriée les jeunes consommateurs);

(c) 

en cas d’incidences positives importantes, une description succincte des activités donnant lieu aux incidences positives (par exemple, conception d’un produit de manière à améliorer son accessibilité pour les personnes handicapées) et des types de consommateurs et/ou d’utilisateurs finals concernés ou susceptibles d’être concernés par ces incidences positives; l’entreprise peut également indiquer si les incidences positives se produisent dans certains pays ou certaines régions; et

(d) 

tous les risques et opportunités importants pour l’entreprise découlant des incidences sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finals et des dépendances à l’égard de ceux-ci.

11. Lorsqu’elle décrit les principaux types de consommateurs et utilisateurs finals touchés ou susceptibles d’être touchés par des incidences négatives, sur la base de l’évaluation de l’importance en vertu de l’exigence de publication ESRS 2 IRO-1, l’entreprise indique si et comment elle a pu déterminer la manière dont les consommateurs et utilisateurs finals présentant des caractéristiques particulières, ou utilisant des produits ou services particuliers, peuvent être exposés davantage à un risque de préjudice.

12. Parmi les risques et opportunités importants découlant des incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals ainsi que des dépendances à l’égard de ceux-ci, l’entreprise communique, le cas échéant, ceux qui concernent certains consommateurs et utilisateurs finals en particulier (appartenant à une certaine tranche d’âge, par exemple) et non l’ensemble des consommateurs et utilisateurs finals.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finals

13.  L’entreprise décrit les politiques qu’elle a adoptées pour gérer les incidences importantes de ses produits et services sur les consommateurs et utilisateurs finals, ainsi que les risques et opportunités importants qui y sont associés.

14. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise dispose de politiques portant spécifiquement sur le recensement, l’évaluation, la gestion et la réparation des incidences importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals, ainsi que de politiques régissant les risques et opportunités importants liés aux consommateurs et utilisateurs finals.

15. Les informations à publier en vertu du paragraphe 13 contiennent les informations relatives aux politiques de l’entreprise en matière de gestion des incidences, risques et opportunités importants concernant les consommateurs et utilisateurs finals, conformément à ESRS 2 MDR-P Politiques adoptées pour gérer les questions de durabilité importantes. En outre, l’entreprise précise si ces politiques s’appliquent à certains groupes particuliers ou à l’ensemble des consommateurs et utilisateurs finals.

16. L’entreprise décrit les engagements stratégiques en matière de droits de l’homme ( 116 ) qu’elle prend et qui sont pertinents pour les consommateurs et utilisateurs finals, y compris ses processus et mécanismes visant à contrôler le respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Dans les informations qu’elle publie, l’entreprise se concentre sur les questions importantes ainsi que sur son approche générale concernant ( 117 ):

(a) 

le respect des droits de l’homme des consommateurs et utilisateurs finals;

(b) 

l’interaction avec les consommateurs et utilisateurs finals; et

(c) 

les mesures visant à remédier et/ou à permettre de remédier aux incidences sur les droits de l’homme.

17. L’entreprise indique si et comment ses politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finals sont alignées sur les instruments internationalement reconnus applicables aux consommateurs et utilisateurs finals, notamment sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. L’entreprise indique également dans quelle mesure des cas de non-respect des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui impliquent des consommateurs ou des utilisateurs finals ont été signalés dans sa chaîne de valeur en amont et en aval et, le cas échéant, communique la nature de ces cas ( 118 ).

Exigence de publication S4-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les consommateurs et utilisateurs finals

18.  L’entreprise communique ses processus généraux d’interaction avec les consommateurs et utilisateurs finals et leurs représentants en ce qui concerne les incidences réelles et potentielles sur ces consommateurs et utilisateurs finals.

19. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre si et comment l’entreprise interagit, dans le cadre de son processus permanent de diligence raisonnable, avec les consommateurs et utilisateurs finals et leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance, en ce qui concerne les incidences positives ou négatives importantes, réelles et potentielles, qui les concernent ou sont susceptibles de les concerner, et si et comment l’entreprise tient compte du point de vue des consommateurs et des utilisateurs finals dans ses processus décisionnels.

20. L’entreprise indique si et comment les points de vue des consommateurs et utilisateurs finals façonnent ses décisions ou activités visant à gérer les incidences réelles et potentielles sur ces consommateurs et utilisateurs finals. Elle explique notamment, le cas échéant:

(a) 

si l’interaction a lieu directement avec les consommateurs et utilisateurs finals touchés ou leurs représentants légitimes, ou avec des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation;

(b) 

à quel(s) moment(s) l’interaction a lieu, le type d’interaction et sa fréquence;

(c) 

la fonction et le rôle le plus élevé au sein de l’entreprise auxquels incombe la responsabilité opérationnelle de veiller à ce que cette interaction ait lieu et à ce que ses résultats étayent l’approche de l’entreprise; et

(d) 

la manière dont l’entreprise évalue l’efficacité de son interaction avec les consommateurs et utilisateurs finals, y compris, s’il y a lieu, les accords et les résultats qui en découlent.

21. Le cas échéant, l’entreprise communique les mesures qu’elle prend pour connaître le point de vue des consommateurs et utilisateurs finals susceptibles d’être particulièrement vulnérables aux incidences et/ou marginalisés (par exemple, les personnes handicapées, les enfants, etc.).

22. L’entreprise signale si elle n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas adopté de processus général pour interagir avec les consommateurs et utilisateurs finals. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel processus.

Exigence de publication S4-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finals de faire part de leurs préoccupations

23.  L’entreprise décrit les procédures qu’elle a mises en place pour procéder ou coopérer à la réparation des incidences négatives sur les consommateurs et utilisateurs finals en lien avec ses activités, ainsi que les canaux mis à la disposition des consommateurs et utilisateurs finals pour qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et demander qu’il y soit remédié.

24. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre les moyens formels par lesquels les consommateurs et utilisateurs finals peuvent faire connaître leurs préoccupations et leurs besoins directement à l’entreprise et par lesquels l’entreprise encourage la disponibilité de tels canaux (mécanismes de réclamation, par exemple) dans le cadre de ses relations d’affaires, ainsi que la manière dont le suivi est assuré avec ces consommateurs et utilisateurs finals en ce qui concerne les questions soulevées et l’efficacité de ces canaux.

25. L’entreprise décrit:

(a) 

son approche générale et ses procédures pour procéder à la réparation ou y contribuer lorsqu’elle constate qu’elle a provoqué une incidence négative importante sur les consommateurs et utilisateurs finals ou qu’elle y a contribué, en précisant si et comment elle évalue l’efficacité de la solution apportée;

(b) 

les canaux spécifiques qu’elle a éventuellement mis en place pour permettre aux consommateurs et utilisateurs finals de lui faire part directement de leurs préoccupations ou de leurs besoins et de demander d’y remédier, en précisant si ces canaux ont été mis en place par l’entreprise elle-même ou s’ils résultent d’une participation à des mécanismes de tiers;

(c) 

les processus par lesquels elle encourage ou exige la mise à disposition de ces canaux dans le cadre de ses relations d’affaires; et

(d) 

la manière dont l’entreprise surveille et suit les questions soulevées et traitées, et dont elle garantit l’efficacité des canaux, en précisant si elle y associe les parties intéressées qui sont les utilisateurs auxquels ces canaux sont destinés.

26. L’entreprise indique si et comment elle estime que les consommateurs et utilisateurs finals ont connaissance de ces structures ou procédures et leur font confiance pour faire part de leurs préoccupations ou de leurs besoins et demander d’y remédier. En outre, l’entreprise indique si elle a adopté des politiques pour protéger des représailles les personnes qui ont recours à ces structures ou procédures. Si ces informations ont été publiées conformément à ESRS G1-1, l’entreprise peut s’y référer.

27. L’entreprise signale si elle n’est pas en mesure de publier les informations requises ci-dessus parce qu’elle n’a pas mis en place de canal permettant de faire part des préoccupations ou n’encourage pas la mise à disposition d’un mécanisme de ce type dans le cadre de ses relations d’affaires. Elle peut indiquer un délai dans lequel elle entend mettre en place un tel canal ou mécanisme.

Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les consommateurs et utilisateurs finals, et efficacité de ces actions

28.  L’entreprise communique les réponses qu’elle apporte pour faire face aux incidences importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals et les actions qu’elle entreprend pour gérer les risques importants et saisir les opportunités importantes concernant les consommateurs et utilisateurs finals, ainsi que l’efficacité de ces réponses et actions.

29. Cette exigence de publication a un objectif double. Premièrement, elle vise à expliquer les actions et les initiatives par lesquelles l’entreprise cherche à:

(a) 

prévenir, atténuer et réparer les incidences négatives importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals; et/ou

(b) 

créer des incidences positives importantes pour les consommateurs et utilisateurs finals.

Deuxièmement, elle vise à permettre de comprendre la manière dont l’entreprise traite les risques importants et saisit les opportunités importantes concernant les consommateurs et utilisateurs finals.

30. L’entreprise fournit une description succincte des plans d’action et des ressources nécessaires pour gérer les incidences, risques et opportunités importants liés aux consommateurs et utilisateurs finals, conformément à ESRS 2 MDR-A Actions et ressources relatives aux questions de durabilité importantes.

31. En ce qui concerne les incidences importantes, l’entreprise décrit:

(a) 

les actions entreprises, prévues ou en cours pour prévenir, atténuer ou corriger les incidences négatives importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals;

(b) 

les mesures adoptées, s’il en est, pour remédier ou permettre de remédier à une incidence réelle importante;

(c) 

les éventuelles actions ou initiatives supplémentaires qu’elle a mises en place dans le but premier de contribuer positivement à l’amélioration des résultats sociaux pour les consommateurs et/ou utilisateurs finals; et

(d) 

la manière dont elle suit et évalue la capacité de ces actions et initiatives à produire les résultats escomptés pour les consommateurs et utilisateurs finals.

32. En ce qui concerne le paragraphe 28, l’entreprise décrit:

(a) 

les processus par lesquels elle détermine les actions nécessaires et appropriées face à une incidence négative donnée, réelle ou potentielle, sur les consommateurs et utilisateurs finals;

(b) 

la façon dont elle agit face à une incidence négative importante donnée sur les consommateurs et utilisateurs finals, y compris toute action liée à ses pratiques en matière de conception de produits, de marketing et de vente, ainsi que la nécessité ou non d’une action sectorielle ou collaborative plus large avec d’autres parties concernées; et

(c) 

la manière dont elle veille à la mise en place de procédures pour remédier ou permettre de remédier aux incidences négatives importantes ainsi qu’à l’efficacité de leur mise en œuvre et de leurs résultats.

33. En ce qui concerne les risques et opportunités importants, l’entreprise décrit:

(a) 

les mesures prévues ou en cours pour atténuer les risques importants pour l’entreprise découlant de ses incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals et de ses dépendances à l’égard de ceux-ci, et la manière dont elle mesure leur efficacité dans la pratique; et

(b) 

les mesures prévues ou en cours pour saisir les opportunités importantes de l’entreprise concernant les consommateurs et utilisateurs finals.

34. L’entreprise indique si et comment elle prend des mesures pour éviter de causer ou d’exacerber des incidences négatives importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals par ses pratiques, y compris, le cas échéant, ses pratiques en matière de marketing, de vente et d’utilisation des données. Elle peut notamment communiquer l’approche qu’elle suit en cas de tensions entre la prévention ou l’atténuation des incidences négatives importantes et d’autres pressions exercées sur l’entreprise.

35. Lorsqu’elle prépare ces informations, l’entreprise examine si des problèmes et incidents graves en matière de droits de l’homme liés à ses consommateurs et utilisateurs finals ont été signalés et, le cas échéant, communique ces problèmes et incidents graves ( 119 ).

36.  ►C1  Si l’entreprise évalue l’efficacité d’une action en fixant une cible, elle prend en considération les exigences définies dans ESRS 2 MDR-T Suivi de l’efficacité des politiques et des actions au moyen de cibles lorsqu’elle publie les informations visées au paragraphe 31, point (d). ◄

37. L’entreprise indique quelles ressources sont allouées à la gestion de ses incidences importantes, en fournissant des informations qui permettent aux utilisateurs de comprendre comment les incidences importantes sont gérées.

Métriques et cibles

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

38.  L’entreprise communique les cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats qu’elle peut avoir fixées concernant:

(a) 

la réduction des incidences négatives sur les consommateurs et utilisateurs finals; et/ou

(b) 

la promotion des incidences positives sur les consommateurs et utilisateurs finals; et/ou

(c) 

la gestion des risques et opportunités importants liés aux consommateurs et utilisateurs finals.

39. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise utilise des cibles assorties d’échéances et axées sur les résultats pour guider et mesurer ses progrès dans la lutte contre les incidences négatives importantes/la promotion des incidences positives sur les consommateurs et utilisateurs finals et dans la gestion des risques et opportunités importants liés aux consommateurs et utilisateurs finals.

40. La description succincte des cibles relatives à la gestion des incidences, risques et opportunités importants liés aux consommateurs et utilisateurs finals contient les informations requises en vertu d’ESRS 2 MDR-T.

41. L’entreprise communique le processus de fixation des cibles, en indiquant notamment si et comment elle a interagi directement avec les consommateurs et utilisateurs finals, leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance qui connaissent leur situation, pour:

(a) 

fixer les cibles;

(b) 

suivre les performances de l’entreprise par rapport à ces cibles; et

(c) 

recenser les éventuels enseignements ou améliorations résultant des performances de l’entreprise.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS S4 Consommateurs et utilisateurs finals. Il décrit la façon d’appliquer les exigences énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Objectif

AR 1. L’entreprise peut mettre en évidence des éléments particuliers liés à une incidence importante sur une période plus courte, tels que des initiatives concernant la santé et la sécurité des consommateurs et utilisateurs finals en rapport avec la contamination d’un produit ou une grave atteinte en matière de protection de la vie privée due à une fuite massive de données.

AR 2. L’aperçu des aspects sociaux et des droits de l’homme visé au paragraphe 2 ne signifie pas que tous ces aspects doivent être déclarés pour chaque exigence de publication prévue par la présente norme. Il s’agit plutôt d’une liste de questions que l’entreprise doit prendre en considération dans son évaluation de l’importance (voir le chapitre 3 La double importance, fondement de la publication d’informations en matière de durabilité d’ESRS 1 et ESRS 2 IRO-1) pour les consommateurs et utilisateurs finals et qu’elle doit communiquer, par la suite en tant qu’incidences, risques et opportunités importants relevant du champ d’application de la présente norme.

ESRS 2 Informations générales à publier

Stratégie

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-2 — Intérêts et points de vue des parties intéressées

AR 3. En vertu d’ESRS 2 SBM-2, l’entreprise doit expliquer si et comment elle prend en considération le rôle joué par sa stratégie et son modèle économique dans la création, l’exacerbation ou (à l’inverse) l’atténuation des incidences importantes sur les consommateurs et/ou utilisateurs finals, et si et comment elle adapte sa stratégie et son modèle économique face à ces incidences importantes.

AR 4. Même si les consommateurs et utilisateurs finals n’interagissent pas nécessairement avec l’entreprise en ce qui concerne sa stratégie et son modèle économique, leurs points de vue peuvent alimenter l’évaluation par l’entreprise de sa stratégie et de son modèle économique. L’entreprise peut communiquer les points de vue des représentants légitimes des consommateurs et utilisateurs finals touchés par des incidences importantes (réelles ou potentielles), ou des intermédiaires de confiance, qui ont une connaissance de la situation.

Exigence de publication liée à ESRS 2 SBM-3 – Incidences, risques et opportunités importants et interaction avec la stratégie et le modèle économique

AR 5. Les incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals peuvent découler de la stratégie ou du modèle économique de l’entreprise de différentes manières. Ainsi, les incidences peuvent concerner la proposition de valeur de l’entreprise (par exemple, la fourniture de plateformes en ligne pouvant causer un préjudice en ligne et hors ligne), sa chaîne de valeur (par exemple, le développement de produits ou de services/la réalisation de projets de manière accélérée, créant des risques pour la santé et la sécurité) ou la structure de ses coûts et son modèle de revenus (par exemple, des incitations à maximiser les ventes mettant les consommateurs en danger).

AR 6. Les incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals qui découlent de la stratégie ou du modèle économique peuvent également déboucher sur des risques importants pour l’entreprise. Par exemple, si le modèle économique de l’entreprise pousse ses équipes de vendeurs à vendre rapidement un produit ou un service en grandes quantités (par exemple, des cartes de crédit ou des médicaments antalgiques), entraînant ainsi un préjudice à grande échelle pour les consommateurs, l’entreprise peut être confrontée à des poursuites judiciaires et au ternissement de son image de marque, ce qui aura des incidences sur ses activités et sa crédibilité à l’avenir.

AR 7. Les caractéristiques particulières des consommateurs et utilisateurs finals qui peuvent être prises en considération par l’entreprise lorsqu’elle répond au paragraphe 11 concernent, par exemple, l’âge des consommateurs et utilisateurs finals, les jeunes consommateurs et utilisateurs finals pouvant être plus sensibles aux incidences portant atteinte à leur développement physique et mental ou plus vulnérables aux pratiques de vente ou de marketing abusives, en raison de leur manque de connaissances en matière financière, ou le sexe des consommateurs et utilisateurs finals, lorsque des discriminations systématiques sont exercées à l’encontre des femmes en ce qui concerne l’accès à certains services ou le marketing de certains produits.

AR 8. En ce qui concerne le paragraphe 12, les risques peuvent résulter de la dépendance de l’entreprise à l’égard des consommateurs et utilisateurs finals, lorsque des événements peu probables mais ayant des répercussions fortes peuvent avoir des incidences financières, ce qui est par exemple le cas lorsqu’une pandémie mondiale a de graves incidences sur les moyens de subsistance de certains consommateurs, entraînant ainsi des perturbations majeures des modes de consommation.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication S4-1 — Politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finals

AR 9. La description inclut les informations clés nécessaires pour donner une image fidèle des politiques relatives aux consommateurs et utilisateurs finals. Par conséquent, l’entreprise envisage de fournir des explications quant aux changements importants apportés aux politiques adoptées au cours de l’année de référence (par exemple, les nouvelles attentes pour les clients professionnels, les approches nouvelles ou supplémentaires concernant la diligence raisonnable et les mesures correctives).

AR 10. Les politiques peuvent prendre la forme d’une politique autonome adoptée à l’égard des consommateurs et utilisateurs finals ou faire partie d’un document plus général, tel qu’un code de déontologie, ou d’une politique globale en matière de durabilité dont la publication par l’entreprise a déjà été faite en vertu d’une autre ESRS. Dans de tels cas, l’entreprise communique une référence croisée précise permettant de retrouver les aspects de ces politiques qui satisfont aux prescriptions de la présente exigence de publication.

AR 11. Lorsqu’elle publie des informations relatives à l’alignement de ses politiques sur les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, l’entreprise tient compte du fait que ces principes directeurs font référence à la charte internationale des droits de l’homme, à savoir la déclaration universelle des droits de l’homme et les deux pactes qui la mettent en œuvre, et peut faire état de l’alignement sur ces instruments.

AR 12. Lorsqu’elle explique la manière dont les politiques tournées vers l’extérieur sont intégrées, l’entreprise peut, par exemple, prendre en considération les politiques internes en matière de vente et de distribution et l’alignement sur d’autres politiques pertinentes pour les consommateurs et utilisateurs finals. L’entreprise tient également compte des politiques visant à préserver la véracité et l’utilité des informations fournies aux consommateurs et/ou utilisateurs finals potentiels et réels, tant avant qu’après la vente.

AR 13. L’entreprise peut illustrer la manière dont elle communique ses politiques aux personnes, aux catégories de personnes ou aux entités auxquelles ces politiques s’adressent, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés, des contractants et des fournisseurs de l’entreprise), soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, du personnel de l'entreprise et des investisseurs). Elle peut indiquer les outils et canaux de communication qu’elle utilise (dépliants, bulletins d’information, sites internet spécialisés, médias sociaux, interactions en face-à-face, contacts avec les représentants des travailleurs, par exemple) en vue de garantir l’accessibilité de ses politiques et de permettre à différents publics d’en comprendre les implications. L’entreprise peut également expliquer comment elle détermine et lève les éventuels obstacles à la diffusion, tels que la traduction dans les langues concernées ou l’utilisation de représentations graphiques.

Exigence de publication S4-2 — Processus d’interaction au sujet des incidences avec les consommateurs et utilisateurs finals

AR 14. Dans certains cas, les organismes nationaux de protection des consommateurs peuvent faire partie des intermédiaires de confiance qui connaissent les intérêts, les expériences ou les points de vue des consommateurs et utilisateurs finals.

AR 15. Lorsqu’elle décrit la fonction ou le rôle qui assume la responsabilité opérationnelle de cette interaction et/ou qui en est responsable en dernier ressort, l’entreprise peut indiquer s’il s’agit d’un rôle ou d’une fonction spécifique ou si cette responsabilité s’inscrit dans un rôle ou une fonction plus large, et si des activités de renforcement des capacités ont été proposées au personnel pour l’aider à participer à l’interaction. Si elle n’est pas en mesure de définir un tel rôle ou une telle fonction, elle peut le signaler. L’entreprise peut également s’acquitter de cette exigence de publication en renvoyant aux informations publiées conformément à ESRS 2 GOV-1 Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance.

AR 16. Lorsqu’elle prépare les informations à publier en vertu du paragraphe 20, points b) et c), l’entreprise peut s’inspirer des exemples suivants:

(a) 

en ce qui concerne le calendrier des interactions, celles-ci peuvent avoir lieu, par exemple, au moment de la définition des mesures d’atténuation ou de l’évaluation de leur efficacité;

(b) 

en ce qui concerne le type d’interaction, il peut s’agir d’une participation, d’une consultation et/ou d’une information;

(c) 

en ce qui concerne la fréquence de l’interaction, l’entreprise peut indiquer si l’interaction a lieu régulièrement, à certains stades d’un projet ou d’un processus commercial, ou en réponse à des exigences légales et/ou à des demandes des parties intéressées, et expliquer si le résultat de l’interaction est intégré dans les processus décisionnels de l’entreprise; et

(d) 

en ce qui concerne le rôle auquel incombe la responsabilité opérationnelle, l’entreprise peut indiquer si elle exige du personnel concerné qu’il possède des compétences spécifiques, ou si ce personnel bénéficie d’une formation ou d’un renforcement des capacités de sa part pour participer à l’interaction.

AR 17. Pour illustrer la manière dont les points de vue des consommateurs et utilisateurs finals ont façonné certaines de ses décisions ou activités, l’entreprise peut donner des exemples datant de la période de référence en cours.

Exigence de publication S4-3 — Procédures visant à remédier aux incidences négatives et canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finals de faire part de leurs préoccupations

AR 18. Aux fins des obligations de l’exigence de publication ESRS S4-3, l’entreprise peut être guidée par le contenu des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, axés sur les mécanismes de réparation et de réclamation.

AR 19. Parmi les canaux permettant de faire part des préoccupations ou des besoins figurent les mécanismes de réclamation, les lignes directes, les processus de dialogue ou d’autres moyens par lesquels les consommateurs et utilisateurs finals ou leurs représentants légitimes peuvent faire part de leurs préoccupations quant aux incidences ou expliquer les besoins auxquels ils souhaiteraient que l’entreprise réponde. Il pourrait s’agir de canaux mis en place directement par l’entreprise, et ceux-ci sont à communiquer en sus de tout autre mécanisme, tel que des audits de conformité, que l’entreprise pourrait utiliser pour mieux comprendre la gestion des incidences sur les consommateurs et/ou les utilisateurs finals. Lorsque, aux fins de la présente exigence, l’entreprise se fonde uniquement sur les informations relatives à l’existence de tels canaux fournies par ses relations d’affaires, elle peut le signaler.

AR 20. Pour permettre de mieux comprendre les informations régies par ESRS S4-3, l’entreprise peut indiquer si et comment les consommateurs et utilisateurs finals susceptibles d’être touchés sont en mesure d’accéder aux canaux mis en place à l’échelle de l’entreprise, et ce pour chaque incidence importante.

AR 21. Parmi les mécanismes de tiers peuvent figurer les mécanismes gérés par les pouvoirs publics, des ONG ou des associations professionnelles et d’autres initiatives collaboratives. En ce qui concerne le champ d’application de ces mécanismes, l’entreprise peut indiquer si ceux-ci sont accessibles à tous les consommateurs et utilisateurs finals sur lesquels elle est susceptible d’avoir une incidence importante, réelle ou potentielle, ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’incidences négatives, et si ces mécanismes permettent aux consommateurs et/ou utilisateurs finals (ou aux personnes ou organisations agissant en leur nom ou qui sont susceptibles, d’une manière ou d’une autre, d’avoir connaissance d’incidences négatives) de faire part de leurs griefs ou de leurs préoccupations au sujet des activités de l’entreprise.

AR 22. En ce qui concerne la protection contre les représailles des personnes qui utilisent les mécanismes, l’entreprise peut indiquer si elle traite les réclamations de manière confidentielle et dans le respect des droits à la vie privée et à la protection des données, et si elle permet aux consommateurs et utilisateurs finals de les utiliser de manière anonyme (par exemple, en se faisant représenter par un tiers).

AR 23. Lorsqu’elle explique si et comment elle sait que les consommateurs et utilisateurs finals ont connaissance de ces canaux et leur font confiance, l’entreprise peut fournir des données pertinentes et fiables sur l’efficacité de ces canaux du point de vue des consommateurs et utilisateurs finals eux-mêmes. Elle peut ainsi utiliser des enquêtes menées auprès des consommateurs et utilisateurs finals qui ont utilisé ces canaux sur leur degré de satisfaction à l’égard du processus et de ses résultats. Pour illustrer le niveau d’utilisation de ces canaux, l’entreprise peut communiquer le nombre de plaintes de consommateurs et utilisateurs finals reçues au cours de la période de référence.

AR 24. Lorsqu’elle décrit l’efficacité des canaux permettant aux consommateurs et utilisateurs finals de faire part de leurs préoccupations, l’entreprise peut s’inspirer des questions ci-après, fondées sur les «critères d’efficacité pour les mécanismes de réclamation non judiciaires» définis dans les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Les considérations qui suivent peuvent s’appliquer à des canaux individuels ou à un ensemble de canaux:

(a) 

les canaux sont-ils légitimes en ce qu’ils répondent de leur bon déroulement et suscitent la confiance des parties intéressées?

(b) 

les canaux sont-ils communiqués et accessibles aux parties intéressées?

(c) 

les canaux prévoient-ils une procédure clairement établie assortie d’un calendrier et d’un descriptif précis?

(d) 

les canaux garantissent-ils un accès raisonnable aux sources d’information, aux conseils et aux compétences?

(e) 

les canaux sont-ils transparents en ce qu’ils fournissent des informations suffisantes aux plaignants et, le cas échéant, répondent à tous les intérêts publics en jeu?

(f) 

les résultats obtenus par l’intermédiaire des canaux sont-ils compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus?

(g) 

l’entreprise tire-t-elle des canaux des enseignements pour l’apprentissage continu afin d’améliorer les canaux et de prévenir les incidences futures?

(h) 

l’entreprise met-elle l’accent sur le dialogue avec les plaignants en tant que moyen de trouver des solutions convenant à chacun, plutôt que de chercher à résoudre unilatéralement le problème?

Pour de plus amples informations, voir le principe directeur 31 des Nations unies relatif aux entreprises et aux droits de l’homme.

Exigence de publication S4-4 — Actions concernant les incidences importantes sur les consommateurs et utilisateurs finals, approches visant à gérer les risques importants et à saisir les opportunités importantes concernant les consommateurs et utilisateurs finals, et efficacité de ces actions

AR 25. La compréhension des incidences négatives et de la manière dont l’entreprise peut y être liée dans le cadre de sa chaîne de valeur en aval peut prendre du temps, de même que la recherche de solutions appropriées et leur mise en pratique. Par conséquent, l’entreprise envisage de communiquer:

(a) 

ses approches générales et particulières concernant le traitement des incidences négatives importantes;

(b) 

ses initiatives visant à favoriser des incidences positives importantes supplémentaires;

(c) 

la mesure dans laquelle elle a progressé dans ses efforts au cours de la période de référence; et

(d) 

ses objectifs en matière d’amélioration continue.

AR 26. L’action appropriée peut varier selon que l’entreprise est à l’origine de l’incidence importante ou y contribue, ou selon que l’incidence importante a un rapport direct avec ses activités, produits ou services fournis dans le cadre d’une relation d’affaires.

AR 27. Étant donné qu’il est possible que les incidences négatives importantes sur les consommateurs et/ou utilisateurs finals qui se sont produites au cours de la période de référence soient également liées à des entités ou à des activités échappant à son contrôle direct, l’entreprise peut indiquer si et comment elle entend faire jouer son influence dans ses relations d’affaires pour gérer ces incidences. Elle peut par exemple recourir à un levier commercial (par exemple, en faisant appliquer des exigences contractuelles dans ses relations d’affaires ou en mettant en œuvre des incitations), à d’autres formes d’influence dans le cadre de ses relations (telles que la formation ou le renforcement des capacités des relations d’affaires en matière d’utilisation correcte des produits ou de pratiques de vente) ou à un levier collaboratif avec des pairs ou d’autres acteurs (notamment des initiatives en faveur d’un marketing responsable ou de la sécurité des produits).

AR 28. Lorsque l’entreprise annonce sa participation à une initiative sectorielle ou multipartite dans le cadre de ses actions visant à remédier aux incidences négatives importantes, elle peut indiquer comment l’initiative et sa participation visent à remédier à l’incidence importante concernée. Elle peut communiquer, dans le cadre d’ESRS S4-5, les cibles pertinentes fixées par l’initiative et les progrès accomplis en vue de les atteindre.

AR 29. L’entreprise peut donner des exemples lorsqu’elle indique si et comment elle tient compte des incidences réelles et potentielles sur les consommateurs et utilisateurs finals dans ses décisions de mettre fin à des relations d’affaires, et si et comment elle cherche à remédier aux incidences négatives qui pourraient résulter d’une telle résiliation.

AR 30. Lorsque l’entreprise indique la manière dont elle évalue l’efficacité de ses actions de gestion des incidences importantes au cours de la période de référence, elle peut communiquer les enseignements tirés de la période de référence en cours et des périodes de référence précédentes.

AR 31. Les audits ou vérifications internes ou externes, les procédures judiciaires et/ou les décisions de justice connexes, les analyses d’impact, les systèmes de mesure, le retour d’information des parties intéressées, les mécanismes de réclamation, les notations de performance externes et l’évaluation comparative sont des exemples de processus utilisés pour évaluer l’efficacité des actions.

AR 32. Le suivi de l’efficacité vise à permettre de comprendre les liens entre les actions menées par l’entreprise et la gestion efficace des incidences.

AR 33. En ce qui concerne les initiatives ou procédures de l’entreprise qui sont fondées sur les besoins des consommateurs et utilisateurs finals concernés et leur niveau de mise en œuvre, l’entreprise peut communiquer:

(a) 

des informations indiquant si et comment les consommateurs et utilisateurs finals et leurs représentants légitimes ou des intermédiaires de confiance jouent un rôle dans les décisions relatives à la conception et à la mise en œuvre de ces initiatives ou procédures; et

(b) 

des informations sur les résultats positifs escomptés ou obtenus pour les consommateurs et utilisateurs finals dans le cadre de ces initiatives ou procédures.

AR 34. L’entreprise peut expliquer si les initiatives ou procédures dont l’objectif premier est de produire des incidences positives pour les consommateurs et utilisateurs finals sont également conçues pour soutenir la réalisation d’un ou de plusieurs objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies Par exemple, en s’engageant en faveur de l’ODD 3 «Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge», l’entreprise pourrait chercher activement à rendre ses produits moins addictifs et moins nocifs pour la santé physique et psychologique.

AR 35.  ►C1  Lorsque l’entreprise communique les résultats positifs escomptés de ses actions pour les consommateurs et/ou les utilisateurs finals, elle opère une distinction entre les éléments attestant que certaines activités ont eu lieu (par exemple le fait que x consommateurs et utilisateurs finals ont reçu des informations sur les habitudes alimentaires saines) et les éléments attestant de résultats concrets pour les consommateurs et/ou les utilisateurs finals (par exemple le fait que x consommateurs et utilisateurs finals ont adopté des habitudes alimentaires plus saines). ◄

AR 36. Lorsque l’entreprise indique si des initiatives ou des procédures jouent également un rôle dans l’atténuation des incidences négatives importantes, elle peut, par exemple, prendre en considération les programmes visant à renforcer la sensibilisation aux risques d’escroquerie en ligne débouchant sur une réduction du nombre de cas d’utilisateurs finals confrontés à des atteintes en matière de protection de la vie privée.

AR 37. Lorsque l’entreprise communique les risques et opportunités importants liés à ses incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals et à ses dépendances à leur égard, elle peut tenir compte:

(a) 

des risques liés à ses incidences sur les consommateurs et utilisateurs finals, parmi lesquels peuvent figurer les atteintes à son image de marque ou l’engagement de sa responsabilité juridique lorsque des produits mal conçus ou défectueux entraînent des blessures ou des décès;

(b) 

des risques liés à ses dépendances à l’égard des consommateurs et utilisateurs finals, parmi lesquels peut figurer l’interruption de ses activités lorsque, en raison d’une crise économique, les consommateurs n’ont pas les moyens de se procurer certains produits ou services;

(c) 

►C1  des opportunités liées à ses incidences sur les consommateurs et/ou utilisateurs finals, qui peuvent consister à se différencier du reste du marché et à attirer davantage de clients en proposant des produits sûrs ou des services respectueux de la vie privée; et ◄

(d) 

►C1  des opportunités liées à ses dépendances à l’égard des consommateurs et/ou utilisateurs finals, qui peuvent consister à s’assurer une future clientèle fidèle en veillant, par exemple, au respect des personnes LGBTQI et en adoptant des pratiques commerciales qui n’excluent pas ces personnes des produits ou services qu’elle propose. ◄

AR 38. Lorsqu’elle explique si les dépendances se transforment en risques, l’entreprise tient compte des évolutions extérieures.

AR 39. Lorsqu’elle communique les politiques, actions, ressources et cibles liées à la gestion des risques et opportunités importants, l’entreprise peut, dans les cas où des risques et opportunités découlent d’une incidence importante, renvoyer aux informations qu’elle a publié sur les politiques, actions, ressources et cibles liées à cette incidence.

AR 40. L’entreprise évalue si et comment ses procédures de gestion des risques importants liés aux consommateurs et utilisateurs finals sont intégrées dans ses procédures de gestion des risques.

AR 41. Lorsqu’elle communique les ressources allouées à la gestion des incidences importantes, l’entreprise peut expliquer quelles fonctions internes participent à la gestion des incidences et quels types d’actions elle mène pour remédier aux incidences négatives et promouvoir les incidences positives.

Métriques et cibles

Exigence de publication S4-5 — Cibles liées à la gestion des incidences négatives importantes, à la promotion des incidences positives et à la gestion des risques et opportunités importants

AR 42. Lorsqu’elle publie les cibles concernant les consommateurs et/ou utilisateurs finals, l’entreprise peut communiquer:

(a) 

les résultats devant être obtenus en ce qui concerne la vie des consommateurs et utilisateurs finals, en étant aussi précise que possible;

(b) 

la stabilité dans le temps des définitions et des méthodes, permettant la comparabilité au fil du temps; et/ou

(c) 

►C1  les normes ou engagements sur lesquels se fondent les cibles et qui doivent être définis clairement dans les informations communiquées (par exemple, codes de conduite, politiques d’approvisionnement, cadres globaux ou codes sectoriels). ◄

AR 43. Les cibles liées aux risques et opportunités importants peuvent être identiques aux cibles liées aux incidences importantes ou différentes de celles-ci. Par exemple, une cible liée à l’égalité d’accès au financement pour les consommateurs mal desservis pourrait à la fois réduire les incidences de la discrimination sur ces consommateurs et élargir le vivier de clients de l’entreprise.

AR 44. L’entreprise peut également établir une distinction entre les cibles se rapportant à un même engagement stratégique selon qu’il s'agit de cibles à court, à moyen ou à long terme. Par exemple, l’entreprise peut avoir adopté comme objectif principal l’accessibilité de ses services en ligne pour les personnes handicapées, selon une cible à long terme de 100 % de services en ligne adaptés d’ici à 2025 et une cible à court terme de + x caractéristiques d’accessibilité chaque année jusqu’en 2025.

AR 45. Lorsqu’elle modifie ou remplace une cible au cours de la période de référence, l’entreprise peut expliquer ce changement en renvoyant à des changements importants intervenus dans le modèle économique ou à des changements plus généraux apportés à la législation ou à la norme acceptée dont la cible est dérivée, afin de fournir des informations contextuelles conformément à ESRS 2 BP-2 Publication d’informations relatives à des circonstances particulières.

ESRS G1

CONDUITE DES AFFAIRES

TABLE DES MATIÈRES

Objectif

Interaction avec d’autres ESRS

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

Gouvernance

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-1 – Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants

o

►C1  Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise ◄

o

Exigence de publication G1-2 – Gestion des relations avec les fournisseurs

o

Exigence de publication G1-3 – Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

Métriques et cibles

o

►C1  Exigence de publication G1-4 — Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin ◄

o

Exigence de publication G1-5 – Influence politique et activités de lobbying

o

Exigence de publication G1-6 – Pratiques en matière de paiement

Appendice A:

Exigences d’application

Gestion des incidences, risques et opportunités

o

►C1  Exigence de publication G1-1 — Politiques en matière de conduite des affaires et culture d’entreprise ◄

o

Exigence de publication G1-2 – Gestion des relations avec les fournisseurs

o

Exigence de publication G1-3 – Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

Métriques et cibles

o

Exigence de publication G1-5 – Influence politique et activités de lobbying

o

Exigence de publication G1-6 – Pratiques en matière de paiement

Objectif

1. La présente norme a pour objectif de préciser les exigences de publication qui permettront aux utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité de comprendre la stratégie et la méthode de l’entreprise, ses processus et ses procédures, ainsi que ses résultats en matière de conduite des affaires.

2. La présente norme porte essentiellement sur les questions suivantes, qui y sont collectivement désignées par «conduite des affaires» ou «questions relatives à la conduite des affaires»:

(a) 

l’éthique et la culture d’entreprise, y compris la lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin, la protection des lanceurs d’alerte et le bien-être animal;

(b) 

la gestion des relations avec les fournisseurs, y compris les pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises.

(c) 

les activités et les engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de lobbying;

Interaction avec d’autres ESRS

3. Dans la présente norme, le contenu relatif aux informations générales à publier, à la gestion des incidences, risques et opportunités et aux métriques et cibles doit être lu conjointement avec ESRS 1 Exigences générales et ESRS 2 Informations générales à publier, respectivement.

Exigences de publication

ESRS 2 Informations générales à publier

4. Les exigences contenues dans cette section devraient être lues conjointement avec les chapitres d’ESRS 2 concernant la gouvernance (GOV), la stratégie (SBM) et la gestion des incidences, risques et opportunités (IRO) et faire l’objet d’une publication en parallèle des publications visées dans ladite norme.

Gouvernance

Exigence de publication liée à ESRS 2 GOV-1 – Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

5. Lorsqu’elle publie des informations sur le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance, l’entreprise aborde les aspects suivants:

(a) 

le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance dans la conduite des affaires; et

(b) 

l’expertise des organes d’administration, de direction et de surveillance dans les questions relatives à la conduite des affaires.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication liée à ESRS 2 IRO-1 – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants

6. Lorsqu’elle décrit le processus d’identification des incidences, risques et opportunités importants se rapportant aux questions liées à la conduite des affaires, l’entreprise indique tous les critères pertinents pris en considération dans le processus, y compris le lieu, l’activité, le secteur et la structure de la transaction.

Exigence de publication G1-1 – Culture d’entreprise et politiques en matière de conduite des affaires

7. L’entreprise publie ses politiques en matière de conduite des affaires et indique la manière dont elle promeut sa culture d’entreprise.

8. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre dans quelle mesure l’entreprise met en œuvre des politiques en matière d’identification, d’évaluation et de gestion des incidences, risques et opportunités importants liés aux questions relatives à la conduite des affaires, et/ou en matière de réparation. Elle vise également à expliquer l’approche de l’entreprise en matière de culture d’entreprise.

9. Les informations à publier au titre du paragraphe 7 incluent la manière dont l’entreprise établit, nourrit, promeut et évalue sa culture d’entreprise.

10. Les informations visées au paragraphe 7 portent sur les aspects suivants des politiques de l’entreprise concernant les questions relatives à la conduite des affaires:

(a) 

l’entreprise fournit une description des mécanismes mis en place pour identifier, signaler et examiner les préoccupations relatives aux comportements illicites ou contraires à son code de conduite ou à des règles internes similaires; l’entreprise indique si elle permet aux parties intéressées internes et/ou externes de faire des signalements;

(b) 

si l’entreprise ne dispose pas de politique de lutte contre la corruption et le versement de pots-de-vin conforme à la convention des Nations unies contre la corruption ( 120 ), elle le signale et indique si elle prévoit de mettre en œuvre une telle politique, et dans quel délai;

(c) 

l’entreprise indique la manière dont elle protège les lanceurs d’alerte, en fournissant notamment:

i. 

des précisions sur les canaux internes de signalement mis à la disposition des lanceurs d’alerte, en indiquant si elle informe ses effectifs à ce thème et s’ils reçoivent une formation de sa part, et en fournissant des informations sur la désignation et la formation du personnel destinataire des signalements; et

ii. 

des informations sur les mesures mises en place pour protéger ses effectifs contre les représailles lorsqu’ils lancent des alertes, conformément à la législation applicable transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil ( 121 );

(d) 

si l’entreprise ne dispose pas de politique de protection des lanceurs d’alerte ( 122 ), elle le signale et indique si elle prévoit de mettre en œuvre une telle politique, et dans quel délai;

(e) 

outre les procédures mises en place pour donner suite aux signalements effectués par les lanceurs d’alerte conformément à la législation applicable transposant la directive (UE) 2019/1937, l’entreprise indique si elle dispose de procédures lui permettant d’enquêter de manière rapide, indépendante et objective sur les incidents liés à la conduite des affaires, y compris les cas de corruption et de versement de pots-de-vin;

(f) 

la mise en place de politiques en matière de bien-être animal, le cas échéant;

(g) 

la politique de l’entreprise pour proposer en interne une formation à la conduite des affaires, en précisant le public cible, la fréquence et le degré d’approfondissement; et

(h) 

les fonctions qui, au sein de l’entreprise, sont les plus exposées au risque de corruption et de versement de pots-de-vin.

11. Les entreprises qui sont soumises à des exigences légales en vertu du droit national transposant la directive (UE) 2019/1937, ou à des exigences légales équivalentes en matière de protection des lanceurs d’alerte, peuvent s’acquitter des exigences de publication visées au paragraphe 10, point d), en signalant qu’elles sont soumises à ces exigences légales.

Exigence de publication G1-2 – Gestion des relations avec les fournisseurs

12. L’entreprise fournit des informations sur la gestion de ses relations avec ses fournisseurs et ses incidences sur la chaîne d’approvisionnement.

13. Cette exigence de publication a pour objectif de permettre de comprendre comment l’entreprise gère son processus d’approvisionnement, ce qui inclut un comportement correct vis-à-vis de ses fournisseurs.

14. L’entreprise fournit une description de la politique qu’elle applique pour empêcher les retards de paiement, en particulier aux PME.

15. Les informations à publier visées au paragraphe 12 comprennent:

(a) 

la politique adoptée par l’entreprise en matière de relations avec ses fournisseurs, compte tenu des risques qu’elle encourt au niveau de sa chaîne d’approvisionnement et des incidences sur les questions de durabilité; et

(b) 

la manière dont l’entreprise tient compte, le cas échéant, de critères sociaux et environnementaux pour sélectionner ses fournisseurs.

Exigence de publication G1-3 – Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

16. L’entreprise fournit des informations sur le système qu’elle applique pour empêcher et détecter la corruption et les pots-de-vin, pour mener des enquêtes et pour réagir aux allégations ou aux cas de corruption/versements de pots-de-vin, en ce compris la formation qu’elle propose dans ce domaine.

17. Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les principales procédures appliquées par l’entreprise pour empêcher et détecter la corruption et le versement de pots-de-vin et traiter les allégations à cet égard. Sont également visées ici les formations dispensées au personnel de l’entreprise et/ou les informations communiquées en interne ou aux fournisseurs.

18. Les informations à publier visées au paragraphe 16 comprennent:

(a) 

une description des procédures mises en place pour empêcher et détecter les cas de corruption et les versements de pots-de-vin, et traiter les allégations s’y rapportant;

(b) 

la séparation, le cas échéant, entre les enquêteurs et le comité d’enquête, d’une part, et la chaîne de gestion concernée par la question, d’autre part; et

(c) 

le cas échéant, la procédure de communication des résultats aux organes d’administration, de direction et de surveillance.

19. Si l’entreprise ne dispose pas de telles procédures, elle le signale et indique, le cas échéant, son intention d’en adopter.

20. Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 couvrent la manière dont l’entreprise fait connaître ses politiques à ceux pour qui elles présentent de l’intérêt de sorte qu’elles soient accessibles et que leurs implications soient comprises.

21. Les informations à publier en vertu du paragraphe 16 comprennent, en ce qui concerne les formations:

(a) 

la nature, le contenu et le degré d’approfondissement des programmes de formation proposés ou imposés par l’entreprise pour lutter contre la corruption et le versement de pots-de-vin;

(b) 

le pourcentage de fonctions à risques couvertes par les programmes de formation; et

(c) 

la mesure dans laquelle une formation est dispensée aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance.

Métriques et cibles

Exigence de publication G1-4 – Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin

22. L’entreprise fournit des informations sur les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de référence.

23. Cette exigence de publication a pour objectif de présenter en toute transparence les cas de corruption ou les versements de pots-de-vin survenus au cours de la période de référence, et d’indiquer quelle a été l’issue de ces cas.

24. L’entreprise publie:

(a) 

le nombre de condamnations et le montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption ( 123 ); et

(b) 

toute mesure prise pour remédier au non-respect des procédures et des normes en matière de lutte contre la corruption et les actes de corruption ( 124 ).

25. L’entreprise peut indiquer:

(a) 

le nombre total et la nature des cas avérés de corruption ou de versement de pots-de-vin;

(b) 

le nombre de cas avérés ayant entraîné le renvoi ou la sanction de travailleurs pour corruption ou versement de pots-de-vin;

(c) 

le nombre de cas avérés de contrats ayant été résiliés ou n’ayant pas été renouvelés avec des partenaires commerciaux en raison d’infractions liées à de la corruption ou au versement de pots-de-vin;

(d) 

des précisions sur les procédures judiciaires publiques ouvertes à l’encontre de l’entreprise et de ses travailleurs pour corruption ou versement de pots-de-vin au cours de la période de référence et des détails sur l’issue de ces procédures. L’entreprise indique également les procédures ouvertes au cours des années précédentes et dont l’issue n’a été connue que lors de la période de référence visée.

26. Les cas dans lesquels sont impliqués des acteurs intervenant dans la chaîne de valeur de l’entreprise sont communiqués uniquement lorsque l’entreprise ou ses salariés sont directement impliqués.

Exigence de publication G1-5 – Influence politique et activités de lobbying

27. L’entreprise fournit des informations sur ses activités et ses engagements liés à l’exercice de son influence politique, y compris ses activités de lobbying en lien avec des incidences, risques et opportunités importants.

28. Cette exigence de publication a pour objectif de garantir la transparence des activités et des engagements de l’entreprise liés à l’exercice de son influence politique comportant des contributions politiques, y compris la nature et la finalité des activités de lobbying.

29. Les informations à publier en vertu du paragraphe 27 incluent:

(a) 

le cas échéant, le ou les représentants qui, au sein des organes d’administration, de direction et de surveillance, sont responsables de la surveillance de ces activités;

(b) 

en ce qui concerne les contributions politiques financières ou en nature:

i. 

la valeur monétaire totale des contributions politiques financières et en nature apportées directement et indirectement par l’entreprise, regroupées par pays ou par zone géographique au besoin, ainsi que le type de destinataire/bénéficiaire; et

ii. 

s’il y a lieu, la manière dont est estimée la valeur monétaire des contributions en nature;

(c) 

les principaux thèmes couverts par les activités de lobbying et les principales positions que défend l’entreprise sur ces questions (résumé). Des explications sont apportées sur les liens avec les incidences, risques et opportunités importants identifiés dans l’évaluation de l’importance au titre d’ESRS 2;

(d) 

si l’entreprise est enregistrée dans le registre de transparence de l’UE ou dans un registre de transparence équivalent dans un État membre, le nom du registre concerné et le numéro d’identification dans ce registre.

30. La publication comprend également des informations sur la nomination de tout membre des organes d’administration, de direction et de surveillance qui aurait occupé une position comparable dans une administration publique (y compris dans un organisme de régulation) pendant les deux années précédant la nomination au cours de la période de référence actuelle.

Exigence de publication G1-6 – Pratiques en matière de paiement

31. L’entreprise fournit des informations sur ses pratiques en matière de paiement, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux petites et moyennes entreprises (PME).

32. Cette exigence de publication a pour objectif de donner une idée des conditions de paiement contractuelles et de leurs conséquences sur les paiements effectifs, en particulier de leurs effets sur les PME, notamment en ce qui concerne les retards de paiement aux PME.

33. Les informations visées au paragraphe 31 comprennent:

(a) 

le délai moyen (en nombre de jours) qu’il faut à l’entreprise pour payer une facture à compter de la date à laquelle le délai de paiement contractuel ou statutaire commence à courir;

(b) 

une description des délais de paiement standard de l’entreprise (en nombre de jours) par grande catégorie de fournisseurs et le pourcentage de paiements effectués dans ces délais;

(c) 

le nombre de procédures judiciaires en cours concernant des retards de paiement; et

(d) 

les informations complémentaires nécessaires pour donner suffisamment de contexte. Si l’entreprise a eu recours à un échantillon représentatif pour calculer les éléments requis au point a), elle l’indique et décrit brièvement la méthode utilisée.




Appendice A

Exigences d’application

Le présent appendice fait partie intégrante d’ESRS G1 Conduite des affaires. Il décrit la façon d’appliquer les exigences de publication énoncées dans la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

Gestion des incidences, risques et opportunités

Exigence de publication G1-1 – Culture d’entreprise et politiques en matière de conduite des affaires

AR 1. L’entreprise peut prendre en considération les aspects suivants lorsqu’elle détermine les informations à publier en vertu du paragraphe 7:

(a) 

les aspects liés à la culture d’entreprise qui sont pris en considération et traités par les organes d’administration, de direction et de surveillance, et à quelle fréquence;

(b) 

les principaux thèmes mis en avant et communiqués dans le cadre de la culture d’entreprise;

(c) 

la manière dont les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise fournissent des orientations pour promouvoir la culture d’entreprise; et

(d) 

les incitations ou outils spéciaux proposés pour que les effectifs de l’entreprise nourrissent et promeuvent sa culture d’entreprise;

Exigence de publication G1-2 – Gestion des relations avec les fournisseurs

AR 2. Aux fins de la présente norme, la gestion des relations de l’entreprise avec ses fournisseurs peut désigner:

(a) 

la manière dont les pratiques de l’entreprise, y compris ses activités visant à éviter ou à réduire autant que possible les incidences des perturbations intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, contribuent à sa stratégie et à sa gestion des risques;

(b) 

la formation du personnel de l’entreprise responsable des achats/de la chaîne d’approvisionnement à la collaboration et au dialogue avec les fournisseurs, ainsi que les incitations proposées à ces responsables des achats, qu’elles soient liées au prix, à la qualité ou à la durabilité;

(c) 

l’examen et l’évaluation des performances sociales et environnementales des fournisseurs;

(d) 

l’inclusion de fournisseurs locaux dans la chaîne d’approvisionnement et/ou de fournisseurs dotés d’une certification;

(e) 

la manière dont les pratiques de l’entreprise permettent de gérer les fournisseurs vulnérables;

(f) 

les cibles et les actions de l’entreprise en matière de communication et de gestion des relations avec les fournisseurs; et

(g) 

la manière dont les résultats de ces pratiques sont évalués, y compris par des visites, des audits ou des enquêtes auprès des fournisseurs.

AR 3. Par «fournisseurs vulnérables», on entend les fournisseurs exposés à des risques économiques, environnementaux et/ou sociaux importants.

Exigence de publication G1-3 – Prévention et détection de la corruption et des pots-de-vin

AR 4. Par «fonctions à risques», on entend les fonctions réputées à risque de corruption et de versement de pots-de-vin en raison des tâches et responsabilités exercées.

AR 5. Les informations à publier peuvent inclure des détails sur les évaluations et/ou la cartographie des risques ainsi que sur les programmes de surveillance et/ou les procédures de contrôle interne appliquées par l’entreprise pour détecter la corruption et le versement de pots-de-vin.

AR 6. Les politiques de l’entreprise en matière de corruption et de pots-de-vin peuvent présenter un intérêt particulier pour certaines catégories de personnes, soit parce qu’elles sont censées les mettre en œuvre (c’est le cas, par exemple, des salariés, des contractants et des fournisseurs de l’entreprise) soit parce qu’elles sont directement concernées par leur mise en œuvre (c’est le cas, par exemple, des travailleurs intervenant dans la chaîne de valeur et des investisseurs). L’entreprise peut préciser les outils et canaux de communication (dépliants, bulletins d’information, sites web spécialisés, réseaux sociaux, rencontres en face-à-face, syndicats, représentants des travailleurs, etc.) auxquels elle a recours pour informer ces catégories de personnes de ses politiques. Elle peut également indiquer les éventuels obstacles à la communication, recensés ou levés, tels que le besoin de traduire les supports dans les langues concernées ou de recourir à des représentations graphiques.

AR 7. L’entreprise peut fournir une analyse de ses activités de formation, par exemple par région de formation ou par catégorie d’effectif, lorsque ses programmes diffèrent considérablement selon ces facteurs et que ces informations seraient utiles aux utilisateurs.

AR 8. L’entreprise peut présenter les informations requises relatives à la formation à l’aide du tableau ci-dessous.

Formation à la lutte contre la corruption et les pots-de-vin: exemple

Au cours de l’exercice financier 20XY, ABC a proposé une formation à ses travailleurs à risque conformément à sa politique (voir note x). La formation est obligatoire pour les fonctions à risque, mais ABC a également proposé une formation sur une base volontaire aux autres travailleurs. Les détails de cette formation dispensée au cours de l’année sont présentés ci-après.



 

Fonctions à risque

Personnel d’encadrement

AMSB (1)

Autres membres du personnel

Participants

 

 

 

 

Total

20 000

200

16

70 000

Total ayant participé

19 500

150

8

5 000

Format et

durée

 

 

 

 

Formations en classe

5  heures

 

 

 

Formation sur ordinateur

1  heure

2 heures

1  heure

 

Formation sur ordinateur

sur une base volontaire

 

 

 

1  heure

Fréquence

 

 

 

 

Fréquence de la formation

Annuelle

Annuelle

Semestrielle

-

Thèmes abordés

 

 

 

 

Définition de la corruption

X

X

X

X

Domaine

X

X

X

X

Procédures en matière de suspicion/détection

X

X

 

 

Etc.

X

 

 

 

(1)   

Les organes d’administration, de direction et de surveillance.

Métriques et cibles

Exigence de publication G1-5 – Influence politique et activités de lobbying

AR 9. Aux fins de la présente norme, on entend par «contribution politique», l’aide financière ou en nature apportée directement aux partis politiques, à leurs représentants élus ou aux personnes qui briguent une fonction politique. Les contributions financières incluent les dons, les prêts, les parrainages, les avances pour services, ou l’achat de billets pour des événements de collecte de fonds et d’autres pratiques similaires. Les contributions en nature incluent la publication, l’utilisation d’installations, la conception et l’impression, le don de matériel, l’adhésion à un conseil d’administration, l’emploi ou le travail de consultance pour des responsables politiques élus ou des candidats à un mandat.

AR 10. Par «contribution politique indirecte», on entend les contributions politiques apportées par l’intermédiaire d’une organisation (de lobbying ou caritative par exemple) ou l’aide apportée à une organisation, par exemple un groupe de réflexion ou une organisation professionnelle proche de certains partis ou de certaines causes politiques, ou qui soutient ces partis/causes.

AR 11. Pour déterminer la «position comparable» au sens de la présente norme, l’entreprise prend en considération différents facteurs, y compris le niveau de responsabilité et l’étendue des activités menées.

AR 12. L’entreprise peut fournir les informations suivantes sur ses contributions financières ou en nature qui sont des dépenses de lobbying:

(a) 

le montant monétaire total de ces dépenses internes et externes; et

(b) 

le montant total payé pour l’adhésion aux associations de lobbying.

AR 13. Si l’entreprise est légalement tenue d’être membre d’une chambre de commerce ou d’une autre organisation représentant ses intérêts, elle peut le signaler.

AR 14. Pour se conformer à l’exigence énoncée au paragraphe 29, point c), l’entreprise veille à ce que ses activités de lobbying cadrent avec ses déclarations publiques sur les incidences, risques et opportunités importants.

AR 15. Exemple d’une telle publication:

Engagement politique (y compris les activités de lobbying): exemple

Au cours de l’exercice financier 20XY, ABC a participé à des activités liées à la proposition de règlement XXX, lequel pourrait avoir des incidences négatives importantes sur son modèle économique s’il était mis en œuvre sous sa forme actuelle. ABC estime que, même si la proposition de règlement apporterait certaines améliorations au régime réglementaire, comme xxx, dans sa forme actuelle, les coûts liés à xxx seront supérieurs aux bénéfices. ABC et ses pairs continuent de collaborer avec XXX (l’organisme de régulation) pour améliorer ce rapport.

ABC a également apporté son soutien au parti politique QRP dans le pays X et au parti EFG dans le pays Y, qui ont tous deux ... ABC est enregistrée dans le registre local de transparence, XYZ, et son numéro d’enregistrement est le 987234.

Montants (en milliers d’euros)



 

2023

2022 (à confirmer)

Financement politique apporté

100

 

Financement en faveur de QRP

75

 

Financement en faveur d’EFG

25

 

 

100

 

Exigence de publication G1-6 – Pratiques en matière de paiement

AR 16. Dans certains cas, les délais de paiement contractuels standard de l’entreprise peuvent être très différents en fonction du pays ou du type de fournisseur. Dans ces cas-là, les informations relatives aux délais appliqués à chaque grande catégorie de fournisseur ou à chaque pays ou région géographique peuvent constituer un exemple d’explication contextuelle supplémentaire à joindre aux publications visées au paragraphe 33, point b).

AR 17. Exemple de description des informations sur le délai contractuel standard à publier conformément au paragraphe 33, point b):

ABC applique comme délai de paiement contractuel standard un paiement à la réception de la facture pour les grossistes qui comptent, en valeur, pour environ 80 % de ses factures annuelles. Elle paie 30 jours après la réception de la facture pour les services reçus, qui représentent environ 5 % de ses factures annuelles. Les autres factures sont payées 60 jours après leur réception, à l’exception de celles du pays X qui, conformément aux normes du marché, sont payées 90 jours après leur réception.




ANNEXE II

ACRONYMES ET GLOSSAIRE DES TERMES

Dans la présente annexe sont présentés tous les acronymes utilisés dans les ESRS (tableau 1) ainsi que tous les termes définis utilisés dans les ESRS (tableau 2).



Tableau 1

Acronymes

AMS

Systèmes automatiques de mesurage

AQI

Indices de qualité de l’air

AR

Exigences d’application

AWS

Alliance for Water Stewardship

MTD

Meilleures techniques disponibles

NEA-MTD

Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles

NPEA-MTD

Niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles.

BREF

Documents de référence sur les meilleures techniques disponibles

Btu

British Thermal Unit

CapEx

Dépenses d’investissement

CBD

Convention sur la diversité biologique

CDDA

Base de données commune sur les zones désignées

CEN

Comité européen de normalisation

CENELEC

Comité européen de normalisation électrotechnique

CH4

Méthane

CICES

Classification internationale commune des services écosystémiques

C02

Dioxyde de carbone

CRR

►C1  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) (règlement sur les exigences de fonds propres) ◄

DEGURBA

Degré d’urbanisation

DR BP-1

Exigence de publication – Base générale d’établissement des déclarations relatives à la durabilité

DR BP-2

Exigence de publication – Publication d’informations relatives à des circonstances particulières

DR GOV-1

Exigence de publication – Le rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance

DR GOV-2

Exigence de publication – Informations transmises aux organes d’administration, de direction et de surveillance de l’entreprise et questions de durabilité traitées par ces organes

DR GOV-3

Exigence de publication – Intégration des résultats en matière de durabilité dans les systèmes d’incitation

DR GOV-4

Exigence de publication – Déclaration sur la diligence raisonnable en matière de durabilité

DR GOV-5

Exigence de publication – Gestion des risques et contrôles internes de l’information en matière de durabilité

DR SBM-1

Exigence de publication – Position de marché, stratégie, modèle(s) économique(s) et chaîne de valeur

DR SBM-2

Exigence de publication – Intérêts et points de vue des parties intéressées

DR SBM-3

Exigence de publication – Incidences, risques et opportunités importants et leur lien avec la stratégie et le ou les modèles économiques

DR IRO-1

Exigence de publication – Description des procédures d’identification et d’évaluation des incidences, risques et opportunités importants

DR IRO-2

Exigences de publication au titre des ESRS couvertes par les déclarations relatives à la durabilité de l’entreprise

DNSH

Principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»

DR

Exigences de publication

ABE

Autorité bancaire européenne

CE

Commission européenne

EEE

Espace économique européen

EFRAG

Groupe consultatif pour l’information financière en Europe

EFRAG SRB

Conseil d’information en matière de durabilité du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe

EIE

Évaluation des incidences sur l’environnement

EMAS

Système de management environnemental et d’audit

CPE

Certificat de performance énergétique

E-PRTR

Registre européen des rejets et des transferts de polluants

AES

Autorité européenne de surveillance

AEMF

Autorité européenne des marchés financiers

ESRS

Norme européenne d’information en matière de durabilité

ESRS 1

Norme européenne d’information en matière de durabilité 1 – Exigences générales

ESRS 2

Norme européenne d’information en matière de durabilité 2 – Informations générales à publier

ESRS E1

Norme européenne d’information en matière de durabilité E1 – Changement climatique

ESRS E2

Norme européenne d’information en matière de durabilité E2 – Pollution

ESRS E3

Norme européenne d’information en matière de durabilité E3 – Ressources aquatiques et marines

ESRS E4

Norme européenne d’information en matière de durabilité E4 – Biodiversité et écosystèmes

ESRS E5

Norme européenne d’information en matière de durabilité E5 – Utilisation des ressources et économie circulaire

ESRS G1

Norme européenne d’information en matière de durabilité G1 – Conduite des affaires

ESRS S1

Norme européenne d’information en matière de durabilité S1 – Effectifs de l’entreprise

ESRS S2

Norme européenne d’information en matière de durabilité S2 – Travailleurs de la chaîne de valeur

ESRS S3

Norme européenne d’information en matière de durabilité S3 – Communautés touchées

ESRS S4

Norme européenne d’information en matière de durabilité S4 – Consommateurs et utilisateurs finals

UE

Union européenne

SEQE-UE

Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne

CEE

Comité d’entreprise européen

CPLCC

Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause

ETP

Équivalent temps plein

GAAP

Principes comptables généralement admis

GES

Gaz à effet de serre

GJ

Giga-Joules

GRI

Global Reporting Initiative

PRP

Potentiel de réchauffement de la planète

HFC

Hydrofluorocarbones

DEI

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive relative aux émissions industrielles)

IFC

Société financière internationale

IFRS

Normes internationales d’information financière

OIT

Organisation internationale du travail

IPBES

Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques

GIEC

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

ISEAL

Alliance internationale pour l’accréditation et l’étiquetage sociaux et environnementaux

ISO

Organisation internationale de normalisation

ISSB

Conseil des normes internationales d’information sur la durabilité

ITS

Normes techniques d’exécution

UICN

Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

ZCB

Zones clés pour la biodiversité

Kg

Kilogramme

lb

Livre

LEAP

Localiser, évaluer, analyser, préparer

LGBTQI

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées

MDR

Exigence de publication minimum

MWh

Méga-watt-heures

N2O

Protoxyde d’azote

NACE

Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne

NF3

Trifluorure d’azote

ONG

Organisation non gouvernementale

NH3

Ammoniac

NOX

Oxydes d’azote

NUTS

Nomenclature des unités territoriales statistiques

O3

Ozone

ODS

Substance appauvrissant la couche d’ozone

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques.

OECM

One Earth Climate Model

OpEx

Dépenses opérationnelles

PBT

Substance persistante, bioaccumulable et toxique

PCAF

Partenariat pour la comptabilité carbone

PFC

Hydrocarbures perfluorés

PM

Matières particulaires

PMT

Substance persistante, mobile et toxique

POP

Polluant organique persistant

REACH

Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, et restrictions applicables à ces substances (de l’anglais «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals»)

SBTi

Initiative Science Based Targets

SBTN

Réseau Science Based Targets

SCE

Societas Cooperativa Europaea

SDA

Approche de décarbonation sectorielle

ODD

Objectif de développement durable

SDPI

Indicateur de performance du développement durable

SE

Societas Europaea

SCIEE

Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie

SCIEE-CE

Système des comptes intégrés de l’environnement et de l’économie - Comptabilité relative aux écosystèmes

SFDR

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (3) (règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers)

SOX

Oxydes de soufre

SVHC

Substance extrêmement préoccupante

TCFD

Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat

TNFD

Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives à la nature

NU

Nations unies

PNUE

Programme des Nations unies pour l’environnement.

Unesco

Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

VPVB

Substance très persistante à fort potentiel de bio-accumulation

VPVM

Substance très persistante et très mobile

WDPA

Base de données mondiale sur les aires protégées

WRI

World Ressource Institute (Institut des ressources mondiales)

WWF

Fonds mondial pour la protection de la nature

(1)   

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(2)   

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(3)   

Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).



Tableau 2

Termes définis dans les ESRS

Terme

Définition

Actions

Les actions désignent

i.  les actions et les plans d’action (y compris les plans de transition) qui sont mis en œuvre pour que l’entreprise atteigne ses cibles et par lesquels l’entreprise tente de réagir aux incidences, risques et opportunités importants; et

ii.  les décisions d’apporter à ces actions et plans d’action des ressources financières, humaines ou technologiques.

Acteurs de la chaîne de valeur

Les personnes ou les entités situées en amont ou en aval dans la chaîne de valeur. Un acteur est situé en aval de l’entreprise (par exemple, les distributeurs et les clients) lorsqu’il reçoit des produits ou des services de l’entreprise; il est situé en amont de l’entreprise (les fournisseurs, par exemple) lorsqu’il fournit des produits ou des services dont l’entreprise se sert pour produire ses propres produits ou services.

Salaire décent

Un salaire permettant de satisfaire aux besoins du travailleur et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales du pays.

Organes d’administration, de direction et de surveillance

Organes de gouvernance investis de la plus haute autorité décisionnelle dans l’entreprise, y compris leurs comités. En l’absence, dans la structure de gouvernance, d’organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise, il s’agit du président-directeur général et de son adjoint, lorsque cette fonction existe. Dans certains pays, les systèmes de gouvernance s’organisent en deux niveaux, l’un pour la surveillance, l’autre pour la direction. Dans ces cas-là, la définition des organes d’administration, de direction et de surveillance recouvre ces deux niveaux.

Communautés touchées

Personnes ou groupe(s) vivant ou travaillant dans une même région qui ont été ou sont susceptibles d’être touchées par les activités d’une entreprise déclarante ou par sa chaîne de valeur en amont ou en aval. Une communauté touchée peut être une communauté vivant à proximité des activités de l’entreprise (communauté locale) ou vivant à une certaine distance. Les communautés touchées recouvrent les peuples autochtones effectivement touchés ou potentiellement touchés.

Rémunération annuelle totale

La rémunération annuelle totale des effectifs propres comprend le salaire, les primes, les attributions d’actions, les attributions d’options, les rémunérations versées au titre d’un régime incitatif non fondé sur des capitaux propres, la variation de la valeur des pensions et les rémunérations différées non qualifiées octroyés au cours d’une année.

Incidences financières escomptées

Les incidences financières qui ne remplissent pas les critères de comptabilisation pour être incluses dans les postes des états financiers de la période de déclaration et qui ne sont pas pris en compte par les incidences financières actuelles.

Aire exposée aux risques hydriques

Un bassin versant dans lequel en raison de plusieurs aspects physiques liés à l’eau:

i.  une ou plusieurs masses d’eau ne sont pas en bon état et/ou subissent une détérioration de leur état (au sens de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (1)), mettant ainsi en lumière des problèmes importants en ce qui concerne la disponibilité, la qualité et la quantité de l’eau (y compris un stress hydrique élevé); et/ou

ii.  des problèmes d’accessibilité de l’eau, des problèmes réglementaires ou des problèmes de réputation (y compris en ce qui concerne l’utilisation partagée de l’eau avec les communautés et le caractère abordable du prix de l’eau) sont à déplorer au niveau de ses installations et des installations du ou des principaux fournisseurs.

Aire soumise à un stress hydrique élevé

Région dans laquelle la quantité totale d’eau prélevée atteint un pourcentage élevé (40-80 %) ou extrêmement élevé (plus de 80 %), d’après l’outil «Aqueduct» de l’atlas des risques hydriques du World Resources Institute (WRI). Voir également rareté de l’eau.

Matières auxiliaires du processus

Matières qui sont nécessaires au processus de fabrication, mais qui ne font pas partie du produit final, comme les lubrifiants pour les machines.

Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD)

Un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles, les éléments essentiels que doit comporter un système de management environnemental, y compris des référentiels associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site (2).

Niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD)

La fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles conformément aux indications figurant dans les conclusions sur les MTD, exprimée sous la forme d’une moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées, c’est-à-dire le niveau d’émission associé à une MTD.

Niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles (NPEA-MTD)

La fourchette de niveaux de performance environnementale, à l’exception des niveaux d’émission, obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des MTD ou une combinaison de MTD (3).

Meilleures techniques disponibles (MTD) (4)

Le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble:

i.  par «techniques», on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt;

ii.  par «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables; et

iii.  par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

Perte de biodiversité

Diminution de tout aspect de la diversité biologique (c’est-à-dire, la diversité au niveau génétique, au niveau des espèces ou au niveau des écosystèmes) dans une aire donnée, causée par la mort (y compris l’extinction), la destruction ou l’élimination physique; elle peut intervenir à diverses échelles, depuis les extinctions globales jusqu’aux extinctions de populations, entraînant une diminution de la diversité totale à cette même échelle.

Biodiversité ou diversité biologique

Variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la variation des attributs génétiques, phénotypiques, phylogénétiques et fonctionnels, ainsi que les changements d’abondance et de distribution dans le temps et l’espace, au sein des espèces, des communautés biologiques et des écosystèmes et entre eux.

Zone sensible sur le plan de la biodiversité

Le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les zones clés pour la biodiversité («ZCB»), ainsi que d’autres zones protégées, au sens de l’annexe II, appendice D, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (5).

Intégrité de la biosphère ou intégrité écologique

La capacité d’un écosystème de soutenir et de maintenir les processus écologiques et une communauté variée d’organismes.

Économie bleue

L’économie bleue englobe toutes les industries et tous les secteurs liés aux océans, aux mers et aux côtes, qu’ils relèvent du milieu marin (comme le transport maritime, la pêche et la production d’énergie) ou du milieu terrestre (comme les ports, les chantiers navals, l’aquaculture terrestre et la production d’algues ainsi que le tourisme littoral).

Documents de référence de l’UE sur les meilleures techniques disponibles ou BREF

Un document issu de l’échange d’informations organisé en application de l’article 13 la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6) relative aux émissions industrielles, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2010/75/UE.

Versement de pots-de-vin

Fait de convaincre par des moyens malhonnêtes une personne de faire quelque chose dans votre intérêt, en lui proposant une somme d’argent ou par d’autres incitations.

Modèle économique

Système par lequel l’entreprise transforme, par ses activités, des intrants en extrants et en résultats et qui vise à atteindre les finalités stratégiques de l’entreprise et à créer de la valeur à court, moyen et long terme. Les ESRS emploient le terme «modèle économique» au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs modèles économiques.

Relations d’affaires

Les relations que l’entreprise entretient avec ses partenaires commerciaux, les entités de sa chaîne de valeur et toute autre entité étatique ou non étatique en lien direct avec ses activités, produits ou services. Les relations d’affaires ne se limitent pas aux relations contractuelles directes. Elles englobent les relations d’affaires indirectes au-delà du premier rang dans la chaîne de valeur de l’entreprise de même que les participations dans des coentreprises ou les investissements.

Sous-produit

Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré(e) non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:

i.  l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine;

ii.  la substance ou l’objet peut être utilisé(e) directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

iii.  la substance ou l’objet est produit(e) en faisant partie intégrante d’un processus de production; et

iv.  l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

Crédit carbone

Un instrument transférable ou négociable qui représente une réduction ou une absorption d’émissions d’une tonne équivalent CO2 et qui est émis et vérifié conformément à des normes de qualité reconnues.

Équivalent dioxyde de carbone (CO2)

L’unité de mesure universelle utilisée pour indiquer le potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de chaque gaz à effet de serre, exprimé en PRP d’une unité de dioxyde de carbone. Il est utilisé pour évaluer sur une base commune la libération (ou la non-libération) de différents gaz à effet de serre.

Travail des enfants

Travail qui prive les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui nuit à leur développement physique et mental. Il s’agit d’un travail qui:

i.  est mentalement, physiquement, socialement ou moralement dangereux et nocif pour les enfants; et/ou

ii.  interfère avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école; les oblige à quitter l’école prématurément; ou les contraint à tenter de concilier la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd.

On entend par «enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans. La question de savoir si une forme spécifique de «travail» peut ou non être considérée comme «travail des enfants» dépend de l’âge de l’enfant, de la nature du travail effectué, du nombre d’heures de travail effectué et des conditions dans lesquelles il est effectué. La réponse varie d’un pays à l’autre, ainsi que d’un secteur à l’autre.

L’âge minimum d’admission au travail ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans, conformément à la convention no 138 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur l’âge minimum. Il peut y avoir des exceptions dans certains pays dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées, où un âge minimal de 14 ans s’applique.

Les pays bénéficiant de telles exceptions sont spécifiés par l’Organisation internationale du travail (OIT) en réponse à une demande spéciale du pays concerné et en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

La législation nationale peut autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition que ces derniers ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ni à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles. L’âge minimum d’admission à tout type de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans.

Économie circulaire

Système économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources dans l’économie est maintenue aussi longtemps que possible, en rendant leur utilisation dans la production et la consommation plus efficiente, ce qui réduit l’impact environnemental de cette utilisation, et en réduisant le plus possible les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets.

Principes de l’économie circulaire

Les principes européens de l’économie circulaire sont:

i.  l’utilisabilité;

ii.  la réutilisabilité;

iii.  la réparabilité;

iv.  le démontage;

v.  le remanufacturage ou la remise à neuf;

vi.   le recyclage ;

vii.  la recirculation selon le cycle biologique;

viii.  d’autres formes possibles d’optimisation de l’utilisation des produits et des matières.

Taux d’utilisation circulaire des matières

Recyclage des matières, composants et produits dans la pratique après leur première utilisation, à l’aide des stratégies suivantes (par ordre de préférence):

i.  maintenance/utilisation prolongée;

ii.  réemploi/redistribution;

iii.  remise à neuf/remanufacturage;

iv.  recyclage, compostage ou dégradation anaérobie.

Le taux d’utilisation se définit comme le ratio de l’utilisation circulaire des matières sur l’utilisation totale des matières.

Informations classifiées

Les informations classifiées de l’Union européenne au sens de la décision 2013/488/UE du Conseil (7) concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne ou classifiées par l’un des États membres et présentant un marquage conformément à l’appendice B de ladite décision du Conseil.

Adaptation au changement climatique

Le processus d’ajustement au changement climatique présent et attendu et à ses incidences.

Atténuation du changement climatique

Le processus consistant à réduire les émissions de GES et à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète par rapport aux niveaux préindustriels pour la limiter à 1,5 °C, comme le prévoit l’accord de Paris.

Résilience climatique

La capacité d’une entreprise à s’adapter aux changements climatiques et aux évolutions ou incertitudes liées au changement climatique. La résilience climatique implique la capacité de gérer les risques de périmètre 1 liés au changement climatique et de tirer parti des opportunités liées au changement climatique, y compris la capacité de réagir et de s’adapter aux risques de transition et aux risques physiques. La résilience climatique d’une entreprise comprend à la fois sa résilience stratégique et sa résilience opérationnelle aux changements, évolutions ou incertitudes liés au changement climatique.

Opportunité liée au changement climatique

Les effets positifs potentiels du changement climatique sur l’entreprise. Les efforts visant à atténuer le changement climatique et à s’y adapter peuvent offrir des opportunités aux entreprises. Les opportunités liées au climat varieront en fonction de la région, du marché et du secteur dans lesquels l’entreprise exerce ses activités.

Risque physique lié au changement climatique (risque physique découlant du changement climatique)

Les risques découlant du changement climatique, qui peuvent être induits par des événements ponctuels (risques aigus) ou résulter de la modification à plus long terme des régimes climatiques (risques chroniques).

Les risques physiques aigus résultent de dangers particuliers, notamment d’événements météorologiques tels que des tempêtes, des inondations, des incendies ou des vagues de chaleur. Les risques physiques chroniques résultent de changements climatiques à plus long terme, tels que les changements de température, et de leurs effets, tels que l’élévation du niveau de la mer, la raréfaction des ressources en eau, la perte de biodiversité et la baisse de productivité des terres et des sols.

Risque de transition lié au changement climatique

Les risques qui résultent de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Ils comprennent généralement les risques liés aux politiques, les risques juridiques, les risques technologiques, les risques de marché ainsi que les risques ayant trait à la réputation.

Négociation collective

Toute négociation qui a lieu entre un employeur, un groupe d’employeurs ou une ou plusieurs organisations d’employeurs, d’une part, et une ou plusieurs organisations syndicales ou, à défaut, les représentants des travailleurs dûment élus et autorisés par ces derniers conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, d’autre part, pour:

i.  déterminer les conditions de travail et les conditions d’emploi; et/ou

ii.  réglementer les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou réglementer les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

Cas avéré (travail des enfants, travail forcé ou traite des êtres humains)

Cas de travail des enfants, de travail forcé ou de traite des êtres humains dont la véracité a été établie. Les cas avérés n’incluent pas les cas de travail des enfants, de travail forcé ou de traite des êtres humains qui font encore l’objet d’une enquête au cours de la période de référence.

Cas avéré de corruption ou de versement de pots-de-vin

Cas de corruption ou de versement de pots-de-vin dont la véracité a été établie. Les cas avérés de corruption ou de versement de pots-de-vin ne comprennent pas les cas de corruption ou de versement de pots-de-vin pour lesquels une enquête est toujours en cours à la fin de la période de référence. La véracité des cas potentiels de non-conformité peut être établie par le responsable de la conformité ou une personne occupant une fonction similaire au sein de l’entreprise, ou par une autorité. Il n’est pas nécessaire que la véracité d’un cas soit établie par une instance juridictionnelle.

Consommateur

Personne qui acquiert, consomme ou utilise des biens ou des services à des fins d’usage personnel, soit pour elle-même, soit pour des tiers, et non à des fins de revente ou à des fins commerciales, industrielles, artisanales ou professionnelles.

Culture d’entreprise

La culture d’entreprise exprime des objectifs à travers des valeurs et des croyances. Elle guide l’entreprise dans ses activités à travers un ensemble d’hypothèses partagées et de normes communes, comme des valeurs, des déclarations de mission ou un code de conduite.

Corruption

Abus de pouvoir à des fins privées, par des individus ou des organisations. Sont visées les pratiques telles que les paiements de facilitation, la fraude, l’extorsion, la collusion et le blanchiment d’argent. Le terme désigne également le fait d’offrir ou de recevoir un cadeau, un prêt, une rétribution, une récompense ou un autre avantage dans le but de convaincre de faire quelque chose de malhonnête, d’illégal ou de commettre un abus de confiance dans le cadre de la conduite des affaires de l’entreprise. Il peut s’agir d’avantages en espèces ou en nature, comme des produits gratuits, des cadeaux et des vacances, ou de services personnels spéciaux fournis dans le but d’obtenir un avantage indu, ou qui peuvent donner lieu à une pression morale pour obtenir un tel avantage.

Intermédiaires de confiance

Personnes ayant une expérience suffisamment approfondie de l’interaction avec les parties intéressées touchées d’une région donnée ou dans un contexte particulier (par exemple, les femmes travaillant dans des exploitations agricoles, les peuples autochtones ou les travailleurs migrants) qui peuvent les aider à faire part efficacement de leurs préoccupations probables. Dans la pratique, cela peut inclure les ONG de développement et de défense des droits de l’homme, les syndicats internationaux et la société civile locale, y compris les organisations confessionnelles.

Incidences financières actuelles

Les incidences financières relatives à la période de déclaration actuelle qui sont comptabilisées dans les états financiers primaires.

Leviers de décarbonation

Il s’agit de types d’actions d’atténuation agrégés, tels que l’efficacité énergétique, l’électrification, le changement de combustible, l’utilisation d’énergies renouvelables, la modification des produits et la décarbonation de la chaîne d’approvisionnement, adaptés aux actions spécifiques de l’entreprise.

Déforestation

La conversion anthropique, temporaire ou permanente, de terrains boisés en terrains non boisés (8).

Dégradation ou écosystème dégradé

Incidences humaines chroniques entraînant une perte de biodiversité et la perturbation de la structure, de la composition et de la fonctionnalité de l’écosystème.

Dépendances

Situation d’une entreprise qui dépend de ressources naturelles, humaines et/ou sociales pour ses processus économiques.

Dépôt dans l’eau et le sol

Substance qui s’est accumulée dans une certaine quantité dans l’environnement, que ce soit dans l’eau ou dans le sol, et soit à la suite d’activités régulières, soit à la suite d’incidents ou de rejets d’entreprises, que cette accumulation se produise sur le site de production d’une entreprise ou à l’extérieur.

Désertification

La dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Le terme de désertification ne désigne pas l’expansion naturelle des déserts existants.

Rejet

Le rejet d’eaux usées est la quantité d’eau (en m3) ou de substance (en kg DBO/j ou unité comparable) ajoutée à une masse d’eau ou lixiviée vers une masse d’eau à partir d’une source ponctuelle ou diffuse. Un effluent d’eau usée (ou rejet) désigne les eaux usées traitées rejetées par une usine de traitement des eaux usées.

Discrimination

La discrimination peut être directe ou indirecte. Une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, et quand cette différence de traitement se fonde sur le fait que la personne présente une caractéristique particulière s’inscrivant parmi les «motifs de discrimination prohibés». Une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition apparemment neutre entraîne un désavantage pour une personne ou un groupe de personnes présentant les mêmes caractéristiques. Il doit être démontré qu’une décision désavantage un groupe par rapport à un autre.

Double importance

La double importance comporte deux dimensions: l’importance du point de vue de l’incidence et l’importance du point de vue financier. Une question de durabilité répond au critère de la double importance si elle est importante du point de vue de l’incidence, du point de vue financier, ou les deux.

Pérennité d’un produit, d’une composante ou d’une matière

La capacité d’un produit, d’une composante ou d’une matière à rester efficace et utile en cas d’utilisation conforme à la destination prévue.

Seuil écologique

Le point à partir duquel un changement relativement faible des conditions extérieures entraîne un changement rapide dans un écosystème. Lorsqu’un seuil écologique a été franchi, un écosystème est susceptible de ne plus pouvoir retrouver son état antérieur grâce à sa résilience intrinsèque.

Étendue d’un écosystème

Taille d’un actif écosystémique, ce terme désignant l’espace contigu d’un type particulier d’écosystème caractérisé par un ensemble distinct de composantes abiotiques et biotiques et leurs liens.

Restauration d’un écosystème

Toute activité intentionnelle qui amorce ou accélère le rétablissement d’un écosystème dégradé.

Services écosystémiques

Contributions des écosystèmes aux bénéfices qui sont utilisés dans les activités économiques et autres activités humaines, ou inversement bénéfices tirés par l’homme des écosystèmes. L’évaluation des écosystèmes pour le Millénaire distingue les services écosystémiques de prélèvement, de régulation, d’auto-entretien et culturels. La classification internationale commune des services écosystémiques (CICES) classe les types de services écosystémiques.

Écosystème(s)

Complexes dynamiques formés de communautés de plantes, d’animaux et de microorganismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle. Pour une typologie des écosystèmes, voir la typologie globale des écosystèmes 2.0 de l’UICN.

Émission

Le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol (9).

Salarié

Une personne qui se trouve dans une relation de travail avec l’entreprise conformément à la législation ou à la pratique nationale.

Utilisateurs finals

Personnes qui utilisent en dernier lieu ou sont censées utiliser en dernier lieu un produit ou un service particulier.

Égalité des chances

L’accès égal et non discriminatoire de chacun aux possibilités d’éducation, de formation, d’emploi, de développement de carrière et d’exercice du pouvoir, sans être désavantagé sur la base de critères tels que le sexe, la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Égalité de traitement

Le principe d’égalité de traitement est un principe général du droit européen qui présuppose que des situations comparables ou des parties se trouvant dans des situations comparables sont traitées de manière identique. Dans le contexte de l’ESRS S1, le terme «égalité de traitement» fait également référence au principe de non-discrimination, qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Incidences financières

Les effets des risques et des opportunités qui ont une incidence sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Importance du point de vue financier

Une question de durabilité est importante du point de vue financier si elle entraîne des risques ou des opportunités qui ont (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) une incidence sur la situation financière, la performance financière, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Travail forcé

Tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Cette notion englobe toutes les situations dans lesquelles des individus sont contraints par quelque moyen que ce soit d’accomplir un travail et recouvre à la fois les pratiques traditionnelles de type esclavagiste et les formes contemporaines de coercition impliquant une exploitation par le travail, qui peuvent inclure la traite des êtres humains et l’esclavage moderne.

Combustibles fossiles

Sources d’énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole.

Consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC)

Manifestation du droit des peuples autochtones de déterminer eux-mêmes leurs priorités politiques, sociales, économiques et culturelles. Il recouvre trois droits interdépendants et cumulatifs des peuples autochtones: leur droit d’être consulté; leur droit de participer; et leur droit à leurs terres, territoires et ressources. Le CPLCC concerne les peuples autochtones et est reconnu par le droit international relatif aux droits de l’homme, notamment dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA).

Eaux douces

Les eaux souterraines et de surface présentant une salinité annuelle moyenne inférieure à 0,5 ‰ (limite mentionnée à l’annexe II de la directive-cadre sur l’eau).

Réduction des émissions de GES

Diminution des émissions de GES du périmètre 1, 2 ou 3 ou totales à la fin de la période de déclaration, par rapport aux émissions de l’année de référence. Les réductions d’émissions peuvent résulter, entre autres, de l’efficacité énergétique, de l’électrification, de la décarbonation des fournisseurs, de la décarbonation du bouquet électrique, du développement de produits durables ou de changements de périmètre de déclaration ou d’activités (par exemple, externalisation, réduction des capacités), pour autant qu’elles soient réalisées dans le cadre des propres activités de l’entreprise ou de sa chaîne de valeur en amont et en aval. Les absorptions d’émissions et les émissions évitées ne sont pas comptabilisées en tant que réductions d’émissions.

Absorption et stockage des GES

Les absorptions (anthropiques) désignent le retrait de GES de l’atmosphère résultant d’activités humaines délibérées. Il s’agit notamment du renforcement des puits biologiques anthropiques de CO2 et du recours à l’ingénierie chimique pour parvenir à une absorption et à un stockage à long terme. La technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) provenant de sources industrielles et liées à l’énergie qui, à elle seule ne permet pas d’absorber du CO2 de l’atmosphère, peut absorber du CO2 atmosphérique si elle est combinée à la production de bioénergie (bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone - BECSC). Les absorptions peuvent être annulées lorsque des GES stockés sortent de leur lieu de stockage prévu et retournent dans l’atmosphère. Par exemple, si une forêt cultivée dans le but d’absorber une quantité spécifique de CO2 est touchée par un incendie, les émissions capturées dans les arbres sont relâchées et leur absorption annulée.

Potentiel de réchauffement de la planète (PRP)

Facteur décrivant l’effet de forçage radiatif (degré de nocivité pour l’atmosphère) d’une unité d’un GES donné par rapport à une unité de CO2.

Gaz à effet de serre (GES)

Gaz énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (10). Ces gaz comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC).

Mécanisme de réclamation

Tout processus organisé, judiciaire ou non, relevant de l’État ou non, par lequel des parties intéressées peuvent soulever des griefs et demander réparation. Les mécanismes de réclamation judiciaires et non judiciaires relevant de l’État comprennent les tribunaux, les tribunaux du travail, les institutions nationales de défense des droits de l’homme, les points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les bureaux de médiation, les agences de protection des consommateurs, les organismes de surveillance réglementaire et les bureaux de traitement des plaintes gérés par le gouvernement. Les mécanismes de réclamation ne relevant pas de l’État comprennent les processus gérés par l’entreprise, seule ou en collaboration avec les parties intéressées, tels que les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel et les négociations collectives, notamment les mécanismes mis en place à la suite de négociations collectives. Des associations professionnelles, des organisations internationales, des organisations de la société civile ou des groupes multipartites peuvent également gérer de tels mécanismes.

Les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel sont gérés par l’organisation, seule ou en collaboration avec d’autres parties, et sont directement accessibles aux parties intéressées de l’organisation. Ils permettent d’identifier et de traiter les plaintes de manière précoce et directe, ce qui permet d’éviter que ces plaintes et les dommages ne s’aggravent. Ils permettent également de recevoir de la part des personnes directement touchées un retour d’information important sur l’efficacité de la diligence raisonnable de l’organisation.

Selon le principe directeur 31 des Nations unies, pour être efficaces, les mécanismes de réclamation doivent être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparents, compatibles avec les droits et une source d’apprentissage permanent. En outre, les mécanismes de réclamation de niveau opérationnel doivent aussi être fondés sur la participation et le dialogue. Il peut être plus difficile pour l’organisation d’évaluer l’efficacité des mécanismes de réclamation auxquels elle participe que celle des mécanismes qu’elle a elle-même mis en place.

Eaux souterraines

Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol (11).

Habitat

Lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel. Désigne également les attributs environnementaux que requiert une espèce donnée ou sa niche écologique.

Fragmentation des habitats

Terme général qui décrit l’ensemble des processus par lesquels la perte d’habitat entraîne la division d’habitats continus en un nombre plus grand de parcelles plus petites d’une superficie moindre, isolées les unes des autres par une matrice d’habitats différents. La fragmentation des habitats peut être le résultat de processus naturels (par exemple, feux de forêt et de prairie, inondation) ou d’activités humaines (foresterie, agriculture, urbanisation).

Harcèlement

Une situation dans laquelle un comportement indésirable lié à un motif de discrimination prohibé (par exemple, le sexe en vertu de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil (12), ou la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle au titre de la directive 2000/78/CE du Conseil (13)) survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Déchets dangereux

Tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (14) relative aux déchets.

Secteurs à fort impact climatique

Les secteurs énumérés dans les sections A à H et dans la section L de l’annexe I du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (15) [tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission (16)].

Incidences

Effet que l’entreprise a ou pourrait avoir sur l’environnement et la population, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses propres activités et de sa chaîne de valeur en amont et en aval, notamment par l’intermédiaire de ses produits et services, ainsi qu’à travers ses relations d’affaires. Ces incidences peuvent être réelles ou potentielles, négatives ou positives, volontaires ou involontaires, et réversibles ou irréversibles. Elles peuvent survenir à court terme, à moyen terme ou à long terme. Les incidences indiquent la contribution, positive ou négative, de l’entreprise au développement durable

Vecteurs d’incidence

Ensemble des facteurs qui entraînent une modification de la nature, des ressources anthropogéniques, et des contributions de la nature aux populations et à une bonne qualité de vie. Les vecteurs d’incidence directs peuvent être aussi bien naturels qu’anthropogéniques. Ils ont des incidences directes physiques (mécaniques, chimiques, sonores, lumineux, etc.) et d’ordre comportemental sur la nature. Il s’agit, entre autres, du changement climatique, de la pollution, des différents types de changement d’affectation des terres, des espèces exotiques envahissantes et des zoonoses, et de l’exploitation. Les vecteurs d’incidence indirects agissent de manière diffuse en modifiant ou en influençant les vecteurs directs (leur niveau, leur direction, leur rythme) ainsi que les autres vecteurs indirects. Les liens entre les vecteurs directs et indirects créent différentes chaînes de relations, d’attributions et d’incidences, qui peuvent varier en fonction de leur type, de leur intensité, de leur durée et de leur distance. Ces liens peuvent également donner lieu à différents types d’effets d’entraînement. Les vecteurs indirects mondiaux sont des vecteurs économiques, démographiques, technologiques, culturels, et de gouvernance. Il convient de prêter une attention particulière, parmi ces vecteurs indirects, au rôle des institutions (formelles et informelles) et aux incidences des modes de production, d’approvisionnement et de consommation sur la nature ainsi que sur les contributions de la nature aux populations et à une bonne qualité de vie.

Importance du point de vue de l’incidence

Une question de durabilité est importante du point de vue de l’incidence lorsqu’elle a trait aux incidences importantes, positives ou négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur la population ou l’environnement à court, moyen et long terme. Une question de durabilité qui est importante du point de vue de l’incidence comprend des incidences liées aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur en amont et en aval, notamment par l’intermédiaire de ses produits et services, ainsi qu’à travers ses relations d’affaires.

Cas

Une action en justice ou une plainte déposée auprès de l’entreprise ou des autorités compétentes dans le cadre d’une procédure formelle, ou un cas de non-respect constaté par l’entreprise au moyen de procédures qu’elle a mises en place. Les procédures mises en place pour détecter les cas de non-conformité peuvent inclure des audits du système de management, des programmes de suivi formels ou des mécanismes de réclamation.

Incinération

Combustion contrôlée des déchets à haute température avec ou sans valorisation énergétique.

Membre indépendant du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration qui exercent un jugement indépendant, libre de toute influence extérieure ou de tout conflit d’intérêts. L’indépendance signifie généralement l’exercice d’un jugement objectif et sans entrave. Lorsqu’il est utilisé comme mesure à l’aune de laquelle apprécier l’apparence d’indépendance ou qualifier d’indépendant un membre non exécutif des organes d’administration, de direction et de surveillance ou de leurs comités, le terme désigne l’absence d’intérêt, de fonction, d’association ou de relation qui, du point de vue d’un tiers raisonnable et informé, serait susceptible d’influencer indûment la prise de décision ou de créer un biais dans la prise de décision.

Peuples autochtones

Il n’existe pas de définition unique des peuples autochtones admise au niveau international. Dans la pratique, les agences internationales s’accordent sur les groupes qui peuvent être considérés comme des peuples autochtones et qui devraient bénéficier d’une protection spéciale en tant que tels. Un critère important pour définir les peuples autochtones réside dans leur lien avec une région traditionnelle, au sens de l’article 1er de la convention no 169 de l’OIT, qui dispose que la convention s’applique: “a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale; b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles». L’article 1er, paragraphe 2, de la convention no 169 de l’OIT dispose également: «[l]e sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention».

Émissions indirectes de GES

Les émissions de GES qui sont une conséquence des activités d’une entité, mais dont la source de production est détenue ou contrôlée par une autre entité. Les émissions indirectes sont la somme des émissions de GES de périmètre 2 et des émissions de GES de périmètre 3.

Installation

Une unité technique fixe au sein de laquelle sont menées une ou plusieurs activités susceptibles d’avoir un effet sur les émissions et la pollution.

Prix interne du carbone

Prix utilisé par une entreprise pour évaluer les implications financières des modifications apportées aux modèles d’investissement, de production et de consommation, ainsi que du progrès technologique potentiel et des futurs coûts de réduction des émissions.

Mécanisme de tarification interne du carbone

Dispositif organisationnel permettant à l’entreprise d’appliquer les prix du carbone dans les prises de décisions stratégiques et opérationnelles. Il existe deux types de prix internes du carbone couramment utilisés par les entreprises. Le premier est un prix fictif, à savoir un coût théorique ou un montant notionnel que l’entreprise ne facture pas mais qui peut être utilisé pour évaluer les implications économiques ou la contrepartie pour des éléments tels que les incidences des risques, les nouveaux investissements, la valeur actualisée nette des projets et le rapport coûts-avantages des différentes initiatives. Le second est une taxe ou une redevance interne, c’est-à-dire un prix du carbone facturé à une activité commerciale, à une ligne de produits ou autre unité commerciale en fonction de ses émissions de GES (ces taxes ou redevances internes sont similaires aux prix de transfert internes).

Espèces exotiques ou envahissantes

Espèces dont l’introduction et/ou la propagation par l’action de l’homme en dehors de leur aire de répartition naturelle menace la diversité biologique, la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être de l’homme. Une espèce «exotique» est une espèce introduite en dehors de son aire de répartition naturelle (on parle également d’espèce «non indigène» ou «non native»). Une espèce «envahissante» désigne une espèce qui «tend à s’étendre dans les écosystèmes dans lesquels elle a été introduite et à les modifier». Une espèce peut être exotique sans être envahissante ou, dans le cas d’une espèce originaire d’une région, elle peut se développer et devenir envahissante, sans être à proprement parler une espèce exotique.

Zones clés pour la biodiversité (ZCB)

Site contribuant de manière significative à la persistance mondiale de la biodiversité, dans les écosystèmes terrestres, d’eau douce et marins. Un site est considéré comme une ZCB s’il remplit un ou plusieurs de onze critères rassemblés en cinq catégories: biodiversité menacée; biodiversité géographiquement restreinte; intégrité écologique; processus biologiques; et irremplaçabilité. La base de données mondiale des ZCB est gérée par BirdLife International, pour le compte de KBA Partnership.

Dégradation des terres

Ensemble des processus qui causent le déclin ou la perte de biodiversité, de fonctions des écosystèmes ou de leurs bénéfices pour les populations et qui comprend la dégradation de tous les écosystèmes terrestres.

Décharge

Un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (17).

(Changement de) système terrestre

Composante terrestre du système de la Terre, qui englobe tous les processus et toutes les activités en lien avec l’utilisation des terres par l’homme. Cela comprend les ressources et structures socio-économiques, technologiques et organisationnelles, ainsi que les bénéfices tirés des terres et les résultats sociaux et écologiques involontaires des activités sociétales. Le concept des systèmes terrestres allie l’affectation des terres (les activités, les structures et les ressources associées à l’affectation des terres) avec l’occupation des sols (l’ensemble des caractéristiques physiques des terres que l’on peut apercevoir en observant la Terre).

(Changement d’)affectation des terres

L’utilisation par l’homme d’une zone spécifique à des fins précises (résidentielles, agricoles, récréatives, industrielles, etc.). Concept influencé par celui de l’occupation des sols, dont il n’est pas synonyme. Le changement d’affectation des terres désigne un changement dans l’utilisation ou la gestion des terres par l’homme, pouvant entraîner un changement dans l’occupation des sols.

Représentants légitimes

Personnes reconnues comme telles en vertu de la législation ou de la pratique, telles que les représentants syndicaux élus dans le cas des travailleurs, ou d’autres représentants similaires des parties intéressées touchées librement choisis.

Influence

La capacité de l’entreprise à faire changer les pratiques abusives d’une autre partie en rapport avec des incidences négatives en matière de durabilité.

Activités de lobbying

Activités menées dans l’objectif d’influencer l’élaboration ou la mise en œuvre d’une politique ou d’une législation, ou les processus décisionnels de gouvernements, d’institutions gouvernementales, d’autorités de réglementation, d’institutions, organes, bureaux ou agences de l’Union européenne ou d’organismes de normalisation. Ces activités comprennent (liste non exhaustive):

i.  l’organisation de réunions, conférences, événements ou la participation à ceux-ci;

ii.  la contribution ou la participation à des consultations publiques, des auditions ou d’autres initiatives similaires;

iii.  l’organisation de campagnes de communication, de plateformes, de réseaux et d’initiatives de terrain;

iv.  la préparation/la commande de documents stratégiques et de synthèse, de sondages d’opinion, d’enquêtes, de lettres ouvertes, de travaux de recherche conformément aux activités couvertes par les règles du registre de transparence.

Émissions de GES verrouillées

Estimations des émissions futures de GES susceptibles d’être causées par les principaux actifs ou produits de l’entreprise vendus au cours de leur durée de vie opérationnelle.

Longévité

Conception garantissant une maintenance et une pérennité telles qu’elles encouragent une utilisation plus longue que la norme en usage dans le secteur en pratique et à grande échelle, et d’une manière qui ne compromet pas le traitement circulaire à la fin de la durée de vie fonctionnelle.

Ressources marines

Ressources biologiques et non biologiques présentes dans les mers et les océans. À titre d’exemple, il s’agit notamment des minéraux et graviers des eaux profondes et des produits de la mer.

Opportunités importantes

Les opportunités en matière de durabilité ayant des incidences financières positives qui ont (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient) une incidence importante sur les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Risques importants

Les risques en matière de durabilité ayant des incidences financières négatives qui ont (ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient) une incidence importante sur les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Importance

Une question de durabilité est importante lorsqu’elle répond à la définition de l’importance du point de vue de l’incidence, de l’importance du point de vue financier ou des deux.

Métriques

Indicateurs qualitatifs et quantitatifs que l’entreprise utilise pour mesurer l’efficacité de la mise en œuvre de ses politiques en matière de durabilité et les progrès accomplis dans le temps par rapport à ses cibles, et pour publier des informations à ce sujet. Les métriques permettent également de mesurer les résultats de l’entreprise en ce qui concerne les populations touchées, l’environnement et l’entreprise.

Microplastiques

Petits morceaux de plastique, qui mesurent généralement moins de 5 mm. On retrouve un volume croissant de microplastiques dans l’environnement, y compris dans la mer, ainsi que dans l’alimentation et l’eau potable. Une fois dans l’environnement, les microplastiques ne se biodégradent pas et ont tendance à s’accumuler, sauf s’ils ont été spécifiquement conçus pour se biodégrader dans l’environnement. La biodégradabilité est un phénomène complexe, en particulier dans le milieu marin. La présence de microplastiques dans différents milieux de l’environnement (tels que l’eau), ainsi que leur incidence sur l’environnement et, potentiellement, sur la santé humaine suscitent de plus en plus d’inquiétudes.

Exigence de publication minimum

Exigence relative au contenu des informations que l’entreprise doit inclure lorsqu’elle publie des informations sur ses politiques, actions, métriques ou cibles, soit au titre d’une exigence de publication prévue par une ESRS, soit selon des critères propres à l’entité.

Ressources naturelles

Biens naturels (matières premières) présents dans la nature pouvant servir dans la production économique ou la consommation.

Solutions fondées sur la nature

Actions axées sur la protection, la conservation, et la restauration ainsi que l’utilisation et la gestion durables d’écosystèmes terrestres, d’eau douce, côtiers et marins naturels ou modifiés, qui s’attaquent efficacement et de manière souple aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux et procurent simultanément des avantages en termes de bien-être humain, de services écosystémiques, de résilience et de biodiversité.

Objectif «zéro net»

La fixation d’un objectif «zéro net» au niveau de l’entreprise, aligné sur la réalisation des objectifs climatiques sociétaux, signifie:

i.  parvenir à une réduction des émissions de la chaîne de valeur d’une ampleur compatible avec la réduction nécessaire pour atteindre l’objectif mondial «zéro net» dans les trajectoires limitant le réchauffement à 1,5 °C; et

ii.  neutraliser l’incidence de toute émission résiduelle (après une réduction d’environ 90 à 95 % des émissions de GES avec une possibilité de variations sectorielles justifiées conformément à une trajectoire sectorielle admise) en absorbant définitivement un volume équivalent de CO2.

Travailleurs extérieurs

Les travailleurs extérieurs faisant partie des effectifs de l’entreprise englobent tant les contractants individuels fournissant de la main-d’œuvre à l’entreprise («indépendants») que les personnes mises à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (code NACE N78).

Énergie non renouvelable

L’énergie qui ne peut être définie comme provenant de sources renouvelables

Contrôle opérationnel

Le contrôle opérationnel (sur une entité, un site, une activité ou un actif) fait référence à la situation dans laquelle l’entreprise a la possibilité de diriger les activités opérationnelles et les relations de l’entité, du site, de l’activité ou de l’actif.

Opportunités

Opportunités en matière de durabilité ayant des incidences financières positives.

Heures supplémentaires

Le temps de travail effectif fourni par un travailleur au-delà de ses heures de travail contractuelles.

Effectifs de l’entreprise/effectifs propres

Les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise («salariés») et les travailleurs extérieurs, qui sont soit des contractants individuels fournissant de la main-d’œuvre à l’entreprise («indépendants»), soit des personnes mises à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (Code NACE N78).

Substances appauvrissant la couche d’ozone

Les substances répertoriées dans le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Emballage

Produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention, leur acheminement, leur stockage, leur transport du producteur au consommateur (18) ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation.

Rémunération

Le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et toute autre rétribution, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature (composantes variables ou complémentaires), par un employeur à un travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Le «niveau de rémunération» correspond à la rémunération annuelle brute et à la rémunération horaire brute correspondante. Le «niveau médian de rémunération» correspond à la rémunération d’un salarié, telle que la moitié des salariés gagne moins que lui et l’autre moitié gagne plus

Personnes handicapées

Les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Risques physiques

Chaque entreprise économique mondiale dépend du fonctionnement des systèmes terrestres, comme un climat stable, et de services écosystémiques, comme la fourniture de biomasse (matières premières). La dépendance d’une organisation à l’égard de la nature a pour corollaire des risques physiques liés à la nature. Ces risques physiques apparaissent lorsque les systèmes naturels sont compromis, en raison de l’incidence d’événements climatiques (par exemple, des phénomènes météorologiques extrêmes comme une sécheresse) ou géologiques (par exemple, des phénomènes sismiques comme un tremblement de terre), ou en raison d’événements ou de changements dans l’équilibre des écosystèmes – la qualité du sol ou l’écologie marine, par exemple – qui perturbent les services écosystémiques dont dépendent les organisations. Ces risques peuvent être aigus, chroniques, ou les deux. Les risques physiques liés à la nature apparaissent à la suite de changements intervenus dans les conditions biotiques (organismes vivants) et abiotiques (environnement non vivant) nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes. Les risques physiques sont généralement propres à un lieu. Les risques physiques liés à la nature sont souvent associés aux risques physiques liés au climat.

Limites de la planète

Concept qui permet d’estimer un espace sécurisé pour l’activité humaine par rapport au fonctionnement de la Terre. Quantification de la limite qui ne peut être franchie, pour chaque processus clé du système terrestre, si nous voulons éviter un changement environnemental mondial inacceptable.

Politique

Un ensemble ou un cadre d’objectifs généraux et de principes de gestion auxquels l’entreprise a recours pour la prise de décision. Une politique met en œuvre la stratégie ou les décisions de gestion de l’entreprise liées à une question de durabilité importante. Chaque politique relève de la responsabilité d’une ou de plusieurs personnes désignées, précise son champ d’application et fixe un ou plusieurs objectifs (liés, le cas échéant, à des cibles mesurables). Une politique est validée et réexaminée conformément aux règles de gouvernance applicables de l’entreprise. Une politique est mise en œuvre au moyen d’actions ou de plans d’action

Polluant

Une substance, une vibration, de la chaleur, du bruit, de la lumière ou tout autre contaminant présent dans l’air, l’eau ou le sol, susceptible de porter atteinte à la santé humaine et/ou à l’environnement, d’entraîner des détériorations de biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (19).

Pollution

L’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de polluants dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine et/ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (20).

Pollution des sols

L’introduction, par l’activité humaine — qu’elle se produise sur le site de production d’une entreprise ou à l’extérieur ou qu’elle résulte de l’utilisation des produits et/ou des services de l’entreprise —, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels ou de compromettre ou d’entraver la jouissance des agréments de l’environnement ou d’autres utilisations légitimes de celui-ci (21). Les polluants des sols comprennent les polluants inorganiques, les polluants organiques persistants (POP), les pesticides, les composés de l’azote et du phosphore, etc.

Aire protégée

Un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés.

Électricité, chaleur, vapeur ou froid achetés ou acquis

L’électricité, la chaleur, la vapeur ou le froid que l’entreprise a reçus d’un tiers. Le terme «acquis» rend compte de circonstances dans lesquelles l’électricité peut ne pas être achetée directement par l’entreprise (par exemple, un locataire dans un bâtiment), mais où l’énergie est amenée dans les installations de l’entreprise en vue de son utilisation.

Matière première

Matière primaire ou secondaire utilisée pour fabriquer un produit.

Normes de qualité reconnues en matière de crédits carbone

Les normes de qualité applicables aux crédits carbone qui sont vérifiables par des tiers indépendants, rendent publics les exigences et les rapports de projet, garantissent au minimum l’additionnalité, la permanence et l’évitement de la double comptabilisation, et fournissent des règles aux fins du calcul, du suivi et de la vérification des émissions et des absorptions de GES du projet.

Accidents et maladies professionnels comptabilisables

Les accidents et maladies professionnels ayant l’une des conséquences suivantes:

i.  décès, jours d’absence du travail, restrictions de travail ou mutation vers un autre emploi, traitement médical au-delà des premiers soins ou perte de connaissance; ou

ii.  les blessures et maladies significatives diagnostiquées par un médecin ou un autre professionnel de la santé agréé, même s’il n’en résulte pas un décès, des jours d’absence du travail, des restrictions de travail ou une mutation vers un autre emploi, un traitement médical au-delà des premiers soins ou une perte de connaissance.

Valorisation

Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie (22).

Recyclage

Toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont convertis en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique ni la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage.

Régénération des ressources

Opération consistant à promouvoir la capacité d’autorenouvellement des systèmes naturels dans le but de réactiver les processus écologiques endommagés ou surexploités par l’homme.

Mesure de réparation/réparation

Contrebalancer ou corriger une incidence négative. Exemples: excuses, indemnisation financière ou non financière, prévention du préjudice au moyen d’injonctions ou de garanties de non-répétition, sanctions punitives (pénales ou administratives, telles que des amendes), restitution, remise en état, réhabilitation.

Énergie renouvelable

Énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration des eaux usées et le biogaz (23).

Matières renouvelables

Matières issues de ressources qui se reconstituent rapidement grâce aux cycles écologiques ou aux procédés agricoles, de sorte que les services offerts grâce à ces ressources et d’autres ressources liées ne sont pas menacés et restent disponibles pour la prochaine génération.

Ressources entrantes/entrées de ressources

Ressources qui entrent dans les installations de l’entreprise.

Ressources sortantes/sorties de ressources

Ressources qui sortent des installations de l’entreprise.

Optimisation de l’utilisation des ressources

Conception, production et distribution des matières et des produits dans le but de les garder en usage à leur valeur maximale. L’écoconception et la conception visant à la longévité, à la réparation, au réemploi, à la réaffectation, au démontage, à la refabrication sont autant d’exemples d’outils qui permettent d’optimiser l’utilisation des ressources.

Réemploi

Toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. Cela peut nécessiter un nettoyage ou de petits ajustements pour préparer le produit à l’utilisation suivante, sans modification importante.

Bassin hydrographique

Toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta.

Risques

Les risques en matière de durabilité ayant des incidences financières négatives découlant de questions environnementales, sociales ou de gouvernance qui sont susceptibles d’avoir une incidence négative sur la situation financière, la performance financière, les flux de trésorerie, l’accès au financement ou le coût du capital de l’entreprise à court, moyen ou long terme.

Scénario

Description plausible de la manière dont l’avenir pourrait se dérouler, qui repose sur un ensemble cohérent et intrinsèquement logique d’hypothèses concernant les principales forces motrices (par exemple, le rythme de l’évolution technologique, les prix) et les relations. Il convient de noter que les scénarios ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais qu’ils sont utilisés pour donner une vue d’ensemble des conséquences des évolutions de la situation et des actions.

Analyse de scénarios

Un processus permettant de définir et d’évaluer un éventail potentiel de résultats d’événements futurs dans un contexte d’incertitude.

Émissions de GES du périmètre 1

Les émissions directes de GES provenant de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise.

Émissions de GES du périmètre 2

Les émissions indirectes résultant de la production d’électricité, de vapeur, de chaleur ou de froid achetés ou acquis, consommés par l’entreprise.

Émissions de GES du périmètre 3

Toutes les émissions indirectes de GES (non incluses dans les émissions de GES du périmètre 2) produites dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, ce qui comprend les émissions produites en amont et en aval. Les émissions de GES du périmètre 3 peuvent être ventilées en catégories du périmètre 3.

Catégorie du périmètre 3

L’un des 15 types d’émissions de GES du périmètre 3 recensés par la norme de comptabilisation et de déclaration du protocole des GES destinée aux entreprises (en anglais: GHG Protocol Corporate Standard), et détaillés par la norme du protocole des GES sur la chaîne de valeur de l’entreprise (périmètre 3)» [en anglais: GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard] [adapté de GHG Protocol Corporate Value Chain ( Scope 3 ) Accounting and Reporting Standard, Glossary (version 2011)]. Les entreprises qui choisissent de comptabiliser les émissions du périmètre 3 sur la base des catégories d’émissions indirectes de GES figurant dans la norme ISO 14064-1:2018 peuvent également se référer à la catégorie définie dans la clause 5.2.4 (à l’exclusion des émissions indirectes de GES provenant de l’énergie importée) de ladite norme.

Informations sensibles

Les informations sensibles au sens du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (24) établissant le Fonds européen de la défense.

Site

L’emplacement d’une ou plusieurs installations physiques. Lorsqu’il existe plusieurs installations physiques du même propriétaire ou opérateur, ou de propriétaires ou opérateurs différents, et que certaines infrastructures et certains équipements sont partagés, la zone entière dans laquelle les installations physiques sont situées peut constituer un site.

Dialogue social

Tous les types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre ou parmi les représentants du gouvernement, les employeurs, leurs organisations et les représentants des travailleurs sur des questions d’intérêt commun ayant trait à la politique économique et sociale. Il peut prendre la forme d’un processus tripartite, dans lequel le gouvernement participe au dialogue en tant que partie officielle, ou de relations bipartites, uniquement entre les représentants des travailleurs et la direction (ou les syndicats et les organisations d’employeurs).

Protection sociale

L’ensemble de mesures destinées à réduire et à prévenir la pauvreté et la vulnérabilité tout au long du cycle de vie.

Sol

La couche superficielle de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface. Le sol est constitué de particules minérales, de matières organiques, d’eau, d’air et d’organismes vivants (25).

Dégradation des sols

Diminution de la capacité des sols à fournir les biens et services écosystémiques attendus par les parties intéressées.

Imperméabilisation des sols

Recouvrement des sols qui rend la zone recouverte imperméable (par exemple une route). Cette non-perméabilité peut avoir des incidences sur l’environnement, comme décrit dans le règlement (UE) 2018/2026 de la Commission (26).

Charge spécifique

Masse de polluants rejetés par masse de produits fabriqués. Les charges spécifiques permettent de faire des comparaisons entre les performances environnementales des installations indépendamment de leur volume de production, et ne sont pas influencées par le mélange ou la dilution (27).

Interaction avec les parties intéressées

Un processus continu d’interaction et de dialogue entre l’entreprise et ses parties intéressées qui permet à l’entreprise d’entendre leurs intérêts et préoccupations, de les comprendre et d’y répondre.

Parties intéressées

Les personnes qui peuvent influer sur l’entreprise ou sur lesquelles l’entreprise peut influer. Il existe deux grands groupes de parties intéressées:

i.  les parties intéressées touchées: les individus ou les groupes sur les intérêts desquels influent ou pourraient influer – positivement ou négativement – les activités de l’entreprise et ses relations d’affaires directes ou indirectes dans sa chaîne de valeur; et

ii.  les utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité: les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs, y compris les partenaires commerciaux de l’entreprise, les syndicats et les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les analystes et les universitaires.

Certaines parties intéressées, mais pas toutes, peuvent appartenir aux deux groupes.

Substances

Tout élément chimique et ses composés, à l’exclusion des substances suivantes:

i.  les substances radioactives, au sens de l’article 1er de la directive 96/29/Euratom du Conseil (28) fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

ii.  les micro-organismes génétiquement modifiés, au sens de l’article 2, point b), de la directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil (29) relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

iii.  les organismes génétiquement modifiés au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (30) relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement (31).

Substances préoccupantes

Une substance qui:

i.  remplit les critères définis à l’article 57 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (32);

ii.  est classée, à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (33), dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:

— cancérogénicité, catégories 1 et 2;

— mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2;

— toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2;

— perturbation endocrinienne pour la santé humaine;

— perturbation endocrinienne pour l’environnement;

— propriétés persistantes, mobiles et toxiques, ou propriétés très persistantes et très mobiles;

— propriétés persistantes, bioaccumulatives et toxiques ou propriétés très persistantes et très bioaccumulatives;

— sensibilisant respiratoire, catégorie 1;

— sensibilisant cutané, catégorie 1;

— danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4;

— dangereux pour la couche d’ozone;

— toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition répétée, catégories 1 et 2;

— toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégories 1 et 2;

iii.  a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit qui la contient, comme défini dans les exigences d’écoconception spécifiques au produit pertinentes de l’Union.

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC)

Les substances qui remplissent les critères énoncés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) et qui ont été déterminées conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement.

Fournisseur

Entité en amont de l’organisation (c’est-à-dire dans la chaîne d’approvisionnement de l’organisation) qui fournit un produit ou un service dont l’organisation se sert pour élaborer ses propres produits ou services. Un fournisseur peut avoir une relation d’affaires directe avec l’organisation (l’appellation «fournisseur de premier rang» est souvent employée) ou une relation d’affaires indirecte.

Chaîne d’approvisionnement

L’ensemble des activités ou des opérations menées par les entités en amont de l’entreprise, qui fournissent des produits ou des services dont l’entreprise se sert pour élaborer et produire ses propres produits ou services. Cela concerne les entités situées en amont avec lesquelles l’entreprise entretient une relation directe (souvent appelées fournisseurs de premier rang) ou une relation d’affaires indirecte

Eaux de surface

Les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines; les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses (34).

Questions de durabilité

Les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (35).

Déclarations relatives à la durabilité

La section spéciale du rapport de gestion de l’entreprise où sont présentées les informations relatives aux questions de durabilité préparées conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (36) et aux normes ESRS.

Opportunités en matière de durabilité

Événement ou contexte incertain en matière sociale, d’environnement ou de gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un effet positif important sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise, et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles prises par ses partenaires commerciaux en ce qui concerne les questions de durabilité. Comme toutes les autres opportunités, les opportunités en matière de durabilité sont mesurées en combinant l’ampleur de l’incidence et sa probabilité d’occurrence

Risques en matière de durabilité

Événement ou contexte incertain en matière sociale, d’environnement ou de gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir un effet négatif important sur le modèle économique ou la stratégie de l’entreprise, et sur sa capacité à atteindre ses objectifs et ses cibles et à créer de la valeur, et qui peut, à ce titre, influencer ses décisions et celles prises par ses relations d’affaires en ce qui concerne les questions de durabilité. Comme tous les autres risques, les risques en matière de durabilité sont le résultat de la combinaison de l’ampleur de l’incidence et de sa probabilité d’occurrence

Incidences en matière de durabilité

L’effet que l’entreprise exerce ou pourrait exercer sur l’environnement et la population, y compris les effets sur les droits de l’homme, en raison de ses activités ou de ses relations d’affaires. Ces incidences peuvent être réelles ou potentielles, négatives ou positives, à court, à moyen ou à long terme, volontaires ou involontaires, et réversibles ou irréversibles. Les incidences indiquent la contribution, positive ou négative, de l’entreprise au développement durable.

Risques systémiques

Risques résultant de l’effondrement du système dans son intégralité, plutôt que de la défaillance de parties du système. Ils sont caractérisés par des points de basculement faibles qui se combinent indirectement pour entraîner des défaillances importantes, avec une cascade d’interactions entre des risques physiques et des risques de transition (contagion), une perte déclenchant toute une chaîne d’autres pertes, et les systèmes ne parvenant pas à retrouver leur équilibre après un choc. La disparition d’une espèce clé, comme la loutre de mer, qui joue un rôle capital dans la structure communautaire de l’écosystème, en est un exemple. Lorsque les loutres de mer ont été chassées jusqu’à frôler l’extinction dans les années 1900, les écosystèmes côtiers ont basculé et la production de biomasse s’est fortement réduite.

Cibles

Objectifs mesurables, axés sur les résultats et assortis d’échéances, que l’entreprise espère atteindre en ce qui concerne les incidences, risques ou opportunités importants. Ils peuvent être fixés volontairement par l’entreprise ou découler d’obligations légales imposées à l’entreprise.

Espèces menacées

Les espèces menacées de la faune et de la flore inscrites sur la liste rouge européenne des espèces menacées ou sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN, mentionnées à l’annexe II, section 7, du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission.

Formation

Les initiatives mises en place par l’entreprise en vue du maintien et/ou de l’amélioration des compétences et des connaissances de ses effectifs propres. La formation peut revêtir différentes formes, telles que la formation sur site ou la formation en ligne.

Plan de transition

Un type spécifique de plan d’action adopté par l’entreprise dans le contexte d’une décision stratégique et qui concerne:

i.  un objectif de politique publique; et/ou

ii.  un plan d’action propre à l’entité se présentant comme un ensemble structuré de cibles et d’actions, associé à une décision stratégique clé, à un changement majeur dans le modèle économique et/ou à des actions particulièrement importantes et aux ressources affectées à cet effet.

Plan de transition pour l’atténuation du changement climatique

Un aspect de la stratégie globale de l’entreprise définissant les cibles, les actions et les ressources de l’entreprise en vue de sa transition vers une économie à plus faible intensité de carbone, y compris des actions telles que la réduction des émissions de GES eu égard à l’objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C et d’atteindre la neutralité climatique.

Risques de transition

Les risques qui résultent d’une discordance entre la stratégie et la gestion d’une organisation ou d’un investisseur, d’une part, et l’évolution du paysage réglementaire, des politiques ou de la société dans lequel il ou elle exerce ses activités, d’autre part. Les évolutions destinées à enrayer ou à effacer les dommages causés au climat ou à la nature, telles que les mesures adoptées par les pouvoirs publics, les grandes découvertes technologiques, les évolutions du marché, les procédures judiciaires et les changements de préférences des consommateurs sont autant de facteurs susceptibles de créer ou de modifier des risques de transition.

Utilisateurs

Les utilisateurs des déclarations relatives à la durabilité sont les principaux utilisateurs des informations financières à usage général (investisseurs existants et potentiels, prêteurs et autres créanciers, y compris les gestionnaires d’actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance) ainsi que les autres utilisateurs, y compris les partenaires commerciaux de l’entreprise, les syndicats et les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales, les pouvoirs publics, les analystes et les universitaires.

Chaîne de valeur

L’ensemble des activités, ressources et relations liées au modèle économique de l’entreprise ainsi qu’à l’environnement extérieur dans lequel elle exerce ses activités.

Une chaîne de valeur englobe les activités, ressources et relations que l’entreprise utilise et dont elle se sert pour créer ses produits ou services, depuis la conception jusqu’à la livraison, la consommation et la fin de vie. Parmi les activités, ressources et relations concernées figurent:

i.  celles liées aux propres activités de l’entreprise, comme les ressources humaines;

ii.  celles liées aux canaux d’approvisionnement, de commercialisation et de distribution, comme l’approvisionnement en matières et en services et la vente et la livraison de produits et de services; et

iii.  les environnements financier, géographique, géopolitique et réglementaire dans lesquels l’entreprise exerce ses activités.

La chaîne de valeur comprend les acteurs situés en amont et en aval de l’entreprise. Les acteurs situés en amont de l’entreprise (les fournisseurs, par exemple) fournissent des produits ou des services qui servent à l’élaboration des produits ou services de l’entreprise. Les entités situées en aval de l’entreprise (les distributeurs et les clients, par exemple) reçoivent des produits ou des services de l’entreprise.

Les ESRS emploient le terme «chaîne de valeur» au singulier, bien qu’il soit admis que les entreprises puissent avoir plusieurs chaînes de valeur.

Travailleur de la chaîne de valeur

Une personne exécutant un travail dans la chaîne de valeur de l’entreprise, indépendamment de l’existence ou de la nature de la relation contractuelle avec cette entreprise. Dans les ESRS, les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs de la chaîne de valeur en amont et en aval de l’entreprise sur lesquels l’entreprise a ou peut avoir une incidence importante. Il peut s’agir d’incidences liées aux propres activités de l’entreprise et à sa chaîne de valeur, notamment par l’intermédiaire de ses produits ou services, ainsi qu’à travers ses relations d’affaires. Les travailleurs de la chaîne de valeur comprennent tous les travailleurs qui ne font pas partie des «effectifs de l’entreprise» [les «effectifs de l’entreprise» comprenant les travailleurs qui sont dans une relation de travail avec l’entreprise («salariés») et les travailleurs extérieurs, qui sont soit des contractants individuels fournissant de la main-d’œuvre à l’entreprise («indépendants»), soit des personnes mises à disposition par des entreprises exerçant principalement des «activités liées à l’emploi» (Code NACE N78)].

Salaire

Le salaire brut, hors composantes variables telles que les heures supplémentaires et les rémunérations d’incitation, et hors indemnités, à moins qu’elles ne soient garanties

Déchets

Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (37).

Hiérarchie des déchets

L’ordre de priorité dans la prévention et la gestion des déchets (38):

i.  prévention;

ii.  préparation en vue du réemploi;

iii.  recyclage;

iv.  autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

v.  élimination.

Gestion des déchets

La collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture, et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier (39).

Eaux usées

Eaux qui n’ont plus de valeur immédiate au regard de la finalité pour laquelle elles ont été utilisées ou produites, en raison de leur qualité, de leur quantité ou du moment de leur production.

Les eaux usées d’un utilisateur peuvent représenter une source d’approvisionnement potentielle pour un autre utilisateur dans un autre lieu. L’eau de refroidissement n’est pas considérée comme de l’eau usée.

Consommation d’eau

Quantité d’eau prélevée dans l’enceinte de l’entreprise (ou d’une installation) et qui n’est pas rejetée dans le milieu aquatique ou vers un tiers au cours de la période de référence.

Rejet des eaux

La somme des effluents et autres eaux qui sortent de l’enceinte de l’organisation et sont rejetés dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou vers des tiers au cours de la période de référence.

Intensité hydrique

Métrique qui mesure le rapport entre un aspect volumétrique de l’eau et une unité d’activité (produits, ventes, etc.) créée.

Eau (recyclée et réutilisée)

Les eaux et eaux usées (traitées ou non traitées) qui ont été utilisées plus d’une fois avant d’être rejetées de l’enceinte de l’entreprise ou des installations partagées, de sorte que les besoins en eau sont réduits. L’eau peut être utilisée dans le même processus (eau recyclée) ou dans un processus différent au sein des mêmes installations (propres installations ou installations partagées avec d’autres entreprises) ou d’autres installations de l’entreprise (eau réutilisée).

Rareté de l’eau

L’abondance volumétrique, ou l’absence d’abondance, des ressources en eau douce. La rareté dépend de l’homme; il s’agit du rapport entre le volume de consommation d’eau par l’homme et le volume des ressources en eau dans une aire donnée. Ainsi, une région aride dans laquelle on trouve très peu d’eau, mais où il n’y a aucune consommation d’eau par l’homme, ne sera pas considérée comme une région où l’eau est rare, mais comme une région aride. La rareté de l’eau renvoie à une réalité physique, objective, qui peut être mesurée de manière cohérente d’une région à l’autre et au fil du temps. La rareté de l’eau est une question d’abondance physique de l’eau douce, et non de savoir si cette eau est ou non propre à la consommation. Par exemple, une région peut disposer de ressources en eau abondantes (et donc, ne pas être considérée comme une région où l’eau est rare), mais connaître un niveau de pollution tel que ces ressources sont impropres à une consommation humaine ou à un usage écologique.

Prélèvements d’eau

La somme des eaux prélevées dans l’enceinte de l’entreprise, toutes sources confondues, pour quelque usage que ce soit, au cours de la période de référence.

Représentants des travailleurs

On entend par «représentants des travailleurs»:

i.  les représentants syndicaux, à savoir les représentants nommés ou élus par les syndicats ou par les membres de ces syndicats conformément à la législation ou à la pratique nationale;

ii.  les représentants dûment élus, à savoir les représentants librement élus par les travailleurs de l’organisation, qui ne sont pas sous l’emprise ou le contrôle de l’employeur, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou aux conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans le pays concerné, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats et dont la présence ne sert pas à affaiblir la situation des syndicats concernés ou de leurs représentants.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

État d’équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée. L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, au sens plus large, englobe non seulement l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée eu égard aux responsabilités familiales ou de soins, mais également la répartition du temps entre le temps passé au travail et le temps consacré à la vie privée au-delà des responsabilités familiales.

Risques liés au travail

Les risques liés au travail peuvent être:

i.  physiques (par exemple: rayonnements, températures extrêmes, bruits intenses constants, déversements sur les sols ou risques de chute, machines sans surveillance, matériel électrique défectueux);

ii.  ergonomiques (par exemple: postes de travail et sièges mal ajustés, mouvements difficiles, vibrations);

iii.  chimiques (par exemple: exposition à des agents cancérogènes, mutagènes, à des substances reprotoxiques, à des solvants, au monoxyde de carbone ou à des pesticides);

iv.  biologiques (par exemple: exposition au sang et à des liquides corporels, à des champignons, à des bactéries, à des virus ou à des piqûres d’insecte);

v.  psychosociaux (par exemple: violences verbales, harcèlement, intimidation);

vi.  liés à l’organisation du travail (par exemple: charge de travail excessive, travail posté, horaires longs, travail de nuit, violence sur le lieu de travail).

Incident lié au travail

Événement résultant du travail ou survenant dans le cadre de celui-ci qui cause ou risque de causer des blessures ou des maladies. Un tel incident peut résulter, par exemple, de problèmes électriques, d’une explosion, d’un incendie; de débordements, de renversements, de fuites, d’écoulements; de ruptures, d’éclatements, de fractionnements; de pertes de contrôle, de glissades, de trébuchements et de chutes; de mouvements réalisés sans contraintes physiques; de mouvements réalisés sous contraintes physiques; d’un choc, de la peur; de violences ou de harcèlement sur le lieu de travail (harcèlement sexuel, par exemple).

Un incident entraînant une blessure ou une maladie est souvent qualifié d’«accident». Un incident risquant d’entraîner une blessure ou une maladie, mais qui n’en cause aucune, est souvent qualifié de «presque-accident» ou de «quasi-accident»

(1)   

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(2)   

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(3)   

Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 63 du 2.3.2012, p. 1).

(4)   

Article 3, point 10, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(5)   

Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

(6)   

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(7)   

2013/488/UE: décision du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(8)   

Annexe I, point 21, du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(9)   

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(10)   

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(11)   

Article 2, point 20), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(12)   

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

(13)   

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

(14)   

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(15)   

Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) No 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(16)   

Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à ne pas causer de préjudice important et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(17)   

Article 2, point g), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(18)   

Article 3, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(19)   

Article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2020/852 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables.

(20)   

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(21)   

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(22)   

Article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

(23)   

Article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables(JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(24)   

Règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 149).

(25)   

Article 3, point 21, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(26)   

Règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 18).

(27)   

Décision d’exécution de la Commission du 10 février 2012 établissant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration de documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, visées par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles.

(28)   

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1).

(29)   

Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (JO L 125 du 21.5.2009, p. 75).

(30)   

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(31)   

Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (DEI).

(32)   

Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1)

(33)   

Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(34)   

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (directive-cadre sur l’eau).

(35)   

Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

(36)   

Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(37)   

Article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

(38)   

Article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

(39)   

Article 3, point 9), de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.



( 1 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

( 2 ) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).

( 3 ) Principe directeur 16 des Nations unies et son commentaire; Guide interprétatif des Nations unies, questions 21 et 25, ainsi que principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.10) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphe 4; et paragraphe 44 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (1.1 et 1.2) et Annexe, Q14-15.

( 4 ) Principe directeur 18 des Nations unies et son commentaire; principe directeur 20 des Nations unies, commentaire des principes directeurs 21 et 29 des Nations unies, et principe directeur 31, point h), des Nations unies et son commentaire, et Guide interprétatif des Nations unies, questions 30, 33, 42 et 76, ainsi que principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.14 et paragraphe 25 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (2.1.c, 2.3. 2.4.a, 3.1.b et 3.1.f) et Annexe, Q8-11.

( 5 ) Principes directeurs 17, 18 et 24 des Nations unies et leurs commentaires; et commentaire du principe directeur 29 des Nations unies, et Guide interprétatif des Nations unies, questions 9, 12-13, 27-28, 36-42 et 85-89, ainsi que principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphes A.10-11 et paragraphe 14 du commentaire) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphes 1-2 et paragraphes 41-43 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (2.1-2.4) et Annexe, Q3-5 et 19-31.

( 6 ) Principes directeurs 19, 22 et 23 des Nations unies et leurs commentaires; et Guide interprétatif des Nations unies, questions 11, 32, 46-47, 64-68 et 82-83, ainsi que principes directeurs de l’OCDE, chapitre II Principes généraux (paragraphe A.12 et paragraphes 18-22 du commentaire) et chapitre IV Droits de l’homme (paragraphes 3 et 42-43 du commentaire); et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (3.1-3.2) et Annexe, Q32-40.

( 7 ) Principes directeurs 20 et 31, point g), des Nations unies et leurs commentaires; et Guide interprétatif des Nations unies, questions 49-53 et 80; et guide OCDE sur le devoir de diligence, section II (4.1 et 5.1) et Annexe, Q41-47.

( 8 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

( 9 ) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

( 10 ) Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

( 11 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 12 ) Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

( 13 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 13 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Mixité au sein des organes de gouvernance») et des administrateurs d’indices de référence tenus de communiquer les facteurs ESG conformément au règlement délégué (UE) 2020/1816 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, comme indiqué par l’indicateur «Ratio moyen pondéré femmes/hommes au sein des conseils d’administration» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 14 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Pourcentage moyen pondéré d’administrateurs indépendants» dans la section I de l’annexe II.

( 15 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 10 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Manque de diligence raisonnable»).

( 16 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 4 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles»).

( 17 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 18 ) Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9).

( 19 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 9 du tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés productrices de produits chimiques»).

( 20 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 14 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables [«Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)»].

( 21 ) Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1818, comme indiqué à l’article 12, paragraphe 1, point b).

( 22 ) Article 18, paragraphe 1, point a), de la directive no 2013/34/CE: « la ventilation du chiffre d'affaires net par catégorie d'activités ainsi que par marché géographique, dans la mesure où ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services ».

( 23 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

( 24 ) Règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission du 17 juillet 2020 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes minimales pour les indices de référence «transition climatique» de l’Union et les indices de référence «accord de Paris» de l’Union (JO L 406 du 3.12.2020, p. 17).

( 25 ) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

( 26 ) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

( 27 ) Règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission du 30 novembre 2022 modifiant les normes techniques d’exécution définies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/637 en ce qui concerne la publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (JO L 324 du 19.12.2022, p. 1).

( 28 ) Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat), ainsi que sur l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

( 29 ) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1).

( 30 ) Les montants des CapEx pris en considération sont liés aux codes NACE suivants:

(a) 

B.05 Extraction de houille et de lignite, B.06 Extraction de pétrole brut et de gaz naturel (limitée au pétrole brut), B.09.1 Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz naturel (limitée au pétrole brut),

(b) 

C.19 Cokéfaction et raffinage pétrolier,

(c) 

D.35.1 Production, transport et distribution d’électricité,

(d) 

D.35.3 Production et distribution de vapeur et d’air conditionné (limitées à la production d’électricité et/ou de chaleur au charbon et au pétrole),

(e) 

G.46.71 Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes (limité aux combustibles solides et liquides),

Pour les activités liées au gaz, la définition du code NACE couvre les activités dont les émissions directes de GES sont supérieures à 270 g CO2/KWh.

( 31 ) Cette exigence de publication est en outre conforme aux exigences du Modèle 1 – Risque de transition lié au changement climatique figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission; ainsi qu’à l’article 12, paragraphe 1, points d) à g), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

( 32 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 4 du tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés n’ayant pas pris d’initiatives pour réduire leurs émissions de carbone») et sont alignées sur l’article 6 du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

( 33 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 5 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable»). La ventilation sert de référence pour un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tel que défini par l’indicateur no 5 du tableau II de la même annexe («Ventilation des consommations d’énergie par type de sources d’énergie non renouvelables»).

( 34 ) Conformément aux exigences énoncées dans les actes délégués concernant l’hydrogène provenant de sources renouvelables: règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique; et règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

( 35 ) Les secteurs à fort impact climatique sont ceux énumérés dans les sections A à H et à la section L de la NACE [au sens du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission].

( 36 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 5 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Part de consommation et de production d’énergie non renouvelable»).

( 37 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 6 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Intensité de consommation d’énergie par secteur à fort impact climatique»).

( 38 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant aux indicateurs no 1 et 2 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Émissions de GES» et «Empreinte carbone») et sont alignées sur l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, et l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

( 39 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles découlent d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 3 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Intensité de GES des sociétés bénéficiaires d’investissements»). et sont alignées sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

( 40 ) Ces informations sont alignées sur l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (loi européenne sur le climat),

( 41 ) Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

( 42 ) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission – Modèle 5: Portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.

( 43 ) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission – Modèle 5: Portefeuille bancaire – Risque physique lié au changement climatique: expositions soumises à un risque physique.

( 44 ) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission – Modèle 2: Portefeuille bancaire – Risque de transition lié au changement climatique: Prêts garantis par des biens immobiliers – Efficacité énergétique de la garantie.

( 45 ) Ces informations sont alignées sur le règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission (règlement sur les indices de référence en matière de climat).

( 46 ) L’article 12, paragraphe 1, du règlement sur les normes relatives aux indices de référence en matière de climat dispose que «[l]es administrateurs d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union excluent de ces indices toutes les entreprises suivantes:

a) 

les entreprises qui tirent au moins 1 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite; ou

b) 

les entreprises qui tirent au moins 10 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la distribution ou du raffinage de combustibles liquides; ou

c) 

les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de la prospection, de l’extraction, de la fabrication ou de la distribution de combustibles gazeux; ou

d) 

les entreprises qui tirent au moins 50 % de leur chiffre d’affaires d’activités de production d’électricité présentant une intensité d’émission de GES supérieure à 100 g CO2 e/kWh».

L’article 12, paragraphe 2, dispose que « [l]es administrateurs d’indices de référence “accord de Paris” de l’Union excluent de ces indices toute entreprise dont ils constatent ou estiment, ou dont des fournisseurs de données externes constatent ou estiment, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, relatives aux estimations, qu’elle porte un préjudice significatif à au moins un des objectifs environnementaux visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ».

( 47 ) Cette exigence de publication est en outre conforme aux exigences du Modèle 1 – Risque de transition lié au changement climatique figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission; ◄

( 48 ) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).

( 49 ) Conformément aux exigences énoncées dans les actes délégués concernant l’hydrogène provenant de sources renouvelables: règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant une méthodologie de l’Union définissant des règles détaillées pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique; et règlement délégué de la Commission du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

( 50 ) Basée sur la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

( 51 ) Recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte environnementale pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 471 du 30.12.2021, p. 1).

( 52 ) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission – Modèle 5 – Expositions soumises à un risque physique.

( 53 ) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission – Modèle 5 – Expositions soumises à un risque physique.

( 54 ) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

( 55 ) Cette exigence de publication est conforme aux exigences figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2453 de la Commission – Modèle 2: Biens immobiliers – Efficacité énergétique de la garantie.

( 56 ) Le taux de coût est le facteur utilisé pour convertir en unités monétaires les effets non monétaires tels que les tonnes, les hectares, les m3, etc. Les taux de coût doivent reposer sur des études d’évaluation monétaire et être fondés sur des données scientifiques. Quant aux méthodes utilisées pour les obtenir, elles doivent être transparentes. Des orientations sur ces méthodes peuvent être obtenues, par exemple, dans le cadre du projet TRANSPARENT financé par le programme européen LIFE.

( 57 ) Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 033 du 4.2.2006, p. 1).

( 58 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont fondées: a) sur un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 2 du tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Émissions de polluants atmosphériques»); b) l’indicateur no 8 du tableau I, de l’annexe I («Rejets dans l’eau»); c) l’indicateur no 1 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de polluants inorganiques»); et d) l’indicateur no 3 du tableau II, de l’annexe I («Émissions de substances qui appauvrissent la couche d’ozone»).

( 59 ) Selon Eurostat, le degré d’urbanisation (DEGURBA) est une classification permet de caractériser une zone. En fonction de la proportion des populations locales résidant dans des grappes urbaines et des centres urbains, elle permet de classer les unités administratives locales (UAL ou municipalités) en trois types de zones: i) villes (zones à forte densité de population), ii) villes moins peuplées et banlieues (zones à densité intermédiaire) et iii) zones rurales (zones à faible densité de population).

( 60 ) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

( 61 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (directive-cadre sur l’eau), JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.).

( 62 ) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

( 63 ) Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).

( 64 ) Source: norme de performance 6 de l’IFC, 2012.

( 65 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 7 («Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durables») dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans politique de gestion de l’eau»).

( 66 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 8 dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Exposition à des zones de stress hydrique élevé»).

( 67 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 12 dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers»).

( 68 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 6,2 dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Utilisation et recyclage de l’eau» «2. Pourcentage moyen pondéré d’eau recyclée et réutilisée par les sociétés bénéficiaires d’investissements»).

( 69 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 6.1 dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables [«Utilisation et recyclage de l’eau» «1. Quantité moyenne d’eau consommée par les sociétés bénéficiaires d’investissements (en mètres cubes), par million EUR de chiffre d’affaires»].

( 70 ) Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies, COM(2020) 380 final

( 71 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7) et directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 72 ) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

( 73 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 7 («Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité») dans le tableau 1 de l’annexe 1 du règlement délégué y afférent en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 74 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 10 («Dégradation des terres, désertification, imperméabilisation des sols») dans le tableau 2 de l’annexe 1 du règlement délégué y afférent en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 75 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 14 («Espèces naturelles et aires protégées») dans le tableau 2 de l’annexe 1 du règlement délégué y afférent en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 76 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

( 77 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 11 («Investissements dans des sociétés sans pratiques foncières/agricoles durables») dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 78 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 12 («Investissements dans des sociétés sans pratiques ou politiques durables en ce qui concerne les océans/mers») dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 79 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 15 («Déforestation») dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 80 ) Comme indiqué dans la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN et dans la liste rouge européenne publiée par la Commission européenne.

( 81 ) Les informations relatives au vecteur direct «changement climatique» sont à publier conformément à la norme ESRS E1 Changement climatique et celles relatives au vecteur direct «pollution» conformément à la norme ESRS E2 Pollution.

( 82 ) Ainsi qu’il est proposé dans le règlement (UE) 2018/2026 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 18).

( 83 ) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

( 84 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives supplémentaire correspondant à l’indicateur no 13 («Ratio de déchets non recyclés») dans le tableau II de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 85 ) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48). Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 en ce qu’elles proviennent d’un indicateur relatif aux principales incidences négatives obligatoire correspondant à l’indicateur no 9 («Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs») dans le tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 86 ) Telle qu’établie par la directive 2009/125/CE. Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10)

( 87 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’indicateurs supplémentaires liés aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #13 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Opérations et fournisseurs présentant un risque important d’incidents de travail forcé ou obligatoire»).

( 88 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’indicateurs supplémentaires liés aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #12 du tableau III de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Opérations et fournisseurs présentant un risque important d’incidents de travail des enfants»).

( 89 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #9 du tableau III de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Opérations et fournisseurs présentant un risque important d’incidents de travail des enfants»).

( 90 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #11 du tableau I de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables.

( 91 ) Ces informations répondent aux besoins des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «Exposition du portefeuille d’indices de référence à des entreprises ne disposant pas de politiques de diligence raisonnable sur les questions traitées par les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail 1 à 8» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 92 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #11 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains»).

( 93 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #1 du tableau III de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Investissements dans des entreprises sans politique de prévention des accidents du travail»).

( 94 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #5 du tableau III de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de mécanisme de traitement des différends ou des plaintes concernant les questions de personnel»).

( 95 ) Ces informations étayent les besoins d’information des administrateurs d’indices de référence en matière de publication des facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «ratio moyen pondéré d’accidents, de blessures et de décès» à l’annexe II, sections 1 et 2. Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car ils sont dérivés d’un indicateur supplémentaire relatif aux principales incidences négatives, tel que défini par l’indicateur # 2 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Taux d’accidents») et les administrateurs d’indices de référence pour la publication des facteurs ESG soumis au règlement (UE) 2020/1816, tels qu’ils sont définis par l’indicateur «ratio moyen pondéré d’accidents, de blessures, de décès» figurant aux sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 96 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #3 du tableau III de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de jours perdus pour cause de blessures, d’accidents, de décès ou de maladies»).

( 97 ) Ces informations permettent de répondre aux besoins d’information: des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #12 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Écart non ajustable de rémunération entre les hommes et les femmes»). des administrateurs d’indices de référence de publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, conformément à l’indicateur «Écart de rémunération moyen pondéré entre les femmes et les hommes» figurant à l’annexe II, sections 1 et 2.

( 98 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #8 du tableau III de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Ratio de rémunération excessif des PDG»).

( 99 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #7 du tableau III de l’annexe I du èglement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Cas de discrimination»).

( 100 ) Ces informations étayent les besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088, car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire et obligatoire lié aux principales incidences négatives, tels que définis par l’indicateur #10 du tableau I et par l’indicateur #14 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles de publication d’informations sur les investissements durables («Violation des principes du Pacte mondial des Nations unies ou des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales» et «Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»); et les besoins d’information des administrateurs d’indices de référence pour publier les facteurs ESG relevant du règlement (UE) 2020/1816, tels que définis par l’indicateur «Nombre de constituants de l’indice de référence faisant l’objet de violations sociales (nombre absolu et relatif divisé par toutes les composantes de l’indice de référence), tels que visés dans les traités et conventions internationaux, dans les principes des Nations unies et, le cas échéant, dans le droit national», à l’annexe 2, sections 1 et 2.

( 101 ) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).

( 102 ) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

( 103 ) Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (JO L 275 du 25.10.2022, p. 33).

( 104 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’indicateurs supplémentaires liés aux principales incidences négatives correspondant aux indicateurs no 12 et no 13 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Activités et fournisseurs présentant un risque important d’exploitation d’enfants par le travail» et «Activités et fournisseurs présentant un risque important de travail forcé ou obligatoire»).

( 105 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 9 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).

( 106 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 11 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales»).

( 107 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 11 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mesures de prévention de la traite des êtres humains»).

( 108 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 4 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de code de conduite pour les fournisseurs»).

( 109 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux entreprises dénuées de politiques de diligence raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 110 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 10 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables et aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par les indicateurs «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» et «Exposition du portefeuille de l’indice de référence aux entreprises dénuées de politiques de diligence raisonnable sur les questions visées par les conventions fondamentales 1 à 8 de l’Organisation internationale du travail» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 111 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 14 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).

( 112 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 9 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).

( 113 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 11 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales»).

( 114 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 10 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales») et aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 115 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 14 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).

( 116 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 9 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique en matière de droits de l’homme»).

( 117 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 11 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables.

( 118 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur obligatoire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 10 du tableau I de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales») et aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de composantes de l’indice de référence connaissant des violations sociales (en nombre absolu et en proportion du nombre total des composantes de l’indice de référence), telles que visées dans les traités et conventions internationaux, les principes des Nations unies ou, le cas échéant, le droit national» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 119 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 car elles sont dérivées d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 14 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de problèmes et d’incidents graves recensés en matière de droits de l’homme»).

( 120 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 15 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Absence de politique de lutte contre la corruption et les actes de corruption»).

( 121 ) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

( 122 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 6 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Protection insuffisante des lanceurs d’alerte»).

( 123 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 17 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption») et aux besoins d’information des administrateurs d’indices de référence tenus de publier les facteurs ESG conformément au règlement (UE) 2020/1816, comme indiqué par l’indicateur «Nombre de condamnations et montant des amendes pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption» dans les sections 1 et 2 de l’annexe II.

( 124 ) Ces informations répondent aux besoins d’information des acteurs des marchés financiers soumis au règlement (UE) 2019/2088 parce qu’elles découlent d’un indicateur supplémentaire lié aux principales incidences négatives correspondant à l’indicateur no 16 du tableau III de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission en ce qui concerne les règles en matière de publication d’informations sur les investissements durables («Insuffisance des mesures prises pour remédier au non-respect de normes de lutte contre la corruption et les actes de corruption»).

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