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Document 32023R1077

Règlement (UE) 2023/1077 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

PE/19/2023/REV/1

JO L 144 du 5.6.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1077/oj

5.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 144/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/1077 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2023

relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), constitue le fondement des relations entre l’Union et l’Ukraine. Conformément à la décision 2014/668/UE du Conseil (3), le titre IV de l’accord d’association, qui concerne le commerce et les questions liées au commerce, est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016 et est entré en vigueur le 1er septembre 2017, après ratification par tous les États membres.

(2)

L’accord d’association exprime le souhait des parties à l’accord d’association (ci-après dénommées «parties») de renforcer et de développer leurs rapports de manière ambitieuse et inédite, de faciliter et de mener à bien une intégration économique progressive, et ce, dans le respect des droits et obligations découlant de l’appartenance des parties à l’Organisation mondiale du commerce.

(3)

L’article 25 de l’accord d’association prévoit l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre les parties conformément à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT de 1994»). À cette fin, l’article 29 de l’accord d’association prévoit l’élimination progressive des droits de douane conformément aux listes qui y sont incluses ainsi que la possibilité d’accélérer cette élimination et d’en élargir le champ d’application. L’article 48 de l’accord d’association prévoit que l’intérêt public doit être pris en compte avant l’application de mesures antidumping entre les parties.

(4)

La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a eu un impact profondément négatif sur la capacité de l’Ukraine à réaliser des échanges commerciaux avec le reste du monde, en raison à la fois de la destruction des capacités de production et de l’indisponibilité de bon nombre de moyens de transport à cause, par exemple, de la restriction et de l’incertitude de l’accès à la mer Noire. Dans ces circonstances exceptionnelles et afin d’atténuer les retombées économiques négatives de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il convient d’accélérer le développement de relations économiques plus étroites entre l’Union et l’Ukraine afin d’apporter un soutien continu aux autorités et à la population ukrainiennes. Il est donc nécessaire et approprié de continuer de stimuler les flux commerciaux et d’accorder des concessions sous la forme de mesures de libéralisation des échanges pour tous les produits, conformément à l’accélération de l’élimination des droits de douane sur les échanges entre l’Union et l’Ukraine.

(5)

Conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure. Conformément à l’article 207, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union.

(6)

Le règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil (4) expire le 5 juin 2023.

(7)

Les mesures de libéralisation des échanges établies par le présent règlement devraient prendre la forme suivante: i) la suspension de l’application du système des prix d’entrée aux fruits et légumes; ii) la suspension des contingents tarifaires et des droits à l’importation; iii) par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (5), les droits antidumping appliqués aux importations originaires d’Ukraine réalisées durant l’application du présent règlement ne devraient être perçus à aucun moment, y compris après l’expiration du présent règlement; et iv) la suspension temporaire de l’application du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6). Grâce à ces mesures, de fait, l’Union fournira temporairement un soutien économique et financier approprié à l’Ukraine et aux opérateurs économiques qui sont affectés.

(8)

Afin de prévenir la fraude, les régimes préférentiels institués par le présent règlement devraient être subordonnés au respect, par l’Ukraine, de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l’accord d’association, y compris des règles d’origine des produits concernés et des procédures y afférentes, ainsi qu’à la participation de l’Ukraine à une coopération administrative étroite avec l’Union, comme le prévoit l’accord d’association.

(9)

L’Ukraine devrait s’abstenir d’introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, d’augmenter les niveaux de droits ou de taxes existants ou d’introduire toute autre restriction aux échanges avec l’Union, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de guerre d’agression menée par la Russie. Au cas où l’Ukraine ne respecterait pas l’une de ces conditions, il y a lieu d’habiliter la Commission à suspendre temporairement tout ou partie des régimes préférentiels institués par le présent règlement.

(10)

L’article 2 de l’accord d’association prévoit, entre autres, que le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’encouragement du respect des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale, d’inviolabilité des frontières et d’indépendance ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent des éléments essentiels de l’accord d’association. En outre, l’article 3 de l’accord d’association précise que l’état de droit, la bonne gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption ainsi que contre les différentes formes de criminalité organisée transnationale et de terrorisme, l’encouragement du développement durable et le multilatéralisme efficace sont des aspects essentiels du renforcement des relations entre les parties. Il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les régimes préférentiels institués par le présent règlement si l’Ukraine ne respecte pas les principes généraux de l’accord d’association, comme c’est le cas dans le cadre d’autres accords d’association conclus par l’Union.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour suspendre temporairement les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1, si les conditions d’octroi du bénéfice de ces régimes préférentiels ne sont plus respectées et pour introduire des mesures de sauvegarde dans les cas où les importations réalisées au titre du présent règlement ont des effets préjudiciables sur les marchés de l’Union de produits similaires ou directement concurrents. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(12)

Sous réserve d’une évaluation de la Commission réalisée dans le cadre d’un suivi régulier de l’effet du présent règlement et lancée à la suite d’une demande dûment motivée d’un État membre ou de l’initiative même de la Commission, il convient de prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane applicables par ailleurs, en vertu de l’accord d’association, aux importations de tout produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

(13)

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet, qui fait partie intégrante de l’accord d’association, devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges instituées par le présent règlement.

(14)

Compte tenu de l’urgence de la situation économique en Ukraine et de l’expiration du règlement (UE) 2022/870 le 5 juin 2023, il convient que le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2023,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesures de libéralisation des échanges

1.   Les régimes préférentiels suivants sont instaurés:

a)

l’application du système des prix d’entrée est suspendue pour les produits qui y sont soumis, comme indiqué à l’annexe I-A de l’accord d’association. Aucun droit de douane ne s’applique à l’importation de ces produits;

b)

tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de l’accord d’association sont suspendus et les produits couverts par ces contingents sont admis à l’importation dans l’Union en provenance d’Ukraine sans aucun droit de douane.

2.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/1036, les droits antidumping appliqués aux importations originaires d’Ukraine réalisées durant l’application du présent règlement ne sont perçus à aucun moment, y compris après l’expiration du présent règlement.

3.   L’application du règlement (UE) 2015/478 est temporairement suspendue en ce qui concerne les importations originaires d’Ukraine.

Article 2

Conditions pour bénéficier des régimes préférentiels

Les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1, sont soumis aux conditions suivantes:

a)

le respect des règles d’origine des produits et des procédures y afférentes énoncées dans l’accord d’association;

b)

le fait que l’Ukraine n’introduise pas de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent pour les importations originaires de l’Union, n’augmente pas les niveaux des droits ou des taxes existants ou n’introduise aucune autre restriction au commerce avec l’Union, y compris des mesures administratives internes discriminatoires, sauf si cela est clairement justifié dans le contexte de la guerre; et

c)

le respect, par l’Ukraine, des principes démocratiques, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et du principe de l’état de droit, ainsi que l’accomplissement d’efforts constants et soutenus pour lutter contre la corruption et les activités illicites, comme le prévoient les articles 2, 3 et 22 de l’accord d’association.

Article 3

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission constate qu’il y a suffisamment de preuves de manquement, de la part de l’Ukraine, aux conditions énoncées à l’article 2, elle peut, par le biais d’un acte d’exécution, suspendre totalement ou partiellement les régimes préférentiels prévus à l’article 1er, paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

2.   Lorsqu’un État membre demande que la Commission suspende l’un des régimes préférentiels en raison d’un manquement de l’Ukraine aux conditions énoncées à l’article 2, point b), la Commission rend, dans les quatre mois qui suivent la demande, un avis motivé sur le bien-fondé de l’allégation de manquement de la part de l’Ukraine. Si la Commission conclut que la demande est fondée, elle engage la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 4

Mesures de sauvegarde accélérées

1.   Lorsqu’un produit originaire d’Ukraine est importé dans des conditions qui ont des effets préjudiciables sur le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission peut rétablir à tout moment les droits de douane normalement applicables en vertu de l’accord d’association sur les importations de ce produit par le biais d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 3.

Les droits de douane normalement applicables en vertu de l’accord d’association peuvent être rétablis aussi longtemps que nécessaire pour contrer les effets préjudiciables sur le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents.

2.   La Commission surveille régulièrement les effets du présent règlement, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations, les prix sur le marché de l’Union et la production de l’Union des produits qui relèvent des mesures de libéralisation des échanges prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point b).

La Commission informe les États membres tous les deux mois des résultats du suivi régulier, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La Commission procède à une évaluation de la situation du marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents en vue de rétablir les droits de douane. Cette évaluation est lancée:

a)

sur demande dûment motivée d’un État membre contenant des éléments de preuve suffisants à première vue, et dont cet État membre peut raisonnablement disposer, conformément au paragraphe 4, concernant des importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visés au paragraphe 1, ou

b)

d’office, par la Commission après qu’il lui est apparu qu’il existe des éléments de preuve à première vue suffisants de l’existence d’importations qui ont des effets préjudiciables sur le marché visés au paragraphe 1.

L’évaluation visée au premier alinéa est achevée dans les trois mois suivant son lancement.

4.   Lorsqu’elle procède à l’évaluation en vertu du paragraphe 3, la Commission prend en considération toutes les évolutions pertinentes du marché, y compris l’incidence des importations concernées sur la situation du marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents. Cette évaluation comprend des facteurs tels que:

a)

le taux et le volume de la hausse des importations en provenance d’Ukraine du produit concerné, en termes absolus et relatifs;

b)

l’effet des importations concernées sur la production et les prix de l’Union, tout en tenant compte de l’évolution des importations en provenance d’autres sources.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en considération.

5.   Lorsque, à la suite de l’évaluation visée au paragraphe 3, la Commission estime que le marché de l’Union de produits similaires ou directement concurrents a subi des effets préjudiciables et qu’elle a l’intention de rétablir les droits de douane, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant le rétablissement des droits de douane normalement applicables en vertu de l’accord d’association sur les importations de ce produit. L’avis fournit un résumé des principaux résultats de l’évaluation accélérée et précise le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter leur point de vue par écrit. Cette période n’excède pas 10 jours à partir de la date de publication de l’avis.

6.   Lorsque des circonstances exceptionnelles exigent une action immédiate, la Commission peut, sans suivre la procédure prévue au paragraphe 5 et après en avoir informé le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478, prendre toute mesure préventive qui s’avère nécessaire.

Article 5

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1 du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Évaluation de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges

Le rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange approfondi et complet inclut une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures de libéralisation des échanges prévues par le présent règlement ainsi que, le cas échéant, une évaluation de l’incidence sociale de ces mesures en Ukraine et dans l’Union. Les informations sur les importations de produits relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point b), sont mises à disposition sur le site internet de la Commission et sont mises à jour mensuellement.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juin 2023.

Le présent règlement s’applique jusqu’au 5 juin 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. KULLGREN


(1)  Position du Parlement européen du 9 mai 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2023.

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.

(3)  Décision 2014/668/UE du Conseil du 23 juin 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne son titre III (à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l’autre partie) et ses titres IV, V, VI et VII, ainsi que les annexes et protocoles correspondants (JO L 278 du 20.9.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2022/870 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 152 du 3.6.2022, p. 103).

(5)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(6)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


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