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Document 32023R0511

Règlement délégué (UE) 2023/511 de la Commission du 24 novembre 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des montants d’exposition pondérés des organismes de placement collectif selon l’approche fondée sur le mandat (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/8377

JO L 71 du 9.3.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/511/oj

9.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 71/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/511 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2022

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au calcul des montants d’exposition pondérés des organismes de placement collectif selon l’approche fondée sur le mandat

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 132 bis, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour éviter que les exigences de fonds propres ne varient de manière injustifiée d’un établissement à l’autre, et pour permettre l’application de l’approche fondée sur le mandat lorsque les données disponibles sont insuffisantes, il est nécessaire de préciser la méthode de calcul du montant d’exposition pondéré d’un organisme de placement collectif (OPC) selon l’approche fondée sur le mandat pour les cas où des données nécessaires à ce calcul font défaut.

(2)

Lorsqu’un OPC conclut des transactions sur dérivés et que ni le sous-jacent des dérivés, ni le risque sous-jacent aux positions sur dérivés, n’est connu, les établissements ne peuvent pas déterminer le coût de remplacement de ces positions ni, par conséquent, leur valeur exposée au risque. Dans ce cas, les établissements devraient fonder leur calcul sur le montant notionnel de chaque position sur dérivé, montant dont ils ont généralement connaissance et qui constituerait le meilleur indicateur de la taille de la position et donnerait donc une approximation de la valeur exposée au risque.

(3)

Lorsque le mandat de l’OPC n’exclut pas les transactions sur dérivés, mais ne fournit pas d’informations suffisantes pour déterminer si un sous-jacent constitue une exposition, que ce soit au bilan ou hors bilan, il ne peut être exclu qu’une telle exposition soit constituée. Il est donc nécessaire d’inclure cette exposition dans le calcul du montant d’exposition pondéré des expositions de l’OPC.

(4)

Lorsque le mandat ne fournit pas suffisamment d’informations sur la valeur exposée au risque d’une position sur dérivés, on ne peut exclure que cette valeur soit le montant notionnel total de cette position.

(5)

Lorsque le mandat ne précise pas le montant notionnel de la position sur dérivés, il convient, afin de garantir une approche suffisamment prudente, de choisir le montant notionnel maximal autorisé pour les dérivés au titre du mandat.

(6)

Lorsqu’ils ne connaissent pas les coûts de remplacement ou l’exposition future potentielle à utiliser pour calculer le montant d’exposition associé au risque de crédit de contrepartie, les établissements devraient baser leurs calculs sur la somme des montants notionnels des transactions incluses dans l’ensemble de compensation, laquelle constituerait la meilleure estimation prudente disponible pour permettre l’utilisation de l’approche fondée sur le mandat.

(7)

Dans certains cas, il n’est pas possible aux établissements de déterminer les ensembles de compensation pertinents, au sein de l’OPC, pour un certain type de dérivés, faute de disposer d’informations sur les contreparties ou sur le point de savoir si les transactions font l’objet d’un accord de compensation bilatéral exécutoire visé à l’article 272, point 4), du règlement (UE) no 575/2013. Dans ces cas, les établissements devraient présumer qu’il n’existe ni effets de compensation ni diversification des contreparties pour ce type de dérivés. Ils devraient donc partir de l’hypothèse selon laquelle l’OPC a pris une position sur un seul dérivé, dont le montant notionnel est le montant notionnel maximal autorité pour ce type de dérivés.

(8)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(9)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Détermination de la valeur exposée au risque des positions sur dérivés d’un OPC lorsque le sous-jacent n’est pas connu, aux fins de l’article 132 bis , paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013

1.   Lorsqu’ils appliquent l’approche fondée sur le mandat conformément à l’article 132 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 dans une situation où le mandat de l’OPC n’exclut pas que le sous-jacent d’une position sur dérivés de l’OPC puisse constituer une exposition au bilan ou hors bilan, mais où la valeur exposée au risque ou, dans le cas d’une exposition hors bilan, le pourcentage applicable en vertu de l’article 111 du règlement (UE) no 575/2013 n’est pas connu(e), les établissements utilisent le montant notionnel total de la position sur dérivés comme valeur exposée au risque pour le calcul du montant d’exposition pondéré.

2.   Aux fins de la détermination de la valeur exposée au risque conformément au paragraphe 1, lorsque le montant notionnel de la position sur dérivés est inconnu, les établissements utilisent comme valeur exposée au risque une estimation prudente basée sur le montant notionnel maximal des dérivés autorisés en vertu du mandat de l’OPC.

Article 2

Calcul des valeurs exposées au risque de crédit de contrepartie des ensembles de compensation constitués de positions sur dérivés d’un OPC

1.   Lorsqu’ils calculent la valeur exposée au risque d’un ensemble de compensation pour risque de crédit de contrepartie conformément aux approches prévues à la partie 3, titre II, chapitre 6, section 3, 4 ou 5, selon le cas, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a)

lorsque l’établissement n’est pas en mesure, pour cause de données manquantes, de calculer le coût de remplacement de l’ensemble de compensation selon l’approche concernée, il utilise comme coût de remplacement la somme des montants notionnels de tous les dérivés inclus dans l’ensemble de compensation;

b)

lorsque l’établissement n’est pas en mesure, pour cause de données manquantes, de calculer l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation selon l’approche concernée, il la remplace par 0,15 fois la somme des montants notionnels de tous les dérivés inclus dans l’ensemble de compensation.

2.   Lorsqu’ils calculent la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au paragraphe 1, dans une situation où le montant notionnel des dérivés inclus dans l’ensemble de compensation n’est pas connu, les établissements utilisent une estimation prudente basée sur le montant notionnel maximal autorisé pour les dérivés en vertu du mandat de l’OPC pour déterminer la valeur exposée au risque de cet ensemble de compensation.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsque les établissements sont dans l’impossibilité de déterminer les ensembles de compensation de l’OPC qui sont pertinents pour un certain type de dérivés, ils partent de l’hypothèse selon laquelle l’OPC a pris une position sur un seul dérivé, dont le montant notionnel est le montant notionnel maximal autorisé par son mandat pour ce type de dérivés.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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