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Document 32022R1039

Règlement d’exécution (UE) 2022/1039 de la Commission du 29 juin 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suspension, pour l’année 2023, de certaines préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG

C/2022/4332

JO L 173 du 30.6.2022, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1039/oj

30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/58


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1039 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2022

portant modalités d’application du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la suspension, pour l’année 2023, de certaines préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

après consultation du comité des préférences généralisées, au sens de l’article 39 du règlement (UE) no 978/2012,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012, les préférences tarifaires accordées au titre du régime général du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) doivent être suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 978/2012 et compte tenu des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2015 à 2017, le règlement d’exécution (UE) 2019/249 de la Commission (2) a dressé la liste des sections de produits pour lesquelles les préférences tarifaires ont été suspendues du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

(3)

Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 978/2012, la Commission est tenue de réexaminer cette liste tous les trois ans et adopte un acte d’exécution afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires.

(4)

Étant donné que le règlement (UE) no 978/2012 doit expirer le 31 décembre 2023, la liste révisée devrait s’appliquer pour une année à partir du 1er janvier 2023. La liste est établie sur la base des statistiques du commerce relatives aux années civiles 2018 à 2020 et disponibles au 1er septembre 2021; elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012, telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Toutefois, la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à partir du 1er janvier 2023, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 978/2012 n’est pas prise en compte,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues à l’égard des pays bénéficiaires du SPG concernés, pour la liste des produits relevant des sections du SPG figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/249 de la Commission du 12 février 2019 portant suspension des préférences tarifaires pour certains pays bénéficiaires du SPG en ce qui concerne certaines sections du SPG, conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 42 du 13.2.2019, p. 6).


ANNEXE

Liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 du règlement (UE) no 978/2012 sont suspendues en ce qui concerne certains pays bénéficiaires du SPG:

Colonne A: nom du pays

Colonne B: section du SPG [article 2, point j), du règlement relatif au SPG]

Colonne C: description

A

B

C

Inde

S-6a

Produits chimiques inorganiques et organiques

S-7a

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

S-8b

Ouvrages en cuir; pelleteries et fourrures

S-11a

Matières textiles

S-13

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre

S-14

Perles et métaux précieux

S-15a

Fonte, fer et acier et ouvrages en fonte, fer ou acier

S-15b

Métaux communs (à l’exclusion de la fonte, du fer et de l’acier), ouvrages en métaux communs (à l’exclusion de ceux en fonte, fer ou acier)

S-16

Machines et appareils; matériels électriques et leurs parties

S-17a

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires

Indonésie

S-1a

Animaux vivants et leurs produits, à l’exclusion des poissons

S-3

Huiles, graisses et cires animales ou végétales

S-5

Produits minéraux

S-9a

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

Kenya

S-2a

Plantes vivantes et produits de la floriculture


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