This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R1165
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/5149
JO L 253 du 16.7.2021, p. 13–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2023
16.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 253/13 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1165 DE LA COMMISSION
du 15 juillet 2021
autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 24, paragraphe 9, et son article 39, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances autorisés en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, à condition que leur utilisation dans la production non biologique ait également été autorisée conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. La Commission a déjà évalué l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique sur la base des objectifs et principes énoncés dans le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (2). Les produits et substances sélectionnés ont donc été autorisés dans des conditions spécifiques par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (3) et énumérés dans certaines annexes dudit règlement. Les objectifs et principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 sont similaires à ceux du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer la continuité de la production biologique, il convient d’inscrire ces produits et substances sur les listes limitatives à établir sur la base du règlement (UE) 2018/848. |
(2) |
En outre, conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848, les États membres ont soumis des dossiers concernant certains produits et substances à la Commission et aux autres États membres en vue de leur autorisation et de leur inscription sur les listes à établir en vertu dudit règlement. |
(3) |
Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, certains produits et substances autorisés peuvent être utilisés pour protéger les végétaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les substances actives pouvant être utilisées dans des produits phytopharmaceutiques visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir la liste de ces substances actives. |
(4) |
Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.9.3, partie II, point 1.9.1.2 b), point 1.9.2.2 d), point 1.9.3.2 b) et point 1.9.5.2 a), et partie III, point 2.2.2 c), point 2.3.2 et point 3.1.5.3, quatrième alinéa, deuxième tiret, du règlement (UE) 2018/848, certains engrais, amendements du sol et nutriments peuvent être utilisés pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement des litières, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture. À cette fin, la Commission devrait autoriser les engrais, les amendements du sol et les nutriments visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste. |
(5) |
Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie II, points 1.4.1 i) et 1.5.2.3, partie III, point 3.1.3.1 d), et partie V, point 2.3, du règlement (UE) 2018/848, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, certaines matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et certains additifs et auxiliaires technologiques peuvent être utilisés pour l’alimentation des animaux. À cette fin, la Commission devrait autoriser les matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, les matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale et les additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale visés à l’article 24, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste. |
(6) |
En outre, certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux sont directement autorisées conformément au règlement (UE) 2018/848. Par souci de clarté, il convient également d’énumérer ces matières premières pour aliments des animaux en même temps que celles autorisées par le présent règlement, en faisant référence aux dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848. |
(7) |
Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie I, point 1.11, partie II, points 1.5.1.6, 1.5.1.7 et 1.9.4.4 c), partie III, point 3.1.4.1 f), partie IV, point 2.2.3, partie V, point 2.4, partie VII, point 1.4, et à l’annexe III, points 4.2 et 7.5, du règlement (UE) 2018/848, seuls certains produits et substances peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection. À cette fin, la Commission devrait autoriser les produits destinés au nettoyage et à la désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848 et établir leurs listes. |
(8) |
Certains produits destinés au nettoyage et à la désinfection des bâtiments et installations destinés au bétail, aux animaux d’aquaculture et à la production d’algues marines ont été évalués et énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, les produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale ainsi que des installations de transformation et de stockage ne sont à ce jour évalués et autorisés que par les États membres. Avant d’autoriser ces produits pour la production biologique, il convient que la Commission, assistée par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique, procède à une évaluation au niveau de l’Union. Cette évaluation devrait comprendre une révision de tous les produits et substances autorisés existants pour le nettoyage et la désinfection. |
(9) |
Afin d’assurer la continuité de la production biologique, les produits énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 et ceux autorisés au niveau des États membres devraient continuer à être autorisés jusqu’au 31 décembre 2023 afin de permettre l’établissement des listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848. Néanmoins, ces produits doivent être conformes aux exigences pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), et aux critères biologiques énoncés au chapitre II et à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/848. |
(10) |
Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, points 2.2.1 et 2.2.2 a), du règlement (UE) 2018/848, certains additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et les auxiliaires technologiques peuvent être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848 et établir leur liste. |
(11) |
Les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées figuraient respectivement dans les sections A, B et C de l’annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, suivant leurs utilisations et fonctions dans le produit final, certains de ces produits pourraient être classés en tant qu’additifs et non en tant qu’auxiliaires technologiques. Cette classification nécessite une analyse spécifique et exhaustive de ces produits dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées. Il convient de procéder à cette analyse pour tous les produits énumérés comme auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008. Ce processus prendra du temps et ne pourra être achevé avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, les produits actuellement énumérés en tant qu’auxiliaires technologiques dans le règlement (CE) no 889/2008 seront classés comme auxiliaires technologiques dans le présent règlement jusqu’à ce qu’une analyse spécifique et exhaustive ait été effectuée. |
(12) |
Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie IV, point 2.2.1, du règlement (UE) 2018/848, certains ingrédients agricoles non biologiques peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées. À cette fin, la Commission devrait autoriser ces ingrédients agricoles non biologiques visés à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848 et en établir la liste. Les dossiers relatifs aux ingrédients agricoles non biologiques destinés à la production de denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été soumis par les États membres conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 ont été examinés par le comité de la production biologique. Les produits et substances sélectionnés qui sont conformes aux objectifs et aux principes énoncés dans le règlement (UE) 2018/848 devraient être inclus dans la liste limitative à établir par le présent règlement, le cas échéant sous certaines conditions. |
(13) |
Toutefois, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs pour s’adapter à la nouvelle liste limitative des ingrédients agricoles non biologiques autorisés et, en particulier, pour trouver une source d’ingrédients agricoles produits conformément au règlement (UE) 2018/848, il convient que la liste des ingrédients agricoles non biologiques dont l’utilisation dans la transformation des denrées alimentaires biologiques est autorisée par le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2024. |
(14) |
Compte tenu de la composition de certains ingrédients agricoles non biologiques, quelques-unes de leurs utilisations dans les denrées alimentaires biologiques transformées peuvent correspondre à des utilisations en tant qu’additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848. Ces utilisations nécessitent une autorisation spécifique conformément à l’annexe II, partie IV, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848 et ne devraient pas être permises au titre de l’autorisation d’ingrédients agricoles non biologiques. |
(15) |
Dans des circonstances et conditions particulières, énoncées notamment à l’annexe II, partie VII, point 1.3 a), du règlement (UE) 2018/848, certaines aides à la transformation peuvent être utilisées pour la production de levures et de produits à base de levures. À cette fin, il convient que la Commission autorise les auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848 et en établisse la liste. |
(16) |
Conformément à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances dont l’utilisation dans la production biologique est autorisée en vertu de l’article 24 dudit règlement peuvent être utilisés pour la fabrication des produits du secteur vitivinicole visés à l’article 1er, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). À cette fin, la Commission devrait autoriser ces produits et substances et en établir la liste. |
(17) |
L’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 habilite la Commission à accorder des autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans les pays tiers et dans les régions ultrapériphériques de l’Union. Les modalités d’engagement de la procédure à suivre par les États membres à l’égard des régions ultrapériphériques de l’Union sont définies à l’article 24, paragraphe 7, dudit règlement. Toutefois, la procédure à suivre pour ces autorisations en ce qui concerne les pays tiers n’est pas précisée dans le règlement (UE) 2018/848. Par conséquent, il convient d’établir cette procédure dans le présent règlement, conformément à la procédure d’autorisation des produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique dans l’Union établie à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848. Étant donné que ces autorisations peuvent être accordées pour une période renouvelable de deux ans, il convient, afin d’éviter toute confusion avec des produits et substances autorisés sans limitation dans le temps, d’inscrire les produits et substances concernés dans une annexe spécifique. |
(18) |
Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient d’abroger le règlement (CE) no 889/2008. Toutefois, étant donné que les listes des produits destinés au nettoyage et à la désinfection ne seront pas établies avant le 1er janvier 2024, il convient que l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ce contexte, il convient de préciser que les produits énumérés dans cette annexe qui ne sont pas autorisés en vertu du règlement (UE) no 528/2012 ne peuvent pas être utilisés en tant que produits biocides. En outre, la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, établies par le présent règlement, ne s’appliquera qu’à partir du 1er janvier 2024. Par conséquent, il convient de prévoir que les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec des ingrédients agricoles non biologiques énumérés dans l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks. |
(19) |
Le certificat à délivrer aux opérateurs par les autorités compétentes ou, le cas échéant, par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 peut être délivré à partir du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne sera pas fourni à tous les opérateurs concernés à cette date. Afin d’assurer la continuité de la production biologique et par dérogation à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, il convient que les documents justificatifs délivrés aux opérateurs par les autorités ou organismes de contrôle conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de la période de validité. Toutefois, les opérateurs devant faire l’objet d’une vérification de conformité au moins une fois par an, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, et la délivrance du certificat devant être fondée sur les résultats de cette vérification, conformément à l’article 38, paragraphe 5, dudit règlement, la validité ne devrait pas dépasser le 31 décembre 2022. |
(20) |
Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848. Toutefois, pour les raisons exposées au considérant 18 du présent règlement, les dispositions se référant aux listes de produits destinés au nettoyage et à la désinfection et à la liste des ingrédients agricoles non biologiques à utiliser pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2024. |
(21) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Substances actives utilisées dans des produits phytopharmaceutiques
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848, seules les substances actives énumérées à l’annexe I du présent règlement peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés dans la production biologique conformément à ladite annexe, à condition que ces produits phytopharmaceutiques:
a) |
aient été autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7); |
b) |
soient utilisés conformément aux conditions d’utilisation fixées dans les autorisations des produits qui les contiennent, accordées par les États membres; et |
c) |
soient utilisés dans le respect des conditions énoncées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (8). |
Article 2
Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe II du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’engrais, amendements du sol et éléments nutritifs pour la nutrition des végétaux, l’amélioration et l’enrichissement de la litière, la culture d’algues ou le milieu d’élevage des animaux d’aquaculture, à condition qu’ils soient conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (9), aux articles pertinents du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (10), au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (11), au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (12), ainsi qu’aux dispositions applicables du Parlement européen et du droit de l’Union.
Article 3
Matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant que matières premières non biologiques pour aliments des animaux provenant de végétaux, d’algues, d’animaux ou de levures ou en tant que matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (13) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 4
Additifs et auxiliaires technologiques pour l’alimentation animale
Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe III, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique en tant qu’additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques utilisés dans l’alimentation des animaux, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (14) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 5
Produits de nettoyage et de désinfection
1. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
2. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
3. Aux fins de l’article 24, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits énumérés à l’annexe IV, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de transformation et de stockage, à condition que ces produits respectent les dispositions du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 648/2004 et le règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, les dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
4. Dans l’attente de leur inscription à l’annexe IV, partie A, B ou C, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection visés à l’article 24, paragraphe 1, points e), f) et g), du règlement (UE) 2018/848, dont l’utilisation a été autorisée dans la production biologique en vertu du règlement (CE) no 834/2007 ou du droit national avant la date d’application du règlement (UE) 2018/848, peuvent continuer à être utilisés s’ils sont conformes aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier du règlement (CE) no 648/2004 et du règlement (UE) no 528/2012 et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 6
Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques
Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie A, du présent règlement peuvent être utilisés comme additifs alimentaires, y compris les enzymes alimentaires à utiliser en tant qu’additifs alimentaires, et comme auxiliaires technologiques dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (15) et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 7
Ingrédients agricoles non biologiques destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées
Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, seuls les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe V, partie B, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Le premier alinéa est sans préjudice des exigences détaillées applicables à la production biologique de denrées alimentaires transformées prévues à l’annexe II, partie IV, section 2, du règlement (UE) 2018/848. En particulier, le premier alinéa ne s’applique pas aux ingrédients agricoles non biologiques qui sont utilisés comme additifs alimentaires, auxiliaires technologiques ou produits et substances visés à l’annexe II, partie IV, point 2.2.2, du règlement (UE) 2018/848.
Article 8
Auxiliaires technologiques dans la production de levures et de produits à base de levures
Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie C, du présent règlement peuvent être utilisés comme auxiliaires technologiques pour la production de levures et de produits à base de levure destinés à l’alimentation humaine et animale, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et, le cas échéant, aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 9
Produits et substances destinés à être utilisés dans la production biologique de vin
Aux fins de l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848, seuls les produits et substances énumérés à l’annexe V, partie D, du présent règlement peuvent être utilisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques visés à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que leur utilisation soit conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier dans les limites et conditions fixées dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (16) et, le cas échéant, conformément aux dispositions nationales fondées sur le droit de l’Union.
Article 10
Procédure d’octroi d’autorisations spécifiques pour l’utilisation de produits et de substances dans certaines régions de pays tiers
1. Lorsqu’une autorité ou un organisme de contrôle reconnu en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 estime que l’utilisation d’un produit ou d’une substance devrait être soumise à une autorisation spécifique dans une région déterminée en dehors de l’Union en raison des conditions spécifiques énoncées à l’article 45, paragraphe 2, dudit règlement, cette autorité ou cet organisme peut demander à la Commission de procéder à une évaluation. À cette fin, l’autorité ou l’organisme de contrôle transmet à la Commission un dossier décrivant le produit ou la substance concerné(e), indiquant les raisons de cette autorisation spécifique et expliquant pourquoi l’utilisation des produits et substances autorisés en vertu du présent règlement n’est pas appropriée en raison des conditions spécifiques existant dans la région concernée. L’autorité ou l’organisme de contrôle veille à ce que le dossier puisse être rendu public, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale des États membres en matière de protection des données.
2. La Commission transmet la demande visée au paragraphe 1 aux États membres et publie toute demande de ce type.
3. Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 1. La Commission n’autorise le produit ou la substance au regard des conditions spécifiques visées dans le dossier que si son analyse l’amène à conclure que, dans l’ensemble:
a) |
cette autorisation spécifique est justifiée dans la région concernée; |
b) |
le produit ou la substance décrit(e) dans le dossier est conforme aux principes énoncés au chapitre II, aux critères énoncés à l’article 24, paragraphe 3, et à la condition énoncée à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848; et que |
c) |
l’utilisation du produit ou de la substance est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l’Union et en particulier, pour les substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques, au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (17). |
Le produit ou la substance autorisé(e) est inscrit(e) à l’annexe VI du présent règlement.
4. À l’expiration de la période de deux ans visée à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, l’autorisation est automatiquement renouvelée pour une période supplémentaire de deux ans, pour autant qu’aucun élément nouveau ne soit disponible et qu’aucun État membre, aucune autorité de contrôle ni aucun organisme de contrôle reconnu(e) en vertu de l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 ne s’y oppose, justifiant un réexamen de la conclusion de la Commission visée au paragraphe 3.
Article 11
Abrogation
Le règlement (CE) no 889/2008 est abrogé.
Toutefois, les annexes VII et IX continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
Article 12
Dispositions transitoires
1. Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, les produits de nettoyage et de désinfection énumérés à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 pour le nettoyage et la désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale, sous réserve de l’annexe IV, partie D, du présent règlement.
2. Aux fins de l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848, les ingrédients agricoles non biologiques énumérés à l’annexe IX du règlement (CE) no 889/2008 peuvent continuer à être utilisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2023. Les denrées alimentaires biologiques transformées qui ont été produites avant le 1er janvier 2024 avec ces ingrédients agricoles non biologiques peuvent être mises sur le marché après cette date jusqu’à épuisement des stocks.
3. Les pièces justificatives délivrées conformément à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 avant le 1er janvier 2022 restent valables jusqu’à la fin de leur période de validité, mais pas au-delà du 31 décembre 2022.
Article 13
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Toutefois, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 7 sont applicables à partir du 1er janvier 2024.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).
(6) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(7) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1);
(8) Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
(14) Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29).
(15) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
(16) Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).
(17) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
ANNEXE I
Substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques autorisés pour l’utilisation dans la production biologique visées à l’article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/848
Les substances actives énumérées ici peuvent entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques utilisés en production biologique conformément à la présente annexe, pour autant que ces produits phytopharmaceutiques soient autorisés conformément au règlement (CE) no 1107/2009. Ces produits phytopharmaceutiques sont utilisés dans le respect des conditions établies à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 et des conditions précisées dans les autorisations accordées par les États membres dans lesquels ils sont utilisés. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la dernière colonne de chaque tableau.
Conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848, les phytoprotecteurs, synergistes et coformulants en tant que composants de produits phytopharmaceutiques, de même que les adjuvants à mélanger avec des produits phytopharmaceutiques, sont autorisés en production biologique, à condition que ces produits et substances soient autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009. Les substances énumérées dans la présente annexe ne peuvent être utilisées que pour la lutte contre les organismes nuisibles tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 24, du règlement (UE) 2018/848.
Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.10.2, du règlement (UE) 2018/848, ces substances ne peuvent être utilisées que lorsque les mesures prévues au point 1.10.1 de la même partie I ne suffisent pas à protéger les végétaux contre les organismes nuisibles, en particulier l’utilisation d’agents de lutte biologique tels que les insectes, acariens et nématodes utiles, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (1).
Aux fins de la présente annexe, les substances actives sont réparties entre les sous-catégories suivantes:
1. Substances de base
Les substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 qui sont d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2) peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique. Ces substances de base sont marquées d’un astérisque dans le tableau ci-dessous. Elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports correspondants (3) et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.
D’autres substances de base énumérées à la partie C de l’annexe du règlement no 540/2011 ne peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique que si elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous. De telles substances sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports correspondants3 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.
Les substances de base ne doivent pas être utilisées comme herbicides.
Numéro et partie de l’annexe (4) |
CAS |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1C |
|
Equisetum arvense L.* |
|
2C |
9012-76-4 |
Chlorhydrate de chitosane* |
issu d’Aspergillus ou de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) |
3C |
57-50-1 |
Saccharose* |
|
4C |
1305-62-0 |
Hydroxyde de calcium |
|
5C |
90132-02-8 |
Vinaigre* |
|
6C |
8002-43-5 |
Lécithines* |
|
7C |
- |
Salix spp. Cortex* |
|
8C |
57-48-7 |
Fructose* |
|
9C |
144-55-8 |
Hydrogénocarbonate de sodium |
|
10C |
92129-90-3 |
Lactosérum* |
|
11C |
7783-28-0 |
Phosphate diammonique |
Uniquement pour pièges |
12C |
8001-21-6 |
Huile de tournesol* |
|
14C |
84012-40-8 90131-83-2 |
Urtica spp. (extrait d’Urtica dioica) (extrait d’Urtica urens)* |
|
15C |
7722-84-1 |
Peroxyde d’hydrogène |
|
16C |
7647-14-5 |
Chlorure de sodium |
|
17C |
8029-31-0 |
Bière* |
|
18C |
- |
Poudre de graines de moutarde* |
|
20C |
8002-72-0 |
Huile d’oignon* |
|
21C |
52-89-1 |
L-cystéine (E 920) |
|
22C |
8049-98-7 |
Lait de vache* |
|
23C |
- |
Extrait de bulbe d’Allium cepa L.* |
|
|
|
Autres substances de base d’origine végétale ou animale et issues de denrées alimentaires* |
|
2. Substances actives à faible risque
Les substances actives à faible risque, autres que les micro-organismes, énumérées à la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisées pour la protection des végétaux dans le cadre de la production biologique si elles figurent dans le tableau ci-dessous ou ailleurs dans la présente annexe. De telles substances actives à faible risque sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires qui figurent, le cas échéant, dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.
Numéro et partie de l’annexe (6) |
CAS |
Dénomination |
Limites et conditions spécifiques |
2D |
|
COS-OGA |
|
3D |
|
Cérévisane et autres produits à base de fragments de cellules de micro-organismes |
Ne provenant pas d’OGM |
5D |
10045-86-6 |
Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer] |
|
12D |
9008-22-4 |
Laminarine |
Le varech est soit issu de l’aquaculture biologique soit récolté de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848 |
3. Micro-organismes
Tous les micro-organismes énumérés dans les parties A, B et D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 peuvent être utilisés dans la production biologique, pour autant qu’ils ne proviennent pas d’OGM et uniquement lorsqu’ils sont utilisés conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans les rapports d’examen correspondants3. Les micro-organismes, y compris les virus, sont des agents de lutte biologique qui sont considérés comme des substances actives par le règlement (CE) no 1107/2009.
4. Substances actives ne relevant d’aucune des catégories ci-dessus
Les substances actives approuvées conformément au règlement (CE) no 1107/2009 et énumérées dans le tableau ci-dessous ne peuvent être utilisées en tant que produits phytopharmaceutiques dans le cadre de la production biologique que si elles sont utilisées conformément aux utilisations, conditions et restrictions fixées dans le règlement (CE) no 1107/2009 et compte tenu des éventuelles restrictions supplémentaires figurant, le cas échéant, dans la colonne de droite du tableau ci-dessous.
Numéro et partie de l’annexe (7) |
CAS |
Dénomination |
Limites et conditions spécifiques |
139A |
131929-60-7 131929-63-0 |
Spinosad |
|
225A |
124-38-9 |
Dioxyde de carbone |
|
227A |
74-85-1 |
Éthylène |
Uniquement sur les bananes et les pommes de terre; il peut néanmoins être utilisé sur les agrumes dans le cadre d’une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés par la mouche des fruits |
230A |
int. al. 67701-09-1 |
Acides gras |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
231A |
8008-99-9 |
Extrait d’ail (Allium sativum) |
|
234A |
No CAS: non attribué No CIMAP 901 |
Protéines hydrolysées à l’exclusion de la gélatine |
|
244A |
298-14-6 |
Carbonate acide de potassium |
|
249A |
98999-15-6 |
Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton |
|
255A et autres |
|
Phéromones et autres substances semiochimiques |
Uniquement pour pièges et distributeurs |
220A |
1332-58-7 |
Silicate d’aluminium (kaolin) |
|
236A |
61790-53-2 |
Kieselgur (terre à diatomées) |
|
247A |
14808-60-7 7637-86-9 |
Sable quartzeux |
|
343A |
11141-17-6 84696-25-3 |
Azadirachtine (extrait de margousier) |
Extrait de graines de neem (Azadirachta indica) |
240A |
8000-29-1 |
Huile de citronnelle |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
241A |
84961-50-2 |
Huile de girofle |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
242A |
8002-13-9 |
Huile de colza |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
243A |
8008-79-5 |
Essence de menthe verte |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
56A |
8028-48-6 5989-27-5 |
Huile essentielle d’orange |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
228A |
68647-73-4 |
Huile de mélaleuque |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
246A |
8003-34-7 |
Pyréthrines extraites de plantes |
|
292A |
7704-34-9 |
Soufre |
|
294A 295A |
64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5 |
Huiles de paraffine |
|
345A |
1344-81-6 |
Polysulfure de calcium |
|
44B |
9050-36-6 |
Maltodextrine |
|
45 B |
97-53-0 |
Eugénol |
|
46B |
106-24-1 |
Géraniol |
|
47B |
89-83-8 |
Thymol |
|
10E |
20427-59-2 |
Hydroxyde de cuivre |
Conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de 7 ans peuvent être autorisées |
10E |
1332-65-6 1332-40-7 |
Oxychlorure de cuivre |
|
10E |
1317-39-1 |
Oxyde de cuivre |
|
10E |
8011-63-0 |
Bouillie bordelaise |
|
10E |
12527-76-3 |
Sulfate de cuivre tribasique |
|
40A |
52918-63-5 |
Deltaméthrine |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata |
5E |
91465-08-6 |
Lambda-cyhalothrine |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata |
(1) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(3) Disponible dans la base de données relative aux pesticides: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
(4) Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.
(5) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
(6) Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.
(7) Inscription sur la liste conformément au règlement d’exécution (UE) no 540/2011, selon le numéro et la catégorie: partie A, substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie B, substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; partie C, substances de base; partie D, substances actives à faible risque; et partie E, substances actives dont on envisage la substitution.
ANNEXE II
Engrais, amendements du sol et éléments nutritifs visés à l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/848
Les engrais, amendements du sol et éléments nutritifs (1) énumérés dans la présente annexe peuvent être utilisés en production biologique pour autant qu’ils soient conformes:
— |
aux législations applicables de l’Union et nationales sur les fertilisants, en particulier, le cas échéant, le règlement (CE) no 2003/2003 et le règlement (UE) 2019/1009; et |
— |
à la législation de l’Union sur les sous-produits, en particulier le règlement (CE) no 1069/2009 et le règlement (CE) no 142/2011, et notamment ses annexes V et XI. |
Conformément à l’annexe II, partie I, point 1.9.6, du règlement (UE) 2018/848, les préparations de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l’état général du sol ou la disponibilité d’éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.
Elles ne peuvent être utilisées que conformément aux spécifications et restrictions d’utilisation des législations nationales et de l’Union respectives. Des conditions plus restrictives pour une utilisation dans le cadre de la production biologique sont indiquées dans la colonne de droite des tableaux.
Dénomination Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous: |
Description, limites et conditions spécifiques |
||||||||||||||||||||||||||||
Fumiers |
Produits constitués d’un mélange d’excréments d’animaux et de matière végétale (litières et matières premières pour aliments des animaux) Provenance d’élevages industriels interdite |
||||||||||||||||||||||||||||
Fumier séché et fiente de volaille déshydratée |
Provenance d’élevages industriels interdite |
||||||||||||||||||||||||||||
Compost d’excréments d’animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés |
Provenance d’élevages industriels interdite |
||||||||||||||||||||||||||||
Excréments d’animaux liquides |
Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée Provenance d’élevages industriels interdite |
||||||||||||||||||||||||||||
Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers |
Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l’État membre Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable |
||||||||||||||||||||||||||||
Tourbe |
Utilisation limitée à l’horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière) |
||||||||||||||||||||||||||||
Compost de champignonnières |
La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe |
||||||||||||||||||||||||||||
Mélange de déjections de vers (lombricompost) et d’insectes |
Conformément au règlement (CE) no 1069/2009, le cas échéant |
||||||||||||||||||||||||||||
Guano |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Mélange composté ou fermenté de matières végétales |
Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz |
||||||||||||||||||||||||||||
Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d’origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe |
Sous-produits animaux (y compris les sous-produits d’animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories définies dans le règlement (CE) no 1069/2009] Provenance d’élevages industriels interdite Les procédés doivent être conformes au règlement (UE) no 142/2011 Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante |
||||||||||||||||||||||||||||
Produits ou sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Produits et sous-produits organiques d’origine végétale pour engrais |
Par exemple: farine de tourteau d’oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt |
||||||||||||||||||||||||||||
Protéines hydrolysées d’origine végétale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Algues et produits à base d’algues |
Obtenus directement par:
Uniquement issus de la production biologique ou récoltés de manière durable conformément à l’annexe II, partie III, point 2.4, du règlement (UE) 2018/848 |
||||||||||||||||||||||||||||
Sciures et copeaux de bois |
Bois non traités chimiquement après abattage |
||||||||||||||||||||||||||||
Écorces compostées |
Bois non traités chimiquement après abattage |
||||||||||||||||||||||||||||
Cendres de bois |
À base de bois non traité chimiquement après abattage |
||||||||||||||||||||||||||||
Phosphate naturel tendre |
Produit obtenu par la mouture de phosphates minéraux tendres et contenant, comme composants essentiels, du phosphate tricalcique ainsi que du carbonate de calcium Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)
taille des particules:
Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5; À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
||||||||||||||||||||||||||||
Phosphate aluminocalcique |
Produit obtenu sous forme amorphe par traitement thermique et moulu, contenant, comme composants essentiels, des phosphates de calcium et d’aluminium Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)
taille des particules:
Jusqu’au 15 juillet 2022, teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P2O5; À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5) |
||||||||||||||||||||||||||||
Scories de déphosphoration (scories Thomas ou scories phosphatées) |
Produit obtenu en sidérurgie par le traitement de la fonte phosphoreuse et contenant comme composants essentiels, des silicophosphates de calcium Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)
ou 10 % P2O5 Phosphore évalué comme anhydride phosphorique soluble dans l’acide citrique à 2 % taille des particules:
À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
||||||||||||||||||||||||||||
Sel brut de potasse |
Produit obtenu à partir de sels bruts de potasse Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentage en poids)
|
||||||||||||||||||||||||||||
Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium |
Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d’extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium |
||||||||||||||||||||||||||||
Vinasse et extraits de vinasse |
Exclusion des vinasses ammoniacales |
||||||||||||||||||||||||||||
Carbonate de calcium, par exemple: craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée |
Uniquement d’origine naturelle |
||||||||||||||||||||||||||||
Résidus de mollusques |
Uniquement issus de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 |
||||||||||||||||||||||||||||
Coquilles d’œufs |
Provenance d’élevages industriels interdite |
||||||||||||||||||||||||||||
Carbonate de calcium et magnésium |
Uniquement d’origine naturelle Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue |
||||||||||||||||||||||||||||
Sulfate de magnésium (kiésérite) |
Uniquement d’origine naturelle |
||||||||||||||||||||||||||||
Solution de chlorure de calcium |
Uniquement pour le traitement foliaire des pommiers, en prévention d’une carence en calcium |
||||||||||||||||||||||||||||
Sulfate de calcium (gypse) |
Produit d’origine naturelle contenant du sulfate de calcium à différents degrés d’hydratation Teneurs minimales en éléments fertilisants (pourcentage en poids):
Calcium et soufre évalués comme CaO + SO3 total Finesse de mouture:
À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
||||||||||||||||||||||||||||
Chaux résiduaire de la fabrication du sucre |
Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre |
||||||||||||||||||||||||||||
Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide |
Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes |
||||||||||||||||||||||||||||
Soufre-élémentaire |
À partir du 15 juillet 2022: tel qu’énuméré à l’annexe I, partie D, du règlement (CE) no 2003/2003 À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
||||||||||||||||||||||||||||
Engrais inorganique à oligo-éléments |
À partir du 15 juillet 2022: tels qu’énumérés à l’annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003 À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
||||||||||||||||||||||||||||
Chlorure de sodium |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Poudres de roche, argiles et minéraux argileux |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières |
||||||||||||||||||||||||||||
Acides humiques et fulviques |
Uniquement s’ils sont obtenus à partir de sels ou de solutions inorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou à partir du traitement des eaux potables |
||||||||||||||||||||||||||||
Xylite |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières (par exemple, sous-produit de l’extraction du lignite) |
||||||||||||||||||||||||||||
Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés) |
Issue de l’aquaculture biologique ou de la pêche durable, conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 |
||||||||||||||||||||||||||||
Sédiments anaérobies riches en matières organiques (2) provenant de masses d’eau douce (ex.: sapropèle) |
Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence Jusqu’au 15 juillet 2022: concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
||||||||||||||||||||||||||||
Biochar – produit de pyrolyse obtenu à partir d’une grande variété de matières organiques d’origine végétale et appliqué en tant qu’amendement du sol |
Uniquement à partir de matières végétales, traitées après la récolte uniquement à l’aide de produits figurant à l’annexe I Jusqu’au 15 juillet 2022: valeur maximale de 4 mg d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) par kg de matière sèche À partir du 16 juillet 2022, les limites applicables aux contaminants fixées dans le règlement (UE) 2019/1009 s’appliquent |
(1) Qui couvrent notamment toutes les catégories fonctionnelles de produits énumérées à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009.
(2) Le terme «organique» est ici utilisé au sens de la chimie organique et non de l’agriculture biologique.
ANNEXE III
Produits et substances autorisés destinés à être utilisés comme aliments pour animaux ou pour la production d’aliments pour animaux
PARTIE A
Matières premières non biologiques autorisées pour aliments des animaux provenant de plantes, d’algues, d’animaux ou de levures, ou matières premières pour aliments des animaux d’origine microbienne ou minérale visées à l’article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/848
1. MATIERES PREMIERES D’ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (1) |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
11.1.1 |
Carbonate de calcium |
|
11.1.2 |
Coquilles marines calcaires |
|
11.1.4 |
Maërl |
|
11.1.5 |
Lithothamne |
|
11.1.13 |
Gluconate de calcium |
|
11.2.1 |
Oxyde de magnésium |
|
11.2.4 |
Sulfate de magnésium anhydre |
|
11.2.6 |
Chlorure de magnésium |
|
11.2.7 |
Carbonate de magnésium |
|
11.3.1 |
Phosphate dicalcique |
|
11.3.3 |
Phosphore monocalcique |
|
11.3.5 |
Phosphate de calcium et de magnésium |
|
11.3.8 |
Phosphate de magnésium |
|
11.3.10 |
Phosphate monosodique |
|
11.3.16 |
Phosphate de calcium et de sodium |
|
11.3.17 |
Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium) |
uniquement pour l’aquaculture |
11.4.1 |
Chlorure de sodium |
|
11.4.2 |
Bicarbonate de sodium |
|
11.4.4 |
Carbonate de sodium |
|
11.4.6 |
Sulfate de sodium |
|
11.5.1 |
Chlorure de potassium |
|
2. AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
Numéro dans le catalogue des aliments pour animaux (2) |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
||||||||||
10 |
Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons ou d’autres animaux aquatiques |
pour autant qu’elles soient issues de pêcheries certifiées durables au titre d’un système reconnu par l’autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 pour autant qu’elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques de synthèse; leur utilisation n’est autorisée que pour les animaux non herbivores l’utilisation d’hydrolysat protéique de poisson n’est autorisée que pour les jeunes animaux non herbivores |
||||||||||
10 |
Farine, huile et autres matières premières pour aliments des animaux provenant de poissons, de mollusques ou de crustacés |
pour les animaux d’aquaculture carnivores provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848 provenant de chutes de parage de poissons, crustacés ou mollusques déjà capturés en vue de la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 c), du règlement (UE) 2018/848, ou de poissons, crustacés ou mollusques entiers capturés et non utilisés pour la consommation humaine conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.3 d), du règlement (UE) 2018/848 |
||||||||||
10 |
Farine et huile de poisson |
durant la phase d’engraissement, pour les poissons en eaux intérieures, les crevettes pénéidées et les chevrettes ainsi que les poissons d’eau douce tropicaux provenant de pêcheries certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848 uniquement lorsque des aliments naturels dans les étangs et les lacs ne sont pas disponibles en quantités suffisantes, au maximum 25 % de farine de poisson et 10 % d’huile de poisson dans la ration alimentaire des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) et au maximum 10 % de farine ou d’huile de poisson dans la ration alimentaire du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.), conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4 c) i) et ii), du règlement (UE) 2018/848 |
||||||||||
ex 12.1.5 |
Levures |
levure obtenue à partir de Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivée entraînant l’absence de micro-organismes vivants si indisponibles en production biologique |
||||||||||
ex 12.1.12 |
Produits de levures |
produit de fermentation obtenu à partir de Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, inactivé entraînant l’absence de micro-organismes vivants et contenant des parties de levures si indisponibles en production biologique |
||||||||||
|
Cholestérol |
produit obtenu à partir de graisse de suint (lanoline) par saponification, séparations et cristallisation, à partir de crustacés ou d’autres sources pour répondre aux besoins nutritionnels quantitatifs des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) au stade de l’engraissement et aux stades de la vie plus précoce dans les nurseries et les couvoirs si indisponibles en production biologique |
||||||||||
|
Fines herbes |
conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:
|
||||||||||
|
Mélasses |
conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:
|
||||||||||
|
Phytoplancton et zooplancton |
uniquement dans l’élevage larvaire de juvéniles biologiques |
||||||||||
|
composés protéiques spécifiques |
Conformément aux points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c) du règlement (UE) 2018/848, en particulier:
|
||||||||||
|
Épices |
conformément à l’article 24, paragraphe 3, point e) iv), du règlement (UE) 2018/848, en particulier:
|
PARTIE B
Additifs pour l’alimentation animale autorisés et auxiliaires technologiques autorisés utilisés dans l’alimentation des animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/848
Les additifs pour l’alimentation animale énumérés dans la présente partie doivent être autorisés en vertu du règlement (CE) no 1831/2003.
Les conditions spécifiques énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions des autorisations au titre du règlement (CE) no 1831/2003.
1. ADDITIFS TECHNOLOGIQUES
a) Agents conservateurs
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
E 200 |
Acide sorbique |
|
E 236 |
Acide formique |
|
E 237 |
Formiate de sodium |
|
E 260 |
Acide acétique |
|
E 270 |
Acide lactique |
|
E 280 |
Acide propionique |
|
E 330 |
Acide citrique |
|
b) Antioxydants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1b306(i) |
Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales |
|
1b306(ii) |
Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |
|
c) Émulsifiants et stabilisateurs, épaississants et gélifiants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1c322, 1c322i |
Lécithines |
uniquement si issues de matières premières biologiques utilisation limitée aux aliments pour animaux d’aquaculture |
d) Liants et agents antimottants
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
E 412 |
Gomme guar |
|
E 535 |
Ferrocyanure de sodium |
teneur maximale: 20 mg/kg NaCl calculé en anion ferrocyanure |
E 551b |
Silice colloïdale |
|
E 551c |
Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) |
|
1m558i |
Bentonite |
|
E 559 |
Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante |
|
E 560 |
Mélanges naturels de stéatites et de chlorite |
|
E 561 |
Vermiculite |
|
E 562 |
Sépiolite |
|
E 566 |
Natrolite-phonolite |
|
1g568 |
Clinoptilolite d’origine sédimentaire |
|
E 599 |
Perlite |
|
e) Additifs pour l’ensilage
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
1k |
Enzymes, micro-organismes |
uniquement autorisés pour assurer une fermentation adéquate |
1k236 |
Acide formique |
|
1k237 |
Formiate de sodium |
|
1k280 |
Acide propionique |
|
1k281 |
Propionate de sodium |
2. ADDITFS SENSORIELS
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
ex2a |
Astaxanthine |
uniquement si issue de sources biologiques, telles que des coquilles de crustacés biologiques uniquement dans la ration alimentaire du saumon et de la truite dans la limite de leurs besoins physiologiques si aucune astaxanthine dérivée de sources biologiques n’est disponible, l’astaxanthine provenant de sources naturelles peut être utilisée, comme la Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine |
ex2b |
Substances aromatiques |
uniquement extraites de produits agricoles, dont l’extrait de châtaignier (Castanea sativa Mill.) |
3. ADDITIFS NUTRITIONNELS
a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
||||
ex3a |
Vitamines et provitamines |
issues de produits agricoles si aucun dérivé de produits agricoles n’est disponible:
|
||||
3a920 |
Bétaïne anhydre |
uniquement pour les animaux monogastriques issue de la production biologique; si indisponible, d’origine naturelle |
b) Composés d’oligo-éléments
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
3b101 |
Carbonate de fer (II) (sidérite) |
|
3b103 |
Sulfate de fer (II) monohydraté |
|
3b104 |
Sulfate de fer (II) heptahydraté |
|
3b201 |
Iodure de potassium |
|
3b202 |
Iodate de calcium, anhydre |
|
3b203 |
Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre |
|
3b301 |
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté |
|
3b302 |
Carbonate de cobalt(II) |
|
3b303 |
Carbonate hydroxyde (2:3) de cobalt(II) monohydraté |
|
3b304 |
Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |
|
3b305 |
Sulfate de cobalt(II) heptahydraté |
|
3b402 |
Dihydroxycarbonate de cuivre (II) monohydraté |
|
3b404 |
Oxyde de cuivre (II) |
|
3b405 |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté |
|
3b409 |
Trihydroxychlorure de dicuivre |
|
3b502 |
Oxyde de manganèse (II) |
|
3b503 |
Sulfate manganeux, monohydraté |
|
3b603 |
Oxyde de zinc |
|
3b604 |
Sulfate de zinc heptahydrate |
|
3b605 |
Sulfate de zinc monohydraté |
|
3b609 |
Hydroxychlorure de zinc monohydraté |
|
3b701 |
Molybdate de sodium dihydraté |
|
3b801 |
Sélénite de sodium |
|
3b802 3b803 |
Sélénite de sodium sous forme de granulés enrobés Sélénate de sodium |
|
3b810 |
Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée |
|
3b811 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée |
|
3b812 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée |
|
3b813 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivée |
|
3b817 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivée |
|
c) Acides aminés, leurs sels et produits analogues
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
3c3.5.1 et 3c352 |
Monochlorhydrate monohydraté de L-histidine |
produit par fermentation peut être utilisé dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources d’alimentation énumérées à l’annexe II, partie II, point 3.1.3.3, du règlement (UE) 2018/848 ne fournissent pas une quantité suffisante d’histidine pour répondre aux besoins alimentaires des poissons. |
4. ADDITIFS ZOOTECHNIQUES
Numéro ID ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
4a, 4b, 4c et 4d |
Enzymes et micro-organismes |
|
(1) En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).
(2) En conformité avec le règlement (UE) no 68/2013.
ANNEXE IV
Produits autorisés pour le nettoyage et la désinfection visés aux points e), f) et g) de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848
PARTIE A
Produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, réservoirs, bassins longs de type «raceway», bâtiments ou installations utilisés pour la production animale
PARTIE B
Produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris pour le stockage dans une exploitation agricole
PARTIE C
Produits de nettoyage et de désinfection des installations de transformation et de stockage
PARTIE D
Produits visés à l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement
Les produits suivants ou produits contenant les substances actives suivantes énumérées à l’annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 ne peuvent être utilisés comme produits biocides:
— |
soude caustique, |
— |
potasse caustique, |
— |
acide oxalique, |
— |
essences naturelles de plantes, à l’exception de l’huile de lin, de l’huile de lavande et de l’huile de menthe poivrée |
— |
acide nitrique, |
— |
acide phosporique, |
— |
carbonate de sodium, |
— |
sulfate de cuivre, |
— |
permanganate de potassium, |
— |
tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia, |
— |
acide humique, |
— |
acides peroxyacétiques, à l’exception de l’acide peracétique. |
ANNEXE V
Produits et substances autorisés destinés à être utilisés dans la production de denrées alimentaires biologiques transformées et de levures utilisées comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux
PARTIE A
Additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés visés à l’article 24, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848
SECTION A1 — ADDITIFS ALIMENTAIRES, Y COMPRIS LES SUPPORTS
Les denrées alimentaires biologiques auxquelles des additifs alimentaires peuvent être ajoutés se situent dans les limites des autorisations accordées conformément au règlement (CE) no 1333/2008.
Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.
Aux fins de la détermination des pourcentages figurant à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/848, les additifs alimentaires marqués d’un astérisque dans la colonne du code sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole.
Code |
Dénomination |
Denrées alimentaires biologiques auxquelles il peut être ajouté |
Conditions et limites spécifiques |
E 153 |
Charbon végétal médicinal |
croûte comestible de fromage de chèvre cendré Morbier |
|
E 160b(i)* |
Bixine de rocou |
Fromage Red Leicester Fromage Double Gloucester Cheddar Mimolette |
|
E 160b(ii)* |
Norbixine de rocou |
Fromage Red Leicester Fromage Double Gloucester Cheddar Mimolette |
|
E 170 |
Carbonate de calcium |
produits d’origine animale ou végétale |
ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium |
E 220 |
Anhydride sulfureux |
vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre |
100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l) |
E 223 |
Métabisulfite de sodium |
crustacés |
|
E 224 |
Métabisulfite de potassium |
vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin, y compris le cidre et le poiré) et l’hydromel, avec et sans addition de sucre |
100 mg/l (teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l) |
E250 |
Nitrite de sodium |
produits à base de viande |
ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit ne pas employer en association avec de l’E 252 Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO2: 50 mg/kg |
E 252 |
Nitrate de potassium |
produits à base de viande |
ne peut être employé que s’il a été démontré à la satisfaction de l’autorité compétente qu’il n’existe aucune alternative technologique donnant les mêmes garanties sanitaires et/ou permettant de maintenir les caractéristiques propres du produit ne pas employer en association avec de l’E 250. Dose maximale d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg, quantité résiduelle maximale exprimée en NaNO3: 50 mg/kg |
E 270 |
Acide lactique |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 290 |
Dioxyde de carbone |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 296 |
Acide malique |
produits d’origine végétale |
|
E 300 |
Acide ascorbique |
Produits d’origine végétale produits à base de viande |
|
E 301 |
Ascorbate de sodium |
produits à base de viande |
ne peut être utilisé qu’en relation avec des nitrates et des nitrites |
E 306* |
Extrait riche en tocophérols |
produits d’origine animale ou végétale |
antioxydant |
E 322* |
Lécithines |
produits d’origine végétale produits laitiers |
uniquement issus de la production biologique |
E 325 |
Lactate de sodium |
produits d’origine végétale produits à base de lait et produits à base de viande |
|
E 330 |
Acide citrique |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 331 |
Citrates de sodium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 333 |
Citrates de calcium |
produits d’origine végétale |
|
E 334 |
Acide tartrique (L(+)-) |
produits d’origine végétale hydromel |
|
E 335 |
Tartrates de sodium |
produits d’origine végétale |
|
E 336 |
Tartrates de potassium |
produits d’origine végétale |
|
E 341 i) |
Phosphore monocalcique |
Farine fermentante |
Poudre à lever |
E 392* |
Extraits de romarin |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 400 |
Acide alginique |
produits d’origine végétale produits laitiers |
|
E 401 |
Alginate de sodium |
produits d’origine végétale produits laitiers saucisses à base de viande |
|
E 402 |
Alginate de potassium |
produits d’origine végétale produits à base de lait |
|
E 406 |
Agar-agar |
produits d’origine végétale produits à base de lait et produits à base de viande |
|
E 407 |
Carraghénane |
produits d’origine végétale produits à base de lait |
|
E 410* |
Farine de graines de caroube |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 412* |
Gomme guar |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 414* |
Gomme arabique |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issue de la production biologique |
E 415 |
Gomme xanthane |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 417 |
Gomme Tara |
produits d’origine animale ou végétale |
épaississant uniquement issue de la production biologique |
E 418 |
Gomme gellane |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement avec une forte teneur en acyle uniquement issue de la production biologique, applicable à partir du 1er janvier 2023 |
E 422 |
Glycérol |
extraits végétaux arômes |
uniquement d’origine végétale solvant et support dans les extraits végétaux et arômes humectant en capsules de gel revêtement de tablettes uniquement issu de la production biologique |
E 440*(i) |
Pectine |
produits d’origine végétale produits à base de lait |
|
E 460 |
Cellulose |
gélatine |
|
E 464 |
Hydroxypropylméthylcellulose |
produits d’origine animale ou végétale |
Matériel d’encapsulage pour capsules |
E 500 |
Carbonates de sodium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 501 |
Carbonates de potassium |
produits d’origine végétale |
|
E 503 |
Carbonates d’ammonium |
produits d’origine végétale |
|
E 504 |
Carbonates de magnésium |
produits d’origine végétale |
|
E 509 |
Chlorure de calcium |
Produits à base de lait |
agent de coagulation |
E 516 |
Sulfate de calcium |
produits d’origine végétale |
support |
E 524 |
Hydroxyde de sodium |
«Laugengebäck» arômes |
traitement de surface correcteur d’acidité |
E 551 |
Dioxyde de silicium |
fines herbes et épices, séchées en poudre arômes propolis |
|
E 553b |
Talc |
saucisses à base de viande |
traitement de surface |
E 901 |
Cire d’abeilles |
produits de confiserie |
agent d’enrobage uniquement issue de la production biologique |
E 903 |
Cire de carnauba |
produits de confiserie agrumes |
agent d’enrobage méthode d’atténuation dans le cadre du traitement par le froid extrême obligatoire des fruits en tant que mesure de quarantaine contre les organismes nuisibles conformément à la directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission (1) uniquement issue de la production biologique |
E 938 |
Argon |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 939 |
Hélium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 941 |
Azote |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 948 |
Oxygène |
produits d’origine animale ou végétale |
|
E 968 |
Érythritol |
produits d’origine animale ou végétale |
uniquement issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions |
SECTION A2 — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE AGRICOLE PRODUITS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
Les conditions et restrictions particulières énoncées ici doivent s’appliquer en plus des conditions relatives aux autorisations au titre du règlement (CE) no 1333/2008.
Dénomination |
Uniquement autorisé pour la transformation des denrées alimentaires biologiques suivantes |
Conditions et limites spécifiques |
Eau |
produits d’origine animale ou végétale |
eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil (2) |
Chlorure de calcium |
produits d’origine végétale saucisses à base de viande |
agent de coagulation |
Carbonate de calcium |
produits d’origine végétale |
|
Hydroxyde de calcium |
produits d’origine végétale |
|
Sulfate de calcium |
produits d’origine végétale |
agent de coagulation |
Chlorure de magnésium (ou nigari) |
produits d’origine végétale |
agent de coagulation |
Carbonate de potassium |
raisins |
agent de séchage |
Carbonate de sodium |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Acide lactique |
fromage |
pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage |
Acide L-(+)-lactique issu de la fermentation |
extraits protéiques végétaux |
|
Acide citrique |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Hydroxyde de sodium |
Sucre(s) huile d’origine végétale à l’exclusion de l’huile d’olive extraits protéiques végétaux |
|
Acide sulfurique |
gélatine sucre(s) |
|
Extrait de houblon |
sucre |
uniquement à des fins antimicrobiennes issu de la production biologique, si disponible |
Extrait de colophane |
sucre |
uniquement à des fins antimicrobiennes issu de la production biologique, si disponible |
Acide chlorhydrique |
gélatine Fromages Gouda, Edam et Maasdammer, Boerenkaas, Friese et Leidse Nagelkaas |
production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) pour réguler le pH de la saumure dans la transformation de fromages |
Hydroxyde d’ammonium |
Gélatine |
production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 |
Peroxyde d’hydrogène |
Gélatine |
production de gélatine conformément au règlement (CE) no 853/2004 |
Dioxyde de carbone |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Azote |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Éthanol |
produits d’origine animale ou végétale |
solvant |
Acide tannique |
produits d’origine végétale |
auxiliaire de filtration |
Ovalbumine |
produits d’origine végétale |
|
Caséine |
produits d’origine végétale |
|
Gélatine |
produits d’origine végétale |
|
Ichtyocolle |
produits d’origine végétale |
|
Huiles végétales |
produits d’origine animale ou végétale |
lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant, uniquement lorsqu’elles sont issues de la production biologique |
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium |
produits d’origine végétale |
|
Charbon activé (CAS-7440-44-0) |
produits d’origine animale ou végétale |
|
Talc |
produits d’origine végétale |
en conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b |
Bentonite |
produits d’origine végétale hydromel |
agent colloïdal pour hydromel |
Cellulose |
produits d’origine végétale gélatine |
|
Terre de diatomée |
produits d’origine végétale gélatine |
|
Perlite |
produits d’origine végétale gélatine |
|
Coques de noisettes |
produits d’origine végétale |
|
Farine de riz |
produits d’origine végétale |
|
Cire d’abeilles |
produits d’origine végétale |
agent anti-adhérent uniquement issue de la production biologique |
Cire de carnauba |
produits d’origine végétale |
agent anti-adhérent uniquement issue de la production biologique |
Acide acétique/vinaigre |
produits d’origine végétale poisson |
uniquement issu de la production biologique de fermentation naturelle |
Chlorhydrate de thiamine |
vins de fruits, cidre, poiré et hydromel |
|
Phosphate diammonique |
vins de fruits, cidre, poiré et hydromel |
|
Fibre de bois |
produits d’origine animale ou végétale |
l’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes) |
PARTIE B
Ingrédients agricoles non biologiques autorisés pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées visées à l’article 24, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848
Dénomination |
Conditions et limites spécifiques |
Algue arame (Eisenia bicyclis), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue |
|
Algue hijiki (Hizikia fusiforme), non transformée ainsi que les produits de première transformation directement liés à cette algue |
|
Écorce du Pau d’Arco Handroanthus impetiginosus («lapacho») |
uniquement pour les mélanges de kombucha et de thé |
Boyaux |
à partir de matières premières naturelles d’origine animale ou végétale |
Gélatine |
issue d’autres sources que porcine |
Minéraux du lait en poudre/liquide |
uniquement lorsqu’ils sont utilisés pour leur fonction sensorielle en remplacement total ou partiel du chlorure de sodium |
Poissons sauvages et animaux aquatiques sauvages, non transformés ainsi que les produits qui en sont dérivés par des procédés |
uniquement provenant de pêcheries qui ont été certifiées durables dans le cadre d’un régime reconnu par l’autorité compétente conformément aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013, conformément à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.1 c), du règlement (UE) 2018/848 uniquement lorsqu’ils ne sont pas disponibles en aquaculture biologique |
PARTIE C
Auxiliaires technologiques et autres produits autorisés pour la production de levures et de produits de levures visés à l’article 24, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848
Dénomination |
Levures primaires |
Production/fabrication/formulation de levures |
Conditions et limites spécifiques |
Chlorure de calcium |
X |
|
|
Dioxyde de carbone |
X |
X |
|
Acide citrique |
X |
|
pour la régulation du pH dans la production de levures |
Acide lactique |
X |
|
pour la régulation du pH dans la production de levures |
Azote |
X |
X |
|
Oxygène |
X |
X |
|
Fécule de pommes de terre |
X |
X |
pour le filtrage uniquement issu de la production biologique |
Carbonate de sodium |
X |
X |
pour la régulation du pH |
Huiles végétales |
X |
X |
Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant uniquement issues de la production biologique |
PARTIE D
Produits et substances autorisés pour la production et la conservation de produits de la vigne biologiques du secteur vitivinicole visés à l’annexe II, partie VI, point 2.2, du règlement (UE) 2018/848
Dénomination |
Numéros ID |
Références à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 |
Conditions et limites spécifiques |
Air |
|
Partie A, tableau 1, points 1 et 8 |
|
Oxygène gazeux |
E 948 CAS 17778-80-2 |
Partie A, tableau 1, point 1 Partie A, tableau 1, point 8.4 |
|
Argon |
E 938 CAS 7440-37-1 |
Partie A, tableau 1, point 4 Partie A, tableau 2, point 8,1 |
ne peut pas être utilisé pour le barbotage |
Azote |
E 941 CAS 7727-37-9 |
Partie A, tableau 1, points 4, 7 et 8 Partie A, tableau 2, point 8.2 |
|
Dioxyde de carbone |
E 290 CAS 124-38-9 |
Partie A, tableau 1, points 4 et 8 Partie A, tableau 2, point 8.3 |
|
Morceaux de bois de chêne |
|
Partie A, tableau 1, point 11 |
|
Acide tartrique (L(+)-) |
E 334 CAS 87-69-4 |
Partie A, tableau 2, point 1.1 |
|
Acide lactique |
E 270 |
Partie A, tableau 2, point 1.3 |
|
L(+)-tartrate de potassium |
E 336 ii) CAS 921-53-9 |
Partie A, tableau 2, point 1.4 |
|
Bicarbonate de potassium |
E 501 ii) CAS 298-14-6 |
Partie A, tableau 2, point 1.5 |
|
Carbonate de calcium |
E 170 CAS 471-34-1 |
Partie A, tableau 2, point 1.6 |
|
Sulfate de calcium |
E 516 |
Partie A, tableau 2, point 1.8 |
|
Anhydride sulfureux |
E 220 CAS 7446-09-5 |
Partie A, tableau 2, point 2.1 |
la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l’annexe I, partie B, point A 1 a), du règlement délégué (UE) 2019/934 et présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre la teneur maximale en anhydride sulfureux n’excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l’annexe I, partie B, point A 1 b), du règlement délégué (UE) 2019/934 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée conformément à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2019/934 est réduite de 30 milligrammes par litre |
Bisulfite de potassium |
E 228 CAS 7773-03-7 |
Partie A, tableau 2, point 2.2 |
|
Métabisulfite de potassium |
E 224 CAS 16731-55-8 |
Partie A, tableau 2, point 2.3 |
|
Acide L-ascorbique |
E 300 |
Partie A, tableau 2, point 2.6 |
|
Charbons à usage œnologique |
|
Partie A, tableau 2, point 3.1 |
|
Hydrogénophosphate de diammonium |
E 342/CAS 7783-28-0 |
Partie A, tableau 2, point 4.2 |
|
Chlorhydrate de thiamine |
CAS 67-03-8 |
Partie A, tableau 2, point 4.5 |
|
Autolysats de levure |
|
Partie A, tableau 2, point 4.6 |
|
Écorces de levures |
|
Partie A, tableau 2, point 4.7 |
|
Levures inactivées |
|
Partie A, tableau 2, point 4.8 Partie A, tableau 2, point 10.5 Partie A, tableau 2, point 11.5 |
|
Gélatine alimentaire |
CAS 9000-70-8 |
Partie A, tableau 2, point 5.1 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Protéine de blé |
|
Partie A, tableau 2, point 5.2 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Protéine issue de pois |
|
Partie A, tableau 2, point 5.3 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Protéine issue de pommes de terre |
|
Partie A, tableau 2, point 5.4 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Ichtyocolle |
|
Partie A, tableau 2, point 5.5 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Caséine |
CAS 9005-43-0 |
Partie A, tableau 2, point 5.6 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Caséinates de potassium |
CAS 68131-54-4 |
Partie A, tableau 2, point 5.7 |
|
Ovalbumine |
CAS 9006-59-1 |
Partie A, tableau 2, point 5.8 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Bentonite |
E 558 |
Partie A, tableau 2, point 5.9 |
|
Dioxyde de silicium (gel ou solution colloïdale) |
E 551 |
Partie A, tableau 2, point 5.10 |
|
Tanins |
|
Partie A, tableau 2, point 5.12 Partie A, tableau 1, point 6.4 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Chitosane dérivé d’Aspergillus niger |
CAS 9012-76-4 |
Partie A, tableau 2, point 5.13 Partie A, tableau 2, point 10.3 |
|
Extraits protéiques levuriens |
|
Partie A, tableau 2, point 5.15 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Alginate de potassium |
E 402/CAS 9005-36-1 |
Partie A, tableau 2, point 5.18 |
|
Hydrogénotartrate de potassium |
E336(i)/CAS 868-14-4 |
Partie A, tableau 2, point 6.1 |
|
Acide citrique |
E 330 |
Partie A, tableau 2, point 6.3 |
|
Acide métatartrique |
E 353 |
Partie A, tableau 2, point 6.7 |
|
Gomme arabique |
E 414/CAS 9000-01-5 |
Partie A, tableau 2, point 6.8 |
provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles |
Mannoprotéines de levures |
|
Partie A, tableau 2, point 6.10 |
|
Pectines lyases |
EC 4.2.2.10 |
Partie A, tableau 2, point 7.2 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Pectine méthylestérase |
EC 3.1.1.11 |
Partie A, tableau 2, point 7.3 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Polygalacturonase |
EC 3.2.1.15 |
Partie A, tableau 2, point 7.4 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Hémicellulase |
EC 3.2.1.78 |
Partie A, tableau 2, point 7.5 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Cellulase |
EC 3.2.1.4 |
Partie A, tableau 2, point 7.6 |
uniquement à des fins œnologiques pour clarification |
Levures de vinification |
|
Partie A, tableau 2, point 9.1 |
Pour les différentes souches de levure, biologiques si disponibles |
Bactéries lactiques |
|
Partie A, tableau 2, point 9.2 |
|
Citrate de cuivre |
CAS 866-82-0 |
Partie A, tableau 2, point 10.2 |
|
Résine de pin d’Alep |
|
Partie A, tableau 2, point 11.1 |
|
Lies fraîches |
|
Partie A, tableau 2, point 11.2 |
uniquement issues de la production biologique |
(1) Directive d’exécution (UE) 2017/1279 de la Commission du 14 juillet 2017 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 184 du 15.7.2017, p. 33).
(2) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).
(3) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
ANNEXE VI
Produits et substances autorisés pour la production biologique dans certaines régions de pays tiers conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848