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Document 32021R0521
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/521 of 24 March 2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation
Règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission du 24 mars 2021 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
Règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission du 24 mars 2021 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
C/2021/2081
JO L 104 du 25.3.2021, p. 52–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2021
25.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 104/52 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/521 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2021
fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 30 janvier 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/111 (2) subordonnant l’exportation de vaccins contre la COVID-19 ainsi que de substances actives, y compris les banques de cellules primaires et banques de cellules de travail utilisées pour la fabrication de ces vaccins, à la présentation d’une autorisation d’exportation conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/479. Au terme de la période de six semaines suivant la date d’entrée en vigueur de ces mesures, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/442 (3) subordonnant l’exportation des mêmes produits à une autorisation d’exportation jusqu’au 30 juin 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2015/479. |
(2) |
La pénurie mondiale de vaccins contre la COVID-19 persiste et s’accroît même du fait des retards de production. |
(3) |
Conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/442, les autorisations d’exportation doivent être refusées par les États membres lorsque les exportations concernées constituent, en raison de leur volume ou d’autres circonstances pertinentes, telles que le volume de vaccins livrés à l’Union au moment de la demande, une menace pour l’exécution des contrats d’achat anticipés (CAA) entre l’Union et les fabricants de vaccins. |
(4) |
Il subsiste un manque de transparence et des contraintes persistantes en ce qui concerne la production de vaccins contre la COVID-19 ainsi que des retards dans leur livraison dans l’Union, ce qui peut constituer une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442. Des éléments supplémentaires devraient donc également être pris en considération lors de la décision d’octroi ou de refus d’une autorisation d’exportation. |
(5) |
Les informations recueillies par la Commission au moyen du mécanisme d’autorisation d’exportation mis en place par le règlement d’exécution (UE) 2021/111 et maintenu par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 ainsi qu’au moyen des données douanières ont montré que les exportations soumises au mécanisme d’autorisation peuvent être acheminées par l’intermédiaire de pays jusqu’à présent exemptés de l’obligation d’autorisation d’exportation, ce qui ne permet pas de garantir le niveau de transparence requis. Il y a donc lieu de suspendre temporairement ces exemptions. |
(6) |
L’exemption devrait être maintenue pour certains des pays et territoires mentionnés à l’article 1er, paragraphe 9, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/442, à savoir ceux qui sont particulièrement tributaires des chaînes d’approvisionnement métropolitaines des États membres auxquels ils sont rattachés ou des chaînes d’approvisionnement des États membres voisins. |
(7) |
Les informations mentionnées au considérant 5 ont également montré que les fabricants de l’Union ont exporté de grandes quantités de marchandises couvertes par le mécanisme d’autorisation d’exportation vers des pays disposant d’importantes capacités propres de production, alors que ces pays restreignent leurs propres exportations vers l’Union, soit par voie législative, soit par des accords contractuels ou autres conclus avec les fabricants de vaccins établis sur leur territoire. Ce déséquilibre entraîne des pénuries d’approvisionnement au sein de l’Union. |
(8) |
En outre, les mêmes informations ont montré que les fabricants de l’Union ont exporté de grandes quantités de marchandises couvertes par le mécanisme d’autorisation d’exportation vers certains pays dépourvus de capacités de production, mais dont le taux de vaccination est plus élevé que dans l’Union ou dont la situation épidémiologique actuelle est moins grave que dans l’Union. Les exportations vers ces pays peuvent donc menacer la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union. |
(9) |
Il convient que les États membres refusent les autorisations d’exportation en conséquence. |
(10) |
La Commission devrait prendre en considération les mêmes éléments supplémentaires lorsqu’elle procède à l’évaluation du projet de décision notifié par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/442. |
(11) |
En raison de l’urgence de la situation, les mesures prévues par le présent règlement devraient être prises conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/479. |
(12) |
Il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement. Eu égard à l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/479, les mesures prévues par le présent règlement devraient s’appliquer pendant une période de six semaines, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’application de l’article 1er, paragraphe 9, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/442 est suspendue.
Toutefois, cette suspension ne s’applique pas aux pays et territoires suivants:
— |
Andorre, |
— |
les Îles Féroé, |
— |
Saint-Marin, |
— |
l’État de la Cité du Vatican, |
— |
les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
Büsingen, |
— |
Helgoland, |
— |
Livigno, |
— |
Ceuta et Melilla. |
Article 2
1. L’autorité compétente d’un État membre octroie une autorisation d’exportation demandée conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/442 pour autant que:
a) |
l’autorisation d’exportation remplisse la condition énoncée à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2021/442; |
b) |
l’autorisation ne constitue pas par ailleurs une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442. |
2. Pour déterminer si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), est remplie, l’autorité compétente de l’État membre évalue les facteurs suivants:
a) |
si le pays de destination de l’exportation limite ses propres exportations vers l’Union de marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 ou de matières premières à partir desquelles elles sont fabriquées, soit par voie législative, soit par tout autre moyen, y compris par la conclusion d’accords contractuels avec les fabricants de ces marchandises; |
b) |
les conditions pertinentes prévalant dans le pays de destination de l’exportation, y compris la situation épidémiologique, le taux de vaccination et la disponibilité existante des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442. |
3. Lorsque la Commission évalue le projet de décision notifié par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/442, elle examine également si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), du présent article est remplie, eu égard aux facteurs énumérés dans son paragraphe 2.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable pendant une période de six semaines à compter de son entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/111 de la Commission du 29 janvier 2021 subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 31 I du 30.1.2021, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/442 de la Commission du 11 mars 2021 subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation (JO L 85 du 12.3.2021, p. 190).