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Document 32020R2038

Règlement d’exécution (UE) 2020/2038 de la Commission du 10 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formulaires d’engagement de la caution et l’inclusion des frais de transport aérien dans la valeur en douane, pour tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

C/2020/8967

JO L 416 du 11.12.2020, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2038/oj

11.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 416/48


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2038 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne les formulaires d’engagement de la caution et l’inclusion des frais de transport aérien dans la valeur en douane, pour tenir compte du retrait du Royaume-Uni de l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1), et notamment son article 126, son article 127, paragraphe 1, ainsi que l’article 5, paragraphe 3, et l’article 13, paragraphe 1, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord,

vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (2), et notamment son article 8, paragraphe 1, point b), son article 76, point a), et son article 100, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.

(2)

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Conformément aux articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique («accord de retrait»), le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire pendant une période de transition qui prendra fin le 31 décembre 2020 («période de transition»).

(3)

Conformément à l’article 185 de l’accord de retrait et à l’article 5, paragraphe 3, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, la législation douanière telle que définie à l’article 5, point 2), du règlement (UE) no 952/2013 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord (à l’exclusion des eaux territoriales du Royaume-Uni) après la fin de la période de transition.

(4)

À l’issue de la période de transition, le règlement (UE) no 952/2013 cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à l’exception de l’Irlande du Nord, et des droits de douane devront être appliqués aux marchandises en provenance du Royaume-Uni introduites sur le territoire douanier de l’Union. En vertu de l’article 71, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 952/2013, les frais de transport jusqu’au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union doivent être inclus dans la valeur en douane des marchandises importées. Les pourcentages des frais totaux de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane figurent à l’annexe 23-01 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3). À l’issue de la période de transition, il y a lieu d’inclure le Royaume-Uni dans la liste appropriée de pays tiers figurant dans cette annexe.

(5)

Les formulaires d’engagement de la caution sont présentés aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi qu’aux chapitres VI et VII de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Ces formulaires contiennent la liste des États membres de l’Union et des autres parties contractantes de la convention relative à un régime de transit commun (4), telle que modifiée par la décision no 1/2019 de la commission mixte UE-PTC «transit commun» (5) (ci-après la «convention»). Lorsque le règlement (UE) no 952/2013 cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, à l’exception de l’Irlande du Nord, le Royaume-Uni ne devrait plus figurer parmi les États membres dans ces formulaires. Toutefois, après y avoir été invité, le Royaume-Uni a déposé son instrument d’adhésion à la convention en tant que partie contractante distincte à partir de la fin de la période de transition. Lorsqu’il adhérera à la convention, le Royaume-Uni devrait figurer parmi les autres parties contractantes de la convention dans les formulaires d’engagement de la caution. En outre, à la suite de l’application du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, il convient qu’aux fins des opérations de transit de l’Union, l’inscription de l’Irlande du Nord comprenne une indication selon laquelle toute garantie valable dans les États membres doit aussi être valable en Irlande du Nord.

(6)

Compte tenu de la fin imminente de la période de transition, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence. La période de transition prenant fin le 31 décembre 2020, les dispositions du présent règlement relatives à l’inclusion dans la valeur en douane des frais de transport aérien à partir du Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, et à la suppression des références au Royaume-Uni dans la partie des formulaires d’engagement de la caution destinée aux États membres devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. Les dispositions relatives à l’inclusion des références au Royaume-Uni sur la liste des autres parties contractantes à la convention dans les formulaires d’engagement de la caution devraient s’appliquer à partir du jour de l’adhésion du Royaume-Uni à la convention relative à un régime de transit commun.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:

1)

dans l’annexe 23-01, à la dernière ligne de la première colonne du tableau («Zone Q»), le texte suivant est ajouté:

«, Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord»;

2)

dans l’annexe 32-01, partie I (Engagement de la caution), le point 1 est modifié comme suit:

a)

après les termes «du Royaume de Suède», le texte suivant est supprimé:

«et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»;

b)

après les termes «la République de Turquie»(56), le texte suivant est inséré:

«, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (*)

(*)  En vertu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.»;"

3)

dans l’annexe 32-02, partie I (Engagement de la caution), le point 1 est modifié comme suit:

a)

après les termes «du Royaume de Suède», le texte suivant est supprimé:

«et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»;

b)

après les termes «la République de Turquie», le texte suivant est inséré:

«, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (**)

(**)  En vertu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.»;"

4)

dans l’annexe 32-03, partie I (Engagement de la caution), le point 1 est modifié comme suit:

a)

après les termes «du Royaume de Suède», le texte suivant est supprimé:

«, et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord»;

b)

après les termes «la République de Turquie»(71), le texte suivant est inséré:

«, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (***)

(***)  En vertu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord doit être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie. Par conséquent, une caution établie sur le territoire douanier de l’Union européenne doit élire un domicile ou désigner un mandataire en Irlande du Nord si la garantie peut y être utilisée. Toutefois, si une garantie, dans le cadre du transit commun, devient valable dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, une élection de domicile ou la désignation d’un mandataire au Royaume-Uni peut couvrir l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.»;"

5)

dans l’annexe 72-04, la PARTIE II est modifiée comme suit:

a)

au chapitre VI, ligne 7, du tableau, les termes suivants sont insérés après le terme «Turquie —»:

«Royaume-Uni ( (*)) —»;

(*)  En vertu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie.»;"

b)

au chapitre VII, ligne 6, du tableau, les termes suivants sont insérés après le terme «Turquie —»:

«Royaume-Uni ( (*)) —».

(*)  En vertu du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’Irlande du Nord devrait être considérée comme faisant partie de l’Union européenne aux fins de la présente garantie.»;"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Toutefois, l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’article 1er, paragraphe 3, point b), l’article 1er, paragraphe 4, point b), et l’article 1er, paragraphe 5, s’appliquent à partir du jour où le Royaume-Uni adhère à la convention relative à un régime de transit commun.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(2)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(4)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(5)  Décision n° 1/2019 de la Commission mixte UE-PTC «Transit commun» du 4 décembre 2019 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (JO L 103 du 3.4.2020, p. 47).


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