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Document 32018R1584

Règlement d'exécution (UE) 2018/1584 de la Commission du 22 octobre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/6828

JO L 264 du 23.10.2018, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1584/oj

23.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 264/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1584 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2018

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2), il est autorisé de compléter l'alimentation naturelle des crevettes pénéidées et chevrettes (Macrobrachium spp.) en phase d'engraissement visées à l'annexe XIII bis, partie 7, dudit règlement. Aux premières étapes de leur cycle de vie, les crevettes élevées en écloseries et nurseries doivent recevoir des compléments alimentaires, notamment en cholestérol, qui sont essentiels pour leur développement. Il est dès lors nécessaire d'étendre également aux crevettes, lors des premières étapes de leur cycle de vie, l'apport de cholestérol destiné à compléter leur alimentation.

(2)

Conformément à l'article 27, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 889/2008, les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments ne sont autorisés dans la transformation des denrées alimentaires biologiques que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi. Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-137/13 (3), l'utilisation de ces substances dans la transformation des denrées alimentaires biologiques n'est légalement requise qu'à la condition qu'une règle du droit de l'Union ou une règle du droit national conforme à celui-ci impose directement leur ajout pour que les denrées alimentaires concernées puissent être commercialisées.

(3)

Le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (4) permettra d'utiliser des minéraux (y compris les oligo-éléments), des vitamines, des acides aminés et des micronutriments dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite biologiques, ainsi que dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés biologiques, lorsque leur utilisation est autorisée par la législation pertinente de l'Union. Afin d'éviter tout décalage entre l'interprétation actuelle de l'utilisation de ces substances dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et de garantir la cohérence avec la future législation sur les produits biologiques, il convient d'autoriser leur utilisation dans la production d'aliments biologiques pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

(4)

L'article 42 du règlement (CE) no 889/2008 permet, sous certaines conditions, en l'absence de poulettes élevées selon le mode de production biologique, d'introduire dans une unité de production biologique, jusqu'au 31 décembre 2018, des poulettes destinées à la production d'œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines.

(5)

Le marché de l'Union ne dispose pas en quantités suffisantes de poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique et d'une qualité satisfaisante pour répondre aux besoins des éleveurs de poules pondeuses. Afin de ménager plus de temps pour la production de poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique, et d'établir les modalités de la production des poulettes élevées selon le mode de production biologique, il y a lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 la période d'application des règles de production exceptionnelles applicables aux poulettes destinées à la production d'œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de dix-huit semaines au plus.

(6)

L'article 43 du règlement (CE) no 889/2008 autorise l'utilisation, par période de douze mois, d'un maximum de 5 % d'aliments protéiques non biologiques pour les porcins et les volailles pour l'année civile 2018.

(7)

L'approvisionnement du marché de l'Union en aliments protéiques biologiques n'est pas suffisant, en termes à la fois qualitatifs et quantitatifs, pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations biologiques. La production de protéagineux biologiques demeure inférieure à la demande. Il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 la période pendant laquelle il est autorisé d'utiliser une proportion limitée d'aliments protéiques non biologiques pour les porcins et les volailles.

(8)

L'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 prévoit la communication des informations relatives aux irrégularités ou aux infractions altérant le caractère biologique d'un produit. L'expérience montre qu'il y a lieu d'améliorer les outils actuels de communication d'informations lorsqu'un État membre constate des irrégularités ou des infractions en ce qui concerne un produit provenant de cet État membre. En vue de renforcer l'efficacité et l'efficience, il convient que cette communication ait lieu par l'intermédiaire du système visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.

(9)

Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, plusieurs États membres ont transmis, aux autres États membres et à la Commission, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion aux annexes I, II et VIII bis du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.

(10)

Dans ses recommandations relatives aux engrais (5), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «chaux résiduaire de la fabrication de sucre» à partir de canne à sucre et «xylite» sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe I du règlement (CE) no 889/2008.

(11)

Dans ses recommandations relatives aux produits phytosanitaires (6), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «Allium sativum (extrait d'ail)», «COS-OGA», «Salix spp. cortex» (également connue sous le nom d'écorce de saule) et «hydrogénocarbonate de sodium» sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008.

(12)

Dans ses recommandations relatives aux produits et substances utilisés ou ajoutés aux produits biologiques, dans le secteur du vin (7), lors de certaines étapes du processus de production et en tant que traitement, conformément à l'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (8), l'EGTOP a conclu, notamment, que les substances «protéines de pomme de terre», «extraits protéiques levuriens» et «chitosane dérivé d'Aspergillus niger» en tant qu'agents de clarification [annexe I A, point 10, du règlement (CE) no 606/2009], «levures inactivées, autolysats de levure et enveloppes de levures» en tant qu'additifs (point 15 de cette même annexe), ainsi que «mannoprotéines de levures», et «chitosane dérivé d'Aspergillus niger», destinées à être utilisées dans l'élaboration du produit (points 6, 35 et 44 de ladite annexe), sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 889/2008.

(13)

Dans ses recommandations relatives aux produits de nettoyage et de désinfection (9), l'EGTOP a conclu, notamment, que l'hydroxyde de sodium devrait également pouvoir être employé dans l'apiculture biologique.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du nettoyage et de la désinfection des cadres, ruches et rayons, il est autorisé d'utiliser de l'hydroxyde de sodium.

Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.»;

2)

à l'article 25 terdecies, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les rations alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.) visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson provenant de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs de ces crevettes et chevrettes, il est possible d'utiliser du cholestérol biologique comme complément alimentaire. Faute de cholestérol biologique disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources. La possibilité de compléter leur alimentation avec du cholestérol vaut tant pour la phase d'engraissement que pour les premières étapes de leur cycle de vie, en écloseries et nurseries.»;

3)

à l'article 27, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, à condition que:

i)

leur emploi dans des denrées alimentaires de consommation courante soit «expressément exigé sur le plan juridique», c'est-à-dire directement imposé par des dispositions du droit de l'Union ou des dispositions de droit national compatibles avec le droit de l'Union, avec comme conséquence que les denrées alimentaires ne peuvent en aucun cas être mises sur le marché en tant que denrées alimentaires de consommation courante si les minéraux, les vitamines, les acides aminés ou les micronutriments ne sont pas ajoutés, ou

ii)

en ce qui concerne les denrées alimentaires mises sur le marché comme présentant des caractéristiques ou produisant des effets particuliers sur le plan de la santé ou du point de vue nutritionnel ou en rapport avec les besoins de catégories particulières de consommateurs:

dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), leur utilisation soit autorisée par ledit règlement et les actes adoptés sur la base de son article 11, paragraphe 1, du présent règlement, pour les produits concernés, ou

dans les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission (*2), leur utilisation soit autorisée par ladite directive, ou

dans les produits régis par la directive 2006/141/CE de la Commission (*3), leur utilisation soit autorisée par ladite directive.

(*1)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35)."

(*2)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16)."

(*3)  Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE (JO L 401 du 30.12.2006, p. 1).»;"

4)

à l'article 42, point b), la date du «31 décembre 2018» est remplacée par celle du «31 décembre 2020»;

5)

à l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pourcentage maximal d'aliments protéiques non biologiques pour l'alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2018, 2019 et 2020.»;

6)

à l'article 92 bis, il est inséré un paragraphe 1 bis rédigé comme suit:

«1 bis   Lorsqu'un État membre constate des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement en ce qui concerne un produit provenant de cet État membre et portant des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III du présent règlement ou à l'annexe XI du présent règlement, et que lesdites irrégularités ou infractions ont des incidences pour un ou plusieurs États membres, il en informe sans délai l'État membre ou les États membres concernés, les autres États membres et la Commission, au moyen du système visé à l'article 94, paragraphe 1, du présent règlement.»;

7)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

8)

l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

9)

l'annexe VIII bis est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2015, C-137/13, EU:C:2014:2335.

(4)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(5)  Rapport final sur les engrais (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

(6)  Rapport final sur les produits phytosanitaires (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

(7)  Rapport final sur le vin https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_fr

(8)  Règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

(9)  Rapport final sur le nettoyage et la désinfection https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


ANNEXE I

«

ANNEXE I

Engrais, amendements du sol et nutriments visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6 quinquies, paragraphe 2

Note:

A

:

autorisation au titre du règlement (CEE) no 2092/91, maintenue en vertu de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007

B

:

autorisation au titre du règlement (CE) no 834/2007

Autorisation

Dénomination

Produits composés ou produits contenant uniquement les matières reprises dans la liste ci-dessous:

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Fumiers

Produits constitués d'un mélange d'excréments d'animaux et de matière végétale (litières)

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés

Provenance d'élevages industriels interdite

A

Excréments d'animaux liquides

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Provenance d'élevages industriels interdite

B

Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou à une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, agréé par l'État membre.

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

A

Tourbe

Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière)

A

Compost de champignonnières

La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe.

A

Déjections de vers (lombricompost) et d'insectes

 

A

Guano

 

A

Mélange composté ou fermenté de matières végétales

Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

B

Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d'origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe

Les sous-produits animaux (y compris les sous-produits d'animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories 2 et 3 telles que définies par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1)] ne doivent pas provenir d'élevages industriels.

Les procédés doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2).

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante.

B

Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:

 

farine de sang

 

farine d'onglons

 

farine de corne

 

farine d'os ou farine d'os dégélatinisés

 

farine de poisson

 

farine de viande

 

farine de plumes, poils et chiquettes

 

laine

 

fourrure (1)

 

poils

 

produits laitiers

 

protéines hydrolysées (2)

(1)

Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI), en mg/kg: non détectable

(2)

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

A

Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais

Par exemple: farine de tourteaux d'oléagineux, coques de cacao, radicelles de malt

B

Protéines hydrolysées d'origine végétale

 

A

Algues et produits d'algues

Obtenus directement par:

i)

des procédés physiques, notamment par déshydratation, congélation et broyage;

ii)

extraction à l'eau, ou avec des solutions aqueuses acides et/ou basiques;

iii)

fermentation.

A

Sciures et copeaux de bois

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Écorces compostées

Bois non traités chimiquement après abattage

A

Cendres de bois

À base de bois non traité chimiquement après abattage

A

Phosphate naturel tendre

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 7, du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux engrais.

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

A

Phosphate aluminocalcique

Produit défini à l'annexe I, partie A, point A.2, no 6, du règlement (CE) no 2003/2003

Teneur en cadmium inférieure ou égale à 90 mg/kg de P205

Utilisation limitée aux sols basiques (pH > 7,5)

A

Scories de déphosphoration

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.2, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sel brut de potasse ou kaïnite

Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.3, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium

Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d'extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium

A

Vinasse et extraits de vinasse

Exclusion des vinasses ammoniacales

A

Carbonate de calcium

(craie, marne, roche calcique moulue, maërl, craie phosphatée)

Uniquement d'origine naturelle

A

Carbonate de calcium et magnésium

Uniquement d'origine naturelle

Par exemple: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue

A

Sulfate de magnésium (kiésérite)

Uniquement d'origine naturelle

A

Solution de chlorure de calcium

Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium

A

Sulfate de calcium (gypse)

Produits définis à l'annexe I, partie D, no 1, du règlement (CE) no 2003/2003

Uniquement d'origine naturelle

A, B

Chaux résiduaire de la fabrication du sucre

Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betterave sucrière et de canne à sucre

A

Chaux résiduaire de la fabrication du sel sous vide

Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes

A

Soufre élémentaire

Produit définis à l'annexe I, partie D, no 3, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Oligo-éléments

Micronutriments inorganiques énumérés à l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 2003/2003

A

Chlorure de sodium

Uniquement sel gemme

A

Poudres de roche et argiles

 

B

Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières.

B

Xylite

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières (par exemple, sous-produit de l'extraction du lignite).

B

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d'une pêche durable, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (4) ou si elle est issue de l'aquaculture biologique.

B

Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d'eau douce

(ex.: sapropèle)

Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d'eau douce ou qui sont extraits d'anciennes masses d'eau douce.

Le cas échéant, l'extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l'incidence sur le milieu aquatique.

Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l'essence

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable

»

(1)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).


ANNEXE II

«

ANNEXE II

Pesticides — Produits phytopharmaceutiques visés à l'article 5, paragraphe 1

Toutes les substances énumérées dans la présente annexe doivent au minium respecter les conditions d'utilisation prévues à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (1).Des conditions plus restrictives, pour une utilisation dans le cadre de la production biologique, sont indiquées dans la deuxième colonne de chaque tableau.

1.   Substances d'origine animale ou végétale

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Allium sativum (extrait d'ail)

 

Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

 

Substances de base (y compris:. lécithines, saccharose, fructose, vinaigre, lactosérum, chlorhydrate de chitosane (2), prêle des champs, etc.),

Uniquement les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont couvertes par la définition du terme «denrée alimentaire» énoncée à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 et qui sont d'origine végétale ou animale

Substances à ne pas utiliser en tant qu'herbicides, mais uniquement dans la lutte contre les ravageurs et les maladies.

Cire d'abeille

Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe

COS-OGA

 

Protéines hydrolysées à l'exclusion de la gélatine

 

Laminarine

Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique, conformément à l'article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, conformément à l'article 6 quater.

Phéromones

Uniquement pour pièges et distributeurs

Huiles végétales

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide

Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Batrocera oleae et Ceratitis capitata (Wied.)

Quassia extrait de Quassia amara

Uniquement en tant qu'insecticide, répulsif

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisse de mouton

Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins

Salix spp. cortex (substance également connue sous le nom d'écorce de saule)

 

2.   Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

Micro-organismes

Ne provenant pas d'OGM

Spinosad

 

3.   Substances autres que celles mentionnées aux points 1 et 2

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions ou restrictions d'emploi

Silicate d'aluminium (kaolin)

 

Hydroxyde de calcium

Lorsqu'il est utilisé en tant que fongicide, uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena

Anhydride carbonique

 

Composés de cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique

Jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an.

Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg

Phosphate diammonique

Uniquement en tant qu'appât dans les pièges

Éthylène

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

Acides gras

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu'herbicide

Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer]

Préparations à disperser en surface entre les plantes cultivées

Kieselgur (terre à diatomées)

 

Polysulfure de calcium

 

Huile de paraffine

 

Carbonate acide de potassium et hydrogénocarbonate de sodium (également dénommés bicarbonate de potassium/bicarbonate de soude)

 

Sable quartzeux

 

Soufre

 

»

(1)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(2)  Issus de la pêche durable ou de l'aquaculture biologique

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).


ANNEXE III

«

ANNEXE VIII bis

Produits et substances pouvant être utilisés ou ajoutés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole, visés à l'article 29 quater

Type de traitement visé à l'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009

Dénomination des produits ou substances

Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) no 1234/2007 et au règlement (CE) no 606/2009

Point 1: utilisation pour aération ou oxygénation

Air

Oxygène gazeux

 

Point 3: centrifugation et filtration

Perlite

Cellulose

Terre à diatomées

Uniquement comme adjuvant de filtration inerte

Point 4: utilisation afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air

Azote

Anhydride carbonique

Argon

 

Points 5, 15 et 21: utilisation

Levures (1)

 

Point 6: utilisation

Phosphate diammonique

Chlorhydrate de thiamine

Levures inactivées, autolysats de levure et enveloppes de levures

 

Point 7: utilisation

Anhydride sulfureux

Bisulfite de potassium ou métabisulfite de potassium

a)

La teneur maximale en anhydride sulfureux n'excède pas 100 milligrammes par litre pour les vins rouges visés à l'annexe I B, point A 1 a), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

b)

La teneur maximale en anhydride sulfureux n'excède pas 150 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés visés à l'annexe I B, point A 1 b), du règlement (CE) no 606/2009 présentant une teneur en sucre résiduel inférieure à 2 grammes par litre.

c)

Pour tous les autres vins, la teneur maximale en anhydride sulfureux appliquée le 1er août 2010 conformément à l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 est réduite de 30 milligrammes par litre.

Point 9: utilisation

Charbons à usage œnologique

 

Point 10: clarification

Gélatine alimentaire (2)

Matières protéiques d'origine végétale issues de blé ou de pois (2)

Colle de poisson (2)

Ovalbumine (2)

Tanins (2)

Protéines de pommes de terre (2)

Extraits protéiques levuriens (2)

Caséines

Chitosane dérivé d'Aspergillus niger

Caséinates de potassium

Dioxyde de silicium

Bentonite

Enzymes pectolytiques

 

Point 12: utilisation pour l'acidification

Acide lactique

Acide L(+) tartrique

 

Point 13: utilisation pour la désacidification

Acide L(+) tartrique

Carbonate de calcium

Tartrate neutre de potassium

Bicarbonate de potassium

 

Point 14: addition

Résine de pin d'Alep

 

Point 17: utilisation

Bactéries lactiques

 

Point 19: addition

Acide L-ascorbique

 

Point 22: utilisation pour le barbotage

Azote

 

Point 23: addition

Anhydride carbonique

 

Point 24: addition en vue de la stabilisation du vin

Acide citrique

 

Point 25: addition

Tanins (2)

 

Point 27: addition

Acide métatartrique

 

Point 28: utilisation

Gomme d'acacia (gomme arabique) (2)

 

Point 30: utilisation

Bitartrate de potassium

 

Point 31: utilisation

Citrate de cuivre

 

Point 31: utilisation

Sulfate de cuivre

 

Point 35: utilisation

Mannoprotéines de levures

 

Point 38: utilisation

Copeaux de chêne

 

Point 39: utilisation

Alginate de potassium

 

Point 44: utilisation

Chitosane dérivé d'Aspergillus niger

 

Point 51: utilisation

Levures inactivées

 

Type de traitement visé à l'annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) no 606/2009

Sulfate de calcium

Pour les vins «vino generoso» ou «vino generoso de licor» uniquement

»

(1)  Pour chacune des différentes souches de levures: provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.

(2)  Provenant de matières premières biologiques si elles sont disponibles.


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