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Document 32015D2035
Council Decision (EU) 2015/2035 of 26 October 2015 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade and Sustainable Development Sub-Committee and the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Trade and Sustainable Development Sub-Committee, the establishment of the list of experts on trade and sustainable development by that Sub-Committee, and the establishment of the list of arbitrators by the Association Committee in Trade configuration
Décision (UE) 2015/2035 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable et du comité d'association dans sa configuration «Commerce» institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, l'établissement de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable et l'établissement de la liste d'arbitres par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
Décision (UE) 2015/2035 du Conseil du 26 octobre 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable et du comité d'association dans sa configuration «Commerce» institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, l'établissement de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable et l'établissement de la liste d'arbitres par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
JO L 298 du 14.11.2015, p. 14–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.11.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 298/14 |
DÉCISION (UE) 2015/2035 DU CONSEIL
du 26 octobre 2015
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du sous-comité du commerce et du développement durable et du comité d'association dans sa configuration «Commerce» institués par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, l'établissement de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable et l'établissement de la liste d'arbitres par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 431 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), prévoit l'application provisoire de certaines parties de l'accord. |
(2) |
L'article 3 de la décision 2014/494/UE du Conseil (2) précise quelles parties de l'accord doivent être appliquées à titre provisoire, en ce compris les dispositions relatives à l'établissement et au fonctionnement du sous-comité du commerce et du développement durable et du comité d'association dans sa configuration «Commerce», comme énoncé à l'article 408, paragraphe 4 de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), les dispositions sur le commerce et le développement durable ainsi que celles sur le règlement des différends. |
(3) |
En vertu de l'article 240, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit adopter son règlement intérieur. |
(4) |
En vertu de l'article 243, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit, lors de sa première réunion, établir une liste d'au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts sur le commerce et le développement durable. |
(5) |
En vertu de l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» doit établir une liste d'au moins quinze personnes physiques qui seront appelées à exercer les fonctions d'arbitre dans les procédures de règlement des différends, dans les six mois à compter du début de l'application provisoire de l'accord. |
(6) |
Il convient dès lors de définir la position de l'Union en ce qui concerne le règlement intérieur que le sous-comité du commerce et du développement durable doit adopter, la liste des experts en matière de commerce et de développement durable que ce sous-comité doit établir, et en ce qui concerne la liste des arbitres, que le comité d'association dans sa configuration «Commerce» doit établir, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre au nom de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable institué par l'article 240 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur dudit sous-comité et l'établissement de la liste des experts en matière de commerce et de développement durable est fondée sur les projets de décisions dudit sous-comité joints à la présente décision.
2. Des corrections techniques mineures aux projets de décisions peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du sous-comité du commerce et du développement durable sans autre décision du Conseil.
Article 2
1. La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», en ce qui concerne l'établissement de la liste des arbitres, est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.
2. Des corrections techniques mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce» sans autre décision du Conseil.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
(2) Décision 2014/494/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 261 du 30.8.2014, p. 1).
PROJET DE
DÉCISION No 1/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE
du …
portant adoption de son règlement intérieur
LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 240,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier ont été appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. |
(2) |
En vertu de l'article 240 de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit superviser la mise en œuvre du chapitre 13 (commerce et développement durable) du titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord. |
(3) |
En vertu de l'article 240, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit arrêter son règlement intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable, joint en annexe, est adopté.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le sous-comité du commerce et du développement durable
Le président
(1) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
ANNEXE
Règlement intérieur du sous-comité du commerce et du développement durable UE-Géorgie
Article premier
Dispositions générales
1. Le sous-comité du commerce et du développement durable, institué conformément à l'article 240 de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), assiste le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel que prévu à l'article 408, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), dans l'accomplissement de ses tâches.
2. Le sous-comité du commerce et du développement durable s'acquitte des fonctions énoncées au chapitre 13 (commerce et développement durable) du titre IV (commerce et questions liées au commerce) de l'accord.
3. Le sous-comité du commerce et du développement durable est composé de représentants de la Commission européenne et de la Géorgie dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable.
4. Un représentant de la Commission européenne ou de la Géorgie doté de responsabilités dans le domaine du commerce et du développement durable assure la présidence du sous-comité du commerce et du développement durable, conformément à l'article 2.
5. Le terme «parties» figurant au présent règlement intérieur est défini selon l'article 428 de l'accord.
Article 2
Dispositions particulières
1. Les articles 2 à 14 du règlement intérieur du comité d'association UE-Géorgie s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement intérieur.
2. Les références au conseil d'association s'entendent comme des références au comité d'association dans sa configuration «Commerce». Les références au comité d'association ou au comité d'association dans sa configuration «Commerce» s'entendent comme des références au sous-comité du commerce et du développement durable.
Article 3
Réunions
Le sous-comité du commerce et du développement durable se réunit selon les besoins. Les parties s'efforcent de se réunir une fois par an.
Article 4
Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité du commerce et du développement durable, conformément à l'article 240 de l'accord.
PROJET DE
DÉCISION No 2/2015 DU SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE
du …
établissant la liste des experts en matière de commerce et de développement durable
LE SOUS-COMITÉ DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE UE-GÉORGIE,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 243,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier ont été appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. |
(2) |
En vertu de l'article 243, paragraphe 3, de l'accord, le sous-comité du commerce et du développement durable doit établir une liste d'au moins quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'expert dans le cadre des procédures du groupe d'experts, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des experts en matière de commerce et de développement durable aux fins de l'article 243 de l'accord est établie comme indiqué à l'annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le sous-comité du commerce et du développement durable
Le président
(1) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
ANNEXE
LISTE DES EXPERTS EN MATIÈRE DE COMMERCE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
I. |
Experts proposés par la Géorgie
|
II. |
Experts proposés par l'Union européenne
|
III. |
Présidents
|
PROJET DE
DÉCISION No 3/2015 DU COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE» UE-GÉORGIE
du …
établissant la liste d'arbitres visée à l'article 268, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part
LE COMITÉ D'ASSOCIATION DANS SA CONFIGURATION «COMMERCE»,
vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 268, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 431 de l'accord, certaines parties de ce dernier ont été appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. |
(2) |
En vertu de l'article 408, paragraphe 3, de l'accord, le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord. |
(3) |
En vertu de l'article 268, paragraphe 1, de l'accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», comme mentionné à l'article 408, paragraphe 4 de l'accord, établit une liste d'au moins quinze personnes physiques disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre dans les procédures de règlement des différends, dans les six mois à compter du début de l'application provisoire de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La liste des arbitres aux fins de l'article 268, paragraphe 1, de l'accord est établie comme indiqué à l'annexe.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à …, le
Par le comité d'association dans sa configuration «Commerce»
Le président
(1) JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.
ANNEXE
LISTE DES ARBITRES
I. |
Arbitres proposés par la Géorgie
|
II. |
Arbitres proposés par l'Union européenne
|
III. |
Présidents
|