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Document 62013TN0641

Affaire T-641/13: Recours introduit le 3 décembre 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Commission

JO C 31 du 1.2.2014, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 31/18


Recours introduit le 3 décembre 2013 — Gemeente Bergen op Zoom/Commission

(Affaire T-641/13)

2014/C 31/30

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom, Pays-Bas) (représentants: T. Hovius et R. Pasma, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante attaque la décision de la Commission du 2 octobre 2013 (1) par laquelle celle-ci a conclu que l’achat par la commune de Bergen op Zoom du terrain industriel de Koninklijke Nedalco BV et Nedalco International BV ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1)

Premier moyen tiré de la violation des articles 107 et/ou 108 TFUE

La Commission a omis d’appliquer le principe de l’investisseur privé ou, du moins, a mal appliqué celui-ci, ne s’est pas appuyée sur les faits pertinents à cet égard et/ou n’a pas suffisamment motivé ladite application.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 107 et/ou 108 TFUE

La Commission a mal apprécié les faits et/ou le droit et a commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant que Nedalco n’a pas obtenu un avantage (sélectif) qu’elle n’aurait pas pu obtenir par la voie commerciale normale.

3)

Troisième moyen tiré de la méconnaissance du principe de diligence et de l’obligation de motivation

La Commission a omis à tort d’examiner les faits invoqués par la commune et/ou de faire reposer la décision attaquée sur une motivation adéquate.


(1)  JO 2013, C 335, p. 1.


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