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Document 62006CA0352

Affaire C-352/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkassse Aachen (Sécurité sociale — Allocations familiales — Suspension du droit aux prestations — Article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) n o  1408/71 — Article 10 du règlement (CEE) n o  574/72 — Législation applicable — Octroi de prestations dans l'État membre de résidence qui n'est pas l'État compétent)

JO C 171 du 5.7.2008, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkassse Aachen

(Affaire C-352/06) (1)

(Sécurité sociale - Allocations familiales - Suspension du droit aux prestations - Article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 - Article 10 du règlement (CEE) no 574/72 - Législation applicable - Octroi de prestations dans l'État membre de résidence qui n'est pas l'État compétent)

(2008/C 171/07)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brigitte Bosmann

Partie défenderesse: Bundesagentur für Arbeit — Familienkassse Aachen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Köln — Interprétation de l'art. 13, par. 2, sous a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Interprétation de l'art. 10 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1) — Interprétation de l'art. 39 CE — Interprétation de principes généraux — Droit d'allocation pour enfants à charge — Suspension des prestations versées dans l'État de résidence — Droit à des prestations de même nature dans l'État d'emploi

Dispositif

1)

L'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ne s'oppose pas à ce qu'un travailleur migrant, qui est soumis au régime de sécurité sociale de l'État membre d'emploi, perçoive, en application d'une législation nationale de l'État membre de résidence, des prestations familiales dans ce dernier État.

2)

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le point de savoir si un travailleur, qui se trouve dans la situation de la requérante au principal, rejoint après chaque journée de travail le foyer familial situé dans l'État membre concerné est pertinent aux fins d'apprécier si un tel travailleur remplit les conditions d'octroi de la prestation familiale en question dans cet État en vertu de la législation de celui-ci.


(1)  JO C 281 du 18.11.2006.


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