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Document 32009R0916

Règlement (CE) n o  916/2009 de la Commission du 29 septembre 2009 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon de l’Allemagne

JO L 258 du 1.10.2009, p. 9-10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/916/oj

1.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/9


RÈGLEMENT (CE) N o 916/2009 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2009

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones I et II b par les navires battant pavillon de l’Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2009.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2009.

(3)

Il convient dès lors d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2009 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

L’exploitation du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2009.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(3)   JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.


ANNEXE

No

20/T&Q

État membre

Allemagne

Stock

COD 1/2B.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

I et II b

Date

3.9.2009


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