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Document 02018R0841-20230511

    Consolidated text: Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/2023-05-11

    02018R0841 — FR — 11.05.2023 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 mai 2018

    relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/268 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2020

      L 60

    21

    22.2.2021

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2023/839 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 avril 2023

      L 107

    1

    21.4.2023




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 30 mai 2018

    relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    ▼M2

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles concernant:

    a) 

    les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025;

    b) 

    la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant du secteur UTCATF, et la vérification du respect par les États membres des engagements visés au point a) pour la période allant de 2021 à 2025;

    c) 

    un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour 2030;

    d) 

    des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour les États membres pour la période 2026-2030.

    Article 2

    Champ d’application

    1.  

    Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2021 à 2025 et relèvent d’une des catégories comptables de terres suivantes:

    a) 

    terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières («terres boisées»);

    b) 

    terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres («terres déboisées»);

    c) 

    terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («terres cultivées gérées»):

    i) 

    terres cultivées demeurant des terres cultivées;

    ii) 

    prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées;

    iii) 

    terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;

    d) 

    terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («prairies gérées»):

    i) 

    prairies demeurant des prairies;

    ii) 

    terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies;

    iii) 

    prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;

    e) 

    terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières («terres forestières gérées»);

    f) 

    lorsqu’un État membre a notifié à la Commission son intention d’inclure les zones humides gérées dans le champ d’application de ses engagements au titre de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard le 31 décembre 2020, terres déclarées comme appartenant à l’une des catégories suivantes («zones humides gérées»):

    — 
    zones humides demeurant des zones humides,
    — 
    établissements ou autres terres, convertis en zones humides,
    — 
    zones humides converties en établissements ou autres terres.
    2.  

    Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999 et qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période allant de 2026 à 2030 et relèvent d’une des catégories comptables de terres ou secteurs suivants:

    a) 

    terres forestières;

    b) 

    terres cultivées;

    c) 

    prairies;

    d) 

    zones humides;

    e) 

    établissements;

    f) 

    autres terres;

    g) 

    produits ligneux récoltés;

    h) 

    autres;

    i) 

    dépôt atmosphérique;

    j) 

    lixiviation et ruissellement de l’azote.

    ▼B

    Article 3

    Définitions

    1.  

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    «puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

    2) 

    «source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

    3) 

    «réservoir de carbone», tout ou partie d’une entité ou d’un système biogéochimique sur le territoire d’un État membre et au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;

    4) 

    «stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;

    5) 

    «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois qui a quitté un site où le bois est récolté;

    6) 

    «forêt», une parcelle définie par des valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d’arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu’elles sont définies pour chaque État membre à l’annexe II. Elle comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d’arbres, ou les plantations n’ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur d’arbre minimale définies à l’annexe II, y compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d’arbres à la suite d’une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

    7) 

    «niveau de référence pour les forêts», une estimation, exprimée en tonnes-équivalent CO2 par an, des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire d’un État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, sur la base des critères énoncés dans le présent règlement;

    8) 

    «valeur de demi-vie», le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

    ▼M2

    9) 

    «perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans le secteur UTCATF, qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il s’est produit;

    ▼B

    10) 

    «oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l’atmosphère au moment de la récolte;

    ▼M2

    11) 

    «changement climatique», un changement du climat qui est attribué directement ou indirectement à l’activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui vient s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

    ▼B

    2.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier ou de supprimer les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, ou d’ajouter de nouvelles définitions dans ledit paragraphe, afin d’adapter ledit paragraphe aux avancées scientifiques ou aux progrès techniques et de garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

    ▼M2

    Article 4

    Engagements et objectifs

    1.  
    Pour la période allant de 2021 à 2025, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12, 13 et 13 bis, chaque État membre veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas les absorptions de gaz à effet de serre en calculant la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1.
    2.  
    L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des valeurs des émissions et absorptions nettes de gaz à effet de serre par les États membres en 2030 indiquées dans la colonne D de l’annexe II bis, et se fonde sur la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018, communiquées en 2020.
    3.  
    Chaque État membre veille à ce que, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 ter, la somme de ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), déclarée pour l’année 2030 dans son inventaire des gaz à effet de serre présenté en 2032, par rapport à la moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 communiquées en 2032, ne dépasse pas l’objectif fixé pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis.
    4.  

    Chaque État membre veille à ce que la somme des différences entre les points suivants pour chaque année au cours de la période 2026-2029 ne dépasse pas le budget pour la période 2026-2029:

    a) 

    ses émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j); et

    b) 

    la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2032.

    Le budget pour la période 2026-2029 est défini comme la somme des différences pour chaque année au cours de la période 2026-2029 pour cet État membre entre:

    a) 

    les valeurs limites annuelles des émission et absorptions de gaz à effet de serre pour ces années, établies sur la base d’une trajectoire linéaire à l’horizon 2030; et

    b) 

    la valeur moyenne de ses données d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, communiquées en 2025.

    La trajectoire linéaire d’un État membre débute en 2022 à la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023 et a comme point final pour 2030 la valeur obtenue par l’addition de la valeur fixée pour cet État membre dans la colonne C de l’annexe II bis et de la valeur moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

    Le budget pour la période 2026-2029 est défini sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2025, et le respect de ce budget est évalué sur la base des données des inventaires des gaz à effet de serre communiquées en 2032.

    5.  
    La Commission adopte des actes d’exécution fixant les valeurs limites annuelles fondées sur la trajectoire linéaire des absorptions nettes de gaz à effet de serre pour chaque État membre, pour chaque année de la période allant de 2026 à 2029, exprimées en tonnes équivalent CO2. Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre.

    Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis du présent règlement. Aux fins de ces actes d’exécution, la Commission procède à un examen complet des dernières données des inventaires nationaux communiquées par les États membres conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999.

    6.  
    Lorsqu’ils adoptent des politiques visant à respecter leurs engagements, objectifs et budgets visés au présent article, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des lignes directrices afin d’aider les États membres à cet égard.

    ▼B

    Article 5

    Règles comptables générales

    ▼M2

    1.  
    Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, accessibles au public, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).

    ▼B

    2.  
    Les États membres évitent tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en veillant à ce que les émissions et les absorptions ne soient pas comptabilisées dans plus d’une catégorie comptable de terres.
    3.  
    Lorsque l’utilisation de terres est convertie, les États membres, à l’expiration d’une période de vingt ans à compter de la date de cette conversion, changent la catégorisation des terres forestières, des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et autres terres de ces terres converties en un autre type de terres à ces terres demeurant le même type de terres.
    4.  
    Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.
    5.  
    Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu’ils ont utilisées pour établir leurs comptes.
    6.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

    Article 6

    Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

    ▼M2

    1.  
    Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en calculant les émissions totales et les absorptions totales pour chacune des années comprises dans la période allant de 2021 à 2025.
    2.  
    Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, et en 2025 au plus tard, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.

    ▼B

    3.  
    Lorsque les émissions et les absorptions résultant de terres boisées et de terres déboisées sont calculées, chaque État membre détermine la superficie forestière en utilisant les paramètres précisés à l’annexe II.

    Article 7

    Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

    ▼M2

    1.  
    Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.
    2.  
    Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.
    3.  
    Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui fait porter son engagement sur les zones humides gérées comptabilise les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de cette période et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

    ▼B

    4.  

    Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que:

    a) 

    zones humides demeurant des zones humides;

    b) 

    établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou

    c) 

    zones humides converties en établissements ou autres terres.

    Article 8

    Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

    ▼M2

    1.  
    Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours de la période allant de 2021 à 2025 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné.

    ▼B

    2.  
    Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 du présent article est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts d’un État membre, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées les absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de cet État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les absorptions nettes résultant des réservoirs de carbone constitués de bois mort et de produits ligneux récoltés, à l’exception de la catégorie du papier visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la catégorie comptable des terres forestières gérées ne sont pas soumises à cette restriction.

    ▼M2

    3.  
    Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025. Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et est rendu public, y compris sur l’internet.

    ▼B

    4.  
    Les États membres déterminent leur niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Pour la Croatie, le niveau de référence pour les forêts peut également tenir compte, en plus des critères énoncés à l’annexe IV, section A, de l’occupation de son territoire et des circonstances liées à des périodes de guerre et d’après-guerre qui ont eu une incidence sur la gestion des forêts durant la période de référence.
    5.  
    Le niveau de référence pour les forêts est fondé sur la poursuite de pratiques de gestion forestière durables, telles qu’elles ont été mises en évidence durant la période allant de 2000 à 2009 pour ce qui est des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge dans les forêts nationales, sur la base des meilleures données disponibles.

    Les niveaux de référence pour les forêts déterminés conformément au premier alinéa tiennent compte des répercussions futures des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, afin de ne pas imposer des contraintes excessives en matière d’intensité de gestion des forêts comme élément central des pratiques de gestion forestière durables, dans le but de maintenir ou de renforcer les puits de carbone à long terme.

    Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et les données utilisées pour déterminer le niveau de référence proposé pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées.

    6.  
    La Commission, en concertation avec des experts désignés par les États membres, procède à une évaluation technique des plans comptables forestiers nationaux soumis par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 4 et 5 du présent article et à l’article 5, paragraphe 1. En outre, la Commission consulte les parties prenantes et la société civile. La Commission publie une synthèse des travaux réalisés, comprenant les points de vue exprimés par les experts désignés par les États membres, et les conclusions qui en découlent.

    La Commission adresse, s’il y a lieu, des recommandations techniques aux États membres, qui tiennent compte des conclusions de l’évaluation technique pour faciliter la révision technique des niveaux de référence proposés pour les forêts. La Commission publie ces recommandations techniques.

    ▼M2

    7.  
    Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques effectuées conformément au paragraphe 6, premier alinéa, et, le cas échéant, des recommandations techniques émises en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres.
    8.  
    Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué au titre du paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025.
    9.  
    Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.
    10.  
    Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025.

    ▼B

    11.  
    Afin de garantir la cohérence visée au paragraphe 5 du présent article, les États membres présentent, s’il y a lieu, à la Commission, au plus tard aux dates visées à l’article 14, paragraphe 1, des corrections techniques ne nécessitant pas de modifications des actes délégués adoptés en vertu des paragraphes 8 ou 9 du présent article.

    Article 9

    Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

    1.  

    Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de dégradation de premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:

    a) 

    papier;

    b) 

    panneaux de bois;

    c) 

    bois de sciage.

    2.  
    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.
    3.  
    Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories existantes et nouvelles visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables.

    Article 10

    Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

    ▼M2

    1.  
    À l’expiration de la période allant de 2021 à 2025, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées «niveau de fond»). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI.

    ▼B

    2.  

    Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1:

    a) 

    il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et

    b) 

    il ne comptabilise plus, jusqu’en ►M2  2025 ◄ , les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.

    3.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe VI afin de réviser les méthodes et les exigences en matière d’information dans ladite annexe afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

    ▼M2

    Article 11

    Flexibilités et gouvernance

    1.  

    Un État membre peut recourir:

    a) 

    aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et

    b) 

    afin de se conformer à l’engagement, à l’objectif et au budget fixés conformément à l’article 4, aux flexibilités prévues aux articles 13 et 13 ter.

    En plus des flexibilités visées au premier alinéa, la Finlande peut utiliser une compensation supplémentaire en vertu de l’article 13 bis.

    2.  
    Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement. La Commission peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre.

    Article 12

    Flexibilités générales

    1.  
    Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est positive, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.
    2.  
    Dans la mesure où, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre ou, au cours de la période allant de 2026 à 2030, la différence entre la somme des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et l’engagement, l’objectif ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4 du présent règlement est négative, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de son engagement, de son objectif ou de son budget, respectivement, fixé conformément à l’article 4 du présent règlement.
    3.  
    Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article.
    4.  
    Les États membres devraient utiliser les recettes, ou leur équivalent en valeur financière, tirées des transferts effectués en vertu du paragraphe 2 pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent paragraphe et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible.
    5.  
    Tout transfert au titre du paragraphe 2 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie.

    Article 13

    Flexibilité pour les terres forestières gérées

    1.  
    Lorsque, au cours de la période allant de 2021 à 2025, les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, comptabilisées conformément au présent règlement, dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4, paragraphe 1.
    2.  

    Si, au cours de la période de 2021 à 2025, le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser les émissions correspondant aux résultats de ce calcul, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    l’État membre a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers, ainsi que des informations concernant l’effet de ces mesures sur les objectifs environnementaux pertinents, y compris, entre autres, la protection de la biodiversité et l’adaptation aux perturbations naturelles; et

    b) 

    les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement pour la période allant de 2021 à 2025.

    Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement, et à l’article 7, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

    3.  
    La compensation visée au paragraphe 2 ne peut couvrir que les puits comptabilisés au titre des émissions par rapport au niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné et ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation pour l’État membre concerné fixé à l’annexe VII, pour la période allant de 2021 à 2025.
    4.  
    Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées conformément à l’annexe VI et les mesures qu’ils prévoient d’adopter pour prévenir ou atténuer des effets similaires à l’avenir afin de pouvoir bénéficier d’une compensation pour les puits restants comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2025. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisée disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés. La Commission rend publics les éléments de preuve présentés par les États membres.

    ▼M2

    Article 13 bis

    Compensation supplémentaire

    1.  

    La Finlande peut compenser jusqu’à 5 millions de tonnes équivalent CO2 d’émissions comptabilisées dans les catégories comptables des terres forestières gérées, des terres déboisées, des terres cultivées gérées et des prairies gérées, durant la période allant de 2021 à 2025, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    la Finlande a inclus dans sa stratégie communiquée conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers;

    b) 

    les émissions totales au sein de l’Union ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement durant la période allant de 2021 à 2025.

    Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/842.

    2.  

    La compensation supplémentaire est limitée:

    a) 

    au montant excédant la flexibilité pour les terres forestières gérées disponibles pour la Finlande au cours de la période allant de 2021 à 2025 conformément à l’article 13;

    b) 

    aux émissions générées par un changement historique de terres forestières en toute autre catégorie d’utilisation de terres qui a eu lieu au plus tard le 31 décembre 2017;

    c) 

    au montant nécessaire pour assurer le respect de l’article 4.

    3.  
    La compensation supplémentaire ne fait pas l’objet d’un transfert au titre de l’article 12 du présent règlement ou de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842.
    4.  
    Toute compensation supplémentaire non utilisée sur le volume de 5 millions de tonnes équivalent CO2 visé au paragraphe 1 est annulée.
    5.  
    L’administrateur central introduit les opérations nécessaires aux fins du paragraphe 2, point a), et des paragraphes 3 et 4 du présent article dans le registre de l’Union établi en vertu de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1999 (ci-après dénommé «registre de l’Union»).

    Article 13 ter

    Mécanisme d’utilisation des terres pour la période allant de 2026 à 2030

    1.  
    Un mécanisme d’utilisation des terres correspondant à un maximum de 178 millions de tonnes équivalent CO2 est établi dans le registre de l’Union, sous réserve de la réalisation de l’objectif de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 2. Le mécanisme d’utilisation des terres s’ajoute aux flexibilités prévues à l’article 12.
    2.  
    Lorsque, au cours de la période allant de 2026 à 2030, après qu’un État membre a fait tout son possible pour tenir compte de tout avis que la Commission lui a adressé en vertu de l’article 13 quinquies, la différence entre la somme des émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur le territoire d’un État membre et dans toutes les catégories de déclaration des terres mentionnées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif correspondant fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou le budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, est positive, comptabilisée et déclarée conformément au présent règlement, l’État membre en question peut utiliser le mécanisme prévu au présent article afin de respecter son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4.
    3.  

    Lorsque, au cours de la période 2026-2030, le résultat de l’un ou des deux calculs visés au paragraphe 2 est positif, l’État membre est autorisé à utiliser le mécanisme prévu au présent article pour compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme des émissions par rapport à l’objectif fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou par rapport au budget fixé pour cet État membre conformément à l’article 4, paragraphe 4, ou les deux, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    l’État membre a inclus dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat mis à jour et présenté conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles;

    b) 

    l’État membre a épuisé les flexibilités disponibles au titre de l’article 12, paragraphe 1, du présent règlement;

    c) 

    la différence au sein de l’Union entre la somme annuelle de toutes les émissions et absorptions de gaz à effet de serre sur son territoire et dans toutes les catégories de déclaration des terres visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), et l’objectif de l’Union de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes est négative en 2030.

    Lorsqu’elle évalue si, au sein de l’Union, la condition visée au premier alinéa, point c), du présent paragraphe a été remplie, la Commission inclut jusqu’à 30 %, mais pas plus de 20 millions de tonnes équivalent CO2, de l’excédent inutilisé des engagements pris par les États membres au titre de l’article 4, paragraphe 1, pour la période allant de 2021 à 2025, à condition qu’un ou plusieurs États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles conformément au paragraphe 5 du présent article. La Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues à l’article 12 du présent règlement et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/842.

    4.  
    Le volume de la compensation visée au paragraphe 3 du présent article ne peut dépasser 50 % du volume maximal de compensation fixé à l’annexe VII pour l’État membre concerné pour la période allant de 2026 à 2030.
    5.  
    Les États membres présentent à la Commission des éléments de preuve concernant l’incidence des perturbations naturelles calculées en application de l’annexe VI afin de pouvoir bénéficier d’une compensation d’émissions nettes ou d’absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées en tant qu’émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2026 à 2030. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume de compensation non utilisé disponible, cette compensation non utilisée est répartie au prorata entre les États membres concernés.
    6.  

    Les États membres ont le droit de compenser les émissions nettes ou les absorptions nettes, ou les deux, comptabilisées comme émissions au regard des objectifs fixés pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou au regard du budget fixé pour ces États membres conformément à l’article 4, paragraphe 4, à concurrence du volume non utilisé par les autres États membres du volume total de compensation fixé à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030, compte tenu de l’article 13, paragraphe 4, et du paragraphe 5 du présent article, à condition que ces États membres:

    a) 

    aient épuisé les flexibilités disponibles en vertu de l’article 12, paragraphe 1, et des paragraphes 3 et 5 du présent article; et

    b) 

    aient présenté à la Commission des éléments de preuve concernant:

    i) 

    soit l’incidence à long terme du changement climatique entraînant des émissions excédentaires ou une diminution des puits qui échappent à leur contrôle;

    ii) 

    soit les effets d’une proportion exceptionnellement élevée, par rapport à la moyenne de l’Union, de sols organiques dans leurs terres gérées entraînant des émissions excédentaires, à condition que ces effets soient imputables aux pratiques de gestion des terres appliquées avant l’entrée en vigueur de la décision no 529/2013/UE;

    c) 

    aient inclus dans leurs derniers plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 des mesures spécifiques pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, de tous les puits et réservoirs terrestres et pour réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations de l’écosystème engendrées par le changement climatique.

    7.  
    Le volume de compensation visé au paragraphe 6 ne peut dépasser 50 millions de tonnes équivalent CO2 pour l’ensemble de l’Union. Lorsque la demande de compensation dépasse le volume maximal de compensation disponible, cette compensation est répartie au prorata entre les États membres concernés.
    8.  
    Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), i), comprennent une évaluation quantitative des effets sur les émissions nettes ou les absorptions nettes, exprimée en millions de tonnes équivalent CO2 pour la zone touchée, et sont fondés sur des indices quantitatifs comparables et fiables, sur des données géographiques explicites et sur les meilleures données scientifiques disponibles. Ces indices, données et éléments de preuve sont fondés sur les changements observés couvrant au moins la période allant de 2001 à 2025, ainsi que sur des projections et observations scientifiquement révisées pour la période allant de 2026 à 2030. Ces indices, données et éléments de preuve reflètent les changements de fond à moyen ou long terme des caractéristiques climatiques pertinentes pour le secteur UTCATF, tels que l’aridité, les températures moyennes, les précipitations moyennes, les jours de gel et la durée des sécheresses météorologiques ou d’humidité du sol.
    9.  
    Les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), ii), comprennent une preuve que la proportion de sols organiques dans la superficie des terres gérées de l’État membre concerné est supérieure à la proportion moyenne de l’Union pour 2030. Les éléments de preuve comprennent une analyse quantitative, en millions de tonnes équivalent CO2, des émissions déclarées dues aux effets hérités du passé sur les sols organiques gérés, sur la base d’observations révisées pour la période allant de 2026 à 2030, de données géographiquement explicites comparables et fiables et des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier sur des sites similaires dans l’État membre concerné. Les éléments de preuve sont également accompagnés d’une description des mesures actuellement mises en œuvre qui réduisent au minimum les effets négatifs hérités du passé sur les sols organiques gérés.
    10.  
    Au plus tard le 12 mai 2024, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, la structure, le format, les modalités techniques et la procédure de présentation des éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16 bis.
    11.  
    La Commission rend publics les éléments de preuve visés au paragraphe 6, point b), présentés par les États membres et peut demander à un État membre de présenter des éléments de preuve supplémentaires si, après avoir vérifié les informations reçues de cet État membre, elle estime que ces informations sont insuffisamment justifiées ou disproportionnées.

    Article 13 quater

    Gouvernance

    Si, à la suite de l’examen complet effectué en 2032, la Commission constate que, compte tenu des flexibilités utilisées en vertu des articles 12 et 13 ter, le budget pour la période allant de 2026 à 2029 visé à l’article 4, paragraphe 4, n’est pas respecté, un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08, est ajouté à la quantité des émissions nettes de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre en 2023, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.

    Article 13 quinquies

    Mesures correctives

    1.  

    Si, dans son évaluation annuelle au titre de l’article 29 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission constate qu’un État membre ne progresse pas suffisamment vers la réalisation de son objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, compte tenu de la trajectoire et du budget fixés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement et des flexibilités prévues par le présent règlement, cet État membre soumet à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

    a) 

    une explication détaillée des raisons pour lesquelles il ne progresse pas suffisamment;

    b) 

    une évaluation de la manière dont le financement de l’Union a soutenu ses efforts pour respecter son objectif et son budget et de la manière dont il entend utiliser ce financement pour progresser à cet égard;

    c) 

    des actions supplémentaires complétant le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de cet État membre au titre du règlement (UE) 2018/1999 ou renforçant sa mise en œuvre, qu’il mettra en œuvre afin de respecter son objectif, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou son budget, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, par le biais de politiques et mesures nationales et la mise en œuvre d’actions de l’Union, accompagnées d’une évaluation détaillée, étayée par des données quantitatives des absorptions nettes de gaz à effet de serre envisagées qui résulteraient de ces actions, si ces données sont disponibles;

    d) 

    un calendrier strict de mise en œuvre de ces mesures, qui permet l’évaluation des progrès annuels réalisés dans cette mise en œuvre.

    Lorsqu’un État membre a mis en place un organisme consultatif national sur le climat, il peut solliciter l’avis de cet organisme pour définir les actions nécessaires visées au point c).

    2.  
    Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.
    3.  
    La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient le plus grand compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Si l’État membre concerné ne donne pas suite à l’avis ou à une partie substantielle de celui-ci, ledit État membre fournit une justification à la Commission.
    4.  
    Chaque État membre rend public son plan de mesures correctives visé au paragraphe 1 et toute justification visée au paragraphe 3. La Commission rend public l’avis visé au paragraphe 3.

    ▼B

    Article 14

    Contrôle de conformité

    ▼M2

    1.  
    Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité, fondé sur des ensembles de données annuelles, établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, paragraphe 1, points a) à f), pour la période allant de 2021 à 2025 et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à j), pour la période allant de 2026 à 2030, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

    Le rapport de conformité comprend une évaluation:

    a) 

    des politiques et mesures concernant d’éventuels compromis, y compris au moins avec d’autres objectifs et stratégies de l’Union en matière d’environnement, tels que ceux définis dans le 8e programme d’action pour l’environnement défini dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), dans la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et dans la communication de la Commission du 11 octobre 2018 intitulée «Une bioéconomie durable pour l’Europe: renforcer les liens entre l’économie, la société et l’environnement»;

    b) 

    de la manière dont les États membres ont tenu compte du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» lors de l’adoption de leurs politiques et mesures visant à respecter leur objectif fixé conformément à l’article 4, paragraphe 3, ou leur budget fixé conformément à l’article 4, paragraphe 4, le cas échéant;

    c) 

    des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, y compris des politiques et mesures visant à réduire la vulnérabilité des terres aux perturbations naturelles et au climat;

    d) 

    des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

    Le rapport de conformité contient aussi, le cas échéant, des indications sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et aux volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants. Les États membres rendent publics les rapports de conformité conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2018/1999.

    ▼M2

    bis.  
    Les données des inventaires des émissions de gaz à effet de serre communiquées par chaque État membre et validées conformément à l’article 38 du règlement (UE) 2018/1999 peuvent faire l’objet d’un ajustement méthodologique par la Commission en cas de modification de la méthode utilisée par les États membres. Toutefois, ces ajustements méthodologiques, effectués aux fins de l’évaluation du respect de l’objectif de l’Union pour 2030, n’influent pas sur la valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes, qui correspond à la somme des valeurs des absorptions nettes de gaz à effet de serre, en milliers de tonnes équivalent CO2, en 2030 pour les États membres figurant dans la colonne D de l’annexe II bis ou les objectifs figurant dans la colonne C de ladite annexe.
    ter.  
    Les États membres qui font part de leur intention de recourir à la flexibilité visée à l’article 13 ter, paragraphe 6, décrivent, dans des sections spécifiques du rapport, les mesures prises pour atténuer ou inverser les effets mentionnés à l’article 13 ter, paragraphe 6, point b), ainsi que les effets observés et attendus de ces mesures.
    quater.  
    La Commission procède à un examen complet des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.

    Parallèlement à cet examen complet, la Commission évalue comment le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» a été pris en compte au titre du paragraphe 1, point b). À cet égard, la Commission publie, avant sa première évaluation, des orientations sur l’application du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» aux fins du présent règlement.

    ▼B

    2.  
    La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.
    3.  
    La Commission prépare un rapport, en 2027 pour la période allant de 2021 à 2025 et en 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, sur les émissions totales et les absorptions totales de gaz à effet de serre de l’Union pour chacune des catégories comptables de terres visées à l’article 2, correspondant aux émissions totales communiquées et aux absorptions totales communiquées pour la période dont on soustrait la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes communiquées par l’Union durant la période allant de 2000 à 2009.
    4.  
    L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité prévu au présent article, conformément à son programme de travail annuel.

    Article 15

    Registre

    ▼M2

    1.  

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de compléter le présent règlement en établissant les règles relatives à l’enregistrement et à la bonne exécution des opérations suivantes dans le registre de l’Union:

    a) 

    l’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable et de déclaration de terres dans chaque État membre;

    b) 

    la mise en œuvre de tout ajustement méthodologique effectué au titre de l’article 14, paragraphe 1 bis;

    c) 

    la mise en œuvre des flexibilités visées aux articles 12, 13, 13 bis et 13 ter; et

    d) 

    l’évaluation de la conformité conformément à l’article 13 quater.

    ▼B

    2.  
    L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.
    3.  
    Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles au public.

    Article 16

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
    5.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    6.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphes 8 et 9, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼M2

    Article 16 bis

    Comité

    1.  
    La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
    2.  

    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    ▼M2

    Article 17

    Réexamen

    1.  

    Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment:

    a) 

    des évolutions au niveau international;

    b) 

    des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris; et

    c) 

    du droit de l’Union, y compris en matière de remise en état du milieu naturel.

    Sur la base des conclusions du rapport élaboré en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), ou sur la base de la vérification effectuée en vertu de l’article 37, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) 2018/1999, la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir le respect de l’intégrité de l’objectif global de l’Union en matière d’absorption nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, fixé conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, et de la contribution de cet objectif aux objectifs de l’accord de Paris.

    2.  

    La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, au plus tard six mois après le premier bilan mondial convenu au titre de l’article 14 de l’accord de Paris. Le rapport est fondé sur les données les plus récentes disponibles fournies par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et sur l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Compte tenu de l’augmentation nécessaire des réductions et des absorptions des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union et de la poursuite d’une transition socialement juste, et eu égard à la nécessité de politiques et mesures supplémentaires de l’Union, le rapport comprend, le cas échéant, les éléments suivants:

    a) 

    une évaluation de l’impact des flexibilités visées à l’article 11;

    b) 

    une évaluation de la contribution du présent règlement à l’objectif de neutralité climatique et aux objectifs climatiques intermédiaires définis dans le règlement (UE) 2021/1119;

    c) 

    une évaluation de la contribution du présent règlement aux objectifs de l’accord de Paris;

    d) 

    une évaluation de l’impact social et de l’impact sur le travail, y compris sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sur les conditions de travail, dans les États membres, tant au niveau national que régional, que les obligations prévues par le présent règlement ont dans chacune des catégories de terres et chacun des secteurs couverts par l’article 2;

    e) 

    une évaluation des progrès réalisés au niveau international en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de l’accord de Paris et, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, notamment pour éviter le double comptage et appliquer les ajustements correspondants;

    f) 

    une évaluation des tendances actuelles et des projections futures concernant les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre provenant des terres cultivées, des prairies et des zones humides, ainsi que des options réglementaires permettant de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119;

    g) 

    les tendances actuelles et les projections futures concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des catégories de déclaration suivantes et les options réglementaires afin de s’assurer que ces tendances et projections sont compatibles avec l’objectif de réduction à long terme des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union définis dans le règlement (UE) 2021/1119:

    i) 

    fermentation entérique;

    ii) 

    gestion des effluents d’élevage;

    iii) 

    riziculture;

    iv) 

    sols agricoles;

    v) 

    brûlage dirigé de la savane;

    vi) 

    incinération sur place de déchets agricoles;

    vii) 

    chaulage;

    viii) 

    application d’urée;

    ix) 

    autres engrais carbonés;

    x) 

    autres.

    Ledit rapport tient compte, le cas échéant, des effets de la structure d’âge des forêts, y compris lorsque ces effets sont liés à des circonstances spécifiques en temps de guerre ou d’après-guerre, d’une manière scientifiquement solide, fiable et transparente, et en vue de garantir la résilience des forêts à long terme et leur capacité d’adaptation.

    Ledit rapport peut également, après l’adoption d’une méthode de déclaration fondée sur la science appropriée et sur la base des progrès réalisés en matière de déclaration et des dernières informations scientifiques disponibles, évaluer la possibilité d’une analyse et l’impact des déclarations des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre dans d’autres secteurs, tels que l’environnement marin et d’eau douce, ainsi que les options réglementaires pertinentes.

    À la suite de ce rapport et compte tenu de l’importance d’une contribution équitable de chaque secteur à l’objectif de neutralité climatique de l’Union et aux objectifs climatiques intermédiaires de l’Union en application du règlement (UE) 2021/1119, la Commission présente, le cas échéant, des propositions législatives. En particulier, ces propositions peuvent fixer des objectifs pour l’Union et pour les États membres en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre, en tenant dûment compte de tout déficit accumulé d’ici à 2030 par chaque État membre.

    Le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique institué par l’article 10 bis du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) (ci-après dénommé «conseil consultatif») peut, de sa propre initiative, fournir des avis scientifiques ou publier des rapports sur les mesures de l’Union, les objectifs climatiques, les niveaux annuels d’émissions et d’absorptions et les flexibilités au titre du présent règlement. La Commission examine les avis et rapports pertinents du conseil consultatif, en particulier en ce qui concerne les mesures futures visant à accroître les réductions d’émissions et à renforcer les absorptions dans les sous-secteurs couverts par le présent règlement.

    3.  
    Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur d’un acte législatif relatif à un cadre réglementaire de l’Union pour la certification des absorptions de carbone, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les avantages et les compromis possibles découlant de l’inclusion dans le champ d’application du présent règlement de produits de stockage du carbone issus de sources durables et à longue durée de vie qui ont un effet positif net de séquestration du carbone. Le rapport évalue la manière de prendre en compte les émissions et absorptions directes et indirectes des gaz à effet de serre liées à ces produits, telles que celles résultant du changement d’affectation des terres et des risques de fuite qui en découlent, ainsi que les avantages et les compromis possibles avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, en particulier les objectifs en matière de biodiversité. Le cas échéant, le rapport peut envisager un processus d’inclusion des produits durables de stockage du carbone dans le champ d’application du présent règlement, d’une manière compatible avec d’autres objectifs environnementaux de l’Union, ainsi qu’avec les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris. Le rapport de la Commission peut s’accompagner, s’il y a lieu, d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence.

    ▼B

    Article 18

    Modifications du règlement (UE) no 525/2013

    Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:

    1) 

    à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a) 

    le point suivant est inséré:

    «d bis

    à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;

    b) 

    l’alinéa suivant est ajouté:

    «Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.»

    2) 

    à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:

    «viii) 

    à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

    3) 

    à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

    «b bis

    à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841.»

    4) 

    l’annexe suivante est insérée:






    «ANNEXE III bis
    Méthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis)
    Approche 3: Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
    Méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
    Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
    Les États membres sont encouragés à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.»

    Article 19

    Modification de la décision (UE) no 529/2013

    La décision (UE) no 529/2013 est modifiée comme suit:

    1) 

    à l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;

    2) 

    à l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé.

    Article 20

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    GAZ À EFFET DE SERRE ET RÉSERVOIRS DE CARBONE

    A. 

    Gaz à effet de serre visés à l’article 2:

    a) 

    dioxyde de carbone (CO2);

    b) 

    méthane (CH4);

    c) 

    protoxyde d’azote (N2O).

    Lesdits gaz à effet de serre sont exprimés en tonnes-équivalent CO2 et sont déterminés conformément au règlement (UE) no 525/2013.

    ▼M2

    B. 

    Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:

    a) 

    biomasse vivante;

    b) 

    litière ( 7 );

    c) 

    bois mort ( 1 );

    d) 

    matières organiques mortes ( 8 );

    e) 

    sols minéraux;

    f) 

    sols organiques;

    g) 

    produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.

    ▼B




    ANNEXE II



    VALEURS MINIMALES POUR LES PARAMÈTRES DE SUPERFICIE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D’ARBRE

    État membre

    Superficie (ha)

    Couvert arboré (%)

    Hauteur d’arbre (m)

    Belgique

    0,5

    20

    5

    Bulgarie

    0,1

    10

    5

    République tchèque

    0,05

    30

    2

    Danemark

    0,5

    10

    5

    Allemagne

    0,1

    10

    5

    Estonie

    0,5

    30

    2

    Irlande

    0,1

    20

    5

    Grèce

    0,3

    25

    2

    ▼M2

    Espagne

    1,0

    20

    À partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2028: 10

    3

    ▼B

    France

    0,5

    10

    5

    Croatie

    0,1

    10

    2

    Italie

    0,5

    10

    5

    Chypre

    0,3

    10

    5

    Lettonie

    0,1

    20

    5

    Lituanie

    0,1

    30

    5

    Luxembourg

    0,5

    10

    5

    Hongrie

    0,5

    30

    5

    Malte

    1,0

    30

    5

    Pays-Bas

    0,5

    20

    5

    Autriche

    0,05

    30

    2

    Pologne

    0,1

    10

    2

    Portugal

    1,0

    10

    5

    Roumanie

    0,25

    10

    5

    ▼M2

    Slovénie

    0,25

    10

    5

    ▼B

    Slovaquie

    0,3

    20

    5

    ▼M2

    Finlande

    0,25

    10

    5

    ▼B

    Suède

    0,5

    10

    5

    ▼M2 —————

    ▼M2




    ANNEXE II bis

    Objectif de l’Union (colonne D), données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (colonne B) et objectifs nationaux des États membres (colonne C) visés à l’article 4, paragraphes 3, à atteindre en 2030



    A

    B

    C

    D

    État membre

    Données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (kt équivalent CO2), communiquées en 2020

    Objectifs des États membres, 2030 (kt équivalent CO2)

    Valeur des absorptions nettes de gaz à effet de serre (kt équivalent CO2) en 2030, communiquées en 2020 (colonnes B + C)

    Belgique

    –1 032

    –320

    –1 352

    Bulgarie

    –8 554

    –1 163

    –9 718

    Tchéquie

    –401

    –827

    –1 228

    Danemark

    5 779

    –441

    5 338

    Allemagne

    –27 089

    –3 751

    –30 840

    Estonie

    –2 112

    –434

    –2 545

    Irlande

    4 354

    –626

    3 728

    Grèce

    –3 219

    –1 154

    –4 373

    Espagne

    –38 326

    –5 309

    –43 635

    France

    –27 353

    –6 693

    –34 046

    Croatie

    –4 933

    –593

    –5 527

    Italie

    –32 599

    –3 158

    –35 758

    Chypre

    –289

    –63

    –352

    Lettonie

    –6

    –639

    –644

    Lituanie

    –3 972

    –661

    –4 633

    Luxembourg

    –376

    –27

    –403

    Hongrie

    –4 791

    –934

    –5 724

    Malte

    4

    –2

    2

    Pays-Bas

    4 958

    –435

    4 523

    Autriche

    –4 771

    –879

    –5 650

    Pologne

    –34 820

    –3 278

    –38 098

    Portugal

    –390

    –968

    –1 358

    Roumanie

    –23 285

    –2 380

    –25 665

    Slovénie

    67

    –212

    –146

    Slovaquie

    –6 317

    –504

    –6 821

    Finlande

    –14 865

    –2 889

    –17 754

    Suède

    –43 366

    –3 955

    –47 321

    EU-27/Union

    –267 704

    –42 296

    –310 000

    ▼B




    ANNEXE III



    ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DU PLAFOND VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

    État membre

    Année/période de référence

    Belgique

    1990

    Bulgarie

    1988

    République tchèque

    1990

    Danemark

    1990

    Allemagne

    1990

    Estonie

    1990

    Irlande

    1990

    Grèce

    1990

    Espagne

    1990

    France

    1990

    Croatie

    1990

    Italie

    1990

    Chypre

    1990

    Lettonie

    1990

    Lituanie

    1990

    Luxembourg

    1990

    Hongrie

    1985-87

    Malte

    1990

    Pays-Bas

    1990

    Autriche

    1990

    Pologne

    1988

    Portugal

    1990

    Roumanie

    1989

    Slovénie

    1986

    Slovaquie

    1990

    Finlande

    1990

    Suède

    1990

    ▼M2 —————

    ▼B




    ANNEXE IV

    PLAN COMPTABLE FORESTIER NATIONAL INCLUANT LE NIVEAU DE RÉFÉRENCE POUR LES FORÊTS DE L’ÉTAT MEMBRE

    A.   Critères et orientations pour déterminer les niveaux de référence pour les forêts

    Le niveau de référence pour les forêts d’un État membre est déterminé selon les critères suivants:

    a) 

    le niveau de référence est compatible avec l’objectif consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, y compris en améliorant le potentiel d’absorption des forêts vieillissantes qui, à défaut, peuvent progressivement devenir des puits en déclin;

    b) 

    le niveau de référence garantit que la simple présence de stocks de carbone n’est pas prise en considération dans la comptabilité;

    c) 

    le niveau de référence devrait garantir un système de comptabilité fiable et crédible, qui garantisse la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;

    d) 

    le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie;

    e) 

    l’hypothèse d’un rapport constant entre l’utilisation solide et énergétique de la biomasse forestière, tel qu’il a été observé pendant la période allant de 2000 à 2009, est employée;

    f) 

    le niveau de référence devrait être compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité;

    g) 

    le niveau de référence est cohérent avec les projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et aux absorptions par les puits communiquées en vertu du règlement (UE) no 525/2013;

    h) 

    le niveau de référence est cohérent avec les inventaires des gaz à effet de serre et les données historiques pertinentes, et est fondé sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence est capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.

    B.   Éléments du plan comptable forestier national

    Le plan comptable forestier national présenté conformément à l’article 8 comporte les éléments suivants:

    a) 

    une description générale de la méthode de détermination du niveau de référence pour les forêts et une description de la manière dont les critères prévus par le présent règlement ont été pris en compte;

    b) 

    un inventaire des réservoirs de carbone et des gaz à effet de serre qui ont été pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts, ainsi que les motifs de non-prise en compte d’un réservoir de carbone pour déterminer le niveau de référence pour les forêts, et la démonstration de la cohérence entre les réservoirs de carbone pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts;

    c) 

    une description des approches, méthodes et modèles, y compris des informations quantitatives, utilisés pour la détermination du niveau de référence pour les forêts, en accord avec le dernier rapport national d’inventaire soumis, et une description des informations documentaires sur les pratiques et l’intensité de gestion forestière durables ainsi que des politiques nationales adoptées;

    d) 

    des informations sur l’évolution attendue des taux de récolte selon différents scénarios d’action;

    e) 

    une description de la manière dont chacun des éléments suivants a été pris en compte pour la détermination du niveau de référence pour les forêts:

    i) 

    la superficie soumise à une gestion forestière;

    ii) 

    les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;

    iii) 

    les caractéristiques des forêts, y compris les caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, l’accroissement, la fréquence de rotation et d’autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine;

    iv) 

    les taux de récolte historiques et futurs, ventilés entre usages énergétiques et usages non énergétiques.

    ▼M1

    C.    Niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres durant la période 2021 à 2025



    État membre

    Niveau de référence pour les forêts durant la période 2021-2025, en tonnes équivalent CO2 par an

    Belgique

    – 1 369 009

    Bulgarie

    – 5 105 986

    République tchèque

    – 6 137 189

    Danemark

    +354 000

    Allemagne

    – 34 366 906

    Estonie

    – 1 750 000

    Irlande

    +112 670

    Grèce

    – 2 337 640

    Espagne

    – 32 833 000

    France

    – 55 399 290

    Croatie

    – 4 368 000

    Italie

    – 19 656 100

    Chypre

    – 155 779

    Lettonie

    – 1 709 000

    Lituanie

    – 5 164 640

    Luxembourg

    – 426 000

    Hongrie

    – 48 000

    Malte

    – 38

    Pays-Bas

    – 1 531 397

    Autriche

    – 4 533 000

    Pologne

    – 28 400 000

    Portugal

    – 11 165 000

    Roumanie

    – 24 068 200

    Slovénie

    – 3 270 200

    Slovaquie

    – 4 827 630

    Finlande

    – 29 386 695

    Suède

    – 38 721 000

    ▼M2 —————

    ▼B




    ANNEXE V

    FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE, MÉTHODES ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT POUR LES PRODUITS LIGNEUX RÉCOLTÉS

    Aspects méthodologiques

    — 
    S’il n’est pas possible de faire la distinction entre les produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et dans celle des terres forestières gérées, l’État membre peut choisir de tenir la comptabilité des produits ligneux récoltés en présupposant que toutes les émissions et les absorptions se sont produites sur des terres forestières gérées.
    — 
    Les produits ligneux récoltés dans les décharges de déchets solides et les produits ligneux récoltés à des fins énergétiques sont pris en compte sur la base de la méthode d’oxydation instantanée.
    — 
    Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l’État membre importateur («approche de production»).
    — 
    Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l’usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.
    — 
    Les valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les produits ligneux récoltés mis sur le marché dans l’Union ne devraient pas s’écarter de celles utilisées par l’État membre importateur.
    — 
    À des fins d’information uniquement, les États membres peuvent fournir, dans leur soumission, des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l’Union, ainsi que sur les pays d’origine de ce bois.

    Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées dans la présente annexe, à condition que de telles méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées dans la présente annexe.

    Valeurs de demi-vie par défaut:

    La valeur de demi-vie désigne le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale.

    Les valeurs de demi-vie par défaut sont comme suit:

    a) 

    2 ans pour le papier;

    b) 

    25 ans pour les panneaux de bois;

    c) 

    35 ans pour le bois de sciage.

    Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories visées aux points a), b) et c) ci-dessus, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Les États membres peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays de quelque catégorie que ce soit.




    ANNEXE VI

    CALCUL DES NIVEAUX DE FOND POUR LES PERTURBATIONS NATURELLES

    1. 

    Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes sont fournies:

    a) 

    les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles;

    b) 

    le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l’estimation;

    ▼M2

    c) 

    les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégories comptables de terres pour la période allant de 2021 à 2025 et par catégories de déclaration des terres pour la période allant de 2026 à 2030;

    ▼B

    d) 

    la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d’estimation des émissions, la couverture des réservoirs de carbone et des gaz.

    2. 

    Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années pour lesquelles des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit:

    a) 

    calculer la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020;

    b) 

    exclure de la série chronologique toutes les années pour lesquelles les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l’écart type par rapport à la moyenne;

    c) 

    calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b);

    d) 

    répéter les opérations visées aux points b) et c) jusqu’à disparition des valeurs atypiques.

    ▼M2

    3. 

    Une fois le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant la période allant de 2021 à 2025 pour les catégories comptables des terres boisées et des terres forestières gérées, telles que qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.

    4. 

    Les émissions suivantes ne sont pas exclues lors de l’application de l’article 10:

    a) 

    les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;

    b) 

    les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025;

    c) 

    les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

    ▼B

    5. 

    Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:

    ▼M2 —————

    ▼M2

    b) 

    la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;

    c) 

    une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025.

    ▼M2 —————

    ▼M2

    6. 

    Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, et des articles 13 et 13 ter comprennent les éléments suivants:

    a) 

    recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;

    b) 

    lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;

    c) 

    lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.

    ▼B




    ANNEXE VII



    Volume maximal de compensation disponible au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées visée à l’article 13, paragraphe 3, point b)

    État membre

    Moyenne des absorptions par des puits communiquée pour les terres forestières pour la période allant de 2000 à 2009 en millions de tonnes-équivalent CO2 par an

    Limite de la compensation exprimée en millions de tonnes-équivalent CO2 pour la période allant de 2021 à 2030

    Belgique

    –3,61

    –2,2

    Bulgarie

    –9,31

    –5,6

    République tchèque

    –5,14

    –3,1

    Danemark

    –0,56

    –0,1

    Allemagne

    –45,94

    –27,6

    Estonie

    –3,07

    –9,8

    Irlande

    –0,85

    –0,2

    Grèce

    –1,75

    –1,0

    Espagne

    –26,51

    –15,9

    France

    –51,23

    –61,5

    Croatie

    –8,04

    –9,6

    Italie

    –24,17

    –14,5

    Chypre

    –0,15

    –0,03

    Lettonie

    –8,01

    –25,6

    Lituanie

    –5,71

    –3,4

    Luxembourg

    –0,49

    –0,3

    Hongrie

    –1,58

    –0,9

    Malte

    0,00

    0,0

    Pays-Bas

    –1,72

    –0,3

    Autriche

    –5,34

    –17,1

    Pologne

    –37,50

    –22,5

    Portugal

    –5,13

    –6,2

    Roumanie

    –22,34

    –13,4

    Slovénie

    –5,38

    –17,2

    Slovaquie

    –5,42

    –6,5

    Finlande

    –36,79

    –44,1

    Suède

    –39,55

    –47,5

    ▼M2 —————



    ( 1 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

    ( 2 ) Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

    ( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    ( 4 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

    ( 5 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

    ( 6 ) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).»

    ( 7 ) S’applique uniquement aux terres boisées et aux terres forestières gérées.

    ( 8 ) S’applique uniquement aux terres déboisées, aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées.

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