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Document 32019L1831

Directive (UE) 2019/1831 de la Commission du 24 octobre 2019 établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7542

JO L 279 du 31.10.2019, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1831/oj

31.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 279/31


DIRECTIVE (UE) 2019/1831 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2019

établissant une cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil et modifiant la directive 2000/39/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (1) et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dixième principe du socle européen des droits sociaux (2), proclamé à Göteborg le 17 novembre 2017, dispose que tous les travailleurs ont droit à un environnement de travail sain, sûr et adapté. Le droit à un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité au travail, ainsi qu’à un environnement de travail qui soit adapté aux besoins professionnels des travailleurs et leur permette de prolonger leur participation au marché du travail comprend également la protection contre l’exposition à des agents chimiques sur le lieu de travail.

(2)

Dans sa communication intitulée «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous» (3), la Commission a clairement a souligné la nécessité de continuer à améliorer la protection des travailleurs contre l’exposition à des substances chimiques dangereuses sur le lieu de travail.

(3)

Conformément à la directive 98/24/CE, la Commission doit proposer à l’Union européenne (UE) des objectifs de protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents chimiques dangereux, sous la forme de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle (ci-après les «VLIEP») à fixer au niveau de l’Union européenne.

(4)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE donne à la Commission le pouvoir d’établir ou de réviser des VLIEP, en tenant compte des techniques de mesure disponibles, par des actes adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil (4).

(5)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 98/24/CE dispose que la Commission évalue le rapport entre les effets sur la santé des agents chimiques dangereux et le niveau d’exposition professionnelle par une évaluation scientifique indépendante des données scientifiques les plus récentes.

(6)

La Commission est assistée dans cette tâche par le comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP), institué par la décision 2014/113/UE de la Commission (5).

(7)

En vertu de la directive 98/24/CE, on entend par «valeur limite d’exposition professionnelle», sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d’un agent chimique dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée.

(8)

Les VLIEP sont des valeurs limites d’exposition professionnelle liées à la santé qui sont déterminées sur la base des données scientifiques les plus récentes et que la Commission adopte en tenant compte des techniques de mesure disponibles. Elles donnent les seuils d’exposition au-dessous desquels, en général, les agents chimiques concernés ne devraient avoir aucun effet nuisible après une exposition de courte durée ou une exposition quotidienne durant toute une vie professionnelle. Ces valeurs constituent des objectifs de l’Union européenne destinés à aider les employeurs à définir et à évaluer les risques et à appliquer des mesures de prévention et de protection conformément à la directive 98/24/CE.

(9)

Conformément aux recommandations du comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle, les VLIEP sont mesurées sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition à long terme) et, pour certains agents chimiques, sur des périodes de référence plus courtes, de quinze minutes en général, en moyenne pondérée dans le temps (valeurs limites d’exposition à court terme), permettant de prendre en compte les effets d’une exposition ponctuelle.

(10)

Pour tout agent chimique assorti d’une VLIEP au niveau de l’Union européenne, les États membres sont tenus d’établir une valeur limite nationale d’exposition professionnelle. Ce faisant, ils sont tenus de prendre en compte la valeur limite de l’Union européenne tout en déterminant la nature de la valeur limite nationale conformément à la législation nationale et à la pratique nationale.

(11)

Les VLIEP constituent un élément important du dispositif général de protection des travailleurs contre les risques pour la santé liés à l’exposition à des agents chimiques dangereux.

(12)

Conformément à l’article 3 de la directive 98/24/CE, le CSLEP a évalué le rapport entre les effets sur la santé des dix agents chimiques figurant en annexe de la présente directive et le niveau d’exposition professionnelle. De même, pour tous ces agents chimiques, il a recommandé d’établir des VLIEP concernant l’exposition par inhalation par rapport à une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps. Il convient donc d’établir des valeurs limites d’exposition à long terme pour tous les agents mentionnés en annexe de la présente directive.

(13)

Pour certains de ces agents chimiques, à savoir l’aniline, la triméthylamine, le 2-phénylpropane (cumène), l’acétate de sec-butyle, l’acétate d’isobutyle, le 4-aminotoluène, l’alcool isoamylique, l’acétate de n-butyle et le trichlorure de phosphoryle, le CSLEP a aussi recommandé d’établir des valeurs limites d’exposition à court terme.

(14)

Pour certaines substances, il est nécessaire de prendre en considération la possibilité de pénétration cutanée, afin de garantir le meilleur niveau possible de protection. Parmi les agents chimiques figurant en annexe à la présente directive, le CSLEP a constaté la possibilité d’une absorption importante par voie cutanée pour l’aniline, le 2-phénylpropane (cumène) et le 4-aminotoluène. Il convient dès lors d’ajouter aux VLIEP fixées pour ces agents chimiques en annexe de la présente directive des mentions indiquant la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

(15)

L’un de ces agents chimiques, à savoir le 2-phénylpropane (cumène) figure actuellement en annexe de la directive 2000/39/CE de la Commission (6). Le CSLEP a recommandé l’établissement de nouvelles VLIEP pour cette substance. Il convient donc d’inclure une nouvelle valeur limite pour le 2-phénylpropane (cumène) en annexe de la présente directive et de supprimer l’entrée correspondante de l’annexe de la directive 2000/39/CE.

(16)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés, dans les cas où cela se justifie, à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions de la directive et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

(17)

En ce qui concerne la présente directive, la Commission estime qu’il est justifié d’envoyer ces documents sous la forme d’un tableau de correspondance entre les dispositions nationales et la directive, étant donné que, pour certains agents, les législations nationales prévoient déjà des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et au vu de la diversité et du caractère technique des instruments juridiques existant à l’échelon national pour établir les valeurs limites d’exposition professionnelle.

(18)

Le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail a été consulté conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/24/CE et a présenté ses avis le 6 décembre 2017 et le 31 mai 2018. Le comité a reconnu qu’il existait actuellement des difficultés en ce qui concerne la disponibilité de méthodes de mesure pouvant être utilisées pour apporter la preuve de la conformité avec les valeurs limites proposées pour le trichlorure de phosphoryle et l’alcool isoamylique, et que des efforts devaient être consentis pour faire en sorte que des techniques adaptées soient disponibles à la fin de la période de transposition.

(19)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique institué en vertu de l’article 17 de la directive 89/391/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La cinquième liste de valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle de l’Union européenne est établie pour les agents chimiques figurant en annexe.

Article 2

Les États membres établissent des valeurs limites nationales d’exposition professionnelle pour les agents chimiques énumérés en annexe, en tenant compte des valeurs limites de l’Union européenne.

Article 3

La référence au cumène est supprimée de l’annexe de la directive 2000/39/CE avec effet à partir du 20 mai 2021.

Article 4

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et joignent à leur notification un ou plusieurs documents explicatifs sous la forme de tableaux de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(2)  Socle européen des droits sociaux, Novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr

(3)  Communication de la Commission «Des conditions de travail plus sûres et plus saines pour tous — Moderniser la législation et la politique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail» [COM(2017) 12 final]. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2709

(4)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(5)  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

(6)  Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l’établissement d’une première liste de valeurs limites d’exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (JO L 142 du 16.6.2000, p. 47).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Numéro CE  (1)

Numéro CAS  (2)

Nom de l’agent chimique

Valeurs limites

Mention  (3)

8 heures

Court terme  (4)

mg/m3  (5)

ppm  (6)

mg/m3

ppm  (7)

200-539-3

62-53-3

Aniline  (8)

7,74

2

19,35

5

Peau

200-817-4

74-87-3

Chlorométhane

42

20

200-875-0

75-50-3

Triméthylamine

4,9

2

12,5

5

202-704-5

98-82-8

2-phénylpropane

(cumène)  (8)

50

10

250

50

Peau

203-300-1

105-46-4

Acétate de sec-butyle

241

50

723

150

203-403-1

106-49-0

4-aminotoluène

4,46

1

8,92

2

Peau

203-745-1

110-19-0

Acétate d’isobutyle

241

50

723

150

204-633-5

123-51-3

Alcool isoamylique

18

5

37

10

204-658-1

123-86-4

Acétate de n-butyle

241

50

723

150

233-046-7

10025-87-3

Trichlorure de phosphoryle

0,064

0,01

0,12

0,02


(1)  Numéro CE: le numéro CE (pour Communauté européenne) est le numéro d’identification des substances dans l’Union européenne.

(2)  Numéro CAS: numéro de registre du «Chemical Abstracts Service» (service des résumés analytiques de chimie).

(3)  La mention «Peau» accompagnant la valeur limite d’exposition professionnelle indique la possibilité d’une pénétration cutanée importante.

(4)  Mesurée ou calculée sur une période de référence de huit heures en moyenne pondérée dans le temps.

(5)  Limite d’exposition à court terme: valeur limite qui ne doit pas être dépassée. La période à laquelle elle se rapporte est de 15 minutes, sauf indication contraire.

(6)  mg/m3: milligrammes par mètre cube d’air. Pour les produits chimiques à l’état gazeux ou en phase vapeur, la valeur limite est exprimée à 20 °C et 101,3 kPa.

(7)  ppm: parts par million et par volume dans l’air (ml/m3).

(8)  Lors du suivi de l’exposition, il convient de tenir compte des valeurs de suivi biologique appropriées, comme le suggère le Comité scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle à des agents chimiques (SCOEL).


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