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Document 32018R2019

    Règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement

    C/2018/8877

    JO L 323 du 19.12.2018, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj

    19.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 323/10


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2019 DE LA COMMISSION

    du 18 décembre 2018

    établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 3, et son article 73,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, la Commission adopte, sur la base d'évaluations préliminaires, des actes d'exécution énumérant à titre provisoire les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque qui présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union.

    (2)

    Depuis l'adoption du règlement (UE) 2016/2031, plusieurs évaluations préliminaires ont été réalisées en vue de déterminer si des végétaux et produits végétaux originaires de pays tiers présentaient un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union. Ces évaluations ont conclu que dans la mesure où ils remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe III de ce règlement, certains végétaux et produits végétaux pourraient être considérés comme des «végétaux à haut risque» ou des «produits végétaux à haut risque» au sens de l'article 42 dudit règlement. Ces mêmes évaluations préliminaires des risques ont conclu que les semences et matériels in vitro de ces «végétaux à haut risque» devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, étant donné qu'ils présentent un risque phytosanitaire d'un niveau acceptable. En outre, les plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement, étant donné que leur importation est soumise à des exigences spécifiques en application de la directive 2000/29/CE du Conseil (2), qui ramènent les risques phytosanitaires à un niveau acceptable, ainsi qu'aux exigences particulières prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 à compter du 14 décembre 2019.

    (3)

    Les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, le matériel in vitro et les plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, d'Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L., ainsi que les végétaux d'Ullucus tuberosus Loz., sont connus pour constituer des hôtes d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux et connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Ces végétaux sont également connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence. Cette caractéristique réduit les possibilités de détecter la présence de ces organismes nuisibles à l'occasion des inspections effectuées lors de l'introduction de ces végétaux sur le territoire de l'Union. En outre, ces végétaux destinés à la plantation sont généralement introduits dans l'Union sous forme d'arbustes ou d'arbres et c'est généralement sous cette forme qu'on les trouve dans l'Union. Compte tenu de ce qui précède, les mesures existantes régissant l'introduction des végétaux destinés à la plantation énumérés à l'annexe I du présent règlement et des végétaux d'Ullucus tuberosus Loz. provenant de pays tiers ne sont pas considérées comme suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles. Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation énumérés à l'annexe I et les végétaux d'Ullucus tuberosus Loz. devraient figurer sur la liste des végétaux à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union devrait être provisoirement interdite.

    (4)

    Les fruits de Momordica L. sont connus pour constituer des hôtes et une filière importante pour l'introduction et l'établissement de l'organisme nuisible Thrips palmi Karny, connu pour être susceptible d'avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Toutefois, cet organisme nuisible n'est pas présent dans tous les pays tiers ni dans toutes les zones d'un pays tiers où sa présence est attestée. Certains pays tiers ont également mis en place des mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme. Compte tenu de ce qui précède, les fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers où la présence de cet organisme nuisible est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme sont considérés comme des végétaux à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Par conséquent, leur introduction dans l'Union devrait être provisoirement interdite.

    (5)

    Le bois d'Ulmus L. est connu pour constituer un hôte et une filière importante pour l'introduction et l'établissement de l'organisme nuisible Saperda tridentata Olivier. Ce dernier est connu pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales revêtant une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Toutefois, cet organisme nuisible n'est pas présent dans tous les pays tiers ni dans certaines zones d'un pays tiers où sa présence est attestée. Compte tenu de ce qui précède, le bois d'Ulmus L. originaire de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de l'organisme nuisible Saperda tridentata Olivier est avérée est considéré comme un produit végétal à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Par conséquent, l'introduction de ce bois dans l'Union devrait être provisoirement interdite.

    (6)

    Les végétaux et produits végétaux visés aux considérants 3, 4 et 5 ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 40 du règlement (UE) 2016/2031, ou n'y figurent que pour certains pays tiers. En outre, et d'après les évaluations préliminaires correspondantes, ils ne répondent pas suffisamment aux exigences visées à l'article 41 de ce règlement en ce qui concerne l'ensemble des pays tiers, et ils ne sont pas soumis aux mesures provisoires prévues à l'article 49 dudit règlement.

    (7)

    Les végétaux et produits végétaux visés aux considérants 3, 4 et 5 n'ont pas encore été soumis à une évaluation complète des risques, nécessaire pour déterminer s'ils présentent un risque inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l'Union, ou si ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de certaines mesures. Lorsqu'ils sont visés par une demande d'importation, ces végétaux et produits végétaux doivent faire l'objet d'une évaluation des risques; celle-ci est menée conformément à un acte d'exécution à adopter conformément à l'article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031.

    (8)

    Conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031, la Commission doit prévoir, au moyen d'actes d'exécution, qu'un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union des végétaux autres que ceux énumérés dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1.

    (9)

    Toutefois, ces actes d'exécution doivent prévoir qu'un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux pour lesquels une évaluation fondée sur des preuves concernant les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale démontre que ce certificat n'est pas nécessaire.

    (10)

    Depuis l'adoption de ce règlement, plusieurs évaluations ont été réalisées en ce qui concerne les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale associés à de nombreux végétaux, autres que des végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers.

    (11)

    Il est ressorti de ces évaluations que les fruits d'Ananas comosus (L.) Merril, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. et Phoenix dactylifera ne sont pas des hôtes d'organismes de quarantaine de l'Union, ni d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures adoptées en vertu de l'article 30 du règlement (UE) 2016/2031, ni d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux susceptibles d'avoir des effets sur des espèces végétales cultivées dans l'Union. En outre, il n'y a pas eu de foyers d'organismes nuisibles liés à l'introduction de ces fruits à partir d'un ou de plusieurs pays tiers. De même, ces fruits n'ont pas fait l'objet d'interceptions répétées en raison de la présence d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30 dudit règlement, lors de leur introduction sur le territoire de l'Union.

    (12)

    Compte tenu du fait que ces fruits remplissent tous les critères énoncés à l'annexe VI du règlement (UE) 2016/2031, aucun certificat phytosanitaire ne devrait être requis pour leur introduction sur le territoire de l'Union.

    (13)

    Les listes à établir en application de l'article 42, paragraphe 3, et de l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031 concernent toutes deux des règles d'importation fondées sur des critères similaires d'évaluation des risques, fixés aux annexes III et VI dudit règlement. Elles sont axées sur les risques que posent les différents végétaux et produits végétaux, plutôt que sur les risques liés à des organismes nuisibles spécifiques. Elles ont été élaborées selon une méthode commune d'évaluation des risques et seront mises à jour selon la même méthode, sur la base des éléments techniques et scientifiques disponibles. Il convient, par conséquent, de les intégrer dans un règlement.

    (14)

    Étant donné que le règlement (UE) 2016/2031 s'applique à partir du 14 décembre 2019, et pour assurer une application cohérente de toutes les règles relatives à l'introduction dans l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date.

    (15)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque

    Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe I sont considérés comme des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union est interdite dans l'attente d'une évaluation des risques.

    Article 2

    Certificat phytosanitaire pour l'introduction de certains végétaux dans l'Union

    Un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux autres que ceux figurant dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

    Toutefois, les fruits figurant à l'annexe II sont soustraits à cette exigence.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

    (2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).


    ANNEXE I

    Liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031

    1.

    Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, originaires de tous les pays tiers et appartenant aux genres ou espèces suivants:

    Code NC

    Description

    ex 0602

    Acacia Mill.

    ex 0602

    Acer L.

    ex 0602

    Albizia Durazz.

    ex 0602

    Alnus Mill.

    ex 0602

    Annona L.

    ex 0602

    Bauhinia L.

    ex 0602

    Berberis L.

    ex 0602

    Betula L.

    ex 0602

    Caesalpinia L.

    ex 0602

    Cassia L.

    ex 0602

    Castanea Mill.

    ex 0602

    Cornus L.

    ex 0602

    Corylus L.

    ex 0602

    Crataegus L.

    ex 0602

    Diospyros L.

    ex 0602

    Fagus L.

    ex 0602

    Ficus carica L.

    ex 0602

    Fraxinus L.

    ex 0602

    Hamamelis L.

    ex 0602

    Jasminum L.

    ex 0602

    Juglans L.

    ex 0602

    Ligustrum L.

    ex 0602

    Lonicera L.

    ex 0602

    Malus Mill.

    ex 0602

    Nerium L.

    ex 0602

    Persea Mill.

    ex 0602

    Populus L.

    ex 0602

    Prunus L.

    ex 0602

    Quercus L.

    ex 0602

    Robinia L.

    ex 0602

    Salix L.

    ex 0602

    Sorbus L.

    ex 0602

    Taxus L.

    ex 0602

    Tilia L.

    ex 0602

    Ulmus L.

    2.

    Végétaux d'Ullucus tuberosus originaires de tous les pays tiers.

    Code NC

    Description

    ex 0601 10 90

    ex 0601 20 90

    ex 0714 90 20

    Ullucus tuberosus Loz.

    3.

    Fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme nuisible.

    Code NC

    Description

    ex 0709 99 90

    Momordica L.

    4.

    Bois d'Ulmus L. originaire de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Saperda tridentata Olivier est avérée.

    Code NC

    Description

    ex 4403 12 00

    ex 4401 22 00

    ex 4401 39 00

    ex 4403 99 00

    ex 4407 99

    Ulmus L.


    ANNEXE II

    Liste de fruits pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031

    Code NC

    Description

    ex 0804 30 00

    Ananas comosus (L.) Merrill

    ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00

    Cocos nucifera L.

    ex 0810 60 00

    Durio zibethinus Murray

    ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10

    Musa L.

    ex 0804 10 00

    Phoenix dactylifera L.


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