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Document 32018R2019
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/2019 of 18 December 2018 establishing a provisional list of high risk plants, plant products or other objects, within the meaning of Article 42 of Regulation (EU) 2016/2031 and a list of plants for which phytosanitary certificates are not required for introduction into the Union, within the meaning of Article 73 of that Regulation
Règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement
Règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement
C/2018/8877
JO L 323 du 19.12.2018, p. 10–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2024
19.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 323/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2019 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2018
établissant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l'article 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 dudit règlement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 42, paragraphe 3, et son article 73,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, la Commission adopte, sur la base d'évaluations préliminaires, des actes d'exécution énumérant à titre provisoire les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque qui présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union. |
(2) |
Depuis l'adoption du règlement (UE) 2016/2031, plusieurs évaluations préliminaires ont été réalisées en vue de déterminer si des végétaux et produits végétaux originaires de pays tiers présentaient un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union. Ces évaluations ont conclu que dans la mesure où ils remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l'annexe III de ce règlement, certains végétaux et produits végétaux pourraient être considérés comme des «végétaux à haut risque» ou des «produits végétaux à haut risque» au sens de l'article 42 dudit règlement. Ces mêmes évaluations préliminaires des risques ont conclu que les semences et matériels in vitro de ces «végétaux à haut risque» devraient être exclus du champ d'application du présent règlement, étant donné qu'ils présentent un risque phytosanitaire d'un niveau acceptable. En outre, les plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement devraient également être exclues du champ d'application du présent règlement, étant donné que leur importation est soumise à des exigences spécifiques en application de la directive 2000/29/CE du Conseil (2), qui ramènent les risques phytosanitaires à un niveau acceptable, ainsi qu'aux exigences particulières prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 à compter du 14 décembre 2019. |
(3) |
Les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, le matériel in vitro et les plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, d'Acacia Mill., Acer L., Albizia Durazz., Alnus Mill., Annona L., Bauhinia L., Berberis L., Betula L., Caesalpinia L., Cassia L., Castanea Mill., Cornus L., Corylus L., Crataegus L., Diospyros L., Fagus L., Ficus carica L., Fraxinus L., Hamamelis L., Jasminum L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L., Malus Mill., Nerium L., Persea Mill., Populus L., Prunus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., Sorbus L., Taxus L., Tilia L., Ulmus L., ainsi que les végétaux d'Ullucus tuberosus Loz., sont connus pour constituer des hôtes d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux et connus pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Ces végétaux sont également connus pour être fréquemment porteurs d'organismes nuisibles sans qu'aucun signe ou symptôme de ces organismes ne se manifeste, ou avec une période de latence. Cette caractéristique réduit les possibilités de détecter la présence de ces organismes nuisibles à l'occasion des inspections effectuées lors de l'introduction de ces végétaux sur le territoire de l'Union. En outre, ces végétaux destinés à la plantation sont généralement introduits dans l'Union sous forme d'arbustes ou d'arbres et c'est généralement sous cette forme qu'on les trouve dans l'Union. Compte tenu de ce qui précède, les mesures existantes régissant l'introduction des végétaux destinés à la plantation énumérés à l'annexe I du présent règlement et des végétaux d'Ullucus tuberosus Loz. provenant de pays tiers ne sont pas considérées comme suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles. Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation énumérés à l'annexe I et les végétaux d'Ullucus tuberosus Loz. devraient figurer sur la liste des végétaux à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union devrait être provisoirement interdite. |
(4) |
Les fruits de Momordica L. sont connus pour constituer des hôtes et une filière importante pour l'introduction et l'établissement de l'organisme nuisible Thrips palmi Karny, connu pour être susceptible d'avoir des effets majeurs sur des espèces végétales qui revêtent une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Toutefois, cet organisme nuisible n'est pas présent dans tous les pays tiers ni dans toutes les zones d'un pays tiers où sa présence est attestée. Certains pays tiers ont également mis en place des mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme. Compte tenu de ce qui précède, les fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers où la présence de cet organisme nuisible est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme sont considérés comme des végétaux à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Par conséquent, leur introduction dans l'Union devrait être provisoirement interdite. |
(5) |
Le bois d'Ulmus L. est connu pour constituer un hôte et une filière importante pour l'introduction et l'établissement de l'organisme nuisible Saperda tridentata Olivier. Ce dernier est connu pour avoir des effets majeurs sur des espèces végétales revêtant une importance économique, sociale ou environnementale de premier plan pour le territoire de l'Union. Toutefois, cet organisme nuisible n'est pas présent dans tous les pays tiers ni dans certaines zones d'un pays tiers où sa présence est attestée. Compte tenu de ce qui précède, le bois d'Ulmus L. originaire de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de l'organisme nuisible Saperda tridentata Olivier est avérée est considéré comme un produit végétal à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Par conséquent, l'introduction de ce bois dans l'Union devrait être provisoirement interdite. |
(6) |
Les végétaux et produits végétaux visés aux considérants 3, 4 et 5 ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 40 du règlement (UE) 2016/2031, ou n'y figurent que pour certains pays tiers. En outre, et d'après les évaluations préliminaires correspondantes, ils ne répondent pas suffisamment aux exigences visées à l'article 41 de ce règlement en ce qui concerne l'ensemble des pays tiers, et ils ne sont pas soumis aux mesures provisoires prévues à l'article 49 dudit règlement. |
(7) |
Les végétaux et produits végétaux visés aux considérants 3, 4 et 5 n'ont pas encore été soumis à une évaluation complète des risques, nécessaire pour déterminer s'ils présentent un risque inacceptable parce qu'ils sont susceptibles de porter un organisme de quarantaine de l'Union, ou si ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de certaines mesures. Lorsqu'ils sont visés par une demande d'importation, ces végétaux et produits végétaux doivent faire l'objet d'une évaluation des risques; celle-ci est menée conformément à un acte d'exécution à adopter conformément à l'article 42, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031. |
(8) |
Conformément à l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031, la Commission doit prévoir, au moyen d'actes d'exécution, qu'un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union des végétaux autres que ceux énumérés dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1. |
(9) |
Toutefois, ces actes d'exécution doivent prévoir qu'un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux pour lesquels une évaluation fondée sur des preuves concernant les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale démontre que ce certificat n'est pas nécessaire. |
(10) |
Depuis l'adoption de ce règlement, plusieurs évaluations ont été réalisées en ce qui concerne les risques phytosanitaires et l'expérience commerciale associés à de nombreux végétaux, autres que des végétaux destinés à la plantation originaires de pays tiers. |
(11) |
Il est ressorti de ces évaluations que les fruits d'Ananas comosus (L.) Merril, Cocos nucifera L., Durio zibethinus Murray, Musa L. et Phoenix dactylifera ne sont pas des hôtes d'organismes de quarantaine de l'Union, ni d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures adoptées en vertu de l'article 30 du règlement (UE) 2016/2031, ni d'organismes nuisibles fréquemment associés à des végétaux susceptibles d'avoir des effets sur des espèces végétales cultivées dans l'Union. En outre, il n'y a pas eu de foyers d'organismes nuisibles liés à l'introduction de ces fruits à partir d'un ou de plusieurs pays tiers. De même, ces fruits n'ont pas fait l'objet d'interceptions répétées en raison de la présence d'organismes de quarantaine de l'Union ou d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30 dudit règlement, lors de leur introduction sur le territoire de l'Union. |
(12) |
Compte tenu du fait que ces fruits remplissent tous les critères énoncés à l'annexe VI du règlement (UE) 2016/2031, aucun certificat phytosanitaire ne devrait être requis pour leur introduction sur le territoire de l'Union. |
(13) |
Les listes à établir en application de l'article 42, paragraphe 3, et de l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031 concernent toutes deux des règles d'importation fondées sur des critères similaires d'évaluation des risques, fixés aux annexes III et VI dudit règlement. Elles sont axées sur les risques que posent les différents végétaux et produits végétaux, plutôt que sur les risques liés à des organismes nuisibles spécifiques. Elles ont été élaborées selon une méthode commune d'évaluation des risques et seront mises à jour selon la même méthode, sur la base des éléments techniques et scientifiques disponibles. Il convient, par conséquent, de les intégrer dans un règlement. |
(14) |
Étant donné que le règlement (UE) 2016/2031 s'applique à partir du 14 décembre 2019, et pour assurer une application cohérente de toutes les règles relatives à l'introduction dans l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque
Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe I sont considérés comme des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et leur introduction sur le territoire de l'Union est interdite dans l'attente d'une évaluation des risques.
Article 2
Certificat phytosanitaire pour l'introduction de certains végétaux dans l'Union
Un certificat phytosanitaire est exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union de végétaux autres que ceux figurant dans la liste visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
Toutefois, les fruits figurant à l'annexe II sont soustraits à cette exigence.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
ANNEXE I
Liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque, au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031
1. |
Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, matériel in vitro et plantes ligneuses destinées à la plantation dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, originaires de tous les pays tiers et appartenant aux genres ou espèces suivants:
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2. |
Végétaux d'Ullucus tuberosus originaires de tous les pays tiers.
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3. |
Fruits de Momordica L. originaires de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Thrips palmi est attestée et qui ne disposent pas de mesures d'atténuation efficaces pour cet organisme nuisible.
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4. |
Bois d'Ulmus L. originaire de pays tiers ou de zones de pays tiers où la présence de Saperda tridentata Olivier est avérée.
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ANNEXE II
Liste de fruits pour lesquels un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour l'introduction sur le territoire de l'Union, au sens de l'article 73 du règlement (UE) 2016/2031
Code NC |
Description |
ex 0804 30 00 |
Ananas comosus (L.) Merrill |
ex 0801 12 00 , ex 0801 19 00 |
Cocos nucifera L. |
ex 0810 60 00 |
Durio zibethinus Murray |
ex 0803 10 10 , ex 0803 90 10 |
Musa L. |
ex 0804 10 00 |
Phoenix dactylifera L. |