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Document 31993R0025

Règlement (CEE) n° 25/93 de la Commission, du 8 janvier 1993, concernant la délivrance des documents d'importation pour les conserves de certaines espèces de thons et de bonites originaires de certains pays tiers

OJ L 5, 9.1.1993, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 005 P. 3 - 3
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 005 P. 3 - 3
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 33 - 33
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 002 P. 72 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 002 P. 72 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 007 P. 13 - 13

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/25/oj

31993R0025

Règlement (CEE) n° 25/93 de la Commission, du 8 janvier 1993, concernant la délivrance des documents d'importation pour les conserves de certaines espèces de thons et de bonites originaires de certains pays tiers

Journal officiel n° L 005 du 09/01/1993 p. 0007 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 4 tome 5 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 4 tome 5 p. 0003


RÈGLEMENT (CEE) No 25/93 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1993 concernant la délivrance des documents d'importation pour les conserves de certaines espèces de thons et de bonites originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1),

vu le règlement (CEE) no 3900/92 de la Commission (2), établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 3759/92 en ce qui concerne le régime communautaire d'importation de conserves de certains pays tiers, et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement précité a attribué 11 115 tonnes de la quantité globale de 74 100 tonnes aux nouveaux importateurs; que l'article 4 paragraphe 2 dudit règlement prévoit que, si les quantités pour lesquelles des documents d'importation sont demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;

considérant que, pour les nouveaux importateurs, les quantités demandées les 4 et 5 janvier 1993 dépassent les quantités disponibles; qu'il convient, en conséquence, de déterminer dans quelle mesure les documents d'importation peuvent être délivrés;

considérant que les quantités pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés atteignent le volume de 11 115 tonnes; qu'il y a lieu de suspendre, en conséquence, la délivrance de ces documents aux nouveaux importateurs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les documents d'importation demandés, au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92, les 4 et 5 janvier 1993 et transmis à la Commission le 6 janvier 1993 pour les conserves de thons du genre Thunnus, de listaos ou bonites à ventre rayé (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus, relevant des codes NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 et ex 1604 20 70, originaires des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement, sont délivrés à concurrence de 3,61 % de la quantité demandée.

Pour les produits visés au premier alinéa, la délivrance des documents d'importation est suspendue pour les demandes, au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92, déposées à partir du 6 janvier 1993.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1993.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission

(1) JO no L 388 du 31. 12. 1992.

(2) JO no L 392 du 31. 12. 1992.

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