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Document 52005AE0127

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2759/75, le règlement (CEE) n° 2771/75, le règlement (CEE) n° 2777/75, le règlement (CE) n° 1254/1999 et le règlement (CE) n° 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché»[COM(2004) 712 final — 2004/0254 (CNS)]

OJ C 221, 8.9.2005, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 221/44


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2759/75, le règlement (CEE) no 2771/75, le règlement (CEE) no 2777/75, le règlement (CE) no 1254/1999 et le règlement (CE) no 2529/2001 en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché»

[COM(2004) 712 final — 2004/0254 (CNS)]

(2005/C 221/10)

Le 3 décembre 2004, le Conseil, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, a décidé de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 janvier 2005 (rapporteur: M. Leif E. NIELSEN).

Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 135 voix pour et 6 abstentions.

1.   Historique

1.1

L'apparition de graves épizooties contagieuses telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la fièvre aphteuse, la peste porcine (PPC) et la maladie de Newcastle a conduit à des crises répétées sur les marchés de produits animaux dans l'Union européenne. L'apparition de ces épizooties s'est traduite notamment par des abattages d'animaux ainsi que par des restrictions aux échanges afin d'éviter toute propagation. En règle générale, les frais liés à l'élimination de ces épizooties ont été pris en charge jusqu'ici par le Fonds vétérinaire à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.

1.2

À cela s'ajoute le fait que le marché pour ces produits a souffert notamment des interdictions de vente et des zones de restriction. Compte tenu de la situation, les organisations de marché pour la viande de porc, les œufs, la viande de volaille, la viande de bœuf, le lait et les produits laitiers, de même que pour les viandes ovine et caprine, prévoient la possibilité de mesures de soutien au marché. Une condition importante de l'application de ces mesures exceptionnelles est que ces mesures ne peuvent être prises que si les États membres ont pris des mesures vétérinaires et sanitaires pour permettre de mettre fin rapidement aux épizooties et dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le soutien de ce marché.

1.3

Les mesures d'exception adoptées par la Commission dans le cadre de la procédure de gestion, ont été à l'origine entièrement prises en charge par le budget communautaire, notamment dans le cas de la peste porcine à la fin des années 80 et au début des années 90. C'est en 1992, lors d'une épidémie de peste porcine, que l'on a eu recours pour la première fois au cofinancement national des dépenses. À la suite du flou relatif au taux de ce financement, la Commission a décidé en 1994 de fixer ce taux à 70 % pour le financement communautaire, en précisant le nombre maximal d'animaux. Plus tard, le même taux a été utilisé pour les mesures dans le secteur de la viande bovine dans le cadre de la lutte contre l'ESB et la fièvre aphteuse. Depuis 2001, la participation des États membres au cofinancement est de 50 %, ce qui correspond à l'exigence de parallélisme entre le cofinancement des mesures vétérinaires et celui des mesures de soutien au marché formulée par la Cour des comptes européenne.

1.4

En 2003, à la demande de l'Allemagne, la Cour a refusé à la Commission le droit d'établir un cofinancement national de 30 %; l'arrêt de la Cour portait sur une affaire concernant la réglementation relative à l'achat de bétail en rapport avec l'ESB. (1) Conformément à cette décision, la Commission n'est pas fondée à poursuivre la pratique actuelle et propose dès lors un cofinancement national futur de 50 % par le biais d'une modification des organisations du marché pour la viande de porc, les œufs, la viande de volaille, la viande de bœuf et les produits laitiers, ainsi que pour les viandes ovine et caprine, qu'il s'agisse des mesures liées aux échanges intracommunautaires ou des exportations vers les marchés des pays tiers.

2.   Observations générales

2.1

Il est regrettable que depuis 1992 ni la Commission, ni les États membres n'aient respecté le principe général en vigueur jusqu'alors sur le financement communautaire à 100 % des mesures du «premier pilier» de la politique agricole commune, au nombre desquelles figurent les mesures mises en oeuvre dans le cadre des organisations communes de marché. Il est dans la nature des choses que le Conseil, en adoptant la proposition actuelle, s'écarte de ce principe qu'il a lui-même introduit. Toutefois, comme l'établit la Cour de justice dans l'affaire en question, la Commission ne peut déroger sans autorisation expresse aux décisions du Conseil, fût-ce avec le concours des États membres dans les comités de gestion respectifs.

2.2

Selon l'ampleur et la durée des épizooties, les mesures concernées peuvent entraîner des dépenses considérables, dépenses qui devront être, pour l'essentiel, financées par les fonds publics. La question de la répartition entre l'Union européenne et les États membres touche en premier lieu à la solidarité financière entre les États membres. Dans le cas du cofinancement national, certains États membres seront plus disposés — ou auront davantage de possibilités — que d'autres pour prendre en charge ces dépenses. Certains États membres répercuteront directement ou indirectement les coûts sur les entreprises, ce qui, comme on l'a vu lors de la crise de la vache folle, aura pour conséquence une importante distorsion du marché.

2.3

La Commission estime que les États membres, par le biais du cofinancement, consentiront un effort plus important afin de lutter contre les épizooties et d'en empêcher l'apparition. Même si le CESE comprend cet argument, il ne peut exclure que dans certaines situations, cette exigence retarde, voire rende plus difficile la prise de décisions, ce qui contrariera l'efficacité de la lutte.

2.4

De même, le CESE comprend les arguments de la Commission selon lesquels la proposition reviendra à poursuivre la pratique en vigueur depuis 1992 et garantira le parallélisme entre les mesures mises en œuvre dans le cadre du Fonds vétérinaire et celles adoptées dans le cadre des organisations de marchés.

2.5

Il n'en reste pas moins, de l'avis du CESE, que les dépenses pour les mesures exceptionnelles dans le cadre des organisations de marchés, fixées à l'origine par le Conseil, doivent être vues sous l'angle de la responsabilité commune et de la solidarité financière. Le CESE estime que toute dérogation à ce principe risque d'entraîner des disparités en ce qui concerne la lutte contre les épizooties dans les différents États membres; or ces épizooties, en dépit de l'efficacité des contrôles et des mesures préventives, peuvent survenir de manière fortuite et imprévisible. Les répercussions sur le marché frappent également les autres États membres. En outre, le cofinancement national dans ce domaine entraîne un risque de contagion dans d'autres domaines et l'on risque fort d'assister par la suite à un regain de renationalisation de la politique agricole commune.

2.6

Si, en dépit de ces arguments, la proposition de la Commission devait recueillir un soutien, vouloir traiter la question de la contribution financière des États membres dans le cadre de ce règlement selon les dispositions du traité sur les aides d'État constituerait une charge sur le plan administratif et serait impossible à justifier sur le plan technique. Il eût été préférable d'appliquer dès le début la proposition de la Commission sur la dispense de la procédure de notification.

3.   Conclusion

3.1

Le CESE se prononce en faveur du maintien du principe de la pleine et entière solidarité communautaire pour les mesures exceptionnelles dans le cadre des organisations de marché; il rejette dès lors la proposition de la Commission de porter à 50 % le cofinancement par les États membres.

Bruxelles, le 9 février 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Arrêt du 30 septembre 2003 dans l'affaire C-239/01, recueil des décisions 2003 I-10333.


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