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Document 32013D0770
2013/770/EU: Commission Implementing Decision of 17 December 2013 establishing the Consumers, Health and Food Executive Agency and repealing Decision 2004/858/EC
2013/770/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE
2013/770/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE
JO L 341 du 18.12.2013, p. 69–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2021; abrogé par 32021D0173
18.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 341/69 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2013
instituant l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE
(2013/770/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 58/2003 habilite la Commission à déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union. |
(2) |
L’attribution, aux agences exécutives, de tâches d’exécution de programmes est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur ses activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre le contrôle, ni la responsabilité ultime, des activités gérées par ces agences exécutives. |
(3) |
La délégation de tâches liées à l’exécution de programmes à une agence exécutive nécessite de faire clairement la distinction entre, d’une part, les étapes de la programmation impliquant une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques, qui incombent aux services de la Commission, et, d’autre part, l’exécution des programmes, qui devrait être confiée à l’agence exécutive. |
(4) |
Par sa décision 2004/858/CE (2), la Commission a créé l’Agence exécutive pour le programme de santé publique (ci-après l’«Agence») et lui a confié la gestion du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008, programme adopté par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(5) |
Par la suite, la Commission a modifié le mandat de l’Agence à plusieurs reprises pour l’étendre à la gestion de nouveaux projets et programmes. La décision 2008/544/CE de la Commission (4) a transformé l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs», a prolongé son mandat jusqu’au 31 décembre 2015 et y a inclus la mise en œuvre du programme de santé publique 2008-2013 adopté par la décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5), du programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs 2007-2013 adopté par la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE du Conseil (7) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (8). La décision d’exécution 2012/740/UE de la Commission (9) a étendu le champ d’application des activités de l’Agence à des actions de formation en dehors des États membres et a chargé l’Agence de la gestion des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la décision C(2012) 1548 de la Commission (10) et par l’article 22, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (11). Elle a également chargé l’Agence de gérer la convention avec l’Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), régie par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (12). |
(6) |
L’agence créée par la décision 2004/858/CE a démontré son efficacité et son efficience. Une évaluation intermédiaire de l’Agence exécutive pour le programme de santé publique (dénommée «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» depuis juillet 2008) a été réalisée par des consultants externes. Le rapport final de décembre 2010 a révélé que les tâches de mise en œuvre du programme de santé publique pouvaient être exécutées de manière plus efficace par l’Agence, tout en garantissant que la gestion globale de ces programmes et mesures communautaires reste entre les mains de la Commission. |
(7) |
Dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (13), la Commission a proposé d’exploiter la possibilité d’un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre de programmes de l’Union dans le prochain cadre financier pluriannuel. |
(8) |
L’analyse coûts/avantages (14), effectuée conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003, a montré que le fait de confier à l’Agence des tâches de mise en œuvre liées au programme relatif à la politique des consommateurs, au programme de santé publique et aux mesures de formation en matière de sécurité alimentaire aurait d’importants avantages qualitatifs et quantitatifs en comparaison avec le scénario dans lequel tous les aspects des nouveaux programmes seraient gérés en interne par la Commission. Ces trois nouveaux programmes sont conformes au mandat et à la mission de l’Agence et s’inscrivent dans la continuité de ses activités. L’Agence a acquis des compétences, des aptitudes et des capacités de gestion de ces programmes sur plusieurs années. La Commission ainsi que les bénéficiaires des programmes tireraient, par conséquent, profit de l’expérience et de l’expertise accumulées par l’Agence, et des gains de productivité en résulteraient, grâce notamment à une grande qualité dans la gestion des programmes, à une simplification des procédures et à une meilleure prestation des services en termes de rapidité de la passation des contrats et des paiements. Au fil du temps, l’Agence a développé des moyens efficaces pour assurer la proximité aux bénéficiaires et un niveau élevé de visibilité de l’Union en tant que promoteur des programmes concernés. La délégation de la gestion de ces programmes à l’Agence permettrait d’assurer la continuité des activités pour les bénéficiaires des programmes actuellement délégués et pour toutes les parties prenantes. Le passage à une gestion en interne pourrait, en revanche, être déstabilisant. Selon des estimations, la délégation de la gestion des programmes à l’Agence devrait entraîner des gains d’efficacité de 14 millions EUR au cours de la période 2014-2024, par rapport au scénario de gestion en interne. |
(9) |
Afin de conférer aux agences exécutives une identité cohérente, la Commission a, lors de l’élaboration de leurs nouveaux mandats et dans la mesure du possible, regroupé les travaux par domaine thématique. |
(10) |
La gestion du programme de santé publique pour la période 2008-2013, adopté par la décision no 1350/2007/CE, du programme en matière de politique des consommateurs pour les années 2007 à 2013, adopté par la décision no 1926/2006/CE, des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE, le règlement (CE) no 882/2004, le règlement (CE) no 1905/2006 et la décision C(2012) 1548, ainsi que la gestion de la convention avec l’ANEC, régie par le règlement (UE) no 1025/2012, dont la mise en œuvre est actuellement assurée par l’Agence, tout comme la gestion du programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020 (15), du programme de santé publique pour les années 2014 à 2020 (16) et des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par le règlement (CE) no 882/2004 et la directive 2000/29/CE, visent à l’exécution de projets à caractère technique n’impliquant pas de prise de décision de nature politique et exigeant un haut niveau d’expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. |
(11) |
L’Agence devrait être responsable de la fourniture de services d’appui administratif et logistique, notamment lorsque la centralisation de ces services d’appui se traduirait par des gains d’efficacité et des économies d’échelle supplémentaires. |
(12) |
Afin de garantir une mise en œuvre cohérente et en temps utile de la présente décision et des programmes concernés, il convient de s’assurer que l’Agence s’acquitte de ses tâches liées à la mise en œuvre de ces programmes, sous réserve de l’entrée en vigueur de ces derniers et à compter de leur date d’entrée en vigueur. |
(13) |
Il y a lieu d’instituer l’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation. Elle devrait se substituer et succéder à l’agence exécutive instituée par la décision 2004/858/CE. Elle devrait fonctionner conformément au statut général établi par le règlement (CE) no 58/2003. |
(14) |
Il convient donc d’abroger la décision 2004/858/CE et de prendre des dispositions transitoires. |
(15) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des agences exécutives, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Création
L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l’alimentation (ci-après l’«Agence») est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2024; elle se substitue et succède à l’agence exécutive créée par la décision 2004/858/CE, son statut étant régi par le règlement (CE) no 58/2003.
Article 2
Implantation
L’Agence est implantée à Luxembourg.
Article 3
Objectifs et tâches
1. L’Agence est chargée de la mise en œuvre de certaines parties des programmes et actions suivants de l’Union:
a) |
le programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020; |
b) |
le programme de santé publique 2014-2020; |
c) |
les mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE et le règlement (CE) no 882/2004. |
Le premier alinéa s’applique sous réserve de l’entrée en vigueur de ces programmes et à compter de leur date d’entrée en vigueur.
2. L’Agence est chargée de la mise en œuvre du reliquat des programmes et actions suivants:
a) |
le programme «Consommateurs» pour la période 2007-2013; |
b) |
le programme de santé publique 2008-2013; |
c) |
les mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE, le règlement (CE) no 882/2004, le règlement (CE) no 1905/2006 et la décision C(2012) 1548; |
d) |
la gestion de la convention avec l’ANEC, l’Association européenne pour la défense des consommateurs dans le processus de normalisation, régie par le règlement (UE) no 1025/2012. |
3. L’Agence est chargée des tâches suivantes liées à la mise en œuvre des parties des programmes et actions de l’Union visées aux paragraphes 1 et 2:
a) |
gérer certaines ou toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes et certaines ou toutes les phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents arrêtés par la Commission, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation; |
b) |
adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation; |
c) |
fournir un appui à la mise en œuvre des programmes, en vertu de la délégation de la Commission définie dans l’acte de délégation. |
4. L’Agence peut être chargée de fournir des services d’appui administratif et logistique, si l’acte de délégation le prévoit, en faveur des organismes responsables de la mise en œuvre des programmes et dans le cadre du champ d’application des programmes qui y sont mentionnés.
Article 4
Durée des mandats
1. Les membres du comité de direction sont nommés pour deux ans.
2. Le directeur de l’Agence est nommé pour quatre ans.
Article 5
Contrôle et compte rendu d’exécution
L’Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l’exécution des programmes ou parties de programmes de l’Union qui lui sont confiés, selon les modalités et la fréquence précisées dans l’acte de délégation.
Article 6
Exécution du budget de fonctionnement
L’Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (17).
Article 7
Abrogation et dispositions transitoires
1. La décision 2004/858/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
2. L’Agence est considérée comme le successeur juridique de l’agence exécutive instituée par la décision 2004/858/CE.
3. Sans préjudice de la révision du classement des fonctionnaires détachés prévu par l’acte de délégation, la présente décision n’affecte pas les droits et obligations du personnel employé par l’Agence, y compris son directeur.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) Décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique ‒ en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 369 du 16.12.2004, p. 73).
(3) Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).
(4) Décision 2008/544/CE de la Commission du 20 juin 2008 modifiant la décision 2004/858/CE aux fins de transformer l’«Agence exécutive pour le programme de santé publique» en «Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» (JO L 173 du 3.7.2008, p. 27).
(5) Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) (JO L 301 du 20.11.2007, p. 3).
(6) Décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39).
(7) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(9) Décision d’exécution 2012/740/UE de la Commission du 29 novembre 2012 modifiant la décision 2004/858/CE, telle que modifiée par la décision 2008/544/CE, instituant l’Agence exécutive pour la santé et la protection des consommateurs, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (JO L 331 du 1.12.2012, p. 50).
(10) Décision C(2012) 1548 de la Commission du 15 mars 2012 portant adoption du programme de travail 2012 valant décision de financement pour des projets dans le domaine des relations commerciales extérieures, y compris l’accès aux marchés des pays non membres de l’Union européenne et les initiatives dans le domaine de l’aide liée au commerce.
(11) Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006, p. 41).
(12) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(13) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final.
(14) Analyse coûts/avantages en vue de la délégation aux agences exécutives de certaines tâches concernant la mise en œuvre de programmes de l’Union (2014-2020) (rapport final, 19 août 2013).
(15) Proposition COM(2011) 707 de la Commission du 9 novembre 2011 pour un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme «Consommateurs» 2014-2020.
(16) Proposition COM(2011) 709 de la Commission du 9 novembre 2011 pour un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le troisième programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020, intitulé «La santé en faveur de la croissance».
(17) Règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission du 21 septembre 2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 297 du 22.9.2004, p. 6).