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Document 32023D0201

Décision d’exécution (UE) 2023/201 de la Commission du 30 janvier 2023 fixant la date à laquelle le système d’information Schengen est mis en service en vertu du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/775

JO L 27 du 31.1.2023, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/201/oj

31.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 27/29


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/201 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2023

fixant la date à laquelle le système d’information Schengen est mis en service en vertu du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (1), et notamment son article 66, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE (2) de la Commission, et notamment son article 79, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2018/1861 et le règlement (UE) 2018/1862 définissent les nouvelles règles relatives à l’établissement, au fonctionnement et à l’utilisation du système d’information Schengen. Ils améliorent l’efficacité et renforcent l’efficience technique et opérationnelle du système d’information Schengen et ils élargissent son utilisation en introduisant de nouvelles catégories et fonctionnalités de signalement. En outre, le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil (3) a créé un nouveau type de signalement concernant le retour de ressortissants de pays tiers.

(2)

Le règlement (UE) 2018/1861 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitre 2, du traité et le règlement (UE) 2018/1862 constitue la base juridique du système d’information Schengen en ce qui concerne les matières relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du traité. Le fait que la base juridique du système d’information Schengen consiste en des instruments distincts est sans préjudice du principe selon lequel le système d’information Schengen constitue un système d’information unique qui devrait fonctionner en tant que tel.

(3)

Depuis l’entrée en vigueur des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862, la Commission, les États membres et l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ont achevé les aménagements techniques et juridiques nécessaires pour mettre en œuvre les nouvelles règles tant au niveau central qu’au niveau national, afin de pouvoir traiter les données et échanger des informations supplémentaires conformément aux nouvelles règles.

(4)

En vertu du règlement (UE) 2018/1861 et du règlement (UE) 2018/1862, les nouvelles règles doivent s’appliquer par étapes successives afin de laisser suffisamment de temps pour l’adoption des mesures et des dispositions juridiques, opérationnelles et techniques nécessaires. Sur cette base, diverses dispositions des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 ont commencé à s’appliquer respectivement le 28 décembre 2018, le 28 décembre 2019 et le 28 décembre 2020. En ce qui concerne le début de l’application des dispositions qui prévoient les modifications les plus complexes ayant une incidence globale sur la mise en œuvre technique et le fonctionnement du système d’information Schengen, ces règlements prévoient un mécanisme spécifique de mise en application différée afin de garantir que ces éléments ne deviennent applicables qu’après que les mesures préparatoires nécessaires ont été prises pour permettre le fonctionnement continu et ininterrompu du système.

(5)

Conformément à ce mécanisme, la Commission doit fixer la date de mise en service du système d’information Schengen, après avoir vérifié que les conditions juridiques, techniques et opérationnelles énoncées dans les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 sont remplies.

(6)

La Commission a vérifié que les actes d’exécution nécessaires à l’application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 avaient été adoptés; que les États membres l’avaient informée qu’ils avaient pris les dispositions techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du système d’information Schengen et échanger des informations supplémentaires en vertu desdits règlements et que l’eu-LISA l’avait informée de l’achèvement concluant de toutes les activités de test concernant le système central (SIS central) et l’interaction entre la fonction de support technique du SIS central (CS-SIS) et les systèmes nationaux (N.SIS). Il convient donc de fixer la date à laquelle le système d’information Schengen sera mis en service en vertu des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862.

(7)

En vertu de l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 79, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, ces règlements s’appliquent à partir de la date fixée dans la présente décision. En outre, en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil, les dispositions créant un nouveau type de signalement concernant le retour de ressortissants de pays tiers dans le système d’information Schengen, prévues par ledit règlement, s’appliquent à partir de la date fixée dans la présente décision.

(8)

Étant donné que la Commission doit fixer une date future pour la mise en service du système d’information Schengen, il n’est pas nécessaire de prévoir une période intermédiaire entre la date de publication et la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Il convient dès lors que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication,

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1861 et du règlement (UE) 2018/1862 et n’est pas lié par ceux-ci ni soumis à leur application. Toutefois, le règlement (UE) 2018/1861 et le règlement (UE) 2018/1862 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 26 avril 2019 sa décision de transposer le règlement (UE) 2018/1861 et le règlement (UE) 2018/1862 dans son droit interne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(10)

L’Irlande participe à la présente décision dans la mesure où elle concerne le règlement (UE) 2018/1862, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE (4) du Conseil, lue en liaison avec la décision d’exécution (UE) 2020/1745 (5) du Conseil.

(11)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE (7) du Conseil.

(12)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE (9) du Conseil et l’article 3 de la décision 2008/149/JAI (10) du Conseil.

(13)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11) qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE (12) du Conseil et l’article 3 de la décision 2011/349/UE (13) du Conseil.

(14)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et devrait être lue en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (14) et (UE) 2018/934 (15) du Conseil.

(15)

En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système d’information Schengen est mis en service en vertu du règlement (UE) 2018/1861 et du règlement (UE) 2018/1862 à la date du 7 mars 2023.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.

(2)  JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.

(3)  Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2020/1745 du Conseil du 18 novembre 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande (JO L 393 du 23.11.2020, p. 3).

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(7)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(8)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(9)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(10)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(11)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(12)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(13)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160, 18.6.2011, p. 1).

(14)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l’application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(15)  Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).


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