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Document 32022D1093
Council Decision (CFSP) 2022/1093 of 30 June 2022 on an assistance measure under the European Peace Facility to support the Armed Forces of the Republic of Moldova
Décision (PESC) 2022/1093 du Conseil du 30 juin 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie
Décision (PESC) 2022/1093 du Conseil du 30 juin 2022 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie
ST/9436/2022/INIT
JO L 176 du 1.7.2022, p. 22–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 176/22 |
DÉCISION (PESC) 2022/1093 DU CONSEIL
du 30 juin 2022
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1), la facilité européenne pour la paix (FEP) a été instituée en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP peut financer des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
(2) |
La stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de 2016 fixe les objectifs consistant à renforcer la sécurité et la défense, à investir dans la résilience des États et des sociétés dans le voisinage oriental de l’Union, à élaborer une approche intégrée des conflits et des crises, à promouvoir et soutenir les ordres régionaux de coopération et à renforcer une gouvernance mondiale fondée sur le droit international, y compris le respect du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit humanitaire international. |
(3) |
Le 21 mars 2022, le Conseil a approuvé la boussole stratégique dans le but de devenir une garante de la sécurité plus forte et aux capacités renforcées, y compris en ayant davantage recours à la FEP afin de soutenir les capacités de défense de ses partenaires. |
(4) |
L’Union est attachée à une relation étroite destinée à l’appui d’une République de Moldavie forte, indépendante et prospère, en se fondant sur l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord d’association»), qui comprend une zone de libre-échange approfondi et complet, et à promouvoir une association politique et une intégration économique, tout en soutenant fermement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Moldavie à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international. En vertu de l’article 5 de l’accord d’association, l’Union et la République de Moldavie doivent intensifier le dialogue et la coopération entre elles et encourager une convergence progressive dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et doivent se penchent en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de limitation des armements et de contrôle des exportations. |
(5) |
L’Union prend acte de la contribution importante de la République de Moldavie à la PSDC de l’Union, y compris sa contribution constante à la mission de formation de l’Union européenne au Mali. |
(6) |
La présente décision repose sur la décision (PESC) 2021/2136 du Conseil (3) en ce qui concerne la détermination constante de l’Union à soutenir le renforcement des capacités des forces armées de la République de Moldavie dans les domaines où les besoins sont prioritaires. |
(7) |
Dans sa lettre du 20 avril 2022 adressée au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), le vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères et de l’intégration européenne de la République de Moldavie a demandé à l’Union, conformément à l’article 59, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2021/509, de soutenir les forces armées de la République de Moldavie en renforçant les capacités des services de logistique, de mobilité, de commandement et de contrôle, de cyberdéfense, de reconnaissance aérienne sans pilote et de communications tactiques. |
(8) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et des exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, et en particulier dans le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
(9) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, à promouvoir et à respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République de Moldavie (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. L’objectif général de la mesure d’assistance est de contribuer au renforcement des capacités des forces armées de la République de Moldavie afin d’accroître la sécurité nationale, la stabilité et la résilience dans le secteur de la défense, conformément à la politique de l’Union. S’appuyant sur le soutien apporté précédemment par la FEP, la mesure d’assistance permettra aux forces armées de la République de Moldavie d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’accélérer la mise en conformité avec les normes de l’Union et l’interopérabilité et, partant, de mieux protéger les civils en cas de crise ou de situations d’urgence. Elle renforcera également les capacités du bénéficiaire au regard de sa participation aux missions et opérations militaires de l’Union relevant de la PSDC, ainsi qu’à d’autres opérations multinationales. L’objectif spécifique de la mesure d’assistance consiste à renforcer les capacités des unités de logistique, de mobilité, de commandement et de contrôle, de cyberdéfense, de reconnaissance aérienne sans pilote et de communications tactiques des forces armées de la République de Moldavie.
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance la fourniture des équipements suivants non destinés à libérer une force létale, ainsi que des fournitures et services suivants, y compris des formations relatives aux équipements, destinées aux unités du commandement des forces terrestres des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance:
a) |
équipement logistique; |
b) |
équipement de mobilité; |
c) |
équipement de commandement et de contrôle; |
d) |
équipement de cyberdéfense; |
e) |
équipement de reconnaissance aérienne sans pilote; |
f) |
équipement de communications tactiques. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date de conclusion du premier contrat entre l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur, et les entités visées à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 40 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
a) |
les forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; |
b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire a violé les obligations énoncées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles en matière d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par:
a) |
le centre estonien pour les investissements de défense en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, points a), b), c), e) et f); et |
b) |
l’Académie d’administration en ligne (eGA) en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 3, point d). |
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations définies conformément à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la République de Moldavie bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit:
a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle des certificats de livraison doivent être signés par les forces de l’utilisateur final au moment du transfert de propriété; |
b) |
rapport d’inventaire, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année de l’inventaire des biens désignés jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
c) |
contrôle sur place, par lequel le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. |
3. Le haut représentant procède à un bilan, sous la forme d’une première évaluation structurée de la mesure d’assistance, six mois après la première fourniture d’équipements. Cela peut comprendre des visites sur place afin d’inspecter les équipements, fournitures et services livrés au titre de la mesure d’assistance, ou toutes autres formes efficaces de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est effectuée lorsque la livraison des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance est achevée afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 2022.
Par le Conseil
Le président
J.-Y. LE DRIAN
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(3) Décision (PESC) 2021/2136 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République de Moldavie (JO L 432 du 3.12.2021, p. 63).
(4) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).