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Document 32021R1176

    Règlement (UE) 2021/1176 de la Commission du 16 juillet 2021 modifiant les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres, la détermination de l’âge des ovins et des caprins, les mesures applicables dans un troupeau ou un cheptel touchés par la tremblante atypique et les conditions d’importation de produits d’origine bovine, ovine ou caprine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/5187

    JO L 256 du 19.7.2021, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1176/oj

    19.7.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 256/56


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1176 DE LA COMMISSION

    du 16 juillet 2021

    modifiant les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres, la détermination de l’âge des ovins et des caprins, les mesures applicables dans un troupeau ou un cheptel touchés par la tremblante atypique et les conditions d’importation de produits d’origine bovine, ovine ou caprine

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, partie introductive et point m),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il classe les États membres, les pays tiers ou leurs régions en trois catégories, selon leur risque d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), à savoir les pays ou régions à risque d’ESB négligeable, ceux à risque d’ESB contrôlé et ceux à risque d’ESB indéterminé.

    (2)

    L’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 établit les règles relatives à un système de surveillance pour la prévention des EST, y compris la surveillance des ovins et des caprins. L’annexe III, chapitre A, partie II, point 8, du règlement (CE) no 999/2001 prévoit l’obligation de procéder à une analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les ovins ainsi que l’obligation de signaler immédiatement à la Commission tout cas d’EST détecté chez des ovins du génotype ARR/ARR. Les ovins du génotype ARR/ARR sont considérés comme résistants à la tremblante classique. Par conséquent, toute apparition d’un cas de la maladie chez ces ovins constitue un résultat inattendu, nécessitant une attention particulière, et elle devrait donc être immédiatement signalée, pour pouvoir faire l’objet d’un examen complémentaire.

    (3)

    Le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) 2020/772 de la Commission (2), conformément aux recommandations formulées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans son avis scientifique du 5 juillet 2017 sur la résistance génétique des chèvres aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) (3), pour tenir compte du fait que les chèvres peuvent elles aussi être génétiquement résistantes aux souches de tremblante classique connues pour être naturellement présentes dans la population caprine de l’Union, lorsqu’elles sont porteuses des allèles K222, D146 ou S146. Le règlement (UE) 2020/772 a modifié l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 en introduisant des règles qui restreignent la mise à mort et la destruction des caprins, dans un troupeau où un cas de tremblante classique a été confirmé, uniquement aux animaux qui sont sensibles à cette maladie. Toutefois, les modifications apportées à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (UE) 2020/772 ne couvraient pas l’analyse génotypique des cas positifs d’EST chez les chèvres. Il convient donc de modifier l’annexe III, chapitre A, partie II, point 8, et l’annexe III, chapitre B, partie I A, point 8, afin de prévoir un suivi et une communication appropriés du génotype des cas positifs d’EST chez les caprins.

    (4)

    En outre, le règlement (CE) no 999/2001 établit des règles relatives aux matériels à risque spécifiés et dispose, entre autres, que les matériels à risque spécifiés doivent être enlevés et détruits conformément à son annexe V et au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). Plus particulièrement, l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001 définit les matériels à risque spécifiés chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois, qui doivent être enlevés et détruits conformément à l’annexe V dudit règlement et au règlement (CE) no 1069/2009.

    (5)

    Étant donné la spécificité de l’élevage des ovins et des caprins, il est rarement possible de déterminer la date de naissance exacte de ces animaux, de sorte que cette donnée ne figure pas dans le registre d’exploitation requis conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (5). Ainsi, avant la modification de l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (UE) 2018/969 de la Commission (6), l’enlèvement des matériels à risque spécifiés était requis chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois ou présentant une incisive permanente ayant percé la gencive.

    (6)

    Le règlement (UE) 2018/969 a modifié l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 en introduisant la possibilité d’estimer, au moyen d’une méthode approuvée par l’autorité compétente de l’État membre d’abattage, si les ovins et les caprins sont âgés de plus de 12 mois. Cette possibilité a été introduite en 2018, mais aucun État membre n’en a fait usage à ce jour. De plus, cette possibilité était destinée à s’appliquer uniquement dans les États membres et non à être étendue aux pays tiers. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il convient à présent de la supprimer. La possibilité d’estimer, au moyen d’une méthode approuvée par l’autorité compétente de l’État membre d’abattage, si les ovins et les caprins sont âgés de plus de 12 mois devrait donc être supprimée de l’annexe V, point 1 b), du règlement (CE) no 999/2001.

    (7)

    L’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 établit des mesures de contrôle et d’éradication des EST, dont la tremblante atypique. Plus précisément, le chapitre B de cette annexe énonce les mesures à appliquer consécutivement à la confirmation de la présence d’une EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (7) a modifié l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 afin de lever toutes les restrictions aux mouvements d’ovins et de caprins dans les endroits où un cas de tremblante atypique a été confirmé, maintenant toutefois une surveillance accrue de ces cheptels ou troupeaux pendant deux ans, afin de recueillir des données scientifiques supplémentaires sur la tremblante atypique. Depuis la date d’adoption du règlement (UE) no 630/2013, une quantité importante de données a été collectée. La mesure prévue à l’annexe VII, chapitre B, point 2.2.3, du règlement (CE) no 999/2001, qui n’est pas liée à des préoccupations de santé publique, devrait donc être à présent supprimée.

    (8)

    L’annexe IX, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 définit les exigences concernant les importations dans l’Union de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins. Ces exigences varient en fonction du statut au regard de l’ESB du pays ou de la région d’origine des produits et en fonction du statut au regard de l’ESB du pays ou de la région d’origine des animaux dont les produits sont dérivés. Le statut des pays ou régions au regard de leur risque d’ESB est établi dans la décision 2007/453/CE de la Commission (8), qui dresse la liste des pays ou régions à risque d’ESB négligeable et à risque d’ESB contrôlé, et qui dispose que tous les autres pays ou régions doivent être considérés comme à risque d’ESB indéterminé.

    (9)

    Des exigences spécifiques sont énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 pour couvrir le cas des importations de produits en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB négligeable dérivés d’animaux originaires d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé: le point g) dispose que les animaux ne doivent pas avoir été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, et le point h) dispose que les produits doivent avoir été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.

    (10)

    Les exigences spécifiques énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 concordent avec les exigences énoncées à la section D, points 1 a) et 1 c) ii), dudit chapitre, relatives aux importations directes dans l’Union en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé. Toutefois, ces exigences spécifiques ne sont actuellement pas énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section C, du règlement (CE) no 999/2001, qui définit les exigences concernant les importations en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé. Il est donc actuellement autorisé, en raison de cette omission involontaire, d’importer dans l’Union, en provenance d’un pays ou d’une région à risque d’ESB contrôlé, des produits dérivés d’animaux originaires d’un pays ou d’une région à risque d’ESB indéterminé qui ne satisfont pas à ces exigences spécifiques. Les exigences spécifiques énoncées à l’annexe IX, chapitre C, section B, points g) et h), du règlement (CE) no 999/2001 devraient donc être insérées dans la section C du chapitre C de ladite annexe.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (12)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2020/772 de la Commission du 11 juin 2020 modifiant les annexes I, VII et VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les chèvres et les races menacées (JO L 184 du 12.6.2020, p. 43).

    (3)  EFSA Journal, 2017, 15(8):4962.

    (4)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

    (6)  Règlement (UE) 2018/969 de la Commission du 9 juillet 2018 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants (JO L 174 du 10.7.2018, p. 12).

    (7)  Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).

    (8)  Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84).


    ANNEXE

    Les annexes III, V, VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    au chapitre A, partie II, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    Analyse génotypique

    8.1.

    Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 136, 154 et 171 pour chaque cas positif d’EST chez les ovins. Les cas d’EST détectés chez des ovins dont les génotypes codent l’alanine (A) sur les deux allèles au codon 136, l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 154 et l’arginine (R) sur les deux allèles au codon 171 sont immédiatement signalés à la Commission. Lorsque le cas positif d’EST est un cas de tremblante atypique, le génotype de la protéine prion est également déterminé au codon 141.

    8.2.

    Le génotype de la protéine prion est déterminé aux codons 146 et 222 pour chaque cas positif d’EST chez les caprins. Les cas d’EST détectés chez des caprins dont les génotypes codent la sérine (S) ou l’acide aspartique (D) sur au moins un allèle au codon 146 et/ou la lysine (K) sur au moins un allèle au codon 222 sont immédiatement signalés à la Commission.»;

    b)

    au chapitre B, partie I A, le point 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.

    Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin et caprin déclaré positif après le test de dépistage des EST et ayant fait l’objet d’un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, point 8.».

    2)

    À l’annexe V, le point 1 b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive.».

    3)

    À l’annexe VII, le chapitre B est modifié comme suit:

    a)

    le point 2.2.3 est supprimé;

    b)

    au point 3.5, le sous-point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les mesures visées au point 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c) ont été mises en œuvre, à condition qu’aucun cas d’EST autre que la tremblante atypique ne soit détecté au cours de cette période de deux ans.»;

    c)

    le point 4.6 est remplacé par le texte suivant:

    «4.6.

    Les restrictions énoncées aux points 4.1 à 4.5 s’appliquent pendant une période de deux ans à compter de la détection du dernier cas d’une EST autre que la tremblante atypique dans les exploitations où l’option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en œuvre.».

    4)

    À l’annexe IX, chapitre C, section C, point 1, les sous-points suivants sont ajoutés:

    «e)

    si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les animaux n’ont pas été alimentés avec des farines de viande et d’os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE;

    f)

    si les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d’un pays ou d’une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d’ESB indéterminé, les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.».


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