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Document 32018R0968

    Règlement délégué (UE) 2018/968 de la Commission du 30 avril 2018 complétant le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les évaluations des risques ayant trait aux espèces exotiques envahissantes

    C/2018/2526

    JO L 174 du 10.7.2018, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/968/oj

    10.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 174/5


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/968 DE LA COMMISSION

    du 30 avril 2018

    complétant le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les évaluations des risques ayant trait aux espèces exotiques envahissantes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1143/2014, la Commission a adopté une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après, la «liste de l'Union»), qui doit être mise à jour régulièrement. L'une des conditions préalables pour inscrire une espèce sur la liste de l'Union est qu'une évaluation des risques telle que visée à l'article 5 dudit règlement (ci-après l'«évaluation des risques») ait été exécutée. L'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014 définit, aux points a) à h), les éléments communs à prendre en compte dans l'évaluation des risques (ci-après les «éléments communs»).

    (2)

    Les États membres peuvent, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1143/2014, soumettre des demandes d'inscription d'espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union. Ces demandes doivent être accompagnées de l'évaluation des risques. Plusieurs méthodes et protocoles permettant de réaliser l'évaluation des risques existent déjà et sont utilisés et respectés au sein de la communauté scientifique dans le domaine des invasions biologiques. Il convient de reconnaître la valeur et la fiabilité scientifique de ces méthodes et protocoles. Dans l'intérêt d'une utilisation efficace des connaissances existantes, toute méthode ou tout protocole tenant compte des éléments communs devraient être acceptés pour l'élaboration de l'évaluation des risques. Cependant, afin de veiller à ce que toutes les décisions d'inscription d'espèces sur la liste de l'Union soient fondées sur des évaluations des risques d'un même niveau élevé de qualité et de fiabilité et en vue de fournir aux évaluateurs des risques des orientations sur la manière de s'assurer que les éléments communs sont dûment pris en compte, il est nécessaire de fournir une description détaillée des éléments communs ainsi qu'une méthodologie à observer pour l'évaluation des risques et à laquelle les méthodes et protocoles existants devraient se conformer.

    (3)

    Afin que l'évaluation des risques contribue à étayer la prise de décision au niveau de l'Union, elle devrait concerner l'Union dans son ensemble, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (le «territoire couvert par l'évaluation des risques»).

    (4)

    Pour que l'évaluation des risques fournisse une base scientifique fiable et des preuves solides permettant d'étayer la prise de décision, toutes les informations qu'elle contient, notamment en rapport avec la capacité d'une espèce de s'implanter et de se propager dans l'environnement, visée à l'article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1143/2014, devraient s'appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles. Il y a lieu de prendre en compte cet aspect dans la méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques.

    (5)

    Les espèces exotiques envahissantes constituent un danger sérieux pour l'environnement, mais toutes les espèces n'ont pas été étudiées avec la même exhaustivité. Dans les cas où une espèce n'est pas présente sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou n'y est représentée qu'en petit nombre, les connaissances la concernant peuvent être nulles ou incomplètes. Avant que des connaissances exhaustives ne soient acquises, l'espèce peut déjà avoir été introduite ou s'être propagée sur le territoire couvert par l'évaluation des risques. Dès lors, l'évaluation des risques devrait pouvoir rendre compte de ce manque de connaissances et d'informations et prendre en considération le degré élevé d'incertitude relatif aux conséquences de l'introduction ou de la propagation de l'espèce considérée.

    (6)

    Afin que l'évaluation des risques fournisse une base solide permettant d'étayer la prise de décision, il convient qu'elle fasse l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Application des éléments communs

    L'annexe du présent règlement fournit une description détaillée des éléments communs établis à l'article 5, paragraphe 1, points a) à h), du règlement (UE) no 1143/2014 (ci-après les «éléments communs»).

    Article 2

    Méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques

    1.   L'évaluation des risques inclut les éléments communs, tels qu'ils sont précisés à l'annexe du présent règlement, et se conforme à la méthodologie prévue au présent article. L'évaluation des risques peut se fonder sur tout protocole ou toute méthode, à condition que toutes les exigences prévues dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) no 1143/2014 soient respectées.

    2.   L'évaluation des risques couvre le territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (ci-après le «territoire couvert par l'évaluation des risques»).

    3.   L'évaluation des risques se fonde sur les informations scientifiques les plus fiables disponibles, notamment les résultats les plus récents issus des recherches internationales, étayés par des références à des publications scientifiques validées par les pairs. En l'absence de telles publications, ou lorsque les informations fournies par ces publications sont insuffisantes, ou afin de compléter les informations recueillies, les preuves scientifiques peuvent également inclure d'autres types de publications, des avis d'experts ou des informations recueillies par les autorités des États membres, des notifications officielles et des informations provenant de bases de données, notamment des informations collectées grâce aux sciences citoyennes. Toutes les sources sont reconnues et référencées.

    4.   La méthode ou le protocole utilisés permettent de réaliser l'évaluation des risques même lorsqu'il n'existe pas d'informations concernant une espèce donnée ou lorsque ces informations sont insuffisantes. En pareil cas, l'évaluation des risques en fait explicitement état, de sorte qu'aucune question dans l'évaluation des risques ne reste sans réponse.

    5.   Toutes les réponses fournies dans l'évaluation des risques incluent une évaluation du niveau d'incertitude ou lié à la réponse concernée, traduisant la possibilité que les informations nécessaires à la réponse ne soient pas disponibles ou soient insuffisantes ou le fait que les éléments probants disponibles sont contradictoires. L'évaluation du niveau d'incertitude ou du niveau de confiance lié à une réponse se fonde sur une méthode ou un protocole documentés, auxquels l'évaluation des risques fait référence.

    6.   L'évaluation des risques comprend un résumé de ses différentes composantes, ainsi qu'une conclusion générale, sous une forme claire et cohérente.

    7.   Une procédure de contrôle de la qualité fait partie intégrante de l'évaluation des risques et comporte, au minimum, un examen de l'évaluation des risques par deux pairs évaluateurs. L'évaluation des risques inclut une description de la procédure de contrôle de la qualité.

    8.   Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs sont indépendants et disposent d'une expertise scientifique pertinente.

    9.   Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs ne relèvent pas de la même institution.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 avril 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.


    ANNEXE

    Description détaillée des éléments communs

    Éléments communs

    Description détaillée

    Article 5, paragraphe 1, point a) — une description de l'espèce comprenant son identité taxinomique, son histoire et son aire de répartition naturelle et potentielle

    1)

    La description de l'espèce doit fournir des informations suffisant à garantir que l'identité de l'espèce peut être comprise sans référence à d'autres documents.

    2)

    La portée de l'évaluation des risques doit être clairement délimitée. Tandis que, en règle générale, une évaluation des risques devrait être effectuée pour chaque espèce considérée isolément, dans certains cas, il peut être justifié d'élaborer une évaluation des risques relative à plus d'une seule espèce (par exemple, dans le cas d'espèces appartenant au même genre et présentant des caractéristiques et des effets identiques ou comparables). Il doit être clairement indiqué si l'évaluation des risques porte sur plus d'une seule espèce, ou si elle exclut des sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races déterminés ou en exclut certains (en ce cas, il convient d'indiquer les sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races dont il s'agit). Tout choix de ce type doit être dûment justifié;

    3)

    La description de l'identité taxinomique de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

    la famille taxonomique, l'ordre et la classe auxquels l'espèce appartient;

    la dénomination scientifique actuelle de l'espèce et l'auteur de celle-ci;

    une liste des synonymes les plus courants de la dénomination scientifique actuelle;

    les dénominations utilisées dans le commerce;

    une liste des sous-espèces, taxons de rang inférieur, hybrides, variétés ou races les plus communs;

    une information relative à l'existence d'autres espèces très ressemblantes:

    autres espèces exotiques présentant des caractéristiques similaires du point de vue invasif, qui doivent être évitées en tant qu'espèces de substitution [dans ce cas, l'élaboration d'une évaluation des risques pour plus d'une seule espèce peut être envisagée, voir point 2)],

    autres espèces exotiques ne présentant pas de caractéristiques similaires du point de vue invasif, qui pourraient servir d'espèces de substitution possibles,

    espèces indigènes, dans le but d'éviter des erreurs d'identification et de ciblage.

    4)

    La description de l'historique de l'espèce doit comprendre l'historique de l'invasion par l'espèce, notamment des informations sur les pays envahis (sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou ailleurs, le cas échéant) et une chronologie des premières observations, implantations et propagations.

    5)

    La description de la répartition naturelle et potentielle de l'espèce doit inclure une indication du continent ou de la partie du continent, de la zone climatique et des habitats où l'espèce est naturellement présente. Le cas échéant, il convient d'indiquer si l'espèce est susceptible de se propager naturellement sur le territoire couvert par l'évaluation des risques.

    Article 5, paragraphe 1, point b) — une description de ses modes et de sa dynamique de reproduction et de propagation, assortie d'une évaluation permettant de déterminer si les conditions environnementales nécessaires à sa reproduction et à sa propagation sont réunies

    1)

    Les descriptions des modes de reproduction et de propagation doivent inclure des éléments relatifs au cycle vital et aux caractères comportementaux de l'espèce, qui peuvent expliquer sa capacité à s'implanter et à se propager, tels que sa stratégie de reproduction ou de croissance, sa capacité de dispersion, sa longévité, ses exigences du point de vue de l'environnement et du climat, ses caractéristiques spécifiques ou génériques et d'autres informations pertinentes disponibles;

    2)

    La description des modes et de la dynamique de reproduction doit inclure tous les éléments suivants:

    une liste des mécanismes de reproduction de l'espèce et la description de ceux-ci;

    une évaluation déterminant si des conditions environnementales propices à la reproduction de l'espèce existent sur le territoire couvert par l'évaluation des risques;

    une indication de la pression exercée par les propagules de l'espèce (par exemple, nombre de gamètes, semences, œufs ou propagules, nombre de cycles reproductifs par an) pour chacun de ces mécanismes de reproduction en liaison avec les conditions environnementales du territoire couvert par l'évaluation des risques.

    3)

    La description des modes et de la dynamique de propagation doit inclure tous les éléments suivants:

    une liste des mécanismes de propagation des espèces et la description de ceux-ci;

    une évaluation déterminant si des conditions environnementales propices à la propagation de l'espèce existent sur le territoire couvert par l'évaluation des risques;

    une indication du taux correspondant à chacun de ces mécanismes de propagation en liaison avec les conditions environnementales du territoire couvert par l'évaluation des risques.

    Article 5, paragraphe 1, point c) — une description des voies potentielles d'introduction et de propagation de l'espèce, qu'elles soient intentionnelles ou non intentionnelles, y compris, le cas échéant, les marchandises auxquelles l'espèce est généralement associée

    1)

    L'ensemble des voies potentielles d'introduction et de propagation doit être pris en considération. Le classement des voies d'introduction mis au point par la Convention sur la diversité biologique (1) doit constituer une base de travail.

    2)

    La description des voies d'introduction intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

    une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de l'introduction sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

    une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

    3)

    La description des voies d'introduction non intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

    une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de l'introduction sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la probabilité de la non-détection au point d'entrée; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

    une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

    4)

    La description des marchandises auxquelles l'introduction de l'espèce est généralement associée doit inclure une liste et une description des marchandises accompagnées d'une indication des risques associés (par exemple, le volume des échanges commerciaux; la probabilité que les marchandises soient contaminées ou servent de vecteur).

    5)

    La description des voies de propagation intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

    une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de la propagation sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

    une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

    6)

    La description des voies de propagation non intentionnelle de l'espèce doit inclure tous les éléments suivants:

    une liste de ces voies et leur description, comportant une indication de leur importance et des risques associés (par exemple, la probabilité de la propagation sur le territoire couvert par l'évaluation des risques, en fonction de ces voies; la probabilité de la survie, de la reproduction ou de l'augmentation au cours du transport et du stockage; la facilité de détection; la capacité de transfert vers un habitat ou un hôte appropriés à partir de ces voies, et la probabilité de ce transfert), avec, lorsque c'est possible, des détails relatifs aux points spécifiques d'origine et d'arrivée de ces voies;

    une indication de la pression exercée par les propagules (par exemple, le volume estimé ou le nombre de spécimens, ou la fréquence de leur passage par ces voies), notamment la probabilité d'une réinvasion consécutive à leur éradication.

    7)

    description des marchandises auxquelles la propagation de l'espèce est généralement associée doit inclure une liste et une description des marchandises accompagnées d'une indication des risques associés (par exemple, le volume des échanges commerciaux; la probabilité qu'une marchandise soit contaminée ou serve de vecteur).

    Article 5, paragraphe 1, point d) — une évaluation approfondie du risque d'introduction, d'implantation et de propagation dans les régions biogéographiques concernées, dans les conditions actuelles et dans les conditions prévisibles du changement climatique

    1)

    L'évaluation approfondie fournit un aperçu des risques d'introduction, d'implantation et de propagation d'une espèce dans les régions biogéographiques concernées du territoire couvert par l'évaluation des risques et explique de quelle manière les conditions prévisibles du changement climatique influenceront ces risques.

    2)

    L'évaluation approfondie de ces risques ne doit pas nécessairement inclure un éventail complet de simulations fondées sur différents scénarios en matière de changement climatique, à condition qu'elle contienne une estimation de la probabilité d'introduction, d'implantation et de propagation dans un scénario à moyen terme (par exemple, 30 à 50 ans) et une explication claire des hypothèses de départ.

    3)

    Les risques visés au point 1) peuvent, par exemple, être décrits en termes de «probabilité» ou de «taux».

    Article 5, paragraphe 1, point e) — une description de la répartition actuelle de l'espèce, comprenant notamment des informations indiquant si l'espèce est déjà présente dans l'Union ou dans les pays voisins, ainsi qu'une prévision de sa probable répartition future

    1)

    La description de la répartition actuelle de l'espèce sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou dans les pays voisins doit contenir l'ensemble des éléments suivants:

    une liste de la ou des régions biogéographiques ou de la ou des sous-régions marines du territoire couvert par l'évaluation des risques, où l'espèce est présente et où elle s'est implantée;

    l'état d'implantation actuel de l'espèce dans chacun des États membres et, le cas échéant, dans les pays voisins.

    2)

    La projection de la répartition future probable de l'espèce sur le territoire couvert par l'évaluation des risques ou dans les pays voisins doit contenir l'ensemble des éléments suivants:

    une liste de la ou des régions biogéographiques ou de la ou des sous-régions marines du territoire couvert par l'évaluation des risques, où l'espèce est susceptible de s'implanter, notamment dans les conditions prévisibles du changement climatique;

    une liste des États membres et, le cas échéant, des pays voisins, où l'espèce est susceptible de s'implanter, notamment dans les conditions prévisibles du changement climatique.

    Article 5, paragraphe 1, point f) — une description des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité et l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles

    1)

    Dans la description, une distinction doit être opérée entre les effets connus et les potentiels effets futurs sur la biodiversité et les services écosystémiques associés. Les effets connus doivent être décrits pour le territoire couvert par l'évaluation des risques ainsi que pour les pays tiers, le cas échéant (par exemple, s'ils présentent des conditions écoclimatiques similaires). Les effets futurs potentiels ne doivent être évalués que pour le territoire couvert par l'évaluation des risques.

    2)

    La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels doivent se fonder sur les éléments probants quantitatifs ou qualitatifs les plus fiables. L'ampleur des effets doit être notée ou faire l'objet d'un autre mode de hiérarchisation. Le système de notation ou de hiérarchisation des effets utilisé doit inclure une référence à la publication sous-jacente.

    3)

    La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur la biodiversité doivent faire référence aux éléments suivants:

    la ou les régions biogéographiques ou la ou les sous-régions marines où l'espèce est susceptible de s'implanter;

    les espèces indigènes concernées, notamment celles figurant sur la liste rouge de l'UICN, celles recensées aux annexes de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) et celles relevant de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

    les habitats concernés, notamment les habitats relevant de la liste rouge et les habitats énumérés dans les annexes de la directive 92/43/CEE;

    les sites protégés concernés;

    les caractéristiques chimiques, physiques ou structurelles et le fonctionnement des écosystèmes concernés;

    l'état écologique concerné des écosystèmes aquatiques ou l'état écologique concerné des eaux marines.

    4)

    La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur les services écosystémiques associés doivent faire référence aux éléments suivants:

    les services d'approvisionnement;

    les services de régulation;

    les services culturels.

    5)

    La description des effets connus et l'évaluation des effets futurs potentiels sur la santé humaine, la sécurité et l'économie doivent, le cas échéant, inclure des informations relatives aux points suivants:

    les maladies, les allergies ou les autres affections qu'une espèce peut provoquer chez l'homme, directement ou indirectement;

    les dommages provoqués directement ou indirectement par une espèce et qui ont des conséquences pour la sécurité des personnes, des biens ou des infrastructures;

    l'interruption d'activités économiques ou sociales, ou d'autres conséquences sur ces activités, provoquées directement ou indirectement par la présence d'une espèce.

    Article 5, paragraphe 1, point g) — une évaluation des coûts potentiels liés aux dommages

    1)

    L'évaluation, en termes monétaires ou autres, des coûts potentiels des dommages portés à la biodiversité et aux services écosystémiques doit décrire les coûts de manière quantitative et/ou qualitative en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les coûts pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.

    2)

    L'évaluation des coûts potentiels des dommages sur la santé humaine, la sécurité et l'économie doit décrire ces coûts de manière quantitative et/ou qualitative en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer les coûts pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.

    Article 5, paragraphe 1, point h) — une description des utilisations connues de l'espèce et des avantages sociaux et économiques qui en découlent

    1)

    La description des utilisations connues de l'espèce doit inclure une liste et une description des utilisations connues faites dans l'Union ou ailleurs, le cas échéant.

    2)

    La description des avantages sociaux et économiques qui découlent des utilisations connues de l'espèce doit inclure une description de la pertinence de ces utilisations du point de vue écologique, social et économique ainsi qu'une indication des bénéficiaires associés, en termes quantitatifs et/ou qualitatifs, en fonction des informations disponibles. Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de décrire ces avantages pour la totalité du territoire couvert par l'évaluation des risques, des données qualitatives ou différentes études de cas provenant de l'ensemble de l'Union ou de pays tiers doivent être utilisées, le cas échéant.


    (1)  UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. — Toute référence au classement des voies d'introduction mis au point par la Convention sur la diversité biologique doit être entendue comme une référence à la dernière version modifiée de ce classement.

    (2)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    (3)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).


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