Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0599

    Décision (UE) 2018/599 du Conseil du 16 avril 2018 modifiant la décision 2003/76/CE fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

    JO L 101 du 20.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/599/oj

    20.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 101/1


    DÉCISION (UE) 2018/599 DU CONSEIL

    du 16 avril 2018

    modifiant la décision 2003/76/CE fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 2, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'approbation du Parlement européen (1),

    statuant conformément à une procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier a expiré le 23 juillet 2002 conformément à l'article 97 dudit traité. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ont été transférés à l'Union le 24 juillet 2002.

    (2)

    Le protocole no 37 tient compte du fait qu'il est souhaitable d'utiliser les fonds de la CECA pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard. L'article 1er, paragraphe 1, du protocole no 37 dispose que la valeur nette des éléments du patrimoine actif et passif, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, doit être considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par l'expression «CECA en liquidation». Après la clôture de la liquidation, le patrimoine doit être dénommé «Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier».

    (3)

    Le protocole no 37 prévoit en outre que les recettes produites par ce patrimoine, dénommées «Fonds de recherche du charbon et de l'acier», doivent être affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du protocole no 37 et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

    (4)

    Le 1er février 2003, le Conseil a adopté la décision 2003/76/CE (2), fixant les règles nécessaires à la mise en œuvre du protocole no 37.

    (5)

    Compte tenu de la diminution exceptionnelle des recettes générées par le patrimoine de la CECA en liquidation à cause de la faiblesse des taux d'intérêt sur les marchés des capitaux ces dernières années, et consacrées à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, il est nécessaire de revoir les règles relatives à l'annulation des engagements contractés au titre du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «programme»), de manière à mettre à disposition les montants correspondants à ces annulations dans le programme. En outre, les montants correspondant aux annulations d'engagements qui sont survenues depuis le 24 juillet 2002 devraient également être mis à la disposition du Fonds de recherche du charbon et de l'acier.

    (6)

    Pour la même raison, il est également nécessaire de revoir les règles relatives aux montants recouvrés dans le cadre du programme, en vue de les reporter sur le programme en vertu des dispositions pertinentes sur les recettes affectées du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/76/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2003/76/CE est modifiée comme suit:

    1)

    à l'article 4, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

    «4.   Les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre d'une année au titre de ces recettes ainsi que les montants recouvrés sont d'office reportés sur l'année suivante. Ces crédits ne peuvent pas faire l'objet d'un virement vers d'autres postes du budget.

    5.   Les crédits budgétaires correspondant aux annulations d'engagement sont systématiquement annulés à la fin de chaque exercice budgétaire. Le montant des provisions pour engagements libérés à la suite de ces annulations est mis à la disposition du Fonds de recherche du charbon et de l'acier.»;

    2)

    l'article suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    Le montant correspondant aux annulations d'engagements effectuées depuis le 24 juillet 2002 conformément à l'article 4, paragraphe 5, est mis à la disposition du Fonds de recherche du charbon et de l'acier le 10 mai 2018.»

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    R. PORODZANOV


    (1)  Approbation du 13 mars 2018 (non encore parue au Journal officiel).

    (2)  Décision 2003/76/CE du Conseil du 1er février 2003 fixant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité instituant la Communauté européenne, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (JO L 29 du 5.2.2003, p. 22).

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


    Top