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Document 32011R1333

Règlement d’exécution (UE) n ° 1333/2011 de la Commission du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (texte codifié)

JO L 336 du 20.12.2011, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1333/oj

20.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 336/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1333/2011 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2011

fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1) et notamment son article 121 point a) et son article 194, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2257/94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes (2), le règlement (CE) no 2898/95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane (3) et le règlement (CE) no 239/2007 de la Commission du 6 mars 2007 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane (4) ont été modifiés (5) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification desdits règlements en les regroupant en un texte unique.

(2)

Le règlement (CE) no 1234/2007 a prévu la fixation de normes de commercialisation pour les bananes. Les objectifs assignés à ces normes sont d'assurer un approvisionnement du marché en produits homogènes, de qualité satisfaisante, en particulier pour les bananes récoltées dans l’Union pour lesquelles les efforts d'amélioration de la qualité doivent être poursuivis.

(3)

En raison de la multitude des variétés commercialisées dans l’Union ainsi que des pratiques de commercialisation, il convient d'établir des normes minimales pour les bananes vertes non mûries, sans préjudice de la fixation ultérieure de normes applicables à un autre stade de la commercialisation. Les caractéristiques et le mode de commercialisation de la banane-figue amènent à exclure ces produits du champ d'application des normes de l’Union.

(4)

Il semble approprié, eu égard aux objectifs fixés, de permettre aux Etats membres producteurs de bananes d’appliquer des normes nationales sur leur territoire pour leur production et uniquement pour les stades de la filière au-delà de celui de la banane verte non mûrie, à condition que les dispositions ne soient pas incompatibles avec les normes de l’Union et qu'elles ne constituent pas un obstacle à la libre circulation des bananes dans l’Union.

(5)

Il y a lieu de tenir compte du fait que des conditions de production défavorables à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, en raison de facteurs climatiques, font que les bananes n'y atteignent pas la longueur minimale requise. Dans ces cas, la production en cause doit pouvoir être commercialisée mais doit être classée dans la catégorie II.

(6)

Il y a lieu d'arrêter les mesures tendant à assurer l'application uniforme des normes de commercialisation pour les bananes, en particulier en matière de contrôle de conformité.

(7)

Tout en tenant compte des caractéristiques d'un produit très périssable ainsi que des modes de commercialisation et des pratiques de contrôle en vigueur dans le commerce, il est approprié de prévoir que le contrôle de conformité est opéré en principe au stade auquel s'appliquent les normes.

(8)

Un produit qui a satisfait au contrôle à ce stade est réputé conforme aux normes. Cette appréciation est opérée sous réserve de vérifications effectuées de manière inopinée à un stade ultérieur jusqu'à la station de mûrissage.

(9)

Le contrôle de conformité doit être effectué non pas de manière systématique, mais par sondage, par évaluation d'un échantillon global prélevé au hasard, sur le lot choisi pour le contrôle par l'organisme compétent, et présumé être représentatif du lot. Il convient pour cela de rendre applicables les dispositions appropriées du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (6).

(10)

Le commerce de la banane est soumis à une très grande concurrence. Les opérateurs concernés ont eux-mêmes mis en œuvre des pratiques strictes de contrôle. Il convient en conséquence de ne pas soumettre au contrôle au stade prévu les opérateurs qui présentent les garanties appropriées en matière de personnel, d'équipements de manutention et qui peuvent garantir une qualité conforme des bananes qu'ils commercialisent dans l’Union. Cette exemption doit être accordée par l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit en principe être opéré. Elle doit être retirée en cas de manquement au respect des normes et des conditions qui sont posées pour cette exemption.

(11)

L'exécution des contrôles implique une communication d'informations aux organismes compétents par les opérateurs concernés.

(12)

L'attestation de conformité délivrée à l'issue du contrôle ne doit pas constituer un document d'accompagnement des bananes jusqu'au stade ultime de commercialisation mais un document de preuve de la conformité des bananes jusqu'au stade d'entrée en mûrisserie, conformément au champ d'application de la norme, à présenter sur demande des autorités compétentes. Il convient par ailleurs de rappeler que les bananes qui ne sont pas conformes aux normes fixées par le présent règlement ne peuvent pas être destinées à la consommation à l'état frais dans l’Union.

(13)

Afin de surveiller le fonctionnement du marché de la banane, il est nécessaire que la Commission reçoive des informations en ce qui concerne la production et la commercialisation des bananes produites dans l’Union. Il y a lieu d'établir les règles relatives à la communication desdites informations par les États membres.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

NORMES DE COMMERCIALISATION

Article premier

Les normes de commercialisation applicables aux bananes relevant du code NC 0803 00, à l'exclusion des bananes plantains, des bananes-figues et des bananes destinées à la transformation, sont fixées à l'annexe I.

Ces normes de commercialisation s'appliquent au stade de la mise en libre pratique pour les produits originaires des pays tiers, au stade du débarquement dans le premier port de l’Union pour les produits originaires de l’Union ou au stade sortie de hangar de conditionnement pour les produits livrés à l'état frais au consommateur dans les régions de production.

Article 2

Les normes de commercialisation visées à l'article 1er ne font pas obstacle à l'application de dispositions nationales arrêtées pour des stades ultérieurs de commercialisation:

a)

qui n'affectent pas la libre circulation de produits originaires des pays tiers ou d'autres régions de l’Union conformes aux normes visées à l’article 1er, et

b)

qui ne sont pas contraires aux normes de commercialisation visées à l’article 1er.

CHAPITRE 2

CONTRÔLE DU RESPECT DES NORMES DE COMMERCIALISATION

Article 3

Les États membres effectuent les contrôles de conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1er pour les bananes relevant du code NC 0803 00 à l'exclusion des bananes plantains, des bananes-figues et des bananes destinées à la transformation conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 4

Les bananes produites dans l’Union font l'objet d'un contrôle de leur conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1er avant la mise sur moyen de transport en vue de leur commercialisation à l'état frais. Ce contrôle peut être effectué dans la station de conditionnement.

Les bananes qui sont commercialisées en dehors de la région de production font l'objet de contrôles inopinés lors du premier débarquement dans le reste de l’Union.

Les contrôles visés aux premier et deuxième alinéas sont effectués sous réserve de l'application de l'article 9.

Article 5

Les bananes importées des pays tiers font, avant leur mise en libre pratique dans l’Union, l'objet du contrôle de conformité aux normes de commercialisation visées à l’article 1 dans l'État membre du premier débarquement dans l’Union, sous réserve de l'article 9.

Article 6

1.   Le contrôle de conformité est effectué conformément aux dispositions de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011.

2.   Pour les produits qui ne peuvent pas être soumis aux opérations de contrôle de conformité lors du premier débarquement, pour des raisons techniques, le contrôle est opéré ultérieurement, au plus tard lors de l'arrivée dans la station de mûrissage, et en tout état de cause pour les produits importés des pays tiers avant la mise en libre pratique.

3.   A l'issue du contrôle de conformité, il est délivré un certificat de contrôle établi conformément à l'annexe II pour les produits pour lesquels la conformité à la norme a été constatée.

Le certificat de contrôle délivré pour les bananes originaires des pays tiers est à présenter aux autorités douanières pour la mise en libre pratique de ces produits dans l’Union.

4.   En cas de non-conformité, les dispositions du point 2.7 de l’annexe V du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 s'appliquent.

5.   Dans le cas où l'organisme compétent n'a pas effectué le contrôle de certains produits, il procède à l'application de son cachet sur la notification prévue à l'article 7, ou à défaut s'agissant des produits importés, il informe les autorités douanières de toute autre manière.

6.   L'opérateur accorde toutes les facilités requises pour l'exercice des vérifications effectuées par l'organisme compétent au titre du présent chapitre.

Article 7

Les opérateurs intéressés ou leurs représentants, qui ne bénéficient pas de l'exemption prévue à l'article 9, notifient en temps utile à l'organisme compétent tous les renseignements nécessaires pour l'identification des lots ainsi que les indications précises notamment des lieux et dates de conditionnement et d'expédition pour les bananes récoltées dans l’Union, des lieux et dates de débarquement prévus pour les produits en provenance des pays tiers ou des régions productrices de l’Union, ainsi que des livraisons dans les stations de mûrissage pour les bananes qui ne peuvent pas être soumises au contrôle lors du premier débarquement dans l’Union.

Article 8

1.   Les contrôles de conformité sont effectués par les services ou les organismes désignés par les autorités nationales compétentes. Ces services ou organismes doivent présenter les garanties appropriées à l'exercice des contrôles, en particulier en matière d'équipements, de formation et d'expérience.

2.   Les autorités nationales compétentes peuvent déléguer l'exercice des contrôles de conformité à des organismes privés, agréés à cet effet, qui remplissent les conditions suivantes:

a)

disposer de contrôleurs ayant suivi une formation reconnue par les autorités nationales compétentes;

b)

disposer du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle;

c)

disposer d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3.   Les autorités nationales compétentes vérifient périodiquement l'exécution et l'efficacité des contrôles de conformité. Elles retirent l'agrément lorsqu'elles constatent des anomalies ou des irrégularités mettant en cause le bon fonctionnement des contrôles de conformité ou lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.

Article 9

1.   Les opérateurs qui commercialisent des bananes récoltées dans l’Union ou des bananes importées des pays tiers ne sont pas soumis aux opérations de contrôle de conformité aux normes de commercialisation aux stades prévus aux articles 4 et 5 lorsqu'ils:

a)

disposent d'un personnel expérimenté en matière de connaissance des normes de commercialisation et d'équipements de manutention et de contrôle;

b)

tiennent un registre des opérations qu'ils effectuent; et

c)

présentent les garanties permettant d'assurer une qualité conforme aux normes de commercialisation visées à l’article 1er des bananes qu'ils commercialisent.

Les opérateurs exemptés du contrôle obtiennent un certificat d'exemption établi conformément au modèle joint à l'annexe III.

2.   Le bénéfice de l'exemption des opérations de contrôle est accordé, sur demande de l'opérateur concerné, par les organismes ou services de contrôle désignés par les autorités nationales compétentes selon le cas, de l'État membre de production pour les bananes commercialisées dans la région de production de l’Union ou de l'État membre de débarquement pour les bananes de l’Union commercialisées dans le reste de l’Union et les bananes importées des pays tiers. Le bénéfice de l'exemption est accordé pour une période maximale de trois années, renouvelable. Cette exemption vaut pour l'ensemble du marché de l’Union pour les produits débarqués dans l'État membre qui l'a octroyée.

Ces services ou organismes procèdent au retrait de l'exemption lorsqu'ils constatent des anomalies ou des irrégularités mettant en cause la conformité des bananes aux normes de commercialisation visées à l’article 1er ou que les conditions définies au paragraphe 1 ne sont plus remplies. Le retrait est opéré à titre provisoire ou définitif selon la gravité des manquements constatés.

Les États membres établissent un registre des opérateurs de bananes exemptés du contrôle et attribuent un numéro d'immatriculation à ces derniers et prennent les mesures nécessaires pour la diffusion de ces informations.

3.   Les services ou organismes compétents des États membres vérifient périodiquement la qualité des bananes commercialisées par les opérateurs visés au paragraphe 1 ainsi que le respect des conditions qui y sont définies. Les opérateurs exemptés accordent également toutes les facilités requises pour le bon déroulement de ces vérifications.

Ils communiquent à la Commission la liste des opérateurs qui bénéficient de l'exemption prévue au présent article ainsi que les cas de retrait de cette dernière.

Article 10

Les dispositions du présent règlement sont mises en œuvre sans préjudice de contrôles ponctuels inopinés effectués à un stade ultérieur jusqu'à la station de mûrissage.

CHAPITRE 3

COMMUNICATIONS

Article 11

1.   Pour chaque période de rapport, les États membres communiquent à la Commission les éléments suivants:

a)

la quantité de bananes produites dans l’Union qui sont commercialisées:

i)

dans leur région de production,

ii)

en dehors de leur région de production;

b)

les prix moyens de vente sur les marchés locaux des bananes vertes produites dans l’Union qui sont commercialisées dans leur région de production;

c)

les prix moyens de vente des bananes vertes au stade premier port de débarquement (marchandise non déchargée) en ce qui concerne les bananes produites dans l’Union qui sont commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production;

d)

les prévisions relatives aux données visées aux points a), b) et c) pour les deux périodes de rapport suivantes.

2.   Les régions de production sont:

a)

les îles Canaries;

b)

la Guadeloupe;

c)

la Martinique;

d)

Madère, les Açores et l'Algarve;

e)

la Crète et la Laconie;

f)

Chypre.

3.   Les périodes de rapport pour une année civile sont les suivantes:

a)

du mois de janvier au mois d'avril inclus;

b)

du mois de mai au mois d'août inclus;

c)

du mois de septembre au mois de décembre inclus.

Les communications pour chaque période de rapport sont effectuées au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant la période de rapport.

4.   Les communications visées au présent chapitre sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).

Article 12

Les règlements (CE) no 2257/94, (CE) no 2898/95 et (CE) no 239/2007 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 245 du 20.9.1994, p. 6.

(3)  JO L 304 du 16.12.1995, p. 17.

(4)  JO L 67 du 7.3.2007, p. 3.

(5)  Voir l'annexe V.

(6)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(7)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.


ANNEXE I

Normes de commercialisation pour les bananes

I.   DEFINITION DU PRODUIT

La présente norme s'applique aux bananes des variétés (cultivars) du genre Musa (AAA) spp., sous-groupes Cavendish et Gros Michel, ainsi qu'aux hybrides, figurant à l'annexe IV, destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, après conditionnement et emballage, à l'exclusion des plantains, des bananes destinées à la transformation industrielle et des bananes-figues.

II.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ

L'objet de la présente norme est de définir les qualités que doivent présenter les bananes vertes non mûries, après conditionnement et emballage.

A.   Caractéristiques minimales

Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bananes doivent être:

vertes et non mûries,

entières,

fermes,

saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations qui les rendraient impropres à la consommation,

propres, pratiquement exemptes de matière étrangère visible,

pratiquement exemptes de parasites,

pratiquement exemptes d'attaques de parasites,

à pédoncule intact, sans pliure ni attaque fongique et sans dessication,

épistillées,

exemptes de malformations et de courbure anormale des doigts,

pratiquement exemptes de meurtrissures,

pratiquement exemptes de dommages dus à de basses températures,

exemptes d'humidité extérieure anormale,

exemptes d'odeurs et/ou de saveurs étrangères.

En outre, les mains et les bouquets (fragments de mains) doivent comporter:

une portion suffisante de coussinet de coloration normale, saine, sans contamination fongique,

une coupe de coussinet nette, non biseautée, sans trace d'arrachement et sans fragment de hampe.

Le développement et l'état de maturité des bananes doivent leur permettre:

de supporter le transport et la manutention

et

d'arriver dans un état satisfaisant sur le lieu de destination, afin d'atteindre un degré de maturité approprié après mûrissage.

B.   Classification

Les bananes font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-dessous.

i)   Catégorie «Extra»

Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Les doigts ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles ne dépassant pas au total 1 cm2 de la surface du doigt, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à l'apparence générale de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.

ii)   Catégorie I

Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent être caractéristiques de la variété et/ou du type commercial.

Toutefois, les doigts peuvent comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général de chaque main ou de chaque bouquet, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:

légers défauts de forme,

légers défauts d'épiderme, dus aux frottements et autres légers défauts superficiels, ne dépassant pas au total 2 cm2 de la surface du doigt.

Les légers défauts ne peuvent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

iii)   Catégorie II

Cette catégorie comprend les bananes qui ne peuvent pas être classées dans les catégories supérieures, mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.

Les défauts suivants peuvent être admis, à condition que les bananes conservent leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:

défauts de forme,

défauts d'épiderme dus au grattage, aux frottements, ou à d'autres causes, ne dépassant pas au total 4 cm2 de la surface du doigt.

Les défauts ne peuvent en aucun cas affecter la pulpe du fruit.

III.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE

Le calibre est déterminé par:

la longueur du fruit, exprimée en centimètres et mesurée le long de la face convexe, depuis le point d'insertion du pédoncule sur le coussinet jusqu'à l'apex,

le grade, c'est-à-dire la mesure, exprimée en millimètres, de l'épaisseur d'une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales et en son milieu, perpendiculairement à l'axe longitudinal.

Le fruit de référence servant à la mesure de la longueur et du grade est:

le doigt médian situé sur la rangée extérieure de la main,

le doigt situé à côté de la coupe, qui a servi à sectionner la main, sur la rangée extérieure du bouquet.

La longueur et le grade minimaux sont respectivement fixés à 14 cm et 27 mm.

Par dérogation au paragraphe 3, les bananes produites à Madère, aux Açores, en Algarve, en Crète, en Laconie et à Chypre, d'une longueur inférieure à 14 cm, peuvent être commercialisées dans l’Union, mais doivent être classées dans la catégorie II.

IV.   DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES

Des tolérances en matière de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.

A.   Tolérances de qualité

i)   Catégorie «Extra»

5 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

ii)   Catégorie I

10 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.

iii)   Catégorie II

10 % en nombre ou en poids de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exception des fruits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.

B.   Tolérances de calibre

Pour toutes les catégories, 10 % en nombre de bananes ne correspondant pas aux caractéristiques de calibrage dans la limite de 1 cm pour la longueur minimale de 14 cm.

V.   DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION

A.   Homogénéité

Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des bananes de mêmes origine, variété et/ou type commercial et qualité.

La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.

B.   Conditionnement

Les bananes doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit.

Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et d'une matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits des altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, notamment de papiers ou de timbres portant des indications commerciales, est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.

Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.

C.   Présentation

Les bananes doivent être présentées en mains ou en grappes (parties de mains) d'au moins quatre doigts. La présentation des bananes en doigts isolés est admise.

Pour chaque colis, il est toléré deux doigts manquants par bouquet, sous réserve que le pédoncule ne soit pas arraché mais sectionné nettement, sans blessure des fruits avoisinants.

Il est admis d'utiliser, par rangée, au maximum un bouquet de trois doigts de mêmes caractéristiques que les autres fruits du colis.

Il est possible de commercialiser des bananes en régime dans les régions de production.

VI.   DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE

Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications suivantes:

A.   Identification

Emballeur et/ou expéditeur

Nom et adresse ou marque conventionnelle délivrée ou reconnue par un service officiel

B.   Nature du produit

«bananes», si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,

nom de la variété ou du type commercial.

C.   Origine du produit

Pays tiers d'origine et, pour les produits de l’Union:

zone de production;

appellation nationale, régionale ou locale (facultatif).

D.   Caractéristiques commerciales

Catégorie,

poids net,

calibre, exprimé par la longueur minimale et, éventuellement, la longueur maximale.

E.   Marque officielle de contrôle (facultative).


ANNEXE II

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ANNEXE III

Certificat d'exemption du contrôle du respect des normes de commercialisation dans le secteur de la banane

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ANNEXE IV

Liste des principaux groupes, sous-groupes et cultivars de bananes de dessert commercialisées dans l’Union

Groupes

Sous-groupes

Principaux cultivars

(liste non limitative)

AA

Figue-sucrée

Figue-sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Petite naine (Dwarf Cavendish)

Grande naine (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Hybrides

Flhorban 920

Figue Rose

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Figue Pomme

Figue Pomme, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ANNEXE V

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2257/94 de la Commission

(JO L 245 du 20.9.1994, p. 6)

 

Règlement (CE) no 1135/96 de la Commission

(JO L 150 du 25.6.1996, p. 38)

Uniquement l’article 1et uniquement en ce qui concerne la version allemande

Règlement (CE) no 386/97 de la Commission

(JO L 60 du 1.3.1997, p. 53)

Uniquement l’article 1et uniquement en ce qui concerne les versions anglaise et suédoise

Règlement (CE) no 228/2006 de la Commission

(JO L 39 du 10.2.2006, p. 7)

 

Règlement (CE) no 2898/95 de la Commission

(JO L 304 du 16.12.1995, p. 17)

 

Règlement (CE) no 465/96 de la Commission

(JO L 65 du 15.3.1996, p. 5)

 

Règlement (CE) no 1135/96 de la Commission

(JO L 150 du 25.6.1996, p. 38)

Uniquement l’article 21 et uniquement en ce qui concerne la version anglaise

Règlement (CE) no 386/97 de la Commission

(JO L 60 du 1.3.1997, p. 53)

Uniquement l’article 21 et uniquement en ce qui concerne la version espagnole

Règlement (CE) no 239/2007 de la Commission

(JO L 67 du 7.3.2007, p. 3)

 

Règlement (UE) no 557/2010 de la Commission

(JO L 159 du 25.6.2010, p. 13)

Uniquement l’article 6


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Règlement (CE) No 2257/94

Règlement (CE) No 2898/95

Règlement (CE) No 239/2007

Présent règlement

Article 1

Article 1

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, premier tiret

Article 2, point a)

Article 2, deuxième tiret

Article 2, point b)

Article 3

Article 13

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe IV

Article 1

Article 3

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Article 1

Article 11

Article 2

Article 3

Article 12

Annexe V

Annexe VI


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