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Document 32009R0494

    Règlement (CE) n o 494/2009 de la Commission du 3 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 27 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 149 du 12.6.2009, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/494/oj

    12.6.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 149/6


    RÈGLEMENT (CE) N o 494/2009 DE LA COMMISSION

    du 3 juin 2009

    modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 27

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu’existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 (2) de la Commission.

    (2)

    Le 10 janvier 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à la norme comptable internationale IAS 27 États financiers consolidés et individuels, ci-après les «modifications de l’IAS 27». Les modifications de l’IAS 27 précisent dans quelles circonstances une entité doit présenter des états financiers consolidés, comment les entités mères doivent comptabiliser les changements de part d’intérêt dans leurs filiales et comment les pertes de leurs filiales doivent être réparties entre les participations donnant le contrôle et celles ne donnant pas le contrôle.

    (3)

    La consultation du groupe d’experts technique (TEG) du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’IAS 27 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG quant à l’adoption de la norme et en a confirmé le caractère équilibré et objectif à la Commission.

    (4)

    L’adoption des modifications de l’IAS 27 implique, par voie de conséquence, de modifier les normes comptables internationales IFRS 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33 et IAS 39, ainsi que l’interprétation SIC 7 du Standing Interpretations Committee, afin d’assurer la cohérence interne du corps des normes comptables internationales.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

    1)

    La norme comptable internationale IAS 27 États financiers consolidés et individuels est modifiée telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

    2)

    Les normes comptables internationales IFRS 1, IFRS 4, IFRS 5, IAS 1, IAS 7, IAS 14, IAS 21, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33 et IAS 39, ainsi que l’interprétation SIC 7 du Standing Interpretations Committee, sont modifiées conformément aux modifications de la norme IAS 27 telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les entreprises appliquent les modifications de l’IAS 27, telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 30 juin 2009.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 juin 2009.

    Par la Commission

    Charlie McCREEVY

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

    (2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

    (3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


    ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    IAS 27

    États financiers consolidés et individuels

    Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 27

    États financiers consolidés et individuels

    CHAMP D'APPLICATION

    1

    La présente Norme doit être appliquée à la préparation et à la présentation des états financiers consolidés d’un groupe d’entités contrôlées par une société mère.

    2

    La présente Norme ne traite pas des méthodes de comptabilisation des regroupements d’entreprises et de leurs effets sur la consolidation, y compris du goodwill résultant d’un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d’entreprises).

    3

    La présente Norme doit également être appliquée pour la comptabilisation de participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales.

    DÉFINITIONS

    4

    Dans la présente Norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

    Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe présentés comme ceux d’une entité économique unique.

    Le contrôle est le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités.

    Un groupe est une société mère et toutes ses filiales.

    Une participation ne donnant pas le contrôle est la part d’intérêt, dans une filiale, qui n’est pas attribuable directement ou indirectement à une société mère.

    Une société mère mère est une entité qui a une ou plusieurs filiales.

    Les états financiers individuels sont ceux que présentent une société mère, un investisseur dans une entreprise associée ou un coentrepreneur dans une entité contrôlée conjointement, dans laquelle les participations sont comptabilisées sur la base de la part directe dans les capitaux propres plutôt que sur la base des résultats et de l’actif net publiés des entreprises détenues.

    Une filiale est une entité, y compris une entité sans personnalité juridique telle que certaines sociétés de personnes, contrôlée par une autre entité (appelée la société mère).

    5

    Une société mère ou sa filiale peut être un investisseur dans une entreprise associée ou un coentrepreneur dans une entité contrôlée conjointement. Dans ces cas, les états financiers consolidés préparés et présentés selon la présente Norme sont également préparés de manière à respecter IAS 28 Participations dans des entreprises associées et IAS 31 Participations dans des coentreprises.

    6

    Pour une entité telle que décrite au paragraphe 5, les états financiers individuels sont les états financiers préparés et présentés en supplément des états financiers désignés au paragraphe 5. Les états financiers individuels n’ont pas à être joints à ces états financiers, ni à les accompagner.

    7

    Les états financiers d’une entité qui n’a pas de filiale, d’entreprise associée ou de participation de coentrepreneur dans une entité contrôlée conjointement ne sont pas des états financiers individuels.

    8

    Une société mère exemptée de la présentation d’états financiers consolidés selon le paragraphe 10 peut présenter des états financiers individuels comme étant ses seuls états financiers.

    PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

    9

    Une société mère, autre qu’une société mère décrite au paragraphe 10, doit présenter des états financiers consolidés dans lesquels elle consolide ses participations dans des filiales selon la présente Norme.

    10

    Une société mère n’est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si, et seulement si :

    a)

    la société mère est elle-même une filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité et que ses autres propriétaires, y compris ceux qui, par ailleurs, n’ont pas le droit de vote, ont été informés de la non-préparation d’états financiers consolidés par la société mère et ne s’y opposent pas;

    b)

    les instruments de dette ou de capitaux propres de la société mère ne sont pas négociés sur un marché public (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux);

    c)

    la société mère n’a pas déposé, et n’est pas sur le point de déposer ses états financiers auprès d’un comité des valeurs mobilières ou de tout autre organisme de réglementation, aux fins d’émettre une catégorie d’instruments sur un marché public; et

    d)

    la société mère ultime ou une société mère intermédiaire présente des états financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public, qui sont conformes aux normes internationales d’information financière.

    11

    Une société mère qui, selon le paragraphe 10, choisit de ne pas présenter d’états financiers consolidés, et qui présente seulement des états financiers individuels, respecte les paragraphes 38 à 43.

    PÉRIMÈTRE DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

    12

    Les états financiers consolidés doivent inclure toutes les filiales de la société mère.  (1).

    13

    Le contrôle est présumé exister lorsque la société mère détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, plus de la moitié des droits de vote d’une entité, sauf si dans des circonstances exceptionnelles, il peut être clairement démontré que cette détention ne permet pas le contrôle. Le contrôle existe également lorsque la société mère détenant la moitié ou moins des droits de vote d’une entité, dispose: (2)

    a)

    du pouvoir sur plus de la moitié des droits de vote en vertu d’un accord avec d’autres investisseurs;

    b)

    du pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle de l’entité en vertu d’un texte réglementaire ou d’un contrat;

    c)

    du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe; ou

    d)

    du pouvoir de réunir la majorité des droits de vote dans les réunions du conseil d’administration ou de l’organe de direction équivalent, si le contrôle de l’entité est exercé par ce conseil ou cet organe.

    14

    Une entité peut posséder des bons de souscription d’actions, des options d’achat d’actions, des instruments d’emprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou autres instruments analogues qui, s’ils sont exercés ou convertis, ont la faculté de donner à l’entité un pouvoir de vote ou de restreindre le pouvoir de vote d’un tiers sur les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité (droits de vote potentiels). L’existence et l’effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par une autre entité, sont pris en considération quand l’entité apprécie si elle détient le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent être exercés ou convertis qu’à une date future ou que s’il se produit un événement futur.

    15

    Pour apprécier si les droits de vote potentiels contribuent à constituer le contrôle, l’entité examine tous les faits et circonstances (et notamment les conditions d’exercice des droits de vote potentiels et de tous autres accords contractuels, considérés individuellement ou conjointement) qui affectent les droits de vote potentiels, à l’exception des intentions de la direction et de la capacité financière d’exercice ou de conversion de ces droits.

    16

    Une filiale n’est pas exclue du périmètre d’intégration du seul fait que l’investisseur est un organisme de capital-risque, un fonds commun de placement, une SICAV ou une entité similaire.

    17

    Une filiale n’est pas exclue du périmètre de consolidation parce que ses activités sont dissemblables de celles des autres entités du groupe. Une information pertinente est fournie en consolidant ces filiales et en fournissant des informations supplémentaires dans les états financiers consolidés sur les différentes activités des filiales. Par exemple, les informations à fournir imposées par IFRS 8 Secteurs opérationnels aident à expliquer l’importance des différentes activités au sein du groupe.

    PROCÉDURES DE CONSOLIDATION

    18

    Pour établir des états financiers consolidés, les états financiers individuels de la société mère et de ses filiales sont combinés, ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits et de charges. Afin que les états financiers consolidés présentent l’information financière du groupe comme celle d’une entité économique unique, les étapes ci-dessous sont alors suivies:

    a)

    la valeur comptable de la participation de la société mère dans chaque filiale et la quote-part de la société mère dans les capitaux propres de chaque filiale sont éliminées (voir IFRS 3, qui décrit également le traitement du goodwill en résultant);

    b)

    les participations ne donnant pas le contrôle dans le résultat de filiales consolidées pour la période de reporting sont identifiées; et

    c)

    les participations ne donnant pas le contrôle dans l’actif net des filiales consolidées sont identifiées séparément des parts d’intérêt de la société mère dans leur capital. Les participations ne donnant pas le contrôle dans l’actif net comprennent:

    i)

    le montant de ces participations ne donnant pas le contrôle à la date du regroupement d’origine, calculé selon IFRS 3; et

    ii)

    la part des participations ne donnant pas le contrôle dans les variations des capitaux propres depuis la date du regroupement.

    19

    Lorsque des droits de vote potentiels existent, les quotes-parts du résultat et les variations des capitaux propres attribuées à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle sont déterminées sur la base des pourcentages de participation actuels et ne reflètent pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels.

    20

    Les soldes, les transactions, les produits et les charges intra-groupe doivent être intégralement éliminés.

    21

    Les soldes et les transactions intra-groupe, y compris les produits, les charges et les dividendes, sont intégralement éliminés. Les résultats découlant de transactions intra-groupe compris dans les actifs tels que les stocks et les immobilisations sont intégralement éliminés. Les pertes intra-groupe peuvent indiquer une dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat s’applique aux différences temporaires résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

    22

    Les états financiers de la société mère et de ses filiales, utilisés dans la préparation des états financiers consolidés doivent être établis à la même date. Lorsque la fin de la période de reporting de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des états financiers supplémentaires à la même date que les états financiers de la société mère, à moins que cela ne soit impraticable.

    23

    Quand, selon le paragraphe 22, les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date différente de celle des états financiers de la société mère, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte l’effet des transactions ou événements significatifs qui se sont produits entre cette date et la date des états financiers de la société mère. En aucun cas l’écart entre la fin de la période de reporting de la filiale et celle de la société mère ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de reporting et toute différence entre la fin des périodes de reporting doivent être identiques d’une période à l’autre.

    24

    Les états financiers consolidés doivent être préparés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et autres événements semblables dans des circonstances similaires.

    25

    Si une entité du groupe utilise des méthodes comptables différentes de celles adoptées dans les états financiers consolidés pour des transactions et des événements semblables dans des circonstances similaires, les ajustements appropriés sont apportés à ses états financiers dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés.

    26

    Les produits et les charges d’une filiale sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date d’acquisition, de la manière définie dans IFRS 3. Les produits et charges de la filiale doivent être basés sur les valeurs des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers consolidés de la société mère à la date d’acquisition. Ainsi, une charge d’amortissement comptabilisée dans l’état du résultat global consolidé après la date d’acquisition doit être basée sur les justes valeurs des actifs amortissables correspondants comptabilisés dans les états financiers consolidés à la date d’acquisition. Les produits et les charges d’une filiale sont inclus dans les états financiers consolidés jusqu’à la date à laquelle la société mère cesse d’avoir le contrôle de la filiale.

    27

    Dans l’état consolidé de situation financière dans les capitaux propres, les participations ne donnant pas le contrôle doivent être présentées séparément de la participation des propriétaires de la société mère.

    28

    Le résultat et chaque composante des autres éléments du résultat global sont attribués aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle. Le résultat global total est attribué aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle.

    29

    Si une filiale a des actions préférentielles cumulatives en circulation classées en capitaux propres et détenues par des participations ne donnant pas le contrôle, la société mère calcule sa quote-part du résultat après ajustements pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient été décidés ou non.

    30

    Des modifications de la part d’intérêt d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres (c.-à-d./par exemple, des transactions effectuées avec des propriétaires agissant en cette qualité).

    31

    Dans ce cas, les valeurs comptables des participations, qu’elles donnent ou non le contrôle, doivent être ajustées afin de refléter les changements de leurs participations relatives dans la filiale. Toute différence entre le montant de l’ajustement appliqué aux participations ne donnant pas le contrôle et la juste valeur de la contrepartie payée ou reçue doit être comptabilisée directement et attribuée aux propriétaires de la société mère.

    PERTE DE CONTRÔLE

    32

    Une société mère peut perdre le contrôle d’une filiale avec ou sans changement dans le niveau absolu ou relatif de sa participation. Cela peut survenir, par exemple, lorsqu’une filiale est soumise au contrôle d’un gouvernement, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire ou d’une autorité de réglementation. Cela peut également survenir à la suite d’un accord contractuel.

    33

    Une société mère peut perdre le contrôle d’une filiale en deux ou plusieurs accords (transactions). Cependant, dans certains cas, les circonstances indiquent qu’il y a lieu de comptabiliser les accords multiples comme ne constituant qu’une seule transaction. Pour déterminer si elle doit comptabiliser les accords comme une transaction unique, une société mère doit considérer l’ensemble des termes et conditions des accords ainsi que leurs effets économiques. Un ou plusieurs des critères suivants peuvent constituer une indication que la société mère doit comptabiliser les accords multiples comme une transaction unique:

    a)

    Ils sont conclus simultanément et en considération l’un de l’autre.

    b)

    Ils constituent une transaction unique destinée à atteindre une incidence commerciale globale.

    c)

    L’existence d’un accord est subordonnée à celle d’au moins un autre accord.

    d)

    Un accord ne se justifie pas économiquement s’il est considéré isolément, alors qu’il se justifie économiquement s’il est considéré avec d’autres accords. Un exemple d’un tel accord serait une cession d’actions à un prix inférieur au marché, compensée par une cession ultérieure à un prix supérieur au marché.

    34

    Si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle:

    a)

    décomptabilise les actifs (y compris tout goodwill éventuel) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle;

    b)

    décomptabilise la valeur comptable de toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle (y compris tous les autres éléments du résultat global qui lui sont attribuables);

    c)

    comptabilise:

    i)

    la juste valeur de la contrepartie éventuellement reçue au titre de la transaction, de l’événement ou des circonstances qui ont abouti à la perte de contrôle; et

    ii)

    si la transaction qui a abouti à la perte de contrôle implique une distribution de parts de la filiale à des propriétaires agissant en cette qualité, cette distribution;

    d)

    comptabilise toute participation conservée dans l'ancienne filiale à sa juste valeur à la date de perte de contrôle;

    e)

    reclasse en résultat, ou transfère directement en résultats non distribués si d'autres Normes l'imposent les montants identifiés au paragraphe 35; et

    f)

    comptabilise toute différence qui en résulte au titre de profit ou de perte en résultat attribuable à la société mère.

    35

    Si une société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit comptabiliser tous les montants inscrits en autres éléments du résultat global relatifs à cette filiale sur la même base que celle qui s’appliquerait si la société mère avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants. Ainsi, s’il y avait lieu de reclasser en résultat un profit ou une perte comptabilisés antérieurement en autres éléments du résultat global lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, la société mère reclasse le profit ou la perte de capitaux propres en résultat (en tant qu’ajustement de reclassement) lorsqu’elle perd le contrôle de la filiale. Par exemple, si une filiale dispose d’actifs financiers disponibles à la vente et que la société mère perd le contrôle de la filiale, la société mère doit reclasser en résultat le profit ou la perte antérieurement comptabilisés en autres éléments de résultat global relatifs à ces actifs. De même, si un excédent de réévaluation comptabilisé antérieurement en autres éléments du résultat global est transféré directement en résultats non distribués lors de la sortie de l’actif, la société mère transfère l’excédent de réévaluation en résultats non distribués au moment de la perte de contrôle de la filiale.

    36

    Lors de la perte de contrôle sur une filiale, tout investissement conservé dans l’ancienne filiale et tous les montants dus par ou à cette ancienne filiale doivent être comptabilisés selon les autres Normes à compter de la date de perte du contrôle.

    37

    La juste valeur d’un investissement conservé dans l’ancienne filiale à la date de perte de contrôle doit être considérée comme étant la juste valeur de la comptabilisation initiale d’un actif financier selon IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou bien, le cas échéant, comme le coût, lors de la comptabilisation initiale, d’un investissement dans une entreprise associée ou contrôlée conjointement.

    COMPTABILISATION DES PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, DES ENTITÉS CONTRÔLÉES CONJOINTEMENT ET DES ENTREPRISES ASSOCIÉES DANS LES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

    38

    Dans le cas où une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées:

    a)

    soit au coût,

    b)

    soit selon IAS 39.

    L’entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût doivent être comptabilisées conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées lorsqu’elles sont classées comme détenues en vue de la vente (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5. L’évaluation des participations comptabilisées selon IAS 39 ne change pas dans ces circonstances.

    38A

    Une entité doit comptabiliser en résultat un dividende d’une filiale, d’une entité contrôlée conjointement ou d’une entreprise associée dans ses états financiers individuels lorsque son droit à percevoir le dividende est établi.

    38B

    Lorsqu’une société mère réorganise la structure de son groupe en établissant une nouvelle entité comme sa société mère de manière à ce qu’elle réponde aux critères suivants:

    a)

    la nouvelle société mère obtient le contrôle de la société mère d’origine en émettant des instruments de capitaux propres à la place des instruments de capitaux propres existants de la société mère d’origine;

    b)

    les actifs et passifs du nouveau groupe et du groupe d’origine sont les mêmes immédiatement avant et après la réorganisation; et

    c)

    les propriétaires de la société mère d’origine avant la réorganisation ont les mêmes intérêts absolus et relatifs dans les actifs nets du groupe d’origine et du nouveau groupe immédiatement avant et après la réorganisation,

    et que la nouvelle société mère comptabilise sa participation dans la société mère d’origine conformément au paragraphe 38(a) dans ses états financiers individuels, la nouvelle société mère doit évaluer le coût à la valeur comptable de sa part des éléments de capitaux propres indiqués dans les états financiers individuels de la société mère d’origine à la date de la réorganisation.

    38C

    De façon similaire, une entité qui n’est pas une société mère peut établir une nouvelle entité comme étant sa société mère d’une manière qui répond aux critères énoncés au paragraphe 38B. Les exigences du paragraphe 38B s’appliquent de la même façon à de telles réorganisations. Dans ce cas, les références à la «société mère d’origine» et au «groupe d’origine» sont des références à l’«entité d’origine».

    39

    La présente Norme ne précise pas quelles sont les entités qui produisent des états financiers individuels en vue d’un usage public. Les paragraphes 38 et 40 à 43 s’appliquent lorsqu’une entité établit des états financiers individuels conformes aux normes internationales d’information financière. L’entité produit également des états financiers consolidés, disponibles en vue d’un usage public conformément au paragraphe 9, à moins que l’exemption prévue au paragraphe 10 ne s’applique.

    40

    Les participations dans les entités contrôlées conjointement et les entreprises associées comptabilisées selon IAS 39 dans les états financiers consolidés doivent être comptabilisées de la même manière dans les états financiers individuels de l’investisseur.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    41

    Les informations suivantes doivent être fournies dans les états financiers consolidés:

    a)

    la nature de la relation entre la société mère et une filiale lorsque la société mère ne détient pas, directement ou indirectement par des filiales, plus de la moitié des droits de vote;

    b)

    les raisons pour lesquelles la détention, directement ou indirectement par des filiales, de plus de la moitié des droits de vote réels ou potentiels de l’entité détenue ne constitue pas un contrôle;

    c)

    la fin de la période de reporting des états financiers d’une filiale, lorsque ces états financiers sont utilisés pour préparer les états financiers consolidés et qu’ils sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers de la société mère, ainsi que la raison de l’utilisation de dates ou de périodes différentes;

    d)

    la nature et la portée de restrictions significatives (résultant par exemple d’accords d’emprunt ou de dispositions réglementaires) sur la capacité des filiales de transférer des fonds à la société mère sous la forme de dividendes en numéraire, ou de rembourser des prêts ou avances;

    e)

    un tableau qui montre les effets d’éventuels changements dans la quote-part d’intérêts d’une société mère dans une filiale qui n’aboutissent pas à une perte de contrôle sur la part de capitaux propres attribuable aux propriétaires de la société mère; et

    f)

    en cas de perte de contrôle sur une filiale, la société mère doit présenter le profit ou la perte éventuels, comptabilisés selon le paragraphe 34, et:

    i)

    la quote-part de ce résultat attribuable à la comptabilisation d’une participation conservée dans l'ancienne filiale, à sa juste valeur à la date de perte de contrôle; et

    ii)

    le(s) poste(s) de l’état du résultat global dans le(s)quel(s) est comptabilisé le profit ou la perte (s’il n’est pas présenté séparément dans l’état du résultat global).

    42

    Lorsque des états financiers individuels sont établis pour une société mère qui, selon le paragraphe 10, choisit de ne pas présenter d’états financiers consolidés, ces états financiers individuels doivent indiquer:

    a)

    le fait que les états financiers sont des états financiers individuels ; que l’exemption de consolidation a été utilisée ; le nom et le pays de constitution ou de résidence de l’entité dont les états financiers consolidés conformes aux normes internationales d’information financière ont été mis à la disposition du public et l’adresse à laquelle ces états financiers consolidés peuvent être obtenus ; ainsi que l’adresse à laquelle ces états financiers consolidés peuvent être obtenus;

    b)

    une liste des participations importantes dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées, indiquant le nom, le pays de constitution ou de résidence, la quote-part d’intérêt dans le capital et, si celle-ci est différente, la quote-part des droits de vote détenus; et

    c)

    une description de la méthode utilisée pour comptabiliser les participations énumérées selon le paragraphe (b).

    43

    Lorsqu’une société mère (autre qu’une société mère concernée par le paragraphe 42), un coentrepreneur détenant une participation dans une entité contrôlée conjointement ou un investisseur dans une entreprise associée prépare des états financiers individuels, ceux-ci doivent indiquer:

    a)

    le fait que les états financiers sont des états financiers individuels et les raisons pour lesquelles ces états financiers sont présentés, lorsqu’il n’y a pas d’obligation légale;

    b)

    une liste des participations importantes dans des filiales, des entités contrôlées conjointement et des entreprises associées, indiquant le nom, le pays de constitution ou de résidence, la quote-part d’intérêt dans le capital et, si celle-ci est différente, la quote-part des droits de vote détenus; et

    c)

    une description de la méthode utilisée pour comptabiliser les participations énumérées au paragraphe (b);

    et doivent identifier les états financiers, préparés selon le paragraphe 9 de la présente Norme, de IAS 28 et de IAS 31, auxquels ils se rapportent.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

    44

    Une entité doit appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente Norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.

    45

    Une entité doit appliquer les amendements apportés par l’International Accounting Standards Board à IAS 27 en 2008 aux paragraphes 4, 18, 19, 26 à 37 et 41(e) et (f) pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Toutefois, une entité ne doit pas appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er juillet 2009 si elle n’applique pas également IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008). Si une entité applique les amendements avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer. Une entité doit appliquer les amendements à titre rétrospectif, sauf les exceptions suivantes:

    a)

    l’amendement du paragraphe 28 relatif à l’attribution du résultat global total aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle, même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle. En conséquence, une entité ne doit pas retraiter d’attribution de profit ou de perte pour les périodes de reporting antérieures à celle où l’amendement est appliqué.

    b)

    les dispositions des paragraphes 30 et 31 relatifs à la comptabilisation des changements dans les parts d’intérêt dans une filiale après obtention du contrôle. Dès lors, les dispositions des paragraphes 30 et 31 ne s’appliquent pas aux changements intervenus avant qu’une entité applique les amendements.

    c)

    les dispositions des paragraphes 34 à 37 pour la perte de contrôle d’une filiale. Une entité ne doit pas retraiter la valeur comptable d’un investissement dans une ancienne filiale si le contrôle en a été perdu avant l’application de ces amendements. En outre, une entité ne doit pas recalculer de profit ou de perte lors de la perte de contrôle d’une filiale survenue avant l’application des amendements.

    45A

    Le paragraphe 38 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009, à titre prospectif à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois IFRS 5. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    45B

    Coût d’une participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée (amendements de IFRS 1 et IAS 27), publié en mai 2008, a supprimé la définition de la méthode du coût du paragraphe 4 et ajouté le paragraphe 38A. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique les changements au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps les amendements de IAS 18, IAS 21 et IAS 36 qui y sont liés.

    45C

    Coût d’une participation dans une filiale, une entité contrôlée conjointement ou une entreprise associée (amendements de IFRS 1 et IAS 27), publié en mai 2008, a ajouté les paragraphes 38B et 38C. Une entité doit appliquer ces paragraphes à titre prospectif aux réorganisations survenant au cours des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. En outre, une entité peut choisir d’appliquer les paragraphes 38B et 38C rétrospectivement aux réorganisations antérieures entrant dans le champ d’application de ces paragraphes. Cependant, si une entité retraite une réorganisation quelconque pour se conformer au paragraphe 38B ou 38C, elle doit retraiter toutes les réorganisations ultérieures entrant dans le champ d’application de ces paragraphes. Si une entité applique le paragraphe 38B ou 38C à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    RETRAIT DE IAS 27 (2003)

    46

    La présente Norme annule et remplace IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2003).


    (1)  Si lors de l’acquisition, une filiale satisfait aux critères lui permettant d’être classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, elle doit être comptabilisée selon cette Norme.

    (2)  Voir également SIC-12 Consolidation – Entités ad hoc.

    Annexe

    Amendements d’autres Normes

    Les amendements figurant dans la présente annexe doivent être appliqués aux périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique les amendements à IAS 27 pour une période annuelle antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période annuelle antérieure. Dans les paragraphes modifiés, les passages supprimés sont barrés et les passages nouveaux sont soulignés.

    A1

    Dans les normes internationales d'information financière en vigueur au 1er juillet 2009, les références aux «intérêts minoritaires» sont remplacées par «participation ne donnant pas le contrôle» dans les paragraphes cités.

    Norme

    paragraphe(s)

    IFRS 1

    B2(c)(i), B2(g)(i), B2(k)

    IFRS 4

    34(c)

    IAS 1

    54(q), 83(a)(i), 83(b)(i)

    IAS 7

    20(b)

    IAS 14

    16

    IAS 21

    41

    IAS 32

    AG29

    IAS 33

    A1

    IFRS 1    Première adoption des normes internationales d'information financière

    A2

    IFRS1 est modifiée comme décrit ci-après.

    Le paragraphe 26 est modifié comme suit :

    «26

    La présente Norme interdit l’application rétrospective de certaines dispositions d’autres normes relatives:

    (c)

    aux estimations (paragraphes 31 à 34);

    (d)

    aux actifs classés comme détenus en vue de la vente et aux activités abandonnées (paragraphes 34A et 34B); et

    (e)

    à certains aspects de la comptabilisation de participations ne donnant pas le contrôle (paragraphe 34C).»

    Après le paragraphe 34B, un nouveau titre et un paragraphe 34C sont insérés comme suit:

    34C

    Un premier adoptant doit appliquer les dispositions suivantes à IAS 27 (amendée par l’International Accounting Standards Board en 2008) à titre prospectif à compter de la date de transition aux IFRS:

    (a)

    la disposition du paragraphe 28 selon laquelle le résultat global total est attribué aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle.

    (b)

    les dispositions des paragraphes 30 et 31 relatifs à la comptabilisation des changements dans les parts d’intérêt de la société mère dans une filiale que ne se traduisent pas par une perte de contrôle et

    (c)

    les dispositions des paragraphes 34 à 37 pour la comptabilisation d’une perte de contrôle d’une filiale et les dispositions liées du paragraphe 8A de IFRS 5. [modification introduite par les Améliorations annuelles]»

    Toutefois, si un premier adoptant choisit d’appliquer à titre rétrospectif IFRS 3 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) à des regroupements d'entreprises passés, il doit également appliquer IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) selon le paragraphe B1 de la présente Norme.

    Le paragraphe 47J est inséré comme suit :

    «47J

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié les paragraphes 26 et 34C. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

    IFRS 5    Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

    A3

    IFRS 5 est modifiée comme décrit ci-après.

    Le paragraphe 33 est modifié comme suit:

    «33

    Une entité doit fournir les informations suivantes:

    (a)

    (d)

    le montant du produit des activités poursuivies et des activités abandonnées attribuables aux propriétaires de la société mère. Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans l’état du résultat global.»

    Le paragraphe 44B est inséré comme suit :

    «44B

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a inséré le paragraphe 33(d). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. L’amendement doit être appliqué de manière rétrospective.»

    IAS 1    Présentation des états financiers

    A4

    Le paragraphe 106 de IAS 1 (révisée en 2007) est modifié comme suit:

    «106

    Une entité doit présenter un état des variations des capitaux propres présentant:

    (a)

    le résultat global total de la période, présentant séparément les montants totaux attribuables aux propriétaires de la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle;

    (b)

    pour chaque composante des capitaux propres, les effets d’une application rétrospective ou d’un retraitement rétrospectif comptabilisés selon IAS 8; et

    (c)

    [supprimé] et

    (d)

    pour chaque composante de capitaux propres, un rapprochement entre la valeur comptable en début et en fin de période, indiquant séparément chaque élément de variation trouvant son origine dans:

    (i)

    le résultat;

    (ii)

    chaque élément du résultat global; et

    (iii)

    des transactions avec des propriétaires agissant en cette capacité, présentant séparément les apports par et les distributions aux propriétaires ainsi que les changements dans les parts d’intérêt dans des filiales qui ne résultent pas d’une perte de contrôle.»

    Le paragraphe 139A est inséré comme suit :

    «139A

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 106. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. L’amendement doit être appliqué de manière rétrospective.»

    IAS 7    État des flux de trésorerie

    A5

    IAS 7 est modifiée comme décrit ci-après.

    Le titre précédant le paragraphe 39 ainsi que les paragraphes 39 à 42 sont modifiés comme suit:

    39

    L’ensemble des flux de trésorerie provenant de l’obtention ou de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles doivent être présentés séparément et classés dans les activités d’investissement.

    40

    En matière d’obtention et de perte de contrôle de filiales ou d’autres unités opérationnelles au cours de la période, une entité doit indiquer, de façon globale, chacun des éléments suivants:

    (a)

    la contrepartie totale payée ou reçue;

    (b)

    la fraction de la contrepartie qui se compose de trésorerie et d’équivalents de trésorerie;

    (c)

    le montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie dont dispose la filiale ou l’unité opérationnelle acquise ou cédée; et

    (d)

    le montant des actifs et passifs, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, de la filiale ou de l’unité opérationnelle dont le contrôle a été obtenu ou perdu, regroupés par grandes catégories.

    41

    La présentation séparée sous des rubriques spécifiques des effets sur les flux de trésorerie de l’obtention ou de la perte du contrôle de filiales et autres unités opérationnelles en même temps que la présentation séparée des montants des actifs et passifs acquis ou cédés permet de distinguer ces flux de trésorerie des flux de trésorerie provenant des autres activités opérationnelles, d’investissement et de financement. Les flux de trésorerie liés à la perte de contrôle ne sont pas portés en déduction de ceux qui sont liés à l’obtention de contrôle.

    42

    Le montant global de trésorerie versé ou reçu en contrepartie de l’obtention ou de la perte de contrôle de filiales ou d’autres unités opérationnelles est inscrit dans le tableau des flux de trésorerie après déduction du montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie acquise ou cédée à l’occasion de tels événements, transactions ou changements de circonstances.»

    Les paragraphes 42A et 42B sont insérés comme suit:

    «42A

    Les flux de trésorerie découlant de changements dans les parts d’intérêt dans une filiale qui ne résultent pas d’une perte de contrôle doivent être classés en flux de trésorerie provenant des activités de financement.

    42B

    Les changements de parts d’intérêt dans une filiale qui ne résultent pas d’une perte de contrôle, tels que l’acquisition ou la cession ultérieure par une société mère des instruments de capitaux propres d’une filiale, sont comptabilisés comme des transactions portant sur des capitaux propres (voir IAS27 États financiers consolidés et individuels (modifiée par l’International Accounting Standards Board en 2008)). En conséquence, les flux de trésorerie qui en résultent sont classés de la même manière que d’autres transactions avec les propriétaires décrites au paragraphe 17. »

    Le paragraphe 54 est inséré comme suit :

    «54

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié les paragraphes 39 à 42 et inséré les paragraphes 42A et 42B. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. Les amendements doivent être appliqués de manière rétrospective.»

    IAS 21    Effets des variations des cours des monnaies étrangères

    A6

    IAS 21 est modifiée comme décrit ci-après.

    Le titre précédant le paragraphe 48 est modifié, et les paragraphes 48A à 48D sont insérés comme suit:

    48

    48A

    Outre la sortie de la totalité de la participation d’une entité dans une activité à l’étranger, sont également comptabilisés en tant que sorties, même si l’entité conserve une part d’intérêt dans l’ancienne filiale, entreprise associée ou entité contrôlée conjointement:

    (a)

    la perte de contrôle d’une filiale qui comprend une activité à l’étranger;

    (b)

    la perte de l’influence notable sur une entreprise associée qui comprend une activité à l’étranger; et

    (c)

    la perte du contrôle conjoint sur une entité contrôlée conjointement qui comprend une activité à l’étranger;

    48B

    Lors de la sortie d’une filiale qui comprend une activité à l’étranger, le montant cumulé des différences de change liées à cette activité à l’étranger qui ont été attribuées aux participations ne donnant pas le contrôle doit être décomptabilisé, mais ne doit pas être reclassé en résultat.

    48C

    Lors de la sortie partielle d’une filiale qui comprend une activité à l’étranger, l’entité doit réattribuer la part proportionnelle du montant cumulé des différences de change comptabilisé en autres éléments du résultat global aux participations ne donnant pas le contrôle dans cette activité à l’étranger. Dans tous les autres cas de sortie partielle d’une activité à l’étranger, l’entité doit reclasser en résultat seulement la part proportionnelle du montant cumulé des différences de change comptabilisées en autres éléments du résultat global.

    48D

    Une sortie partielle de la part d’intérêt d'une entité dans une activité à l'étranger est une réduction de la part d’intérêt d’une entité dans une activité à l’étranger, à l’exception des réductions du paragraphe 48A comptabilisées comme des sorties.»

    Le paragraphe 60B est inséré comme suit:

    «60B

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a inséré les paragraphes 48A à 48D. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

    IAS 28    Participations dans des entreprises associées

    A7

    IAS 28 est modifiée comme décrit ci-après.

    Les paragraphes 18 et 19 sont modifiés comme suit:

    «18

    Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où il cesse de détenir une influence notable sur une entreprise associée ; il doit comptabiliser cette participation selon IAS 39 à compter de cette date, à condition que l’entreprise associée ne devienne pas une filiale ou une coentreprise telle que définie dans IAS 31. Lors de la perte d'une influence notable, l'investisseur doit évaluer à la juste valeur tout investissement qu'il conserve dans l'ancienne entreprise associée. L’investisseur doit comptabiliser en résultat toute différence entre:

    (a)

    la juste valeur de tout investissement conservé et de tout produit lié à la sortie de la fraction de participation dans l’entreprise associée; et

    (b)

    la valeur comptable de l’investissement à la date de la perte de l’influence notable.

    19

    Lorsqu’un investissement cesse d’être une entreprise associée et est dès lors comptabilisé selon IAS 39, la juste valeur de l’investissement à la date où il cesse d’être une entreprise associée doit être considérée comme sa juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu’actif financier selon IAS 39. »

    Le paragraphe 19A est inséré comme suit:

    «19A

    Si un investisseur perd son influence notable sur une entreprise associée, il doit comptabiliser tous les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global relatifs à cette entreprise associée sur la même base que celle qui s’appliquerait si l’entreprise associée avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants. Ainsi, si un profit ou une perte comptabilisé(e) antérieurement en autres éléments du résultat global par une entreprise associée doit être reclassé(e) en résultat lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, l’investisseur reclasse le profit ou la perte de capitaux propres en résultat (en tant qu’ajustement de reclassement) lorsqu’il perd son influence notable sur la filiale. Par exemple, si une entreprise associée dispose d’actifs financiers disponibles à la vente et que l’investisseur perd son influence notable sur l’entreprise associée, il doit reclasser en résultat le profit ou la perte antérieurement comptabilisé en autres éléments de résultat global relatifs à ces actifs. Si la part d’intérêt d’un investisseur dans une entreprise associée est réduite, mais que l’investissement reste une entreprise associée, l’investisseur ne doit reclasser en résultat qu’une fraction proportionnelle du profit ou de la perte antérieurement comptabilisés en autres éléments du résultat global.»

    Le paragraphe 41B est inséré comme suit :

    «41B

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié les paragraphes 18 à 19 et inséré le paragraphe 19A. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

    IAS 31    Participations dans des coentreprises

    A8

    IAS 31 est modifiée comme décrit ci-après.

    Le paragraphe 45 est modifié comme suit:

    «45

    Lorsqu’un investisseur cesse de disposer d’un contrôle conjoint sur une entité, il doit comptabiliser tout investissement résiduel selon IAS 39 à compter de cette date, pour autant que l’ancienne entité contrôlée conjointement ne devienne pas une filiale ou une entreprise associée. À compter de la date à laquelle une entité contrôlée conjointement devient une filiale d’un investisseur, celui-ci doit comptabiliser sa part d’intérêt selon IAS 27 et IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008). À compter de la date à laquelle une entité contrôlée conjointement devient une entreprise associée d’un investisseur, celui-ci doit comptabiliser sa participation selon IAS 28. Lors de la perte du contrôle conjoint, l'investisseur doit évaluer à la juste valeur tout investissement qu'il conserve dans l'ancienne entité contrôlée conjointement. L’investisseur doit comptabiliser en résultat toute différence entre:

    (a)

    la juste valeur de tout investissement conservé et de tout produit lié à la sortie de la fraction de participation dans l’entité contrôlée conjointement; et

    (b)

    la valeur comptable de l’investissement à la date de la perte du contrôle conjoint.»

    Les paragraphes 45A et 45B sont insérés comme suit :

    «45A

    Lorsqu’un investissement cesse d’être une entité contrôlée conjointement et est dès lors comptabilisé selon IAS 39, la juste valeur de l’investissement à la date où il cesse d’être une entité contrôlée conjointement doit être considérée comme sa juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu’actif financier selon IAS 39.

    45B

    Si un investisseur perd le contrôle conjoint sur une entité, il doit comptabiliser tous les montants comptabilisés en autres éléments du résultat global relatifs à cette entité sur la même base que celle qui s’appliquerait si l’entité avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants. Ainsi, si un profit ou une perte comptabilisé(e) antérieurement en autres éléments du résultat global doit être reclassé(e) en résultat lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, l’investisseur reclasse le profit ou la perte de capitaux propres en résultat (en tant qu’ajustement de reclassement) lorsqu’il perd le contrôle conjoint de l’entité. Par exemple, si une entité contrôlée conjointement dispose d’actifs financiers disponibles à la vente et que l’investisseur perd son contrôle conjoint sur l’entité, il doit reclasser en résultat le profit ou la perte antérieurement comptabilisé en autres éléments de résultat global relatifs à ces actifs. Si la part d’intérêt d’un investisseur dans une entité contrôlée conjointement est réduite, mais que l’investissement reste une entité contrôlée conjointement, l’investisseur ne doit reclasser en résultat qu’une fraction proportionnelle du profit ou de la perte antérieurement comptabilisé(e) en autres éléments du résultat global.»

    Le paragraphe 58A est inséré comme suit:

    «58A

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 45 et inséré les paragraphes 45A et 45B. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

    IAS 39    Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

    A9

    IAS 39 est modifiée comme décrit ci-après.

    La dernière phrase du paragraphe 102 est modifiée comme suit:

    «102

    Le profit ou la perte sur l’instrument de couverture lié à la partie efficace de la couverture qui a été comptabilisé en autres éléments du résultat global doit être retiré des capitaux propres et reclassé en résultat sous la forme d’un ajustement de reclassement (voir IAS 1 (révisée en 2007) selon les paragraphes 48 à 49 de IAS 21 lors de la sortie totale ou partielle de l’activité à l’étranger.»

    Le paragraphe 103E est inséré comme suit:

    «103E

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 102. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»

    SIC-7    Introduction de l’euro

    A10

    SIC-7 est modifiée comme décrit ci-après.

    Dans la section « Références » la référence à « IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2008) » est ajoutée.

    Paragraph 4 is amended as follows:

    «4

    Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    (a)

    (b)

    les écarts de conversion cumulés liés à la conversion des états financiers des activités à l’étranger comptabilisés en autres éléments du résultat global, doivent être cumulés en capitaux propres et reclassés ensuite des capitaux propres en résultat uniquement lors de la sortie totale ou partielle de l’investissement net dans l’activité à l’étranger; et …»

    Sous la rubrique «Date d’entrée en vigueur», un nouveau paragraphe est inséré après le paragraphe qui décrit la date d’entrée en vigueur des amendements de IAS 1 comme suit:

    «IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 4(b). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.»


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