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Document 32006R0249

    Règlement (CE) n o 249/2006 de la Commission du 13 février 2006 modifiant les règlements (CE) n o 2430/1999, (CE) n o 937/2001, (CE) n o 1852/2003 et (CE) n o 1463/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 42 du 14.2.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 330M du 28.11.2006, p. 175–176 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/249/oj

    14.2.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 42/22


    RÈGLEMENT (CE) N o 249/2006 DE LA COMMISSION

    du 13 février 2006

    modifiant les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d'autorisation d'un additif sur la demande du titulaire de l’autorisation.

    (2)

    L'utilisation de l'additif halofuginone bromhydrate 6 g/kg («Stenorol»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une période de dix ans pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 2430/1999 de la Commission (2). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif.

    (3)

    L'utilisation de l'additif salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les lapins d'engraissement par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission (3). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif.

    (4)

    L'utilisation de l'additif salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poules pondeuses par le règlement (CE) no 1852/2003 de la Commission (4). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif.

    (5)

    L'utilisation de l'additif salinomycine-sodium 120 g/kg («Sacox 120 microGranulate»), appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», a été autorisée pour une durée de dix ans pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1463/2004 de la Commission (5). L'autorisation a été liée au responsable de la mise en circulation de l'additif et a remplacé l'autorisation précédente dudit additif, qui n'était pas liée à une personne spécifique.

    (6)

    Les titulaires des autorisations, Hoechst Roussel Vet GmbH et Intervet International bv, ont, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, présenté des demandes de modification du nom des responsables de la mise en circulation des additifs visés aux considérants 2 à 5. Ces demandes ont été étayées par des données indiquant que les droits de commercialisation desdits additifs ont été cédés à Huvepharma nv à compter du 1er août 2005.

    (7)

    Le transfert à une autre personne de l'autorisation d'un additif liée à une personne responsable de sa mise en circulation relève d'une procédure purement administrative et n'a pas nécessité de nouvel examen des additifs concernés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée des demandes présentées.

    (8)

    Il est nécessaire, pour que Huvepharma nv puisse exploiter ses droits de propriété, de modifier le nom du responsable de la mise en circulation des additifs en conséquence.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 2430/1999, (CE) no 937/2001, (CE) no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 en conséquence.

    (10)

    Il convient de prévoir une période transitoire en vue de l'écoulement des stocks existants.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 764» de l'annexe I du règlement (CE) no 2430/1999, les termes «Hoechst Roussel Vet GmbH» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».

    Article 2

    Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 766» de l'annexe IV du règlement (CE) no 937/2001, les termes «Intervet International bv» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».

    Article 3

    Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 766» de l’annexe du règlement (CE) no 1852/2003, les termes «Intervet International bv» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».

    Article 4

    Dans la deuxième colonne de l'entrée «E 766» de l'annexe du règlement (CE) no 1463/2004, les termes «Intervet International bv» sont remplacés par les termes «Huvepharma nv».

    Article 5

    Les stocks existants conformes aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement pourront continuer d'être mis sur le marché et utilisés jusqu'au 31 juillet 2006.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 février 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

    (2)  JO L 296 du 17.11.1999, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1756/2002 du Conseil (JO L 265 du 3.10.2002, p. 1).

    (3)  JO L 130 du 12.5.2001, p. 25.

    (4)  JO L 271 du 22.10.2003, p. 13.

    (5)  JO L 270 du 18.8.2004, p. 5.


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