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Document 32002D0188

    2002/188/JAI: Décision du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA

    JO L 63 du 6.3.2002, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/188/oj

    32002D0188

    2002/188/JAI: Décision du Conseil du 28 février 2002 en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA

    Journal officiel n° L 063 du 06/03/2002 p. 0014 - 0014


    Décision du Conseil

    du 28 février 2002

    en ce qui concerne des mesures de contrôle et des sanctions pénales relatives à la nouvelle drogue de synthèse PMMA

    (2002/188/JAI)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne,

    vu l'action commune 97/396/JAI du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse(1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

    vu l'initiative de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Un rapport sur l'évaluation des risques liés à la PMMA [paraméthoxyméthamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane] a été élaboré, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, de l'action commune 97/396/JAI, lors d'une réunion convoquée sous les auspices du comité scientifique de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

    (2) Actuellement, quatre États membres ont placé la PMMA sous le contrôle de leur législation nationale sur les drogues.

    (3) Aucun des tableaux de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes ne mentionne la PMMA. La PMMA comporte des risques pour la santé des personnes et pourrait constituer une menace pour la santé publique. La PMMA est un analogue de l'amphétamine, très proche de la PMA qui a été ajoutée à la liste I de la convention des Nations unies de 1971. La PMMA n'a aucun effet thérapeutique.

    (4) Dans l'Union européenne, la PMMA a toujours été consommée, avec de la PMA, dans des comprimés vendus comme "ecstasy" (MDMA). Il n'existe aucun marché proprement dit pour la consommation de PMMA ou de PMA.

    (5) La PMMA, combinée avec de la PMA, s'est trouvée associée à trois décès survenus dans la Communauté européenne. L'expérimentation sur l'animal indique que, pour la PMMA, la marge entre la dose active et la dose létale est étroite et qu'il existe donc un risque élevé de toxicité aiguë chez l'homme, pouvant conduire à la mort. La PMMA semble avoir une toxicité comparable à celle de la PMA et de la MDMA.

    (6) On a constaté l'existence d'un trafic et d'une distribution de PMMA dans quatre États membres, dont trois possèdent des informations sur le rôle de la criminalité organisée dans le trafic de PMMA/PMA. 18870 comprimés contenant de la PMMA ont été saisis à l'occasion de vingt-neuf incidents. Il n'y a pas de production à grande échelle de PMMA dans la Communauté européenne. Deux laboratoires ont fait l'objet de saisies dans des pays de l'Europe orientale et on estime que la production continue dans ces pays.

    (7) Il y a lieu que les États membres soumettent la PMMA aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues dans leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans la liste I ou II de ladite convention,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Les États membres prennent, conformément à leur droit interne, les mesures nécessaires pour soumettre la PMMA [paraméthoxyméthamphétamine ou N-méthyl-1-(4-méthoxyphényl)-2-aminopropane] aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues dans leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes pour ce qui est des substances énumérées dans la liste I ou II de ladite convention.

    Article 2

    Les États membres ont, conformément à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'action commune 97/396/JAI, un délai de trois mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, pour prendre les mesures visées à l'article 1er. Dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres informent le secrétariat général du Conseil et la Commission des mesures qu'ils ont prises.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication.

    Fait à Bruxelles, le 28 février 2002.

    Par le Conseil

    Le président

    A. Acebes Paniagua

    (1) JO L 167 du 25.6.1997, p. 1.

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