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Document 31999L0034
Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Council of 10 May 1999 amending Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products
Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
JO L 141 du 4.6.1999, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/06/1999
Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
Journal officiel n° L 141 du 04/06/1999 p. 0020 - 0021
DIRECTIVE 1999/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 1999 modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2); statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), (1) considérant que la sécurité des produits et la réparation des dommages causés par les produits défectueux constituent des impératifs sociaux qui doivent être garantis au sein du marché intérieur; que la Communauté a répondu à ces exigences au moyen de la directive 85/374/CEE(4) et de la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(5); (2) considérant que la directive 85/374/CEE a établi une juste répartition des risques inhérents à une société moderne caractérisée par un haut degré de technicité; que ladite directive a ainsi trouvé un équilibre raisonnable entre les intérêts concernés, notamment la protection de la santé des consommateurs, l'impulsion de l'innovation et le développement scientifique et technique, la garantie d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges commerciaux sous un régime de responsabilité civile harmonisé; que la directive précitée a ainsi contribué à accroître la sensibilisation des opérateurs économiques au regard de la sécurité des produits et l'importance qui y est accordée; (3) considérant que le degré d'harmonisation atteint par la directive 85/374/CEE dans les législations des États membres n'est pas total du fait des dérogations prévues, notamment en ce qui concerne son champ d'application, dont sont exclus les produits agricoles non transformés; (4) considérant que la Commission surveille la mise en oeuvre et les effets de la directive 85/374/CEE, et en particulier les aspects de celle-ci concernant la protection des consommateurs et le fonctionnement du marché intérieur, qui ont fait déjà l'objet d'un premier rapport; que, dans ce contexte, la Commission doit présenter, conformément à l'article 21 de ladite directive, un deuxième rapport sur l'application de celle-ci; (5) considérant que l'inclusion des produits agricoles primaires dans le champ d'application de la directive 85/374/CEE contribuera à restaurer la confiance des consommateurs dans la sécurité de la production agricole; que cette inclusion répond aux exigences d'une protection des consommateurs à un niveau élevé; (6) considérant que ces circonstances conduisent à modifier la directive 85/374/CEE afin de faciliter, au bénéfice des consommateurs, la réparation légitime des atteintes à la santé causées par des produits agricoles défectueux; (7) considérant que la présente directive a une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur, dans la mesure où les échanges agricoles ne se verront plus affectés par la disparité des régimes concernant la responsabilité du producteur; (8) considérant que le principe de la responsabilité sans faute prévu dans la directive 85/374/CEE doit s'étendre à tout type de produit, y compris les produits agricoles tels que définis à l'article 32, seconde phrase, du traité et ceux figurant à l'annexe II dudit traité; (9) considérant que, conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en oeuvre les objectifs fondamentaux d'une protection accrue de tous les consommateurs et du bon fonctionnement du marché intérieur, d'inclure les produits agricoles dans la directive 85/374/CEE; que la présente directive se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 85/374/CEE est modifiée comme suit. 1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Pour l'application de la présente directive, le terme 'produit' désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Le terme 'produit' désigne également l'électricité." 2) À l'article 15, paragraphe 1, le point a) est supprimé. Article 2 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 décembre 2000. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 10 mai 1999. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président H. EICHEL (1) JO C 337 du 7.11.1997, p. 54. (2) JO C 95 du 30.3.1998, p. 69. (3) Avis du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du 23.11.1998, p. 25), position commune du Conseil du 17 décembre 1998 (JO C 49 du 22.2.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 23 mars 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 29 avril 1999. (4) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994. (5) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.