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Document 32004R2272

Règlement (CE) n° 2272/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 769/2002 sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine aux importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays

JO L 396 du 31.12.2004, p. 18–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 352M du 31.12.2008, p. 96–105 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2272/oj

31.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 396/18


RÈGLEMENT (CE) No 2272/2004 DU CONSEIL

du 22 décembre 2004

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 769/2002 sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine aux importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures existantes

(1)

À la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) no 769/2002 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif de 3 479 euros par tonne sur les importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

2.   Demande

(2)

Le 24 février 2004, la Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la RPC (ci-après dénommée «demande»). La demande a été déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «requérant») au nom du seul producteur dans la Communauté.

(3)

La demande faisait valoir qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations de coumarine originaire de la RPC, comme l'attestait la forte hausse des importations du même produit en provenance de l'Inde et de Thaïlande.

(4)

Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du transbordement, en Inde et en Thaïlande, de coumarine originaire de la RPC. Il était aussi avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces pratiques, sinon l'existence des mesures antidumping sur la coumarine originaire de la RPC.

(5)

Enfin, le requérant a affirmé que les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur la coumarine originaire de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix. Des importations en volumes importants de coumarine en provenance de l'Inde et de Thaïlande semblent avoir remplacé les importations de ce produit originaire de la RPC. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes étaient de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour la coumarine originaire de la RPC.

3.   Ouverture

(6)

Par le règlement (CE) no 661/2004 (3) (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»), la Commission a ouvert une enquête sur les présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la RPC par des importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a enjoint aux autorités douanières d'enregistrer, à partir du 9 avril 2004, les importations de coumarine expédiée de l'Inde ou de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, relevant du code NC ex 2932 21 00 (codes Taric 2932210011 et 2932210015). La Commission a informé les autorités chinoises, indiennes et thaïlandaises de l'ouverture de l'enquête.

4.   Enquête

(7)

La Commission a officiellement informé les autorités chinoises, indiennes et thaïlandaises, les producteurs-exportateurs, les importateurs dans la Communauté notoirement concernés et le requérant de l'ouverture de l'enquête. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs en RPC et en Inde (il n'y avait pas de producteur connu en Thaïlande) ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l'enquête ayant conduit à l'institution des mesures existantes. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(8)

Aucun producteur ou exportateur en RPC ni en Thaïlande n'a répondu au questionnaire. Un producteur-exportateur en Inde et un importateur indépendant dans la Communauté y ont répondu dans les délais. La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux du producteur-exportateur indien suivant:

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, Nasik, Inde

5.   Période d'enquête

(9)

L'enquête a couvert la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données portant sur la période comprise entre 2000 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.

B.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Généralités/degré de coopération

a)   Thaïlande

(10)

Aucun producteur ou exportateur de coumarine en Thaïlande ne s'est fait connaître ni n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, les conclusions relatives aux exportations de coumarine expédiée de Thaïlande vers la Communauté ont dû être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Au début de l'enquête, les autorités thaïlandaises avaient été informées des conséquences d'un défaut de coopération, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base.

b)   Inde

(11)

Un producteur-exportateur en Inde, Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd, India (ci-après dénommé «Atlas»), représentant plus de 90 %, en volume et valeur, des importations totales de coumarine en provenance de l'Inde pendant la période d'enquête, a coopéré.

(12)

Dans sa réponse au questionnaire, Atlas avait indiqué qu'aucune de ses sociétés liées n'était impliquée, directement ou indirectement, dans la commercialisation et la fabrication de la coumarine. Néanmoins, la visite de vérification a permis de constater qu'Atlas était liée à deux sociétés indiennes, Monolith Chemicals Pvt. Ltd. et Aims Impex Pvt. Ltd., et que celles-ci importaient de la coumarine originaire de la RPC en Inde et la revendaient à Atlas.

c)   RPC

(13)

Aucun producteur ou exportateur chinois n'a coopéré à l'enquête.

(14)

Ces parties ont été clairement prévenues que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base. Elles ont aussi été informées des conséquences d'un défaut de coopération.

2.   Produit concerné et produit similaire

(15)

Le produit concerné par le prétendu contournement est la coumarine, telle que définie dans le règlement initial et relevant actuellement du code NC ex 2932 21 00. La coumarine est une poudre cristalline blanchâtre ayant une odeur caractéristique de foin récemment fauché. Elle est principalement utilisée comme arôme chimique et comme fixatif dans la préparation de composés parfumés, tels que ceux utilisés dans la production des détergents, des cosmétiques et des parfums fins.

(16)

La coumarine peut être produite par deux procédés différents: à partir du phénol (réaction de Perkin) ou à partir de l'orthocrésol (réaction de Raschig). Néanmoins, la coumarine fabriquée par ces deux procédés présente les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et est destinée aux mêmes usages.

(17)

Sur la base des informations recueillies pendant l'enquête auprès du seul producteur indien ayant coopéré et en l'absence de coopération de la part de tout autre producteur indien et de toute partie en Thaïlande, force est de conclure, faute de preuve du contraire, que la coumarine exportée de la RPC vers la Communauté et la coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande présentent les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. Il faut donc les considérer comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   Modification de la configuration des échanges

(18)

Comme indiqué ci-dessus, il était allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d'un transbordement en Inde et en Thaïlande.

Thaïlande

(19)

Aucune société thaïlandaise n'ayant coopéré à l'enquête, les exportations en provenance de Thaïlande à destination de la Communauté ont dû être déterminées à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat, qui étaient les meilleures informations disponibles, ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix des importations en provenance de Thaïlande.

(20)

Les importations de coumarine de Thaïlande, qui étaient inexistantes en 2000, sont passées à 211 tonnes pendant la période d'enquête. Elles ont débuté en octobre 2001, quelques mois après l'ouverture de l'enquête dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu en 2002 (ci-après dénommée «enquête précédente»), au moment où il ne pouvait pas être exclu que les mesures instituées par le règlement (CE) no 600/96 (4) du Conseil du 25 mars 1996 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coumarine originaire de République populaire de Chine seraient maintenues. La part représentée par les importations expédiées de Thaïlande dans le volume total des importations de coumarine dans la Communauté est passée de 0 % en 2000 à 50 % pendant la période d'enquête, tandis que celle des importations en provenance de la RPC s'est maintenue à 7 % au cours de la même période. En outre, les statistiques relatives aux exportations chinoises au niveau du code NC montrent qu'au cours de la même période, les exportations de coumarine de la RPC en Thaïlande ont sensiblement augmenté, passant de 1 tonne en 2000 à 270 tonnes pendant la période d'enquête. Il a également été noté que les importations en provenance de Thaïlande ont compensé, dans une certaine mesure, la baisse des importations en provenance de la RPC depuis l'institution initiale des mesures par le règlement (CE) no 600/96.

(21)

Vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu qu'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Thaïlande et la Communauté entre 2000 et la période d'enquête, résultant du transbordement en Thaïlande de la coumarine originaire de la RPC.

Inde

(22)

La part représentée par les importations expédiées de l'Inde dans le volume total des importations de coumarine dans la Communauté est passée de 11 % en 2000 à 35 % pendant la période d'enquête, tandis que celle des importations en provenance de la RPC s'est maintenue à 7 % au cours de la même période. En outre, les statistiques relatives aux exportations chinoises au niveau du code NC montrent qu'au cours de la même période, les exportations de coumarine de la RPC en Inde ont sensiblement augmenté, passant de 88 tonnes en 2000 à 687 tonnes pendant la période d'enquête. Il a également été noté que les importations en provenance de l'Inde ont compensé, dans une certaine mesure, la baisse des importations en provenance de la RPC depuis l'institution initiale des mesures par le règlement (CE) no 600/96.

a)   Producteur-exportateur ayant coopéré en Inde

(23)

Atlas a sensiblement et continuellement augmenté ses exportations vers la Communauté, celles-ci étant passées de 100 tonnes (5) pendant l'exercice financier 2000/2001 (6) à 1 957 tonnes pendant la période d'enquête. Dans le même temps, Atlas a connu une hausse significative de ses achats de coumarine originaire de la RPC: de 100 tonnes pendant l'exercice financier 2000/2001, ils ont progressé pour atteindre 1 411 tonnes pendant la période d'enquête. Il est donc conclu qu'Atlas a décidé d'importer de la coumarine d'origine chinoise et qu'après lui avoir fait subir une légère modification, l'a réexportée vers la Communauté, contribuant ainsi à la forte augmentation de la part des importations expédiées de l'Inde dans la Communauté.

b)   Sociétés n'ayant pas coopéré

(24)

La demande faisait état d'un autre producteur en Inde. En ce qui concerne cette société n'ayant pas coopéré, mais aussi tout autre producteur éventuel ayant décidé de ne pas coopérer, le volume et la valeur des exportations ont dû être déterminés à partir des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les données d'Eurostat, qui étaient les meilleures informations disponibles, ont donc été utilisées pour déterminer les volumes et les prix à l'exportation des sociétés n'ayant pas coopéré. Sur cette base, il a été constaté que les importations en provenance des sociétés n'ayant pas coopéré ont légèrement diminué. En outre, il y a lieu de noter que ces importations n'ont représenté, en volume et en valeur, que 4-7 % (7) des importations totales de coumarine en provenance de l'Inde pendant la période d'enquête. Compte tenu de l'absence de coopération et de la faible part de marché des sociétés n'ayant pas coopéré, il a été constaté que les informations les concernant n'étaient pas de nature à infirmer la conclusion d'une modification dans la configuration des échanges.

c)   Conclusion pour l'Inde

(25)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre l'Inde, la RPC et la Communauté entre 2000 et la période d'enquête, résultant de la réexportation, après une légère modification en Inde, de la coumarine originaire de la RPC par la société ayant coopéré et du transbordement en Inde de la coumarine originaire de la RPC par les sociétés n'ayant pas coopéré.

4.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique

Thaïlande

(26)

En ce qui concerne les importations en provenance de Thaïlande, vu l'absence de coopération et faute de preuve du contraire, il est conclu que dans la mesure où les importations ont commencé quelques mois après l'ouverture de l'enquête précédente, probablement en prévision d'un renouvellement des mesures antidumping en vigueur, la modification de la configuration des échanges résultait de l'existence du droit antidumping et n'avait pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

Inde

(27)

En ce qui concerne le producteur-exportateur indien ayant coopéré, Atlas, il a été constaté qu'il a importé de la RPC de la coumarine fabriquée à partir de l'orthocrésol, par l'intermédiaire de deux sociétés indiennes liées. Il a purifié le produit importé et a ensuite réexporté cette coumarine purifiée vers la Communauté. Au cours de la période d'enquête, le volume de coumarine soumis à ce processus représentait 75 % (8) du volume total de production d'Atlas. Le volume restant, soit 25 % (8), a constitué la véritable production en Inde de coumarine fabriquée à partir du phénol. Étant donné que le code NC déclaré pour la coumarine importée de la RPC et celui déclaré pour la coumarine purifiée réexportée par Atlas dans la Communauté sont identiques, il est conclu que les deux produits sont similaires et que le produit réexporté dans la Communauté conserve donc son origine chinoise.

(28)

Atlas a fait valoir qu'un code NC ne constitue qu'un élément indicatif pour établir l'origine d'un produit et que la purification de la coumarine doit être considérée comme la dernière ouvraison substantielle dans une entreprise équipée à cet effet et donnant lieu à la fabrication d'un nouveau produit. En conséquence, Atlas estime que la coumarine purifiée par la société est d'origine indienne.

(29)

Il a été constaté que la purification de la coumarine, qui convient déjà à l'industrie cosmétique à l'état brut, ne lui confère pas une autre origine.

(30)

En outre, l'enquête ayant montré que le coût de la purification de la coumarine n'était pas élevé, il a été conclu que ce processus consistait simplement en une légère modification de la coumarine pour améliorer sa pureté et non dans la fabrication d'un nouveau produit. La coumarine purifiée correspond en effet à la définition du produit concerné. Ce point n'a pas été contesté par Atlas.

(31)

Atlas a en outre allégué que dans le cadre de l'évaluation du caractère substantiel ou non du processus d'ouvraison, il y avait lieu de traiter la valeur de la coumarine importée de la RPC perdue au cours de la purification comme un coût résultant du processus de purification. Il convient toutefois de noter que le montant correspondant à la valeur de la coumarine perdue pendant le processus de purification est supporté au moment de l'achat de cette coumarine. Par conséquent, il ne peut donc pas être considéré comme un coût généré par le processus de purification en tant que tel.

(32)

La société a ajouté que la principale raison pour laquelle elle exportait la coumarine originaire de la RPC était l'insécurité liée au risque de grève en Inde. Cependant, même si ce risque est en soi considéré comme pouvant justifier les décisions d'une entreprise, les grèves peuvent affecter les deux procédés de fabrication utilisés par Atlas, c'est-à-dire la production de la coumarine fabriquée à partir du phénol et la purification de la coumarine chinoise fabriquée à partir de l'orthocrésol. Les grèves ne semblent donc pas constituer une justification suffisante de la hausse de la part de la coumarine d'origine chinoise utilisée par Atlas dans le processus de fabrication, qui est passée d'environ 25 % en 2000 à plus de 70 % pendant la période d'enquête (8).

(33)

Il est donc conclu que la modification de la configuration des échanges résultait de l'existence des mesures antidumping et n'avait pas d'autre motivation suffisante ou justification économique au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(34)

En ce qui concerne les sociétés n'ayant pas coopéré en Inde, leurs exportations ont diminué après l'exercice financier 2001/2002, lorsqu'Atlas a brusquement augmenté sa part de marché. Cependant, compte tenu des faibles quantités en cause, elles n'ont pas été jugées de nature à influencer la conclusion d'une modification de la configuration des échanges.

5.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantité de produits similaires

Thaïlande

(35)

Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu'une modification de la configuration des importations communautaires est liée à l'existence des mesures antidumping. Les importations déclarées comme originaires de Thaïlande ont été absentes du marché communautaire jusqu'en octobre 2001 et ont atteint 211 tonnes pendant la période d'enquête. Ce volume a représenté 30,7 % de la consommation communautaire observée pendant la période d'enquête précédente.

(36)

L'enquête a montré que les prix moyens des importations en provenance de Thaïlande étaient encore plus bas que ceux des importations en provenance de la RPC dans l'enquête précédente et donc inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Les prix moyens des importations thaïlandaises étaient également de 20 % inférieurs aux prix à l'exportation chinois pendant la présente période d'enquête.

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir de la Thaïlande ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.

Inde

(38)

Il est ressorti de l'analyse des flux commerciaux exposée ci-dessus qu'une modification de la configuration des échanges est liée à l'existence des mesures antidumping. Alors que les importations en provenance de l'Inde n'ont représenté que 11 % du volume total des importations de coumarine à destination de la Communauté en 2000, elles sont passées à 35 % pendant la période d'enquête. Ce volume a représenté 18-22 % (9) de la consommation communautaire observée pendant la période d'enquête précédente.

(39)

L'enquête a montré que les prix moyens des importations en provenance de l'Inde étaient encore plus bas que ceux des importations en provenance de la RPC dans l'enquête précédente et donc inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Les prix moyens des importations indiennes étaient également de 14 % inférieurs aux prix à l'exportation chinois pendant la présente période d'enquête.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la modification des flux commerciaux et les prix anormalement bas des exportations à partir de l'Inde ont compromis les effets correctifs des mesures antidumping en termes de quantités et de prix de produits similaires.

(41)

Atlas a fait valoir qu'il n'était pas raisonnable de comparer les prix chinois à l'exportation vers la Communauté en 1994 (en l'occurrence la période correspondant à l'enquête ayant abouti à l'institution des mesures initiales en 1996) et les prix indiens à l'exportation vers le même marché à l'heure actuelle, dans la mesure où dix ans se sont écoulés entre les deux périodes d'enquête.

(42)

En réalité, les prix à l'exportation indiens ont été comparés aux prix à l'exportation chinois établis pendant l'enquête dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu en 2002.

6.   Preuve du dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires

Thaïlande

(43)

Les données d'Eurostat ont été utilisées, conformément à l'article 18 du règlement de base, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas du produit concerné exporté de Thaïlande vers la Communauté pendant la période d'enquête.

(44)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement de base exige des éléments de preuve d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour les produits similaires.

(45)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire celles fournies dans la demande, conformément à l'article 18 dudit règlement.

(46)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine en provenance de Thaïlande. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 100 %.

Inde

(47)

Pour déterminer s'il existait des éléments de preuve d'un dumping dans le cas du produit concerné exporté de l'Inde vers la Communauté pendant la période d'enquête, les prix à l'exportation fournis par le producteur indien ayant coopéré et, pour les sociétés n'ayant pas coopéré, les données d'Eurostat ont été utilisées conformément à l'article 18 du règlement de base.

a)   Producteur-exportateur ayant coopéré

(48)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation pour Atlas, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, de la manutention et des coûts accessoires, du conditionnement et de la conversion de monnaies, sur la base des données fournies par Atlas.

(49)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine expédiées par Atlas. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 80 %.

(50)

Atlas a fait valoir que la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation pendant la présente période d'enquête donnait lieu à une conclusion erronée dans la mesure où dix ans se sont écoulés entre les deux périodes d'enquête.

(51)

Néanmoins, la Commission s'étant appuyée sur des données relatives à la valeur normale dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures conclu en 2002, le laps de temps entre les deux enquêtes n'est que deux ans. Cette pratique est conforme aux exigences de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

b)   Sociétés n'ayant pas coopéré

(52)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité. Ces ajustements ont été opérés conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport et de l'assurance, de la manutention et des coûts accessoires, du conditionnement et de la conversion de monnaies, sur la base des données fournies par Atlas.

(53)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la comparaison de la valeur normale moyenne pondérée établie lors de l'enquête précédente et de la moyenne pondérée des prix à l'exportation constatés pendant la présente période d'enquête, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, a révélé un dumping pour les importations dans la Communauté de coumarine en provenance des sociétés n'ayant pas coopéré en Inde. La marge de dumping constatée, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à plus de 60 %.

C.   MESURES

(54)

L'enquête ayant conclu à un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations des produits concernés originaires de la RPC doivent être étendues aux importations du même produit expédié de l'Inde ou de Thaïlande, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(55)

Le droit étendu devrait correspondre au droit établi à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement initial.

(56)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui dispose que les mesures étendues sont appliquées aux importations enregistrées à partir de la date d'enregistrement, il convient de percevoir le droit antidumping sur les importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande qui ont été enregistrées à leur entrée dans la Communauté, conformément au règlement d'ouverture. Néanmoins, étant donné la fongibilité du produit et les circonstances particulières de la présente affaire, il n'a pas été possible de différencier les transactions concernant la coumarine véritablement fabriquée en Inde de celles se rapportant à la coumarine importée de Chine, purifiée et ensuite réexportée vers la Communauté. En conséquence, la perception rétroactive du droit antidumping étendu aux importations de coumarine expédiée de l'Inde ne devrait pas s'appliquer aux exportations de coumarine effectuées par Atlas au cours de la période d'enregistrement.

D.   DEMANDE D'EXEMPTION DE L'ENREGISTREMENT OU DE L'EXTENSION DU DROIT

(57)

Le seul producteur-exportateur ayant coopéré, Atlas, a déposé une demande d'exemption de l'enregistrement et de l'extension envisagée des mesures antidumping, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(58)

L'enquête a montré qu'Atlas avait contourné les mesures antidumping en vigueur par la réexportation, après une légère modification, de la coumarine originaire de la RPC. Il s'est également avéré qu'Atlas avait exporté vers la Communauté de la coumarine communautaire fabriquée en Inde à partir du phénol (voir considérant 27). Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, le fait qu'Atlas ait été impliqué dans des pratiques de contournement l'empêche de bénéficier d'une exemption.

E.   ENGAGEMENT

(59)

Néanmoins, compte tenu de la fongibilité du produit et des difficultés rencontrées par Atlas pendant la période d'enquête pour distinguer les produits fabriqués en Inde à partir du phénol de la coumarine d'origine chinoise purifiée et réexportée dans la Communauté, il est exceptionnellement jugé approprié d'accepter un engagement de la part d'Atlas, en vertu duquel la société s'engage à vendre dans la Communauté la coumarine réellement fabriquée en Inde jusqu'à un plafond quantitatif correspondant à la quantité de ce produit vendue dans la Communauté pendant la période d'enquête. La coumarine vendue sous le couvert de l'engagement ne sera pas soumise au paiement du droit étendu.

(60)

L'engagement offert par Atlas doit faire l'objet d'une décision de la Commission.

(61)

Dans ce cadre, Atlas s'est engagé à fournir à la Commission des informations régulières et détaillées sur ses exportations vers la Communauté, afin que cette dernière puisse contrôler effectivement le respect de l'engagement.

(62)

Afin de permettre à la Commission de s'assurer que la société respecte ses engagements, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

De ce fait, l'offre d'engagement est jugée acceptable et la société concernée a été informée des faits, considérations et obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.

(63)

Si l'engagement n'est pas respecté par Atlas ou s'il s'avère impossible à mettre en œuvre, la Commission peut le dénoncer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 769/2002 sur les importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00 et originaire de la République populaire de Chine est étendu aux importations de coumarine, relevant du code NC ex 2932 21 00 et expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays (codes Taric 2932210011 et 2932210015).

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations enregistrées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 661/2004 de la Commission et à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à l'exception des marchandises exportées par Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd., Debhanu Mansion, Nasik-Pune Highway, Nasik Road, MS 422 101, India (code additionnel Taric A579).

3.   Nonobstant le paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.

4.   Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision de la Commission (et ses modifications) correspondante, et qu'elles aient été importées conformément à ladite décision.

2.   Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a)

qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments figurant à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres lors de la présentation de la déclaration de mise en libre pratique; et

b)

que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent exactement à la description de la facture commerciale.

Article 3

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté et doivent être signées par une personne autorisée à représenter le demandeur. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale Commerce

Direction B

Bureau: J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 295 65 05

Télex COMEU B 21877.

2.   Après consultation du comité consultatif, la Commission peut accorder, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er, paragraphe 1, aux importations provenant des sociétés qui en ont fait la demande.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 661/2004 de la Commission.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

C. VEERMAN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 99.

(4)  JO L 86 du 4.4.1996, p. 1.

(5)  Ces données apparaissent sous forme d’indices pour des raisons de confidentialité.

(6)  Exercice financier couvrant la période du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.

(7)  Ces données apparaissent sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(8)  Aucune donnée précise n'est fournie pour des raisons de confidentialité.

(9)  Ces données apparaissent sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.


ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de coumarine réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre de l'engagement:

1.

le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»;

2.

le nom de la société visée à l'article 2, paragraphe 1, délivrant la facture commerciale;

3.

le numéro de la facture commerciale;

4.

la date de délivrance de la facture commerciale;

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit (PCN) utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement,

une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné («PCN....»),

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en kilogramme);

7.

le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l'engagement est délivrée directement par la société;

8.

le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par la décision [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


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