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Document 22014A0430(01)

Accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

JO L 128 du 30.4.2014, p. 17–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/239/oj

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30.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/17


ACCORD

entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,

et

LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN, ci-après dénommée «Azerbaïdjan»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine,

DÉSIREUSES d'établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence et de séjour sur le territoire de l'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres de l'Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

SOULIGNANT que le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de l'Azerbaïdjan découlant du droit international et, notamment, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et de son protocole du 31 janvier 1967,

CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu'ils ne notifient leur souhait d'y participer, conformément au dit protocole;

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne s'appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«réadmission»: le transfert par l'État requérant et l'admission par l'État requis de personnes (ressortissants de l'État requis, ressortissants de pays tiers ou apatrides) dont il est établi qu'elles sont entrées illégalement dans l'État requérant, que leur présence y était illégale ou leur séjour irrégulier, conformément aux dispositions du présent accord;

b)

«parties contractantes»: l'Azerbaïdjan et l'Union;

c)

«État membre»: tout État membre de l'Union, lié par le présent accord;

d)

«ressortissant de l'Azerbaïdjan»: toute personne possédant la nationalité de l'Azerbaïdjan conformément à la législation de la République d'Azerbaïdjan;

e)

«ressortissant d'un État membre»: toute personne possédant la nationalité d'un État membre, au sens de la définition de l'Union;

f)

«ressortissant de pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité l'Azerbaïdjan ou que celle de l'un des États membres;

g)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité d'un quelconque État;

h)

«titre de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres, donnant droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour;

i)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres, nécessaire pour entrer sur leur territoire, y séjourner ou transiter par celui-ci. Cela n'inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

j)

«État requérant», l'État (l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

k)

«État requis»: l'État (l'Azerbaïdjan ou l'un des États membres) qui est destinataire d'une demande de réadmission au titre de l'article 8 ou d'une demande de transit au titre de l'article 15 du présent accord;

l)

«autorité compétente», toute autorité nationale d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a);

m)

«transit»: le passage d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride par le territoire de l'État requis au cours de son transfert entre l'État requérant et le pays de destination.

Article 2

Principes fondamentaux

Tout en renforçant leur coopération en matière de prévention et de répression des migrations irrégulières, l'État requis et l'État requérant assurent, lors de l'application du présent accord aux personnes relevant de son champ d'application, le respect des droits de l'homme et des obligations et responsabilités découlant des instruments internationaux qui leur sont applicables, en particulier:

la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948;

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 et ses protocoles;

le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966;

la convention des Nations unies contre la torture de 1984;

la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967.

L'État requis veille particulièrement, conformément à ses obligations au titre des instruments internationaux énumérés ci-dessus, à protéger les droits des personnes réadmises sur son territoire.

L'État requérant devrait privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre que le retour d'une personne dans l'État requis s'en trouve compromis.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L'AZERBAÏDJAN

Article 3

Réadmission des ressortissants nationaux

1.   L'Azerbaïdjan réadmet sur son territoire, à la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles prévues dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, qu'elle possède la nationalité azerbaïdjanaise.

2.   L'Azerbaïdjan réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou sont titulaires d'un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre,

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité ou sont apatrides, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'Azerbaïdjan, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome dans l'État membre requérant ou sont titulaires d'un titre de séjour en règle délivré par un autre État membre.

3.   L'Azerbaïdjan réadmet aussi toute personne présente ou séjournant de manière irrégulière dans l'État membre requérant, qui a renoncé à la nationalité de l'Azerbaïdjan conformément à la législation nationale de ce dernier après son entrée sur le territoire d'un État membre, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par un État membre.

4.   Lorsque l'Azerbaïdjan a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Azerbaïdjan compétent établit, gratuitement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de 150 jours. Si, dans les cinq jours ouvrables, l'Azerbaïdjan n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (annexe 7) (1).

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'Azerbaïdjan compétent délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans les cinq jours ouvrables, l'Azerbaïdjan n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Union établi à des fins d'éloignement (annexe 7) (2).

Article 4

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   À la demande d'un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, l'Azerbaïdjan réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'État membre requérant, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l'Azerbaïdjan; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'Azerbaïdjan.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'Azerbaïdjan;

b)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride bénéficie d'une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l'État membre requérant.

3.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, lorsque l'Azerbaïdjan fait droit à la demande de réadmission, l'État membre requérant délivre à la personne qui en est l'objet le modèle type de document de voyage de l'Union européenne établi à des fins d'éloignement (annexe 7) (3).

SECTION II

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION PAR L'UNION

Article 5

Réadmission des ressortissants nationaux

1.   À la demande de l'Azerbaïdjan et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Azerbaïdjan, lorsqu'il est prouvé, ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que la personne est un ressortissant de cet État membre.

2.   Un État membre réadmet également:

a)

les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en Azerbaïdjan,

b)

les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1 qui ont une autre nationalité ou sont apatrides, qui ont une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de l'État membre requis, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome en l'Azerbaïdjan.

3.   Un État membre réadmet aussi toute personne présente ou séjournant de manière irrégulière en Azerbaïdjan qui, après son entrée sur le territoire de l'Azerbaïdjan, a été déchue de la nationalité d'un État membre ou y a renoncé conformément à la législation nationale de ce dernier, à moins que cette personne n'ait reçu au minimum l'assurance d'obtenir sa naturalisation par l'Azerbaïdjan.

4.   Lorsque l'État membre requis a fait droit à la demande de réadmission, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre établit gratuitement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage nécessaire au retour de l'intéressé, d'une durée de validité de 150 jours. Si, dans les cinq jours ouvrables, l'État membre requis n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Azerbaïdjan établi à des fins d'éloignement (annexe 8).

5.   Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l'intéressé ne peut pas être transféré au cours de la période de validité du document de voyage délivré initialement, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de cet État membre délivre, dans un délai de cinq jours ouvrables et gratuitement, un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité. Si, dans les cinq jours ouvrables, 'cet État membre n'a pas délivré le document de voyage, il est réputé accepter l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'Azerbaïdjan établi à des fins d'éloignement (annexe 8).

Article 6

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   À la demande de l'Azerbaïdjan et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, un État membre réadmet sur son territoire tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Azerbaïdjan, lorsqu'il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne:

a)

détient, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa en cours de validité ou un titre de séjour en règle délivré par l'État membre requis; ou

b)

est entrée illégalement et directement sur le territoire de l'Azerbaïdjan après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l'État membre requis.

2.   L'obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride n'a effectué qu'un transit par un aéroport international de l'État membre requis, ou

b)

le ressortissant du pays tiers ou l'apatride bénéficie d'une exemption de visa pour entrer sur le territoire de l'Azerbaïdjan.

3.   L'obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le visa ou le titre de séjour. Si plusieurs États membres ont délivré un visa ou un titre de séjour, l'obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la durée de validité est la plus longue ou, si l'un ou plusieurs d'entre eux ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l'obligation de réadmission mentionnée au paragraphe 1 incombe à l'État membre qui a délivré le document dont la date d'expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l'État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, lorsque l'État membre concerné fait droit à la demande de réadmission, l'Azerbaïdjan délivre à la personne qui en est l'objet le document de voyage nécessaire à son retour (annexe 8).

SECTION III

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 7

Principes

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d'une personne devant être réadmise sur la base de l'une des obligations visées aux articles 3 à 6 suppose la présentation d'une demande de réadmission à l'autorité compétente de l'État requis.

2.   Si la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage en cours de validité et, s'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, également d'un visa ou d'une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l'État requis, le transfert de la personne peut avoir lieu sans demande de réadmission et, s'il s'agit d'un ressortissant de l'État requis, sans communication écrite visée à l'article 12, paragraphe 1, de l'État requérant à l'autorité compétente de l'État requis.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans une zone s'étendant jusqu'à 15 kilomètres au-delà des territoires des ports maritimes et des aéroports internationaux, et incluant ceux-ci, zones douanières comprises, de l'État membre requérant après avoir irrégulièrement franchi la frontière en provenance directe du territoire de l'État requis, l'État requérant peut présenter une demande de réadmission dans le délai de deux jours ouvrables à compter de l'appréhention de 'la personne (procédure accélérée).

Article 8

Demande de réadmission

1.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission doit comporter les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels concernant la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date de naissance, et — si possible — le lieu de naissance et le dernier lieu de résidence) et, le cas échéant, les renseignements individuels concernant les enfants mineurs célibataires et/ou le conjoint;

b)

pour les ressortissants nationaux, l'indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve de la nationalité conformément aux annexes 1 et 2 respectivement;

c)

pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, l'indication des moyens de preuve ou de commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides conformément aux annexes 3 et 4 respectivement;

d)

une photographie de la personne à réadmettre.

2.   Dans la mesure du possible, la demande de réadmission contient également les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d'assistance ou de soins, sous réserve que l'intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

l'indication de toute autre mesure de protection, de sécurité particulière, ou d'informations concernant la santé de l'intéressé, qui peuvent se révéler nécessaires pour son transfert.

3.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l'annexe 5 du présent accord.

4.   Les demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

Article 9

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La preuve de la nationalité visée à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 1, même si leur période de validité a expiré depuis six mois au maximum. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Azerbaïdjan reconnaissent mutuellement la nationalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne peut être fournie au moyen de faux documents.

2.   Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2, même si leur période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, les États membres et l'Azerbaïdjan considèrent que la nationalité est établie, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire. Le commencement de preuve de la nationalité ne peut être fourni au moyen de faux documents.

3.   Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, ou si les documents produits sont insuffisants et que cela est dûment justifié, la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent de l'État requis concerné, sur demande de l'État requérant à inclure dans la demande de réadmission, auditionne la personne à réadmettre dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité.

4.   La procédure applicable à ces auditions peut être établie dans les protocoles d'application prévus à l'article 20.

Article 10

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   La preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visée à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fournie, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 3; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Les États membres et l'Azerbaïdjan reconnaissent mutuellement cette preuve sans qu'il soit nécessaire de procéder à une enquête complémentaire.

2.   Le commencement de preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visé à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, est fourni, en particulier, au moyen des éléments justificatifs énumérés à l'annexe 4; il ne peut être fourni au moyen de faux documents. Lorsqu'un tel commencement de preuve est présenté, les États membres et l'Azerbaïdjan considèrent que les conditions sont établies, à moins qu'ils ne puissent prouver le contraire.

3.   L'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour est établie au moyen des documents de voyage de l'intéressé dans lesquels ne figure pas le visa ou autre titre de séjour exigé sur le territoire de l'État requérant. Une déclaration de l'État requérant selon laquelle l'intéressé a été intercepté sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou le titre de séjour exigés fournit de la même façon le commencement de preuve de l'irrégularité de l'entrée, de la présence ou du séjour.

Article 11

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l'autorité compétente de l'État requis dans un délai maximal de six mois après que l'autorité compétente de l'État requérant a eu connaissance du fait qu'un ressortissant de pays tiers ou qu'un apatride ne remplissait pas, ou ne remplissait plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, à la demande de l'État requérant, mais seulement jusqu'à ce que ces obstacles cessent d'exister.

2.   La réponse à la demande de réadmission est fournie par écrit:

a)

dans un délai de deux jours ouvrables si la demande est introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 3);

b)

dans un délai de 15 jours calendrier dans tous les autres cas.

Le délai commence à courir à la date de l'accusé de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.   Le rejet d'une demande de réadmission est motivé par écrit.

4.   Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2, l'intéressé est transféré dans un délai de trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent.

Article 12

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, avant le rapatriement d'une personne, les autorités compétentes de l'État requérant communiquent par écrit aux autorités compétentes de l'État requis, au moins trois jours ouvrables à l'avance, la date de transfert, le point de passage frontalier, les escortes éventuelles et d'autres informations concernant le transfert.

2.   Le transport peut s'effectuer par tout moyen, y compris par voie aérienne ou maritime. Le retour par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l'intermédiaire des transporteurs nationaux de l'Azerbaïdjan ou des États membres et peut s'effectuer dans le cadre de vols réguliers ou de vols charter. Dans le cas d'un retour sous escorte, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l'État requérant, pour autant qu'il s'agisse de personnes autorisées par l'Azerbaïdjan ou tout État membre.

3.   Si le transfert s'effectue par voie aérienne, les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir les visas nécessaires.

Article 13

Réadmission par erreur

L'État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l'État requis s'il est établi, dans un délai de six mois ou, pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides, un délai de douze mois après le transfert de la personne concernée', que les conditions définies aux articles 3 à 6 n'étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s'appliquent mutatis mutandis et toutes les informations disponibles concernant l'identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge sont communiquées.

SECTION IV

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 14

Principes

1.   Les États membres et l'Azerbaïdjan s'efforcent de limiter le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l'État de destination.

2.   L'Azerbaïdjan autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si un État membre en fait la demande, et un État membre autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides si l'Azerbaïdjan en fait la demande, à condition que la poursuite du voyage dans d'autres États de transit éventuels et la réadmission par l'État de destination soient garanties.

3.   L'Azerbaïdjan ou un État membre peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride court un risque réel, dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques; ou

b)

si le ressortissant de pays tiers ou l'apatride faira l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis.

4.   L'Azerbaïdjan ou un État membre peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels États de transit ou la réadmission par l'État de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'État requérant reprend en charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride.

Article 15

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, maritime ou terrestre), les autres États de transit éventuels et la destination finale prévue;

b)

les renseignements individuels concernant 'la personne (par exemple, nom de famille, prénom, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels la personne est connue ou noms d'emprunt, date de naissance, sexe et — si possible — lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point de passage frontalier envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l'État requérant, les conditions visées à l'article 14, paragraphe 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus en vertu de l'article 14, paragraphe 3, n'est connue.

Le formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit figure à l'annexe 6.

Les demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

2.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l'État requis informe par écrit l'État requérant de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée, ou l'informe du refus d'admission et des raisons de ce dernier. En l'absence de réponse dans un délai de cinq jours ouvrables, le transit est réputé approuvé.

Les réponses aux demandes de transit peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc.

3.   Si l'opération de transit s'effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l'obligation d'obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l'État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

5.   Le transit des personnes concernées a lieu dans les 30 jours suivant la réception de l'acceptation de la demande, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

SECTION V

COÛTS

Article 16

Coûts de transport et de transit

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer le montant des coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport engagés jusqu'à la frontière de l'État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l'État requérant.

SECTION VI

PROTECTION DES DONNÉES ET LIENS AVEC D'AUTRES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Article 17

Protection des données

La communication des données à caractère personnel n'a lieu que si cette communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes de l'Azerbaïdjan ou d'un État membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d'espèce, est régi par la législation nationale de l'Azerbaïdjan et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d'un État membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive. En outre, les principes suivants s'appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l'autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d'emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);

le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);

les escales et les itinéraires;

d'autres informations nécessaires à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l'autorité de transmission des données que l'autorité réceptrice prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;

g)

sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d'autres organismes nécessite le consentement préalable de l'autorité les ayant communiquées;

i)

l'autorité qui communique les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 18

Liens avec d'autres obligations internationales

1.   Le présent accord n'affecte pas les droits, obligations et responsabilités de l'Union, de ses États membres et de l'Azerbaïdjan, qui découlent du droit international, y compris de toute convention internationale auxquels ils sont parties, et notamment des instruments internationaux mentionnés à l'article 2, ainsi que:

des conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile,

des conventions internationales relatives à l'extradition et au transit,

des conventions et accords multilatéraux internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers, tels que la convention relative à l'aviation civile internationale.

2.   Aucun élément du présent accord n'empêche le retour d'une personne en vertu d'autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VII

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 19

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l'application et l'interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «comité») chargé en particulier:

a)

de contrôler l'application du présent accord;

b)

de traiter les problèmes liés à l'interprétation ou à l'application du présent accord;

c)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son exécution uniforme;

d)

d'échanger régulièrement des informations sur les protocoles d'application établis par les différents États membres et l'Azerbaïdjan en vertu de l'article 20;

e)

de recommander des modifications du présent accord et de ses annexes.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de l'Union et de l'Azerbaïdjan.

4.   Le comité se réunit si nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 20

Protocoles d'application

1.   Sans préjudice de l'applicabilité directe du présent accord, à la demande d'un État membre ou de l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan et cet État membre élaborent un protocole d'application portant notamment sur les règles applicables aux éléments suivants:

a)

la désignation des autorités compétentes, des points de passage frontaliers et l'échange des points de contact;

b)

les conditions applicables au retour sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

c)

les moyens et documents s'ajoutant à ceux énumérés aux annexes 1 à 4 du présent accord;

d)

les modalités de réadmission dans le cadre de la procédure accélérée;

e)

la procédure applicable aux auditions.

2.   Les protocoles d'application visés au paragraphe 1 n'entrent en vigueur qu'après leur notification au comité visé à l'article 19.

3.   L'Azerbaïdjan accepte d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier. Les États membres acceptent d'appliquer toute disposition d'un protocole d'application conclu par l'un d'entre eux également dans leurs relations avec la République d'Azerbaïdjan, à la demande de cette dernière et sous réserve de son applicabilité pratique à d'autres États membres.

Article 21

Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission des États membres

Les dispositions du présent accord priment celles de tout accord ou arrangement bilatéral relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu ou susceptible d'être conclu, en application de l'article 20, entre les États membres et l'Azerbaïdjan, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou arrangements sont incompatibles avec celles du présent accord.

SECTION VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s'applique au territoire de l'Azerbaïdjan et au territoire sur lequel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Le présent accord ne s'applique au territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Irlande qu'en vertu d'une notification adressée par l'Union européenne à l'Azerbaïdjan à cet effet.

3.   Le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 23

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la dernière partie contractante a notifié à l'autre l'accomplissement des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Le présent accord s'applique à l'Irlande et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification visée à l'article 22, paragraphe 2.

4.   Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

5.   Chacune des parties contractantes peut, par une notification officielle à l'autre partie contractante et après consultation du comité visé à l'article 19, suspendre temporairement, complètement ou en partie, la mise en œuvre du présent accord. La suspension entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa notification.

6.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord par une notification officielle à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification

Article 24

Modifications de l'accord

Le présent accord peut être modifié et complété d'un commun accord des parties contractantes. Les modifications et ajouts font l'objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son article 23.

Article 25

Annexes

Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille quatorze, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

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За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

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(1)  Conformément au formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil du 30 novembre 1994 (JO C 274 du 19.9.1996, p. 18).

(2)  Ibidem.

(3)  Ibidem.


ANNEXE 1

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme une preuve de la nationalité (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1)

passeport, quel qu'en soit le type (national, ordinaire, diplomatique, de service, officiel, collectif et de remplacement, y compris les passeports d'enfants mineurs),

laissez-passer délivré par l'État requis,

cartes d'identité de tous types (y compris les cartes d'identité temporaires et provisoires), à l'exception des cartes d'identité des gens de mer.


ANNEXE 2

Liste commune des documents dont la présentation est considérée comme un commencement de preuve de la nationalité (article 3, paragraphe 1, article 5, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 2)

les documents énumérés à l'annexe 1, dont la période de validité a expiré depuis plus de six mois;

photocopies de l'un quelconque des documents énumérés à l'annexe 1;

certificat de nationalité et autres documents officiels mentionnant ou indiquant clairement la nationalité;

permis de conduire ou photocopie du permis;

extrait de naissance ou photocopie de ce document;

carte de service d'une entreprise ou photocopie de cette carte;

livret et carte d'identité militaires;

livret professionnel maritime, livret de batelier, et carte d'identité des gens de mer;

déclaration de témoins;

déclaration de l'intéressé et langue qu'il parle, attestée notamment par les résultats d'un test officiel;

tout autre document susceptible de permettre d'établir la nationalité de l'intéressé;

empreintes digitales;

confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système d'information sur les visas;

pour les États membres n'utilisant pas le système d'information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa;

confirmation de l'identité à la suite d'une recherche effectuée dans le système IAMAS (système automatisé de la République d'Azerbaïdjan permettant la recherche d'informations relatives à l'enregistrement et aux entrées et sorties).


ANNEXE 3

Liste commune des documents considérés comme une preuve des conditions de la réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1)

visa et/ou titre de séjour délivré par l'État requis;

cachet d'entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l'intéressé ou autre preuve de l'entrée/de la sortie (photographique, par exemple);

cartes d'identité délivrées aux apatrides résidant à titre permanent dans l'État requis;

laissez-passer délivré aux apatrides résidant à titre permanent dans l'État requis.


ANNEXE 4

Liste commune des documents considérés comme un commencement de preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides (article 4, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2)

description du lieu et des circonstances dans lesquels l'intéressé a été intercepté après son entrée sur le territoire de l'État requérant, délivrée par les autorités compétentes de cet État,

informations relatives à l'identité et/ou au séjour d'une personne, qui ont été fournies par une organisation internationale (par exemple, le HCR);

communications/confirmation d'informations par des membres de la famille, des compagnons de voyage, etc.;

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d'hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d'accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l'intéressé a séjourné sur le territoire de l'État requis;

billets nominatifs et/ou listes des passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, maritimes ou d'autocars attestant la présence de l'intéressé sur le territoire de l'État requis ainsi que l'itinéraire qu'il a parcouru sur ce dernier;

informations montrant que l'intéressé a recouru aux services d'un guide ou d'un agent de voyage;

déclarations officielles faites, notamment, par des agents de postes frontières et d'autres témoins qui peuvent attester que l'intéressé a franchi la frontière;

déclaration officielle faite par l'intéressé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative;

déclaration de l'intéressé;

empreintes digitales.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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ANNEXE 7

Document de voyage de L'Union européenne établi à des fins d'éloignement

(selon le formulaire type prévu dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 1994) (1)


(1)  JO C 247 du 19.9.1996, p. 18.


ANNEXE 8

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DÉCLARATION COMMUNE

concernant l'article 3, paragraphe 3

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux codes de la nationalité de la République d'Azerbaïdjan, les ressortissants de la République d'Azerbaïdjan ne peuvent pas être déchus de leur nationalité.

Les parties conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant les articles 4 et 6

Les parties s'efforcent de rapatrier vers son pays d'origine tout ressortissant d'un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur leurs territoires respectifs.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant le Royaume de Danemark

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s'applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan et le Royaume de Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant la République d'Islande et le Royaume de Norvège

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, particulièrement en vertu de l'accord du 18 mai 1999 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Confédération suisse

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Confédération suisse, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de ce pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 1er mars 2008. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la Confédération suisse aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE

concernant la Principauté de Liechtenstein

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu de l'accord concernant l'association de ce pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2011. Dans ces conditions, il convient que l'Azerbaïdjan conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.


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