Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H1341

Recommandation (UE) 2022/1341 de la Commission du 23 juin 2022 relative à des exigences de performance d’application volontaire pour les équipements d’imagerie radioscopique utilisés dans les espaces publics (hors aviation)

C/2022/4179

JO L 201 du 1.8.2022, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/1341/oj

1.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 201/63


RECOMMANDATION (UE) 2022/1341 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2022

relative à des exigences de performance d’application volontaire pour les équipements d’imagerie radioscopique utilisés dans les espaces publics (hors aviation)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

À l’exception du secteur de l’aviation civile, le droit de l’Union ne prévoit pas, à l’heure actuelle, d’exigences de performance harmonisées pour les équipements d’imagerie radioscopique utilisés à des fins de détection dans les espaces publics. Ces exigences varient d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par une inégalité et parfois une insuffisance des niveaux de protection du grand public face aux menaces pour la sécurité. Les terroristes et autres criminels peuvent exploiter les vulnérabilités qui en résultent, notamment pour lancer des attaques ou mener d’autres activités criminelles dans les États membres où le niveau de sécurité dans les espaces publics est plus faible.

(2)

Les attentats terroristes perpétrés dans l’Union au cours des dernières années ont principalement eu lieu dans des espaces publics et ont ciblé le grand public. Afin de contribuer à atteindre, dans toute l’Union, un niveau suffisant de protection contre les attaques terroristes et les menaces pour la sécurité dans les espaces publics, il convient d’énoncer, au niveau de l’Union, des exigences de performance d’application volontaire pour les équipements d’imagerie radioscopique.

(3)

Les équipements de détection, y compris les équipements d’imagerie radioscopique, utilisés dans le secteur de l’aviation civile sont soumis à des exigences détaillées, décrites dans la décision d’exécution C(2015) 8005 de la Commission (1). Ces exigences sont bien définies et offrent un niveau élevé et cohérent de protection dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Dès lors, ce domaine ne devrait pas être couvert par la présente recommandation. En outre, dans un souci de clarté, il convient de préciser que la présente recommandation est sans préjudice des actes du droit de l’Union qui régissent les aspects liés à la sécurité des équipements d’imagerie radioscopique.

(4)

Dans son programme de lutte antiterrorisme pour l’Union (2), la Commission s’est engagée à soutenir la définition d’exigences d’application volontaire pour les technologies de détection afin de veiller à ce que ces technologies permettent de détecter les menaces qu’elles doivent détecter tout en préservant la mobilité des personnes. Pour concrétiser cet engagement, la Commission a mis en place le groupe de travail technique sur les exigences de performance en matière de détection, composé d’experts des États membres, de représentants des constructeurs et de fonctionnaires issus de plusieurs de ses services, afin qu’il l’aide à définir, au niveau de l’Union, des exigences de performance d’application volontaire pour les équipements d’imagerie radioscopique. La présente recommandation, et en particulier les exigences d’application volontaire qu’elle contient en matière de documentation relative au produit et de performance des rayons X, se fonde sur les travaux préparatoires menés par ce groupe de travail.

(5)

Les exigences de performance d’application volontaire énoncées dans la présente recommandation devraient être utilisées par les États membres dans le cadre de la passation des marchés portant sur les équipements d’imagerie radioscopique destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics.

(6)

La présente recommandation, qui n’a pas de force contraignante, ne devrait pas être interprétée comme obligeant les États membres à acquérir ou à utiliser certains équipements d’imagerie radioscopique spécifiques aux fins de la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics. Il convient que les décisions relatives aux équipements à acquérir ou à utiliser dans un espace public donné restent prises par les seuls États membres, conformément au droit de l’Union. La présente recommandation devrait plutôt viser à promouvoir le recours, par les États membres, aux exigences de performance d’application volontaire qu’elle énonce dans le cadre de leurs activités de passation de marchés, afin de contribuer à atteindre, dans toute l’Union, un niveau équivalent et élevé de performance des équipements d’imagerie radioscopique utilisés par les autorités des États membres pour la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics.

(7)

Les exigences de performance d’application volontaire énoncées dans la présente recommandation ne devraient pas être interprétées comme étant destinées à remplacer les normes nationales de performance applicables aux équipements d’imagerie radioscopique, lorsque de telles normes nationales existent. En particulier, les États membres devraient rester libres d’appliquer, conformément au droit de l’Union, des exigences de performance plus strictes pour les équipements d’imagerie radioscopique destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics.

(8)

La présente recommandation devrait inciter indirectement les constructeurs à se conformer à ces exigences dans leur production à venir d’équipements d’imagerie radioscopique. Par conséquent, les États membres devraient exiger, dans les documents de marché relatifs aux équipements d’imagerie radioscopique destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics, que les soumissionnaires incluent dans leur offre la documentation relative au produit et une déclaration de conformité du produit s’appuyant sur la méthode du constructeur lui-même pour démontrer la conformité de l’équipement d’imagerie radioscopique avec les exigences de performance d’application volontaire énoncées dans la présente recommandation.

(9)

L’utilisation d’équipements d’imagerie radioscopique dans les espaces publics peut poser des problèmes du point de vue du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Il est d’une importance capitale, pour toutes les activités liées à l’utilisation des équipements d’imagerie radioscopique en cause, y compris l’acquisition et l’exploitation de l’équipement et toute activité de traitement ultérieure, d’en limiter autant que possible le caractère intrusif et, en tout état de cause, d’agir dans le respect des actes pertinents du droit de l’Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3), la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (4) et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(10)

Compte tenu en particulier des évolutions technologiques qui intéressent le domaine de la détection de menaces pour la sécurité, les exigences de performance d’application volontaire pour les équipements d’imagerie radioscopique énoncées dans la présente recommandation devraient faire l’objet d’un réexamen et d’ajustements si nécessaire. La Commission, avec l’aide du groupe de travail technique sur les exigences de performance en matière de détection, suivra donc de près les évolutions technologiques et autres avancées dans ce domaine, et évaluera régulièrement la nécessité d’adapter la présente recommandation.

(11)

Dans un souci d’efficacité et de transparence, les États membres devraient être encouragés à donner effet à la présente recommandation et à présenter à la Commission, dans un délai raisonnable, un rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour la mettre en œuvre.

(12)

Sur la base de ces rapports et de toute autre information pertinente, la Commission évaluera, après un délai approprié, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente recommandation, en vue notamment d’évaluer si des actes juridiques de l’Union ayant force contraignante sont nécessaires dans ce domaine,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«équipement d’imagerie radioscopique»: les détecteurs à rayons X utilisés pour réaliser des contrôles physiques aux fins de la détection de menaces pour la sécurité, grâce à une image en pseudo-couleur produite à partir des variations mesurées du rayonnement X qui traverse les objets d’intérêt ainsi détectés;

b)

«détection de menaces pour la sécurité»: la détermination de la présence ou de l’absence d’une substance ou d’un objet d’intérêt, ou de plusieurs substances ou objets d’intérêt, susceptibles d’être utilisés pour menacer la sécurité, tels que des explosifs, des produits chimiques dangereux, des armes à feu ou des objets pointus ou tranchants;

c)

«exigences de performance»: les spécifications techniques auxquelles doit répondre un équipement d’imagerie radioscopique afin de garantir que l’équipement remplit correctement ses fonctions de détection de menaces pour la sécurité;

d)

«documentation relative au produit»: la documentation, sur papier ou sur support électronique, qui accompagne l’équipement d’imagerie radioscopique;

e)

«espaces publics»: tout espace physique accessible au public, indépendamment de l’existence de conditions d’accès à cet espace.

2.

Les États membres devraient exiger, dans les documents de marché relatifs aux équipements d’imagerie radioscopique destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics, que les soumissionnaires incluent dans leur offre la documentation relative au produit décrite au point 1 de l’annexe.

3.

Les États membres devraient veiller à ce que les équipements d’imagerie radioscopique qu’ils acquièrent aux fins de la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics soient conformes aux exigences de performance énoncées au point 2 de l’annexe, sauf lorsqu’ils agissent dans le secteur de l’aviation civile.

4.

Les États membres devraient exiger, dans les documents de marché relatifs aux équipements d’imagerie radioscopique destinés à la détection de menaces pour la sécurité dans les espaces publics, que les soumissionnaires incluent dans leur offre une déclaration de conformité avec les exigences de performance délivrée par le constructeur et s’appuyant sur la méthode du constructeur lui-même.

5.

Au plus tard le 23 juin 2023, les États membres devraient prendre les mesures nécessaires, conformément au droit de l’Union, pour donner effet à la présente recommandation.

6.

Les États membres devraient faire rapport à la Commission sur les mesures de mise en œuvre qu’ils ont prises au plus tard le 23 décembre 2023.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2022.

Par la Commission

Ylva JOHANSSON

Membre de la Commission


(1)  Décision d’exécution de la Commission C(2015) 8005 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne contenant des informations visées à l’article 18, point a), du règlement (CE) no 300/2008.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Programme de lutte antiterroriste pour l’UE: anticiper, prévenir, protéger et réagir» [COM(2020) 795 final].

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


ANNEXE

Documentation relative au produit et exigences de performance des rayons X

Termes et définitions

Les termes et définitions suivants s’appliquent aux fins de la présente annexe:

1)

«concept des opérations»: document décrivant les caractéristiques des équipements et les procédures de fonctionnement correctes;

2)

«alarme-écran»: indication visuelle présentée à l’opérateur lorsque l’équipement d’imagerie radioscopique ne peut pas pénétrer entièrement un objet examiné;

3)

«technique bi-énergie»: l’exploitation de l’atténuation des rayons X, dépendante de l’énergie, dans différents matériaux afin d’estimer le numéro atomique effectif des matériaux examinés, généralement utilisée pour distinguer les matériaux organiques et inorganiques;

4)

«double vue»: équipement d’imagerie radioscopique dans lequel la détection par rayons X est mise en œuvre sous deux angles différents d’au moins 60° et de rotation maximale de 90° pour générer simultanément deux vues de l’objet examiné;

5)

«renforcement des contours»: un filtre de traitement d’images qui renforce le contraste des contours d’une image dans le but d’en améliorer la netteté apparente;

6)

«numéro atomique effectif»: nombre réel (non entier) décrivant un élément unique hypothétique qui présenterait une atténuation du rayonnement X très similaire à celle de l’objet examiné comprenant différents éléments;

7)

«matériau inorganique»: dans le cadre des contrôles de sécurité radioscopiques, un matériau dont le numéro atomique effectif est supérieur à 10;

8)

«multi-vues»: équipement d’imagerie radioscopique dans lequel la détection par rayons X est mise en œuvre sous différents angles pour générer simultanément plusieurs vues de l’objet examiné;

9)

«matériau organique»: dans le cadre des contrôles de sécurité radioscopiques, un matériau dont le numéro atomique effectif est inférieur à 10;

10)

«projection d’images de menaces (TIP)»: une fonctionnalité logicielle utilisée dans le cadre de l’inspection radioscopique qui superpose des images fictives pré-enregistrées d’objets dangereux aux images réelles des objets examinés afin de créer une image fusionnée réaliste qui est présentée à l’opérateur en temps quasi réel.

1.    Documentation relative au produit

Les équipements d’imagerie radioscopique destinés à la détection des menaces pour la sécurité dans les espaces publics devraient être accompagnés d’une documentation (sur support papier et/ou électronique) contenant les informations suivantes:

1.1.   Dimensions physiques de l’équipement

La dimension hors tout devrait être exprimée comme suit: longueur (L) x largeur (W) x hauteur (H) en millimètres (mm).

La taille du tunnel devrait être exprimée comme suit: longueur (L) x largeur (W) en mm.

La taille maximale de l’objet à examiner devrait être exprimée comme suit: longueur (L) x largeur (W) en mm.

La charge maximale du convoyeur devrait être répartie uniformément et exprimée en kilogrammes (kg).

La hauteur du convoyeur (H) devrait être exprimée en mm.

1.2.   Poids de l’équipement

Le poids total de l’équipement d’imagerie radioscopique devrait être exprimé en kilogrammes (kg). Le poids de l’équipement devrait uniquement tenir compte du générateur de rayons X, à l’exclusion de tout élément supplémentaire, tels qu’un convoyeur.

1.3.   Débit

Le débit devrait être exprimé comme suit: vitesse du convoyeur en mètres par seconde (m/s).

1.4.   Alimentation électrique et consommation

L’alimentation électrique de l’équipement d’imagerie radioscopique devrait être exprimée en courant alternatif (VAC) avec une tolérance de ± 10 %.

La consommation électrique devrait être exprimée en kilovolts-ampères (kVA).

1.5.   Générateur de rayons X

Il convient d’indiquer le nombre de générateurs (par exemple, simple, double, multiple).

La tension d’anode devrait être exprimée en kilovolts (kV).

Le courant du tube devrait être exprimé en milliampères (mA).

Le système de refroidissement devrait être décrit (par exemple, bain d’huile scellée à ventilation forcée).

1.6.   Degré de protection:

Il convient d’indiquer le degré de protection selon CEI 60529.

1.7.   Environnement de fonctionnement

La température de fonctionnement devrait être exprimée en degrés Celsius (°C).

La température de stockage devrait être exprimée en degrés Celsius (°C).

Le taux d’humidité relative devrait être exprimé sous forme de plage, en % (sans condensation).

1.8.   Système de convoyage

Il convient d’indiquer si l’équipement comporte un système de convoyage.

1.9.   Projection d’images de menaces

Il convient d’indiquer si le système offre une fonctionnalité de projection d’images de menace (TIP).

1.10.   Exigences relatives au marquage CE

L’équipement devrait être accompagné de tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité aux exigences énoncées dans la législation de l’Union applicable permettant l’apposition du marquage CE. Il appartient aux fabricants de déterminer quelles règles s’appliquent à leurs produits. Les dispositions pertinentes peuvent comprendre, par exemple:

la directive «machines» 2006/42/CE,

la directive «basse tension» 2014/35/UE,

la directive «compatibilité électromagnétique» 2014/30/UE.

1.11.   Rayonnement de fuite

Les équipements devraient être accompagnés d’une déclaration signée par un représentant légal du fabricant attestant qu’ils satisfont à toutes les exigences relatives à l’exposition professionnelle et à l’exposition du public aux rayonnements ionisants conformément à la directive 2013/59/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants.

1.12.   Manuel d’utilisation (concept des opérations)

Le système devrait être accompagné d’un manuel d’utilisation, également appelé concept des opérations (CONOPS).

2. 2.    Exigences de performance des rayons X

Les équipements d’imagerie radioscopique destinés à la détection des menaces pour la sécurité dans les espaces publics devraient répondre aux exigences de performance suivantes:

2.1.   Fonctions d’accentuation d’image:

les équipements d’imagerie radioscopique devraient être dotés des fonctions suivantes servant à accentuer l’image affichée sur l’écran:

une fonction permettant d’agrandir au moins deux fois n’importe quelle partie de l’image;

une fonction d’une inversion vidéo, c’est-à-dire présentant une image monochrome dans laquelle le «blanc» s’affiche en «noir» et le «noir» s’affiche en «blanc»;

une fonction de renforcement des contours.

Toute fonction sélectionnée devrait être réinitialisée automatiquement lorsque l’objet examiné suivant s’affiche sur l’écran de l’opérateur.

2.2.    «Alarmes-écrans»

Les équipements d’imagerie radioscopique devraient générer une alarme-écran lorsque l’objet examiné ne peut pas être entièrement pénétré par les rayons X.

2.3.   Cartographie des couleurs

Les équipements d’imagerie radioscopique devraient différencier les matières organiques des matières inorganiques en les affichant dans des couleurs différentes. Ils devraient être munis des fonctions d’image suivantes pour distinguer les matériaux inorganiques des matériaux organiques:

fonction inorganique pour mettre en évidence les matériaux inorganiques;

fonction organique pour mettre en évidence les matériaux organiques.

Les spécifications relatives à la cartographie des couleurs que l’équipement d’imagerie radioscopique doit respecter sont indiquées dans le tableau 2.1.

Tableau 2.1

Cartographie des couleurs

Numéro atomique effectif du matériau

Aucune fonction d’image activée

Fonction organique activée

Fonction inorganique activée

0 < Zeff ≤ 10

orange

orange

néant

10 < Zeff ≤ 17

vert

orange

bleu/vert

Zeff > 17

bleu

néant

bleu

Lorsque des matériaux organiques et inorganiques sont superposés, l’équipement d’imagerie radioscopique devrait afficher le matériau organique lorsque la fonction organique est activée, comme indiqué dans le tableau 2.2.

Tableau 2.2

Cartographie des couleurs (matériaux organiques et inorganiques superposés)

Numéro atomique effectif du matériau

Aucune fonction d’image activée

Fonction organique activée

Fonction inorganique activée

Matériau organique sous plaque d’aluminium

vert

orange

bleu/vert

Matériau organique sous plaque d’acier

bleu

orange

bleu

2.4.   Tests de qualité de l’image

Les tests de qualité de l’image pour l’équipement d’imagerie radioscopique devraient être réalisés au moyen de l’objet de test fondé sur la perception humaine (HP) décrit dans la norme internationale suivante:

ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org

La qualité de l’image de l’équipement d’imagerie radioscopique devrait être évaluée à l’aide des neuf tests suivants:

2.4.1.   Test 1: affichage des fils

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher des images pouvant être utilisées par un opérateur pour détecter des fils métalliques.

2.4.2.   Test 2: pénétration utile:

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique de produire une image permettant la détection, par un opérateur ou un algorithme, de fils cachés par différentes épaisseurs d’un matériau occultant.

2.4.3.   Essai 3: résolution spatiale

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher comme dissociés des éléments à contraste élevé très proches les uns des autres.

2.4.4.   Test 4: pénétration simple:

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher des images pouvant être utilisées par un opérateur pour repérer des chiffres en plomb qui, autrement, seraient cachés par un matériau occultant en acier.

2.4.5.   Test 5: imagerie de matériaux organiques de faible épaisseur

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher des images pouvant être utilisées par un opérateur pour détecter des éléments de faible épaisseur constitués d’un matériau organique.

2.4.6.   Test 6: sensibilité de contraste pour l’acier

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher des images pouvant être utilisées par un opérateur pour détecter des creux circulaires peu profonds dans l’acier.

2.4.7.   Test 7: discrimination entre matériaux

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher des images pouvant être utilisées par un opérateur pour distinguer des matériaux dont les numéros atomiques effectifs sont différents.

2.4.8.   Test 8: classement des matériaux

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher des images pouvant être utilisées par un opérateur pour détecter de manière cohérente un matériau donné de différentes épaisseurs.

2.4.9.   Test 9: différenciation organique

La capacité d’un équipement d’imagerie radioscopique d’afficher des images pouvant être utilisées par un opérateur pour distinguer des matériaux organiques dont les numéros atomiques effectifs sont différents.

2.5.   Seuils de qualité de l’image

En ce qui concerne l’objet de test fondé sur la perception humaine décrit dans la norme ASTM F792-17e1, les seuils minimaux pour chaque test de qualité de l’image devraient être ceux qui figurent dans le tableau 2.3 ci-dessous. Pour répondre à une norme spécifique, l’équipement d’imagerie radioscopique doit atteindre les seuils minimaux respectifs pour tous les tests de qualité de l’image.

Tableau 2.3

Seuils pour la qualité de l’image

 

Test de qualité de l’image

Norme 1

Norme 2

1

Affichage des fils: épaisseur du fil dans l’air

AWG 30

(0,255 mm)

AWG 34

(0,160 mm)

2

Pénétration utile: épaisseur de fil sous aluminium (Al) d’une épaisseur donnée

AWG 24 (0,511 mm) derrière Al de 16 mm

AWG 24 (0,511 mm) derrière Al de 20 mm

&

AWG 30 (0,255 mm) derrière Al de 12 mm

3

Résolution spatiale: grille avec paires de lignes perpendiculaires (4 fentes, horizontales et verticales, en acier 1018, 1010 ou 1008)

entailles de 2 mm de largeur espacées de 2 mm

entailles de 1,5 mm de largeur espacées de 1,5 mm

4

Pénétration simple: chiffres en plomb (épaisseur 3,0 ± 0,2 mm) fixés à une pièce d’acier d’une épaisseur donnée

acier de 24 mm d’épaisseur

acier de 28 mm d’épaisseur

5

Imagerie de matériaux organiques fins: paliers de polyoxyméthylène d’une épaisseur de 0,25; 0,5; 1; 2 et 5 mm. Chaque palier est percé de trous de 2, 5 et 10 mm de diamètre

4 trous visibles (*)

7 trous visibles (*)

6

Sensibilité de contraste pour l’acier: paliers d’acier d’une épaisseur de 0,5; 1; 2 et 5 mm. Chaque palier est percé de trous de 2, 5 et 10 mm de diamètre, d’une profondeur de 0,1 mm

4 trous visibles (*)

7 trous visibles (*)

7

Discrimination entre matériaux: une grille d’atténuateurs [quantités variables d’acier et de plastique dont le nombre atomique et l’atténuation sont variables (**)]

les nuances de 10 cases voisines peuvent être différenciées

les nuances de 12 cases voisines peuvent être différenciées

8

Classification des matériaux: test visant à déterminer si le système détecte un matériau donné de manière cohérente pour différentes épaisseurs (**)

4 colonnes classées comme matériau identique

6 colonnes classées comme matériau identique

9

Différenciation organique: l’examinateur enregistre s’il perçoit une différence de couleur entre quatre cases différentes (**)

cases 1 à 4 affichées comme matières organiques

cases 1 à 4 affichées comme matières organiques


(*)  Un trou est considéré comme visible s’il est possible de discerner au moins la moitié de sa surface ou de son bord.

(**)  Voir ASTM F792-17e1 pour une description plus détaillée de l’objet de test fondé sur la perception humaine.


Top