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Document 32020R0989
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/989 of 27 April 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2020/124 as regards certain provisions of, and Annexes to, the conservation and enforcement measures of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)
Règlement délégué (UE) 2020/989 de la Commission du 27 avril 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
Règlement délégué (UE) 2020/989 de la Commission du 27 avril 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
C/2020/2561
JO L 221 du 10.7.2020, p. 5–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 221/5 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/989 DE LA COMMISSION
du 27 avril 2020
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/124 en ce qui concerne certaines dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (1), et notamment son article 50, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union est partie à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (ci-après la «convention OPANO»), approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil (2). |
(2) |
Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/833 afin d’intégrer les mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO dans le droit de l’Union. |
(3) |
L’article 50 du règlement (UE) 2019/833 fait obligation à la Commission d’adopter un acte délégué complétant ledit règlement par les dispositions et annexes des mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO visées à l’annexe dudit règlement. |
(4) |
L’article 50 du règlement (UE) 2019/833 habilite également la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 51 afin de modifier cet acte délégué ultérieurement. |
(5) |
Le règlement (UE) 2020/124 de la Commission (3) a complété le règlement (UE) 2019/833 en y intégrant un certain nombre de mesures de conservation et d’exécution de l’OPANO. |
(6) |
Lors de sa réunion annuelle de septembre 2019, l’OPANO a modifié neuf annexes de ses mesures de conservation et d’exécution, qui concernent la liste des espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV) (partie VI de l’annexe I.E), les formats pour la notification et l’habilitation des navires (annexe II.C), la liste des espèces (annexe I.C), les tabliers de dessus et les chaînes à chevillot pour la pêche des crevettes qui sont autorisés (annexe III.B), le format pour la déclaration des captures (annexe II.D), le format pour l’annulation d’une déclaration des captures (annexe II.F), le modèle standard de rapport de l’observateur (annexe II.M), le rapport de l’observateur (annexe II.G) et le rapport d’inspection (annexe IV.B). Ces annexes sont contraignantes pour l’Union depuis le 3 décembre 2019. |
(7) |
Il convient que ces modifications soient également intégrées dans le droit de l’Union. Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/124, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 141 du 28.5.2019, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 378 du 30.12.1978, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2020/124 de la Commission du 15 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 34 I du 6.2.2020, p. 1).
ANNEXE
L’annexe du règlement délégué (UE) 2020/124 est modifiée comme suit:
1) |
Le point 3 est remplacé par le texte suivant:
Liste des espèces indicatrices d’EMV
». |
2) |
Le point 5 est remplacé par le texte suivant:
Notification et habilitation des navires
». |
3) |
Le point 11 est remplacé par le texte suivant:
Liste des espèces (4)
|
4) |
Le point 12 est remplacé par le texte suivant:
Tabliers de dessus/chaînes à chevillot des chaluts à crevettes qui sont autorisés (1) Tablier de dessus de type ICNAF Le tablier de dessus de type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes:
(2) Tablier de dessus à volets multiples (multiple flap) Le tablier de dessus à volets multiples est un ensemble de pièces de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition:
(3) Chalut à crevettes – Fourreau de renforcement du cul de chalut, pour les navires ciblant la crevette dans la zone de réglementation de l’OPANO Un fourreau de renforcement est défini comme une enveloppe extérieure de filet pouvant être utilisée sur un chalut à crevettes pour protéger et renforcer le cul de chalut de celui-ci.
Chaînes à chevillot des chaluts à crevettes Les chaînes à chevillot sont des chaînes, des cordages, ou une combinaison des deux, qui rattachent la ralingue inférieure à la ligne de pêche ou filière à intervalles variables. Les termes «ligne de pêche» et «filière» sont interchangeables. Certains navires n’utilisent qu’une ligne; d’autres utilisent à la fois une ligne de pêche et une filière, comme indiqué sur le croquis. La longueur de la chaîne à chevillot est mesurée à partir du centre de la chaîne ou du câble qui relie la ralingue inférieure (centre de la ralingue inférieure) à la partie inférieure de la ligne de pêche. Le croquis ci-dessous montre comment mesurer la longueur de la chaîne à chevillot.
». |
5) |
Le point 31 est remplacé par le texte suivant:
Format et protocoles d’échange de données A. Format de transmission des données Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
B. Protocoles d’échange de données Les protocoles d’échange de données autorisés pour la transmission électronique de déclarations et de messages entre les parties contractantes et le secrétariat sont conformes à l’annexe II.B, Règles de confidentialité. C. Format pour l’échange électronique d’informations relatives au contrôle des pêches (format pour l’Atlantique Nord)
D.1) Structure des déclarations et des messages conformément à l’annexe II.E et à l’annexe II.F lors de leur transmission par les Parties contractantes au secrétaire. S’il y a lieu, chaque Partie contractante retransmet au secrétaire les déclarations et les messages qui lui sont adressés par les navires conformément aux articles 28 et 29, sous réserve des modifications suivantes:
D. 2) Accusés de réception. À la demande d’une Partie contractante, le secrétaire envoie un accusé de réception pour chaque relevé ou message électronique reçu. A) Format des accusés de réception
B) Notification des codes d’erreur
E. Types de déclarations et de messages
». |
6) |
Le point 32 est remplacé par le texte suivant:
Déclaration d’«ANNULATION» Spécifications de format pour l’envoi des déclarations du CSP à l’OPANO (XNW), voir également les annexes II.D.A, II.D.B, II.D.C et II.D.D.1
». |
7) |
Le point 35 est remplacé par le texte suivant:
Partie 1. A - Navire de pêche – Informations relatives à la sortie de pêche et à l’observateur
Partie 1.B - Informations relatives aux engins de pêche
Partie 2. Informations relatives aux captures et à l’effort de pêche par trait/coup de filet
Partie 3. Informations relatives à la conformité Formuler des observations concernant:
Partie 4. Synthèse de l’effort de pêche et des captures 4A. Synthèse de l’effort de pêche
4B. Synthèse des captures
Partie 5. Informations concernant les captures de laimargues du Groenland par trait
Partie 6. Formulaire de fréquence de longueur
». |
8) |
Le point 36 est remplacé par le texte suivant:
Rapport de l’observateur
|
9) |
Le point 41 est remplacé par le texte suivant:
Rapport d’inspection ORGANISATION DES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE DU NORD-OUEST _________________________________________________________________________________ (Inspecteur: veuillez écrire en MAJUSCULES D’IMPRIMERIE et à L’ENCRE NOIRE) (1) NAVIRE D’INSPECTION
(2) INSPECTEURS (préciser s’il s’agit d’un élève-inspecteur)
(3) INFORMATIONS RELATIVES AU NAVIRE INSPECTÉ
(4) DATE DE LA DERNIÈRE INSPECTION EN MER
(5) DATE ET HEURE DE L’INSPECTION EN COURS
(6) VÉRIFICATION
(7) RELEVÉ DE L’EFFORT DE PÊCHE ET DES CAPTURES
(8) INFORMATIONS RELATIVES À L’OBSERVATEUR
(9) MAILLAGES – EN MILLIMÈTRES
(10) SYNTHÈSE DES CAPTURES CONSIGNÉES DANS LES JOURNAUX DE BORD POUR LA SORTIE DE PÊCHE EN COURS
(11) RÉSULTAT DE L’INSPECTION DES CAPTURES 11.1. Captures observées LORS DU DERNIER TRAIT (le cas échéant)
11.2. Captures À BORD
(12) RÉSULTAT DE L’INSPECTION DU POISSON À BORD 12.1. Différences par rapport aux journaux de bord
12.2. Infractions
(13) COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS (des pages supplémentaires peuvent être ajoutées en tant que de besoin)
(14) SIGNATURE DE L’INSPECTEUR CHARGÉ DU CONTRÔLE (15) NOM ET SIGNATURE DU SECOND INSPECTEUR OU DU TÉMOIN (16) NOM ET SIGNATURE DU OU DES TÉMOINS DU CAPITAINE (17) DATES ET HEURES DE LA CONCLUSION DE L’INSPECTION ET DU DÉPART
(18) RECONNAISSANCE ET RÉCEPTION DU RAPPORT PAR LE CAPITAINE (des pages supplémentaires peuvent être ajoutées en tant que de besoin)
». |
(1) Obligatoire en cas d’utilisation comme identification unique dans d’autres messages.
(2) Selon ce qui convient.
(3) Pour les navires de transport, le champ TA est facultatif.
(4) En cas de capture d’une espèce ne figurant pas dans cette liste (annexe I.C) il convient d’utiliser les codes employés dans la liste AFSIS de la FAO des espèces. La liste AFSIS est consultable à l’adresse suivante: http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/fr
(*1) Conformément à une recommandation adoptée par le STACRES lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus du genre Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des sous-zones 1, 2 et 3 et des divisions 4 R, S, T et V est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4 W et X, de la sous-zone 5 et de la zone statistique 6, est appelé «merluche blanche», Urophycis tenuis; c) à l’exception du merlu visé au point b), les autres merlus du genre Urophycis capturés dans les divisions 4 W et X, la sous-zone 5 et la zone statistique 6 sont appelés «merluche écureuil», Urophycis chuss.»
(5) Le signe (+) ne doit pas être transmis et les zéros initiaux peuvent être omis.
(6) Une déclaration d’Annulation ne peut être utilisée pour annuler une autre déclaration d’Annulation.
(7) Si la déclaration n’est pas envoyée depuis le navire, l’heure sera celle du CSP et sera identique à RD, RT.
(*2) Dans le cas des pêcheries au chalut, le début désigne l’heure à laquelle se termine la mise à l’eau de l’engin et la fin désigne l’heure à laquelle commence sa remontée. Dans tous les autres cas, le début désigne l’heure à laquelle commence la mise à l’eau de l’engin et la fin désigne l’heure à laquelle se termine sa remontée.
(*3) En heures décimales. Dans le cas des pêcheries au chalut, la durée désigne le temps qui s’écoule entre la fin de la mise à l’eau et le début de la remontée de l’engin. Dans tous les autres cas, la durée désigne le temps qui s’écoule entre le début de la mise à l’eau et la fin de la remontée de l’engin.
(*4) Y compris les espèces indicatrices d’EMV
(*5) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, des MCE
(*6) Dans le cas des pêcheries au chalut, le temps de pêche désigne le temps qui s’écoule entre la fin de la mise à l’eau et le début de la remontée de l’engin. Dans tous les autres cas, le temps de pêche désigne le temps qui s’écoule entre le début de la mise à l’eau et la fin de la remontée de l’engin. Temps obtenu en additionnant les durées de tous les traits effectués dans la division figurant sur la liste, par type d’engin et espèce cible
(*7) Conformément à l’article 1, paragraphe 6, des MCE
(8) Le cas échéant uniquement.
(9) «Oui» si l’observateur confirme que les entrées du journal de bord sont conformes aux MCE.
(10) «Oui» si l’observateur confirme que les rapports requis en vertu de l’article 13, paragraphes 11 et 12, et de l’article 28, paragraphe 6, ont été transmis conformément aux MCE.
(11) «Oui» si l’observateur constate une divergence par rapport aux MCE.
(12) Obligatoire si «LB» = «Non», ou «HA» = «Non», ou «AF» = «Oui».
(13) Les captures sous-dimensionnées rejetées qui sont signalées dans le champ «US» doivent également être incluses dans les quantités indiquées dans le champ «Rejets» (RJ).»