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Document 22019D2134

    Décision du comité mixte de l’EEE no 125/2019 du 8 mai 2019 modifiant l’annexe IX (Services financiers) et l’annexe XIX (Protection des consommateurs) de l’accord EEE [2019/2134]

    JO L 321 du 12.12.2019, p. 176–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2134/oj

    12.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 321/176


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 125/2019

    du 8 mai 2019

    modifiant l’annexe IX (Services financiers) et l’annexe XIX (Protection des consommateurs) de l’accord EEE [2019/2134]

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11, doit être intégrée dans l’accord EEE.

    (2)

    Il convient dès lors de modifier les annexes IX et XIX de l’accord EEE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe IX de l’accord EEE est modifiée comme suit:

    1)

    le tiret suivant est ajouté au point 31g [règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil]:

    «—

    32014 L 0017: directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11.»;

    2)

    le point suivant est ajouté après le point 31i [règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil]:

    «31j:

    32014 L 0017: directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11.

    Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

    a)

    Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités compétentes” sont réputés s’appliquer respectivement aux États de l’AELE et à leurs autorités compétentes, en plus des États et des autorités qu’ils recouvrent dans la directive.

    b)

    À l’article 5, paragraphe 3, point b), les termes “ou, le cas échéant, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE)”.

    c)

    À l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 27, paragraphe 3, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 20 mars 2014” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 125/2019 du 8 mai 2019”.

    d)

    À l’article 14, paragraphe 5, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “le 20 mars 2014” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 125/2019 du 8 mai 2019”, et les termes “jusqu’au 21 mars 2019” sont remplacés par les termes “pendant les cinq années suivantes”.

    e)

    À l’article 26, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

     

    “Le Liechtenstein est dispensé du suivi statistique requis par l’article 26, paragraphe 2.”

    f)

    À l’article 34, paragraphe 2, cinquième alinéa, et à l’article 34, paragraphe 4, point b), les termes “l’ABE peut agir” sont remplacés par les termes “l’ABE, ou, le cas échéant, l’Autorité de surveillance AELE, peut agir”.

    g)

    À l’article 37, les termes “l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l’ABE” sont remplacés par les termes “l’ABE, ou, le cas échéant, l’Autorité de surveillance AELE, peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l’ABE, ou, le cas échéant, l’Autorité de surveillance AELE”.

    h)

    À l’article 43, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “21 mars 2016” et “20 mars 2014” sont remplacés par les termes “la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 125/2019 du 8 mai 2019” et les termes “21 mars 2017” sont remplacés par les termes “un an après la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 125/2019 du 8 mai 2019”.»

    Article 2

    Le tiret suivant est ajouté au point 7h (directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil) de l’annexe XIX de l’accord EEE:

    «—

    32014 L 0017: directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34), rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11

    Article 3

    Les textes de la directive 2014/17/UE, rectifiée au JO L 246 du 23.9.2015, p. 11, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 4

    La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2019, pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (2).

    Article 5

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 8 mai 2019.

    Par le Comité mixte de l’EEE

    Le président

    Claude MAERTEN


    (1)  JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.

    (2)  Procédures constitutionnelles signalées.


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