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Документ 32019D1915

Décision (UE) 2019/1915 du Conseil du 14 octobre 2019 relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

ST/12361/2019/INIT

JO L 297 du 18.11.2019г., стр. 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Правен статус на документа В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1915/oj

18.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 297/1


DÉCISION (UE) 2019/1915 DU CONSEIL

du 14 octobre 2019

relative à la signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 février 2011, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République de Biélorussie en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après dénommé «accord»), parallèlement aux négociations portant sur un accord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Les négociations ont été clôturées avec succès et l’accord a été paraphé par un échange de courriels le 17 juin 2019.

(2)

Dans la déclaration adoptée lors du sommet du partenariat oriental du 7 mai 2009, l’Union et les pays partenaires ont exprimé leur soutien politique à l’égard d’une libéralisation du régime des visas dans un environnement sûr et sécurisé, et ont réaffirmé leur intention de prendre des mesures progressives en vue d’instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa pour leurs citoyens.

(3)

L’accord a pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Biélorussie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (1); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(5)

La présente décision constitue un développement de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle‐ci ni soumis à son application.

(7)

Il y a lieu que le Conseil prenne une décision relative à la conclusion de l’accord compte tenu de l’évaluation, par la Commission, de la sécurité et de l’intégrité du système biélorusse de délivrance des passeports diplomatiques biométriques et de leurs spécifications techniques.

(8)

Il convient de signer l’accord et d’approuver les déclarations communes jointes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la République de Biélorussie visant à faciliter la délivrance de visas est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Les déclarations communes jointes à l’accord sont approuvées au nom de l’Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

Article 4

La Commission évalue la sécurité et l’intégrité du système biélorusse de délivrance des passeports diplomatiques biométriques et de leurs spécifications techniques, et elle communique son évaluation au Conseil. Compte tenu de cette évaluation, le Conseil prend une décision relative à la conclusion de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2019.

Par le Conseil

Le president

J. LEPPÄ


(1)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(3)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


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