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Document 32019R0917

    Règlement d'exécution (UE) 2019/917 de la Commission du 4 juin 2019 établissant le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences requises pour le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil

    C/2019/3983

    JO L 146 du 5.6.2019, p. 100–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/917/oj

    5.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 146/100


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/917 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2019

    établissant le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences requises pour le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, points a) à f),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'établir le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité, il est nécessaire de définir et d'adopter le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences assurant des conditions uniformes de mise en œuvre du système.

    (2)

    Le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences prévus par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des procédures d'insolvabilité,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le cahier des charges, les mesures techniques et les autres exigences assurant des conditions uniformes de mise en œuvre du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité visés à l'article 25, paragraphe 2, point a) à f), du règlement (UE) 2015/848 figurent en annexe.

    Les registres d'insolvabilité sont interconnectés conformément à ce cahier des charges, à ces mesures techniques et à ces autres exigences au plus tard le 30 juin 2021.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 19.


    ANNEXE

    DÉFINISSANT LE CAHIER DES CHARGES, LES MESURES TECHNIQUES ET LES AUTRES EXIGENCES VISÉS À L'ARTICLE 1er

    1.   Objet

    Le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité (IRI) est un système décentralisé qui assure l'interconnexion entre les registres nationaux et le portail européen e-Justice. Le système IRI fait office de service central de recherche mettant à disposition l'ensemble des informations obligatoires sur l'insolvabilité fixées par le règlement (UE) 2015/848 ainsi que les autres informations ou documents figurant dans les registres nationaux.

    2.   Définitions

    a)   «HyperText Transport Protocol Secure» ou «HTTPS»: canaux de communication cryptée et de connexion sécurisée;

    b)   «dossier d'insolvabilité»: ensemble des informations relatives à la procédure d'insolvabilité concernant un débiteur visées à l'article 24 du règlement (UE) 2015/848 et devant être publiées dans les registres d'insolvabilité électroniques nationaux et disponibles par l'intermédiaire du point central d'accès public par voie électronique (le portail européen e-Justice), tel que défini à l'article 25 du règlement (UE) 2015/848;

    c)   «terminal RI EM»: source des informations du dossier d'insolvabilité; agissant en tant que propriétaire de ces informations, un terminal RI EM est consulté par le portail e-Justice et fournit les données demandées;

    d)   «numéro d'enregistrement national»: numéro de registre sous lequel l'entité juridique est inscrite au registre de commerce ou dans un registre comparable, ou numéro d'identification personnel ou équivalent pour les personnes physiques;

    e)   «non-répudiation de l'origine»: mesures apportant la preuve de l'intégrité et la preuve de l'origine des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l'infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

    f)   «non-répudiation de la réception»: mesures apportant à l'émetteur la preuve de la réception des données par le destinataire prévu des données grâce à des méthodes telles que la certification numérique, l'infrastructure à clé publique et les signatures numériques;

    g)   «plateforme»: système central de recherche faisant partie du portail e-Justice;

    h)   «registres»: registres d'insolvabilité tels que définis à l'article 24 du règlement (UE) 2015/848;

    i)   «Simple Object Access Protocol»: selon les normes du World Wide Web Consortium, spécification de protocole de messagerie pour l'échange d'informations structurées dans la mise en œuvre de services web dans les réseaux informatiques;

    j)   «service web»: logiciel destiné à assurer une interaction interopérable machine-machine sur un réseau; il dispose d'une interface décrite sous un format pouvant être traité par machine.

    3.   Méthodes de communication

    3.1.   Aux fins de l'interconnexion des registres, l'IRI utilise des méthodes de communication électronique fondées sur des services tels que des services web ou d'autres infrastructures de services numériques réutilisables.

    3.2.   La communication entre le portail e-Justice et la plateforme et entre un terminal IR EM et la plateforme est une communication en mode «un-à-un». La communication entre la plateforme et les registres peut se faire en mode «un-à-un» ou en mode «un-à-plusieurs».

    4.   Protocoles de communication

    4.1.   Pour la communication entre le portail, la plateforme, les registres et les points d'accès optionnels, sont utilisés des protocoles internet sûrs comme HTTPS.

    4.2.   Pour la transmission de données structurées et de métadonnées, sont utilisés des protocoles de communication standard comme le Simple Object Access Protocol.

    5.   Normes de sécurité

    En ce qui concerne la communication et la diffusion des informations au moyen de l'IRI, les mesures techniques permettant d'assurer le respect des normes minimales de sécurité informatique sont notamment les suivantes:

    a)

    mesures visant à garantir la confidentialité des informations, y compris par le recours à des canaux sécurisés (HTTPS);

    b)

    mesures visant à garantir l'intégrité des données lors de leur échange;

    c)

    mesures visant à garantir la non-répudiation de l'origine de l'émetteur des informations au sein de l'IRI et la non-répudiation de la réception des informations;

    d)

    mesures visant à garantir la journalisation des événements liés à la sécurité conformément aux recommandations internationales reconnues en matière de normes de sécurité informatique;

    e)

    mesures visant à garantir l'authentification et l'autorisation de tout utilisateur inscrit et mesures visant à vérifier l'identité des systèmes connectés au portail, à la plateforme ou aux registres au sein de l'IRI;

    f)

    mesures visant à protéger contre les recherches automatisées, par exemple par le recours au module «captcha», et contre la copie de registres, par exemple par la limitation à un nombre maximal des résultats renvoyés par chaque registre.

    6.   Données devant être échangées entre les registres et l'IRI

    6.1.   L'ensemble commun d'informations présentant la même structure et les mêmes types pour tous les registres des États membres est désigné par le terme «dossier d'insolvabilité de base».

    Chaque État membre a la possibilité d'étendre le dossier d'insolvabilité de base au moyen d'informations spécifiques. Les données du dossier d'insolvabilité sont modélisées sur la base de la spécification d'interface établie.

    6.2.   L'échange d'informations comprend aussi l'envoi de messages nécessaires à l'établissement des accusés de réception, des journaux et des rapports.

    7.   Structure du format de message standard

    L'échange d'informations entre les registres, la plateforme et le portail repose sur des méthodes standard de structuration des données et s'effectue dans un format de message standard comme XML.

    8.   Données nécessaires à la plateforme

    8.1.   Les exigences en matière d'interopérabilité commandent que les services qui doivent être offerts par chaque registre soient unifiés et présentent la même interface afin que l'application d'appel, comme le portail e-Justice, interagisse avec un seul type d'interface exposant un ensemble commun de données. Cette approche impose aux États membres d'aligner leur structure de données interne pour que celle-ci réponde aux spécifications d'interface fournies par la Commission.

    8.2.   Pour que la plateforme puisse remplir ses fonctions, il lui est fourni le type de données suivant:

    a)

    données permettant l'identification des systèmes qui sont connectés à la plateforme; il pourrait s'agir des URL identifiant chaque système au sein de l'IRI;

    b)

    toute autre donnée opérationnelle s'avérant nécessaire pour que la plateforme assure le bon fonctionnement et l'efficacité du service de recherche ainsi que l'interopérabilité des registres; il peut s'agir de listes de codes, de données de référence, de glossaires et des traductions correspondantes de ces métadonnées, ainsi que de données relatives à la journalisation et aux rapports.

    8.3.   Les données et les métadonnées gérées par la plateforme sont traitées et stockées conformément aux normes de sécurité présentées à la section 5 de la présente annexe.

    9.   Modes de fonctionnement du système et services informatiques fournis par la plate-forme

    9.1.   En ce qui concerne la diffusion et l'échange d'informations, le mode de fonctionnement technique du système est le suivant:

    a)

    pour la transmission des messages dans la version linguistique pertinente, la plateforme fournit des artefacts de données de référence, tels que des listes de codes, des collections de termes contrôlées et des glossaires;

    b)

    le cas échéant, les termes issus des collections de termes et des glossaires sont traduits dans les langues officielles de l'Union européenne; si possible, il est fait usage de normes reconnues et de messages standardisés.

    9.2.   La Commission communiquera aux États membres les détails sur le mode de fonctionnement technique et la mise en œuvre des services informatiques fournis par la plateforme.

    10.   Critères de recherche

    10.1.   Pour lancer une recherche via l'IRI, il faut sélectionner au moins un pays.

    10.2.   Le portail propose les critères de recherche harmonisés suivants:

    a)

    nom,

    b)

    numéro d'enregistrement national.

    Ces deux critères peuvent être utilisés à titre alternatif ou complémentaire.

    10.3.   D'autres critères de recherche peuvent être disponibles sur le portail.

    11.   Modalités de paiement

    11.1.   En ce qui concerne les actes et les indications pour lesquels les États membres perçoivent des redevances et qui sont mis à disposition sur le portail e-Justice au moyen de l'IRI, le système permet aux utilisateurs de payer en ligne en recourant à des moyens communément utilisés tels que les cartes de crédit ou de débit.

    11.2.   Le système peut aussi proposer d'autres moyens de paiement en ligne comme le virement bancaire ou le portefeuille électronique (dépôt).

    12.   Disponibilité des services

    12.1.   Le service fonctionne 24 h/24, 7 jours/7, avec un taux de disponibilité du système d'au moins 98 % hors maintenance programmée.

    12.2.   Les États membres notifient à la Commission les opérations de maintenance dans les délais suivants:

    a)

    cinq jours ouvrables à l'avance en cas d'opérations de maintenance dont il peut résulter jusqu'à 4 heures d'indisponibilité;

    b)

    dix jours ouvrables à l'avance en cas d'opérations de maintenance dont il peut résulter jusqu'à 12 heures d'indisponibilité;

    c)

    trente jours ouvrables à l'avance en cas de maintenance de l'infrastructure de la salle informatique, dont il peut résulter jusqu'à 6 jours d'indisponibilité par an.

    Dans la mesure du possible, les opérations de maintenance sont programmées en dehors des heures de travail (19 h 00 — 8 h 00 HEC).

    12.3.   Lorsqu'un État membre a fixé des créneaux hebdomadaires de maintenance, il notifie à la Commission le jour de la semaine et les heures prévus pour ces créneaux. Sans préjudice des obligations visées au point 12.2, a) à c), si le système est indisponible dans l'un de ces créneaux fixes, l'État membre n'est pas tenu de le notifier chaque fois à la Commission.

    12.4.   En cas de défaillance technique imprévue du système d'un État membre, celui-ci notifie immédiatement à la Commission l'indisponibilité de son système et le délai prévisible de rétablissement du service, s'il est connu.

    12.5.   En cas de changement susceptible d'avoir une incidence sur la connexion avec la plateforme centrale, l'État membre informe la Commission à l'avance, dès que des détails techniques suffisants en rapport avec ledit changement sont disponibles.

    12.6.   En cas de défaillance imprévue de la plateforme centrale ou du portail, la Commission notifie immédiatement aux États membres l'indisponibilité de la plateforme ou du portail et le délai prévisible de rétablissement du service, s'il est connu.

    13.   Règles de transcription et de translittération

    La mise en œuvre dans chaque État membre soutient les normes nationales de transcription, de romanisation et de translittération en ce qui concerne l'utilisation de caractères spéciaux, la saisie de recherche et les résultats renvoyés.


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