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Document 32019R0827

Règlement délégué (UE) 2019/827 de la Commission du 13 mars 2019 relatif aux critères à respecter par les opérateurs professionnels afin de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et aux procédures visant à garantir le respect de ces critères

C/2019/1882

JO L 137 du 23.5.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj

23.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 137/10


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/827 DE LA COMMISSION

du 13 mars 2019

relatif aux critères à respecter par les opérateurs professionnels afin de satisfaire aux conditions énoncées à l'article 89, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil et aux procédures visant à garantir le respect de ces critères

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE du Conseil (1), et notamment son article 89, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 prévoit qu'un passeport phytosanitaire doit être délivré pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur du territoire de l'Union et à destination ou à l'intérieur d'une zone protégée.

(2)

Afin de garantir que les informations contenues dans le passeport phytosanitaire, ainsi que les examens requis pour la délivrance des passeports phytosanitaires, reposent sur une expertise scientifique et technique solide, ceux-ci ne peuvent être délivrés que par des opérateurs agréés, sous le contrôle des autorités compétentes.

(3)

Il convient d'établir certains critères afin de s'assurer que les opérateurs professionnels possèdent la connaissance nécessaire des règles concernant les organismes nuisibles susceptibles de toucher certains végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que des mesures visant à prévenir la présence et la dissémination de ces organismes.

(4)

Une procédure sera nécessaire pour s'assurer que tous les critères visés à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 sont remplis, afin que tous les opérateurs autorisés soient au courant des informations nécessaires à la délivrance des passeports phytosanitaires. Les autorités compétentes devraient donc mettre à disposition des orientations techniques contenant des informations sur la biologie des organismes nuisibles et sur les vecteurs respectifs, ainsi que sur les aspects pertinents de la biologie des végétaux, produits végétaux et autres objets comme hôtes, ainsi que sur la réalisation des examens, la prévention de la présence et de la dissémination des organismes nuisibles concernés et la mise en place d'un plan.

(5)

Afin que les autorités compétentes et les opérateurs professionnels disposent du temps nécessaire pour se préparer à l'application des dispositions susmentionnées, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 14 décembre 2020,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Critères à remplir par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires

Les opérateurs professionnels satisfont aux critères suivants pour pouvoir bénéficier d'une autorisation en ce qui concerne la délivrance de passeports phytosanitaires:

a)

ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance nécessaire des règles applicables aux examens effectués conformément à l'article 87 du règlement (UE) 2016/2031 en ce qui concerne les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union qui pourraient toucher les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b)

ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance nécessaire des pratiques d'excellence, des mesures et autres actions requises pour empêcher la présence et la dissémination des organismes nuisibles visés au point a);

c)

ils disposent d'un plan efficace qui doit être suivi en cas d'apparition soupçonnée ou de détection des organismes nuisibles visés au point a) qui touchent ou sont susceptibles de toucher leurs végétaux, produits végétaux ou autres objets;

d)

ils ont démontré à l'autorité compétente la connaissance et les compétences nécessaires afin de réaliser les examens requis du végétal, produit végétal ou autre objet pour les organismes nuisibles concernés et afin de prendre les mesures visées au point b);

e)

ils ont démontré à l'autorité compétente qu'ils possèdent l'équipement et les installations nécessaires pour la réalisation des examens requis du végétal, produit végétal ou autre objet ou qu'ils y ont accès, et qu'ils ont la capacité de prendre les mesures visées au point b);

f)

ils ont désigné une personne de contact chargée de la communication avec l'autorité compétente en ce qui concerne les dispositions du présent règlement et ont communiqué à l'autorité compétente les coordonnées de cette personne.

Article 2

Procédures garantissant le respect des critères pour les opérateurs professionnels

1.   L'autorité compétente veille à ce que les opérateurs professionnels aient accès à des orientations techniques sur les critères à respecter lors des examens relatifs à la délivrance des passeports phytosanitaires.

Ces orientations techniques sont publiées sur le site web officiel de chaque autorité compétente et contiennent tous les éléments suivants:

a)

des informations sur la biologie des organismes nuisibles et des vecteurs respectifs, ainsi que sur les aspects pertinents de la biologie des hôtes concernés;

b)

des informations sur les signes de la présence de ces organismes nuisibles et des symptômes d'infestation des végétaux, produits végétaux ou autres objets par les organismes nuisibles respectifs, sur les modalités d'exécution des inspections visuelles, sur l'échantillonnage et les analyses;

c)

des informations sur les pratiques d'excellence, les mesures et autres actions à prendre pour prévenir la présence et la dissémination des organismes nuisibles visés à l'article 1er, point a);

d)

des informations sur l'établissement et le contenu du plan visé à l'article 1er, point c).

2.   Les autorités compétentes prennent toutes les mesures appropriées pour vérifier que les opérateurs professionnels respectent tous les critères énoncés au paragraphe 1.

Article 3

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.


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