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Document 32018R0121

    Règlement (UE) 2018/121 du Conseil du 23 janvier 2018 modifiant le règlement (UE) n° 560/2014 établissant l'entreprise commune «Bio-industries» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    JO L 22 du 26.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrog. implic. par 32021R2085

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/121/oj

    26.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 22/1


    RÈGLEMENT (UE) 2018/121 DU CONSEIL

    du 23 janvier 2018

    modifiant le règlement (UE) no 560/2014 établissant l'entreprise commune «Bio-industries»

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis du Conseil économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (3) a établi l'entreprise commune «Bio-industries».

    (2)

    L'article 12, paragraphe 4, des statuts de l'entreprise commune «Bio-industries», figurant à l'annexe du règlement (UE) no 560/2014 (ci-après dénommés les «statuts»), dispose que la contribution financière des membres de l'entreprise commune «Bio-industries» autres que l'Union aux coûts opérationnels s'élève au minimum à 182 500 000 EUR sur la période prévue à l'article 1er du règlement (UE) no 560/2014, c'est-à-dire la période comprise entre l'établissement de l'entreprise commune «Bio-industries» et le 31 décembre 2024.

    (3)

    Le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après le «consortium de Bio-industries»), qui est un membre de l'entreprise commune «Bio-industries» autre que l'Union, reste disposé à prendre en charge les coûts opérationnels de l'entreprise commune «Bio-industries» pour le montant indiqué à l'article 12, paragraphe 4, des statuts. Il a toutefois proposé un autre mode de financement par le biais de contributions financières versées par ses entités constituantes au niveau des actions indirectes.

    (4)

    L'objectif de l'initiative technologique conjointe sur les bio-industries consistant à mener des activités dans le cadre d'une collaboration entre les parties prenantes de l'ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, dont les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et de technologie et les universités, ne peut être réalisé que si l'on permet au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière sous la forme non seulement de paiements à l'entreprise commune «Bio-industries» mais aussi de contributions financières aux actions indirectes financées par l'entreprise commune «Bio-industries».

    (5)

    Il est, dès lors, nécessaire de modifier les statuts afin de permettre au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière à hauteur du montant total indiqué à l'article 12, paragraphe 4, des statuts, en permettant que ces contributions soient effectuées sous forme non seulement de paiements à l'entreprise commune «Bio-industries» mais aussi sous forme de contributions financières aux actions indirectes financées par l'entreprise commune «Bio-industries» et qu'elles soient déclarées à l'entreprise commune «Bio-industries»,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 12 des statuts de l'entreprise commune «Bio-industries», figurant à l'annexe du règlement (UE) no 560/2014, est modifié comme suit:

    1)

    Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les contributions financières des membres autres que l'Union ou de leurs entités constituantes;».

    2)

    Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les contributions financières des membres autres que l'Union ou de leurs entités constituantes aux coûts opérationnels visés au paragraphe 3, point b), s'élèvent au minimum à 182 500 000 EUR sur la période prévue à l'article 1er du présent règlement.

    Ces contributions financières sont versées sous forme de paiements à l'entreprise commune “Bio-industries” ou sous forme de contributions financières aux actions indirectes financées par l'entreprise commune “Bio-industries”.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    V. GORANOV


    (1)  Avis du Parlement européen du 24 octobre 2017 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du Conseil économique et social européen du 27 avril 2017 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l'entreprise commune «Bio-industries» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).


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