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Document 32017R0055

    Règlement d'exécution (UE) 2017/55 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2016/8199

    JO L 13 du 17.1.2017, p. 112–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/55/oj

    17.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 13/112


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/55 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2016

    concernant l'autorisation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

    (2)

    L'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2-one et le tétradécanoate d'isopropyle ont été autorisés, sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (3)

    Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales et de leur classement dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

    (4)

    Dans son avis du 20 octobre 2015 (3), l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, l'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2-one et le tétradécanoate d'isopropyle n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la fonction de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle dans l'alimentation animale est analogue à celle exercée dans l'alimentation humaine. L'Autorité a déjà conclu que ces substances sont efficaces pour l'alimentation humaine étant donné qu'elles augmentent l'odeur ou la palatabilité. L'Autorité n'a pas pu tirer de conclusions quant à la sécurité de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle utilisés dans l'eau destinée à l'abreuvement des animaux. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

    (5)

    Il convient de prévoir des limitations et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Pour des raisons pratiques et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il y a lieu de fixer des teneurs maximales recommandées. En cas de dépassement de la teneur en additif recommandée dans l'aliment complet, il convient de mentionner le numéro d'identification de l'additif, son nom et la quantité ajoutée sur l'étiquette des prémélanges, des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

    (6)

    L'Autorité a conclu qu'en l'absence de données sur la sécurité pour les utilisateurs, l'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2–one et le tétradécanoate d'isopropyle devraient être considérés comme irritants pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et comme sensibilisants cutanés. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a en outre vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (7)

    Il ressort de l'évaluation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

    (8)

    Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation pour l'octan-2-ol, l'isopropanol, le pentan-2-ol, l'octan-3-ol, l'heptan-2-one, la pentan-2-one, la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, la nonan-3-one, la décan-2–one et le tétradécanoate d'isopropyle, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Autorisation

    Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

    Article 2

    Mesures transitoires

    1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 6 août 2017 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

    2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2018 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés aux aliments pour animaux producteurs de denrées alimentaires.

    3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 6 février 2019 conformément aux règles applicables avant le 6 février 2017 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

    (3)  EFSA Journal, 2015, 13(11):4268.


    ANNEXE

    Numéro d'identification de l'additif

    Nom du titulaire de l'autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

    Espèce animale ou catégorie d'animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d'autorisation

    mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: composés aromatiques

    2b02022

    Octan-2-ol

    Composition de l'additif

    Octan-2-ol

    Caractérisation de la substance active

    Octan-2-ol

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 97 %

    C8H18O

    No CAS: 123-96-6

    No FLAVIS: 02.022

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de l'octan-2-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    1 mg pour les porcins et les volailles;

    1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    1 mg pour les porcins et les volailles;

    1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b02079

    Isopropanol

    Composition de l'additif

    Isopropanol

    Caractérisation de la substance active

    Isopropanol

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 99,7 %

    Formule chimique: C3H8O

    No CAS: 67-63-0

    No FLAVIS: 02.079

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de l'isopropanol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active est de 25 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 25 mg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b02088

    Pentan-2-ol

    Composition de l'additif

    Pentan-2-ol

    Caractérisation de la substance active

    Pentan-2-ol

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 97,9 %

    Formule chimique: C5H12O

    No CAS: 6032-29-7

    No FLAVIS: 02.088

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination du pentan-2-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    1 mg pour les porcins et les volailles;

    1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    1 mg pour les porcins et les volailles;

    1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b02098

    Octan-3-ol

    Composition de l'additif

    Octan-3-ol

    Caractérisation de la substance active

    Octan-3-ol

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 97 %

    Formule chimique: C8H18O

    No CAS: 589-98-0

    No FLAVIS: 02.098

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de l'octan-3-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 1 mg pour les porcins et les volailles et de 1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    1 mg pour les porcins et les volailles;

    1,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    1 mg pour les porcins et les volailles;

    1,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b07002

    Heptan-2-one

    Composition de l'additif

    Heptan-2-one

    Caractérisation de la substance active

    Heptan-2-one

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95 %

    Formule chimique: C7H14O

    No CAS: 110-43-0

    No FLAVIS: 07.002

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de l'heptan-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 4 mg pour les porcelets, de 3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses, de 2 mg pour les chats et de 5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    4 mg pour les porcelets;

    3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

    2 mg pour les chats;

    5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    4 mg pour les porcelets;

    3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

    2 mg pour les chats;

    5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b07054

    Pentan-2-one

    Composition de l'additif

    Pentan-2-one

    Caractérisation de la substance active

    Pentan-2-one

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95 %

    Formule chimique: C5H10O

    No CAS: 107-87-9

    No FLAVIS: 07.054

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de la pentan-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 4 mg pour les porcelets, de 3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses, de 2 mg pour les chats et de 5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    4 mg pour les porcelets;

    3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

    2 mg pour les chats;

    5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    4 mg pour les porcelets;

    3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses;

    2 mg pour les chats;

    5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b07099

    6-Méthylhepta-3,5-dién-2-one

    Composition de l'additif

    6-Méthylhepta-3,5-dién-2-one

    Caractérisation de la substance active

    6-Méthylhepta-3,5-dién-2-one

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 96 %

    Formule chimique: C8H12O

    No CAS: 1604-28-0

    No FLAVIS: 07.099

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 0,3 mg pour les porcins et les volailles et de 0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    0,3 mg pour les porcins et les volailles;

    0,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    0,3 mg pour les porcins et les volailles;

    0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b07113

    Nonan-3-one

    Composition de l'additif

    Nonan-3-one

    Caractérisation de la substance active

    Nonan-3-one

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 95,9 %

    Formule chimique: C9H18O

    No CAS: 925-78-0

    No FLAVIS: 07.113

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de la nonan-3-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 0,3 mg pour les porcins et volailles, de 0,05 mg pour les poissons et de 0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    0,3 mg pour les porcins et les volailles;

    0,05 mg pour les poissons;

    0,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    0,3 mg pour les porcins et les volailles;

    0,05 mg pour les poissons;

    0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b07150

    Décan-2-one

    Composition de l'additif

    Décan-2-one

    Caractérisation de la substance active

    Décan-2-one

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 98 %

    Formule chimique: C10H20O

    No CAS: 693-54-9

    No FLAVIS: 07.150

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination de la décan-2-one dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de 0,3 mg pour les porcins et les volailles et de 0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

    0,3 mg pour les porcins et les volailles;

    0,5 mg pour les autres espèces et catégories.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

    0,3 mg pour les porcins et les volailles;

    0,5 mg pour les autres espèces et catégories.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027

    2b09105

    Tétradécanoate d'isopropyle

    Composition de l'additif

    Tétradécanoate d'isopropyle

    Caractérisation de la substance active

    Tétradécanoate d'isopropyle

    Obtenu par synthèse chimique

    Pureté: minimum 99 %

    Formule chimique: C17H34O2

    No CAS: 110-27-0

    No FLAVIS: 09.105

    Méthode d'analyse  (1)

    Pour la détermination du tétradécanoate d'isopropyle dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation animale:

    chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention GC-MS-RTL

    Toutes les espèces animales

    1.

    L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

    2.

    Les conditions de stockage et de stabilité figurent dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

    3.

    La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

    4.

    L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

    «Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg.»

    5.

    Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg.

    6.

    Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures d'organisation afin de prendre en considération les risques potentiels d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

    6 février 2027


    (1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée à l'adresse suivante du laboratoire de référence: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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