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Document 32016D1899

    Décision d'exécution (UE) 2016/1899 de la Commission du 26 octobre 2016 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'admission temporaire et l'importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties d'Égypte [notifiée sous le numéro C(2016) 6791] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/6791

    JO L 293 du 28.10.2016, p. 42–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. implic. par 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1899/oj

    28.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 293/42


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1899 DE LA COMMISSION

    du 26 octobre 2016

    modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'admission temporaire et l'importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties d'Égypte

    [notifiée sous le numéro C(2016) 6791]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (1), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a) et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. En vertu de cette directive, la Commission est habilitée à établir, entre autres, les conditions particulières applicables à l'admission temporaire et à l'importation d'équidés enregistrés.

    (2)

    La décision 92/260/CEE de la Commission (2) prévoit que les États membres autorisent l'admission temporaire dans l'Union des chevaux enregistrés provenant des pays tiers mentionnés en son annexe I. Cette annexe comporte la liste des pays tiers appliquant officiellement le principe de régionalisation, classés dans des groupes sanitaires spécifiques en fonction de leur situation sanitaire.

    (3)

    La décision 93/197/CEE de la Commission (3) prévoit que les États membres autorisent l'admission temporaire dans l'Union des équidés enregistrés ainsi que des équidés d'élevage et de rente provenant des pays tiers mentionnés en son annexe I. Cette annexe comporte la liste des pays tiers appliquant officiellement le principe de régionalisation, classés dans des groupes sanitaires spécifiques en fonction de leur situation sanitaire.

    (4)

    La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, ou des parties de territoires de ces pays lorsqu'une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d'équidés et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. Cette liste, établie en son annexe I, classe aussi les pays tiers ou parties de territoires de ces pays dans des groupes sanitaires spécifiques.

    (5)

    Conformément aux décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE, l'Égypte était auparavant classée dans le groupe sanitaire E. Cependant, à la suite d'une inspection vétérinaire menée dans ce pays en juin 2010, il a été décidé que la situation sanitaire prévalant dans ce pays tiers pouvait constituer un risque grave pour la santé de la population équine de l'Union. En conséquence, la décision 2010/463/UE de la Commission (5) a été adoptée pour que l'Égypte soit rayée du groupe sanitaire E, tel qu'établi aux annexes I des décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE et 93/197/CEE, et que la mention relative à ce pays figurant à l'annexe I de la décision 2004/211/CE soit modifiée.

    (6)

    La notion de «zone indemne de maladies des équidés» (Equine Disease Free Zone ou EDFZ) établie par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (6) reflète les principes de la régionalisation prévus dans la directive 2009/156/CE. Une EDFZ est donc une partie du territoire d'un pays soumise à un contrôle vétérinaire particulier et indemne de plusieurs maladies spécifiques des équidés, que l'on établit habituellement lorsque le contrôle et l'éradication de toutes les maladies des équidés sur la totalité du territoire du pays sont impossibles ou irréalisables. La séparation des équidés présents au sein de l'EDFZ des autres équidés est assurée par la mise en place d'une bonne gestion de la biosécurité, des normes et des procédures de certification, la prévision de plans d'urgence et l'identification de tous les chevaux résidant dans cette zone, avec la possibilité de suivre leurs déplacements.

    (7)

    En juin 2016, l'Égypte a sollicité de la Commission un réexamen de son statut au regard des exportations et lui a présenté une documentation sur l'établissement d'une EDFZ autour de l'Hôpital vétérinaire des Forces armées égyptiennes situé dans la banlieue est du Caire. Cette EDFZ est reliée par une autoroute à l'aéroport international du Caire, qui se trouve à moins de 10 km de là.

    (8)

    Il ressort des documents fournis par l'Égypte que les garanties offertes par ce pays sont suffisantes pour classer à nouveau celui-ci dans le groupe sanitaire E et autoriser l'admission temporaire et les importations de chevaux enregistrés en provenance de l'EDFZ instituée.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE.

    (10)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe I de la décision 92/260/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

    Article 2

    L'annexe I de la décision 93/197/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

    Article 3

    L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2016.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

    (2)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

    (3)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

    (4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

    (5)  Décision 2010/463/UE de la Commission du 20 août 2010 modifiant les décisions 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne l'admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et l'importation de chevaux enregistrés ainsi que l'importation de sperme de l'espèce équine en provenance de certaines parties d'Égypte (JO L 220 du 21.8.2010, p. 74).

    (6)  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/


    ANNEXE I

    À l'annexe I de la décision 92/260/CEE, la liste des pays tiers du groupe sanitaire E est remplacée par la liste suivante:

    «Émirats arabes unis (AE), Bahreïn (BH), Algérie (DZ), Égypte (3) (EG), Israël (4) (IL), Jordanie (JO), Koweït (KW), Liban (LB), Maroc (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabie saoudite (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (3) (TR)».


    ANNEXE II

    À l'annexe I de la décision 93/197/CEE, la liste des pays tiers du groupe sanitaire E est remplacée par la liste suivante:

    «Émirats arabes unis (3) (AE), Bahreïn (3) (BH), Algérie (DZ), Égypte (2) (3) (EG), Israël (5) (IL), Jordanie (3) (JO), Koweït (3) (KW), Liban (3) (LB), Maroc (MA), Maurice (3) (MU), Oman (3) (OM), Qatar (3) (QA), Arabie saoudite (2) (3) (SA), Tunisie (TN), Turquie (2) (3) (TR)»


    ANNEXE III

    L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

    1)

    La ligne relative à l'Égypte est remplacée par le texte suivant:

    «EG

    Égypte

    EG-0

    L'ensemble du pays

    E

    EG-1

    La zone indemne de maladies des équidés établie autour de l'Hôpital vétérinaire des Forces armées égyptiennes, route El Nasr, d'un bout à l'autre de l'AL Ahly Club, Le Caire, et le tronçon d'autoroute menant à l'aéroport international du Caire (voir la case 7 pour plus de détails).

    E

    X

    X

    —»

    2)

    La case 7 suivante est ajoutée:

    «Case 7

    EG

    Égypte

    EG-1

    La zone indemne de maladies des équidés (EDFZ), d'une superficie d'environ 0,1 km2, établie autour de l'Hôpital vétérinaire des Forces armées égyptiennes, route El Nasr, d'un bout à l'autre de l'AL Ahly Club, dans la banlieue est du Caire (30°04′19,6″N 31°21′16,5″E), ainsi que le tronçon d'autoroute de 10 km sur la route El-Nasr et la route de l'aéroport menant à l'aéroport international du Caire

    a)

    Tracé des limites de l'EDFZ

    À partir du croisement entre la route El-Nasr et la route El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (30°04′13,6″N 31°21′04,3″E), le long de la route El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh sur environ 500 m en direction du nord jusqu'à la première intersection avec le «Passage à l'intérieur des Forces armées» (ci-après le «passage»), à droite, le passage sur quelque 100 m en direction de l'est, à nouveau à droite, le passage sur 150 m en direction du sud, à gauche, le passage sur 300 m en direction de l'est, à droite, le passage sur 100 m en direction du sud jusqu'à la route El- Nasr, à droite, la route El-Nasr sur 300 m en direction du sud-ouest jusqu'au point situé en face de l'intersection de la route El-Nasr et de la route Hassan Ma'moon, à droite, le passage sur 100 m en direction du nord, à gauche, le passage sur 120 m en direction de l'ouest, à gauche, le passage sur 200 m en direction du sud, à droite, la route El-Nasr sur 100 m en direction de l'ouest jusqu'au croisement entre la route El-Nasr et la route El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.

    b)

    Tracé des limites de la zone de quarantaine préalable à l'exportation au sein de l'EDFZ

    À partir du point situé en face de l'intersection de la route El-Nasr et de la route Hassan Ma'moon, le passage sur 100 m en direction du nord, à droite, le passage sur 250 m en direction de l'est, à droite, le passage sur 50 m en direction du sud jusqu'à la route El-Nasr, à droite, la route El-Nasr sur 300 en direction du sud-ouest jusqu'au point situé en face de l'intersection de la route El-Nasr et de la route Hassan Ma'moon.»


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