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Dokumentum 32016D1754

Décision (UE) 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016 modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

JO L 268 du 1.10.2016., 82—84. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 26/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1754/oj

1.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/82


DÉCISION (UE) 2016/1754 DU CONSEIL

du 29 septembre 2016

modifiant la décision (UE) 2015/1601 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Conseil a adopté deux décisions instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce. Au titre de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil (2), 40 000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers les autres États membres. Au titre de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil (3), 120 000 demandeurs de protection internationale doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers d'autres États membres.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601, à compter du 26 septembre 2016, 54 000 demandeurs doivent faire l'objet d'une relocalisation depuis l'Italie et la Grèce vers le territoire d'autres États membres, à moins que, conformément à l'article 4, paragraphe 3, de ladite décision, la Commission ne présente, d'ici à cette date, une proposition visant à les allouer à un État membre bénéficiaire donné confronté à une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de personnes.

(3)

L'article 1er, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 prévoit que la Commission doit assurer un suivi permanent de la situation relative aux afflux massifs de ressortissants de pays tiers sur le territoire d'États membres. La Commission doit présenter, comme il convient, des propositions visant à modifier ladite décision afin de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et de son incidence sur le mécanisme de relocalisation, ainsi que de l'évolution de la pression qui s'exerce sur des États membres, en particulier ceux qui sont situés en première ligne.

(4)

En vue de mettre fin à la migration irrégulière de la Turquie vers l'Union, le 18 mars 2016 (4), la Turquie et l'Union sont convenues d'un certain nombre de points d'action, y compris de procéder, pour chaque Syrien réadmis par la Turquie au départ des îles grecques, à la réinstallation d'un autre Syrien de la Turquie vers les États membres, dans le cadre des engagements existants. Les réinstallations prévues par ce mécanisme seront, dans un premier temps, mises en œuvre en honorant les engagements pris par les États membres dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015. Il doit être répondu à tout nouveau besoin de réinstallation au moyen d'un arrangement volontaire similaire, dans la limite de 54 000 personnes supplémentaires, en faisant en sorte que tout engagement de réinstallation pris dans le cadre de cet arrangement vienne en déduction des places non attribuées au titre de la décision (UE) 2015/1601.

(5)

La réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres formes d'admission légale depuis la Turquie au titre de mécanismes nationaux et multilatéraux devraient permettre d'atténuer la pression migratoire qui pèse sur les États membres qui bénéficient de la relocalisation au titre de la décision (UE) 2015/1601, en offrant des filières légales et sûres d'entrée dans l'Union et en décourageant les entrées irrégulières. Dès lors, les efforts de solidarité consentis par les États membres admettant volontairement sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale devraient être pris en compte en ce qui concerne les 54 000 demandeurs d'une protection internationale susvisés. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre depuis la Turquie devrait être déduit du contingent de personnes qui doivent être relocalisées vers cet État membre au titre de la décision (UE) 2015/1601 en ce qui concerne ces 54 000 demandeurs.

(6)

Les mécanismes d'admission peuvent inclure la réinstallation, l'admission humanitaire ou d'autres filières légales d'admission de ressortissants syriens présents en Turquie qui ont manifestement besoin d'une protection internationale, tels que, notamment, des programmes d'octroi de visas humanitaires, des transferts humanitaires, des programmes de regroupement familial, des projets de parrainage privé, des programmes de bourses d'études ou des programmes encourageant la mobilité de la main-d'œuvre.

(7)

La présente décision ne devrait pas porter atteinte aux engagements pris par les États membres dans le cadre du programme de réinstallation convenu dans les conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015, et lesdits engagements ne devraient pas être pris en compte pour apprécier le respect des obligations prévues par la décision (UE) 2015/1601. Par conséquent, si un État membre choisit de satisfaire à ses obligations au titre de la décision (UE) 2015/1601 en admettant des Syriens présents en Turquie et en procédant à leur réinstallation, il ne devrait pas pouvoir considérer que cet effort fait partie de l'engagement qu'il a pris au titre du programme de réinstallation du 20 juillet 2015.

(8)

Afin d'assurer un suivi adéquat de la situation, un État membre devrait, une fois qu'il a choisi de recourir à cette option, communiquer chaque mois à la Commission le nombre de Syriens présents en Turquie qu'il a admis sur son territoire au titre de la possibilité prévue par le présent acte modificatif, en précisant le mécanisme, national ou multilatéral, en vertu duquel la personne a été admise ainsi que la forme d'admission légale.

(9)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(10)

La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice des articles 4 et 4 bis dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(13)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(14)

Eu égard à l'urgence de la situation, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 4 de la décision (UE) 2015/1601, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent choisir de satisfaire à leurs obligations en admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d'admission légale de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l'objet des conclusions des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 20 juillet 2015. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre entraîne une réduction correspondante de l'obligation de l'État membre concerné.

L'article 10 s'applique, mutatis mutandis, à toute admission légale de ce type entraînant une réduction de l'obligation de relocalisation.

Les États membres qui choisissent de recourir à l'option prévue dans le présent paragraphe communiquent chaque mois à la Commission le nombre de personnes légalement admises aux fins du présent paragraphe, en indiquant le type de mécanisme en vertu duquel l'admission a eu lieu et la forme d'admission légale utilisée.»

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   La présente décision est applicable jusqu'au 26 septembre 2017.

3.   La présente décision est applicable à toutes les personnes qui, aux fins de l'article 4, paragraphe 3 bis, de la décision (UE) 2015/1601, ont été admises par les États membres en provenance du territoire de la Turquie à compter du 1er mai 2016.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. ŽIGA


(1)  Non encore publié au Journal officiel.

(2)  Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).

(3)  Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80).

(4)  Déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016.


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