This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D1170
Council Decision (EU) 2016/1170 of 12 July 2016 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established by the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, on the other part, in relation to the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee, and the setting up of specialised working groups
Décision (UE) 2016/1170 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés
Décision (UE) 2016/1170 du Conseil du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés
JO L 193 du 19.7.2016, p. 29–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.7.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/29 |
DÉCISION (UE) 2016/1170 DU CONSEIL
du 12 juillet 2016
relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du comité mixte ainsi que la création de groupes de travail spécialisés
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er mai 2014. |
(2) |
Conformément à l'article 41 de l'accord, il a été procédé à la mise en place d'un comité mixte chargé, notamment, de veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»). |
(3) |
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'adopter les règles de procédure du comité mixte. |
(4) |
En vertu de l'article 41 de l'accord, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
(5) |
Par conséquent, il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte en ce qui concerne l'adoption des règles de procédure du comité mixte et la création de groupes de travail spécialisés soit fondée sur les projets de décisions du comité mixte ci-joints, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du comité mixte mis en place en vertu de l'article 41 de l'accord en ce qui concerne:
a) |
l'adoption des règles de procédure du comité mixte; et |
b) |
la création de groupes de travail spécialisés; |
est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.
2. Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent approuver des modifications mineures aux projets de décisions sans s'en remettre au Conseil.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.
Par le Conseil
Le président
P. KAŽIMÍR
(1) Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (JO L 125 du 26.4.2014, p. 17).
PROJET DE
DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE
du …
portant adoption de ses règles de procédure
LE COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE,
vu l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2014. |
(2) |
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il y a lieu de mettre en place le comité mixte dans les plus brefs délais. |
(3) |
Conformément à l'article 41, paragraphe 5, de l'accord, il convient que le comité mixte adopte ses règles de procédure relatives à l'application de l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Les règles de procédure du comité mixte, qui figurent en annexe, sont adoptées.
Fait à …
Par le comité mixte UE-Indonésie
Le président
(1) JO L 125 du 26.4.2014, p. 17.
ANNEXE
Règles de procédure du comité mixte
Article premier
Composition et présidence
1. Le comité mixte, institué conformément à l'article 41 de l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), exerce ses missions selon les modalités prévues à l'article 41 de l'accord.
2. Le comité mixte est composé de représentants des deux parties, au niveau le plus élevé possible.
3. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par le ministre des affaires étrangères de la République d'Indonésie et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Ceux-ci peuvent déléguer à un haut fonctionnaire leur pouvoir de présider tout ou partie des réunions du comité mixte.
Article 2
Représentation
1. Chaque partie informe l'autre partie de la liste de ses représentants au sein du comité mixte (ci-après dénommés «membres»). Cette liste est gérée par le secrétariat du comité mixte.
2. Un membre qui souhaite se faire représenter par un suppléant communique par écrit le nom de celui-ci au président avant la réunion en question. Le suppléant d'un membre exerce tous les droits de ce membre.
Article 3
Délégations
1. Les membres du comité mixte peuvent être accompagnés d'autres fonctionnaires. Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat, de la composition prévue des délégations participantes.
2. Le cas échéant et d'un commun accord entre les parties, des experts ou des représentants d'autres organes peuvent être invités à assister aux réunions du comité mixte en tant qu'observateurs ou dans le but de fournir des informations sur un sujet particulier.
Article 4
Réunions
1. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans, ou à la fréquence convenue par les deux parties. Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président et ont lieu alternativement en Indonésie et à Bruxelles, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées sur accord des parties.
2. À titre exceptionnel et si les deux parties y consentent, les réunions du comité mixte peuvent également se tenir avec l'aide de moyens techniques, par exemple par vidéoconférence ou téléconférence.
3. Le comité mixte se réunit au niveau le plus élevé possible, comme convenu par les parties. Les deux parties s'efforcent d'assurer une participation de niveau ministériel chaque fois que possible.
4. Les réunions du comité mixte présidées au niveau ministériel sont préparées par une réunion préparatoire au niveau des hauts fonctionnaires.
Article 5
Publicité
1. Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité mixte ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au comité mixte des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.
2. Le comité mixte peut faire des déclarations publiques lorsqu'il le juge opportun.
Article 6
Secrétariat
Un représentant du Service européen pour l'action extérieure et un représentant du gouvernement de la République d'Indonésie exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité mixte. Toutes les communications destinées au président du comité mixte ou émanant de lui sont transmises aux secrétaires. Toute la correspondance destinée au président du comité mixte et émanant de lui peut s'effectuer par tous les moyens écrits disponibles, y compris par courrier électronique.
Article 7
Ordre du jour des réunions
1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est normalement transmis à l'autre partie, de même que les documents y afférents, au plus tard 15 jours avant le début de la réunion.
2. Le président peut proposer que des experts assistent aux réunions du comité mixte afin qu'ils fournissent des informations sur l'un ou l'autre point de l'ordre du jour.
3. Le comité mixte adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible moyennant l'accord des deux parties.
4. Dans certaines circonstances et en accord avec les deux parties, le président peut réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.
Article 8
Procès-verbal agréé
1. Les conclusions de la réunion du comité mixte sont consignées sous la forme d'un procès-verbal agréé.
2. Les deux secrétaires rédigent conjointement le projet de procès-verbal agréé de chaque réunion, sur présentation par la partie hôte, normalement dans les 30 jours calendrier suivant la date de la réunion. Le projet de procès-verbal agréé est fondé sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité mixte.
3. Le procès-verbal agréé est approuvé par les deux parties dans les 45 jours calendrier suivant la date de la réunion ou à toute autre date convenue par les parties. Une fois qu'un accord est intervenu sur le procès-verbal, deux exemplaires originaux sont signés par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire original.
Article 9
Décisions et recommandations
1. Aux fins de l'exécution de ses missions définies à l'article 41 de l'accord, le comité mixte peut convenir d'adopter une décision et/ou une recommandation. Une telle décision et/ou recommandation comporte(nt) un numéro d'ordre, la date de son/leur adoption et une description de son/leur objet.
2. Lorsque les circonstances l'exigent, le comité mixte peut adopter ses décisions ou recommandations par procédure écrite.
3. Sans préjudice de l'article 5, chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et recommandations du comité mixte.
Article 10
Correspondance
1. La correspondance destinée au comité mixte est adressée au secrétaire de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.
2. Le secrétariat veille à ce que les documents adressés au comité mixte soient transmis au président et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 11.
3. Les documents émanant du président sont envoyés aux parties par le secrétariat et diffusés, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 11.
Article 11
Documents
1. Lorsque les délibérations du comité mixte s'appuient sur des documents écrits, ceux-ci sont numérotés et diffusés aux membres par le secrétariat.
2. Chaque secrétaire est responsable de la diffusion des documents à ses membres du comité mixte, une copie étant systématiquement adressée à l'autre secrétaire.
Article 12
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.
2. Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.
Article 13
Modification des règles de procédure
Chacune des parties peut demander par écrit des modifications aux règles de procédure, qui peuvent être modifiées d'un commun accord entre les parties, conformément à l'article 9.
Article 14
Groupes de travail spécialisés et autres mécanismes
1. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés ou d'autres mécanismes pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Les groupes de travail spécialisés et autres mécanismes font rapport au comité mixte.
2. Le comité mixte peut décider de supprimer des groupes de travail spécialisés ou autres mécanismes existants ou de créer d'autres groupes de travail spécialisés ou d'autres mécanismes pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
3. Les groupes de travail spécialisés et les autres mécanismes rendent compte en détail de leurs activités au comité mixte lors de chacune de ses réunions.
4. Les groupes de travail spécialisés ont uniquement le pouvoir de soumettre des recommandations au comité mixte.
PROJET DE
DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE
du …
relative à la création de groupes de travail spécialisés et d'autres mécanismes
LE COMITÉ MIXTE UE-INDONÉSIE,
vu l'accord-cadre global de partenariat et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Indonésie, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 41, et l'article 14 des règles de procédure du comité mixte,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord est entré en vigueur le 1er mai 2014. |
(2) |
Afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'accord, il convient d'établir son cadre institutionnel dans les plus brefs délais. |
(3) |
Conformément à l'article 41, paragraphe 3, de l'accord et à l'article 14 des règles de procédure du comité mixte, le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. |
(4) |
Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d'application de l'accord, il peut être procédé à la création de groupes de travail spécialisés ou d'autres mécanismes. Les parties peuvent également convenir de modifier la liste des groupes de travail spécialisés ou autres mécanismes et/ou leur domaine de compétence. |
(5) |
Conformément à l'article 9 de ses règles de procédure, le comité mixte peut aussi prendre des décisions par procédure écrite. |
(6) |
Il convient que la présente décision soit adoptée de façon que les groupes de travail spécialisés ou autres mécanismes deviennent rapidement opérationnels, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
Les groupes de travail spécialisés et autres mécanismes énumérés dans l'annexe de la présente décision sont créés.
Fait à …, le
Par le comité mixte UE-Indonésie
Le président
(1) JO L 125 du 26.4.2014, p. 17.
ANNEXE
Comité mixte UE-Indonésie
Groupes de travail spécialisés et autres mécanismes
1. |
Groupe de travail spécialisé sur la coopération au développement |
2. |
Groupe de travail spécialisé sur le commerce et les investissements |
3. |
Dialogue sur les droits de l'homme |
4. |
Dialogue politique |
5. |
Dialogue en matière de sécurité |